CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE
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1 CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D AQUITAINE COMMUNE d AGNOS ( ) Trésorerie d Oloron-Sainte-Marie Département des Pyrénées-Atlantiques Article L du code général des collectivités territoriales et L du code des juridictions financières PLENIERE JNG/GC Séance du 13 septembre 2007 AVIS N LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE, VU le code des juridictions financières et notamment ses articles L et R à R ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L et L ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics locaux ; VU la lettre en date du 10 juillet 2007, enregistrée au greffe de la juridiction le 12 juillet 2007, complétée le 19 juillet 2007 par l envoi des pièces justificatives, par laquelle la société MAGNUS France, représentée par la Directrice Juridique du Groupe Berger- Levrault, a saisi la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, tendant à faire inscrire au budget de la commune d Agnos (Pyrénées-Atlantiques) les crédits nécessaires au règlement d une dépense obligatoire de 2 342,81 TTC au titre de frais de maintenance de logiciels informatiques; 3, place des Grands-Hommes CS Bordeaux Cedex Tél. : Fax :
2 2 VU la lettre du 19 juillet 2007, complétée le 23 juillet 2007, par laquelle le Président de la chambre régionale des comptes d Aquitaine a informé le maire d Agnos de la saisine susvisée, l invitant à présenter ses observations, et la réponse de la commune en date du 16 août 2007, enregistrée au greffe de la juridiction le 20 août 2007; VU le budget de la commune d Agnos pour l exercice 2007, transmis par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques par correspondance du 27 juillet 2007, enregistrée au greffe le 3 août 2007 ; VU l état de consommation des crédits budgétaires de la commune d Agnos au 30 juillet 2007, transmis par courrier du trésorier d Oloron-Sainte-Marie en date du 2 août 2007, enregistré au greffe le 6 août 2007 ; VU l ensemble des pièces à l appui du dossier ; VU les conclusions du commissaire du Gouvernement, entendu en ses observations; Après avoir entendu M. GOUT, conseiller, en son rapport ; REND l avis suivant SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales: «( ) la chambre régionale des comptes, saisie ( ) par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que selon l article R du même code : «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié»; qu en application de l article R dudit code : «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDERANT par ailleurs qu aux termes des dispositions combinées des articles L et R du code général des collectivités territoriales, le délai dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler un avis court à compter de la réception au greffe de l ensemble des documents dont la production est requise ;
3 CONSIDERANT que la saisine est présentée par Mme X, en qualité de Directrice Juridique du Groupe Berger-Levrault et représentant la société MAGNUS France ; que la justification nécessaire à son intervention en cette qualité a été produite dans le cadre d un pouvoir délivré le 12 avril 2007 par le Président Directeur Général de la société susvisée, M. Y; que la saisine apparaît motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications utiles ; 3 CONSIDERANT enfin que la réponse de la collectivité a été enregistrée au greffe de la juridiction le 20 août 2007, accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l instruction ; SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT qu en application de l article L précité du code général des collectivités territoriales : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé» ; que pour être regardée comme obligatoire au sens des dispositions précitées, une dépense doit correspondre à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée ni dans son principe ni dans son montant, et découlant de la loi, d'un contrat ou de toute autre source d'obligation ; CONSIDERANT que la commune d Agnos a signé le 31 janvier 1995 avec la société SALIC SARL Sirius Informatique une convention portant location de logiciels informatiques dans les domaine de la comptabilité, de la préparation budgétaire, de la gestion de la dette, de la gestion des habitants, de l état civil et des élections politiques ; que ces prestations sont régies par les dispositions de l article 1 de la convention précitée et qu elles portent sur la mise à disposition des logiciels, leur maintenance, l installation de nouvelles versions ainsi que leur paramétrage suivant les données propres à l utilisateur ; que la société Sirius informatique a été rachetée en 2001 par la société MAGNUS France, sans pour autant que la convention de 1995 ait fait l objet d un avenant à ce titre ; CONSIDERANT que la société MAGNUS France a demandé le paiement des loyers liés à la maintenance des logiciels au titre des années 2002 et 2003 ; que cette demande porte sur la somme globale de 2 342,81 TTC correspondant respectivement à la facture n FCU du 4 janvier 2002 d un montant de 1 156,83 TTC et à la facture n FCU du 2 janvier 2003 d un montant de 1 185,98 ; qu après plusieurs lettres de relance, la société MAGNUS France a, le 19 avril 2006, mis en demeure la commune de procéder au mandatement des factures susvisées ; CONSIDERANT que par correspondance en date du 28 juin 2002 le maire de la commune d Agnos a fait connaître à la société MAGNUS France son opposition au paiement du loyer demandé au titre de l exercice 2002 en raison, d une part, des difficultés de maintenance rencontrées et, d autre part, au motif que la version du logiciel proposé était incompatible avec le système d exploitation Windows Millénium utilisé par les services de la collectivité ; que ce refus de procéder au paiement du loyer demandé au titre de 2002 a été confirmé dans un courrier du 7 octobre 2002 au motif que les dysfonctionnements constatés au niveau du logiciel de comptabilité n était toujours pas résolus ;
4 CONSIDERANT que l opposition de la commune de procéder au règlement des loyers liés à la maintenance des logiciels au titre des exercices 2002 et 2003, soit la somme de 2 342,81 TTC, a de nouveau été portée à la connaissance de la société MAGNUS France par correspondance du 6 novembre 2003 ; que, selon le maire de la commune, ce refus demeure motivé par l incapacité de la société à solutionner les problèmes techniques rencontrés depuis 2002 ; qu il apparaît également dans ce courrier que la collectivité assimile la décision de la société, manifestée dans une correspondance adressée le 17 juillet 2002 à l Agence publique de gestion locale 64 en charge du suivi des applications informatiques des communes adhérentes, d arrêter la maintenance des logiciels SIRIUS Dos au 30 juin 2003 et de vouloir la faire évoluer vers une autre gamme dénommée Véga +, à une résiliation de la convention de 1995 à cette date ; qu à cet égard, il apparaît en outre que le maire de la commune d Agnos fait part de son refus d installation des progiciels de la gamme Véga + proposés par la société MAGNUS France dès lors que ces derniers constitueraient des versions différentes des anciennes et ne sauraient être en conséquence considérés comme une simple «mise à jour» de la gamme SIRIUS Dos vers Windows ; 4 CONSIDERANT enfin que, suites aux diverses relances de la société MAGNUS France, la commune d Agnos a maintenu son refus de procéder au règlement des factures de maintenance au titre des années 2002 et 2003, dans une première correspondance en date du 27 décembre 2005 confirmant par ailleurs à la société le fait que la commune n utilisait plus ses logiciels, puis dans une correspondance en date du 9 février 2006 rappelant l absence de résolution des problèmes informatiques rencontrés depuis 2002 en dépit des multiples relances adressées à la société tant par les services communaux que par ceux du service informatique de la Maison des communes de Pau et précisant que le dossier relevait dorénavant de la compétence du service juridique de la Maison des communes précitée ; CONSIDERANT que la société MAGNUS France conteste les arguments développés par le maire de la commune d Agnos ; que cette contestation apparaît tout particulièrement dans ses correspondances en date des 17 juillet 2002 et 20 novembre 2003, respectivement adressées à la Maison des communes et à la mairie d Agnos ; qu il ressort notamment des termes de ce dernier courrier que la société impute la responsabilité du différend au refus de la commune d Agnos d évoluer sur le système d exploitation Windows en application des dispositions contractuelles ; CONSIDERANT que la chambre régionale des comptes, dans le cadre du contrôle budgétaire, n intervient pas comme une juridiction mais comme une autorité administrative ; qu elle ne règle pas les différends survenus entre les parties et qu il leur appartient en cas de difficulté d interprétation, de saisir le juge du contrat ; CONSIDERANT qu il résulte de ce qui précède que les arguments développés par la commune d Agnos présentent le caractère d une contestation sérieuse exigeant non seulement une interprétation du contrat mais également une évaluation de ses conditions d exécution; qu en conséquence, sans qu il soit nécessaire de statuer sur son caractère certain ou liquide, la somme réclamée par le mandataire de la société MAGNUS France ne saurait constituer une dette exigible de la commune d Agnos ; PAR CES MOTIFS
5 1 - DECLARE recevable la saisine présentée par Mme X en sa qualité de représentante de la société MAGNUS France ; 5 2 CONSTATE que la somme de 2 342,81 TTC dont l inscription est demandée par la société MAGNUS France au budget de la commune d Agnos est sérieusement contestée et qu elle ne constitue dès lors pas une dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités territoriales ; 3 RAPPELLE qu en vertu des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales, les assemblées délibérantes doivent être tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes ; Le présent avis sera notifié : - au Préfet du département des Pyrénées-Atlantiques; - au Maire de la commune d Agnos ; - à Mme X, représentante de la société MAGNUS France. Copie en sera adressée au trésorier d Oloron-Sainte-Marie. La présente décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Fait et délibéré à la Chambre régionale des comptes d Aquitaine par M. GIREL, président de la Chambre régionale des comptes d Aquitaine, MM. CHEVILLOTTE et CHASSIN, présidents de section, Mmes LEDUCQ, GERME-TELLEZ, M. MATAMALA, conseillers et M. GOUT, conseiller rapporteur. Bordeaux, le treize septembre deux mil sept. Le conseiller rapporteur, Le président, Jean-Noël GOUT Bernard GIREL conseiller maître à la Cour des comptes
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