Diane Patrimoine PLFSS 2013 Les députés adoptent définitivement le budget de la sécurité sociale pour 2013 Lors de sa réunion du lundi 3 décembre 2012, la Commission des affaires sociales a adopté, en vue de la lecture définitive, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, dans le texte adopté par l Assemblée nationale en nouvelle lecture sans modification. En réponse à la demande de la Commission des affaires sociales l Assemblée nationale a adopté le texte adopté par l Assemblée nationale en nouvelle lecture. Voici les dispositions adoptées ayant un impact fiscal Travailleurs indépendants : suppression de l abattement pour frais des gérants majoritaires - Article. 11 Du fait de l assujettissement à l IR de la rémunération des gérants majoritaires ou associés dans la catégorie des traitements et salaires, le montant (réel ou selon un forfait de 10 %) des frais professionnels peut être déduit de l assiette sociale. L article 11 met fin à cette double possibilité de déduction, au titre du résultat de la société et au titre du revenu imposable comme traitement et salaire. Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, les cotisations sociales seront calculées sur une assiette qui intégrera les déductions à effectuer, pour la détermination du revenu fiscal, du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d une société. A titre transitoire, le montant des cotisations provisionnelles dues au titre des années 2013 et 2014 sera égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces deux années en application des règles actuellement en vigueur et majoré de 11 %. Cette majoration ne pourra être supérieure à la limite de réduction prévue par l article 83 du CGI, soit 14 157. Travailleurs indépendants : Alignement des cotisations des auto-entrepreneurs sur celles des travailleurs indépendants - Article. 11 Les députés ont adopté l article 11-I-B du PLFSS 2013 qui pose le principe d une contributivité équivalente en termes de niveau des taux de cotisation entre les autoentrepreneurs et les travailleurs indépendants soumis au régime de droit commun. 1
Travailleurs indépendants : Déplafonnement de la cotisation d assurance-maladie - Article. 11 Rappel des règles applicables Pour l assurance maladie-maternité, la cotisation est plafonnée et varie selon le revenu d activité : une cotisation minimale forfaitaire pour les travailleurs dont les revenus sont déficitaires ou inférieurs à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 14 549 euros en 2012), d un montant de 945 euros ; une cotisation au taux de 6,5 % (depuis 2001) pour les revenus compris entre 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale et le plafond annuel de la sécurité sociale (36 372 euros) ; une cotisation de 5,9 % pour la part des revenus comprise entre une fois et cinq fois (181 860 euros) le plafond annuel de la sécurité sociale ; la cotisation étant plafonnée pour les revenus supérieurs à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation maximale annuelle s élève donc à 10 948 euros. Pour les artisans et commerçants, une cotisation supplémentaire contribue au financement des indemnités journalières. Son taux est de 0,7 % et s applique dans les mêmes conditions : une cotisation minimale pour les revenus inférieurs à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (102 euros), un plafonnement pour les revenus supérieurs à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit une cotisation maximale de 1 273 euros) et une cotisation forfaitaire pour les deux premières années (102 euros la première année et 74 euros la deuxième année). Le gouvernement entend supprimer la référence à un plafond pour le calcul des cotisations d assurance maladie à compter du 1er janvier 2013. Le taux de la cotisation demeurant inchangé, soit 6,5 % et s appliquera désormais quel que soit le niveau de revenus. Le gouvernement instaure parallèlement une réduction sur la cotisation minimale maladiematernité. Elle prend la forme d une exonération linéairement dégressive, s annulant lorsque les revenus atteignent le niveau de l assiette minimale de cotisation (soit 14 549 en 2012) Le montant de la réduction sera est maximal lorsque les revenus d activité sont négatifs ou nuls et il sera alors égal au produit du taux de cotisation et d un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale. Pour les revenus d activité positifs, le montant de l exonération diminuera ensuite linéairement pour s annuler lorsque le revenu atteintdrale niveau de l assiette minimale de cotisation. La cotisation minimale exigible sera donc désormais de 638 pour un revenu déclaré nul et progressera pour atteindre 945 à un niveau de revenu égal à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale (14 549 ). Travailleurs indépendants : réintégration des dividendes versés dépassant 10 % des capitaux propres dans l assiette des cotisations sociales - Article. 11-al. 4 Rappel des règles applicables 2
Actuellement, seuls les indépendants exerçant leur activité au travers d une société d exercice libéral se voient opposer une limite de 10 % des capitaux propres de l entreprise pour l exonération de leurs dividendes au titres des cotisations sociales. Dans les autres formes de société, les indépendants peuvent s accorder sans limitation des dividendes soumis aux seuls prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Les députés ont adopté la mesure proposée par le gouvernement élargissant la prise en compte des dividendes à l ensemble des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l IS. À titre transitoire, la part des dividendes perçus en 2013 et en 2014 retenue pour la détermination du revenu d activité sera prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles dues au titre de ces deux années : ces revenus feront l objet d une déclaration obligatoire dans le délai de trente jours à compter de leur perception, afin que les caisses dont relèvent les travailleurs indépendants concernés puissent prendre en compte ces dividendes. Élargissement de l assiette et renforcement de la progressivité de la taxe sur les salaires - Article. 13 La taxe sur les salaires est acquittée par les employeurs établis en France non soumis à la TVA : lorsqu ils ne sont pas assujettis à la TVA l année du versement des rémunérations à leur salariés (ou ne l ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d affaires au cours de l année civile précédant celle du paiement de ces rémunérations), ils sont redevables de cette taxe (Art. 231 du CGI). La base de calcul de la taxe est, pour l essentiel, alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Elle est donc constituée par le montant total des rémunérations imposables et des avantages en nature effectivement versés durant l année civile à l ensemble du personnel. En revanche, et jusqu à ce jour, toutes les sommes qui ne constituaient pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale, comme l intéressement, la participation, les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ainsi que, dans certaines limites, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux n étaient pas intégrées à l assiette de la taxe. Les députés ont apporté deux aménagements de taille : Ils ont élargi l assiette de la taxe sur les salaires L article 231 du CGI est modifié afin d aligner l assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG sur les revenus d activité. Cet élargissement permettra d intégrer dans l assiette de la taxe les rémunérations complémentaires que sont l intéressement, la participation et la prévoyance. Ils ont introduit une nouvelle tranche supérieure de taxation La fraction de rémunérations individuelles annuelles excédant 150 000 sera assujettie à un taux de 20 % (au lieu de 13,6 %). 3
Réforme des prélèvements sociaux applicables aux carried interests - Article. 14 Rappel du projet gouvernemental : Parallèlement à l article 6 du PLF pour 2013, qui prévoit l imposition de la totalité des distributions et gains nets dans la catégorie des traitements et salaires, l article 14 proposait d assimiler les «carried interests» à des rémunérations d activité de nature non salariale et de les assujettir : pour le gestionnaire, à la CSG sur les revenus d activité et à la CRDS, soit un taux de 8 % ; pour le fonds ou la société de gestion, au forfait social, soit un taux de 20 %. L article 14 proposait en définitive d assimiler des actions ou «carried interest» à des revenus du travail, remettant en cause la philosophie de la loi de finances de 2009 qui a posé le principe selon lequel la taxation des «carried interest» en salaires intervenait en cas de non-respect du régime des plus values. Toutefois, en cohérence avec l article 6 du PLF 2013 qui prévoit l imposition de la totalité des distributions et gains nets dans la catégorie des traitements et salaires les députés ont décidé de supprimer cet article 14 Suppression de la déclaration au forfait pour les particuliers employeurs - Article. 15 Rappel : les particuliers peuvent payer les cotisations sociales des salariés qu ils emploient à leur domicile soit sur leur salaire réel, soit sur un forfait égal au SMIC. Dans ce dernier cas, les cotisations sociales sont réduites pour les salaires dépassant le SMIC, mais les droits sociaux des salariés concernés (retraite, chômage, indemnités journalières, invalidité...) sont également plus faibles. Par son article 15, le gouvernement proposait de supprimer la possibilité de cotiser sur le forfait. Les députés ont adopté cet article qui obligera, à compter du 1er janvier 2013, les particuliers employeurs à acquitter les cotisations sociales sur l intégralité du salaire versé à leur salarié. En compensation, les particuliers-employeurs bénéficieront d une déduction forfaitaire de 0,75 euros par heure travaillée (applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013) dont les modalités d indexation seront fixés par décret. Institution d une taxe sur les retraites - Article. 17 Avec cet article, le gouvernement propose de créer une contribution additionnelle de solidarité sur les pensions de retraite et d invalidité dont le taux serait limité à 0,15 point en 2013, puis à 0,3 point à compter de 2014. Les personnes dont les revenus sont modestes et notamment celles qui perçoivent le «minimum vieillesse» en seraient exonérées. 4
Le principe de la création d une contribution additionnelle sur les pensions de retraite et d invalidité a été adopté par les députés. Toutefois, l assiette cette contribution a été limitée aux retraités qui sont assujettis à la CSG au taux de 6,6 %, à l exclusion de ceux qui bénéficient du taux réduit de 3,8 % (c est-à-dire ceux dont la cotisation d impôt sur le revenu de l année précédente est inférieure à 61 euros et qui sont assujettis à la taxe d habitation). Assujettissement des indemnités de rupture conventionnelle au forfait social de 20 % - Article. 21 Rappel du dispositif Le dispositif de rupture conventionnelle permet à l employeur et au salarié de convenir d un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Ce mode de rupture à l amiable obéit à une procédure spécifique, qui inclut un entretien entre les deux parties et une homologation de la convention. Il ouvre droit au bénéfice de l allocation d assurance chômage, dans les conditions de droit commun. Jusqu à présent, les indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle homologuée bénéficiaient d une exclusion de l assiette des cotisations sociales, dans des conditions identiques à celles applicables à un certain nombre d autres indemnités de rupture. Autrement dit, aucune cotisation sociale n était due sur la part de l indemnité inférieure à deux fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 72 744 en 2012, et aucune contribution sociale (CSG et CRDS) n était due sur la part inférieure au montant légal ou conventionnel. L article 20 adopté par les députés assujetti au forfait social la part des indemnités de rupture conventionnelle inférieure au plafond actuel d exonération des cotisations sociales (soit deux plafonds de la sécurité sociale). Les indemnités au-delà de ce seuil resteront assujetties aux cotisations employeurs de droit commun. Modification de la fiscalité des tabacs - Article. 23 Par l article 23, le gouvernement procède à un ample réaménagement de la fiscalité sur les tabacs, dont témoigne la réécriture globale des articles 575 et 575 A du CGI. Relèvement de la fiscalité sur la bière - Article. 24 Le présent article prévoit une augmentation de 160 % du tarif du droit spécifique à la bière. 5
(en euros par hectolitre et par degré alcoométrique) Au cours des débats les députés ont adopté un amendement visant à «maintenir l écart maximal autorisé par le droit communautaire, soit 50 %, entre le tarif du droit de consommation pour les petites brasseries indépendantes dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hectolitres et le tarif applicable aux autres brasseries.» Institution d une contribution sur les boissons énergisantes - Article. 25 (nouveau) Les députés ont adopté un amendement proposant de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml. Pour tout renseignement complémentaire : contact@dianepatrimoine.fr Décembre 2012 6