PREVOYANCE. Par Pascal Favre Juriste et administrateur Fiduciaire Michel Favre SA, Echallens



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Transcription:

PREVOYANCE Par Pascal Favre Juriste et administrateur Fiduciaire Michel Favre SA, Echallens

PLAN I Limitation des rachats dans le 2ème pilier Imposition des prestations en capital, en général Imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance Réglementation transitoire pour le 2ème et le 3ème piliers A Utilisation du 2ème pilier ou du 3ème pilier A pendant la brèche de calcul Assurances de capitaux susceptibles de rachat financées par une prime unique Incidences de la limitation de la déductibilité des intérêts passifs

PLAN II Comparaison entre le système praenumerando et le système postnumerando AVS: cotisations des indépendants Prestations versées par l employeur à la fin des rapports de travail, AVS Indemnités de départ, LI-VD Suppression de la déduction des primes d assurances de rentes viagères Imposition des rentes viagères Taxation spéciale de l art. 82 LI

NOUVELLE LIMITE POUR LES RACHATS Article 79a LPP dès le 1er janvier 2001 Rachats effectués en 1999 et 2000 pas concernés Cas particulier des versements par acomptes

MONTANTS LIMITES DEPUIS 1985 1985 49 680.-- 1990 57 600.-- 1995 69 840.-- 2000 72 360.-- 2001 74 160.--

CALCUL N 1: LIMITE DE RACHAT (art. 79a LPP) Homme âgé de 53 ans, âge réglementaire de la retraite 63 ans: 63 ans - 53 ans 10 ans x Fr. 74'160.-- = Fr. 741'600.--

CALCUL N 2: CAISSE A PRIMAUTE DE COTISATIONS Salaire AVS de Fr. 150 000.--, et taux de cotisations selon le plan de prévoyance de 12%. Age réglementaire d entrée dans la Caisse fixé à 25 ans: Fr. 150'000.-- x (53-25 ans) x 12% Fr. 504'000.-- A déduire la prestation de sortie, par hypothèse Fr. 300'000.-- Rachat possible Fr. 204'000.--

SITUATION EN CAS DE DIVORCE En cas de transfert d une partie de la prestation de sortie à l autre conjoint: le rachat par le débiteur est possible sans limite le transfert à l autre conjoint est un cas de libre passage ce n est pas une contribution de prévoyance déductible pour l époux créancier

PRESTATIONS EN CAPITAL Imposition des prestations en capital Prestations en remplacement de prestations périodiques (loyers, etc.) Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : Impôt unique et distinct à la moitié des taux, sans application du quotient familial Versement à la suite de décès, dommage corporel permanent ou atteinte durable à la santé (assurance non susceptible de rachat ou versement de la RC du tiers fautif) Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : non imposable Prestations de prévoyance Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : Impôt unique et distinct à la moitié des taux, sans application du quotient familial Prestations en capital versées par l employeur (indemnités à raison de longs rapports de services, etc.) Période de taxation 2001-2002 Périodes de taxation dès 2003 Montant soumis à l impôt successoral Indemnité pour tort moral Autres cas Taxation spéciale à la moitié du taux, avec application du quotient familial sans enfants (art. 82 LI 2001) Imposées avec les autres revenus, avec application du taux de la prestation annuelle (art. 48 LI 2001) Non imposable (art. 28 lt c LI 2001) Non imposable (art. 28 lt h LI 2001) Imposition séparée au 1/3 des taux, avec application du quotient familial sans enfant (art 49 LI 2001) Voir tableau se trouvant dans le chapitre traitant de l activité dépendante

PREMIERE REVISION LPP Entrée en vigueur en principe en 2003 Le revenu assuré sera limité approximativement à Fr. 370 000.-- Le taux de conversion passera de 7,2% à 6,65% d ici à 2016

BRECHE DE CALCUL POUR LES RACHATS AU 2e PILIER Les cotisations versées pour le rachat d années de cotisations dans le 2ème pilier sont des charges extraordinaires déductibles.

PRESTATIONS EN CAPITAL Imposition des prestations en capital Prestations en remplacement de prestations périodiques (loyers, etc.) Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : Impôt unique et distinct à la moitié des taux, sans application du quotient familial Versement à la suite de décès, dommage corporel permanent ou atteinte durable à la santé (assurance non susceptible de rachat ou versement de la RC du tiers fautif) Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : non imposable Prestations de prévoyance Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : Impôt unique et distinct à la moitié des taux, sans application du quotient familial Prestations en capital versées par l employeur (indemnités à raison de longs rapports de services, etc.) Période de taxation 2001-2002 Périodes de taxation dès 2003 Montant soumis à l impôt successoral Indemnité pour tort moral Autres cas Taxation spéciale à la moitié du taux, avec application du quotient familial sans enfants (art. 82 LI 2001) Imposées avec les autres revenus, avec application du taux de la prestation annuelle (art. 48 LI 2001) Non imposable (art. 28 lt c LI 2001) Non imposable (art. 28 lt h LI 2001) Imposition séparée au 1/3 des taux, avec application du quotient familial sans enfant (art 49 LI 2001) Voir tableau se trouvant dans le chapitre traitant de l activité dépendante

PRESTATIONS EN CAPITAL PROVENANT DE LA PREVOYANCE Prestations du 1er pilier, 2ème pilier, 3ème pilier A, prestations en cas de décès notamment Imposition au taux réduit de 2/3 Le quotient familial est applicable Les prestations touchées par les époux s additionnent

PRESTATIONS OBTENUES A LA FIN DES RAPPORTS DE TRAVAIL Exonération en cas d affectation dans l année ou rachat dans le 2ème pilier A défaut, en 2001 et 2002, imposition au taux réduit de moitié Dès 2003, imposition avec les autres revenus (selon les cas, application du taux de la rente)

ACTIVITE LUCRATIVE DEPENDANTE Imposition des prestations en capital Prestations en capital versées par l employeur (indemnités à raison de longs rapports de services, etc.) Imposition lors de la période de taxation 1999-2000 : Impôt unique et distinct à la moitié des taux, sans application du quotient familial En cas de lacunes de prévoyance En cas de rachat d années dans une IPP dans le délai d un an Autres cas Période de taxation 2001-2002 Périodes de taxation dès 2003 Imposition séparée au 1/3 des taux, avec application du quotient familial sans enfant (art.20 al.2 et 49 LI 2001) Exonéré (art. 28 lt d LI 2001) Taxation spéciale à la moitié du taux, avec application du quotient familial sans enfants (art. 82 LI 2001) Imposition avec les autres revenus (art. 20 al. 1 LI 2001) Event. imposition au taux de la rente (art.48 al.1 LI 2001)

REGLEMENTATION TRANSITOIRE POUR LE 2e PILIER ET LE 3e PILIER A Pour le 2ème pilier, les rachats sont des éléments extraordinaires Pour le 3ème pilier A, les versements effectués en 2001 et 2002 ne seront pas déductibles

UTILISATION DU 2E PILIER OU DU 3E PILIER A PENDANT LA BRECHE DE CALCUL Imposition réduite Amélioration du budget de ménage

EXEMPLE CHIFFRE En 2001, Monsieur et Madame amortissent une dette hypothécaire en affectant ensemble Fr. 200 000.-- de leur avoir de prévoyance. Fr. 200'000.-- au quotient de 1,8 Fr. 111'100.-- Taux d'imposition: Fr. 111'100.-- x 1/3 Fr. 37'000.-- Impôt cantonal et communal pour la Commune de Lausanne + IFD Fr. 17'960.-- Intérêts bancaires épargnés: Fr. 200'000.-- x 4,75% durant 2 ans (2001-2002) Fr. 19'000.--

ASSURANCES DE CAPITAUX FINANCEES PAR UNE PRIME UNIQUE Imposition lors de la période de taxation 1999-2000: Non imposable L assurance a-t-elle été conclue avant le 1er janvier 1999? (dispositions transitoires selon l article 267 LI 2001) La prestation d assurance est-telle versée à l occasion du décès de l assuré? non L assurance sert-t-elle à la prévoyance? Conditions cumulatives : non le preneur doit être l assuré l assuré doit être âgé de 60 ans révolus à l échéance de la prestation le contrat doit être d une durée d au moins 5 ans le contrat doit avoir été conclu avant la 66e année Oui Oui non Oui Imposition du rendement, avec les autres revenus, à titre de revenu de la fortune mobilière (art. 23 al 1 lt ali 2001) Non imposable (art. 23 al. 1 lt a et 267 LI 2001)

DEDUCTIBILITE DES INTERETS PASSIFS Rendement de la fortune augmenté de Fr. 50 000.-- Eviter les abus (endettement artificiel) Les intérêts débiteurs 2001-2002 ne seront pas déductibles

COTISATION AVS DES INDEPENDANTS Base de calcul modifiée dès le 1er janvier 2001 Acomptes fixés sur la base de la dernière taxation Eventuel intérêt de retard

CESSATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL (AVS) Jusqu au 31 décembre 2000, indemnités exonérées de charges sociales Depuis le 1er janvier 2001, exonération limitée à 8 salaires mensuels

CESSATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL (LI - VD) Indemnités versées en 2001-2002: moitié du taux, avec quotient familial sans enfant Dès 2003, avec les autres revenus (év. taux de la rente) Autres cas

RENTES VIAGERES VAUDOISES: DEDUCTIONS Déductions Période de taxation 2001-2002 Périodes de taxation dès 2003 Contrat conclu avant le 10 novembre 1999 oui non Primes périodiques Prime unique Versement en 1999 Versement en 2000 Versement en 1999 Versement en 2000 Déduction comprise dans la limite de Fr. 50 000 pour un célibataire et de Fr 100 00 pour un couple marié Déduction comprise dans la limite des assurances-vie (art. 37 al. 1 lt g LI 2001) (art.266 LI 2001)

ASSURANCES DE RENTES VIAGERES VAUDOISES - IMPOSITION Imposition des prestations Les conditions cumulatives suivantes sont-elles remplies? -l assurance a été conclue avant le 10 novembre 1999 - les primes ont pu être déduites à 100% - Commence à courir ou devient exigible avant le 1er janvier 2016 oui non Rentes ou capital? Rentes ou capital? Rentes Capital Rentes Capital S agit-t-il d un cas de restitution de primes à la suite du décès prématuré de l assuré? Période de taxation non oui 2001-2002 Dès 2003 Imposé à 100% avec les autres revenus (art. 268 al. 1LI 2001) Imposé séparément à 50% du taux Pas d application du quotient familial (art. 268 al. 2 LI 2001) Imposition du 40%, avec les autres revenus (art. 26 al. 3 LI 2001) Imposition du 40%, séparément à 50% du taux, avec application du quotient familial (art. 82 LI 2001) Imposition du 40%, avec les autres revenus, au taux de la rente (art.48 LI 2001) Montant soumis à l impôt successoral Non imposable à l impôt sur le revenu (art. 28 lt c LI 2001)