Doctrines. (045152) Les assureurs peuvent-ils être banquiers?, par PARLEANI Gilbert (Revue générale du droit des assurances 2013, n 3, p.
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- Marie-Jeanne Faubert
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1 Revue de presse du 15 au 21 novembre Doctrines Législation Communautaire (044969) Transposition de la directive AIFM : société de gestion, par STORCK Michel (Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.43-48) Législation Internationale (044951) Les limites du principe de la liberté d'investir en droit algérien, par TAIBI Achour (Revue internationale de droit comparé 2013, n 3, p ) Commercial (045034) Étude de droit comparé sur le statut des baux commerciaux : France, Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Principauté de Monaco, par DUMUR Jean-Pierre (Actualité juridique de droit immobilier 2013, n 10, p ) Législation Nationale Assurances (045152) Les assureurs peuvent-ils être banquiers?, par PARLEANI Gilbert (Revue générale du droit des assurances 2013, n 3, p ) Banque (045101) Essai autour d une notion : la nature systémique des contrats bancaires, par CATILLON Vincent (Revue trimestrielle de droit financier 2013, n 3, p.59-64) 1
2 (045010) La réforme du statut d'établissement de crédit en vue de l'entrée en vigueur du règlement européen CRR I (Capital Requirements Regulation) : des sociétés financières aux sociétés de financement, par SAMIN Thierry (Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.72-75) (045003) L'acquisition de créances bancaires à l'épreuve du monopole bancaire, par CHVIKA Eran (Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.14-16) (044984) Intérêt et usure : des concepts confrontés à des objectifs contradictoires, par LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme (Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.76-80) (045098) Position AMF n : communication lors des opérations ne donnant pas lieu à l établissement d un prospectus, par CARDON Charles (Revue trimestrielle de droit financier 2013, n 3, p.14-16) Civil (044966) Vers une simplification de la vente par une personne protégée, par DAUPTAIN Pierre (J.C.P. N. 2013, n 43, p.27-31) (044916) L'identification juridique : entre information et secret (Partie 1), (Droit et patrimoine 2013, n 229, p.40-68) (044913) L'identification juridique : entre information et secret (Partie 2), (Droit et patrimoine 2013, n 229, p.69-87) Pénal (045108) Lutte contre le blanchiment de capitaux : une nouvelle autorité administrative indépendante, la Commission nationale des sanctions, par DOUVRELEUR Olivier (Revue trimestrielle de droit financier 2013, n 3, p ) 2
3 Procédure (044963) Chronique : recouvrement des créances bancaires, surendettement, entreprise en difficulté, par PIEDELIEVRE Stéphane, HOUIN-BRESSAND Caroline (Revue de droit bancaire et financier 2013, n 5, p.31-37) Procédures collectives (044931) Prévention : la procédure de sauvegarde et de sauvegarde financière accélérée, par JARDIN Philippe du, REGNER Julien, SEVERIN Eric (Banque et droit 2013, n HS, p.46-54) Jurisprudence Législation Internationale Procédures collectives (045068) Rejet de toute forme de "tourisme judiciaire" en matière de faillite internationale Même si le transfert des intérêts principaux du débiteur d'un État membre à un autre est bien réel, dès lors qu'il a été effectué en vue de bénéficier d'une législation plus favorable, il constitue une fraude à la loi exclusive de toute bonne foi. Une telle fraude justifie le refus de la juridiction de l'état dans lequel se situent désormais les intérêts du débiteur d'ouvrir une procédure collective à son égard. (Cour d'appel - Colmar - 26/06/13 : Revue des procédures collectives civiles et commerciales 2013, n 5, p.14 - note de DAMMANN Reinhard, LAVENANT Amaury) Législation Nationale Assurances (045153) Assurance sur la vie : Communauté conjugale. Fonds "déposés" sur un contrat d'assurance-vie. Retrait des fonds. Disposition des fonds par le seul époux souscripteur. Justification de l emploi des fonds par le souscripteur lors de la liquidation de la communauté. Une cour d appel qui, pour rejeter la demande d une épouse de rapporter à la communauté des sommes retirées par son mari sur un contrat d'assurance-vie, énonce que le mari avait le pouvoir tiré de l'article 1421 du Code civil de se les faire remettre, sans répondre au motif du jugement selon lequel l'époux ayant disposé seul des deniers communs, doit, lors de la liquidation, justifier de l affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté, a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. (Cass.Civ. - 06/03/ : Revue générale du droit des assurances 2013, n 3, p.671, note de MAYAUX Luc) 3
4 (045086) Sanction disciplinaire d un courtier en assurance-vie pour défaut d information et de conseil : le signal de l'acpr Pour la première fois, l'acpr condamne un courtier en assurance-vie pour manquement à ses obligations légales d information et de conseil. La sanction est prononcée au terme d une motivation dense qui éclaire sur les attentes concrètes du régulateur. Au-delà, elle interroge sur le sens de la protection dont les pouvoirs publics souhaitent entourer le souscripteur d assurance-vie et, plus largement, le consommateur de services financiers. (Commission des sanctions de l'acp - 18/06/13 : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 11, p note de MARLY Pierre-Grégoire) (045205) Affaire Hermès : un changement dans le contrôle n'est pas un changement du contrôle! En rejetant les pourvois contre les décisions rendues par la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'examen du recours formé à l'encontre de la décision du Collège de l'autorité des marchés financiers ayant accordé aux membres de la famille Hermès le bénéfice de la dérogation à l'offre publique obligatoire qu'ils sollicitaient sur le fondement de l'article 234-9, 7 du Règlement général de l'amf, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 mai 2013 met fin au volet offre publique d'acquisition des réactions suscitées par l'entrée massive et non sollicitée de la société LVMH au capital de la société Hermès au mois d'octobre Cette décision est très préoccupante quant à la portée de l'examen exercé par la juridiction de recours sur les décisions du Collège de l'amf en matière d'offres publiques d'acquisition et fait preuve d'une grande souplesse dans l'approche de l'incidence de l'opération en cause sur le contrôle effectif de la société Hermès International. (Cass.Com - 28/05/ ; Cass.Com - 28/05/ : R.T.D. COM. 2013, n 3, p note de RONTCHEVSKY Nicolas) (045111) Non liquidation d office des positions : pas de partage de responsabilité Par trois arrêts récents, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la voie dans laquelle elle s est engagée en La Haute juridiction refuse tout partage de responsabilité entre le client et le prestataire de services d investissement qui n a pas procédé à la liquidation d office des positions non couvertes de son client, au motif que la faute du client n aurait pu être commise en l absence de celle du prestataire. (Cass.Com - 09/07/ ; Cass.Com - 09/07/ ; Cass.Com - 26/03/ : Revue trimestrielle de droit financier 2013, n 3, p note de ROUAUD Anne-Claire) (045084) Régime des pertes et qualification du découvert en compte La Cour de cassation continue de connaître un contentieux non négligeable lié aux pertes passées, passé qui n est pas prêt de passer : la 4
5 totalité des pertes est pour le professionnel et le découvert en compte pourrait, selon les circonstances, constituer une opération de crédit. L ancienneté des faits permet d envisager un contentieux qui va s étaler sur de nombreuses années, l été 2013 ayant pris à revers de nombreux spéculateurs à découvert. Bien qu inédits, ces deux arrêts apportent des éclairages nouveaux sur un contentieux inépuisable. (Cass.Com - 09/07/ ; Cass.Com - 09/07/ : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 11, p note de RUET Laurent) (045081) L imputation des manquements en matière de communication financière Le dirigeant de l émetteur est tenu de veiller à l exactitude, à la sincérité et à la précision des informations communiquées au marché. Tout manquement à cette règle engage sa responsabilité administrative. Le «dirigeant de fait» engage sa responsabilité administrative pour communication de fausses informations dès lors qu il est établi qu il a personnellement communiqué au marché des informations inexactes ou trompeuses. (Cour d'appel - Paris - 18/04/13 : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 11, p note de KEITA Boubou) (045080) Doit-on encore parler de "sondage de marché" lorsque l information n est pas -techniquement privilégiée? Lorsqu une information privilégiée est susceptible d être transmise à des investisseurs contactés par un PSI pour l aider à préciser les conditions financières d une émission obligataire, ce dernier doit alors impérativement respecter les dispositions du règlement général de l AMF relatives aux "sondages de marché", même si aucun manquement d initié n a été commis par les personnes qu il a interrogées. À défaut, il engage sa responsabilité et peut être (lourdement) sanctionné par l AMF. Encore faut-il toutefois que l information transmise puisse effectivement être considérée comme "privilégiée" au sens de l article du règlement général de l AMF, ce qui n est pas évident lorsqu il s agit de titres de créance. (Conseil d'etat - 12/06/13 : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2013, n 11, p note de MARTIN LAPRADE Frank) Commercial (045052) Proroger le préavis pour biaiser la brutalité La Cour de cassation vient d admettre, timidement, l efficacité du prolongement du préavis au cours de celui-ci en estimant que seul le «préavis réellement effectué et non celui initialement notifié» devait être pris en compte. Certes, pour être efficace, la mesure paraît devoir être entendue restrictivement. Il demeure que la possibilité ainsi ouverte de pallier à une mauvaise appréciation initiale se révèle riches de perspectives, autorisant la suggestion de biais destinés à parer l insécurité inhérente à la délimitation de la durée raisonnable de préavis. (Cass.Com - 11/06/ : Revue Lamy Droit des affaires 2013, n 86, p.41 - note de MOULY-GUILLEMAUD Clémence) 5
6 Garantie (045066) La place impérative de la signature Dans une décision du 17 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation procède à une application littérale de l article L du Code de la consommation, à contre-courant d une tendance jurisprudentielle admettant certaines souplesses avec le formalisme légal. La Haute juridiction rejette ainsi le pourvoi contre la décision d appel qui avait déclaré nul un contrat de cautionnement, au motif que la signature précédait la mention manuscrite exigée et non l inverse. Il convient donc de prêter attention à la place de la signature de la caution, requise comme condition de validité de l acte. (Cass.Com - 17/09/ : Revue Lamy Droit civil 2013, n 109, p.33 - note de CLAVEL-THORAVAL Julie) (045056) Hypothèque conservatoire et contestation de l'acte notarié : le JEX est compétent Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (Cass.Civ. - 31/01/ : Actualité juridique de droit immobilier 2013, n 10, p note de LE RUDULIER Nicolas) Nouvelles technologies et commerce électronique (045038) Les données personnelles au coeur de l e-marketing Le jugement rendu, le 21 février 2013, par le TGI de Paris et l arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 sont l occasion de faire le point sur les précautions à prendre pour optimiser et exploiter les fichiers clients dans le respect de la loi «Informatique et libertés». (Cass.Com - 25/06/ : Revue Lamy Droit de l immatériel 2013, n 96, p.29 - note de VARET Eléonore ) Procédures collectives (045022) L'argent se revendique-t-il? Une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d'une somme d'argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur. (Cass.Com - 22/05/ : R.T.D. CIV. 2013, n 3, p note de DROSS William) Sociétés et autres groupements (045137) Compte-courant d'associé Le compte-courant qui ne précise pas la durée de mise à disposition des fonds ne constitue pas un prêt de plus d'un an au sens de l'article L du code de commerce. (Cass.Com - 23/04/ : Droit des sociétés 2013, n 11, p.38 - note de LEGROS Jean-Pierre) 6
7 (045043) Précisions sur les modalités de représentation de la SAS par son directeur général ou son directeur général délégué Les dispositions de l'article R.631-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n du 12 février 2009, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R du même code, suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure. (Cass.Com - 09/07/ : Dalloz 2013, n 37, p note de AIT-AHMED Faroudja) Textes Législation Communautaire Banque (045262) Décision 2013/661/PESC du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l encontre de l Iran (J.O.U.E. série L n 306 du 16/11/13, p.18) (045261) Décision 2013/659/PESC du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l encontre de la Somalie (J.O.U.E. série L n 306 du 16/11/13, p.15) (045260) Règlement d exécution (UE) n 1154/2013 du Conseil du 15 novembre 2013 mettant en œuvre le règlement (UE) n 267/2012 concernant l adoption de mesures restrictives à l encontre de l Iran (J.O.U.E. série L n 306 du 16/11/13, p.3) (045259) Règlement (UE) n 1153/2013 du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (J.O.U.E. série L n 306 du 16/11/13, p.1) 7
8 Public (045315) Règlement (UE) n 1174/2013 de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant le règlement (CE) n 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10 et 12 et la norme comptable internationale IAS 27 (J.O.U.E. série L n 312 du 21/11/13, p.1) Législation Nationale Banque (045257) Arrêté du 8 novembre 2013 portant application des articles L et suivants du code monétaire et financier (J.O. n 266 du 16/11/13, p.18637) (045258) Décision n 2013-C-89 du 12 novembre 2013 modifiant la décision n du 12 avril 2010 portant délégation de compétences du collège de l'autorité de contrôle prudentiel à son président et la décision n du 12 avril 2010 portant délégation de compétences du collège de l'autorité de contrôle prudentiel au secrétaire général (J.O. n 266 du 16/11/13, p.18661) Public (045256) Loi n du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (J.O. n 266 du 16/11/13, p.18626) (045255) Loi organique n du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique n du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (J.O. n 266 du 16/11/13, p.18616) 8
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