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1 AMB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3388/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/03/ Affaire : La Société Internationale d Import-Export dite S2IE (M e Armel Thierry LIKANE) Contre La Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d Occasions dite SIMPO (SCPA JurisFortis) DECISION : Contradictoire Reçoit la société S2IE son opposition ; L y dit cependant mal bien fondée ; L en déboute ; La condamne à payer à la société SIMPO la somme de cent quinze millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-neuf ( ) francs CFA ; Condamne la Société S2IE aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, DELAFOSSE René, N GUESSAN Gilbert et ALLAH-KOUAME Jean Marie, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE Songui ADAMA, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE INTERNATIONALE D IMPORT- EXPORT dite S2IE, Société à Responsabilité Limitée, au capital de de francs CFA, dont le siège est à Abidjan Cocody Deux Plateaux, 06 BP 2326 Abidjan 06, agissant aux poursuites et diligences du Directeur général, Monsieur KAMAGATE Adama, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au siège social susdit ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître Armel Thierry LIKANE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant Cocody 166 logements, face école ISTC, Bâtiment H, 2 ème étage, porte 135, Tél. : , Fax. : , 08 BP 3570 Abidjan 08 ; d une part, Et LA SOCIETE IVOIRIENNE DE MATERIELS ET PIECES D OCCASIONS dite SIMPO, Société Anonyme avec conseil d administration au capital de 1

2 de francs CFA, dont le siège social à Abidjan Yopougon zone industrielle, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABIDJAN-04-A-7359, 08 BP 1746 Abidjan 08, Tél. : , Fax. : , prise en la personne de son représentant légal Monsieur AZIZ ALIBHA, Président Directeur Général, demeurant ès qualité au siège social susdit ; Défenderesse représentée par son conseil, la SCPA JurisFortis, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Quartier Sainte Cécile, Rue J 59, Villa numéro 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, Tél. : / , Fax : , jurisfortis@jurisfortis.com / jurisfortis@yahoo.fr ; d autre part, Enrôlée pour le 11 décembre 2014, la cause a été appelée et renvoyée au 5 janvier 2015 pour tentative de conciliation puis au 15 janvier 2015 pour poursuite de la tentative de conciliation des parties. A cette dernière évocation, ayant constaté la nonconciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction confiée au juge ESSO Millie Blanche épouse ABANET qui s est soldée par une ordonnance de clôture N 3388/2014 et renvoyé la cause au 19 février 2015 en audience publique. A cette date, la cause est mise en délibéré au 19 mars Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 20 novembre 2014, la Société Internationale d Import-Export dite S2IE a assigné la Société Ivoirienne de Matériels et Pièces d Occasions dite SIMPO à comparaître le 11 décembre 2015 devant le Tribunal de ce siège pour s entendre : - rétracter l ordonnance d injonction de payer qui l a condamnée à lui payer la somme de cent quinze millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-neuf ( ) francs CFA ; - condamner aux entiers dépens de l instance. Au soutien de son opposition, la société S2IE expose que l ordonnance d injonction de payer n 3888/2014 rendu le 09 Octobre 2014 doit être déclarée nulle pour violation des dispositions pertinentes de l'article 1er de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Elle explique que la société SIMPO a sollicité et obtenu une ordonnance d injonction de payer la condamnant à lui payer la somme de cent quinze millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-neuf ( ) F CFA qui représenterait le montant de factures échues et impayées ; Elle ajoute que, pour garantir sa créance, la société SIMPO a pratiqué une saisie conservatoire de créances à son encontre pour sureté et avoir paiement de la somme de cent vingt-trois millions six cent vingt-sept mille ( ) francs CFA, tel que cela résulte du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 13 Octobre 2014 ; Elle fait noter qu'il est tout de même curieux que pour les mêmes parties et la même cause, le quantum des sommes dont le paiement est poursuivi diverge d'un acte à un autre ; 3

4 Que ceci fait naître de sérieux doutes sur la certitude de la créance de la société SIMPO ; Or, soutient elle, l'article 1 er de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que : «le recouvrement d'une créance certaine, liquide, et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer» ; Qu'il résulte de cette disposition que la procédure d'injonction de payer ne saurait être entreprise que si la créance poursuivie satisfait aux trois conditions cumulatives de certitude, liquidité et d'exigibilité ; Que la créance certaine est celle dont l'existence est incontestable et actuelle ; Qu en l espèce, la créance dont le recouvrement est poursuivi suivant la procédure d'injonction de payer est très contestée ; Qu'en effet, en vue de la réalisation de travaux destinés à la construction du troisième (3ème) pont d'abidjan, elle a pris l'attache de la société SIMPO pour la location de bennes en vue de l'acheminement de matériaux de construction ; Que conformément à l'accord verbal intervenu entre les deux entités, le mode opératoire dudit contrat consistait dans le transport des matériaux de construction d'un point A à un point B, moyennant le paiement du coût de la location desdites bennes, estimé à la somme de cent cinquante mille ( ) francs CFA pour sept (7) voyages, avec pour cette mission une dotation par la société S2IE de 120 litres de carburant par camion ; Que malheureusement depuis un certain temps les factures émises par la société SIMPO contiennent des irrégularités flagrantes ; Qu à titre d exemple, alors que des bennes n'ont pas assuré le service requis ou même ont été détournées avec les matériaux attendus sur le chantier, le coût de la location desdites bennes était facturé ; 4

5 Qu en outre, les distances varient en fonction des chauffeurs ; Que cette variation des distances parcourues l a alertée ; Qu'à son initiative s'est tenue une séance de travail à l'effet de rapprocher les comptes entre les deux sociétés cocontractantes et corriger les irrégularités qui les entachent ; Qu il apparait donc judicieux de surseoir à tout paiement ; En réplique, la société SIMPO sollicite la confirmation de l ordonnance d injonction de payer qu elle a obtenue, qui condamne la société S2IE à lui payer la somme de cent vingt-trois millions six cent vingt-sept mille ( ) de francs CFA ; Elle explique qu en contrepartie de matériels qu elle a livrés à la société S2IE, celle-ci a tiré à son ordre un ensemble de lettres de change ; Que si certaines de ces lettres de change ont été payées, bon nombre d'entre elles sont revenues impayées soit pour absence de provision soit pour opposition du tiré ou pour défaut d'avis ; Que devant les nombreux incidents de paiement sur les traites de la société S2IE, la société SIMPO, suivant exploit d'huissier en date du 13 juin 2014, lui adressait une sommation de payer ; Que la société SIMPO, devant les nombreux atermoiements et dénégations de la société S2IE, dut recourir à justice pour obtenir l'ordonnance d injonction de payer dont opposition ; Poursuivant, elle indique que ses prestations de fourniture d'engins ne sont nullement contestées ; Que la société S2IE prétend seulement contester les "nombres de voyage" ou invoque des" vols prétendus de carburant", alors que les véhicules et chauffeurs ont toujours été sous sa garde exclusive pendant les 5

6 périodes de mise à disposition des véhicules ; Que la juridiction de céans se rendra compte que les fiches de pointage versées par la S2IE portent le sceau de l'unilatéralité, au contraire du mode de travail arrêté par les parties ; Que sa créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, parce que résultant des relations commerciales librement convenues entre les parties, lesquelles consistaient dans la fourniture d'engins à la société S2IE ; Que ces prestations ont été convenablement accomplies par la société SIMPO ; Qu'elle est liquide, évaluée à la somme totale de cent quinze millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-neuf ( ) francs CFA en principal, intérêts et frais ; Qu elle est exigible parce qu'aucun terme n'avait été stipulé, encore que toutes les lettres de change émises par la S2IE sont toutes revenues impayées pour divers motifs ; Elle en conclut que la créance poursuivie répond bien aux conditions fixées aux articles 1 er et suivants de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution ; En réaction aux écritures de la société SIMPO, la demanderesse allègue que les fiches de pointage étaient établies conjointement par les deux entreprises et non unilatéralement ; Qu'à la vérité, les fiches de pointage établies par les deux sociétés constituent la base de facturation de la location des engins à la société S2IE ; Qu'il en est ainsi simplement parce que les parties ont convenu que la journée de location correspond à un certain nombre de voyages effectués par les engins, et en l'espèce il s'agissait de sept (7) voyages zone nord (Cocody Akouédo), (six) 06 voyages zone 6

7 sud (Marcory Akouédo), (neuf) 09 voyages (palmeraie-akouédo) et trois (3) voyages SISAG zone nord ; Que manifestement les factures dont se prévaut la société SIMPO au soutien de sa demande de recouvrement sont erronées et ne reflètent pas la réalité ; Que la créance très contestée de la société SIMPO par la concluante ne saurait remplir les conditions de certitude et de liquidité ; Que s'agissant de conditions cumulatives, l'une d'elle faisant défaut, la Tribunal déclarera irrecevable la demande en recouvrement de la société SIMPO ; Elle soutient enfin que si le tribunal passait outre le moyen d'irrecevabilité soulevé, il dira cependant qu'il y compte à faire entre les parties ; Qu'en effet le mode de facturation de la société SIMPO ne correspond pas à l'accord des parties et est très contesté ; Qu'à la lumière des développements ci-dessus, il est évident que la société SIMPO facture plus que de raison ; Qu elle sollicite donc une expertise à l effet de déterminer l'ampleur de son engagement à l'égard de la société SIMPO ; Celle-ci a maintenu ses prétentions et moyens. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a fait valoir ses moyens ; Il convient de statuer par décision contradictoire 7

8 Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de cent quinze millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-neuf ( ) francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; Il convient de statuer en premier ressort et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action de la société S2IE a été introduite dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Sur le bien-fondé de la demande en recouvrement La société S2IE sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 3838/14 rendue le 09 Octobre 2014 au motif que la requête qui la sous-tend est irrecevable pour créance incertaine ; L article 1 er de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que «le recouvrement d une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d injonction de payer» ; En la présente cause, la société S2IE estime que le recouvrement de la créance de la société SIMPO suivant la procédure d injonction de payer ne peut prospérer dans la mesure où la créance n est pas 8

9 certaine ; A l analyse des pièces du dossier, le Tribunal constate que les parties étaient liées par un contrat de location d engins ; Il est constant comme résultant de la procédure qu un litige est survenu dans l exécution dudit contrat relativement au mode de calcul des loyers résultant du contrat ; La société S2IE soutient qu il a été convenu par les parties que les loyers devraient se calculer par rapport au nombre de voyages tandis que la société SIMPO fait valoir un mode de calcul tenant compte du nombre de jours ; Le Tribunal constate que la société S2IE qui soutient le calcul sur la base du nombre de voyages produit des fiches de pointages qui ont élaborées unilatéralement par elle ; Or, il n est pas contesté que les véhicules et les chauffeurs étaient sous sa garde exclusive de sorte que le programme des voyage était élaboré par elle et ne pouvait donc pas être opposable à la société SIMPO, en l absence de la preuve qu elle ait participé à son élaboration ; A l inverse, la société SIMPO qui soutient le mode de facturation sur la base du nombre de jours de location effectués, a émis des factures qu elle a présentées en paiement à la société S2IE ; Il résulte des pièces du dossier que la société S2IE qui fait valoir que les factures sont erronées et ne reflètent pas la réalité, n a pas contesté le mode de calcul effectué par la société SIMPO ; mais bien au contraire elle a émis plusieurs lettres de change en paiement des dites factures dont certaines sont revenues impayées ; En outre, la société S2IE a reconnu dans ses écritures responsives que les parties ont convenu que la journée de location correspond à un certain nombre de voyages ; Il s ensuit que la facturation au 9

10 jour effectuée par la société SIMPO n est pas contraire à la volonté des parties ; Il y a lieu au regard de ce qui précède de dire que c est à bon droit que la société SIMPO a poursuivi le recouvrement par la procédure d injonction de payer, de sorte qu il y a lieu de rejeter l opposition formée par la société S2IE comme étant mal fondée ; la créance en l espèce brillant par sa certitude, sa liquidité et son exigibilité. Sur les dépens La Société S2IE succombe en l instance. Il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Reçoit la société S2IE son opposition ; L y dit cependant mal bien fondée ; L en déboute ; La condamne à payer à la société SIMPO la somme de cent quinze millions sept cent onze mille neuf cent cinquante-neuf ( ) francs CFA ; Condamne la Société S2IE aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 10

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

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