Règlement relatif aux conditions d une liquidation partielle. Etat: Für Ihre soziale Sicherheit

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Sommaire Art. 1 Introduction 1 Art. 2 Conditions pour une liquidation partielle 1 Art. 3 Forme du transfert 1 Art. 4 Jour du bilan 1 Art. 5 Détermination des fonds libres 2 Art. 6 Restitution des fonds libres (plan de répartition) 2 Art. 7 Restitution de provisions et de réserves de fluctuation 2 Art. 8 Adaptation en cas de modification importante 2 Art. 9 Prise en compte d un découvert 3 Art. 10 Informations 3 Art. 11 Modification du règlement 4 Art. 12 Entrée en vigueur 4

1 Art. 1 Introduction Les conditions et la procédure d une liquidation partielle sont réglées comme suit sur la base de l art. 43 du Règlement de l institution de prévoyance Sulzer et des dispositions des art. 23 LFLP, art. 53b et art. 53d LPP, art. 27g et 27h OPP2. Art. 2 Conditions d une liquidation partielle Les conditions d une liquidation partielle sont remplies en cas de résiliation d un contrat d affiliation, si cela implique la sortie de l institution de prévoyance d au moins 25 des assurés, ou en cas de résiliation de plusieurs contrats d affiliation, si cela implique la sortie de l institution de prévoyance d au moins 5% des assurés en l espace d une année civile, ou en cas de résiliation partielle d un contrat d affiliation en raison d un cession d actifs, si cela implique le maintien d au moins 5%, au minimum toutefois 10 assurés de l entreprise affiliée, en tant que groupe, dans l institution de prévoyance sous un autre ou nouveau contrat d affiliation, ou leur passage dans une même nouvelle institution de prévoyance, ou en cas de restructuration, c est-à-dire si l employeur prend des mesures qui conduisent à la décentralisation de certaines unités de l entreprise hors du cercle des sociétés affiliées ou à leur fermeture, et si ces mesures entraînent la sortie de l institution de prévoyance d au moins 5% des assurés, au minimum toutefois 25 assurés, appartenant à une entreprise affiliée à l institution de prévoyance, ou en cas de restructuration de plusieurs sociétés affiliées, si cela implique la sortie d au moins 5% des assurés à l institution de prévoyance en l espace d une année civile, ou en cas de forte réduction des effectifs d une entreprise affiliée à l institution de prévoyance, si cela implique la sortie de l institution de prévoyance d au moins 10% des assurés appartenant à une société affiliée à l institution de prévoyance, au minimum toutefois 50 assurés, ou en cas de forte réduction des effectifs de plusieurs sociétés affiliées, si cela implique la sortie de l institution de prévoyance d au moins 10% des assurés en l espace d une année civile. Art. 3 Forme du transfert Si 10 assurés au minimum entrent en groupe dans la même nouvelle institution de prévoyance, cela est considéré comme une sortie collective. Autrement, il s agit de sorties individuelles. La sortie collective sera réglée, si possible, dans le cadre d un contrat de reprise. Pour les sorties individuelles, ce sont les dispositions au sens de l art. 22 du règlement de l institution de prévoyance qui s appliquent pour le virement des fonds libres. Art. 4 Jour du bilan Le Conseil de fondation fixe la date ou la période déterminante pour la fixation du cercle des personnes concernées en fonction du cas de figure et de la sortie des assurés. Le jour du bilan correspond à la fin de l année civile précédant le début de la liquidation partielle effective.

Art. 5 Détermination des fonds libres Les fonds libres sont déterminés sur la base du bilan actuariel et du bilan commercial (comptes annuels avec bilan, compte d exploitation et annexe) ainsi que d éventuelles provisions supplémentaires (pour assurer la continuité de la fondation), d où ressort la situation financière effective de l institution de prévoyance relative aux valeurs d aliénation (valeurs du marché). L évaluation des actifs et des engagements ainsi que la constitution de provisions et de réserves sont effectuées en vertu de principes professionnels appliqués de manière continue. Les comptes annuels établis à la date de clôture du bilan pour la liquidation partielle, et vérifiés par l organe de contrôle, sont déterminants. 2 Art. 6 Restitution des fonds libres (plan de répartition) Dans le cadre d une liquidation partielle, il existe, en cas de sortie individuelle ou de sortie collective, un droit, respectivement individuel ou collectif, à une partie des fonds libres. Les fonds libres sont fixés en pourcentage de l ensemble des capitaux de prévoyance, y compris les provisions techniques. La part des fonds libres revenant aux assurés sortants et aux bénéficiaires de rentes sortants correspond à ce pourcentage appliqué à leur prestation de sortie (sorties individuelles) ou à leurs capitaux de prévoyance, y compris les provisions techniques (sorties collectives et bénéficiaires de rentes sortants). Les prestations d entrée et les sommes de rachat apportées au cours des deux dernières années sont déduites de la prestation de sortie pour le calcul de la part des fonds libres. Les retraits anticipés pour la propriété du logement et les sommes transférées suite à un divorce sont pris en compte dans le calcul de la part des fonds libres, si le retrait ou le transfert d argent a eu lieu au cours des deux dernières années et à condition que le retrait n ait pas encore été remboursé. Art. 7 Restitution de provisions et de réserves de fluctuation Dans le cadre d une liquidation partielle, il existe, en cas de sortie individuelle ou de sortie collective, un droit proportionnel, respectivement individuel ou collectif, aux provisions et aux réserves de fluctuation. Il est possible de déroger à la répartition proportionnelle d une provision, voire d y renoncer totalement, si la liquidation partielle a des incidences particulières sur la structure de l institution de prévoyance, et au cas où cette restitution entraînerait un nouveau besoin de provisionnement, au sens du principe de continuation de la fondation (art. 5). Pour déterminer ce droit, il convient de prendre raisonnablement en compte la contribution apportée par le groupe de personnes sortant collectivement à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n existe toutefois que dans la mesure où les risques actuariels sont également transmis. Le droit aux réserves de fluctuation correspond, proportionnellement, au droit au capital de prévoyance, provisions techniques incluses (capitaux d épargne et de couverture). Le droit aux provisions et aux réserves de fluctuation est transmis collectivement. Ce droit n existe pas quand la liquidation partielle a été provoquée par le groupe de personnes sortant collectivement. Le Conseil de fondation fixe la forme et le genre des fonds devant être transférés dans la nouvelle institution de prévoyance. Art. 8 Adaptation en cas de modification importante Si la situation des actifs et des passifs varie de plus de 5% entre la date de clôture du bilan pour la liquidation partielle et le moment du transfert des fonds, les provisions, les réserves de fluctuation et les fonds libres à transférer sont ajustés en conséquence.

Art. 9 Prise en compte d un découvert Si un découvert selon l art 44 OPP2 apparaît à la date de clôture du bilan pour la liquidation, ce montant peut être déduit, proportionnellement et individuellement, de la prestation de sortie, pour autant que cela n entraîne pas une réduction des avoirs de vieillesse au sens de la LPP. Si la prestation de sortie non réduite a déjà été transférée, l assuré doit rembourser la déduction. Le découvert est exprimé en pourcentage du capital de prévoyance, y compris les provisions techniques. La part du découvert attribuée aux assurés et aux bénéficiaires de rentes sortants correspond à ce pourcentage appliqué à leur prestation de sortie (sorties individuelles), resp. à leur capital de prévoyance, y compris les provisions techniques (sorties collectives et bénéficiaires de rentes sortants). Les prestations d entrée et les sommes de rachat apportées au cours des deux dernières années ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part du découvert. 3 Art. 10 Transfert des bénéficiaires de rentes En cas de sortie collective (selon l art. 3), les bénéficiaires de rentes pouvant être classés dans le collectif concerné suivent en principe ce dernier. L art. 53e al. 4bis LPP s applique par analogie. Si le collectif reste dans l Institution de prévoyance sous un autre ou nouveau contrat, les bénéficiaires de rentes pouvant être classés dans le collectif concerné seront régis par le contrat d affiliation de ce dernier. En cas de dissolution complète ou partielle d un contrat d affiliation, les dispositions correspondantes dudit contrat et de l art. 53e al. 4, 4bis et 5 LPP demeurent réservées. Si la liquidation partielle a lieu en raison d une dissolution complète ou partielle d un contrat d affiliation (art. 2) et que les bénéficiaires de rentes restent dans l institution de prévoyance, on examinera si une provision supplémentaire doit être constituée pour ces derniers. Si la provision n est pas financée par l entreprise, les droits des assurés sortants aux fonds libres, aux réserves de fluctuation et aux provisions techniques seront ajustés, à savoir le montant de cette provision en sera déduit. Art. 11 Informations L institution de prévoyance informe en temps utile les assurés et les titulaires de rentes de la liquidation partielle par le biais des SVE NEWS. Elle leur octroie nommément un droit de regard sur les plans de répartition. Les assurés et les titulaires de rentes ont le droit de faire recours contre la décision du Conseil de fondation dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l information auprès dudit Conseil de fondation. Le recours doit être formulé par écrit et dûment motivé. Le Conseil de fondation rend sa décision à ce sujet dans un délai raisonnable. Les assurés et les titulaires de rentes ont le droit, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision du Conseil de fondation concernant le recours, de demander à l autorité de surveillance de contrôler les conditions, la procédure et le plan de répartition. Un recours contre la décision de l autorité de surveillance n a un effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge d instruction rend, d office ou à la demande du plaignant, une décision en ce sens. Si aucune objection n est

déposée auprès de l autorité de surveillance, le plan de répartition est appliqué. L organe de contrôle confirme dans son rapport, conformément à l art. 40 du règlement de l institution de prévoyance, que la liquidation partielle s est déroulée correctement. 4 Art. 12 Modification du règlement Le Conseil de fondation peut modifier à tout moment le présent règlement, sous réserve d approbation par l autorité de surveillance. Art. 13 Entrée en vigueur Le présent règlement a été accepté par le Conseil de fondation lors de sa séance du 23 juin 2015 et remplace le règlement du 24 juin 2009. Il entre en vigueur dès son approbation par l autorité de surveillance.