Règlement sur la constitution de réserves etde provisions de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

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Règlement sur la constitution de réserves etde provisions de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle (Édition de juillet 2015)

2 Règlement sur la constitution de réserves et de provisions Sommaire 1. Objet 3 2. Types de provisions et de réserves 3 3. Provisions techniques (fonds supplémentaire) 3 3.1 But 3 3.2 Montant du fonds supplémentaire 4 3.3 Constitution et dissolution des provisions 4 3.4 Compétence en matière de fixation 4 4. Réserves de fluctuation de valeur 4 4.1 But 4 4.2 Définition des valeurs cibles, des valeurs minimales et des valeurs intermédiaires 4 4.2.1 Détermination 4 4.2.2 Valeurs 4 4.2.3 Contrôle 4 4.3 Constitution de réserves de fluctuation de valeur 5 4.4 Mesures à prendre 5 5. Mesures en cas de sous-couverture 6 5.1 Définition 6 5.2 Principes d assainissement 6 5.3 Mesures d assainissement 6 5.4 Obligations d informer et contrôle 6 6. Fonds libres 7 6.1 Constitution 7 6.2 Utilisation 7 7. Modifications 7 8. Remarques finales 7

Règlement sur la constitution de réserves et de provisions 3 1. Objet Sur la base des art. 65b LPP et 48e OPP 2 ainsi que de la directive technique DTA 2 «Capitaux de prévoyance et provisions techniques» de la Chambre suisse des actuaires-conseils, le présent règlement régit les principes fixés par le conseil de fondation quant à la constitution de provisions et de réserves ainsi que les mesures à prendre en cas de provisions ou de réserves insuffisantes et les principes relatifs à la constitution et l utilisation des fonds libres. 2. Types de provisions et de réserves Les provisions et réserves suivantes, à constituer selonle principe de permanence des méthodes, ont pour but d assurer que la réalisation de l objectif de prévoyance est garanti à tout moment: a) Provisions techniques (ch. 3 ci-après) b) Réserves de fluctuation de valeur (ch. 4 ci-après) 3. Provisions techniques (fonds supplémentaire) 3.1. But En raison de l organisation de la caisse de prévoyance en tant que caisse à primauté des cotisations pure avec réassurance congruente des risques de décès, d invalidité et de longévité, des provisions techniques doivent être constituées uniquement dans la mesure où doivent être couvertes des lacunes de financement qui peuvent résulter d une différence entre le taux de conversion LPP légal et le taux de conversion actuariel requis conformément au tarif collectif en vigueur de la compagnie d assurances en charge de la réassurance indiquée à l annexe au règlement d organisation. 3.2. Montant du fonds supplémentaire Le montant requis du fonds supplémentaire doit être déterminé annuellement par le comité de caisse en fonction des départs à la retraite attendus au cours des années suivantes ainsi que de la lacune de financement y afférente. Pour la première fois, le montant du fonds supplémentaire est défini avant la conclusion du contrat d affiliation. Un examen annuel doit être effectué par l expert en matière de prévoyance professionnelle dans le cadre de l établissement du rapport actuariel. 3.3. Constitution et dissolution des provisions Le fonds supplémentaire est constitué au moyen de cotisations qui lui sont affectées et/ou de gains de la caisse de prévoyance. Les cotisations sont fixées en pour cent de la masse salariale. Les montants manquants dans le fonds supplémentaire peuvent être compensés soit par des cotisations supplémentaires de l employeur et des personnes assurées ou uniquement par des contributions de l employeur, de sorte que les lacunes de financement soient entièrement ou partiellement compensées par système de répartition. Le comité de caisse est tenu de prendre une décision avant chaque clôture annuelle en ce qui concerne le financement des montants manquants. Si une personne assurée prend sa retraite et qu elle opte pour la rente, une éventuelle lacune de financement calculée selon le système de répartition des capitaux de couverture est débitée du fonds supplémentaire. 3.4. Compétence en matière de fixation Tout changement éventuel du montant du fonds supplémentaire est du ressort du comité de caisse. Le comité de caisse peut faire appel à l expert en matière de prévoyance professionnelle.

4 Règlement sur la constitution de réserves et de provisions 4. Réserves de fluctuation de valeur 4.1. But Pour compenser les fluctuations de valeur des actifs (fortune de la caisse) et pour garantir la rémunération des capitaux de prévoyance, la caisse de prévoyance constitue des réserves de fluctuation de valeur. 4.2. Définition des valeurs cibles, des valeurs minimales et des valeurs intermédiaires Le conseil de fondation définit pour chaque groupe de placement les valeurs cibles, les valeurs minimales et les valeurs intermédiaires recommandées des réserves de fluctuation. Les valeurs cibles, minimales et intermédiaires sont exprimées en pour cent du capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date de clôture du bilan (capitaux d épargne et réserves mathématiques), y compris les provisions techniques. 4.2.1 Détermination La valeur cible, la valeur minimale et la valeur intermédiaire des réserves de fluctuation sont déterminées selon une méthode reconnue en économie financière. En fonction des caractéristiques de rendement et de risque de la structure actuelle et visée du placement de la fortune définie selon le règlement de placement et basée sur la stratégie de placement est déterminée la réserve de fluctuation de valeur cible nécessaire qui permet également avec une certitude suffisante la rémunération minimale requise des capitaux de prévoyance liés pendant un an. La probabilité de défaillance à 5 ans ne doit pas dépasser 5 %. 4.2.2 Valeurs cibles, valeurs minimales et valeurs intermédiaires des réserves de fluctuation de valeur Groupe de placement Valeur minimale Valeur cible Valeur intermédiaire LPP Mix 15 Plus I 7,00% 14,00% 10,05% LPP Mix 25 Plus I 7,50% 15,00% 11,25% LPP Mix 25 Plus I 9,00% 18,00% 13,50% 4.2.3 Contrôle Le conseil de fondation ajuste périodiquement la valeur cible recommandée des réserves de fluctuation de valeur par groupe de placement aux réalités du marché. Un contrôle a lieu lors d un changement de la stratégie de placement, mais au moins une fois par an, à l occasion de l établissement des comptes annuels au 31 décembre. 4.3. Constitution de réserves de fluctuation de valeur, lorsque les réserves correspondantes de la caisse de prévoyance se situent entre la réserve de fluctuation de valeur minimale et la réserve de fluctuation de valeur cible La caisse de prévoyance est tenue si elle ne dispose pas déjà des réserves nécessaires de constituer des réserves de fluctuation de valeur de sorte que la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur à déterminer puisse être atteinte en quelques années, conformément à un concept adapté et décidé par le comité de caisse, qui fait partie intégrante du règlement de caisse et qui doit être notifié à l administratrice. Si la valeur intermédiaire est dépassée, au maximum la moitié de l excédent de revenus avant constitution de la réserve de fluctuation de valeur peut être utilisée sur décision du comité de caisse pour améliorer les prestations. Une fois la valeur cible atteinte, des fonds libres peuvent être constitués avec l intégralité de l excédent de revenus. En présence d un résultat annuel négatif, celui-ci est à débiter d abord des fonds libres et ensuite de la réserve de fluctuation de valeur. Si la valeur intermédiaire n est (de nouveau) plus atteinte, l administratrice informe la caisse de prévoyance concernée et l entreprise affiliée conformément aux instructions du comité de caisse. Le comité de caisse doit communiquer par la suite un concept conformément à l al. 1 ou toutes modifications éventuelles apportées au concept adopté à l époque conformément à l al. 1. LPP Mix Dynamic Allocation 7,00% 14,00% 10,05% 4.4. Mesures à prendre lorsque les réserves de fluctuation de valeur se situent au-dessous de la valeur de la réserve de fluctuation de valeur minimale [capacité de risque limitée] a) Valeur inférieure à la valeur minimale Si la valeur fixée est inférieure à la réserve de fluctuation de valeur minimale, l administratrice informe la caisse de prévoyance concernée et l entreprise affiliée confor-

Règlement sur la constitution de réserves et de provisions 5 mément aux instructions du comité de caisse. Par la suite, le comité de caisse doit, éventuellement après consultation de l expert en matière de prévoyance professionnelle, prendre les mesures nécessaires (p. ex. décision quant à la poursuite ou à l adaptation de la stratégie de placement, élaboration d un plan concernant la constitution des réserves de fluctuation de valeur nécessaires, renforcement de la surveillance) et donner à l administratrice les instructions nécessaires. Le comité de caisse doit en particulier définir, lors de la survenance de quels événements il analysera de nouveau la situation et, en cas de besoin, adaptera les mesures. Il doit communiquer à l administratrice les instructions de surveillance nécessaires. Si le contrôle conclut que les mesures ne permettront pas d atteindre l objectif visé, le comité de caisse doit prendre des mesures appropriées après consultation de l expert en matière de prévoyance professionnelle. b) Affiliation malgré une réserve de fluctuation de valeur insuffisante En cas de réserves de fluctuation de valeur au-dessous de la valeur minimale recommandée par le conseil de fondation lors de l affiliation, celle-ci n est possible que si la caisse de prévoyance peut présenter un concept adapté concernant la constitution des réserves de fluctuation de valeur nécessaires, lequel fait partie intégrante du règlement de caisse. c) Mesures en cas de valeur inférieure à la valeur minimale Une renonciation temporaire à l utilisation des réserves de cotisations d employeur (RCE) est possible en tant que mesure supplémentaire en vue d augmenter la sécurité. Cela nécessite l accord valable de l employeur. Dans ce cas, aucune attribution illimitée et privilégiée fiscalement n est possible en faveur des réserves de cotisations, car il n existe aucune sous-couverture. d) Obligation d établir et de conserver des documents Les analyses, décisions, dispositions et instructions de surveillance à l intention de l administratrice doivent être consignées dans un procès-verbal et mises à sa disposition. Elles peuvent être consultées par le conseil de fondation. 5. Mesures en cas de sous-couverture 5.1. Définition Il y a sous-couverture selon l annexe à l OPP 2 si, le jour du bilan, le capital de prévoyance actuariel nécessaire calculé d après des principes reconnus par l expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l article 22 OPP 2 n est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible à cet effet. Pour déterminer une éventuelle sous-couverture, un bilan actuariel est établi chaque année pour chaque caisse de prévoyance (avec l établissement des comptes annuels) ou, en cas de besoin, sur demande du comité de caisse ou du conseil de fondation. 5.2. Principes d assainissement Si une caisse de prévoyance présente une sous-couverture conformément au ch. 5.1, l administratrice informe la caisse de prévoyance et le conseil de fondation de son ampleur. Le comité de caisse doit alors procéder à un assainissement en collaboration avec l expert en matière de prévoyance professionnelle et l organe de révision et informer les employeurs, les personnes assurées, les bénéficiaires de rente et l autorité de surveillance sur son ampleur, ses causes et les mesures prises. Les mesures à prendre doivent tenir compte de la situation particulière de la caisse de prévoyance, être proportionnelles, équilibrées et propres à remédier à la sous-couverture dans un délai raisonnable (en général quelques années, au plus dans les 10 ans). Le comité de caisse prend les mesures nécessaires selon le ch. 5.3 et est responsable de l efficacité de leur mise en œuvre. Il se base sur les propositions de l expert en matière de prévoyance professionnelle et, le cas échéant, sur l avis d autres spécialistes (experts en placement, organe de révision). Les analyses, décisions, dispositions et instructions de surveillance à l intention de l administratrice doivent être consignées dans un procès-verbal et mises à sa disposition. Elles peuvent être consultées par le conseil de fondation.

6 Règlement sur la constitution de réserves et de provisions 5.3. Mesures d assainissement Pour remédier à la sous-couverture, toutes les possibilités légales peuvent être épuisées, notamment: modification de droits à des prestations règlementaires futurs dans le régime surobligatoire ou réduction de droits d expectative; constitution de réserves de cotisations d employeur avec déclaration de renonciation d utilisation; versement de l employeur; perception de cotisations supplémentaires de l employeur et des employés, la cotisation de l employeur devant être au moins égale à la somme des cotisations des employés; changement de stratégie de placement ou de groupe de placement; rémunération réduite, voire nulle dans le régime surobligatoire; rémunération réduite dans le régime obligatoire (au plus 5 ans, réduction maximale de 0,5 point de pourcentage). Pour la durée d une sous-couverture, le comité de caisse peut par ailleurs limiter la durée et le montant, voire entièrement refuser la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement; suspendre une éventuelle possibilité de retraite anticipée prévue réglementairement. 6. Fonds libres 6.1. Constitution Lorsque les provisions techniques nécessaires selon le ch. 3 sont constituées et la valeur cible des réserves de fluctuation de valeur est atteinte, un excédent de revenus génère des fonds libres en faveur de la caisse de prévoyance. 6.2. Utilisation Le comité de caisse peut décider de l utilisation et de l affectation éventuelle des fonds libres selon le ch. 6.1 pour les fonds libres de la caisse de prévoyance. Toute utilisation des fonds libres doit respecter le principe d égalité de traitement des destinataires. En cas de liquidation partielle, le règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance s applique. 7. Modifications Conformément à la loi et aux statuts de la fondation, le conseil de fondation peut à tout moment modifier le présent règlement. Les modifications apportées doivent être soumises à l autorité de surveillance. 8. Remarques finales Le présent règlement entre en vigueur au 01.07.2015 et remplace le règlement précédent sur la constitution de réserves et de provisions. 5.4. Obligations d informer et contrôle par l expert en matière de prévoyance professionnelle ainsi que par l organe de révision Les obligations d informer du comité de caisse sebasent sur le ch. 4.3., let. i, du règlement d organisation. Informer l autorité de surveillance et l organe de révision incombe au conseil de fondation. La notification doit avoir lieu au plus tard après établissement des comptes annuels faisant état de la sous-couverture. Le succès des mesures d assainissement décidées est contrôlé chaque année par l expert en matière de prévoyance professionnelle. Pour ce faire, il établit chaque année un rapport actuariel à l intention du comité de caisse et de l autorité de surveillance. Si le contrôle par l expert en matière de prévoyance professionnelle conclut que le plan d assainissement ne permettra pas d atteindre l objectif visé, le comité de caisse doit prendre des mesures supplémentaires en vue de remédier à la sous-couverture.

Règlement sur la constitution de réserves et de provisions 7

Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle c/o Bâloise Vie SA Aeschengraben 21, case postale 2276 CH-4002 Bâle Téléphone +41 58 285 85 85 Fax +41 58 285 90 73 info@trigona-sammelstiftung.ch www.trigona-sammelstiftung.ch 353.8004 f 2.16 pdf