L émigration et ses conséquences fiscales

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1 L émigration et ses conséquences fiscales Introduction En vertu du système canadien d impôt sur le revenu, l obligation de payer les cotisations d impôt est fondée sur le lieu de résidence du particulier. Ni le concept de résidence ni celui de la cessation de résidence au Canada ne sont définis dans la Loi de l impôt sur le revenu (la «Loi»). Pour déterminer à quel moment un particulier cesse de résider au Canada, il faut examiner toutes les circonstances de fait ainsi que les principes de common law qui analysent la rupture des liens de résidence que le particulier avait au Canada. Impôt de départ Le Canada est l un des rares pays au monde qui prévoit un impôt à l émigration ou «impôt de départ». En vertu de l alinéa 128.1(4)b) de la Loi, lorsqu un contribuable quitte le Canada, il est généralement réputé disposer de la plupart de ses biens au moment du départ et recevoir le produit de disposition réputé égal à la juste valeur marchande (JVM) de chacun de ces biens. Le produit de disposition réputé devient alors le nouveau coût du bien déterminé que le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, conformément à l alinéa 128.1(4)c) de la Loi. La disposition réputée et la nouvelle acquisition ont pour effet de déterminer l impôt que doit payer le particulier émigrant sur tout gain en capital accumulé. Le particulier peut soit payer immédiatement cet impôt, soit fournir à l Agence du revenu du Canada («l ARC») une garantie que l impôt sera payé à une date ultérieure (sans frais d intérêts), soit au moment de la vente du bien. De plus, les particuliers émigrants qui, immédiatement après leur émigration, sont propriétaires de «biens à déclarer» (tels qu ils sont définis au paragraphe 128.1(10) de la Loi) dont la valeur totale s élève à plus de $ sont tenus de déclarer ces biens à l ARC. La définition des «biens à déclarer» exclut les biens à usage personnel d une valeur inférieure à $. Cette exigence de déclaration s applique à tous les particuliers qui ont quitté le Canada après Le formulaire T1161, Biens possédés par un émigrant du Canada, qui sert à déclarer tous les biens dont la déclaration est exigée, doit être joint à la déclaration de revenus pour l année au cours de laquelle l émigrant quitte le Canada. Un contrat d assurance vie est considéré comme un «bien à déclarer». Selon l ARC, pour déterminer si un contrat d assurance vie détenu par un particulier doit être déclaré en application du paragraphe 128.1(10) de la Loi, il faut évaluer l intérêt du particulier dans ce contrat selon sa juste valeur marchande en prenant en compte les facteurs énoncés aux paragraphes 40 et 41 de la circulaire d information 89-3, Exposé des principes sur l évaluation des biens mobiliers (lettre d interprétation technique n o C6). 1

2 Des règles semblables sur la disposition réputée d un bien à sa JVM et la réacquisition de ce bien à la JVM s appliquent à un particulier qui immigre au Canada. Le fondement général de ces règles réciproques consiste en ce qu une personne ne devrait être assujettie à l impôt que pour les gains qui s accumulent pendant qu elle réside au Canada. En fait, ce sont les lois sur l immigration et sur l émigration qui fixent la position fiscale du contribuable à ce moment-là. Dans le cas des contribuables qui cessent de résider au Canada, la règle relative à la disposition réputée énoncée au paragraphe 128.1(4)b) de la Loi s applique à tous les biens autres que les biens détenus par un particulier, c est-à-dire : - les biens immeubles situés au Canada, les avoirs miniers et les avoirs forestiers canadiens; - les biens d une entreprise exploitée par le contribuable par l entremise d un établissement stable au Canada au moment de l émigration y compris les immobilisations, les immobilisations admissibles et les biens décrits dans l inventaire de l entreprise, - les «droits, participations ou intérêts exclus» du contribuable (voir la définition ci-après), - certains biens de résidents à court terme, si le particulier (qui n est pas une fiducie) qui n a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 10 ans se terminant à la date où il a cessé de résider n est pas réputé avoir disposé d un bien qu il détenait lorsqu il est devenu un résident du Canada ou dont il a hérité après être devenu un résident du Canada, et - les biens d un ancien résident, de retour au pays, qui a émigré pour la dernière fois après le 1 er octobre 1996 ne seront plus considérés comme des gains réalisés accumulés au moment du départ, si le contribuable choisit une telle option. L expression «droit, participation ou intérêt exclu» définie au paragraphe 128.1(10) de la Loi inclut une longue liste des éléments qui sont considérés comme étant des droits, des participations ou des intérêts exclus. Toutefois, en général, un droit, une participation ou un intérêt exclu s entend du droit conféré à un particulier de toucher des prestations futures ou d autres versements au titre de certains régimes ou ententes, plusieurs d entre eux étant offerts par un employeur ou ayant un caractère législatif. Les droits, participations ou intérêts exclus comprennent également un intérêt détenu par un particulier dans une fiducie régie par certains mécanismes. La liste étant plutôt longue, nous ne nommerons que les mécanismes les plus connus : régimes de retraite (RPA, REER et FERR), conventions de retraite, régimes enregistrés d épargne-études, régimes enregistrés d épargneinvalidité, comptes d épargne libre d impôt, régimes de participation différée aux bénéfices et régimes de participation des employés aux bénéfices. De plus, l intérêt qu un particulier a dans un contrat d assurance vie (autre qu un intérêt dans un fonds distinct) souscrit sur la tête d une personne résidant au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit est considéré comme un droit, une participation ou un intérêt exclu. Les contrats d assurance établis au Canada, mis à part les fonds distincts, ne font donc pas l objet d une disposition réputée au moment de l émigration. (Il est à noter que la règle relative à la disposition réputée au moment de l immigration ne s applique pas aux polices d assurance-vie au Canada dont le titulaire est un particulier, car elle ne vise pas les biens qui sont des biens canadiens imposables (sous-alinéa 128.1(1)(b)(i) de la Loi.) De plus, d autres contrats d assurance ne sont pas exclus en vertu de cette règle, tel que l a confirmé l ARC dans sa lettre d interprétation technique n o C6 concernant un contrat d assurance invalidité. Selon l ARC, il y aurait disposition d un contrat d assurance invalidité détenu au moment de l émigration. Toutefois, l alinéa 128.1(4)(b) de la Loi exige uniquement l inclusion d un montant dans le revenu s il y avait eu inclusion de revenu par suite de la disposition du contrat. Puisqu aucune disposition de la Loi ne tient compte du revenu reçu par suite de la disposition d un contrat d assurance invalidité, il semble que l inclusion de revenu découlant de la disposition présumée d un contrat d assurance invalidité au moment de l émigration serait de zéro. Si le contrat d assurance vie est détenu par une société et qu un particulier immigrant ou émigrant est réputé avoir disposé des actions de la société immédiatement avant la date à laquelle il immigre ou émigre, le cas échéant, le paragraphe 70(5.3) de la Loi s appliquera. Il est stipulé dans ce paragraphe que lorsque le particulier visé (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) est couvert par le contrat d assurance, le contrat sera réputé avoir une valeur correspondant à sa valeur de rachat immédiatement avant l immigration ou l émigration aux fins de l évaluation des actions de la société. 2

3 Non-résidents titulaires d une «police d assurance-vie au Canada» Le contrat d assurance vie n est considéré comme une «police d assurance-vie au Canada» que si l assuré résidait au Canada lors de l établissement ou la souscription du contrat. Prenons un exemple. M. A, M me B et M. C détiennent à leur trois les actions de la société ABC dont le lieu de résidence est le Canada. M. A et M me B sont des résidents canadiens, contrairement à M. C qui, lui, ne réside pas au Canada. La société ABC souscrit des contrats d assurance vie sur la tête de chacune de ces personnes en vue de provisionner le rachat de leurs actions en cas de décès. Les contrats d assurance sur la tête de M. A et de M me B sont des «polices d assurance-vie au Canada» alors que le contrat souscrit sur la tête de M. C n en est pas une, puisque M. C ne résidait pas au Canada au moment de l établissement du contrat. Dans certains cas, il arrive qu une personne ne résidant pas au Canada soit titulaire d une «police d assurance-vie au Canada». Parmi les cas les plus connus, notons celui d un ancien résident canadien qui détenait une «police d assurance-vie au Canada» lorsqu il a émigré. Comme nous l avons déjà mentionné, des règles spéciales s appliquent lorsqu un non-résident canadien dispose d une «police d assurance-vie au Canada». Les règles applicables à un ancien résident canadien qui revient au pays sont énumérées au paragraphe 128.1(6) de la Loi. Grâce à cette disposition, les biens d un particulier, de retour au pays, qui a émigré pour la dernière fois après le 1 er octobre 1996 ne seront plus considérés comme des gains réalisés accumulés au moment du départ, si le contribuable choisit une telle option. Pour les autres immigrants au Canada (c.-à-d. qui ne sont pas d anciens résidents canadiens), les règles relatives à la disposition réputée et à la nouvelle acquisition s appliquent aux contrats d assurance souscrits à l étranger puisque ce type de contrat ne constitue pas une «police d assurance-vie au Canada» et n entre pas dans la définition de «droit, participation ou intérêt exclu». Particuliers résidant dans deux pays Il peut exister des cas où un particulier réside à la fois au Canada et dans un autre pays. Les conventions fiscales internationales adoptées par le Canada stipulent que le pays dans lequel se trouvent les biens du particulier a le droit (mais pas un droit exclusif) d imposer les gains provenant de l aliénation de biens situés dans le pays visé. Aux fins des conventions fiscales internationales du Canada, «l aliénation» d un bien pourrait donner suite à la disposition réputée de ce bien. Comme la plupart des pays prélèvent l impôt sur toutes les sources de revenu des résidents, cela peut entraîner une double imposition. Les conventions fiscales bilatérales du Canada visent à empêcher la double imposition et renferment des règles subsidiaires permettant de déterminer dans quel pays réside le particulier aux fins de la convention. Avant le budget fédéral de février 1998, les lois régissant l impôt sur le revenu du Canada ne prenaient pas en compte ces règles. Ainsi, même si une personne déclarait qu elle résidait à la fois au Canada et aux États-Unis, en vertu des règles subsidiaires, elle était considérée comme résidant aux États-Unis. Elle pouvait alors soutenir qu elle résidait au Canada aux fins de la Loi de l impôt et, de ce fait, n était pas assujettie aux règles régissant les non-résidents, tout en étant en même temps résidente d un pays couvert par la convention fiscale internationale (les États-Unis) et, en conséquence, non assujettie à l impôt des résidents au Canada. En tant que résidente canadienne aux fins de la Loi, cette personne pourrait avoir souscrit un contrat d assurance vie au Canada sur sa propre tête, ce qui en ferait une «police d assurance-vie au Canada» au sens du paragraphe 138(12). Cependant, selon le paragraphe 250(5) de la Loi, une personne est réputée ne pas résider au Canada lorsque cette personne, qui par ailleurs résiderait au Canada, a droit, en tant que résidente d un autre pays en application d une convention fiscale entre le Canada et cet autre pays, à une exemption ou une réduction d impôt canadien. Cette clause s applique généralement aux particuliers qui ont le droit de se prévaloir des dispositions d une convention fiscale après le 24 février Dispositions imposables effectuées par un non-résident Certains types de revenus gagnés par un non-résident sont imposables au Canada de la même façon que le revenu d un résident canadien. Le présent numéro n a pas pour objet de traiter en détail de ce genre de revenus; cependant, il traite, entre autres, du revenu provenant d un emploi ou d une entreprise au Canada, de certains types de revenus passifs et des dispositions d un «bien canadien imposable» comportant certaines exceptions. 3

4 Lorsqu un non-résident dispose d un intérêt qu il a dans une «police d assurance-vie au Canada», tout gain réalisé à la suite de cette disposition est imposé à titre de revenu imposable gagné au Canada par un non-résident, conformément au sous-alinéa 115(1)a)(vi) de la Loi. Les opérations suivantes au titre d un contrat d assurance peuvent entraîner une disposition : rachat intégral ou partiel du contrat, versement de participations, avances sur contrat et transferts de contrats. Le revenu de la disposition est déterminé en conformité avec le paragraphe 148(1) de la Loi. Le montant imposable est le montant qui aurait été imposable et inclus dans le revenu du non-résident si celui-ci avait résidé au Canada au moment de la disposition du contrat d assurance. Le revenu est imposable en vertu de la Partie I de la Loi, et ce, au taux marginal au lieu du taux de retenue fiscale fixe applicable au revenu d un non-résident tiré d un bien imposé en vertu de la Partie XIII de la Loi. Retenue fiscale et article 116 Exigences en matière de décharge Comme nous l avons indiqué précédemment, lorsqu un non-résident canadien dispose d un intérêt dans «une police d assurance-vie au Canada», la disposition est imposée conformément au sousalinéa 115(1)a)(vi) de la Loi. Si «l acheteur» est un résident canadien, deux scénarios sont possibles. Dans le premier scénario, le non-résident canadien dispose, ou propose de disposer, de son contrat d assurance et paie l impôt canadien (ou fournit une garantie acceptable du paiement au ministère), conformément au paragraphe 116(5.2) de la Loi. Le ministère établit alors un certificat (souvent appelé «certificat de décharge») à l égard de la disposition effectuée ou proposée. Dans ce cas, il n y a aucune exigence relative à la retenue d impôt pour «l acheteur» canadien. Dans le second scénario, le titulaire ne paie pas l impôt et n obtient aucun certificat de décharge. Dans ce cas-là, «l acheteur» résident canadien est tenu de payer un impôt égal à 50 % de la somme payable pour le bien et il a le droit de déduire cet impôt sur la somme versée pour acquérir le bien et doit remettre au receveur général la somme retenue (conformément au paragraphe 116(5.3) de la Loi). 1 Au paragraphe 116(5.4) de la Loi, il est stipulé que lorsqu un non-résident canadien a disposé d une «police d assurance-vie au Canada» en vertu du paragraphe 148(2) de la Loi ou de l un des alinéas a) à c) et e) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9) de la Loi, l assureur au titre de la police est, pour l application des paragraphes 116 (5.2) et (5.3) de la Loi, réputé être le contribuable qui a acquis le bien. Autrement dit, la société d assurance est réputée être «l acheteur» lorsque l un des événements suivants survient : 1. obtention de participations au titre du contrat d assurance (alinéa 148(2)a)); 2. disposition réputée d un contrat d assurance vie non exonéré ou de certains contrats de rente à la suite du décès du titulaire, du rentier ou de l assuré (alinéa 148(2)b)); 3. le contrat cesse d être exonéré à la suite de modifications qui y sont apportées (alinéa 148(2)d)); 4. rachat (rachat partiel/retrait) d un intérêt dans un contrat d assurance vie (alinéa a) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9)); 5. avance sur contrat (alinéa b) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9)); 6. dissolution des intérêts en raison de l échéance du contrat (alinéa c) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9)); 7. paiement au décès en vertu d un contrat de rente viagère établi après le 16 novembre 1978 mais avant le 13 novembre 1981 (alinéa e) de la définition de «disposition» au paragraphe 148(9)). Compte tenu de ces règles, si aucun certificat de décharge n est délivré, l assureur est tenu de payer, à titre d impôt pour le compte du non-résident, 50 % du produit de disposition au titre du contrat d assurance vie (p. ex. la participation, le montant du retrait, etc.). À noter que l impôt de 50 % est calculé sur le paiement entier et non seulement sur le gain sur contrat. Pour éviter un taux de retenue d impôt élevé, les sociétés d assurance canadiennes simplifient la démarche visant à obtenir un certificat de décharge en remplissant le formulaire T2062B, «Avis de 1 En vertu du paragraphe 116(5.3), la personne qui acquiert (l acheteur) le contrat d assurance vie d un nonrésident est tenue de payer à titre d impôt, au nom du non-résident, 50 % du montant par lequel le montant payable par l acheteur dépasse le montant indiqué dans le certificat délivré en vertu du paragraphe 116(5.2), le cas échéant. 4

5 disposition de polices d assurance-vie au Canada par un non-résident du Canada». L assureur vie remplit le formulaire T2062B afin d informer l ARC de la disposition d un contrat d assurance vie, résultant de l un des sept événements décrits ci-dessus, par un titulaire non résident qui résidait au Canada au moment où le contrat a été établi ou souscrit. Une lettre d autorisation du non-résident titulaire du contrat, qui autorise l assureur à retenir l impôt découlant de la disposition du contrat en vertu de l article 115 de la Loi, doit accompagner le formulaire T2062B. En conséquence, lorsqu un assureur vie canadien reçoit d un non-résident une demande d avance ou de retrait au titre d un contrat ou si l assureur a l intention de faire un paiement à un non-résident parce que l un des sept événements énoncés ci-dessus est survenu, il exigera la lettre d autorisation signée par le titulaire non résident afin de pouvoir remplir le formulaire T2062B. Un chèque libellé au montant d impôt calculé suivant les taux d imposition fédéraux prévus pour les non-résidents doit être joint au formulaire T2062B. À cette fin, les taux applicables sont les taux d imposition fédéraux progressifs multipliés par 1,48 (conformément au paragraphe 120(1) de la Loi) et appliqués comme si le gain sur contrat était le seul revenu du non-résident. À noter que l impôt payable est calculé en tenant compte du montant cumulatif de toutes les dispositions effectuées par la personne visée pour l année et non de chaque disposition prise individuellement. Après avoir vérifié le formulaire et reçu le paiement de l assureur, l ARC délivre un certificat de décharge (formulaire T2064 ou formulaire T2068 aux fins des dispositions éventuelles et véritables respectivement) qu elle remet à l assureur et au non-résident. L assureur peut alors effectuer le paiement et retenir du produit versé au titulaire la somme appropriée (c.-à-d. la somme qu il a versée à l ARC au moment de remplir le formulaire). En fait, ce processus permet à l assureur de retenir l impôt selon les taux d imposition progressifs plutôt que de retenir 50 % du produit d assurance. Le non-résident devra finalement remplir une déclaration de revenus canadienne afin de déclarer la disposition du contrat. Un remboursement d impôt est effectué si la retenue effectuée par l assureur dépassait l impôt final qu il devait payer, sinon une décharge de garantie lui est remise une fois l impôt acquitté. Dans le bulletin d interprétation IT-150R2 intitulé «Acquisition de certains biens appartenant à un non-résident, par suite d un décès ou d une forclusion d hypothèque ou en vertu d une disposition de biens réputée», daté du 9 janvier 1985, il est indiqué que l article 116 ne s applique pas à une disposition réputée par suite d un décès ou, en général, d une forclusion d hypothèque (saisie hypothécaire). L article 116 ne s applique pas non plus à un bien qui a été cédé ou partagé le jour du décès, après le décès ou par suite du décès. Cependant, le liquidateur (exécuteur testamentaire) agissant pour le compte d un non-résident doit remplir une déclaration de revenus pour l année du décès et payer l impôt découlant de la disposition réputée. Lors de la table ronde de l ACCAP tenue le 17 mai 2013 (n o C6), l ARC a examiné le cas de la cession d un contrat d assurance vie au Canada par un titulaire non-résident à une entité avec laquelle il avait un lien de dépendance. L exemple donné était celui d une personne ayant souscrit un contrat sans valeur de rachat, à une époque où elle était résidente du Canada. Après avoir déménagé aux États-Unis, elle désirait transférer le contrat en question à une fiducie d assurance vie irrévocable. L ARC a confirmé que cette fiducie devrait retenir et verser un impôt correspondant à 50 % de la juste valeur marchande du contrat, conformément au paragraphe 116(5.3) de la Loi. Il existe de nombreux cas dans lesquels la juste valeur marchande pourrait être considérable, même s il s agit d un contrat d assurance temporaire sans valeur de rachat. La retenue peut être minimisée si l acquéreur demande un certificat de décharge à l ARC en vertu du paragraphe 116(5.2) de la Loi. La demande doit être présentée de manière à ce que le certificat de décharge soit délivré par l ARC dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel le contrat a été acquis. Pour obtenir le certificat de décharge, le titulaire doit remettre 25 % de la juste valeur marchande du contrat d assurance ou fournir une garantie adéquate. De son côté, l assureur n a aucun impôt à retenir puisque le transfert ne donne pas lieu à une disposition aux termes du paragraphe 116(5.4) de la Loi. De manière générale, l assureur doit effectuer les retenues et paiements d impôt au nom du titulaire du contrat en cas de disposition par suite d un rachat, d un versement de participations ou d une avance sur contrat. 5

6 L assureur n étant pas tenu de retenir d impôt, l acquéreur devra définir le problème, produire les documents appropriés et effectuer le paiement voulu à l ARC. Ce scénario de transfert entre non-résidents ayant un lien de dépendance pourrait aussi s appliquer à un simple transfert entre conjoints lorsque les deux conjoints sont désormais non-résidents. Conséquences des conventions fiscales Si la «police d assurance-vie au Canada» est un contrat vie entière qui ouvre droit à des participations en faveur du non-résident, ces participations constituent une disposition partielle du contrat et entraînent des obligations en matière de déclaration et de retenue d impôt en vertu du paragraphe 116. En vertu de l alinéa 148(2)a) de la Loi, le produit de disposition est réputé être égal au montant de la participation qui excède la partie de celle-ci utilisée pour payer une prime admissible au titre du contrat ou pour rembourser une avance au titre du contrat. Les participations auxquelles donne droit le contrat sont imposables en vertu de la Partie I de la Loi et elles sont comprises dans le revenu du non-résident en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(vi) de la Loi. Comme ces participations ne constituent pas des «participations» aux fins des conventions fiscales bilatérales conclues entre le Canada et d autres pays, elles ne sont pas admissibles à un taux réduit pour la retenue fiscale. En vertu des conventions fiscales bilatérales conclues entre le Canada et d autres pays, certains «gains» résultant de la disposition de biens canadiens imposables peuvent faire l objet d une exemption d impôt au Canada. Toutefois, l ARC considère que le terme «gains» utilisé dans les conventions bilatérales canadiennes renvoie aux «gains en capital». Dans sa lettre d interprétation technique n o datée du 13 septembre 1995, l ARC a indiqué que le terme «gains» inscrit au paragraphe 9 de l Article XIII de la convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis était limité aux «gains en capital». Étant donné qu un «gain sur contrat» à l égard de la disposition d un contrat d assurance vie n est pas considéré comme un «gain en capital», la disposition «d une police d assurance-vie au Canada» ne donne pas droit à un allègement fiscal en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Dans cette même interprétation technique, l ARC a également fait remarquer que la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis est largement inspirée du Modèle de convention fiscale de l OCDE et que l Article XIII du Modèle de convention indique que la clause est censée s appliquer uniquement aux gains en capital. Un avis contraire a été exprimé dans la lettre d interprétation technique n o , datée du 8 juillet L ARC y prenait en considération le traitement fiscal d un contrat d assurance vie détenu par un résident canadien, mais établi en France. Dans son analyse du traitement fiscal découlant de la disposition d un contrat d assurance vie établi en France, l ARC a indiqué que le gain réalisé à la suite d une disposition d un intérêt dans un tel contrat serait soumis aux dispositions de l Article XIII de la Convention fiscale entre le Canada et la France Imposition à l étranger des contrats d assurance vie souscrits au Canada Un non-résident titulaire d un contrat d assurance vie souscrit au Canada devra aussi tenir compte du traitement fiscal qui sera appliqué à son contrat dans son nouveau pays de résidence. Selon le type de contrat d assurance vie et les règles fiscales s appliquant à l étranger, l accumulation de la valeur de rachat du contrat peut être soumise à l impôt sur le revenu ou autre; de plus, un impôt successoral pourrait grever le capital-décès. Non-résident donnant en garantie un contrat d assurance établi par une société d assurance canadienne Il peut s avérer difficile d obliger un non-résident à rembourser un prêt. En conséquence, une institution prêteuse canadienne peut, selon ses pratiques en matière de prêt, ne pas accorder un prêt à un non-résident ou accorder un prêt d un montant moins élevé que normalement. De ce fait, le résident canadien qui cède son contrat d assurance en garantie d un prêt accordé par une institution prêteuse canadienne, puis émigre, peut être tenu de fournir une garantie supplémentaire ou de rembourser une partie ou la totalité du prêt. Si un résident canadien émigre, puis décide d affecter son contrat à la garantie d un emprunt, il peut devoir contracter cet emprunt auprès d une institution dans son nouveau pays de résidence. Il est important de vérifier le traitement fiscal applicable dans un pays étranger à un prêt garanti par un contrat d assurance vie. Dans certains pays, un tel prêt peut être imposable de la même manière qu une avance sur contrat au Canada. 6

7 Conclusion Le processus d émigration peut s avérer exigeant du point de vue de la documentation à produire et de la conformité. Le particulier qui envisage d aller vivre dans un autre pays à sa retraite, pour des raisons de travail ou autre, devrait consulter un fiscaliste professionnel avant de se lancer dans cette aventure. De plus, il peut consulter des sites comme celui du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ( ou celui de l ARC ( qui sont tous deux une excellente source de renseignements. Dernière mise à jour : novembre 2014 Le Service Fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale. En publiant ces articles, Manuvie ne s engage pas à fournir des conseils professionnels d ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d un spécialiste. Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d auteur. Il ne peut être reproduit sans l autorisation écrite de Manuvie. Le nom Manuvie, le logo qui l accompagne, les quatre cubes et les mots «solide, fiable, sûre, avantgardiste» sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers qu elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 7

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