ACTUALITE FISCALE 2013



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15 janvier 2013 ACTUALITE FISCALE 2013 Christian GUICHARD Pierre-Antoine FARHAT Carole MAURICE Benjamin LEGROUX Hélène RELANGE Margaux DOSSIN-DISANT

Actualité Fiscale 2013 Une actualité fiscale 2012 chargée, marquée par 3 lois de finances rectificatives LFR n 1 : loi n 2012-354 du 14 mars 2012 LFR n 2 : loi n 2012-958 du 16 août 2012 LFR n 3 : loi n 2012-1509 du 29 décembre 2012 1 er budget d alternance politique : volonté de refléter les engagements du nouveau Président et notamment Un alignement de la fiscalité du patrimoine sur celle du travail Un alourdissement de la taxation des hauts revenus LF 2013 et LFR n 3 marquées par 2 décisions du Conseil Constitutionnel, censurant ou limitant la portée de dispositions importantes 2

Sommaire Fiscalité des entreprises TVA BIC /IS/CFE Fiscalité des particuliers Fiscalité des revenus Fiscalité du patrimoine Impôts locaux Procédure & contrôle Actualité jurisprudentielle 3

Actualité Fiscale 2013 1ère Partie Fiscalité des entreprises 4

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Nouvelle contribution de 3% sur les dividendes distribués 5

Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués LFR 2012 n 2 1/3 Instauration d une contribution de 3% du montant des dividendes distribués (finalité = taxer le «désinvestissement») La contribution s applique aux distributions réalisées au profit des associés quelque soit leur qualité (PP ou PM) et leur lieu d implantation ou de résidence (France ou étranger) Contribution notamment applicable aux : distributions de dividendes, intérêts, arrérages (paiement en espèces, inscription au crédit d un compte, avantage en nature ) avances, prêts et acomptes consentis aux associés rémunérations et avantages occultes 6

Echappent à cette contribution Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués LFR 2012 n 2 2/3 les PME au sens communautaire sociétés de - de 250 salariés et dont le CA n excède pas 50 M d ou dont le total du bilan est inférieur à 43 M d - appréciation différente si la société est considérée comme partenaire d une autre société ou liée à une autre société- les distributions entre sociétés du même groupe fiscal (y compris au cours du 1er exercice dont le résultat n est pas pris en compte dans le résultat d ensemble) les distributions payées en actions Applicable aux distributions dont la mise en paiement intervient à compter la date de la publication de la loi 18/08/2012 7

Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués LFR 2012 n 2 3/3 Déclaration et Paiement de la contribution Recouvrée comme en matière d IS : calculée et versée spontanément par le redevable Déclaration sur un imprimé spécial Paiement effectué lors du versement de l acompte d IS qui suit le mois de mise en paiement de la distribution (date de versement aux bénéficiaires dans le cas de distribution en numéraire ou date de clôture de l exercice pour les sommes réputées distribuées) Exceptionnellement : pour les distributions mises en paiement avant le 15 septembre 2012, la contribution doit être payée lors du versement d acompte de l IS du 15 décembre 2012 8

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Limitation de la déductibilité des charges financières 9

Limitation de la déductibilité des charges financières LF 2013 1/5 Principe en vigueur en principe l intégralité des charges financières est déductible sauf acte anormal de gestion ou limitation liée aux règles de sous-capitalisation à l amendement Charasse en matière d intégration fiscale dispositif de limitation créé par la LF pour 2012 (contexte international) 10

Limitation de la déductibilité des charges financières LF 2013 2/5 Nouvelle limitation générale de déduction 85% de la charge financière nette globale pour les exercices 2012 et 2013 75% à compter des exercices 2014 exclusion des sociétés dont le montant annuel des charges financières nettes est inférieur à 3 M Entrée en vigueur Exercices clos au 31 décembre 2012 11

Limitation de la déductibilité des charges financières LF 2013 3/5 Détermination du montant des charges financières nettes Les charges financières sont retenues quelle que soit leur origine (emprunt bancaire, intérêts servis aux associés ) et leur affectation Il est tenu compte des produits financiers : la réintégration de 85%/75% s applique au montant des charges nettes de produits financiers Les contrats de crédit baux, de location avec option d achat et contrat de locations de biens mobiliers entre entreprises liées sont pris en compte : une fraction des loyers est considérée comme une charge financière 12

Limitation de la déductibilité des charges financières LF 2013 4/5 Charges financières concernées Total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de la société Devraient concerner les charges figurant au compte 66 à l exception des charges nettes sur cessions de VMP des pertes sur créances liées à des participations Produits financiers concernés Produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par la société Devraient concerner les produits figurant aux comptes 76 à l exception Des revenus des VMP Des produits nets sur cessions de VMP Des Produits de participations En attente de précision de l Administration fiscale 13

Limitation de la déductibilité des charges financières LF 2013 5/5 Particularités liées à l application du régime d intégration fiscale Vise les sommes laissées ou mises à la disposition du groupe par des personnes extérieures au périmètre Le Seuil d assujettissement reste fixé à 3.000.000 Assiette à prendre en compte Masse de l ensemble des charges et produits financiers nets des sociétés du groupe Le régime de groupe peut donc conduire à application de la réintégration forfaitaire alors que cela n aurait pas été le cas si les sociétés étaient imposées séparément La réintégration est opérée au niveau du résultat d ensemble Aucun impact sur les résultats individuels 14

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Plus-values sur cession de titres de participation 15

Calcul de la quote-part de frais et charges sur plus-values de titres de participation LF 2013 1/3 Régime actuel de la niche «Copé» exonération des plus-values à long-terme (PVLT) sur titres de participation à l exception d une quote-part (QP) représentative des frais et charges fixée forfaitairement à 10% la QP s applique à la PVLT nette, qui ressort de la compensation des plus et moins-values à long terme 16

Calcul de la quote-part de frais et charges sur plus-values de titres de participation LF 2013 2/3 Nouvelle règle de calcul de la QP à réintégrer au résultat calcul sur le montant «brut» des seules plus-values sans prise en compte des éventuelles moins-values le taux de la QP est porté de 10 à 12% Entrée en vigueur Exercice clos à compter du 31 décembre 2012 17

Calcul de la quote-part de frais et charges sur plus-values de titres de participation LF 2013 3/3 Absence d impact de la réforme si le montant des moins values et supérieur à celui des plus-values: Si l entreprise réalise une plus-value nette (PV > MV) : c est 12% de la PV brute qui doit être taxé Si l entreprise réalise une moins value nette (PV < MV) : aucune réintégration Exemple Plus value sur titres A Moins value sur titres B Plus-value / Moins value nette Impact résultat Cas 1 100.000 (60.000) 40.000 12.000 (soit 12% x 100.000) Cas 2 100.000 (120.000) (20.000 ) 0 18

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Aides entre entreprises 19

Rappel du régime antérieur Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 &3 1/8 Pour la société qui consent l aide Distinction établie entre les aides à caractère commercial : entièrement déductibles chez la société versante (sous réserve d être conforme à l intérêt social) Et les aides à caractère financier : (motivation prépondérante de la société versante consistant à sauvegarder la valeur de ses participations) non déductibles à hauteur de la fraction de son montant qui a pour effet d accroître la valeur des titres. Admise en déduction à hauteur de : La fraction de son montant correspondant à la situation nette négative de la filiale La fraction correspondant à la situation nette positive à la suite de l opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d autres sociétés 20

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 &3 2/8 Rappel du régime antérieur Pour la société qui reçoit l aide Elle doit la prendre en compte dans son résultat imposable quelque soit le caractère de l aide Exception mécanisme d exonération partielle pour les aides entre sociétés répondant aux conditions du régime mère-fille sous réserve que la filiale débitrice s engage à augmenter son capital dans les deux ans au profit de la société mère, d un montant au moins égal à l abandon en cause 21

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 3/8 Le nouvel article prévoit que les aides à caractère financier, consenties à une autre entreprise ne sont pas déductibles, sauf si elle sont consenties à une entreprise soumise à une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Sont visées par cette limitation toutes les aides à caractère financier quelque soit leur nature c est-àdire notamment les abandons de créance, les subventions, la prise en charge de dettes d un tiers, l octroi de prêts ou avances sans intérêt, les renonciations à recettes 22

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 4/8 Seules deux catégories d aides sont désormais admises en déduction Les aides à caractère commercial c est-à-dire, selon les conditions fixées par la jurisprudence, les aides entrant ans le cadre d une gestion normale et présentant un intérêt propre pour la société versante (ex: aides consenties dans le cadre de relations commerciales entre 2 entreprises pour maintenir les intérêts de la société versante = débouchés ou sources d approvisionnements) Ainsi que celles accordées aux entreprises en difficulté financière faisant l objet d une procédure collective avec reprise de la distinction antérieure Si elles présentent un intérêt commercial = entièrement déductibles Si elles ne présentent pas un caractère commercial = déductibles à hauteur de la situation nette négative de l entreprise bénéficiaire 23

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 5/8 Les aides à caractère non commercial, même accordées dans l intérêt de la société versante ne sont désormais plus déductibles, y compris pour la fraction qui ne concourt pas à valoriser sa participation dans sa filiale Les aides à caractère financier ne peuvent ainsi plus être déduites, même partiellement, du résultat imposable de la société versante La société recevant l aide doit comprendre son montant dans ses résultats imposables, même dans le cas où elle n est pas déductible par la société versante Rappel : dans le cadre d un groupe fiscal, les aides accordées entre entreprises sont soumises au régime de neutralisation si l aide non déductible est imposable chez la société bénéficiaire, le résultat d ensemble sera diminué du montant de cette aide 24

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 6/8 Entrée en vigueur ces mesures s appliqueront pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 la limite de déduction est donc susceptible de concerner des aides consenties avant cette date 25

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 3 7/8 Rappel dispositif LFR n 2 pour 2012 Principe pour les exercices clos à compter du 04/07/12, les aides à caractère financier ne sont plus déductibles Exception demeurent déductibles dans les conditions antérieures les aides à caractère financier consenties aux entreprises en difficulté financière notamment en vertu d un accord de conciliation homologué Aménagement apporté par la LFR n 3 La déduction est également autorisée pour les aides (financières) consenties en vertu d un accord non homologué mais constaté par le juge Applicable dès les exercices clos à compter du 04/07/12 26

Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 3 8/8 Application de ces modifications en matière de CVAE Dans le régime antérieur prise en compte des abandons de créance à caractère financier dans le calcul de la VA (dans les produits chez la société bénéficiaire et dans les charges chez la société versante) La réforme supprime toute mention de ces abandons dans le détail du calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE 27

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Péremption des déficits en cas de changement d activité 28

Report des déficits / Changement d activité réel LFR 2012 n 2 1/3 Le changement d activité réelle d une société entraine cessation d entreprise et par suite la perte du droit au report des déficits antérieurs notion de changement non définie, jusqu à présent, par la loi qui précise uniquement que le changement doit être «profond» Construction jurisprudentielle permettait d appréhender la notion de changement, la jurisprudence étant équilibrée et pas à 100% favorable aux thèses administratives 29

Report des déficits / Changement d activité réel LFR 2012 n 2 Apport d une définition plus précise élargissant les cas de cessation d activité Constitue désormais des cas de changement objectif entrainant la perte du droit au report des déficits La disparition des moyens de production pendant une période de plus de 12 mois, sauf en cas de force majeure L adjonction d une activité entrainant une augmentation de plus de 50% du CA ou de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé (au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant) L abandon ou le transfert même partiel d une activité ou de plusieurs activités existantes entrainant une diminution de plus de 50% du CA ou de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé (au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant) 30 2/3

Report des déficits / Changement d activité réel LFR 2012 n 2 Possibilité d obtenir sur agrément, sur demande préalable, que la situation ne soit pas considérée comme un changement d activité entrainant cessation d entreprise lorsque les opérations d adjonction, d abandon ou de transfert d activité sont indispensables à la poursuite de l activité à l origine des déficits et à la pérennité des emplois Entrée en vigueur Mesures s appliquant pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 Les entreprises ayant procédé préalablement à des opérations de modification de leur activité peuvent donc être concernées Il est souhaitable que l Administration autorise les entreprises qui auraient pu solliciter l agrément visé ci-dessus à le faire, à titre exceptionnel, a posteriori 3/3 31

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Transfert de déficits en cas d opérations de restructuration 32

Transferts des déficits en cas d opérations de restructuration LFR 2012 n 2 1/3 Dans le cadre du régime de faveur des fusions et opérations assimilées, les déficits antérieurs de la société apporteuse non encore déduits peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire si un agrément est délivré, sur demande préalable à l opération L agrément est de droit lorsque : L opération est placée sous le régime de l article 210 A CGI Elle est justifiée d un point de vue économique et obéit à des motivations autre que fiscales L activité à l origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie pendant un délai de 3 ans 33

Transferts des déficits en cas d opération de restructuration LFR 2012 n 2 2/3 Nouvelles conditions s ajoutant à celles déjà en vigueur l activité à l origine des déficits ne doit pas avoir subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits (critères relatifs à la clientèle, à l emploi, aux moyens d exploitation mis en œuvre ainsi qu à la nature et au volume d activité) portée de la mesure à nuancer L activité à l origine des déficits devant être poursuivie par la société absorbante pendant un délai minimum de 3 ans, ne doit pas faire l objet, pendant cette période, de changements significatifs (appréciés selon les mêmes critères) Les déficits des holdings financiers et des sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas transférables légalisation de la doctrine administrative 34

Transferts des déficits en cas d opération de restructuration LFR 2012 n 2 3/3 Entrée en vigueur Les nouvelles mesures s appliquent aux exercice clos à compter du 4 juillet 2012 Difficulté d appréciation de l entrée en vigueur s agissant des demandes déposées avant le 4 juillet A priori sont concernés les agréments délivrés depuis le 4 juillet 2012 Notre lecture Sans que la mesure puisse être considérée comme d application rétroactive, puisqu elle revient de facto à limiter la possibilité future d imputation des déficits par la société absorbante 35

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Coup d accordéon Renflouement société en difficulté avant cession 36

Apport à une société en difficulté suivie de la cession des titres reçus en contrepartie LFR 2012 n 2 1/6 Situation toilettage d une filiale avant cession Société mère apporte en capital 500.000 à une filiale présentant une situation nette négative Les capitaux propres sont ainsi ramenés de -400.000 à 100.000 La société reçoit en contrepartie de cet apport des titres nouveaux dont la valeur réelle (100.000 ) est de facto inférieure à celle de l apport (500.000 ) La société apporteuse cède ensuite les titres 40.000 et constate à ce titre une moins-value déductible de 460.000 37

Apport à une société en difficulté suivie de la cession des titres reçus en contrepartie LFR 2012 n 2 2/6 Nouveauté la moins value n est plus déductible intégralement n est pas déductible la fraction de la moins value égale à la différence entre la valeur d inscription en comptabilité (500.000) et la valeur réelle à la date d émission (100.000) Soit un montant de moins value déductible limité à 60.000 au cas particulier (460.000 400.000) Seules sont concernées les cessions dans les 2 ans de l apport Entrée en vigueur = cessions de titres en contrepartie d apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 38

Distribution de dividendes suivie de la déduction d une provision ou d une perte: limitation de la déduction fiscale de la charge constatée LFR 2012 n 2 5/6 Marchands de bien Si les titres des filiales sont inscrits en stock, les distributions ne sont plus éligibles au régime mère fille Antérieurement, l administration admettait par rescrit du 6/10/2009 que les distributions soient éligibles au régime mère fille y compris en cas de classement en stock des titres. En revanche, si suite à la distribution, il est constaté une perte de valeur de la filiale distributrice, une provision (ou une perte en cas de cession) peut être constatée et déduite fiscalement Entrée en vigueur sont concernées les distributions opérées au cours d exercice clos à compter du 4 juillet 2012 39

Distribution de dividendes suivie de la déduction d une provision ou d une perte: limitation de la déduction fiscale de la charge constatée LFR 2012 n 2 6/6 Titres de sociétés à prépondérance financière Les moins values et provisions constatées par ces sociétés Sont considérées comme à long terme (non déductibles) À hauteur des distributions ayant bénéficié du régime mère fille Intervenues au cours de l exercice de comptabilisation de la perte et au cours des 5 exercices précédents Suivi à effectuer sur 6 années glissantes Dépréciation ou cession intervenant au cours d exercice clos à compter du 4 juillet 2012 40

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Report en avant des déficits 41

Conditions de report en avant des déficits de sociétés soumises à l IS LF 2013 Régime antérieur Imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice d un exercice donné, plafonné à 1.000.000 majoré de 60% du bénéfice fiscal supérieur à 1.000.000 40 % de la fraction du bénéfice excédant 1 m toujours taxable Le solde des déficits est reportable en avant sans limitation de durée 42

Conditions de report en avant des déficits de sociétés soumises à l IS LF 2013 Aménagements apportés La part variable est réduite de 60% à 50% Le montant fixe de 1 M peut être majoré du montant des abandons de créances consentis dans certaines conditions aux entreprises en difficulté Abandons de créance consenti dans le cadre d une procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire Abandons de créance consenti dans le cadre d un accord de conciliation homologué Entrée en vigueur exercices clos à compter du 31 décembre 2012 43

Actualité Fiscale 2013 Impôts sur les Sociétés Jurisprudence Intégration fiscale 44

Pour les cessions intra-groupe d immobilisations Amortissables, Les avantages de l intégration fiscale La sécurisation des relations intragroupes à nuancer CE Corbfi 10 novembre 2010 Non amortissables, le Conseil d Etat a validé la revendication de l Administration relative à la non déduction du résultat d ensemble du redressement effectué au niveau du résultat propre d une filiale A ce stade, seules les prestations de services demeurent exclues de cette double taxation 45

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Crédits d impôt 46

Actualité Fiscale 2013 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) 47

Objet Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 1/7 Le financement de l amélioration de leur compétitivité à travers, notamment, des efforts en matière : D investissement, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement 48

Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 2/7 Entrée en vigueur rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013 Entreprise bénéficiaires - Les entreprises (société/entreprise individuelle) imposables à l IS ou à l IR - Employant du personnel salarié - Les entreprises bénéficiant d un régime d exonération totale ou partielle sont également éligibles 49

Assiette Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 3/7 Le montant brut des rémunérations qui sont prises en compte dans le calcul des cotisations sécurité sociale sont retenues pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun (rémunérations doivent être fiscalement déductibles) n excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé pour un an : sur la base de la durée légale du travail augmenté des heures complémentaires ou supplémentaires sans pris en compte des majorations auxquelles elles donnent droit À titre illustratif : sur la base du SMIC 1 er janvier 2013: limite de rémunération est de 42 906,50 Effet de seuil : les rémunérations supérieures à ce seuil n ouvrent pas droit au CI même pour la partie inférieure à ce seuil 50

Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 4/7 Le texte ne précise pas à quelle date s apprécie le montant du SMIC à retenir début ou fin d exercice? Prorata en cas de changement de SMIC en cours d année? Précisions pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l année : le SMIC pris en compte serait celui correspondant à la durée de travail prévu au contrat au titre de la période où ils étaient présents dans l entreprise. 51

Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 5/7 Taux du crédit d'impôt 4 % pour les rémunérations versées en 2013 6 % au titre des rémunérations versées les années suivantes. Utilisation du CICE Imputation sur l'impôt (IS ou IR) dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées ; l excédent constitue une créance sur l'état, utilisable pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle serait constatée et remboursable à l issue de cette période. Créance immédiatement remboursable pour les PME communautaires (CE 800/2008) les entreprises nouvelles sous certaines conditions les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), Certaines entreprises en difficultés 52

Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 6/7 Impact du CICE sur la participation des salariés et la CVAE Absence de précision de la LF pour 2013 sur ces points En attente des commentaires administratifs et/ou des autorités comptables Traitement comptable Impact en matière de CVAE Impact en matière de participation Produit (compte 699 ou en déduction de l IS à payer) Subvention l Administration fiscale devra préciser si ce CICE doit exclu de la valeur ajoutée prise en compte dans le calcul de la CVAE 53

Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) Obligations de l entreprise LFR 2012 n 3 7/7 Retracer dans ses comptes annuels l utilisation du crédit d impôt conformément aux objectifs mentionnés ci-dessus. Une déclaration spéciale serait à souscrire pour calculer le montant du CICE, déclaration à déposer avec le relevé de solde de l IS ou la déclaration d IR, pour les entreprises concernées Précisions Le crédit d impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l entreprise Difficile à suivre en pratique en l absence de règle prévoyant l inscription dans un compte de réserve En attente des précisions législatives ou réglementaires sur ces points (y compris de l Autorité des Normes comptables) 54

Actualité Fiscale 2013 Crédit d Impôt Innovation 55

Création d un crédit d impôt innovation LF 2013 1/7 Crédit d impôt équivalent au CIR mais qui vise des dépenses différentes Dépenses visées Dépenses d innovation réalisées par les PME en aval de la R&D portant sur Les activités de conception de prototypes de nouveaux produits, les installations pilotes de nouveaux produits le prototype ou installation pilote n est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d un nouveau produit 56

Création d un crédit d impôt innovation LF 2013 2/7 Notion de Prototype Modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit (même s il n en revêt pas la forme ou l aspect final) Permet de dissiper les incertitudes permettant l amélioration du produit Notion d Installation pilote Ensemble d équipements ou de dispositifs permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle Notion de Nouveau produit Bien corporel ou incorporel qui n est pas encore mis à disposition sur le marché, et qui se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l éco-conception, de l ergonomie ou de ses fonctionnalités Les projets éligibles mériteront une définition complémentaire par l Administration 57

Création d un crédit d impôt innovation LF 2013 3/7 Une même dépense ne pourra faire l objet du CIR et du CI Innovation, mais un même produit pourra successivement faire l objet des deux CI en fonction de la phase de développement, recherche puis innovation Entreprises concernées PME au sens communautaire Effectif inférieur à 250 salariés Chiffre d affaires n excédant pas 50 M ou total du bilan n excédant pas 43 M Exclusion des «grandes entreprises» 58

Dépenses concernées Création d un crédit d impôt innovation LF 2013 4/7 Dotations aux amortissements de certaines immobilisations Frais de personnel Frais de fonctionnement fixés forfaitairement à 75% des dotations aux amortissements + 50% des dépenses de personnel Frais de prise et protection des brevets, dessins et modèles Dépense externe de sous-traitance (si organisme sous-traitant agréé) 59

Création d un crédit d impôt innovation LF 2013 5/7 Plafonnement de l assiette des dépenses éligibles limite annuelle de 400.000 Taux du crédit d impôt 20% des dépenses concernées Si le crédit excède l impôt dû Reportable pour paiement de l IS des 3 années suivantes puis remboursé Possibilité pour les PME de demander le remboursement immédiat 60

Création d un crédit d impôt innovation Modification corrélative des taux du CIR LF 2013 6/7 Contrepartie suppression des taux majorés de CIR qui s appliquaient les 2 premières années pour les entreprises n ayant pas bénéficier du CIR au titre des 5 années précédant Avant réforme Après réforme 1 ère année 40% 30% 2 ème année 35% 30% A partir de la 3ème 30% 30% Au-delà de 100 millions d euros de dépenses éligibles le taux est réduit à 5% 61

Rescrit CIR + Crédit d impôt Innovation LF 2013 7/7 Rescrit CIR extension de la possibilité de formuler une demande de prise de position au titre des projets déjà débutés (au moins six mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale n 2069 A SD) Entrée en vigueur A compter du 1 er janvier 2013 Sauf : la procédure de rescrit avec accord tacite en cas de non réponse après 3 mois ne s appliquera pour le CI innovation qu à compter du 1 er janvier 2014) 62

Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Contribution exceptionnelle d IS 63

Prorogation de la contribution exceptionnelle d IS LF 2013 Contribution applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015 (au lieu du 30 décembre 2013) Pour rappel, la contribution : est due par les entreprises dont le CA > 250 M est calculée au taux de 5% sur le montant d IS 64

Actualité Fiscale 2013 Paiement de l Impôt sur les Sociétés Dernier acompte des grandes entreprises 65

Dernier acompte d IS des grandes entreprises LF 2013 Extension des règles de calcul du dernier acompte d IS des grandes entreprises à celles dont le CA > 250 M Aménagement des modalités de calcul : 250 M CA < 1 Md : dernier acompte égal à la différence entre 75% du montant de l IS estimé et le montant des trois acomptes déjà versés 1 Md CA < 5 Md : dernier acompte égal à la différence entre 85% (au lieu de 80%) du montant de l IS estimé et le montant des trois acomptes déjà versés 5 Md CA : dernier acompte égal à la différence entre 95% (au lieu de 90%) du montant de l IS estimé et le montant des trois acomptes déjà versés 66

Actualité Fiscale 2013 Taxe sur la Valeur Ajoutée 67

TVA : réforme des taux LFR 2012 n 3 1/3 A compter du 1 er janvier 2014 : réforme des 3 taux de TVA Taux de 5, 5% abaissé à 5% Taux réduit de 7% relevé à 10% Taux normal de 19, 6% relevé à 20% 68

TVA : réforme des taux LFR 2012 n 3 3/3 Entrée en vigueur Mesures particulières (notamment) Vente d immeubles à construire et contrats de construction de maisons individuelles Restent soumis aux taux de 19,6% lorsque le contrat préliminaire ou le contrat de construction a été enregistré chez un notaire ou auprès du SIE avant le 29 décembre 2012 69

TVA règles de facturation, transposition de la Directive CE 2010/45/UE LFR 2012 n 3 1/7 Transposition de la directive CE 2010/45/UE Clarification et simplification des règles de facturation Des aménagements sont notamment apportés en matière de facturation électronique délai d établissement des factures dans certains cas facturation des acomptes autofacturation (par le client) Règles applicables à compter du 1 er janvier 2013 70

Mentions sur les factures Harmonisation européenne des mentions devant figurer sur les factures Ce qui va changer en France : TVA règles de facturation, transposition de la Directive CE 2010/45/UE LFR 2012 n 3 6/7 Actuellement : doivent figurer sur les factures la référence aux dispositions pertinentes du CGI pour les opérations bénéficiant d un régime d exonération, d auto liquidation ou de TVA sur la marge La directive (qui devra être transposée par voie de décret sur ce point) prévoit désormais : En ce qui concerne le bénéfice d une mesure d exonération Pas de changement, mention du texte En ce qui concerne l autoliquidation A mentionner sur la facture «autoliquidation» uniquement (et non plus la référence à l article) 71

Mentions sur les factures TVA règles de facturation, transposition de la Directive CE 2010/45/UE LFR 2012 n 3 7/7 La directive (qui devra être transposée par voie de décret sur ce point) prévoit désormais : En cas d application d un régime de marge, application sur les factures des mentions suivantes : Agences de voyage «Régime particulier-agences de voyage» Biens d occasion «Régime particulier- Biens d occasion» Objets d art «Régime particulier-objets d art» Objets de collection et d antiquité «Régime particulier-objets de collection et d antiquité» Nouvelle mention exigée en cas d auto facturation «Auto facturation» 72

Lieux de vie et d accueil (LVA) Depuis le 1 er janvier 2010 Taux réduit pour la fourniture de logement et de nourriture Désormais Exonération de TVA en ce qui concerne les prestations de services (et livraisons de biens qui leur sont étroitement liées) effectuées dans les LVA Conséquences TVA / mises en conformité avec l UE LFR 2012 n 3 Exonération de plein droit : ne peuvent plus opter à la TVA Ne peuvent plus déduire la taxe se rapportant aux biens et services acquis pour els besoins de leur activité Devront procéder à la régularisation de la taxe initialement déduite sur leurs biens immobilisés Sont redevables de la taxe sur les salaires (sauf micro-entreprises) 73

Vente par un particulier d un immeuble neuf acquis en tant qu immeuble à construire Seule opération réalisée hors d une activité économique restant soumise à TVA Depuis le 31 décembre 2012 elles ne sont plus soumises à TVA Conséquences Le vendeur perd toute possibilité de récupérer la TVA ayant grevée son acquisition L acquéreur se trouve soumis au droit de mutation de droit commun (5, 09%) Entrée en vigueur Cession d un immeuble neuf acquis en VEFA LFR 2012 n 3 Ventes en VEFA ou à terme et cession par le particulier de son contrat avant l achèvement de l immeuble réalisées à compter du 31 décembre 2012 74

TVA immobilière : RAPPEL LFR 2012 n 3 Rappel Tableau de synthèse Réforme 1 er mars 2010 Vendeur assujetti agissant dans le cadre d une activité économique aucun changement Objet de la mutation TNAB ACHETEUR assujetti à la TVA Exonération de TVA (option possible pour taxation sur prix total) + DE à 5,09% (sauf engagement de revendre, DE à 0,715%) ACHETEUR non assujetti à la TVA Exonération de TVA (option possible pour taxation sur prix total) + DE à 5,09% TAB TVA sur le prix total ou sur marge (critère de la déduction lors de l acquisition par le cédant) DE: engagement de construire: 125 engagement de revendre: 0,715% aucun engagement: 5,09% si TVA sur marge 0,715% si TVA sur prix total TVA sur le prix total ou sur marge (critère de la déduction lors de l acquisition par le cédant) DE: 5,09% lorsque TVA sur la marge 0,715% lorsque TVA sur prix total IMMEUBLE NEUF TVA sur prix total + DE à 0,715% TVA sur prix total + DE à 0,715% IMMEUBLE AUTRE QU UN IMMEUBLE NEUF Exonéré de TVA mais option possible pour TVA sur prix total ou sur la marge (critère: déduction de la TVA en amont) + DE à 5,09% Exonéré de TVA mais option possible pour TVA sur prix total ou sur la marge (critère: déduction de la TVA en amont) + DE à 5,09% 75

Objet de la mutation TVA immobilière : RAPPEL LFR 2012 n 3 Rappel Tableau de synthèse Réforme 1 er mars 2010 Vendeur non assujetti n agissant pas dans le cadre d une activité économique points modifiés ACHETEUR assujetti à la TVA ACHETEUR non assujetti à la TVA TNAB TAB IMMEUBLE NEUF Hors champ d application TVA DE : engagement de construire: 125 engagement de revendre: 0,715% aucun engagement : 5,09% Hors champ d application TVA DE : engagement de construire: 125 engagement de revendre: 0,715% aucun engagement : 5,09% hors champ TVA, DE à 5,09%, sauf engagement de revendre: DE à 0,715% Hors champ d application TVA+ DE à 5,09% Hors champ d application TVA+ DE à 5,09% hors champ TVA, DE à 5,09% IMMEUBLE AUTRE QU UN IMMEUBLE NEUF Hors champ d application TVA DE à 5,09% sauf engagement de revendre: DE à 0,715% ou de construire: exonération Hors champ d application TVA, DE à 5,09% 76

Actualité Fiscale 2013 Contrôle Fiscal /Procédure Contrôle des comptabilités informatisées 77

Situation actuelle (art. L 47 A LPF) En cas de contrôle d une entreprise industrielle ou commerciale dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés L entreprise a la faculté de présenter sa comptabilité Contrôle des comptabilités informatisées LFR 2012 n 3 1/3 sous forme dématérialisée sous format papier Difficultés rencontrées par les Services de contrôle En pratique, les contribuables n usent pas de la faculté offerte de transmettre les supports informatiques quand bien même leur comptabilité est tenue au moyen de logiciel comptable Ce qui rend les opérations de vérification plus lourdes 78

Mesure mise en place Contrôle des comptabilités informatisées LFR 2012 n 3 2/3 La présentation de la comptabilité informatisée devient obligatoire et est étendue à l ensemble des contribuables tenant une comptabilité informatisée Sanction du défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée = AMENDE de 5 /00 du CA déclaré par exercice soumis à contrôle, en l absence de rehaussement 5 /00 du CA rehaussé, en cas de rehaussements, par exercice soumis à contrôle 1.500 si le montant de l amende mentionnée ci-dessous est inférieure à cette somme Entrée en vigueur avis de vérification adressés après le 01/01/14 79

Contrôle des comptabilités informatisées LFR 2012 n 3 3/3 Extension de la sanction existante en cas d opposition à la mise en œuvre d un contrôle des comptabilités informatisées au défaut de présentation de la copie des fichiers dématérialisés des comptabilité informatisées Sanction de l opposition à la transmission des données sous forme dématérialisées par l évaluation d office des bases d imposition Entrée en vigueur avis de vérification adressés après le 01/01/14 80

Loi de financement de la Sécurité Sociale

Loi de financement de la SS 2013 Taxe sur les salaires 82

Taxe sur les salaires LFSS 2013 1/5 Elargissement de l assiette de la taxe Actuellement : assiette identique à celle des cotisations de sécurité sociale 83

Taxe sur les salaires LFSS 2013 2/5 Nouvelle assiette de la taxe : alignement sur celle de la CSG : - sommes allouées au titre de l intéressement, de la réserve spéciale de participation, de l abondement au plan d épargne d entreprise (PEE), - contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraites et de prévoyance, à l exception des contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraites légalement obligatoires qui sont exonérées; - indemnités de licenciement / mise à la retraite et toute autre sommes versées à l occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction > à l accord de branche/professionnel - indemnités versées à l occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux / dirigeants / dirigeants soumis au régime fiscal des salariés - toute sommes versées à l occasion de la modification du contrat de travail 84

Taxe sur les salaires LFSS 2013 3/5 Modification du barème Création d un 3 ème taux majoré de 20% pour la fraction des rémunérations annuelles individuelles > 150.000 Rémunération individuelle annuelle Taux applicable Fraction < 7 604 4,25% Fraction comprise entre 7 604 et 15 186 Fraction comprise entre 15 186 et 150,000 8,50% 13,50% Fraction > 150 000 20% 85

Taxe sur les salaires Décret 2012-14 du 26 décembre 2012 4/5 Modification des obligations de paiement de la taxe sur les salaires à compter du 01/01/2013 Suppression du dispositif qui faisait obligation aux employeurs bénéficiant d une périodicité annuelle ou trimestrielle d adopter la périodicité mensuelle en cas de dépassement en cours d année d un certain montant de taxe (fixé à 10.000 ) Entrée en vigueur rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013. 86

Taxe sur les salaires Décret 2012-14 du 26 décembre 2012 5/5 Modification des obligations de paiement de la taxe sur les salaires à compter du 01/01/2013 Montant de la taxe acquittée au cours de l année précédente Avant le 01/01/2013 A partir du 01/01/2013 < 1 000 < 4 000 Comprise entre 1 000 et 4 000 Comprise entre 4 000 et 10 000 > 4 000 > 10 000 Périodicité du versement de la taxe Taxe versée annuellement dans les 15 premiers jours de l année suivant celle du paiement des rémunérations Taxe versée trimestriellement dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations Taxe versée mensuellement dans les 15 premiers jours suivants celui du paiement des rémunérations 87

Loi de financement de la SS 2013 TNS-RSI 88

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS 2013 1/4 Extension de l assujettissement des dividendes à toutes les sociétés commerciales Extension du dispositif d'assujettissement partiel aux cotisations des dividendes applicable aux sociétés d'exercice libéral à tous les TNS non agricoles exerçant leur activité dans des sociétés assujetties à l IS. Réintégration dans l assiette des cotisations sociales des : - travailleurs indépendants non agricoles, - leurs conjoints ou partenaires de Pacs, - leurs enfants mineurs de la part de revenus distribués excédant 10 % du capital social majoré des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces personnes. Attention toutefois aux capitalisations de réserves et augmentations de capital par apports en nature qui ne font pas l objet d un rapport 89 d un commissaire aux apports

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS 2013 2/4 société Ancien régime Nouveau régime Dirigeant Société d exercice libérale Dirigeant Société soumise à l IS Réintégration dans l assiette des cotisations sociale de la fraction des revenus distribués et des intérêts payés qui excèdent 10% du capital social (+ prime d émission et sommes versées en compte courant) Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales - Gérant minoritaires de SARL - Mandataires SA, SAS Idem Assujettissement à cotisation sociale des dividendes et intérêts > 10% capital social - Gérant majoritaire de SARL (art 62 du CGI) 90

Exemple Une EURL à l IS Capital de 120.000 Distribution de 16.000 À concurrence de : 12.000 : CSG/CRDS à 15,5% Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS 2013 3/4 4.000 : intégration dans les revenus d activités soumis aux cotisation sociales Vigilance lors de l établissement des déclarations n 2777 par les sociétés 91

Cotisations d assurance maladie LFSS 2013 4/4 Déplafonnement de la cotisation Ancien régime À compter du 1 er janvier 2013 6,5% (0,6%+5,90%) dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale* 5,90% Dans la limite de 5 plafonds Cotisation calculée sur l ensemble des revenus Au taux de 6,5% Aucune cotisation > 5X le plafond annuel * Plafond de la sécurité sociale pour 2013 3 086 / mois (37 032 / an) 92

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS 2013 1/2 Suppression de l abattement pour frais des gérants et associés pour le calcul des cotisations sociales Rappel de l ancien régime Assiette des cotisations sociales des gérants / associés dont les rémunérations sont imposées selon les règles de l article 62 du CGI (TNS) le montant net des rémunérations déclarées pour le calcul de l IR, déduction faite des frais professionnels (frais réel ou forfait de 10%). 93

Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS 2013 2/2 A compter du 1 er janvier 2013 Assiette modifiée Le montant de l assiette est celui pour le calcul de l IR avant application des déductions relatives : Déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% aux frais, droits et intérêts d emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts /actions d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale 94

Actualité Fiscale 2013 2e Partie Fiscalité des particuliers 95

Actualité Fiscale 2013 Augmentation des prélèvements sociaux 96

Hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine LFR 2012 n 2 1/3 Taux du prélèvement social porté à 5,4 %, soit un taux global de contributions sociales porté de 13,5% à 15,5 % Contrairement à l annonce initiale, sont concernés tous les revenus du patrimoine et pas seulement les «revenus financiers» 97

Actualité Fiscale 2013 Imposition globale des revenus 2012 98

Création d une tranche supplémentaire de 45% au barème progressif LF 2013 Application à la fraction de revenus (2012) supérieure à 150 K par part de quotient familial 99

Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité (CETHA) LF 2013 Création en complément de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) de 3 à 4% Sont concernés uniquement les revenus d activité professionnelle excédant 1 millions par bénéficiaire En pratique, les revenus d activité 2012 excédant 1 million sont soumis aux prélèvements suivants Taxation à 75%... Taux Tranche marginale du barème 45% Prélèvement sociaux 8% CEHR 4% Contributions sur les très hauts revenus 18% TOTAL 75% 100

Abaissement de l avantage procuré par le quotient familial LF 2013 Plafond réduit de 2.336 à 2.000 (plafonds spécifiques inchangés) Seuils d application pour les couples mariés ou pacsés Entrée en vigueur à compter des revenus perçus en 2012 101

Traitements et salaires LF 2013 Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels : 12.000 au lieu de 14.157 Entrée en vigueur : imposition des revenus 2012 102

Traitements et salaires LF 2013 Verdissement du barème kilométrique pour l évaluation des frais de déplacement Possibilité pour les salariés de recourir à un barème établi par décret, limité à 7 CV fiscaux La déductibilité des frais réels sur justifications, sans application du barème, est limité au montant qui serait admis, à kilomètre égal, par application du barème Illustration : 22.000 kms parcourus par un véhicule de 13 CV fiscaux Régime antérieur : déduction de 22.000 x 0,515 (coefficient pour un véhicule 13 CV) = 11.330 Nouveau régime : déduction de 22.000 x 0,396 (coefficient pour un véhicule 7 CV) = 8.712 103

Actualité Fiscale 2013 Dividendes & intérêts 104

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 1/9 Suppression du Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) rétroactivement pour 2012 21% pour les dividendes 24% pour les intérêts et assimilés Cette suppression s applique aux PFL 2012 En pratique pour 2012, le PFL constitue un acompte de 21% (le contribuable bénéficie d un crédit d impôt d un montant égal au PFL acquitté) Le complément d imposition sera au maximum de 6% soit 45% *60 % = 27% Diminué de l acompte de 21% = 6% 105

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 2/9 Suppression du PF Libératoire pour 2013 Instauration d un acompte prélevé à la source en 2013 21% pour les dividendes 24% pour les intérêts et assimilés 106

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 3/9 Application à l ensemble des revenus distribués à des personnes fiscalement domiciliées en France (bonis de liquidation, jetons de présence, avances aux associés, rémunérations excessives et dépenses somptuaires ) 107

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 4/9 Dispense d acompte sur demande, adressée à l établissement payeur avant le 30 novembre de l année précédant celle du paiement NB: pour les revenus perçus en 2013, la demande doit être déposée avant le 31 mars 2013 Dispense d acompte pour les ménages dont le revenu fiscal de référence (N-2) est inférieur aux seuils suivants Soit revenus 2011 pour les distributions 2013 Nature des revenus Personnes seules Couples Intérêts 25.000 50.000 Dividendes 50.000 75.000 108

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 5/9 La demande de dispense prend la forme d une attestation sur l honneur Sanction du souscripteur si attestation infondée: 10% Sanction de l établissement payeur pour non communication de l attestation si demande de l administration:150 109

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 6/9 les ménages percevant globalement moins de 2.000 d intérêts pourront conserver le bénéfice d un PFL au taux de 24% sur option effectuée a posteriori sur la déclaration d IR 110

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 7/9 Suppression à compter du 1 er janvier 2012 de l abattement fixe 1.525 pour les célibataires 3.050 pour les couples L abattement de 40% demeure inchangé Réduction à compter du 1 er janvier 2012 du taux de déductibilité de la CSG de 5,8% à 5,1% 111

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 8/9 Création d une tranche à 45% dès 2012 Suppression des abattements fixes de 1.525 ou 3.050 à compter du 1 er Janvier 2012 D I V I D E N D E S Maintien de l abattement de 40% Complément max d imposition (en sus de l acompte de 21%) de 3,7% Maintien de la CEHR de 4% max Maintien de la déductibilité de CSG déductible à concurrence de 5,1% (contre 5,8%) Supplément d impôt maximum à décaisser : 7,7% 112

Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF 2013 9/9 Pour les intérêts Montant supplémentaire à décaisser en sus de l acompte de 24% 18,71% des intérêts (outre CEHR de 3 ou 4%) 113

Actualité Fiscale 2013 Plus-values mobilières Suppression du taux proportionnel 114

En synthèse Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF 2013 1/5 «Qualité» du cédant Cession «non entrepreneurs» 2012 2013 24% Barème progressif avec prise en compte d un abattement pour durée de détention +15,5% de contributions sociales Entrepreneurs 19% sous conditions, sur option, et sans abattements 115

Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF 2013 2/5 Abattement pour durée de détention à compter de 2013 uniquement pour les plus-values «barémisées» (non applicable si option 19%) Durée de détention comprise entre Abattement Soit taux max d imposition à 45% (hors CSG déductible) En tenant compte de la CSG déductible (5,1%) 2 et 4 ans 20% 36 % 34% 4 et 6 ans 30% 32% 29% Plus de 6 ans 40% 27% 25% Durée de détention courant à compter de l acquisition des titres et non du 1 er 116 janvier 2013

Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF 2013 3/5 L entrepreneur en 5 conditions! Société opérationnelle (à l exclusion des société gérant un patrimoine mobilier ou immobilier) pendant les 10 années précédant la cession (ou depuis l origine de la société si moins de 10 ans) Exercice continu depuis au moins 5 ans d une fonction de direction (mandat/salarié) + rémunération référence à la notion ISF de biens professionnels (rémunération normale représentant 50% des revenus d activité) Détention de 2% mini (groupe familial) au jour de la cession Détention de 10% mini (groupe familial) pendant une période continue de 2 ans au cours des 10 années précédant la cession Détention continue depuis 5 ans minimum 117

Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF 2013 4/5 Maintien de l exonération (IRPP uniquement) pour départ en retraite des dirigeants de PME (prorogé jusqu en 2017) Quelle que soit la date d acquisition des titres, pourvu qu ils soient détenus depuis au moins 8 ans avant le 31 décembre 2017 118

Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF 2013 5/5 Le cédant doit détenir avec son groupe familial au moins 25% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux Avoir été dirigeant de la société dont les titres sont cédés, de façon continue, pendant les 5 années précédant la cession, dans des conditions permettant la qualification des titres cédés en tant que bien professionnels exonérés d ISF Il doit cesser toutes fonctions dans la société et exercer ses droits à la retraite dans les 2 années précédant ou suivant la cession ne pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l entreprise cessionnaire La cession doit porter sur l intégralité des titres détenus par le cédant La société dont les titres sont cédés doit être une PME communautaire et avoir exercé durant les 60 mois précédant la cession une activité «opérationnelle» ou de holding animatrice Abattement 1/3 par année de détention au-delà de la cinquième 119

Actualité Fiscale 2013 Plus-values mobilières Report sous condition de remploi 120

Report sous condition de remploi LFR 2012 n 1 1/5 Rappel LF 2012 Remplacement du régime d abattement pour durée de détention par un mécanisme de report d imposition sous condition de remploi Exonération totale si les titres souscrits en remploi sont conservés pendant 5 ans Application aux cessions de titres intervenues à compter du 1 er janvier 2011 121

Nouveau report sous condition de remploi LFR 2012 n 1 2/5 Conditions relatives aux titres cédés Titres détenus depuis plus de 8 ans et correspondant à au moins 10% des droits de vote ou des droits financiers Siège de la société dans un pays de l Union Européenne, en Norvège ou au Liechtenstein Société soumise à l IS et a exercé une activité (industrielle, commerciale ) pendant les 8 années précédant la cession 122

Nouveau report sous condition de remploi LFR 2012 n 1 3/5 Conditions liées au remploi du prix de vente Dans les 36 mois, à hauteur de 80% du montant de la plus-value nette de contributions sociales En numéraire au capital d une société passible de l IS et ayant son siège dans l UE Titres souscrits représentent au moins 5% des droits de vote et des droits financiers 123

Nouveau report sous condition de remploi LFR 2012 n 1 4/5 Conditions liées au remploi du prix de vente le report s applique même si le cédant est déjà associé ou dirigeant de la société cible ou le devient (Apport de la LFR (I) 2012 ) 124

Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF 2013 5/5 Assouplissement du report d imposition conditionné au remploi des sommes à hauteur de 80% de la plus-value nette de CSG- CRDS Délai de réinvestissement du produit : 24 mois (contre 36 mois) Réduction à 50% (contre 80%) de l obligation de remploi Mais en contrepartie, la plus-value non réinvestie devient taxable, avec application des intérêts de retard Par exemple, si après 24 mois 10% de la plus-value nette n est pas réinvestie: plus value en report taxable à concurrence de 10% Applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013 125

Actualité Fiscale 2013 Mesures concernant l immobilier Plus-values immobilières 126

Aménagement du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2013 Rappel régime existant imposition au taux proportionnel de 19% des plus-values de cession de bien immobiliers (bâtis ou non bâtis) sous déduction d un abattement pour durée de détention permettant une exonération totale au bout de 30 ans Projet concernant les Terrains A Bâtir (TAB) jusqu au 31/12/12 aucune modification cession 2013 suppression de tout abattement pour durée de détention cession 2015 soumission de la plus-value (sans abattement) au barème Important : les promesses de vente de TAB ayant acquis date certaine avant le 31 décembre 2012 (et donnant lieu à réitération au plus tard le 1 er janvier 2015) bénéficieront encore de l abattement pour durée de détention 127

Aménagement du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2013 TAB Immeubl e bâti 2012 2013 2015 Abattement pour durée de détention : oui (exonération après 30 ans) Imposition au taux proportionnel de 19% (+ contributions sociales de 15,5%) Plus d abattement pour durée de détention Imposition 19% Abattement pour durée de détention + 20% complémentaire uniquement en 2013 Plus d abattement pour durée de détention Imposition barème Abattement pour durée de détention Imposition 19% Imposition 19% 128

Aménagement du régime d imposition des plus-values immobilières LF 2013 Projet concernant les autres biens (dont bâtis) jusqu au 31/12/12 aucune modification cession 2013 création d un abattement supplémentaire de 20% assis sur la plus-value nette après abattement pour durée de détention uniquement en matière d IR (prélèvements sociaux non abattus) Attention à la tentation de différer les ventes sur 2013 au risque de subir les conséquences d une loi potentiellement rétroactive dans un an 129

Taxe sur certaines plus-values immobilières Nouveauté LFR 2012 n 3 1/5 Plus values visées Plus values de cessions de Résidences secondaires et immeubles locatifs De parts de SCI soumises à l Impôt sur le revenu Rentrant dans le champ des plus-values immobilières Réalisées par Des personnes physiques Sociétés relevant de l article 8 et 8 ter du CGI Contribuables non domiciliés en France et dont l imposition fait l objet du prélèvement prévu à l article 244 bis A du CGI 130

Remarques Taxe sur certaines plus-values immobilières Nouveauté LFR 2012 n 3 2/5 Sont exclues, par le texte, les plus values de cession de T.A.B. mentionnées à l article 150 VC, I du CGI Or, la modification de ce dernier article (qui soumettait les cessions de TAB à une imposition au barème progressif) a été invalidée par le conseil constitutionnel En attente des précisions données par l Administration fiscale quant à l impact de cette censure sur le champ d application de cette nouvelle taxe Possible non application de cette nouvelle taxe aux cessions de T.A.B 131

Taxe sur certaines plus-values immobilières Nouveauté LFR 2012 n 3 3/5 Calcul de la taxe Base d imposition identique à celle retenue pour le calcul de l Impôt de plusvalues Application des abattements pour durée de détention, etc. Seuil d assujettissement Plus value imposable > 50.000 132

Barème Taxe sur certaines plus-values immobilières Nouveauté LFR 2012 n 3 4/5 Montant de la plus-value imposable de 50 001 à 60 000 de 60 001 à 100 000 Montant de la taxe 2% PV-(60 000 - PV)*1/20 2% PV de 100 001 à 110 000 3% PV - (110 000 -PV) X 1/10 de 110 001 à 150 000 3% PV de 150 001 à 160 000 4% PV - (160 000 -PV) X 15/100 de 160 001 à 200 000 4% PV de 200 001 à 210 000 5% PV - (210 000 -PV) X 20/100 de 210 001 à 250 000 5% PV de 250 001 à 260 000 6% PV - (260 000 - PV) x 25/100 supérieur à 260 000 (PV= montant de la plus-value imposable) 6% PV (en euros) 133

Actualité Fiscale 2013 Plus-value mobilière Apport-cession 134

Rappel du schéma d apport-cession Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 1/10 Apport par un particulier de titres de société soumise à l IS à une autre société soumise à l IS (le holding) Plus-value d apport (ou d échange) placée automatiquement et de plein droit en sursis d imposition sous conditions (sursis expirant au jour de la cession effective des titres reçus en échange) Cession à bref délai par le holding des titres apportés pour un prix égal (ou voisin) à la valeur d apport Aucune plus-value (absence d assiette) n est taxée lors de la revente des titres apportés par le holding L intégralité du produit issu de la cession demeure à l actif du holding qui doit les utiliser conformément à son objet 135

Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 2/10 Les redressements opérés sur le terrain de l abus de droit ont donné lieu à des jurisprudences et avis du CADF, dessinant les grands principes suivants sauf réinvestissement significatif du produit de la cession (39% suffisant, mais ) dans un délai raisonnable à compter de la cession (???) dans une activité économique (frontière à préciser pour les activités immobilières le CE ne semblant pas très ouvert aux locations meublées ) l opération est susceptible d être qualifiée d abusive le contribuable étant réputé avoir conservé à titre personnel la disposition des fonds issus de la vente des titres apportés puisque contrôlant un holding «tirelire» ne poursuivant pas 136 une réelle activité économique

Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 3/10 Difficultés pratiques pour l Administration qui doit rapporter les preuves suivantes dans le cadre de la procédure de l abus de droit l apport bénéficie du sursis d imposition tout en dégageant des liquidités, contournant ainsi l objectif du législateur qui aurait mis en place le mécanisme de sursis pour neutraliser les effets financiers de restructurations d entreprises ne dégageant aucune liquidité l apport est réalisé dans un but exclusivement fiscal en l absence de réinvestissement significatif et dans un délai raisonnable dans une activité économique (pourtant le holding a toujours une utilité patrimoniale évidente..) 137

Encadrement mis en place Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 4/10 Exclusion du régime du sursis pour les apports réalisés à une société contrôlée par l apporteur Création pour ces opérations exclues du sursis d un régime de report d imposition encadré par un formalisme pointilleux La plus-value d échange est réalisée-calculée et constatée au titre de l apport mais son imposition est reportée à la date d expiration du report La plus-value en report devra faire l objet d une déclaration annuelle (dans le cadre de la déclaration d ensemble) 138

Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 7/10 Fin du report en cas de Cession des titres reçus en échange de l apport Cession (et rachat, remboursement, annulation), par la société bénéficiaire de l apport, des titres apportés Dans un délai de 3 ans à compter de l apport ET à défaut de réinvestissement d au moins 50% du prix de cession dans une activité économique, et ce, dans le délai de 2 ans suivant la cession Financement d une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière Acquisition de participation dans des sociétés exerçant de telles activités Apport des titres reçus à une société éligible au régime du report 139

Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 8/10 Fin du report en cas de Donation des titres reçus en échange si Et Le donataire contrôle la société à laquelle les titres ont été initialement apportés Soit les titres donnés sont cédés, apportés, remboursés, annulés dans les 18 mois de la donation (sauf hypothèse de licenciement, invalidité, décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de PACS) Soit la société bénéficiaire de l apport cède les titres ainsi reçus du donateur sans procéder à un réinvestissement économique dans les conditions vues ci-avant Dans ces hypothèses, la plus-value en report est imposable au nom du DONATAIRE La donation porte donc sur les titres reçus en échange et sur la plusvalue en report y attachée 140

Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 9/10 Fin du report en cas de Transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France dans les conditions de l article 167 bis du CGI (exit tax) sauf sursis de paiement exit tax D autres hypothèses d évènements mettant fin au report existent, mais à la marge 141

Conséquences de la fin du report Imposition de la plus-value d échange Apport-cession de titres LFR 2012 n 3 10/10 En attente des précisions de l Administration sur les conditions de cette imposition (taux d imposition à retenir? Celui au jour de l évènement mettant fin au report ou celui au jour de l apport, etc) En cas de cession des titres par la société bénéficiaire de l apport et d absence de réinvestissement du prix de cession dans le délai de deux ans Imposition de la plus-value au titre de l année d expiration du délai de deux ans Assortie d un intérêt de retard décompté à compter de la date d apport des titres Entrée en vigueur Apports réalisés à compter du 14 novembre 2012 142

Actualité Fiscale 2013 Plus-values Cession d usufruit temporaire 143

Rappel des 2 principaux schémas 1. Acquisition démembrée «ab initio» Cession d usufruit temporaire LFR 2012 n 3 1/7 Une société d exploitation à l IS achète (et finance par emprunt) l usufruit temporaire d un immeuble (local d exploitation ou bien locatif) Le dirigeant (ou une SCI relevant de l IR) achète la nuepropriété afin de devenir plein-propriétaire au terme de l usufruit temporaire L opération permet de jouer sur les 2 tableaux IR/IS faire supporter le principal du financement par une société soumise à l IS (déduction des frais d acquisition et amortissement de l usufruit temporaire) tout en préservant à terme la propriété au particulier (ou SCI) qui pourra bénéficier du régime des plus-values des particuliers (durée de détention décompté depuis l origine ) 144

Rappel des 2 principaux schémas Cession d usufruit temporaire LFR 2012 n 3 2/7 2. Cession à titre onéreux de l usufruit temporaire «à soi-même» Un plein propriétaire d un bien (immobilier voire financier) souhaite liquider ce dernier sans s en départir définitivement Il cède uniquement l usufruit temporaire dudit bien à une structure (IS) qu il contrôle et qui s endette pour financer l acquisition, étant entendu qu au terme de l usufruit, ce nu-propriétaire redeviendra plein propriétaire Effets de levier fiscaux principaux bénéfice d une exonération de la plus-value de cession pour durée de détention (immobilier = revenus fonciers transformés en plus-value exonérée) ou d un taux forfaitaire (PV mobilières avant réforme en cours) plafonnement de l ISF (voire bouclier) du fait de l absence de revenus taxables pendant la période de l usufruit 145

Encadrement mis en place Cession d usufruit temporaire LFR 2012 n 3 3/7 Jusqu à présent, plus-value de cession imposable en tant que plus-value (immobilière, mobilière ou professionnelle) Désormais, imposition au barème progressif de l IR, du prix de cession, selon le régime d imposition des revenus susceptibles d être procurés par le bien démembré Ainsi, la cession d un usufruit à durée fixe par une personne physique (ou société relevant de l IR) sera imposée en tant que Revenu Foncier si le sous-jacent est un immeuble (ou SCI à l IR) Revenu de Capitaux Mobiliers si le sous-jacent est constitué d actions de sociétés soumises à l IS BNC dans les autres cas Entrée en vigueur cessions réalisées à compter du 14/11/12 146

Champ d application du nouveau régime Cédants Cession d usufruit temporaire LFR 2012 n 3 4/7 Personnes imposables à l IR (personnes physiques, entreprises individuelles, sociétés article 8), même si cession démembrée à des tiers Sont donc exclues les sociétés IS Acquéreurs Tout acquéreur (sociétés contrôlées par le cédant voire même simple tiers) Opération visée 1 ère cession (sans prise en compte des mutations à titre gratuit précédant cette 1 ère cession) À titre onéreux (vente, échange, apports en société) Portant sur un usufruit à durée fixe (par opposition à viager) et ce, sous réserves de confirmation par l Administration fiscale, y compris en cas de démembrement ab initio Nature des biens Application générale du dispositif (tout bien est visé dont titre de sociétés, biens immobiliers, droits d auteur) 147

Actualité Fiscale 2013 Plus-Values Donation-cession de titres 148

Donation-cession de titres PLFR 2012 n 3 (art. 14) 1/4 Rappel du schéma de donation-cession Donation par un particulier de titres de société à un donataire (descendant ou conjoint) «Purge» de la plus-value à la date de la donation par la réalisation de la mutation à titre gratuit Cession à bref délai par le donataire des titres ainsi reçus apportés pour un prix égal (ou voisin) à la valeur de donation Aucune plus-value (absence d assiette) n est taxée lors de la revente des titres préalablement donnés En pratique optimisation idéale pour un cédant souhaitant donner des liquidités dans le cadre de la 149 cession

Encadrement mis en place Donation-cession de titres PLFR 2012 n 3 (art. 14) 3/4 Modification de l assiette de calcul de la plus-value de cession (ou assimilé) lorsque cette opération intervient dans les 2 ans d une donation, délai ramené à 1 an et demi par la Commission des Finances le prix de revient des titres est alors le prix ou la valeur d acquisition par le donateur augmenté des frais d acquisition à titre gratuit supportés par le donataire-cédant ou, si elle est inférieure, la valeur retenue pour la donation Corrélativement, la durée de détention du chef du donataire-cédant sera décomptée à partir de la date d acquisition des titres par le donateur 150

Encadrement mis en place (cas particuliers) les opérations de donation et d apport (en sursis ou en report) préalables ou postérieures ainsi que le transfert de domicile à l étranger sont pris en compte par le texte Exclusion du dispositif des cessions de titres compris dans un engagement Dutreil Donation-cession de titres PLFR 2012 n 3 (art. 14) 4/4 intervenant dans les 2 ans de la donation en cas «d accident de vie» invalidité, décès, licenciement (du donataire ou de l un des époux soumis à imposition commune) Entrée en vigueur donations à compter du 14/11/12 Opportunité de mettre en place des Pactes Dutreil à titre conservatoire dès que les conditions le permettent 151

Donation-cession de titres La jurisprudence en vigueur Grandes lignes construites par la jurisprudence dès lors que la donation est juridiquement antérieure à la cession (problématique notamment des conditions suspensives dans les protocoles de cession) et qu il n y a pas de réappropriation effective des liquidités issues de la cession par le donateur l opération n est pas susceptible d être requalifiée comme étant abusive donation juridiquement postérieure à la cession abus par fictivité donation antérieure mais constat d une réappropriation effective des fonds par le donateur abus par fraude à la loi 152

Actualité Fiscale 2013 Bons de souscription d action (stock options) & Actions gratuites 153

Imposition des gains de levée d option & attribution d actions gratuites au barème LF 2013 1/2 Nouveau régime fiscal Le gain d attribution sera obligatoirement soumis au barème (traitements et salaires) (suppression des prélèvements spécifiques) applicable aux options et AGA attribuées à compter du 28 septembre 2012 (et non aux cessions 2012) 154

Imposition des gains de levée d option & attribution d actions gratuites au barème LF 2013 2/2 Régime social modifié Voir un spécialiste en matière de cotisations sociales 155

Actualité Fiscale 2013 Réductions et crédits d impôts Plafonnement général des niches 156

Réduction du plafond général des niches fiscales à 10.000 en 2013 LF 2013 2/2 Revenu de l année Opérations réalisées en 2009 Opérations réalisées en 2010 Opérations réalisées en 2011 Opérations réalisées en 2012 Opérations réalisées en 2013 Plafond fixe 25.000 20.000 18.000 18.000 10.000 Pourcentage du revenu imposable 10 % 8 % 6 % 4 % Supprimé - Seul le dispositif Malraux est exclu du plafonnement global - Les dispositifs outre/mer et SOFICA étant soumis au plafonnement 157 de 18.000

Actualité Fiscale 2013 Réductions et crédits d impôts Investissements dans les PME 158

Réduction d impôt pour souscription au capital de PME LF 2013 1/2 Prorogation (avec quelques aménagements à la marge) des dispositifs, applicables aux versements effectués jusqu au 31 décembre 2016 Souscription au capital de PME en phase de démarrage Souscription de parts de fonds communs de placement dans l innovation (FCPI) Souscription de parts de fonds d investissement de proximité (FIP, FIP Corse et FIP outre-mer) 159

Actualité Fiscale 2013 Réductions et crédits d impôts Dispositif Duflot 160

Investissement locatif : création du dispositif Duflot LF 2013 1/6 Présentation dispositif «relais» au dispositif Scellier qui prend fin au titre des investissements réalisés jusqu au 31 décembre 2012 dont les grandes lignes sont similaires au Scellier teinté d un fort aspect «social» 161

Actualité Fiscale 2013 ISF 162

Réforme de l Impôt de Solidarité pour la Fortune (ISF) LF 2013 1/7 Rétablissement d un barème proche de celui de 2011, dont le seuil d entrée est fixé à 1.300.000 Seuil de déclenchement 1,3 million d euros Patrimoine est taxable à partir de 800.000 163

Réforme de l Impôt de Solidarité pour la Fortune (ISF) LF 2013 2/7 Nouveautés une décote lisse l entrée dans l ISF entre 1.300.000 et 1.400.000 limitation des dettes admises au passif à celles correspondant à des actifs taxables dette se rapportant à des biens exonérées qui pouvait être déduite pour la partie de la dette supérieur à la valeur des biens exonérés Suppression de la réduction de droit de 300 par personne à charge Entrée en vigueur ISF 2013 164

Réforme de l Impôt de Solidarité pour la Fortune (ISF) LF 2013 3/7 Plafonnement rétabli au taux de 75% des revenus Impôt à prendre en compte ISF Impôts sur le revenu dus en France et à l étranger au titre des revenus et produits de l année précédant celle de l exigibilité de l ISF Revenus à prendre en compte : Revenus mondiaux nets de frais professionnels Revenus exonérés d IR, réalisés en France ou hors de France, au cours de l année précédent l imposition à l ISF Revenus soumis au PFL (pour 2012) 165

Réforme de l Impôt de Solidarité pour la Fortune (ISF) LF 2013 4/7 Le projet précisait que les revenus capitalisés seraient pris en compte : Revenus des plans d épargne-logement Variation nette des contrat d assurance vie Plus-value en sursis d imposition A proportion des droits détenus dans les bénéfices sociaux (si >25%), le bénéfice distribuable du dernier exercice clos lorsque - la société est soumise à l IS - et n exerce par de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale (i.e. société patrimoniale) 166

Réforme de l Impôt de Solidarité pour la Fortune (ISF) LF 2013 5/7 Dans l hypothèse de titres de sociétés, éligibles au régime des biens professionnels, exonérés d ISF Le projet prévoyait Prise en compte dans le patrimoine imposable des associés des actifs de la société qui n étaient pas nécessaires à l activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole Il n en demeure pas moins que ces actifs doivent être pris en compte dans la valorisation de la QP de participation des associés non exonérée d ISF 167

Réforme de l Impôt de Solidarité pour la Fortune (ISF) LF 2013 6/7 Modalités de déclaration Le seuil de dépôt obligatoire d une déclaration est abaissée de 3 m à 2.570.000 Pour les patrimoines inférieurs à 2.570.000 Report sur la déclaration d impôt du patrimoine brut et du passif déduit Et non plus seul actif net taxable 168

Actualité Fiscale 2013 Donation-succession 169

Réforme des droits de donation LFR 2012 n 2 1/2 L abattement en ligne directe de 159.325 est réduit à 100.000 (sauf abattement spécifique pour personnes handicapées) Le délai de rappel fiscal des donations est allongé de 10 ans à 15 ans Le délai pour bénéficier à nouveau de l exonération des dons familiaux en espèces est allongé à quinze ans (le dispositif étant maintenu ) Suppression du mécanisme de «lissage» adopté lors du passage du délai de rappel de 6 à 10 ans Suppression de l actualisation annuelle sur le barème de l IR du tarif de l ensemble des abattements et limites applicables Entrée en vigueur donations consenties et successions ouvertes à compter de la date d entrée en vigueur de la loi (17 août 2012) 170

Réforme des droits de donation LFR 2012 n 2 2/2 Opération Montant d abattement Limite d exonération Renouvellement Transmission à titre gratuit en ligne directe 100 000 15 ans Transmission à titre gratuit au profit des handicapés Transmission à titre gratuit entre frères et sœurs Transmission à titre gratuit aux neveux et nièces Abattement applicable à défaut d un autre abattement sur la part successorale Donation entre époux ou partenaires d un PACS 159 325 15 ans 15 932 15 ans 7 967 15 ans 1 594 15 ans 80 724 15 ans Donation aux petits-enfants 31 865 15 ans Donation aux arrière petits-enfants 5 310 15 ans Dons familiaux de sommes d argent 31 865 15 ans 171

Actualité Fiscale 2013 Droits d enregistrement Cessions d actions 172

Droit d enregistrement sur les cessions d actions LFR 2012 n 1 2/3 Loi de finances rectificative du 14 mars 2012 Droit proportionnel unique de 0,1% non plafonné Pour les cessions réalisées à compter du 1 er août 2012 173

Actualité Fiscale 2013 3 ème Partie Impôts locaux 174

Actualité Fiscale 2013 Impôts locaux Aménagements en matière de CFE 175

Aménagements apportés en matière de CFE LFR 2012 n 3 1/3 Nouvelle tranche pour le calcul de la base minimum de CFE Actuellement 2 catégories de redevables o CA < 100K base CFE comprise entre 206 et 2.065 o CA > 100K base CFE comprise entre 206 et 6.102 Nouveau «barème» à 3 tranches o CA < 100K base CFE comprise entre 206 et 2.065 o 100K <CA<250K base CFE comprise entre 206 et 4.084 o CA > 250K base CFE comprise entre 206 et 6.102 176

Aménagements apportés en matière de CFE LFR 2012 n 3 2/3 Prolongation d exonération des autoentreprises Les auto-entrepreneurs immatriculés en 2009 o étaient exonérés de CFE minimum pour 2010 et 2011 o ont reçu un avis de CFE minimum 2012 parfois élevé Aménagement apporté o prolongation d 1 an de l exonération de CFE au profit des auto-entreprises o sur réclamation contentieuse des intéressés s agissant de la CFE 2012 qui a déjà été appelée Attention au délai qui expire en principe le 31/12/13 177

Aménagements apportés en matière de CFE LFR 2012 n 3 3/3 Dématérialisation des avis et paiements de CFE Poursuite du mouvement (général) de dématérialisation des paiements, obligeant au prélèvement ou télé-règlement de la CFE o o CFE 2013 si CA > 80K (ou si entreprise soumise à l IS) CFE 2014 pour tous les redevables Dématérialisation des avis d imposition o o pour les redevables soumis en 2013 à une obligation de télérèglement ou prélèvement Les Avis de CFE de l année suivante seront dématérialisés et disponibles uniquement sur le Compte fiscal en ligne des contribuables Cette disposition s applique à compter du 01/01/14 178

Actualité Fiscale 2013 Impôts locaux Révision des valeurs locatives Obligations déclaratives des bailleurs 179

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels Mode actuel de détermination des VLC sur la base de règles établies en 1970 faisant référence à un local type Nouvelles modalités de calcul des valeurs locatives des locaux professionnels : suppression de la méthode par comparaison qui sera remplacée par une tarification Fonction de l état réel du marché locatif Base de la TF et de la CFE à compter de 2015 Actualisation annuelle des valeurs à compter de 2016 180

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels Les propriétaires de locaux professionnels recevront une déclaration pour chaque local courant février 2013 (généralisation France entière) date limite de dépôt le 8 avril 2013 Date limite de télédéclaration (service accessible en ligne à partir du 12 février 2013) 22 avril pour les propriétaire de 1 à 10 locaux 29 avril pour les propriétaires de 11 à 100 locaux 6 mai pour les propriétaires d au moins 101 locaux Etablissement d une grille tarifaire qui tient compte de la nature, de la destination, de l utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété 181

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels 182

Actualité Fiscale 2013 4 ème Partie Mesures diverses 183

Actualité Fiscale 2013 Mesures Diverses TASCOM 184

Aménagement de la TASCOM LFR 2012 n 3 1/3 Rappel sur la TASCOM la TASCOM est une mesure de soutien aux petits commerces et artisanats créée par une loi de 1972 cette taxe vise en principe (et à l origine) les magasins de commerce de détail réalisant un CA d une certaine importance (460 K ) disposant d une surface de vente au détail également significative (400m²) Définition extensive de la notion de «commerce de détail» de l Administration une récente instruction (6 F-2-12 du 23 avril 2012) à la rédaction extensive considère que sont des «magasins de commerce de détail» les points de vente des grossistes qui vendent des produits et matériaux auprès d acheteurs professionnels qui ne les revendent pas en l état de nombreux redressements ont lieu à l encontre des négociants en matériaux de construction notamment 185

Principal aménagement apporté Aménagement de la TASCOM LFR 2012 n 3 2/3 Précisions de la notion d activité de commerce de détail aboutissant aux distinctions suivantes exclusion des établissements de «commerce de gros» dont la clientèle est exclusivement composée de professionnels pour les besoins de leur activité PAS DE TASCOM taxation partielle pour les établissements ayant une clientèle mixte à hauteur des ventes réalisées à des consommateurs pour un «usage domestique» lorsque cette activité demeure accessoire TASCOM SUR LA PARTIE ACCESSOIRE (USAGE DOMESTIQUE) Taxation totale pour les établissements à activité mixte dont les ventes à usage domestique ne sont pas accessoires TASCOM SUR L INTEGRALITE DU CA 186

Principal aménagement apporté (suite) Un décret devrait intervenir pour fixer le % de «CA détail» en deçà duquel les commerces de gros pour un usage domestique seraient considérés comme «accessoire» Ceux dont le «CA détail» ainsi défini par la loi serait supérieur au % fixé par l Administration seraient soumis à la TASCOM pour l intégralité de leur CA Entrée en vigueur TASCOM dues au titre de 2013 Aménagement de la TASCOM LFR 2012 n 3 3/3 Contentieux en cours à maintenir et réclamations à mener pour le passé au regard de la notion de commerce de gros alors non définie légalement 187

Actualité fiscale 2013 Mesures concernant l Ecologie 188

Prorogation et durcissement du Malus automobile LF 2013 2/2 Malus à l acquisition : Barème applicable (NOUVEAU) 189

Actualité Fiscale 2013 5 ème Partie Contrôle Fiscal Procédure 190

Actualité Fiscale 2013 Contrôle Fiscal/Procédure Avoirs détenus à l étranger 191

Instauration d une procédure spécifique de demande d informations/justifications relative aux comptes financiers et assurances-vie souscrites à l étranger (Nouvel art. L23 C LPF) Procédure analogue à celle générale de l art. L16, présentant un caractère contraignant Ouverte à l Administration dès lors que le contribuable n aurait pas satisfait, ne serait-ce qu une seule fois Avoirs détenus à l étranger non déclarés LFR 2012 n 3 1/4 au titre des 10 années précédentes aux obligations déclaratives prévues en matière de compte bancaires et assurance détenus à l étranger Pour mémoire déclaration annexe n 3916 obligatoirement souscrite chaque année, avec la déclaration d ensemble, si le contribuable détient des comptes à l étranger 192

Sanction en l absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante (dans les 60 jours éventuellement prorogés de 30 jours en cas de demande de précisions) Taxation d office des sommes dont l origine n est pas justifiée Aux droits de mutation à titre gratuit Au taux de 60% Sur la base de la valeur la plus élevée connue de l Administration au cours des 10 années précédant l envoi de la demande de justification!!!!!!! Entrée en vigueur Avoirs détenus à l étranger non déclarés LFR 2012 n 3 2/4 Demande de renseignement à compter du 1 er janvier 2013 193

Avoirs détenus à l étranger non déclarés LFR 2012 n 3 3/4 Instauration d un «droit de communication» des relevés de comptes du contribuable et assurance-vie détenus à l étranger (Nouvel art. L10-0 A LPF) procédure permettant à l Administration d obtenir la communication des relevés de comptes ou assurance-vie détenus à l étranger au titre desquels le contribuable n a pas rempli les obligations déclaratives prévues en matière de compte et assurance détenus à l étranger Au cours des 10 dernières années Entrée en vigueur Demande adressée à compter du 1 er janvier 2013 194

Avoirs détenus à l étranger non déclarés LFR 2012 n 3 4/4 Allongement du délai de reprise en matière de droits d enregistrement et ISF Délai de reprise de 10 années (au lieu de 6 antérieurement) suivant celle du fait générateur de l impôt lorsque L exigibilité des droits dus sur ces avoirs détenus à l étranger sur des comptes ou contrat d assurance vie n a pas été suffisamment révélé dans le document enregistré ou présenté à la formalité pour les redevables ISF, à raison de ces mêmes avoirs, lorsque les comptes et contrats d assurance vie n ont pas été déclarés, ou lorsque l exigibilité des droits dus sur ces avoirs n a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l administration sans qu il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures Entrée en vigueur Cette mesure s applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2012 195

Délai de reprise : erreurs ou insuffisance d imposition révélées par un contentieux LFR 2012 n 3 1/2 Rappel L article L 170 du LPF permet à l Administration de réparer, après expiration du délai de reprise de droit commun, les omissions ou insuffisances en matière d IR, d IS ou de taxes assimilées et révélées par: - une instance juridictionnelle (juge judiciaire ou juge administratif), - une réclamation contentieuse recevable Permet à l Administration de réparer l insuffisance jusqu à l expiration de l année suivant celle de la décision qui a clos l instance et, au plus tard jusqu à la fin de la 10 ème année suivant celle au titre de laquelle le délai normal de reprise a expiré. 196

Délai de reprise : erreurs ou insuffisance d imposition révélées par un contentieux LFR 2012 n 3 2/2 Nouveau délai de reprise Extension du délai spécial de reprise à l ensemble des impôts S applique au délai de reprise venant à expiration à compter du 31 décembre 2012. 197

Procédure Rappel (définition) Principales nouveautés Entrée en vigueur Procédures d enquête et de perquisition LFR 2012 n 3 3/3 Droit de visite & de saisie (L 16 B LFP) visites en tous lieux + saisies sur autorisation du juge extension et modernisation de la procédure en matière informatique Tableau de synthèse Procédure de flagrance fiscale (L 16-0 BA LPF) sanction et mesures conservatoires prises en cas de fraude constatée par un PV de flagrance extension de la période d imposition visée + possibilité de pratiquer tout type de mesures conservatoires + utilisation des constats des URSSAF Procédure judiciaire d enquête fiscale (art. 28-2 CPP) action des agents de l Administration dans le cadre de véritables enquêtes judiciaires + pouvoirs d un OPJ extension du recours à la procédure aux domiciliations fictives ou artificielles à l étranger + manœuvres destinées à égarer l administration A défaut de précision dans le projet de texte, application à compter des procédures mises en œuvre dès l entrée en vigueur de la loi 198

Contacts Lyon 91 Cours Lafayette 69455 Lyon Cedex 06 Tél : 33 (0) 4 72 74 53 00 Fax : 33 (0) 4 78 52 26 00 Paris 38 rue de Courcelles 75008 Paris Tél : 33 (0) 1 55 27 24 00 Fax : 33 (0) 1 55 27 24 24 Par mail: cguichard@lamy-lexel.com pafarhat@lamy-lexel.com ou sur notre site www.lamy-lexel.com 199