CONVENTION ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS DE HAUTE-SAVOIE ET LES ORGANISMES LOCAUX D ASSURANCE MALADIE. Article 1er. Article 2

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1 CONVENTION ENTRE LES ENTREPRISES DE TAXIS DE HAUTE-SAVOIE ET LES ORGANISMES LOCAUX D ASSURANCE MALADIE Entre : La caisse primaire d assurance maladie de la HAUTE SAVOIE : 2, rue Robert Schuman ANNECY CEDEX 9 Et L entreprise de taxi :... (raison sociale)... (adresse)..... (no SIRET) Article 1er Objet Vu l article L du code de la sécurité sociale ; Vu la décision du directeur général de l UNCAM du 8 septembre 2008 relative à l établissement d une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d assurance maladie publiée au Journal officiel du 23 septembre Les soussignés conviennent des dispositions suivantes, qui ont pour objet de fixer les tarifs de responsabilité des courses de taxis réalisées par l entreprise et les conditions particulières de dispense d avance des frais de transport effectués dans les véhicules de l entreprise, pour l ensemble des assurés sociaux. Article 2 Caractéristiques de la prestation La prestation donnant lieu à prise en charge au titre de l assurance maladie est le transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social ou à son ayant droit pour la délivrance de soins ou le suivi d une thérapie. Cette prestation doit être conforme aux dispositions prévues par le décret no du 23 décembre 2006 modifié et par l arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription de transport (cf. annexe 7). A ce titre, la prestation comprend : - une aide au déplacement et à l installation du patient dans le véhicule, - une transmission des informations nécessaires à l équipe soignante, - un respect rigoureux des règles d hygiène et la prévention du risque infectieux. En outre, l entreprise de taxis s engage à conserver à bord du véhicule une trousse de secours dont la composition minimale est précisée à l annexe 6. L entreprise de taxis respecte la législation et la réglementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l exercice de la profession d exploitant taxi, ainsi que les obligations de formation continue qui s imposent aux professionnels du taxi. 1

2 Article 3 Conditions préalables au conventionnement La présente convention n est conclue que pour le (ou les) véhicule(s) : - exploité(s) de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention, Pour la constitution d un dossier de demande de conventionnement, la caisse d assurance maladie exigera les pièces suivantes : photocopie conforme de la carte d immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ; photocopie ou attestation de l autorisation de stationnement du véhicule conventionné ; photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ; - photocopie des pages du carnet métrologique prouvant l installation de l équipement taxi sur le véhicule conventionné (schéma d installation du taximètre) ; photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l exploitant. La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l annexe 1 de la présente convention. Aucune demande de conventionnement ne peut être acceptée par la caisse primaire d assurance maladie si l entreprise de taxi ou son gérant a fait l objet, par les tribunaux, dans les 3 ans qui précèdent, d une condamnation définitive pour fraude (notamment au titre des articles L et L et suivants du code de la sécurité sociale) dans ses rapports avec l assurance maladie ou d une condamnation pénale. Article 4 Respect des conditions de conventionnement Seul ouvre droit à remboursement de l assurance maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l annexe 1 à la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l état récapitulatif figurant en annexe 1 fait l objet d une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information. Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l entreprise n est pas tenue à cette obligation d information écrite mais elle tient ces informations, ainsi que leurs justificatifs, à disposition de la caisse en cas de contrôle. Avant le 31 janvier de chaque année civile, l entreprise signataire doit adresser à la caisse signataire un nouvel état récapitulatif en remplacement du précédent. A défaut de communication d un des justificatifs demandés ou du nouvel état récapitulatif Annuel (GOS 97), comme en cas de non-respect des délais mentionnés ci-dessus, la caisse notifie à l entreprise la suspension de la prise en charge des prestations réalisées, par lettre recommandée avec accusé de réception. 2

3 La suspension intervient de plein droit 30 jours à compter de la réception de la notification de la suspension. La rétrocession de course n est prise en compte que si la course correspondante est réalisée par un véhicule de transport assis professionnalisé faisant l objet d une convention signée, sur le fondement de l article L du code de la sécurité sociale, entre un organisme d assurance maladie et l entreprise qui l exploite. La facturation est établie par l entreprise taxi qui effectue la course. Article 5 Eléments d identification conditionnant le remboursement de la prestation L entreprise signataire aura obligation d utiliser les imprimés de facturation homologués, dès leur homologation par le ministère, et d y porter les mentions relatives au numéro SIRET de l entreprise signataire et au numéro minéralogique du véhicule conventionné. Article 6 Modalités de remboursement 1. Utilisation des imprimés préétablis Les transports de malades sont soumis à prescription médicale. Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par le décret n du 23 décembre 2006 modifié relatif aux conditions de prise en charge des frais de transport (cf. annexe 7) L entreprise utilise les supports de facturation sur papier ou électroniques conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur. 2. Télétransmission des supports de facturation L entreprise et la caisse primaire d assurance maladie conviennent des modalités d accès de l entreprise à la télétransmission des facturations définies à l annexe 2, afin d accélérer les délais de remboursement des prestations. 3. Mandataire de paiement L entreprise peut avoir recours à un mandataire de paiement, selon les modalités définies à l annexe 3 jointe à la présente convention. Article 7 Conditions d application de la dispense d avance des frais Sont dispensés de l avance des frais les assurés bénéficiant d un droit à l application d une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la CMU-C conformément aux dispositions des articles L et suivants du code de la sécurité sociale. L entreprise signataire accorde également, dans les conditions prévues à l annexe 4, la dispense d avance des frais dans les cas ne résultant pas d une obligation légale. 3

4 Article 8 Dispositions tarifaires Les tarifs de l entreprise signataire sont définis par l annexe 5 à la présente convention. Ces tarifs, négociés localement sans pouvoir être supérieurs à ceux fixés par le représentant de l Etat dans le département, sont conformes aux limites fixées par la décision du directeur de l UNCAM publiée au Journal officiel du 23 septembre L entreprise signataire fait apparaître auprès des assurés par un logo type conforme au modèle validé par l assurance maladie que le véhicule est autorisé à prendre en charge les assurés sociaux de l assurance maladie dans le cadre de la présente convention. L assurance maladie informe les assurés concernés de l offre de taxis conventionnés par commune de rattachement. Article 9 Résiliation Les parties signataires conviennent de définir dans les présents paragraphes les situations pour lesquelles une entreprise de taxi est susceptible de faire l objet d une sanction de résiliation de la convention ou une suspension du conventionnement. Ces sanctions seront définies en fonction de l objet mentionné aux paragraphes 9-I et 9-II ci-dessous et le cas échéant, de la gravité des faits reprochés. Ainsi et après mise en œuvre de la procédure prévue à l article 9-II, l entreprise de taxi peut encourir les sanctions suivantes : - un avertissement, - une suspension de la convention avec ou sans sursis ; elle ne pourra être inférieure à un mois, ni excéder un an, - une résiliation de la convention. Les différentes situations sont : 9-I.-Si l entreprise ne remplit plus les conditions réglementaires d exploitation des taxis ou perd ses autorisations de stationnement, la suspension ou résiliation de la présente convention intervient de droit au jour où la caisse primaire d assurance maladie en est informée, pour la même durée ou de manière définitive. 9-II.- Si l entreprise fait l objet d une condamnation, notamment en application des articles L et L et suivants du code de la sécurité sociale, et dans le cas où l entreprise de taxis ne respecte pas les engagements déterminés par la présente convention, notamment ceux figurant aux articles 2, 3, 4, 6 et 8, la caisse primaire d assurance maladie adresse à celle-ci un courrier motivé l informant de son intention de suspendre ou de résilier la convention. Ce courrier est adressé en recommandé avec avis de réception. L entreprise dispose d un délai de 21 jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations par courrier recommandé avec demande d avis de réception adressé au directeur de la caisse d assurance maladie. L entreprise peut, dans le même délai, saisir la commission de concertation locale mentionnée à l article 5 de la décision du directeur général de l UNCAM visée par la présente convention. Lorsqu elle est saisie, la commission dispose d un délai maximal d un mois à compter de la réception de la lettre de saisine pour rendre son avis au directeur de la caisse primaire d assurance maladie. L entreprise de taxis peut présenter ses observations à cette commission avant qu elle ne rende son avis. 4

5 Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie peut suspendre ou résilier la présente convention à l expiration du délai de 21 jours suivant la réception du courrier mentionné au troisième paragraphe du présent article si l entreprise n a pas présenté ses observations par écrit ni saisi la commission, à l expiration du délai d un mois suivant la réception des observations adressées par l entreprise ou à l expiration du délai d un mois suivant la saisine de la commission. Le directeur de la CPAM, pour le compte des autres régimes, notifie à l entreprise de taxi la mesure prise à son encontre, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le conventionnement pourra être refusé au locataire d une place de stationnement dont le bailleur a fait l objet d une des sanctions prévue à l article 9 de la convention. Dans tous les cas, il appartiendra au Directeur de la CPAM de statuer sur une éventuelle nouvelle demande de conventionnement parvenant d un artisan taxi ayant fait l objet d une résiliation de la convention. Article 10 Entrée en vigueur et durée de la convention La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et au plus tôt à compter du 01 février Cette convention est conclue pour un an. Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction. Sa durée maximale, reconductions comprises, est limitée à 5 ans. Pour toutes les entreprises, elle viendra à expiration au plus tard le 31 janvier Elle peut être dénoncée, notamment en cas de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement ses dispositions, par l une des parties signataires deux mois au moins avant son échéance par lettre recommandée avec avis de réception. Fait le à Le représentant de l entreprise, Instruction du dossier par la CPAM de Haute-Savoie Adhésion enregistrée le à effet du Le Directeur 5

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7 A N N E X E 2 TÉLÉTRANSMISSION DES SUPPORTS DE FACTURATION Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer la télétransmission des supports de facturation mentionnée au 2 de l article 6 de la présente convention. L entreprise de taxi devra privilégier la facturation par télétransmission. L entreprise de taxi s engage à effectuer sa facturation par télétransmission de flux par la norme B2, préalablement à tout conventionnement. Les éventuelles dérogations pourront être examinées par le Directeur de la CPAM au cas par cas, notamment en fonction de l âge du professionnel et du volume des factures remboursées par l Assurance maladie. En contrepartie, l assurance maladie s engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l optimisation des échanges dématérialisés permettant d accélérer les règlements. Le taxi s engage à télétransmettre les lots au minimum une fois par semaine. Lorsque les factures ont été télétransmises, l intégralité des pièces : - prescription médicale de transport (S3138c) ou convocation, ou - demande d accord préalable prescription médicale de transport (S3139c) et - facture signée par l assuré à laquelle doit être joint le ticket de l imprimante ou le ticket Vitale et l état de frais récapitulatif (cf. annexe 5- article 1, point B et article 2), devra parvenir avec le bordereau récapitulatif dans le même temps et dans un délai de cinq jours suivant la télétransmission. Fait à Annecy, le Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie, Le représentant de l entreprise, 7

8 A N N E X E 3 MANDATAIRES DE PAIEMENT L entreprise de taxi signataire peut donner mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. A ce titre, les parties conviennent des dispositions suivantes : L entreprise signataire de la présente convention informe la caisse primaire d assurance maladie qu elle a donné mandat à un groupement ou à une autre personne physique ou morale pour la gestion de ses règlements. La caisse primaire d assurance maladie en prend acte à réception de la copie conforme du contrat écrit justifiant que le mandataire bénéficie de la personnalité juridique et que la mission définie par ledit mandat correspond sans équivoque à la facturation de prestations de transport assis professionnalisé prescrit à un assuré social telles que définies à l article 2 de la présente convention. L entreprise de taxis est seule redevable du respect de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. La caisse primaire d assurance maladie, pour sa part, ne communiquera toute information ou notification (par exemple, information sur les rejets, signalement à la suite de facturation, etc.) qu à l entreprise de taxi contractante. Fait à Annecy, le Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie, Le représentant de l entreprise, 8

9 A N N E X E 4 DISPENSE D AVANCE DES FRAIS L assuré doit en principe régler les frais de son transport directement à l entreprise de taxi et se faire rembourser ensuite par l organisme d assurance maladie dont il dépend. Toutefois, et conformément à l article 7 de la présente convention, les parties signataires conviennent que l entreprise de taxi fait bénéficier de la dispense d avance des frais les assurés sociaux et leurs ayants droit bénéficiaires dans les conditions suivantes : - transport d un malade bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire CMU-C, avec pièce justificative à présenter par l assuré : attestation CMU-C délivrée par sa caisse d assurance maladie, - transport d un malade bénéficiaire de l Aide à la Complémentaire Santé (ACS) avec pièce justificative à présenter par l assuré : attestation ACS délivrée par la caisse d assurance maladie, sur la part du régime obligatoire seulement. - transport d un malade bénéficiaire de l Aide Médicale de l Etat, A.M.E, avec pièce justificative à présenter par l assuré : attestation d admission à l A.M.E, - transport d un assuré victime d un accident du travail ou d une maladie professionnelle avec pièce justificative à présenter par l assuré : «feuille d accident du travail - maladie professionnelle» S6201c. En dehors de ces obligations légales, la dispense d avance des frais peut, sous la responsabilité du transporteur, être étendue aux autres transports. Dans tous les cas, le transporteur doit au préalable s assurer : - non seulement de l ouverture des droits de la personne transportée : l assuré social doit justifier de son appartenance à un régime d assurance maladie par la présentation de sa carte vitale et de l attestation papier de ses droits. Par ailleurs, l assurance maladie s engagera à développer progressivement auprès des entreprises de taxis, le service d aide à la prise en charge nommée PEC+ permettant d avoir des informations en temps réel. - mais également que le transport est pris en charge par l Assurance Maladie conformément à la réglementation en vigueur (cf. annexe 7) et fait l objet d une prescription médicale dûment complétée par le prescripteur. Fait à Annecy le Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie, Le représentant de l entreprise, 9

10 A N N E X E 5 ANNEXE TARIFAIRE Article 1 : la facturation TARIFICATION A- Généralités En application de l article 8 de la présente convention et conformément à la décision du directeur général de l UNCAM du 8 septembre 2008, les parties signataires conviennent des tarifs suivants : - les tarifs applicables aux taxis et que le transporteur s'engage à respecter, sont les tarifs fixés par les arrêtés préfectoraux après parution d un arrêté ministériel. - Le montant de la course est calculé par un compteur horokilométrique dit «taximètre» qui intègre les composantes suivantes : - la prise en charge, - la facture kilométrique, - l arrêt ou la marche lente. Le remboursement des frais de transport en taxi est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche (article R du Code de la Sécurité Sociale). Le conducteur de taxi doit donc mettre le taximètre en fonctionnement au moment de la prise en charge du malade et non lors du départ du lieu de stationnement (pas de remboursement de la course d approche). B- Modalités de facturation A partir du 1er février 2014, il doit être procédé ainsi selon la situation : - pour les véhicules équipés de nouveaux matériels depuis le 1 er janvier 2012 et disposant d une imprimante, la facturation au taximètre avec la production du ticket en sus de la facture homologuée est exigée. - Pour les véhicules équipés d un lecteur Sesam Vitale, qu ils soient ou non équipés de nouveaux matériels depuis le 01 janvier 2012, le ticket Vitale issu du lecteur doit être joint à la facture homologuée. - pour les véhicules équipés avant le 1 er janvier 2012 et ne disposant pas d imprimante, ni de lecteur Vitale, la facturation au taximètre s effectue sur production de la seule facture homologuée. Une évaluation du dispositif sera effectuée au plus tard au 30 novembre Elle sera préparée par les travaux d un groupe technique paritaire. Attention! Tout véhicule équipé d une imprimante ou du Lecteur vitale doit produire le ticket correspondant en sus de la facture. Des vérifications sur les véhicules pourront être exercées lors des contrôles de transporteurs. Quand le taximètre du professionnel ne permet pas le changement de tarif automatique entre les tarifs jour et nuit, l entreprise veillera à distinguer ce changement de tarif sur chacune de ses facturations. A tout moment, les caisses pourront opérer des contrôles de cohérence entre le montant facturé et les informations notamment issues du distancier VIA MICHELIN. Dans ce cadre, des justifications pourront être demandées sur des différences constatées lors de ces contrôles de factures. 10

11 REMISE OBLIGATOIRE Une remise sera appliquée à la totalité de la facture, hors frais de péage, selon le barème suivant : - 8,5 % pour tous les transports durant les 2 premières années de la convention (soit du 1 er février 2014 au 31 janvier 2016), - 10% pour tous les transports durant les 3 dernières années de cette convention (soit du 1 er février 2016 au 31 janvier 2019). Cette remise devra apparaître clairement sur la facture car à défaut, elle sera considérée par les caisses d assurance maladie comme non appliquée par le transporteur. LES SUPPLEMENTS A- Suppléments pris en charge : - le temps d attente du malade facturable exclusivement entre les transports ALLER et RETOUR d un même malade (les deux trajets en charge): facturation de l attente réelle. Cette clause fera l objet d un bilan à la fin de l année 2014 et pourra aboutir à un avenant ; - les frais de péage du taxi pour des transports en charge sont remboursables après répercussion de l abattement obtenu du fait de l abonnement contracté auprès des sociétés autoroutières. Le transporteur s'engage à fournir, à la demande des Caisses, pendant un délai de 2 ans, les bordereaux de facturation édités par les Sociétés autoroutières. B- Suppléments non pris en charge : - pour les exigences des malades ou de leur famille, - les frais de bagages, - l aide au déplacement et transmission des dossiers médicaux,* - les frais de péage des trajets réalisés à vide, - la facturation du trajet réalisé du lieu de stationnement jusqu au point de prise en charge du malade (course d approche) *Ainsi, aucun délai d attente ne peut donc être facturé à l assurance maladie pour l accomplissement de ces deux seules formalités. TRANSPORT SIMULTANÉ Dans le cas d un transport simultané de personnes, chaque patient doit faire l objet d une facture individuelle qui comporte le prix du transport global divisé par le nombre de personnes transportées. 11

12 PUBLICITE Selon l information confirmée par la Direction Départementale de la Protection des Populations, l entreprise ne doit pas faire apparaître sur ses publicités une mention où figure le terme «médical» (ex : transport médical ) ou la représentation de croix médicales Seules les mentions «transports de malades assis» ou «transports assis professionnalisés» correspondent à la prestation rendue par l artisan taxi telle que définie par la convention. Article 2 : facturation et transmission des pièces MODALITES DE FACTURATION En attendant l homologation par le ministère des nouveaux imprimés de facturation, la facture sera établie sur l'imprimé officiel «transport par taxi pour motif médical facture» (CNAMTS ). Toute facture doit comporter les informations suivantes : - le jour et l'heure du transport, - le nom du transporteur ayant réalisé le transport, - le numéro d'autorisation de stationnement du véhicule ayant servi au transport, - le numéro minéralogique du véhicule ayant servi au transport, - l identité du chauffeur, - le point de prise en charge du malade et le point d'arrivée en charge. Le cas échéant, la facture sera donc accompagnée d un état de frais complémentaire dûment complété et récapitulant les différents trajets effectués pour tout transport et lorsqu'il s'agit de transports en série via une annexe complétée par le transporteur. Pour tout transport remboursable, entrant dans le champ d'application de cette convention, les factures devront obligatoirement être accompagnées : - de la prescription médicale ou de la demande d accord préalable- prescription médicale de transport ou de la convocation, dûment complétées. Lorsque la série de transports fait l objet de plusieurs factures successives, joindre une photocopie de la prescription médicale avec chaque facture. Lorsque les factures ont été télétransmises, l intégralité des pièces susvisées devra parvenir avec le bordereau récapitulatif dans le délai de 5 jours à compter de la télétransmission (cf. annexe 2). Comme cité dans l article 1 de la présente annexe 5 et afin de faciliter les opérations de contrôle des caisses, pour les véhicules équipés depuis le 1 er janvier 2012, le ticket de l imprimante devra accompagner la facture et la prescription médicale, conformément à la réglementation des taxis. Selon l article 9 de l arrêté du 22 janvier 2013, le ticket de l imprimante doit comporter les mentions légales prévues au point 9-2 de cet arrêté. Cette liste de mentions obligatoires pourra le cas échéant évoluer au fil des arrêtés préfectoraux annuels (les arrêtés préfectoraux seront mis en ligne sur le site ameli /professionnels de santé / transporteurs / votre caisse / nos services et imprimés. En cas d équipement de lecteur Vitale, c est le ticket vitale qui devra accompagner la facture et la prescription. 12

13 LA PRESCRIPTION MEDICALE : Elle est obligatoire : la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la transmission d'une prescription médicale spécifique Comme pour les VSL, les taxis ne peuvent pas effectuer des transports en urgence. La prescription doit donc être établie obligatoirement avant chaque demande de transport. Cas particuliers : - Lorsqu un assuré ou son ayant droit est convoqué pour se soumettre à un contrôle dans les cas mentionnés au 2 de l article R du code de la Sécurité Sociale (convocation au service médical ou chez un médecin expert, chez un fournisseur d appareillage) la convocation vaut alors prescription médicale. NB! Les transports pour convocation au service médical doivent être effectués soit en voiture particulière, soit en transport en commun. Seul un assuré en possession d un accord donné par le médecin-conseil autorisant son transport «assis professionnalisé» pourra faire l objet d une prise en charge. Dans le cas contraire, un refus de prise en charge sera notifié par la caisse de l assuré. - Dans le cas de transports en série ou itératifs : dialyses, radiothérapie, chimiothérapie.une prescription mensuelle est admise ; elle doit préciser le caractère répétitif (ou itératif) des transports et leur nombre être accompagnée d un état des rendez-vous (jours et heures de convocation). Attention : une prescription médicale n engage pas l assurance maladie quand le transport n est pas remboursable au sens des règles de prise en charge mentionnées au décret du 23 décembre 2006 modifié (cf. annexe7). LA FORMALITE DE L ACCORD PREALABLE : Dans les deux situations suivantes : - transports en série (minimum 4 transports d une distance de plus de 50 km aller au cours d une période de 2 mois pour le même traitement), - transports en un lieu distant de plus de 150 km aller, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à l'envoi d'une demande d'accord préalable formulée sur l'imprimé de prescription officiel (S3139c). Attention : l accord préalable doit être établi par le prescripteur dans les seuls cas où il est exigé par la réglementation. Si tel est bien le cas, l'absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable sous réserve des droits administratifs de l'assuré. Toutefois, le Service Médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge, notamment en matière de transports en série. Dans ce cas, l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du jour de la réception par l'assuré de la notification de la Caisse. 13

14 Les parties signataires conviennent d appliquer pour le département les dispositions suivantes : La formalité de l Accord Préalable est supprimée pour tout transport à longue distance de plus de 150 kilomètres (à l exception des transports en série), qui a pour destination l un des établissements suivants : - Centre Hospitalier Régional Universitaire de Grenoble ; - Centre Léon Bérard de Lyon ; - Hospices Civils de Lyon, soit les établissements suivants : o Hôpital Cardio-Vasculaire et Pneumologique Louis Pradel o Hôpital Neurologique et Neuro-Chirurgical Pierre Wertheimer o Centre Hospitalier Lyon Sud Jules Courmont /Ste Eugénie o Hôpital de la Croix-Rousse o Hôpital Edouard Herriot o Hôpital Henry Gabrielle et qui est : soit une entrée ou une sortie d hospitalisation soit prescrit dans le cadre de l Article L du Code de la Sécurité Sociale soit en rapport avec un A.T-M.P. à l exception du régime d Assurance Maladie des Professions Indépendantes (non salarié non agricole) qui ne couvre pas ce risque. Ou qui a pour destination l un des établissements suivants : - Clinique du Tonkin à Villeurbanne - Clinique de la Sauvegarde à Lyon - Clinique Protestante à Lyon en cas d hospitalisation exclusivement. Fait à Annecy, le Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie, Le représentant de l entreprise, 14

15 . A N N E X E 6 COMPOSITION DE LA TROUSSE DE SECOURS La trousse de secours visée par l article 2 de la présente convention est composée, au minimum, des matériels et produits suivants : Coupures : - 1 boîte de compresses stériles 10 cm 10 cm ; - 1 pansement stérile absorbant dit «américain» 20 cm 40 cm. Bandes : - 1 bande extensible 4 m 10 cm. Accessoires : - 1 solution antiseptique bactéricide non iodée ; - 1 paire de ciseaux universels «bouts mousse» ; - 2 clips de fixation pour bandes ; - 1 paire de gants stériles ; - sucre en morceaux. Fait à Annecy, le Le directeur de la caisse primaire d assurance maladie, Le représentant de l entreprise, 15

16 A N N E X E 7 16

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18 Les Décrets du 24 mars 2010 et du 10 août 2011 modifient le décret du 23 décembre 2006, comme indiqué ci-dessous : Le 4 et 5 de l article 3 du décret du 24/03/2010, modifient les articles R et R du code de la sécurité sociale dans le sens où ils suppriment la convocation à une consultation médicale d appareillage. Le décret du 10 mars 2011 modifie la prise en charge des frais de transport des assurés en ALD (voir dispositions ci-dessous) 18

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