L épargne retraite. Francis Kessler, Maître de conférences université Paris 1

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1 L épargne retraite Francis Kessler, Maître de conférences université Paris 1

2 1er niveau : La retraite obligatoire L assurance retraite des salariés du secteur privé relève des régimes de base complétés par les régimes ARRCO et AGIRC. Les employeurs et les salariés cotisent obligatoirement à ces régimes. Le régime de base Régime des salariés du secteur privé (caisse nationale d assurance vieillesse : CNAV). Régime agricole (mutualité sociale agricole : MSA). Régime social des indépendants (RSI) Les régimes complémentaires. Régime ARRCO, complété pour les cadres par le régime AGIRC.

3 Une retraite à 4 niveaux Retraite supplémentaire individuelle Facultatif Retraite supplémentaire collective Retraite complémentaire Obligatoire Retraite de base

4 La loi Fillon et la retraite surcomplémentaire La loi Fillon d Août 2003 suivie des décrets d application de 2004 a : institutionnalisé et amélioré les dispositifs existants en matière de retraite supplémentaire, créé de nouveaux dispositifs d Epargne Retraite.

5 Pour bien comprendre le système Il faut connaître les dispositifs avant la loi Fillon Retraite supplémentaire individuelle Facultatif Retraite supplémentaire collective

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7 Les dispositifs existants avant la loi Fillon Au niveau individuel Assurance-vie Contrats de type épargne (en euros ou multi-supports) Contrats de type rente viagère différée Fiscalité et charges sociales avantageuses Plus value : forfait CSG CRDS Cot. Sociale de 11 % IR 7,5 % Dénouement Captal sans cotisations et sans IR Rente 11%

8 Les dispositifs existants avant la loi Fillon Au niveau individuel Autres offres retraites PREFON Contrats «Loi Madelin» CGOS CREF Immobilier (achats en direct, location en meublé professionnel, Dispositif Robien) Actions

9 Les dispositifs existants avant la loi Fillon Au niveau professionnel Régimes à cotisations définies Rentes viagères différées Épargne convertible en rente au moment du départ à la retraite Rente viagère différée Régimes en points dits «de type L. 441» Régime social et fiscal favorable dans la phase de financement au moment de la restitution

10 Les dispositifs existants avant la loi Fillon Au niveau professionnel Régimes à prestations définies Régimes différentiels Avec recalcul périodique des rentes Sans recalcul périodique des rentes Régimes additionnels Régime social et fiscal favorable dans la phase de financement au moment de la restitution

11 Les régimes à cotisations définies Avant la loi Fillon

12 Avant la loi Fillon : les régimes à cotisations définies Contrats d assurance groupe à adhésion obligatoire Mis en place selon l un des modes prévus à l article L CSS Souscrits par un employeur au bénéfice de ses salariés Exonération fiscale au titre de l article 83 CGI

13 Avant la loi Fillon : les régimes à cotisations définies 3 types Rente viagère différée de type «Épargne convertible en rente» Chaque futur retraité dispose d un compte individuel libellé en Euros sur lequel sont crédités les cotisations versées (patronales et salariales) L épargne capitalise du fait du taux technique et d une participation aux bénéfices

14 Avant la loi Fillon : les régimes à cotisations définies 3 types Rente viagère différée rentes viagère différées» En UC/ multisupports de type «véritables Les cotisations versées sont ventilées entre les différents supports La valeur des comptes correspondant à chaque support est liée à la valeur des UC et/ou du fonds euros La sortie est obligatoirement réalisée sous forme de rente viagère (rente en euros ou UC)

15 Avant la loi Fillon : les régimes à cotisations définies 3 types Contrats de type article L. 441 du Code des assurances Contrats à caractère collectif servent à garantir des prestations de retraite exprimés sous forme de rentes viagères Lors de la phase d activité les cotisations sont converties en points Lors du départ à la retraite le nombre de points acquis est transformé en rente

16 Trois modes de gestion Les contrats exprimés en points : les cotisations sont converties en points affectés individuellement. Ces points ouvrent droit à pension et sont revalorisés chaque année selon la performance des supports financiers. Les contrats exprimés en unités de compte : les versements placés sur des supports financiers sont exprimés en unités de compte. Leur valeur dépend de la performance de ces supports financiers. Les contrats exprimés en euros : l entreprise verse à l organisme assureur les cotisations des salariés et les cotisations patronales sur un compte individuel qui produit des intérêts exprimés en euros.

17 Système à cotisations définies Euros 2 ème étape : Capital constitué 1ere étape : Cotisations Employeur + salarié 3 ème étape : Sortie en rente Rente viagère Réversion Durée Période de constitution du capital Durée Période de consommation du capital

18 Les régimes à prestations définies Avant la loi Fillon

19 Avant la loi Fillon : les régimes à prestations définies Contrats d assurance de groupe souscrits par un employeur au bénéfice de ses salariés Obligation de l assureur est une obligation de moyen sur la performance des fonds confiés au titre de l externalisation des droits Pour lesquels les employeurs doivent provisionner les engagements Régime fiscal de l article 39 CGI Sortie en rente viagère (sauf cas dérogatoires)

20 Avant la loi Fillon : les régimes à prestations définies 2 types Le régime additif L engagement sur la prestation est calculée en valeur absolue par rapport au dernier salaire Le régime différentiel (ou chapeau) L engagement sur la prestation est calculé par différence entre le salaire et d autres prestations

21 Système à prestations définies 2 ème étape : Capital constitué 3ème étape : Constitution du capital par l employeur seul 1ère étape : détermination du Montant de la rente Régime promis Chapeau Ou Additionnel Durée Période de constitution du capital Durée Période de consommation du capital

22 Les apports de la loi du 21 août 2003

23 La loi Fillon et la retraite sur-complémentaire Article 107 : «En complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d égalité devant l impôt».

24 La loi du 21 août 2003 dite Loi Fillon. Elle crée surtout 2 nouveaux dispositifs d épargne retraite : Le PERP: un contrat de retraite à adhésion facultative avec une sortie en rente viagère à l âge de la retraite comprenant : Un plafond unique d exonération globale des cotisations à titre individuel ou collectif des différents produits d épargne retraite: PERP, Article 83, Madelin, PERCO. Des plafonds spécifiques pour les cadres fiscaux déjà existants et différents pour les salariés et les TNS (disponible supplémentaire Madelin hors enveloppe PERP). La possibilité pour chaque personne du foyer fiscal, même si elle n a pas de rémunération, d adhérer à un PERP Individuel. Le PERCO: une épargne bloquée jusqu à la retraite dans le cadre de l épargne salariale. Au terme : possibilité de sortir en capital ou en rente viagère.

25 Les dispositifs existants Le cadre général réorganisé par la loi Prestations définies Cotisations définies Retraite Article 39 Avant retraite Pré retraite d entreprise I.F.C. CATS Retraite PÈRE Article 83 PERP PERCO Madelin Prefon, Corem

26 Régimes Facultatifs par capitalisation Epargne Retraite individuelle Epargne retraite En entreprise Régime supplémentaire individuel PERP assurance vie Régimes supplémentaires En entreprise art 83 art 39 PERE PERCO Régimes Obligatoires par répartition AGIRC - ARRCO Régime général de sécurité sociale Régimes complémentaires obligatoires Régime de base obligatoire

27 Réforme de l épargne retraite Après la Loi «Fillon» Entreprise PERCO* Art. 39 Art. 83 PERE 83 Salariés Épargne Individuelle PERP * Sous réserve de la mise en place d un PEE

28 Autre présentation des dispositifs de l Epargne- Retraite Retraite collective Retraite individuelle Régimes à Prestations Définies Epargne Salariale Régimes à cotisations définies Art. 39 PERCO Art. 83 PERE PERP Cotisation salarié Néant Facultatif : VV, Int. Part. Obligatoire Si prévu accord Obligatoire Et/ou facultatif Versement individuel Cotisation entreprise Obligatoire Abondement, Facultatif sur VV, Int., Part. Obligatoire Min. 0,5 % recommandé Néant Cas de sortie anticipée Néant RP, Dècès, Invalidité, FDD Dècès, FDD, Invalidité Dècès, FDD, Invalidité Dècès, FDD, Invalidité Population visée Catégories Objectives de salariés Collectif/Tous Les salariés Catégories Objectives de salariés Catégories Objectives de salariés Individuel Déblocage Départ en retraite Départ en retraite Départs anticipés Départ en retraite Départ en retraite Départ en retraite Mode de sortie Rente viagère imposable Rente viagère Ou Capital Rente viagère imposable Rente viagère imposable Rente viagère imposable

29 Fiscalité = éléments de choix d un produit d épargne retraite (si choix il peut avoir) Besoin RETRAITE T.M.I < % T.M.I >= % Salarié T.N.S Fonctionnaire Sans profession si TMI foyer fiscal > % La Retraite Assurance vie La Retraite Art 83 si mise en place dans Entreprise La Retraite Loi Madelin PERP ou PREFON PERP ou PERP TMI = taux moyen d imposition

30 Le PERP Plan d épargne retraite populaire

31 Au niveau individuel : le PERP L objet du plan d épargne retraite populaire (PERP) est d assurer un complément de revenu pour la retraite sous la forme, solution prise ab initio par la loi, d une rente viagère. Le PERP est ouvert à tous Souscrit par le biais d'une association, il prévoit une défiscalisation des versements à l'entrée avec une sortie en rente viagère fiscalisée versée à compter de la retraite.

32 Au niveau individuel : le PERP Principales caractéristiques Le souscripteur verse chaque année le montant qu il souhaite sur son plan. Le niveau de risque varie selon son âge : A moins de 2 ans de la retraite : les placements à risque devront être inférieurs à 10 % Entre 2 et 5 ans : à 20 % Entre 5 et 10 ans, à 35 % Entre 10 et 20 ans, à 60 %

33 - La sortie se fait uniquement en rente, et uniquement à partir de la retraite - Le participant au PERP peut transférer ses droits en cours de constitution vers un autre plan individuel. Il peut donc être transféré vers une autre association si besoin. - Quelques cas de déblocages exceptionnels (Sortie anticipée avant l âge de départ à la retraite) Expiration des droits aux allocations d assurance chômage suite à un licenciement, Cessation d activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire, Invalidité de 2ème et 3ème catégorie.

34 Le montage du PERP est complexe Trois acteurs, outre le souscripteur : l assurance, l association des souscripteurs, et la banque, qui commercialise le produit. La personne intéressée adhère individuellement à un contrat d'assurance collectif souscrit par une association auprès d'un organisme gestionnaire spécialisé. Un comité de surveillance veille à l'efficacité du gestionnaire du plan et à l'information des membres (les modalités seront définies par un décret en Conseil d'etat). L'organisme gestionnaire du PERP élabore un rapport annuel remis au comité de surveillance et à la commission de contrôle ; Les conditions d'exercice de la gestion financière du PERP par l'organisme gestionnaire Le contrôle des comptes sociaux du PERP est effectué par des commissaires aux comptes et les actifs du plan sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'organisme gestionnaire

35 A qui s adresse le PERP? Du fait de sa fiscalité (cf. infra) Le PERP répond parfaitement aux besoins de retraite des salariés et des conjoints de TNS dont le taux marginal d imposition du foyer fiscal est au moins de %. Les textes légaux font du PERP un «quasi produit réglementé» qui le pénalisent par rapport aux contrats de retraite MADELIN et Article 83 plus originaux. Les TNS ont ainsi tout intérêt à choisir une retraite MADELIN. En entreprise, pour les mêmes raisons, les contrats Article 83 sont à privilégier (sans compter l exonération de charges sociales sur tout ou partie des cotisations patronales).

36 Les dispositifs professionnels Le PERE Le PERCO Les nouvelles règles d exonération de cotisations et les nouveaux avantages fiscaux

37 Les avantages pour les salariés Un supplément de retraite La retraite supplémentaire, sous la forme d un complément de prestations s ajoute aux pensions des régimes obligatoires que sont la retraite de base et la retraite complémentaire. Cette pension supplémentaire est versée au moment du départ à la retraite, à condition que le nouveau retraité perçoive la pension du régime de base. Selon le contrat, la retraite supplémentaire peut être réversible, ce qui veut dire qu elle sera versée au conjoint ou aux enfants, sous certaines conditions, en cas de décès de l assuré. Une forme de rémunération supplémentaire La retraite supplémentaire d entreprise prévoit une participation de l employeur. Celle-ci peut aller jusqu à la totalité de la cotisation. Ce financement par l entreprise entre dans la rémunération globale : c est un élément de la politique salariale, au même titre que l ensemble des avantages que peuvent constituer la prévoyance complémentaire, les systèmes d intéressement et de participation, l accès aux services à la personne... Un avantage fiscal Pour le salarié, la totalité de la cotisation (part salariale + part patronale) au régime de retraite supplémentaire est déductible du revenu imposable dans la limite d un montant égal à 8 % de son salaire et plafonnée à

38 Les avantages pour les entreprises Un élément du dialogue social dans l entreprise L engagement financier des employeurs en matière de retraite supplémentaire trouve sa contrepartie en termes de management : le dialogue social : la mise en place de ces avantages donne lieu à un échange avec les représentants des salariés ; c est un des thèmes du dialogue qui s exerce dans l entreprise et vis-à-vis duquel les attentes peuvent être fortes ; la fidélisation des salariés : pour en bénéficier, les salariés doivent faire partie de l entreprise, voire répondre à des critères d ancienneté.

39 Les avantages pour les entreprises Des avantages sociaux et fiscaux L entreprise bénéficie d une exonération de cotisations de Sécurité sociale. La contribution de l employeur pour chaque salarié est exonérée à hauteur d un montant égal à 5 % du salaire avec une enveloppe minimum de (soit 5 % du PASS*) et plafonnée à (soit 25 % du PASS*). La contribution de l employeur est soumise à une taxe de 8 % pour les entreprises de plus de 9 salariés. Par ailleurs, l entreprise peut déduire de son résultat imposable les cotisations de retraite supplémentaire versées pour ses salariés. À noter : la part salariale est prélevée directement sur le salaire. La part patronale est versée en complément directement par l employeur sur le compte individuel et/ou collectif, selon le dispositif de retraite supplémentaire.

40 Les questions RH préliminaires : grille de choix Art 83 PERE 83 Art 39 PERCO Pour une partie du personnel seulement? Oui Oui Oui Non Particip. employeur différenciée par catégorie? Oui Oui Oui Non Financement partagé employeur / salarié? Oui Oui Non Oui Budget maîtrisé? Oui Oui Non Oui Sortie en capital? Non Non Non Oui Décision unilatérale possible? Oui Non Contrat collectif obligatoire? Oui Oui Oui Non Avantage fiscal salarié à la sortie Non Non Non Oui Versements individuels possibles? Non Oui Non Oui Déductibles du revenu imposable? Non Oui Non Non Création d un passif social (notion comptable)? Non Non Oui Non Droits des salariés transférables? Oui Oui Non Oui Niveau retraite indépendant durée cotisation? Non Non Oui Non

41 Les produits d épargne retraite : leur commercialisation Particuliers Produits simples PERP à gestion pilotée (gestion à horizon) Importante production des réseaux bancaires Produits packagés (Madelin, Art. 83, PERCO) TNS et petites entreprises Entreprises moyennes Grandes entreprises Déplacement du commercial chez le client Simplification des procédures administratives Appels d offres (Art. 83, Art. 39, PERCO) Gestion administrative et/ou Gestion financière Structures spécifiques épargne entreprise

42 Commercialisation Contrats d entreprises Articles 83 pour les salariés les plus jeunes, Articles 39 pour les cadres plus âgés Formules mixtes : x % du dernier salaire sous déduction de la retraite acquise au titre du régime à cotisations définies Régimes à cotisations définies privilégiés /régimes à prestations définies (obligation de résultat de l employeur) 67 md PM contrats collectifs : 46% Art. 83 et 32% Art. 39 Prédominance des réseaux d assurance

43 Les solutions assurances La loi dite «Madelin» L assurance collective : L Article 83 L Article 39

44 Les schémas possibles Retraite par capitalisation Prestations définies Cotisations définies Différentielle Régimes obligatoires Reliquidation Et / ou Cotisation s Additive Sans reliquidation Rente viagère différée Epargne convertible aux conditions réglementaires de l assurance vie au jour du départ + Rente viagère immédiate Page 44 => Mise en place et évolution : L du Code de la SS

45 Article 83

46 Dispositions Fiscales Enveloppes fiscales professionnelles spécifiques L enveloppe fiscale professionnelle s impute en priorité sur l enveloppe globale de déductibilité Article 83 Les cotisations employeur et salarié sont exonérées de l impôt sur le revenu, dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute, avec un max de 8 PASS. Au-delà, elles sont réintégrées dans le rémunération Limite maximale : 8 % de 8 PASS en % de la rémunération brute annuelle

47 Dispositions sociales : Art 83 Les plafonds de déductibilité des cotisations patronales sont les suivants : 5% de la rémunération soumise à cotisations sociales dans la limite de 5 PASS (soit en 2006)

48 Rappel : le dispositif de l Article 83 s appliquent encore (Régime à cotisations définies) Pour le salarié : Cotisations obligatoires tant patronales que salariales déductibles du salaire annuel brut Revalorisations performantes (placements antérieurs favorables) Pour l entreprise : Régime de retraite modulable par catégorie Budget maîtrisé Fiscalité simple et favorable (8 % des salaires possibles) URSSAF : exonérations de charges (5% des salaires) Nouveau disponible fiscal pour les hauts revenus

49 Article 39

50 Sommaire 1. Régimes à prestations définies (dits «article 39») 2. Le contrat d assurance 3. Articulation régime-contrat d assurance PAGE 50

51 Sommaire 1. Régimes à prestations définies (dits «article 39») A. Caractéristiques B. Calcul des droits C. Le niveau de risque PAGE 51

52 1.Régimes à prestations définies (dits «article 39») A. Caractéristiques (1/3) Le régime de retraite à prestations définies : Est défini fiscalement dans le cadre de l article 39 du CGI, S inscrit dans un cadre collectif de catégories objectivement définies, A le plus souvent une condition de présence au terme, Engendre des versements de primes déductibles fiscalement pour l entreprise (sous réserve de diminution de patrimoine) Le traitement social a été stabilisé / clarifié en 2003 (art. 115 loi Fillon) PAGE 52

53 1.Régimes à prestations définies A. Caractéristiques (2/3) (dits «article 39») Pas de cotisations des salariés car droits virtuels (départs avant la retraite n ont pas de droits), Capitalisation en générale partielle : cotisations placées dans un fonds collectif de réserve géré par un organisme assureur, destiné à financer le paiement des capitaux constitutifs de rentes au moment des départs en retraite, ou au fil de l eau, Obligation de résultat : l entreprise s engage à verser à ses salariés ou à une catégorie d entre eux pendant leur retraite une rente viagère dont le montant est défini à l avance PAGE 53

54 1.Régimes à prestations définies A. Caractéristiques (3/3) 2 types de régimes : Retraite chapeau ou différentielle (dits «article 39») Forte dépendance à l évolution du rendement des régimes obligatoires Retraite additive L engagement est indépendant des rendements des régimes obligatoires PAGE 54

55 Sommaire 1. Régimes à prestations définies (dits «article 39») A. Caractéristiques B. Calcul des droits C. Le niveau de risque PAGE 55

56 1.Régimes à prestations définies B. Calcul des droits (1/4) (dits «article 39») Définition d une assiette de prestations (dernier salaire, ou moyenne des dernières rémunérations ) PAGE 56 Taux de prestations Garanties forfaitaires : en % de l assiette des prestations Garanties liées à l ancienneté : en % de l assiette par année passée dans l entreprise

57 1.Régimes à prestations définies B. Calcul des droits (2/4) Exemple : Salaire au terme (dits «article 39») Retraite additive : 0,5 % du dernier salaire par année d ancienneté Retraite différentielle : table de droits => 67,5 % du dernier salaire pour 35 ans d ancienneté Entrée : 30 ans Retraite : 65 ans PAGE 57

58 1.Régimes à prestations définies (dits «article 39») B. Calcul des droits (3/4) Rente additive : Rente différentielle : Retraite 39 = 17,5 % S Soit 7000 Retraite 39 = 17,5 % S Soit 7000 Régimes ~ 50 % obligatoire S = dernier salaire Rente garantie : 67,5 % Régimes obligatoires ~ 50 % PAGE 58

59 1.Régimes à prestations définies B. Calcul des droits (4/4) (dits «article 39») Revalorisation : deux principes généraux observés! Revalorisation corrélée avec les revenus des fonds de l assureur, Revalorisation qui vise en général à maintenir le pouvoir d achat des retraités (ou plus précisément engagement sur une référence exogène) Impact IAS déterminant PAGE 59

60 Sommaire 1. Régimes à prestations définies (dits «article 39») A. Caractéristiques B. Calcul des droits C. Le niveau de risque PAGE 60

61 Sommaire 1. Régimes à prestations définies (dits «article 39») 2. Le contrat d assurance 3. Articulation régime-contrat d assurance PAGE 61

62 Sommaire 2. Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» B. La revalorisation PAGE 62

63 2.Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» (1/5) Un régime à prestations définies peut s organiser sans assureur La principale question tient à la pérennité de l entreprise (le gage dépend de l exploitation future) Le législateur pousse à l externalisation (Article 115 et Article 116) Il s agit d une tendance de fond (Dir. Européenne et porte aussi sur la prévoyance cf loi Evin du 31/12/1989) PAGE 63

64 2.Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» (2/5) Les signataires exigent de plus en plus souvent, par accord collectif, que l employeur s engage à externaliser les sommes régulièrement et au plus tarda au jour du départ Les signataires sont de plus en plus attentifs à la clause de revalorisation (voir effet sur le calcul des a x ) mais les exigences comptables poussent les actionnaires à se référer aux résultats du contrat. Attention à la réversion, est-elle assurable? PAGE 64

65 2.Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» (3/5) Les normes comptables exigent d affecter à chaque exercice sa charge, ce qui suppose : PAGE 65 De savoir évaluer l engagement total La quote part relative au passé La quote part relative à l exercice De savoir identifier les écarts actuariels D amortir le coût lors de la 1 ère reconnaissance

66 2.Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» (4/5) Vu de l assureur : Primes Prélèvement du CC PAGE 66 Fonds collectif (sans assurance, ie purement financier) Fonds des rentiers (le mécanisme d assurance est alors identique à COT DEF)

67 2.Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» (5/5) En schématisant, et de plus en plus souvent, et si le capital constitutif a été préfinancé et si l accord collectif le permet, au jour du départ le jeune retraité lié à l entreprise par le droit social devient un jeune assuré qui est lié à l assureur par le droit des assurances et il peut choisir la rente qu il veut (rente viagère, rente certaine temporaire, rente de réversion, rente dépendance). PAGE 67

68 Sommaire 2. Le contrat d assurance A. Le mécanisme «Article 39» B. La revalorisation PAGE 68

69 2.Le contrat d assurance A. La revalorisation (1/3) La revalorisation du contrat résulte d une obligation réglementaire (au moins 90 % Solde Technique et 85 % Solde Financier), le plus souvent doublée d une clause contractuelle (Cf Assurance Vie individuelle). PAGE 69

70 2.Le contrat d assurance A. La revalorisation (2/3) PAGE 70 Revalorisation disponible = + produits financiers bruts - prélèvements gestionnaire financier - chargements sur épargne assureur - taux technique +/- solde de mortalité

71 2.Le contrat d assurance A. La revalorisation (3/3) Les fonds généraux des assureurs seront-ils en mesure de suivre à la hausse une éventuelle reprise de l inflation sachant que l actif général est le plus souvent obligataire (> 70 %) et à taux fixe (> 80 % de taux fixe parmi les taux). L inertie à la baisse des taux qui a profité aux épargnants, pèsera à la hausse si l inflation repart. PAGE 71

72 Sommaire 1. Régimes à prestations définies (dits «article 39») 2. Le contrat d assurance 3. Articulation régime-contrat d assurance PAGE 72

73 3.Articulation régime contrat d assurance Le régime de retraite depuis la Loi du 08/08/1994, ne peut être instauré que dans le cadre (L du Code de la SS) : D un accord collectif D un référendum D une décision unilatérale Le régime précise notamment la prestation, les cotisations de liquidation, la revalorisation ; de plus en plus, il précise l articulation avec le contrat. PAGE 73

74 3.Articulation régime contrat d assurance Employeur Accord Collectif OS Salariés (ou déc. Unilatérale ou réf.) Assureur PAGE 74

75 Rappel les dispositifs ART. 39 (Régime à prestations définies) Fiscalité : déductible Règles précises et applicables en matière sociale Contribution égale à 6 % sur les cotisations ou à 8 % sur les rentes supérieures à 1/3 PASS Par exemple : mise en place de régimes dont les rentes complémentaires sont < par an : EXONERATION TOTALE DE CHARGES SOCIALES Outil de fidélisation des cadres concernés

76 Le PERE Nouveau dispositif de la loi Fillon

77 Le PERE = version collective entreprise du PERP Schématiquement : PERE= Article 83 CGI + PERP Le PERE : régime à cotisations définies + Volet individuel et facultatif Mise en place par accord collectif d entreprise, Souscrit par l employeur (ou groupement d employeurs), Au profit d une catégorie objective de personnel, Cotisation obligatoire de l employeur (et si prévu par l accord, du salarié), Versement volontaire supplémentaire du salarié possible, Ensemble des versements portés sur un compte individuel, Epargne consentie en rente (pas de sortie en capital), Rente viagère imposable, Enveloppe de déductibilité fiscale et sociale pour l entreprise et le salarié, Règles prudentielles strictes (actifs cantonnés, comité de surveillance, sécurisation en fonction de l horizon de sortie)

78 objet : l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels, payables à l adhérent à compter de la liquidation de sa pension contrat d assurance de groupe, les adhérents ont un lien de même nature avec le souscripteur, opération collective à adhésion obligatoire au sens mutualiste ou selon le Code de la Sécurité Sociale Le PERE doit être mis en place conformément aux dispositions de l article L du code de la sécurité sociale la réglementation fait obligation de mettre en place un comité de surveillance les représentants du ou des employeurs n y détiennent pas plus de la moitié des voix, au moins un siège soit réservé à un représentant élu des participants retraités et un siège à un représentant élu des participants ayant quitté l employeur ou le groupement d employeurs,

79 Le Perco

80 Modalités de mise en place Conclusion des accords Option possible pour un plan de courte durée (PEE ou PEI) Mis en place par accord d entreprise ou de groupe conclu avec les délégués syndicaux Ne peut être mis en place par décision unilatérale de l employeur Ni selon les modalités de l intéressement ou de la participation

81 Modalités de mise en place Dépôt des accords Dépôt du règlement du PERCO auprès de la Direction Départementale du Travail, de l Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) Ne peut être effectué avant la fin du délai d opposition, si un tel délai s applique (8 jours pour un accord d entreprise, 15 jours pour un accord de branche)

82 Modalités de mise en place Salariés Bénéficiaires Accessible à tous les salariés de l entreprise Ancienneté exigible de 3 mois maxi Dirigeants et chefs d entreprise de 1 à 100 salariés ont aussi accès au plan ainsi que le conjoint collaborateur ou conjoint associé

83 Indisponibilité des fonds et déblocage Blocage des avoirs Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au PERCO doivent être détenues jusqu au départ à la retraite

84 Indisponibilité des fonds et déblocage Sortie du plan Liquidation de droit à partir de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse La loi n impose aucun délai pour procéder à la clôture du plan La sortie s effectue en capital ou en rente

85 Indisponibilité des fonds et déblocage Sortie du plan Lorsque le PERCO prévoit le versement d une rente, les avoirs du bénéficiaire sont transférés, à des fins de gérance, au choix : à une entreprise relevant du code des assurances à une institution de prévoyance à un organisme mutualiste

86 Indisponibilité des fonds et déblocage Déblocage anticipé Le plan peut être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite dane les cas suivants : Décès du bénéficiaire Expiration des droits à l assurance chômage du titulaire Invalidité du titulaire Situation de surendettement du titulaire Acquisition de la résidence principale

87 Indisponibilité des fonds et déblocage Transferts L adhérent au PERCO qui change d entreprise peut demander le transfert de ses avoirs sur le PERCO auquel il a accès dans sa nouvelle entreprise

88 Alimentation du PERCO Sources d alimentation Peuvent être versés sur le PERCO : La participation L intéressement Des versements volontaires de l adhérent L abondement éventuel de l entreprise Transfert des sommes du PEE ou PEI

89 Alimentation du PERCO Abondement de l employeur L employeur peut compléter les versements de l adhérent Les sommes peuvent provenir de : la prime d intéressement la participation des salariés Il ne peut excéder le triple du versement de l adhérent Il est plafonnée à 4600 par an

90 Alimentation du PERCO Transfert du PEE Les sommes détenues dans un PEE (ou un PEI) peuvent être transférées, avant l expiration du délai de blocage de cinq ans, dans le PERCO

91 Gestion du PERCO Investissement dans des FCPS FCPS = Fonds Communs de Placement Solidaires Le règlement du PERCO doit prévoir qu une partie des sommes recueillies peut être affectée à l acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires Entreprises non cotées employant au moins un tiers de salariés ayant difficultés d insertion

92 Gestion du PERCO Diversification des supports de placement Le participant doit pouvoir choisir entre trois OPCVM au moins présentant des profils d investissement différents Le PERCO ne peut pas prévoir l acquisition : de titres de l entreprise ou d une société qui lui est liée de parts de fonds communs de placements qui détiendraient plus de 5% de titres l entreprise ou de sociétés qui lui sont liées de parts de fonds communs de placement

93 Gestion du PERCO Augmentations de capital réservées Le PERCO ne peut pas servir de support à des augmentations de capital réservées aux salariés

94 Régime social Sommes versées au PERCO Les sommes versées au PERCO sont exonérées de cotisation sociale La CSG et la CRDS restent dues après un abattement de 3% Une contribution supplémentaire de 8,2% est due au profit du Fond de réserve des retraites Elle est payée par l employeur sur la fraction de son abondement qui excède annuellement 2300 Les sommes versées volontairement par le salarié sont soumises à cotisation au même

95 Régime social Revenus des sommes affectées au PERCO Ces revenus bénéficient aux salariés et sont soumis à : la CSG et CRDS sans déduction de 3% au prélèvement social de 2% la contribution additionnelle de 0,3% Les plus values sur les valeurs mobilières sont soumises à : la CSG et CRDS au prélèvement social de 2%

96 Régime fiscal Exonérations d impôts sur le revenu Sont exonérées d impôt sur le revenu : les sommes versées issues de l intéressement ou de la participation l abondement de l employeur Les versements volontaires des adhérents supportent l impôt En cas de déblocage anticipé, le capital est exonéré d impôts sur le revenu, mais assujetti aux prélèvements sociaux de 11%

97 Régime fiscal Délivrance des sommes après départ en retraite Rente Viagère acquise à Titre Onéreux (RVTO) Le capital constitutif de la rente est exonéré d impôt sur le revenu, en revanche, les prélèvements sociaux de 11% sont dus (CSG : 8,2%, CRDS : 0,5%, 2% de prélèvement social et contributions additionnels de 0,3%) Lors du service de la rente, celle ci est imposable à l impôt sur le revenu compte tenu de l âge du crédirentier lors de l entrée en jouissance de la rente. Les prélèvements sociaux de 11% sont dus sur la même assiette que celle soumise à l impôt

98 Régime fiscal Délivrance des sommes après départ en retraite Capital converti en RVTO Le capital perçu est exonéré d impôt sur le revenu mais il est assujetti aux prélèvements sociaux de 11% En cas de conversion de rente en capital, la rente est soumise à l impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de 11%

99 Régime fiscal Déductibilité du bénéfice imposable L abondement de l entreprise est : déductible du bénéfice imposable exonéré de taxes

100 Régime fiscal Provision pour investissement Les entreprises qui mettent en place un PERCO peuvent constituer une provision pour investissement. Le taux de cette provision est de : 25% de l abondement effectué par l entreprise dans le cadre du PERCO 35% pour l abondement correspondant à un investissement de un ou des fonds solidaires à condition que le fond conserve pendant au moins deux ans les titres concernés Elle doit être utilisée dans un délai de deux ans Elle peut servir au financement des dépenses de stage de formation des représentants de salariés au conseil d administrations des sociétés

101 Le PERCO De l épargne individuelle dans un cadre collectif : le PERCO/PERCO-I, dans le cadre collectif de l entreprise, fait appel à l épargne salariale Variante du PEE, le plan d épargne entreprise Titre IV du livre IV du Code du travail Mise en place accord collectif au niveau de l'entreprise ou du groupe ou encore dans le cadre d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) seuls les salariés qui bénéficient déjà d un P.E.E. ou d un PPESVR peuvent accéder au PERCO

102 L épargne salariale: schéma général Avantage entreprise Motivation, fidélisation, objectifs communs Épargne salariale Source de revenus, constitution d épargne Dirigeants = commerçants, artisans, mandataires sociaux (pdg, gérants) des entreprises employant entre 1 et 100 salariés. Avantage bénéficiaires

103 Le PERCO Versements Salarié "abondement" de l'entreprise est soumis aux cotisations sociales mais échappe à l'impôt sur le revenu. Plafond: l abondement est de maximum par an et par salarié sur le PEE, et de maximum sur le Perco.

104 LE PERCO : un dispositif d épargne collective Le Plan d Epargne Retraite Collectif (PERCO) est un mécanisme spécifiquement orienté retraite. Versements volontaires Intéressements Participation Transfert d un PEE Abondement de l entreprise (Maximum / an en 2007) PERCO Rente viagère ou Capital

105 L épargne salariale : schéma général Primes aléatoires Incitations à l épargne Sans cotisations sociales Gestion de l épargne Fiscalité avantageuse Participation Intéressement Épargne volontaire PEE PERCO Abondement

106 L épargne salariale : schéma général Si versement au PERCO Versements Volontaires Intéressement soumis à IR si non versé dans le PEE Participation Maximum : 3/4 PASS Maximum : 25% Salaire brut ou Revenu pro imposable PEE et/ou PERCO FCPE Chiffres au : plafond annuel SS = Maximum : 1/2 PASS Abondement de l entreprise Maximum PEE: 300 % du versement volontaire & intéressement limité à Maximum PERCO: 300 % du versement volontaire & intéressement & participation limité à 4600 Ces montants sont cumulatifs

107 Le PERCO Capital placé et bloqué jusqu à l âge de départ à la retraite Placements réglementés Sortie en rente ou un capital Il existe des cas de retrait anticipé Changement d emploi Perco maintenu dans l ancienne entreprise jusqu à l heure de la retraite (plus de nouveaux versements), soit transfert dans la nouvelle entreprise, si celle-ci propose également un Perco

108 Les plans d épargne d entreprise - caractéristiques Systèmes d'épargne collectifs et facultatifs permettant aux salariés, avec l'aide de leur entreprise, de constituer un portefeuille de valeurs mobilières Peuvent être mis en place dans toute entreprise quelle que soit sa forme juridique Bénéficiaires : salariés + dirigeants + conjoints collaborateurs Remise d une note d information par l employeur ou le teneur de comptes À tous les salariés

109 Les plans d épargne - caractéristiques Systèmes doublement facultatifs Volonté de l employeur (fidéliser, récompenser) pour les salariés et lui-même (capacité d épargne) d utiliser un instrument très efficace Étape 1 Mise en place dans l entreprise Adhésion des salariés directement liée à l efficacité du «moteur» de l épargne salariale: l abondement Étape 2 Adhésion volontaire de chaque salarié, du dirigeant et de son conjoint collaborateur

110 Les plans d épargne - caractéristiques le PEE et/ou le PERCO peuvent exister de façon autonome (sans intéressement ou Participation) pas de PERCO sans PEE Il peuvent être reliés aux autres éléments de l épargne salariale (participation, intéressement) pour en optimiser le fonctionnement (abondement, fiscalité, choix de supports financiers).

111 Abondement de l entreprise Ouverture d un Plan La contribution de l entreprise est liée aux versements du salarié. Cette contribution peut se limiter à la prise en charge des frais de gestion.

112 Abondement de l entreprise Abondement = clé de voûte de l Épargne Salariale. La clé de la réussite des dispositifs d épargne salariale ( PEE ou PERCO ) réside dans l incitation apportée par l abondement. Les dispositifs avec abondement fonctionnent tous avec une efficacité sans commune mesure comparés à ceux qui sont sans abondement.

113 Date de versement réel Le plan d épargne entreprise Blocage obligatoire : 5 ans Date d acquisition moyenne Date de disponibilité pour tous versements effectués en 2004 Il est admis que le délai de 5 ans coure à compter d une date d acquisition moyenne...

114 Dates de versements Le Perco Blocage obligatoire : jusqu au départ en retraite Date de disponibilité pour tous versements effectués = départ en retraite

115 Cas de déblocage anticipé du PEE (identiques à ceux de la participation) Mariage Pacs Décès salarié, enfant, conjoint ou pacs Invalidité (2 ou 3ème catégorie) salarié, enfant, conjoint ou pacs Déblocage à la demande du salarié Divorce ou dissolution pacs avec résidence d un enfant chez le salarié Création ou reprise d'entreprise salarié, enfant, conjoint ou pacs Surendettement Naissance ou adoption 3ème enfant Cessation du contrat de travail (ou mandat social) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

116 Cas de déblocage anticipé du PERCO (identiques à ceux de la participation) sur justificatif Décès salarié, conjoint ou personne liée par PACS Invalidité salarié, enfants, conjoint Ou personne liée par PACS Déblocage à la demande du salarié Chômage expiration des droits du salarié Surendettement Acquisition résidence principale ou remise en état de la résidence principale suite à catastrophe naturelle

117 Comment monter un dispositif? Entreprise: 1 gérant + conjoint + 3 salariés Exemple : PEE et PERCO dans une toute petite entreprise «Mise à jour» du PEE et création d un PERCO Budget: maximum PEE + PERCO (ou PEI et PERCO-I): d abondement = complément d épargne versée par l entreprise pour les versements des salariés, du chef d entreprise et de son conjoint (pas de cotisations sociales ni d impôt sur le revenu) Division par le nombre de personnes: Abondement: 100% du versement jusqu à 300. (versement maxi = 25% du salaire) Les 5 personnes épargnent 300 et ont un complément de 267 (csg-crds) Abondement de 50% du versement entre 301 et 5000 de versement Seules 3 personnes épargnent et ont un complément de (csgcrds) ENTREPRISE: = d abondement total 2

118 Exemple : PEE et PERCO «Mise à jour» du PEE et création d un PERCO Comment monter un dispositif? Entreprise: Coût global abondement: Epargne de 2 personnes: 567 pour chacune avec effort d épargne de 300 Epargne de 3 personnes: pour chacune avec effort d épargne de

119 Synthèse : Caractéristiques des dispositifs PERE Art 83 Art 39 PERCO Support Code des assurances Code du travail Catégorie bénéficiaire Une ou plusieurs catégorie(s) objective(s) Tous les salariés de l entreprise Mise en oeuvre Sortie Fiscalité des rentes Décision unilatérale (si cot. 100% emp.) ou accord collectif ou référendum Rente viagère, réversible ou non Service de la rente lors du départ en retraite Rente viagère acquise à titre gratuit (IR après abattement 10 % et 20 %) Accord collectif ou référendum PEE obligatoire Rente ou Capital exo. IR Rente viagère acquise à titre onéreux

120 Caractéristiques des produits PERE Art 83 Art 39 PERCO Cotisations Employeur (obligatoire) Salariés (facultatif) Employeur seul Abondement patronal (si versements individuels) Versements individuels Oui (facultatifs) Non Oui (facultatifs) Fiscalité Cotisations IS Charges déductibles Charges déductibles IR Plafond 8 % salaire brut Sans objet Abondement déductible (max ) Fiscalisé hors intéressement et participation Fiscalité Vers. Indiv. Plafond : 10 % revenu d activité N-1 après déduc. Cot. Oblig. et abond. PERCO Non concerné Versements volontaires non déductibles Portabilité individuelle Oui Sans objet Oui

121 Le nouveau régime d exonération de cotisations sociales patronales Anciens régimes à cotisations définies ou à prestations définies

122 Rappel L article L alinéa 1 du Code de la sécurité sociale «rémunération» «toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire».

123 Les régimes visés par l exonération les régimes de retraite supplémentaire à cotisations définies respectant un certain nombre de conditions cumulatives sont visés Les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies n entrant pas dans le champ d application de l article L du Code de la sécurité sociale et remplissant certaines conditions

124 Les conditions que doit remplir le régime à cotisations définies le contrat d assurance retraite doit être souscrit exclusivement auprès d entreprises relevant du code des assurances, d institutions de prévoyance ou d organismes mutualistes la contribution de l employeur doit être fixée à un taux uniforme pour tous les salariés d une même catégorie, les droits doivent être payables à l assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse, de base ou complémentaire, ou à l âge de 60 ans,

125 Régimes à cotisations définies Exonérations de cotisations

126 Les conditions que doit remplir le régime à cotisations définies le contrat d assurance doit avoir pour objet «l acquisition et la jouissance de droits viagers personnels», payables à l assuré soit par l acquisition d une rente viagère différée dans laquelle les droits sont exprimés en euros de rentes, soit par la constitution d une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère; le capital différé est exprimé en euros et le cas échéant, en unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en euros, soit dans le cadre d une opération régie par l article L du code des assurances, l article L du code de la Sécurité sociale ou par l article L du code de la mutualité, Il s agit de contrats dits à points dont les droits sont exprimés en unité de rentes.

127 Les conditions que doit remplir le régime à cotisations définies le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l assuré avant ou après la date de mise en service de la rente viagère et en cas d invalidité le contrat ne peut comporter aucune clause de rachat même partiel, c est-à- dire la faculté pour le salarié de percevoir t épargne constituée avant le départ à la retraite, sauf exceptions limitées aux cas d invalidité de 2 et 3 catégorie, expiration des droits aux allocations d assurance chômage en cas de licenciement, le transfert des droits acquis par le salarié, vers un PERP (plan d épargne retraite populaire) ou un contrat similaire respectant les conditions susvisées, doit être prévu, notamment dans l hypothèse d une rupture du contrat de travail

128 Les plafonds d exonération de cotisations patronales Les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire sont exclues de l assiette des cotisations de Sécurité sociale propre à chaque assuré et par an pour une fraction n excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes 5 % du montant du plafond de Sécurité sociale, soit euros en 2005 ( X 5%) pour un salarié présent toute l année, 5 % de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale, en application de l article L 242-1, rémunération retenue dans la limite de 5 fois le montant du plafond de Sécurité sociale, soit une limite maximale annuelle d exclusion d assiette de euros en 2005 ( x 5 x 5%) pour un salarié présent toute l année

129 Régimes de retraite à prestations définies, gérés par un organisme tiers Les exonérations de cotisations

130 Conditions pour bénéficier des exonérations Gérés par un organisme tiers Régimes de retraite à prestations définies dont le financement est néanmoins constitutif de droits individuels acquis et certains qui font l'objet d'une affectation à un compte individuel ouvert au nom du bénéficiaire Avoir été institués avant le 1er janvier 2005, Déclarer ne plus accepter de nouveaux adhérents après le 30 juin 2008.

131 Les régimes à prestations définies et les exonérations de cotisations De l article L du Code de la sécurité sociale

132 Le sort des régimes à prestations définies de l article L CSS Art. 115 de la Loi Fillon = régimes dont les prestations sont conditionnées à l achèvement de la carrière dans l entreprise et dont le financement n est pas individualisable» Pas de CSG/CRDS ni de cotisations sociales Mais: contribution spécifique

133 La contribution spécifique des régimes collectifs à prestations définis 6% sur le financement 8% des prestations si celle-ci dépassent 33,3 % du plafond de la Sécurité sociale L'option exercée par l'employeur est irrévocable.

134 Régime transitoire L article 113 IV de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité de maintenir l'application de l'ancien dispositif d'exonération, selon ses anciennes limites et modalités durant une période transitoire qui se termine le 30 juin 2008

135 Cotisations sociales PERCO Exonération des cotisations patronales Mais contribution de 8,2% si l abondement est supérieur à 2300 (toujours inférieur à 4600 )

136 PERCO Charges pour le salarié CSG et CRDS précomptées IR Pris en compte dans l enveloppe fiscale de la retraite supplémentaire

137 Les différentes enveloppes fiscales

138 Fiscalité «EET» Déduction fiscale à l entrée Exonération des produits pendant la phase d épargne Taxation de la rente viagère au titre des pensions Contrats à prestations définies Contrats à cotisations définies Contrat d épargne converti en rente Contrat de rente viagère différée Contrat en points

139 Les salariés ENVELOPPE FISCALE LOI FILLON PERP Individuel L'enveloppe PERP Individuel non-utilisée au titre d'un exercice peut être utilisée au cours des trois années suivantes. Versement Employeur sur PERP Entreprise (P.E.R.E) Même si un PEE n est pas en place dans l entreprise Retraite supplémentaire Article 83-2 du CGI Période transitoire jusqu au 31/12/2008 pour les assurés ayant été affiliés avant le 25/09/2003 si l ancien disponible est plus favorable et pour un taux inchangé. 8% du salaire brut (année n) < 8 PASS Maximum: + favorable entre: 10% du revenu net (n-1) (après abattement de 10%) <8 PASS Abondement PERCO PERCO en complément d un PEE mis en place dans l entreprise Maxi et 10% de 1 PASS ENVELOPPE PREVOYANCE 83 Prévoyance et santé Maximum : 7 % du PASS + 3% du salaire brut Le total des cotisations déductibles ne peut excéder 3% de 8 PASS

140 Précisions Retraite supplémentaire Article 83-2 du CGI L enveloppe des 8 % du salaire brut peut être supérieure à l enveloppe des 10 % du PERP. Dans ce cas, les cotisations éventuelles au PERP individuel ne sont pas déductibles. Période transitoire pour les contrats Article 83: Jusqu au 31/12/2008, les assurés ayant été affiliés avant le 25/09/2003 peuvent continuer à bénéficier des anciennes dispositions fiscales (si elles leur sont plus favorables) pour le «taux» de cotisation en vigueur au 25/09/2003. Pour optimiser la fiscalité sur les rentes, le dépassement peut faire l objet d un contrat Article 82 qui offre à la sortie la fiscalité des rentes acquises à titre onéreux: 40% seulement de la rente est à intégrer dans la déclaration à l I.R.R P. Abondement PERCO Le PERCO (Plan d Épargne pour la Retraite Collectif) vient en complément d un PEE: Terme: retraite. Sortie Rente (fiscalité des rentes viagères à titre onéreux) ou Capital (hors impôt sauf CSG-CRDS sur plus values) Euros maximum d abondement CSG-CRDS + 2% PS et taxe de 8.2 % au titre du fonds de réserve des retraites sur la part > Euros.

141 Les plafonds de déduction fiscale des cotisations Pour les TNS Pour les salariés

142 Mesures fiscales du PERP Défiscalisation partielle des versements sur le PERP Pour chaque membre du foyer fiscal, les cotisations ou primes versées au PERP seront déductibles du revenu net global dans la limite d un plafond égal à 10 % du revenu professionnel de l année précédente nets des cotisations sociales et des frais (déduction forfaitaire de 10% ou frais réels) mais avant abattement de 20%. Ces revenus ne sont pris en compte que dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ou bien, si c est plus avantageux, les versements seront déductibles dans la limite de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale A l arrivée de la retraite, la rente est fiscalisée selon le régime des pensions.

143 Précisions sur la fiscalité PERP Détermination du revenu imposable pour un salarié: Salaire net: Abattement 10% (plafonnés à E de revenu) Abattement de 20% (plafonnés à E de revenu) Revenu net après abattement: (= * 0.9 * 0.8) Cotisation PERP: Revenu net imposable: (= * 0.9 * ) Imposition de la rente viagère PERP: les rentes sont imposées comme une pension de retraite (barème de l impôt sur le revenu après déduction de 10% et 20 %. Rente PERP: Abattement de 10% (plafonnés à E pour l ensemble du foyer fiscal) Abattement de 20 % (plafonnés à E pour l ensemble du foyer fiscal) Rente nette imposable: 720 (=1 000 * 0.9 * 0.8) CSG CRDS: 6.7 % (dont 3.8% déductibles): 67 Cotisation maladie: 1% (déductible): 10

144 Les solutions assurances La loi dite «Madelin» L assurance collective : L Article 83 L Article 39

145 Dispositions fiscales : Madelin Les cotisations versées sont déductibles dans la limite de 10% des bénéfices imposables, avec un max de 10% de 8 PASS + Hors enveloppe fiscale globale : déduction de 15% sur la fraction des bénéfices imposables compris entre 1 et 8 PASS Limite minimale : 10% d 1 PASS en 2006 Limite maximale : 10% de 8 PASS en 2006 Cotisations retraite Madelin 10% du bénéfice imposable + Cotisations retraite Madelin 15% du bénéfice imposable compris entre 1 et 8 PASS

146 Article 83

147 Dispositions Fiscales Enveloppes fiscales professionnelles spécifiques L enveloppe fiscale professionnelle s impute en priorité sur l enveloppe globale de déductibilité Article 83 Les cotisations employeur et salarié sont exonérées de l impôt sur le revenu, dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute, avec un max de 8 PASS. Au-delà, elles sont réintégrées dans le rémunération Limite maximale : 8 % de 8 PASS en % de la rémunération brute annuelle

148 Dispositions sociales : Art 83 Les plafonds de déductibilité des cotisations patronales sont les suivants : 5% de la rémunération soumise à cotisations sociales dans la limite de 5 PASS (soit en 2006)

149 Rappel : le dispositif de l Article 83 s appliquent encore (Régime à cotisations définies) Pour le salarié : Cotisations obligatoires tant patronales que salariales déductibles du salaire annuel brut Revalorisations performantes (placements antérieurs favorables) Pour l entreprise : Régime de retraite modulable par catégorie Budget maîtrisé Fiscalité simple et favorable (8 % des salaires possibles) URSSAF : exonérations de charges (5% des salaires) Nouveau disponible fiscal pour les hauts revenus

150 Article 39

151 Régimes de retraite complémentaire à prestations définies pour les salariés (art. 39 du CGI) Régimes collectifs à adhésion obligatoire, s adressant à l ensemble du personnel /catégorie et financés par l employeur Prestations définies, l employeur souscrit une obligation de résultat. Les cotisations de l employeur alimentent un fonds sur lequel on prélève les capitaux constitutifs au moment du départ en retraite Le régime peut assurer aux bénéficiaires : - soit un niveau global de retraite en % x dernier salaire par ex. - soit un supplément de pension exprimé en pourcentage du dernier salaire ou de la moyenne des derniers salaires (régimes additifs en droits) ; Rente viagère à l âge où l individu peut bénéficier de la pension de vieillesse Droits des salariés subordonnés à la présence dans l entreprise au départ à la retraite Régime fiscal : Entreprise: cotisations déductibles de l assiette de l IS et exonérées de cotisations sociales dans certaines limites. Salarié : cotisation déductible de l IR dans la limite individuelle de 8 % x Salaire plafonnée à 8 x PLSS A la sortie, les rentes imposables à l IR dans la catégorie des pensions.

152 Rappel les dispositifs ART. 39 (Régime à prestations définies) Fiscalité : déductible Règles précises et applicables en matière sociale Contribution égale à 6 % sur les cotisations ou à 8 % sur les rentes supérieures à 1/3 PASS Par exemple : mise en place de régimes dont les rentes complémentaires sont < par an : EXONERATION TOTALE DE CHARGES SOCIALES Outil de fidélisation des cadres concernés

153 PERCO : Charges pour l entreprise (abondements) Déductible de l IS Taxes sur les salaires déductibles pour Taxes sur les salaires Taxe d apprentissage Contribution à la formation continue Contribution FNAL

154 PERCO Charges pour l entreprise (abondements) Déductible de la provision pour investissement 25% de l abondement si investissement dans les 2 ans (immobilisation ou formation) 35% si participation à un fonds solidaire Totalement défiscalisée à la fin de la période d indisponibilité

155 PERCO Charges pour le salarié (à la Sortie en capital Pas d IR Sortie en rente sortie) = Rente à titre onéreux à partie imposable réduite Critère = âge de perception de la première rente 60 à 69 ans 40% À partir de 70 ans 30%

156 Synthèse : Caractéristiques des dispositifs PERE Art 83 Art 39 PERCO Cotisations Employeur (obligatoire) Salariés (facultatif) Employeur seul Abondement patronal (si versements individuels) Versements individuels Oui (facultatifs) Non Oui (facultatifs) Fiscalité Cotisations IS Charges déductibles Charges déductibles IR Plafond 8 % salaire brut Sans objet Abondement déductible (max ) Fiscalisé hors intéressement et participation Fiscalité Vers. Indiv. Plafond : 10 % revenu d activité N-1 après déduc. Cot. Oblig. et abond. PERCO Non concerné Versements volontaires non déductibles Portabilité individuelle Oui Sans objet Oui

157 Produit «souple» Compte titre Assurance Vie PEA Loi MADELIN Fiscalité peu favorable P.E. E PERCO Article 83 Produit de «patrimoine» Produit de «retraite» PERP PREFON Produit «réglementé»

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