MODIFICATION N O 4 DATÉE DU 1 ER AVRIL 2016 APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 13 AVRIL 2015, MODIFIÉ PAR LA MODIFICATION N O 1 DATÉE DU 30 OCTOBRE 2015, PAR LA MODIFICATION N O 2 DATÉE DU 7 JANVIER 2016 ET PAR LA MODIFICATION N O 3 DATÉE DU 4 FÉVRIER 2016 (le «prospectus») à l égard des fonds suivants : BMO Catégorie asiatique de croissance et de revenu (séries F et Conseiller) BMO Catégorie actions canadiennes BMO Catégorie FNB canadien à faible volatilité (auparavant, BMO Catégorie FNB canadien gestion tactique) BMO Catégorie dividendes (séries A, I et Conseiller) BMO Catégorie mondiale de dividendes (séries A, T5, F, I et Conseiller) BMO Catégorie mondiale énergie BMO Catégorie mondiale d actions BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité (auparavant, BMO Catégorie FNB mondial gestion tactique) BMO Catégorie Chine élargie BMO Catégorie valeur internationale BMO Catégorie revenu à court terme (séries A, I et Conseiller) BMO Catégorie actions américaines (séries F, I et Conseiller) BMO Portefeuille de revenu CatégorieSélect MD (auparavant, BMO Portefeuille sécurité CatégorieSélect MD ) BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélect MD BMO Portefeuille croissance CatégorieSélect MD BMO Portefeuille actions de croissance CatégorieSélect MD
2 BMO Catégorie Portefeuille FNB de revenu (auparavant, BMO Catégorie Portefeuille FNB sécurité) BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré BMO Catégorie Portefeuille FNB croissance BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance (individuellement et collectivement, un ou des «fonds») À moins qu elles ne soient par ailleurs expressément définies, les expressions utilisées dans la présente modification ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus. 1. Introduction Le prospectus est par les présentes modifié aux fins suivantes : 1) rendre compte de certaines propositions fiscales annoncées dans le budget fédéral de 2016 le 22 mars 2016 qui, si elles sont adoptées dans leur forme actuelle, élimineront les échanges avec report d impôt entre des fonds qui sont des catégories d une société d investissement à capital variable après septembre 2016 (les «propositions du budget»). 2. Élimination proposée de l échange avec report d impôt au sein de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc. Si les propositions du budget sont adoptées dans leur forme actuelle, avec prise d effet le 1 er octobre 2016, les porteurs de titres des fonds ne seront plus en mesure d échanger leurs actions d un fonds contre les actions d un autre fonds (ces fonds constituant chacun une catégorie d actions distincte de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc.) avec report d impôt. Les modifications techniques suivantes sont apportées au prospectus pour rendre compte de ce changement : 1) Dans le paragraphe sous la rubrique «Politique en matière de distributions» à la page 5 du prospectus, le texte qui suit est ajouté après la deuxième phrase : «En raison de modifications fiscales proposées qui ont une incidence sur l imposition d un échange entre des catégories d une société d investissement à capital variable, un fonds mondial avantage fiscal BMO peut effectuer d autres distributions à l occasion.» 2) La première puce à la sous-rubrique «Qui devrait investir dans ce fonds?» aux pages 160, 162, 164, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191,
3 193, 195, 197, 199, 202, 205, 208, 211, 214, 217 et 220, respectivement, est supprimée et remplacée par ce qui qui suit : «vous investissez dans un compte non enregistré et souhaitez avoir la possibilité d échanger vos titres contre des titres d une autre catégorie de BMO Fonds mondiaux avantage fiscal Inc. sans réaliser de gains en capital jusqu en septembre 2016, après quoi un tel échange ne pourra plus être fait avec report d'impôt aux termes d une proposition visant à modifier les règles fiscales pertinentes.» 3) Le deuxième paragraphe à la sous-rubrique «Quelle est la structure des organismes de placement collectif?» à la page 266 du prospectus est supprimé et remplacé par ce qui suit : «La principale différence entre un placement dans une fiducie et une société porte sur la façon dont l entité et votre placement dans l entité sont imposés. En règle générale, cette différence est plus importante si vous investissez à l extérieur d un régime enregistré. Les distributions qui sont versées par un OPC constitué en fiducie sont, en général, considérées différemment aux fins de l impôt de celles versées par un OPC constitué en société. Vous pouvez échanger votre placement dans une catégorie d actions d une société contre un placement dans une catégorie d actions différente de la société sans réaliser de gains en capital sur vos titres au moment de l échange. Vous ne pouvez échanger votre placement dans une fiducie contre un placement dans une fiducie différente ou votre placement dans une société contre un placement dans une fiducie ou votre placement dans une société contre un placement dans une société différente avec report d impôt. Une proposition visant à modifier les règles fiscales pourrait faire en sorte que vous ne puissiez plus, après septembre 2016, échanger votre placement dans une catégorie d actions d une société d investissement à capital variable contre un placement dans une catégorie d actions différente de la société en question avec report d impôt.» 4) Les deux puces à la sous-rubrique «Fonds mondiaux avantage fiscal BMO» à la page 289 du prospectus sont supprimées et remplacées par ce qui suit : «Échange entre des séries du même fonds mondial avantage fiscal BMO Vous pouvez échanger vos actions d une série d un fonds mondial avantage fiscal BMO contre des actions d une
4 autre série du même fonds mondial avantage fiscal BMO, si vous avez le droit de détenir les titres de la série visée par l échange. C est ce que l on appelle une conversion; une telle conversion ne constitue pas une disposition aux fins de l impôt sur le revenu. Échange entre des fonds Vous pouvez aussi échanger vos actions d un fonds mondial avantage fiscal BMO contre des titres de la même série ou d une série différente d un autre fonds d investissement BMO, si vous avez le droit de détenir les titres de la série visée par l échange. Si l échange vise à obtenir des actions d un autre fonds mondial avantage fiscal BMO et a lieu avant octobre 2016, il ne constitue pas une disposition aux fins de l impôt sur le revenu. Une proposition visant à modifier les règles fiscales pourrait faire en sorte que vous ne puissiez plus, après septembre 2016, échanger vos titres d un fonds mondial avantage fiscal BMO contre des titres d un autre fonds mondial avantage fiscal BMO avec report d impôt. Si l échange vise à obtenir des titres de la même série ou d une série différente d un fonds d investissement BMO qui n est pas un fonds mondial avantage fiscal BMO, il constitue une disposition aux fins de l impôt sur le revenu. Lorsque l échange de titres que vous détenez dans un compte non enregistré constitue une disposition, vous pouvez réaliser un gain en capital ou une perte en capital. Les gains en capital nets sont imposables.» 5) Le premier paragraphe à la sous-rubrique «Échange de vos titres» à la page 308 du prospectus est supprimé et remplacé par ce qui suit : «Si vous échangez vos titres d un fonds contre des titres d une autre série du même fonds ou si vous échangez vos titres d un fonds mondial avantage fiscal BMO avant octobre 2016 contre des titres d un autre fonds mondial avantage fiscal BMO, l échange constitue soit un changement de désignation soit une conversion de vos titres, selon le cas. En d autres mots, l échange devrait être réalisé avec report d impôt de sorte que vous ne réaliserez pas de gain en capital ni de perte en capital sur les titres échangés. Le prix de vos nouveaux titres correspondra généralement au PBR des titres échangés. Une proposition visant à modifier les règles fiscales pourrait faire en sorte que l échange de titres entre des fonds mondiaux avantage fiscal BMO différents, après septembre 2016, constitue une
5 3. Quels sont vos droits? disposition. En d autres mots, l échange ne sera pas réalisé avec report d impôt.» La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère le droit : de résoudre votre contrat de souscription de titres d OPC dans les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l aperçu du fonds d annuler votre souscription dans les 48 heures de la réception de la confirmation de votre ordre de souscription, ou de demander la nullité de votre contrat de souscription et un remboursement si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l aperçu du fonds ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses sur le fonds. Vous pouvez également avoir le droit d obtenir un remboursement ou de présenter une demande en dommages-intérêts si vous avez subi une perte. Le délai pour exercer ces droits dépend de la législation en vigueur dans votre province ou votre territoire. Pour plus d informations, veuillez vous reporter à la législation en valeurs mobilières de votre province ou territoire ou consulter votre avocat.