PROCEDURE DE PARTAGE DU GAZ SUR LE GAZODUC TRANSTUNISIEN



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ALLEGATO PROEDURE DE PARTAGE DU GAZ SUR LE GAZODU TRANSTUNISIEN Entre les soussgnées: XXX (c-après dénommé XXX) socété de drot sse à ; et YYY (c-après dénommé YYY) socété de drot sse à... ; et ZZZ (c-après dénommé ZZZ) socété de drot sse à ; et Socété Tunsenne du Gazoduc Transtunsen (c-après dénommée SOTUGAT) socété de drot tunsen sse à Tuns entre Urban Nord Boulevard 7 Novembre 1080 Tuns; et (c-après dénommée ) socété de drot sse à ; et Trans Tunsan Ppelne ompany Lmted (c-après dénommée TTP) socété de drot de ersey sse à Elsabeth House 9 astle Street St Héler ersey (hannel lslands). -après dénommées ndvduellement Parte et collectvement Partes.

INDEX Artcle 1 ANNULATION DE LA "PROEDURE DE PARTAGE DU GAZ SUR LE GAZODU TRANSTUNISIEN DU 24 SEPTEMBRE 2008 Artcle 2 DEFINITIONS Artcle 3 OBET DE LA PROEDURE Artcle 4 DONNEES DE BASE POUR LE PARTAGE DU GAZ ENTRE LES UTILISATEURS Artcle 5 PARTAGE DU GAZ LIVRE PAR SONATRAH Artcle 6 REPARTITION DE LA QUOTE-PART DU GAZ OMBUSTIBLE ENTRE ET LES AHETEURS Artcle 7 DETERMINATION DU GAZ NON OMPTABILISE TOTAL ET REPARTITION DE LA QUOTE-PART ENTRE ET LES AHETEURS Artcle 8 DETERMINATION DU GAZ TRANSPORTE TOTAL ET REPARTITION DE LA QUOTE-PART ENTRE ET LES AHETEURS Artcle 9 FISALITE REGLEE EN NATURE Artcle 10 DETERMINATION DU GAZ TRANSPORTE POUR XXX YYY ET ZZZ Artcle 11 PARTAGE DU GAZ OMBUSTIBLE ENTRE XXX YYY ET ZZZ Artcle 12 PARTAGE DU GAZ NON OMPTABILISE ENTRE XXX YYY ET ZZZ Artcle 13 DETERMINATION DU GAZ LIVRE PAR TTP À XXX YYY ET ZZZ Artcle 14 DUREE DE L APPLIATION DE LA PROEDURE Artcle 15 LOI DE LA PROEDURE ET REGLEMENT DES LITIGES Artcle 16 DIVERS 2

ANNEXE A: ONFIGURATION DU GAZODU ANNEXE B: FIHE DE ALUL ET BILAN MENSUEL ANNEXE : RAPPORT MENSUEL ANNEXE D: DISPOSITIONS OPERATIONNELLES ANNEXE E: PROTOOLE D'AORD ENTRE SONATRAH XXX ETAP ZZZ ET YYY ANNEXE F: PROEDURE DE PROGRAMMATION D ENLEVEMENT DU GAZ FISAL 3

Il est préalablement exposé que: [.] L Etat tunsen et XXX YYY et ZZZ ont conclu à Tuns des conventons relatves au transport du gaz proprété de XXX YYY et ZZZ sur le terrtore tunsen (les «onventons»). Les onventons ont été ratfées par l Assemblé Natonale tunsenne par lo. onformément aux onventons l Etat tunsen applquera à XXX YYY et ZZZ par l entremse de SOTUGAT et en excluant TTP pour toute la durée contractuelle du transport pour XXX YYY et ZZZ un prélèvement fscal global forfatare fxé en un pourcentage des quanttés de gaz de chacune des ces socétés transtant effectvement à la frontère tunso-algérenne. [.] ec étant exposé l a été convenu et arrêté ce qu sut: 4

Artcle 1 ANNULATION DE LA "PROEDURE DE PARTAGE DU GAZ SUR LE GAZODU TRANSTUNISIEN" DU 24 SEPTEMBRE 2008 A partr de la date de sgnature du présent document la "Procédure de partage du gaz sur le Gazoduc Transtunsen" du 24 Septembre 2008 est annulée et remplacée par les dspostons de la présente Procédure. 5

Artcle 2 DEFINITIONS Les termes et expressons c-après s ls commencent par majuscules auront la sgnfcaton suvante dans le présent accord : Acheteur : socété ayant conclu avec SONATRAH drectement ou ndrectement un contrat d achat qu prévot la lvrason de Gaz Naturel au Pont de Lvrason (collectvement les Acheteurs). ontrat de Servce : contrat en vertu duquel SERGAZ est chargée d'assurer la condute technque et l'entreten du Gazoduc pendant la phase d'explotaton. ETAP : Entreprse Tunsenne d Actvtés Pétrolères socété de drot tunsen sse à Tuns 27 bs Avenue Khereddne Pacha. Gaz ombustble : le Gaz nécessare à l'almentaton des statons de compresson et leurs dépendances. Gaz Naturel ou Gaz : tout hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures consttué essentellement de méthane à l'état gazeux et qu est extrat du sous-sol à l'état naturel séparément ou en assocaton avec des hydrocarbures lqudes. Gaz Non omptablsé : toutes dfférences de quantté de Gaz dues à des dfférences de mesure ans que toutes pertes dans le Gazoduc y comprs celles causées par les condensatons des composants du Gaz. Gazoduc : le système de transport du Gaz Naturel comprenant les lgnes les statons de compresson ans que tous les ouvrages et nstallatons complémentares y comprs les nstallatons de télécommuncaton nécessares au transport du Gaz à partr de l'oued Es Saf Saf à la frontère tunso-algérenne jusqu à un pont détermné à la sorte de la staton de compresson du ap Bon et au commencement du "Gazoduc TMP". 6

our : pérode de 24 heures consécutves commençant à 08.00h heure du mérden de Greenwch de chaque jour de calendrer et fnssant à la même heure du jour de calendrer suvant. Mètre ube ontractuel (m 3 ) : quantté de Gaz Naturel occupant un volume de un (1) mètre cube à la température de 15 et à la presson absolue un (1) bar. Mos : pérode commençant à 08.00h heure du mérden de Greenwch du premer jour du mos de calendrer et se termnant à la même heure du premer jour du mos de calendrer suvant. Pont d'enlèvement : chacun des ponts le long du Gazoduc où le Gaz Naturel peut être enlevé ou fat enlever par les Utlsateurs. Pont de Lvrason : le pont au commencement du Gazoduc où le Gaz Naturel provenant de l'algére est lvré par SONATRAH aux Acheteurs. Procédure : la présente procédure de partage y comprs les Annexes A B D E et F. Protocole d Accord : Protocole sgné par SONATRAH et les Acheteurs ayant pour objet la défnton de la procédure de répartton du Gaz lvré par SONATRAH au Pont de Lvrason entre les Acheteurs. SOGAT : Socété pour la onstructon du Gazoduc Transtunsen socété de drot tunsen sse à Tuns entre Urban Nord Boulevard Mohamed Bouazz chargée de la constructon du Gazoduc Transtunsen. SERGAZ : Socété de Servce du Gazoduc Transtunsen socété de drot tunsen sse à Tuns entre Urban Nord Boulevard Mohamed Bouazz chargée d'assurer la condute technque et l'entreten du Gazoduc pendant la phase d'explotaton. SONATRAH : Entreprse Natonale Algérenne socété de drot algéren sse à Alger 10 Rue du Sahara Hydra. 7

TMP : Transmedterranean Ppelne ompany Lmted socété de drot de ersey sse à St. Héler ersey Elzabeth House 9 astle Street proprétare du système de condutes traversant la mer Médterranée entre la Tunse et la Scle ("Gazoduc TMP"). TRANSMED : socété de drot talen sse à Mlano va G. Gozz 1/A ttulare d une parte des drots de transport sur le tronçon sous-marn du gazoduc algéro-talen relant ap Bon en Tunse à Mazara del Vallo en Itale. Utlsateur : A la date de sgnature de la présente Procédure XXX ZZZ et YYY et ensute chaque socété ayant conclu avec TTP un contrat de transport à travers le Gazoduc. 8

Artcle 3 OBET DE LA PROEDURE La Procédure a pour objet de défnr la méthode de partage entre les Utlsateurs du Gazoduc du Gaz transporté à travers le Gazoduc du Gaz ombustble du Gaz Non omptablsé et de la Fscalté enlevée en nature par. ette répartton sera effectuée sur la base des dspostons prévues respectvement dans les accords du 25 Octobre 1977 entre l Etat tunsen et XXX du 6 Mars 1991 entre l Etat tunsen l XXX et. les onventons et les contrats de transport entre chaque Utlsateur et TTP. Tous les calculs seront effectués par TTP conformément à la Procédure et ls dovent être approuvés par SOTUGAT. 9

Artcle 4 DONNEES DE BASE POUR LE PARTAGE DU GAZ ENTRE LES UTILISATEURS Les données à utlser pour effectuer le blan du Gazoduc et par conséquent le partage des quanttés de Gaz sont les suvantes: QL tot : Quantté de Gaz lvrée chaque our par SONATRAH à XXX YYY ZZZ et ETAP résultant des mesures effectuées à la staton de comptage de SONATRAH stuée en Algére dans l'mmédate proxmté de la frontère tunso-algérenne. Programmes de transport de chaque Utlsateur. k : Quantté de Gaz enlevée chaque our par au Pont d Enlèvement k résultant des mesures effectuées contradctorement entre TTP et dans les statons de comptage de en Tunse. : Quantté de Gaz enlevée chaque our par XXX YYY et ZZZ au pont de comptage de Snam Rete Gas stué en Itale dans la zone de Mazara del Vallo. n : Quantté de Gaz consommée chaque our dans la staton de compresson n résultant des mesures effectuées par SERGAZ sur la base du ontrat de Servce. TTP mettra à la dsposton de toutes les partes une cope des documents fnaux certfant la mesure des quanttés susdtes. 10

Artcle 5 PARTAGE DU GAZ LIVREE PAR SONATRAH 1) La quote-part de Gaz lvrée par SONATRAH à ETAP chaque our sera égale à la quantté programmée par ETAP pour le même our conformément aux programmes d achat Gaz hebdomadare et au Protocole d Accord en vgueur entre SONATRAH et les Acheteurs du Gaz. es programmes dovent être communqués par chaque Utlsateur à TTP et SOTUGAT. 2) Pour chaque our la dfférence entre la quantté totale lvrée par SONATRAH à l'oued Es Saf Saf et la quantté lvrée à ETAP telle que défne au pont 1) sera partagée entre XXX YYY et ZZZ proportonnellement aux programmes de transport. es programmes dovent être communqués par chaque Utlsateur à TTP et SOTUGAT. 11

Artcle 6 REPARTITION DE LA QUOTE-PART DU GAZ OMBUSTIBLE ENTRE ET LES AHETEURS Le Gaz consommé dans chaque staton de compresson sera partagé en foncton des quanttés effectvement comprmées pour chaque Utlsateur. Les calculs pour l'attrbuton de la quote-part du Gaz ombustble seront effectués d'abord pour la cnquème staton de compresson (ap Bon) et ensute pour la quatrème (Korba) la trosème (Sbkha) la deuxème (Sbetla) et la premère (Férana). La quote-part de Gaz ombustble attrbuée pour le our à d une part et à XXX YYY et ZZZ (ensemble) d autre part sera donnée par : Staton de ap Bon B = B B B = 0 = B B Staton de Korba KO = KO KO ST KO = KO 8 8 B KO = KO B 8 B 12

13 Staton de Sbkha = KO k B k KO k k = = = 8 5 8 5 KO k B k KO B = = 8 5 Staton de Sbetla E E E = KO k B k KO k k E E = = = 8 3 8 3 KO k B k KO B E E = = 8 3 Staton de Férana FE FE FE = E KO k B k E k KO k FE FE = = = 8 1 8 1 E KO k B k E KO B FE FE = = 8 1

Artcle 7 DETERMINATION DU GAZ NON OMPTABILISE TOTAL ET REPARTITION DE LA QUOTE-PART ENTRE ET LES AHETEURS 1) La quantté globale de Gaz Non omptablsé ( N sur la base de la formule suvante: tot ) pour le our sera détermnée N tot = QL tot 8 k = 1 k 3 n= 1 n et sera partagée selon la méthode décrte c-dessous. La quote-part de N attrbuée pour le our à d une part et à XXX YYY et ZZZ (ensemble) d autre part sera donnée par : N = N cumul cumul cumul( ) N ( Totale) cumul 1( ) N = N cumul cumul( ) cumul N ( Totale) cumul 1( ) où N cumul = quantté cumulatve du Gaz Non omptablsé des cumul 1( ) Utlsateurs à partr du premer our du Mos jusqu'au our nclus. N = uantté cumulatve du Gaz Non omptablsé de à cumul 1( ) partr du premer our du Mos jusqu'au our -1 nclus. N = quantté cumulatve du Gaz Non omptablsé des Acheteurs à partr du premer our du Mos jusqu'au our 14

-1 nclus. cumul = quantté cumulatve enlevée par XXX YYY et ZZZ à partr du premer our du Mos jusqu'au our nclus. cumul( ) = quantté cumulatve enlevée par à partr du premer our du Mos jusqu'au our nclus. cumul( ) = quantté cumulatve enlevée par XXX YYY et ZZZ à partr du premer our du Mos jusqu'au our nclus. 2) Au cas où de la comparason entre les quanttés de Gaz lvrées et les quanttés de Gaz enlevées l résultat que des pertes non mputables aux dfférences et aux erreurs de mesure normalement relevés et/ou à la condensaton ont pu se produre dans le Gazoduc ou dans le Gazoduc TMP TTP conjontement avec TMP et TRANSMED se chargera de détermner ou fare détermner l exstence réelle de la perte et sa poston. La détermnaton du volume de Gaz ans perdu se fera toujours en employant tous les moyens technques dsponbles y comprs les résultats des mesures opératonnelles. S des dtes détermnatons l résultat que la perte s est produte dans le Gazoduc TMP n en subra aucun préjudce et le cas étant des correctons seront opérées rétroactvement. 15

Artcle 8 DETERMINATION DU GAZ TRANSPORTE TOTAL ET REPARTITION DE LA QUOTE-PART ENTRE ET LES AHETEURS La quote-part du Gaz transporté chaque our à partr du Pont de Lvrason sera détermnée pour d une part et pour XXX YYY et ZZZ (ensemble) d autre part en ajoutant aux volumes de Gaz enlevés au respectfs Ponts d'enlèvement la quote-part du Gaz Non omptablsé et du Gaz ombustble: = tot 8 k= 1 = k N KO E FE = N B KO E FE 16

Artcle 9 FlSALlTE REGLEE EN NATURE La quantté de Gaz résultant de la dfférence entre la quantté transportée pour détermnée conformément à l'artcle 8 c-dessus et la quantté lvrée par SONATRAH à ETAP et cédée par celle-c à détermnée conformément à l'artcle 5 c-dessus consttuera chaque Mos la quote-part réglée en nature de la fscalté revenant à l Etat tunsen sur la base respectvement des accords du 25 Octobre entre l'etat tunsen et l XXX du 6 Mars 1991 entre l Etat tunsen l XXX et. et des onventons. onformément à la "Procédure de programmaton d Enlèvement du Gaz Fscal" (Annexe F) SOTUGAT communquera à TTP l'ordre de prorté pour le partage mensuel entre les contrats de XXX YYY et ZZZ de la fscalté enlevée en nature pendant le Mos suvant.. Sur la base de telle prorté et des quanttés lvrées par SONATRAH à chaque Utlsateur conformément à l'artcle 5 c-dessus la fscalté réglée en nature revenant à l Etat tunsen et détermnée comme c-dessus sera reparte entre XXX (F X ) YYY (F Y ) et ZZZ (F Z ) sur base mensuelle et la proporton ans obtenu sera applquée journalèrement. 17

Artcle 10 DETERMINATION DU GAZ TRANSPORTE POUR XXX YYY ET ZZZ La quote-part du Gaz transporté chaque our à partr du Pont de Lvrason pour XXX YYY et ZZZ sera détermnée en soustrayant au volume de Gaz lvré à chaque Acheteur au Pont de Lvrason la quote-part de fscalté enlevée en nature pour le même Acheteur détermnée conformément à l'artcle 9 c-dessus: = X Y Z X Y = QL = QL X Y F F X Y Z = QL Z F Z 18

Artcle 11 PARTAGE DU GAZ OMBUSTIBLE ENTRE XXX YYY ET ZZZ La quote-part de Gaz ombustble calculée à l Artcle 7 c-dessus pour XXX YYY et ZZZ ensemble pour chaque staton de compresson sera partagée entre les Acheteurs proportonnellement à la quantté de Gaz transportée pour chacun comme détermnée a l Artcle 10 c-dessus. Pour le our : Staton de ap Bon B = X B Y B Z B X B Y B Z B = B = B = B X Y Z Staton de Korba KO = X KO Y KO Z KO X KO Y KO Z KO = KO = KO = KO X Y Z 19

20 Staton de Sbkha Z Y X X = X X = Y Y = Z Z = Staton de Sbetla E Z E Y E X E = X E E X = Y E E Y = Z E E Z = Staton de Férana FE Z FE Y FE X FE = X FE FE X = Y FE FE Y = Z FE FE Z =

Artcle 12 PARTAGE DU GAZ NON OMPTABILISE ENTRE XXX YYY ET ZZZ La quote-part de Gaz Non omptablsé calculée à l Artcle 6 c-dessus pour XXX YYY et ZZZ ensemble sera partagée pour chaque our entre les Acheteurs proportonnellement à la quantté de Gaz transportée pour chacun comme détermnée a l Artcle 10 c-dessus : N = N N N X Y Z N X = N E X N Y = N Y N Z = N Z 21

Artcle 13 DETERMINATION DU GAZ LIVREE PAR TTP A XXX YYY ET ZZZ La quote-part de Gaz lvré chaque our à XXX YYY et ZZZ au Pont d'enlèvement Mazara del Vallo sera détermnée en soustrayant au volume de Gaz transporté pour chaque Acheteur calculé à l'artcle 10 c-dessus la quote-part de Gaz Non omptablsé et de Gaz ombustble de chacun: X = QLX FX N X X FE X X B Y = QLY FY NY Y FE Y Y B Z = QLZ FZ NZ Z FE Z Z B 22

Artcle 14 DUREE DE L'APPLIATION DE LA PROEDURE La Procédure entre en vgueur à partr de la date de sa sgnature et demeurera valable tant qu'une nouvelle Procédure n'aura pas été étable et sgnée par les partes. En l'absence pour une rason quelconque (expraton réslaton etc.) d'un contrat réglant la vente et la lvrason de Gaz par SONATRAH aux Acheteurs au Pont de Lvrason et ou d un contrat de transport à travers le Gazoduc la Procédure demeurera valable dans sa parte encore applcable. 23

Artcle 15 LOI DE LA PROEDURE ET REGLEMENT DES LlTIGES La Procédure est rége par la lo tunsenne dans la mesure où celle-c n'est pas contrare à une règle fondamentale de drot nternatonal généralement admse. En cas de contrarété la règle générale de drot nternatonal devent applcable. Tout dfférend découlant de l nterprétaton de la présente Procédure (à l'excepton de l'annexe E) seront tranchés défntvement à Pars suvant le Règlement d'arbtrage de la hambre de ommerce Internatonale par tros (3) arbtres nommés conformément à ce Règlement. L arbtrage se fera en langue françase. 24

Artcle 16 DIVERS 1. Les varatons du volume de Gaz contenu dans le Gazoduc seront prses en compte seulement à chaque début et fn d un contrat de transport en partageant entre les Utlsateurs comme Gaz Non omptablsé l éventuelle dfférence de lne pack entre le début et la fn des enlèvements. 2. La Procédure sera dûment modfée sur la base des mêmes prncpes en cas de varaton de la confguraton du Gazoduc ndquée à l'annexe A ou s une socété autre que XXX YYY ETAP et ZZZ achète du Gaz au Pont de Lvrason et devent Utlsateur du Gazoduc. 3. Les résultats du calcul de partage seront arronds au m 3. 4. Les Annexes suvantes font parte ntégrante de la Procédure: A) onfguraton du Gazoduc B) Fches de alcul et Blan Mensuel ) Fche "Rapport Mensuel" D) Dspostons Opératonnelles E) Protocole d'accord en vgueur entre SONATRAH et les Acheteurs du Gaz F) Procédure de Programmaton d Enlèvement du Gaz Fscal. 5. Toute modfcaton à la Procédure se fera par écrt par un avenant. 6. La Procédure est rédgée en langue françase en autant d'exemplares que de drot. 25

Fat à Tuns le YYY XXX ZZZ TTP Vu pour accord SOTUGAT 26

ANNEXE A ONFIGURATION DU GAZODU Algere Tunse Tunse Itale El Haouara (.) Korba Nabeul Zrba Oueslata Sd Bouzd (.) Kasserne Ferana Saf Saf Ferana PS1 PS4 Sbetla PS8 PS11 Sbkha PS14 PS16 PS17 Korba T.A. ap Bon anal de Scle Les pquages de PS et T.A. ndqués par (.) ne sont pas opératonnels. 27

ANNEXE B FIHES DE ALUL ET BILAN MENSUEL [ ] 28

ANNEXE RAPPORT MENSUEL [ ] 29

ANNEXE D DISPOSITIONS OPERATIONNELLES Dans le but de permettre à TTP d effectuer les calculs pour la rédacton du Rapport Mensuel (Annexe ) les dspostons suvantes seront adoptées: 1) Pendant le mos M objet du Partage chaque Acheteur transmettra chaque mard à TTP et pour connassance à SOTUGAT ses programmes de transport au pont de lvrason de Oued Saf Saf valables du dmanche de la même semane au samed suvant et détallés sur une base journalère selon les dspostons contenues dans les contrats de transport et la "Procédure de Programmaton d Enlèvement du Gaz de Fscalté en Tunse". S l y aura des modfcatons aux programmes hebdomadares l faudra les communquer à TTP et pour connassance à SOTUGAT selon les dspostons des contrats de transport. XXX et YYY devraent auss ndquer la répartton des quanttés globales transportées pour chacun entre les deux contrats. 2) communquera à TTP et pour connassance à SOTUGAT au plus tard le deuxème our du Mos suvant le Mos objet du Partage la quantté de Gaz enlevée chaque our par aux Ponts d Enlèvement et ce afn de permettre le respect des dspostons de l Artcle 3 (paragraphe d) du Protocole d Accord. 3) Dans les 2 premers ours qu suvent la fn du Mos auquel le calcul de réfèrent : a) Les Acheteurs communquerons ou feront communquer à TTP la quantté totale et le pouvor calorfque supéreur du Gaz lvré chaque our par SONATRAH à la frontère tunso-algérenne et les données concernant la répartton de ladte quantté entre ETAP d un coté et XXX ZZZ et YYY de l autre. 30

b) Les Acheteurs communquerons ou feront communquer à TTP la quantté de Gaz enlevée chaque our à Mazara del Vallo par XXX YYY et ZZZ. Au cas où des pertes de gaz se vérfent dans le Gazoduc TMP entre ap Bon et Mazara del Vallo les Acheteurs feront le nécessare pour obtenr par TMP le volume des quanttés perdues pour qu l sot ajouté dans les calculs au volume total enlevé à Mazara del Vallo. c) SOTUGAT transmettra à TTP une confrmaton ou une varaton de l ordre de prorté d enlèvement du Gaz fscal en nature précédemment envoyé (vor Annexe F "Procédure de Programmaton d Enlèvement du gaz de fscalté en Tunse") pour chaque contrat d achat correspondant au Mos objet du Partage. d) SERGAZ communquera à TTP la quantté de Gaz consommé chaque our dans chaque staton de compresson du Gazoduc. e) TTP exécutera tous les calculs conformément à l Accord et à la Procédure de Partage et l rédgera la Fche de alcul et le Blan Mensuel ndqués à l Annexe B et le Rapport Mensuel ndqué à l Annexe. Sur requête de chaque Acheteur TTP rédgera les susdts documents en autant d exemplares que les contrats du même Acheteur. f) YYY ZZZ XXX SOTUGAT et TTP sgneront le Rapport Mensuel. 4) A défaut d une donné quelconque TTP effectuera tous les calculs en utlsant des données provsores. Dès que toutes les données seront dsponbles TTP effectuera les calculs défntfs. 31

ANNEXE F PROEDURE DE PROGRAMMATION D ENLEVEMENT DU GAZ DE FISALITE EN TUNISIE Entre les soussgnées: XXX (c-après dénommé XXX) socété de drot sse à ; et YYY (c-après dénommé YYY) socété de drot sse à ; et ZZZ (c-après dénommé ZZZ) socété de drot sse à ; et Socété Tunsenne du Gazoduc Transtunsen SA (c-après dénommée SOTUGAT) socété de drot tunsen sse à Tuns entre Urban Nord Boulevard Mohamed Bouazz 1080 Tuns ; et (c-après dénommée ) socété de drot sse à ; et Trans Tunsan Ppelne ompany Lmted (c-après dénommée TTP) socété de drot de ersey sse à St Héler Elzabeth House 9 astle Street (Îles du anal). -après dénommées ndvduellement Parte et collectvement Partes. 32

INDEX Artcle 1 DEFINITIONS Artcle 2 OBET DE LA PROEDURE Artcle 3 PROEDURE DE PROGRAMMATION D ENLEVEMENT DU GAZ FISAL Artcle 4 DUREE DE L APPLIATION DE LA PROEDURE DE PROGRAMMATION Artcle 5 LOI DE LA PROEDURE DE PROGRAMMATION ET REGLEMENT DES LITIGES Artcle 6 DIVERS 33

Artcle 1 DEFINITIONS Les termes et expressons c-après s ls commencent par majuscules auront la sgnfcaton suvante dans la présente procédure: Acheteur: socété ayant conclu avec SONATRAH drectement ou ndrectement un contrat d achat qu prévot la lvrason de Gaz Naturel au Pont de Lvrason (collectvement les Acheteurs). ontrat de Servce: contrat en vertu duquel SERGAZ est chargée d'assurer la condute technque et l'entreten du Gazoduc pendant la phase d'explotaton. ETAP: Entreprse Tunsenne d Actvtés Pétrolères socété de drot tunsen sse à Tuns 27 bs Avenue Khereddne Pacha. Gaz ombustble: le Gaz nécessare à l'almentaton des statons de compresson et leurs dépendances. Gaz Naturel ou Gaz: tout hydrocarbure ou mélange d'hydrocarbures consttué essentellement de méthane à l'état gazeux et qu est extrat du sous-sol à l'état naturel séparément ou en assocaton avec des hydrocarbures lqudes. Gaz Non omptablsé: toutes dfférences de quantté de Gaz dues à des dfférences de mesure ans que toutes pertes dans le Gazoduc y comprs celles causées par les condensatons des composants du Gaz. Gazoduc: le système de transport du Gaz Naturel comprenant les lgnes les statons de compresson ans que tous les ouvrages et nstallatons complémentares y comprs les nstallatons de télécommuncaton nécessares au transport du Gaz à partr de l'oued Es Saf Saf à la frontère tunso-algérenne jusqu au commencement du Gazoduc TMP à la sorte de la staton de compresson du ap Bon. 34

our: pérode de 24 heures consécutves commençant à 08.00h heure du mérden de Greenwch de chaque jour de calendrer et fnssant à la même heure du jour de calendrer suvant. Mètre ube ontractuel (m3): quantté de Gaz Naturel occupant un volume de un (1) mètre cube à la température de 15 et à la presson absolue de un (1) bar. Mos: pérode commençant à 08.00h heure du mérden de Greenwch du premer jour du mos de calendrer et se termnant à la même heure du premer jour du mos de calendrer suvant. Pont d'enlèvement: chacun des ponts le long du Gazoduc où le Gaz Naturel peut être enlevé ou fat enlever par les Utlsateurs. Pont de Lvrason: le pont au commencement du Gazoduc où le Gaz Naturel provenant de l'algére est lvré par SONATRAH aux Acheteurs. Procédure de Partage: procédure de partage sgnée le même jour que cette procédure de programmaton entre les Acheteurs. Procédure de Programmaton: la présente procédure de programmaton d enlèvement du gaz fscal. SOGAT: Socété pour la onstructon du Gazoduc Transtunsen socété de drot tunsen sse à Tuns entre Urban Nord Boulevard Mohamed Bouazz chargée de la constructon du Gazoduc Transtunsen. SERGAZ: Socété de Servce du Gazoduc Transtunsen socété de drot tunsen sse à Tuns entre Urban Nord Boulevard Mohamed Bouazz chargée d'assurer la condute technque et l'entreten du Gazoduc pendant la phase d'explotaton. SONATRAH: Entreprse Natonale Algérenne socété de drot algéren sse à Alger 10 Rue du Sahara Hydra. 35

TMP: Transmedterranean Ppelne ompany Lmted socété de drot de ersey sse à St. Héler ersey Elzabeth House 9 astle Street proprétare du système de condutes traversant la mer Médterranée entre la Tunse et la Scle ("Gazoduc TMP"). Utlsateurs: A la date de sgnature de la présente procédure STEG et les Acheteurs. 36

Artcle 2 OBET DE LA PROEDURE DE PROGRAMMATION L objet de cette Procédure de Programmaton est de mettre en place une méthode de programmaton d enlèvement du Gaz fscal en nature pour permettre à chaque Utlsateur de programmer d une façon plus précse sa quantté de Gaz à fare transporter à travers le Gazoduc. 37

Artcle 3 PROEDURE DE PROGRAMMATION D ENLEVEMENT DU GAZ FISAL La Procédure de Programmaton est défne comme sut : 3.1 Avant le 15 du mos M-1 : a. haque Acheteur horms ETAP transmet à SOTUGAT et en tant qu Utlsateur à TTP ses programmes d enlèvement au pont de lvrason de Oued Saf Saf pour chaque contrat d achat correspondants au mos M. es programmes dovent être exprmés en m 3 (mètre cube contractuel) et détallés sur une base journalère. b. haque Acheteur transmet à SOTUGAT les prx prévsonnels du Gaz correspondants au mos M pour chaque contrat d achat. Toute varaton sgnfcatve des prx réels applqués à la fn du mos M par rapport aux prx prévsonnels communqués entraînera une modfcaton de l ordre de prorté d enlèvement du Gaz fscal. 3.2 Avant le 20 du mos M-1 : a. transmet à SOTUGAT et TTP ses programmes de transport (pour son compte et pour compte ETAP) et à ttre ndcatf ses programmes globaux d enlèvement pour le mos M détallés sur une base journalère. b. SOTUGAT transmet aux Utlsateurs et à TTP l ordre de prorté d enlèvement du Gaz fscal en nature pour chaque contrat d achat correspondant au mos M. 3.3 Avant le 1 er jour du mos M : TTP transmet aux Utlsateurs sur la base des ponts 3.1) et 3.2) les prévsons d enlèvement du Gaz fscale en nature pour chaque contrat d achat correspondants au mos M sur une base journalère. es prévsons sont communquées à ttre ndcatf et ls seront étables selon les prncpes de la Procédure de Partage. 38

Pour obtenr une melleure précson et un affnement progressf des prévsons d enlèvement du Gaz fscal les ponts 3.1a) 3.2a) et 3.3) susmentonnés seront actualsés chaque semane du mos M comme sut : 3.4 haque mard avant dx hut heures (heure talenne) : haque Acheteur transmet à SOTUGAT et en tant qu Utlsateur à TTP ses programmes d enlèvement à Oued Saf Saf valable du dmanche de la même semane au samed suvant. es programmes dovent être exprmés en m 3 (mètre cube contractuel) et détallés sur une base journalère. 3.5 haque mercred avant dx hut heures (heure talenne) : transmet à TTP et SOTUGAT et à ttre ndcatf ses programmes d enlèvement valable du dmanche de la même semane au samed suvant. es programmes dovent être exprmés en m 3 (mètre cube contractuel) et détallés sur une base journalère. 3.6 haque vendred avant onze heures (heure talenne) : TTP sur la base des données relatves aux ponts 3.4) et 3.5) c-dessus transmet à chaque Utlsateur les prévsons d enlèvement du Gaz fscal en nature pour chaque contrat d achat correspondantes à la semane suvante. es prévsons seront étables sur une base journalère par TTP selon les prncpes de la Procédure de Partage. 3.7 Pour toute modfcaton mprévue de son programme d enlèvement chaque Utlsateur est tenu d nformer TTP et SOTUGAT mmédatement. 39

Artcle 4 DUREE DE L APPLIATION DE LA PROEDURE DE PROGRAMMATION ette Procédure de Programmaton sera valable à partr de la date de sa sgnature et elle restera valable jusqu au 30 Septembre 2013. Au-delà de cette date chaque année l faudra consdérer la procédure automatquement renouvelée pour une ultéreure pérode d une année gazère (1er Octobre - 30 Septembre) à mons qu elle sot expressément réslée par une des Partes après avor présenté une communcaton écrte à envoyer aux autres Partes au mons tros (3) mos avant la date lmte d échéance de la Procédure de Programmaton. 40

Artcle 5 LOI DE LA PROEDURE DE PROGRAMMATION ET REGLEMENT DES LITIGES La Procédure de Programmaton est rége par la lo tunsenne dans la mesure où celle-c n est pas contrare à une règle fondamentale de drot nternatonal généralement admse. En cas de contrarété la règle générale de drot nternatonal devent applcable. Tous dfférends entre deux ou pluseurs partes découlant de la Procédure de Programmaton seront tranchés défntvement à Pars suvant le règlement de onclaton et d Arbtrage de la hambre de ommerce Internatonale par 3 (tros) arbtres nommés conjontement par les partes concernées au ltge ou en cas de désaccord par la our d Arbtrage conformément à ce règlement. 41

Artcle 6 DIVERS 1. La Procédure de Programmaton sera dûment modfée sur la base des mêmes prncpes en cas de varaton de la confguraton du Gazoduc ndquée à l'annexe A ou s une socété autre que XXX YYY ETAP et ZZZ achète du Gaz au Pont de Lvrason et devent Utlsateur du Gazoduc. 2. Les résultats du calcul de partage seront arronds au m 3. 3. Toute modfcaton à la Procédure de Programmaton se fera par écrt par un avenant. 4. La Procédure de Programmaton est rédgée en langue françase en autant d'exemplares que de drot. Fat à Tuns le YYY XXX TTP ZZZ Vu pour accord SOTUGAT 42