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1 A.A.A.D.F.Q. COUR D APPEL JUIN 2012 Me Christiane Lalonde EN BREF : La somme forfaitaire est ni déductible ni imposable. Malgré que Madame ait transféré sa moitié indivise de la résidence familiale lors de la séparation et qu elle ait reçu un montant d argent ne signifie pas qu elle ait renoncé à ses droits au partage du patrimoine familial conformément à la loi. Une renonciation doit respectée la forme de l art. 423 C.c.Q. Un condo acheté par Monsieur à Calgary pendant le mariage sans aucune intention commune d en faire une résidence familiale ne fait pas partie du patrimoine familial. Une somme globale peut être accordée à une partie pour payer ses honoraires judiciaires, se reloger convenablement tout en conservant ses économies. Si les parties sont copropriétaires indivis de la résidence familiale c est la valeur à la date du jugement de divorce qui sera retenue car c est à cette date que l indivision prend fin si une partie conserve la résidence. + Droit de récupérer la moitié des dépenses encourues pour son maintien pendant l instance. La Cour d appel accorde une pension alimentaire forfaitaire de $ au lieu d une pension périodique. Mariage de 5 ans seulement et madame était malade avant le mariage. Rappel des cinq critères pour décider de l opportunité d une garde partagée. Fixation d un terme à la pension alimentaire pour l épouse que Monsieur paie depuis plus de 15 ans alors que la dépendance de Madame découle de ses choix. Le déménagement du parent gardien constitue un changement significatif exigeant de revoir l intérêt de l enfant. La majoration de 20% pour le non exercice des droits d accès n est pas une sanction mais une compensation pour des frais additionnels que le parent gardien assume le cas échéant. 1

2 L aide financière régulière d un parent peut être comptabilisé pour l établissement du revenu d une partie. Frais particuliers demandés pour le soccer : $ moins le 5% de la contribution de base accordé pour les loisirs, soit 626 $ représente des frais particuliers pour la différence soit : 574 $. Droit de la famille QCCA 1018 Appel d un jugement de divorce. Plusieurs points sont en litige dont le patrimoine familial et l octroi d une somme globale de $ en première instance. Faits : à la cessation de la vie commune, en 2005, Madame cède sa part dans la résidence familiale et reçoit $. La Cour d appel établit: 1. La somme forfaitaire, contrairement à la pension alimentaire, n est pas déductible d impôt pour le débiteur ni imposable pour le créancier. C est là un élément important que le premier juge devait considérer et qu il n a pas fait. Ainsi, l octroi d une somme forfaitaire est plus onéreux pour le débiteur. La Cour d appel modifie la somme à $. 2. La cession de la résidence est sans incidence sur le partage du patrimoine familial, Madame ne pouvait renoncer à ses droits que conformément à l article 423 C.c.Q. 3. Monsieur veut faire la preuve qu il avait prêté $ à Madame lors de l achat de la résidence, somme lui provenant d un don de sa grand-mère. Le premier juge retient que Monsieur ne peut faire la preuve d un prêt civil oralement laquelle est irrecevable en vertu de l article 2862 C.c.Q. A ce sujet, la Cour d appel considère qu il y avait un commencement de preuve par écrit permettant la preuve d un prêt mais la Cour conclut qu il s agit d un apport fait à même des sommes émanant d une donation donnant droit à une déduction en vertu de l art. 418 C.c.Q. Cependant, malgré que la Cour ait tous les chiffres nécessaires, elle n accorde aucune plus-value. Ainsi la Cour traite cette somme comme une dette rattachée à la résidence mais elle la qualifie de déduction. Droit de la famille QCCA 1063 Requête pour rejet ou suspension d appel d un jugement accueillie vu la scission d instance. Droit de la famille QCCA 1041 Requêtes en rejet d appel rejetées sans audience et sans frais. 2

3 Droit de la famille QCCA 1017 Appel d un jugement de divorce, mesures accessoires et demande sous l article 54.1 C.p.c. Un condo acheté par Monsieur à Calgary, que Madame n a pas choisi et pour lequel il n y a pas eu d intention commune d en faire une résidence familiale ne fait pas partie du patrimoine familial quoique acheté pendant le mariage car Monsieur y travaillait. En matière d ordonnance alimentaire, incluant la somme globale, la Cour d appel est habilitée à réviser que si le jugement est entaché d une erreur de droit qui a une conséquence sur le sort du litige ou s il est entaché d une erreur de fait manifeste et dominante. La Cour d appel rappelle que les raisons qui justifient d accorder une somme globale sont multiples. La Cour modifie le montant de $ en première instance pour celui de $ au motif que le premier montant permettait à Madame de payer ses honoraires judiciaires mais pas de se reloger convenablement et de conserver ses économies. Droit de la famille QCCA 1035 Requête pour suspendre l exécution d un jugement permettant à Monsieur de voyager avec son fils de 8 ans en Tunisie du 7 juin au 5 juillet Les parties exercent une garde partagée. Requête en suspension rejetée rien ne permettant de conclure à une faiblesse apparente du jugement dont appel. Droit de la famille QCCA 1189 Requête en prolongation du délai de production du mémoire accueillie pour un délai de 20 jours. Droit de la famille QCCA 1209 Requête pour prolongation du délai de production du mémoire accueillie pour un délai au 29 juin Droit de la famille QCCA 1071 Appel d un jugement de divorce et mesures accessoires. Faits : Les parties ont acheté en copropriété, avant mariage, la résidence familiale sans précision de la part revenant à chacun. Suivant 1015 C.c.Q., les parties sont indivisaires en parts égales. Monsieur veut conserver la résidence et Madame y consent. Monsieur veut retenir la valeur de la résidence au moment de la séparation mais le premier juge retient la valeur à la date du jugement. La Cour d appel écrit que le droit de copropriété de Madame prend fin que lors du jugement de divorce (art C.c.Q.). C est là que Madame a droit à sa part en numéraire. Ainsi le premier juge avait raison d utiliser la valeur de la part de Madame au moment du jugement, moins la moitié des dépenses encourues pour le maintien de celle-ci pendant l instance, assumées par Monsieur. Par ailleurs aucune possibilité de déduction, malgré les investissements de chacun, les parties ayant acquis en copropriété en parts égales. 3

4 Droit de la famille QCCA 1062 Appel d un jugement qui confie la garde exclusive d un enfant à la mère malgré la preuve qu en 2011 la mère ait été hospitalisée pour une psychose suite à sa consommation de stupéfiants. La Cour d appel réfère à l arrêt clé en matière d appel : Van de Perre c. Edwards rappelant le large pouvoir discrétionnaire du juge de première instance en matière de garde d enfant. La Cour d appel considère que le première juge a considéré l ensemble de la preuve et a considéré que la mère s était rétablie et avait cessé toute consommation de narcotiques. Droit de la famille QCCA 1070 Appel d un jugement qui rejette une demande d ordonner à une partie de signer les documents nécessaires pour la vente d un condo en Chine. La Cour d appel rejette l appel au motif qu il s agissait d une question de crédibilité. Droit de la famille QCCA 1141 Requête en rejet d appel d un jugement relativement à une question de droits d accès accueillie au motif que l appel ne soulève que de pures questions de fait. Droit de la famille QCCA 1132 Requête pour permission d appeler d un jugement qui a reçu au stade rescindant la requête amendée de l intimé en annulation de son consentement sur la convention relative aux mesures accessoires signée par les parties en mars 2009 au motif que le consentement avait été vicié. Il s agit d un jugement interlocutoire. Permission accordée et la Cour fixe la date d audition. Droit de la famille QCCA 1094 Appel d un jugement qui rejette une demande de pension alimentaire. Il s agit d un second mariage pour chacune des parties, Madame n a renoncé a rien de tangible pour épouser Monsieur, elle était malade avant le mariage (problème de dépression) et le mariage n a duré que 5 ans et demi. Par ailleurs Monsieur a des revenus qui suffisent à peine à assurer sa propre subsistance. La Cour d appel accueille l appel et condamne Monsieur à payer une somme forfaitaire de $ avec intérêt. Droit de la famille QCCA 1186 Appel d un jugement relativement à la révision d une pension alimentaire pour l épouse. La première juge n a pas commis d erreur en décidant qu il n était pas obligatoire ni nécessaire de fixer un terme au paiement de la pension. La Cour d appel réitère qu il n y a pas lieu d intervenir compte tenu de la haute norme de déférence applicable en matière d ordonnances alimentaires. Quant à la rétroactivité, la seule omission de la première juge de motiver sa décision n entraîne pas automatiquement que son jugement doit être infirmé sur ce point. 4

5 Droit de la famille QCCA 1140 Appel d un jugement qui accorde la garde d un enfant de 14 mois à la mère. La Cour d appel constate que les motifs d appel allégués concernent les questions de fait et au mieux des questions mixtes de droit et de fait. La Cour d appel considère que la première juge a bien évalué les 5 critères à considérer pour décider de l opportunité d une garde partagée : 1. L intérêt et la stabilité de l enfant. 2. La capacité parentale de chaque parent. 3. Leur capacité de communiquer entre eux. 4. L absence de conflit. 5. La proximité de leurs résidences. L appel est rejeté. Droit de la famille QCCA 1144 Appel d un jugement qui refuse à Madame d augmenter la pension alimentaire pour elle-même et accueille celle de l ex-époux de fixer un terme. Faits : Mariage en janvier Madame a 38 ans et Monsieur a 21 ans. Séparation en juillet Les parties n ont pas d enfant. Monsieur est pilote d avion et Madame se décrit comme une artiste et ne travaille pas. Divorce en Monsieur paie une pension alimentaire depuis plus de 15 ans suite à un mariage d une durée moindre. Madame avait une condition préexistante au mariage (une myasthénie grave) réduisant sa capacité de travailler à environ 20 heures semaines. Dans le cadre d un jugement rendu en 2002, dans une requête précédente en annulation de pension alimentaire, le juge écrivait dans son jugement que Madame écrit, peint, voyage et vit dans une belle maison. En l instance, la Cour d appel accueille l appel à la seule fin d enlever le paragraphe traitant de la non-indexation de la pension alimentaire et rejette la demande d annuler le terme. La Cour écrit que la première juge s est conformée aux enseignements de la Cour suprême dans l arrêt L.M.P. c. L.S. et qu elle s est assurée du critère préliminaire d intervention, soit l existence d un changement. Le première juge a retenu deux éléments déterminants : 1. Madame reçoit maintenant des prestations de la RRQ et sa pension fédérale. 2. L inaction de Madame depuis la séparation l a maintenu dans une situation de dépendance sans lien causal avec le mariage ou son échec. Cette inaction découle de ses choix personnels. Ainsi la Cour est d accord que la première juge pouvait raisonnablement conclure à un terme comme elle l a fait en fixant au 1 er juin Droit de la famille QCCA 1131 Appel d un jugement qui confie la garde des enfants 8, 9 et 10 ans à Monsieur et accorde des droits d accès à Madame. 5

6 L appel est accueilli. La garde est confiée à Madame et des droits d accès sont accordés à Monsieur. Faits : Mariage en 2000, enfants en 2001, 2002 et Séparation en mars 2010, jugement de garde à Madame en novembre Les deux parents sont enseignants mais la mère a réduit sa tâche pour être présente auprès des enfants lors de leur retour de l école. Madame envisage de déménager dans une autre ville, avec son nouveau conjoint et les deux fils de ce dernier avec qui les enfants s entendent très bien. Madame présente donc une requête en modification des droits d accès de Monsieur et ce dernier présente une requête en changement de garde. La Cour d appel appuie le premier juge à l effet qu il fallait appliquer les principes de l affaire Gordon c. Goertz (arrêt clé de la Cour suprême dans les cas de déménagement) établissant que le déménagement constituait un changement significatif et qu il faille déterminer l intérêt des enfants en regard de cette nouvelle situation. La Cour d appel n est pas d accord avec le premier juge qui considère que les parents présentent des capacités parentales adéquates, et il décide alors qu il est préférable d éviter le déménagement des enfants pour favoriser leur stabilité. Le premier juge ajoute même qu il vaut mieux ne pas modifier une «formule gagnante». La Cour d appel ajoute que s il fallait, que le maintien dans son milieu soit le gage de l intérêt de l enfant, rares seraient les cas où le parent gardien pourrait déménager et conserver la garde des enfants. La Cour d appel ajoute aussi qu il appert de l analyse de la jurisprudence et de la doctrine que les tribunaux ont tendance à autoriser le déménagement lorsqu il est fait de bonne foi et que le parent gardien prend des mesures pour favoriser le droit d accès de l autre parent. Droit de la famille QCCA 1130 Appel d un jugement fixant la pension alimentaire pour les enfants accueilli et la Cour d appel refait les calculs de la proportion dont chaque partie est responsable en fonction des revenus établis par le premier juge. Par ailleurs la Cour d appel maintien le refus du premier juge relativement à la demande de majoration de la pension alimentaire de 20 % pour non exercice des droits d accès. La Cour d appel précise qu une majoration n est pas la sanction pour le défaut d exercer les droits d accès mais une compensation pour les frais additionnels que doit assumer le parent gardien en raison du défaut du parent non gardien d exercer les droits d accès. Droit de la famille QCCA 1143 Appel d un jugement de divorce et mesures accessoires. 1ièrement : Le premier a imputé un revenu à Madame de $ malgré sa déclaration que son revenu était de $. Madame exploite une entreprise de vente de bijoux et le premier juge a retenu que l aide financière d un parent peut être considéré comme un revenu supplémentaire si cette aide est régulière. 2ièmement : Le premier juge a refusé d accorder une pension alimentaire pour un enfant «in loco parentis» en raison de son attitude inacceptable envers 6

7 Monsieur. La Cour d appel rappelle que la jurisprudence reconnaît le principe suivant lequel le droit aux aliments est un droit fondamental et elle enseigne que ce n est qu en présence de cas extrêmes d ingratitude que le créancier alimentaire en sera privé. La Cour d appel ajoute qu un courant de jurisprudence va dans le sens où la conduite irrespectueuse d un enfant peut être sanctionnée par la réduction ou le refus d accorder une pension alimentaire. La juge Thibault de la Cour d appel écrit : «Je ne suis pas d accord et qu il faut beaucoup plus qu un comportement irrespectueux pour priver d aliments un enfant qui en a besoin. 3ièmement : Sur la demande de frais particuliers voire une somme de 1200 $ pour le soccer, la Cour d appel fait le calcul que les loisirs représentent généralement 5 % de la contribution alimentaire parentale de base donc, en l espèce, ceci représente 626 $ laissant un montant de 574 $ à titre de frais particuliers APHORISME : «Notre pensée ne se résume pas à ce que nous en apercevons ou nous en disons» Éric-Emmanuel Schmitt ( ) Les décisions ci-devant mentionnées peuvent être consultées sur le site : 7

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