CONDITIONS GENERALES du cntrat ORPI «DELAI DE VENTE» CONTRAT N 13 DV-ORPI2015 Siège scial 1, place Francisque Regaud 69002 Lyn www.cfdp.fr
SOMMAIRE Article 1. LES DÉFINITIONS Article 2. LA GARANTIE ET SES MODALITES D APPLICATION 2.1 La garantie 2.2 Les exclusins Article 3. LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 3.1 La prise d effet et la durée de la garantie dans le temps 3.2 La prescriptin 3.3 Dans l espace 3.4 Les bligatins du Bénéficiaire 3.5 La gestin des achats et des règlements 3.6 L infrmatin des Bénéficiaires 3.7 La ctisatin Article 4. LA PROTECTION DES INTÉRÊTS 4.1 L examen des réclamatins 4.2 La li infrmatique et libertés 4.3 L autrité de cntrôle REF : CG DV-ORPI2015 page : 2 / 6
ARTICLE 1 LES DEFINITIONS La garantie a pur bjet le versement d une indemnité au bénéficiaire de la garantie, client d un acheteur, agent immbilier du grupe ORPI, adhérent à la cnventin, lrs d un évènement garanti cnfrmément aux articles 2 et 4 de la présente cnventin. Le présent cntrat est par le Cde des Assurances. L INTERMEDIAIRE D ASSURANCES : NET ASSURA, sciété de curtage d assurances, ayant sn siège scial Rue Cervantès Mérignac 33735 BORDEAUX Cédex 9, immatriculée au registre du cmmerce et des sciétés de BORDEAUX sus le numér B 327 435 509 et au registre des intermédiaires d assurances (ORIAS) sus le numér 07004096. L ASSUREUR : CFDP ASSURANCES Entreprise d assurances régie par le Cde des Assurances, SA au capital de 1.600.000, ayant sn siège scial 01 place Francisque Regaud 69002 LYON, immatriculée au registre du cmmerce et des sciétés de LYON sus le numér B 958 506 156. L ACHETEUR : L agent immbilier du grupe ORPI qui prépaye la garantie à l Intermédiaire, pur le cmpte des Bénéficiaires. LE BENEFICIAIRE : La persnne physique u mrale désignée par l Acheteur à l Intermédiaire, ayant cntracté un mandat de vente avec clause d exclusivité auprès de l Acheteur. LE MANDAT : Mandat Exclusif de vente, écrit et à durée déterminée, aux termes duquel le vendeur s interdit de traiter directement u indirectement la transactin du bien, bjet du mandat. ACTE AUTHENTIQUE NOTARIE : Acte qui est reçu u dressé par un Officier public cmpétent seln les frmalités requises afin de finaliser une transactin prtant sur un Bien Immbilier Garanti. COMPROMIS DE VENTE : Avant-cntrat signé par le vendeur et l acquéreur d un bien immbilier, sit sus seing privé, sit devant ntaire. PRIX DE VENTE : Prix de vente mentinné dans le Mandat, cmmissins d agence u hnraires de négciatin cmpris. VENTE DEFINITVE : Vente d un Bien Immbilier ayant fait l bjet d un Cmprmis de Vente et finalisé par la signature d un acte ntarié définitif de vente. REF : CG DV-ORPI2015 page : 3 / 6
ARTICLE 2 LA GARANTIE ET SES MODALITES D APPLICATION 2.1 La garantie Si à l expiratin de la péride de validité du Mandat initial u renuvelé cnclu entre le Bénéficiaire et l Acheteur, le bien bjet du Mandat, n est pas vendu : - l Assureur s engage à verser une indemnité au Bénéficiaire lrsque ce bien a été vendu dans un délai équivalent à celui du Mandat initial u renuvelé et pur un mntant égal u supérieur à celui prévu aux termes de celui-ci (frais d agence inclus). Si à l ccasin du renuvellement du Mandat, le mntant de la vente (frais d agence inclus) a été revu à la baisse, c est le dernier mntant qui sera retenu pur le calcul de l indemnité. En cas de baisse du prix de vente durant la péride de validité du Mandat, c est le dernier mntant qui sera retenu. La date de vente retenue sera celle du cmprmis de vente, sus réserve qu elle sit finalisée par un acte authentique ntarié. Le prix de vente retenu étant celui figurant dans ledit acte authentique ntarié. L Assureur verse une indemnité frfaitaire au Bénéficiaire calculée en fnctin du prix de vente fixé dans le mandat et décrite dans le tableau ci-dessus : PRIX DE VENTE MONTANT DE L INDEMNITE < 150 000 1 500 De 150 001 à 250 000 2 000 De 250 001 à 350 000 2 500 > 350 000 3 500 Le versement de l indemnité par l Assureur intervient au plus tard trente (30) jurs après la réceptin de l entier dssier. 2.2 Les exclusins L Assureur n accrdera aucune garantie pur : LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES BIENS A USAGE PROFESSIONNEL OU COMMERCIAL, LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES BIENS, OBJET D UN MANDAT NON EXCLUSIF OU D UN MANDAT DENONCE PENDANT LA DUREE INITIALE, LES TRANSACTIONS NON DEFINITIVEMENT REALISEES, LES TRANSACTIONS PORTANT SUR DES BIENS SITUES HORS DE FRANCE, LES TRANSACTIONS REALISEES PAR UNE AUTRE AGENCE IMMOBILIERE DU GROUPE ORPI, LORS DE LA PERIODE PENDANT LAQUELLE S EXERCE LA GARANTIE, A L ISSUE DU MANDAT EXCLUSIF, LES SINISTRES EN RAPPORT AVEC UNE VIOLATION INTENTIONNELLE DES OBLIGATIONS LEGALES OU INCONTESTABLES, UNE FAUTE, UN ACTE FRAUDULEUX COMMIS VOLONTAIREMENT PAR L ACHETEUR OU LE BENEFICIAIRE, LES SINISTRES RESULTANT D UNE FAUSSE DECLARATION, DE L EMPLOI DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS INEXACTS OU DE L UTILISATION DE MOYENS FRAUDULEUX. REF : CG DV-ORPI2015 page : 4 / 6
ARTICLE 3 LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT 3.1 La prise d effet et la durée de la garantie dans le temps La garantie prend effet au jur de l expiratin de l exclusivité du Mandat initial u renuvelé et cesse de plein drit à l expiratin d une péride égale à la durée de l exclusivité cnsentie par le vendeur à l Acheteur, et pur une durée maximale de six (6) MOIS. 3.2 La prescriptin La prescriptin est l extinctin d un drit résultant de l inactin de sn titulaire pendant un délai défini par la li. Tutes actins dérivant d'un cntrat d'assurance snt prescrites par deux (2) ans à cmpter de l'événement qui y dnne naissance (article L114-1 du Cde des Assurances). Tutefis, ce délai ne curt : en cas de réticence, missin, déclaratin fausse u inexacte sur le risque curu, que du jur ù l'assureur en a eu cnnaissance, en cas de Sinistre, que du jur ù les intéressés en nt eu cnnaissance, s'ils pruvent qu'ils l'nt ignré jusque-là. Quand l'actin de l'assuré cntre l'assureur a pur cause le recurs d'un Tiers, le délai de la prescriptin ne curt que du jur ù ce Tiers a exercé une actin en justice cntre l'assuré u a été indemnisé par ce dernier. La prescriptin ne curt pas u est suspendue cntre celui qui est dans l'impssibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la li, de la cnventin u de la frce majeure. La prescriptin est interrmpue par une des causes rdinaires d'interruptin de la prescriptin et par la désignatin d'experts à la suite d'un Sinistre. L'interruptin de la prescriptin de l'actin peut, en utre, résulter de l'envi d'une lettre recmmandée avec accusé de réceptin adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui cncerne l'actin en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui cncerne le règlement de l'indemnité (article L114-2 du Cde des Assurances). Les causes rdinaires d'interruptin de la prescriptin snt : la demande en justice, l'acte d'exécutin frcée, la recnnaissance du drit par le débiteur. Un nuveau délai de deux (2) ans curt à cmpter de l'acte interruptif de prescriptin ; il peut être suspendu u interrmpu dans les mêmes cnditins que le premier. 3.3 Dans l espace La garantie s applique aux transactins prtant sur un bien situé en France, et vendu par un prfessinnel u un particulier dmicilié sur le territire français. 3.4 Les bligatins du Bénéficiaire En cas de sinistre, le Bénéficiaire s engage : - A déclarer le dssier dans les dix (10) jurs suivant l évènement déclenchant la garantie. - A relater les faits et circnstances avec la plus grande précisin et sincérité. - A furnir lrs de la demande de prise en charge, cnfrmément aux dispsitins de l article 2, tutes les pièces justificatives de l évènement déclenchant la garantie et ntamment : Cpie du Mandat initial et du Mandat renuvelé, le cas échéant, Cpie du Mandat par lequel la transactin a été effectivement réalisée si le bien a été vendu par un prfessinnel en dehrs du réseau ORPI, Cpie du cmprmis de vente, Attestatin ntariée de vente précisant la date et le mntant de la vente définitive. REF : CG DV-ORPI2015 page : 5 / 6
3.5 La gestin des achats et des règlements L Acheteur s engage à déclarer par brdereau, chaque mis, à l Intermédiaire, et au plus tard le 5 du mis M+1, les Mandats dûment régularisés dans le mis en curs. 3.6 L infrmatin des bénéficiaires L Acheteur s engage à remettre aux Bénéficiaires des garanties une ntice d infrmatin, cnstituée des extraits indispensables des cnditins générales. Cette ntice d infrmatin est imprimée par l Intermédiaire, après validatin des bns à tirer par CFDP Assurances. 3.7 La ctisatin La ctisatin par Mandat dûment régularisé est de 30 TTC. Les taxes snt de 9 %. En cas de nn-paiement de la ctisatin, dans les dix (10) jurs de sn échéance, l Assureur peut suspendre la garantie trente (30) jurs après une mise en demeure adressée à l Acheteur, par lettre recmmandée avec accusé de réceptin lui réclamant la ctisatin impayée. L Assureur a le drit de résilier le Cntrat dix (10) jurs après l expiratin de ce délai de trente (30) jurs (article L113-3 du Cde des Assurances). ARTICLE 4 LA PROTECTION DES INTERETS 4.1 L examen des réclamatins Une réclamatin est une déclaratin actant le mécntentement d un client envers un prfessinnel : une demande de service u de prestatin, d infrmatin, de clarificatin u d avis n est pas une réclamatin. Tute réclamatin cncernant le Cntrat, sa distributin u le traitement d un Litige u Différend, peut être frmulée : par pririté auprès de vtre interlcuteur habituel, et si sa répnse ne Vus satisfait pas, auprès du Service Relatin Clientèle de l Assureur : par currier à CFDP Assurances - Service Relatin Client - 01 place Francisque Regaud - 69002 LYON, par mail à relatinclient@cfdp.fr. A cmpter de la réceptin de la réclamatin, l Assureur s engage : à en accuser réceptin sus dix (10) jurs uvrables, et, en tut état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mis. 4.2 La li «Infrmatique et libertés» En applicatin de la li n 78-17 du 6 janvier 1978 mdifiée relative à l infrmatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les dnnées à caractère persnnel recueillies snt bligatires pur cnclure le Cntrat et, qu à ce titre, elles fernt l bjet d un traitement dnt le respnsable est l Assureur, ce qu acceptent expressément les persnnes sur lesquelles prtent les dnnées. Ces dnnées purrnt être utilisées par l Assureur pur les besins de la gestin des services suscrits en exécutin du Cntrat. Elles purrnt être également utilisées pur les actins cmmerciales de l Assureur. Ces dnnées purrnt également être cmmuniquées à des Tiers pur satisfaire aux bligatins légales et réglementaires. Les bénéficiaires du Cntrat nt le drit d btenir cmmunicatin de leurs dnnées auprès de l Assureur, d en exiger, le cas échéant, la rectificatin, et de s ppser à leur utilisatin à des fins de prspectin, ntamment cmmerciale. 4.3 L autrité de cntrôle L autrité de cntrôle de l Assureur est l ACPR (Autrité de Cntrôle Prudentiel et de Réslutin), 61 rue Taitbut - 75436 PARIS cedex 09. REF : CG DV-ORPI2015 page : 6 / 6