AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 août L an deux mil quinze, Et le trente et un août ;

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3097/ ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 31/08/ Affaire : La Société AMSA Assurances (Cabinet KOUASSI Roger et associés) Contre 1-Monsieur OLILO BLEHI Charles 2-Les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France 3-La COFIPA INVESTISSEMENT BANK DECISION DEFAUT ET CONTRADICTOIRE Disons que la juridiction de céans n est pas saisie de l action initiée par la société AMSA contre monsieur OLILO BLEHI Charles et les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France ; Déclarons recevable l action initiée contre la COFIPA INVESTISSEMENT BANK ; La disons cependant sans objet ; Condamnons la Société AMSA Assurances aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 août 2015 L an deux mil quinze, Et le trente et un août ; Nous, TANO A. Isabelle, épouse DIAPPONON, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution ; Assisté de Maître N DOUA NIANKON Marie France, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit d assignation en date du 06 août 2015, de Maître SIAKA BAKARI Robert, Huissier de justice à Abidjan, la Société AMSA Assurances, (ex-cna), Société Anonyme, régie par le Code CIMA, au capital de Francs CFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble Abeilles 19, Avenue Delafosse, Plateau, 01 BP 1333 Abidjan 01, a fait servir assignation à monsieur OLILO BLEHI Charles et aux ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France d avoir à comparaître le 17 août 2015 devant la juridiction présidentielle du tribunal de ce siège aux fins d entendre : -Déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution de créance du 10 juillet 2015 ; -Ordonner la mainlevée de ladite saisie pratiquée à son préjudice sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; -Condamner les défendeurs aux dépens de l instance; Au soutien de son action, la Société AMSA Assurances expose que le 10 juillet 2015, les défendeurs ont fait pratiquer une saisie attribution de créance sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la COFIPA INVESTISSEMENT BANK laquelle saisie lui a été dénoncée par exploit du 16 juillet 2015; Elle explique que cependant, ladite saisie a été pratiquée en vertu d'une expédition du jugement civil contradictoire n 46 CIV1 rendu le 25/03/2006 par le Tribunal de Première Instance de Gagnoa qui n'est pas revêtue de la formule exécutoire, en violation de l article 153 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et ne constitue donc pas un titre exécutoire conformément à l article 33 du même acte uniforme ; Elle souligne que ladite saisie, pratiquée sur le fondement d une expédition du jugement rendu, est nulle et que malgré cette irrégularité, dès la signification de l'expédition du jugement, un 1

2 règlement négocié a été entamé; Ainsi, poursuit-elle, sur un principal de F CFA ( F CFA pour OLILO BLEHI Charles FCFA pour les ayants-droit de feue OLILO AHIPO Marie France), elle a, par chèque en date du 21 mai 2015 établi à l'ordre de OLILO BLEHI Charles et réceptionné le 27 mai 2015 par l'huissier instrumentaire, réglé la somme de F CFA à titre d'acompte sur les sommes dues à monsieur OLILO BLEHI Charles, en principal, intérêts et frais, tandis que l'huissier a reçu un chèque de F CFA daté du 21 mai 2015 également réceptionné le 27 mai 2015 à titre de frais; Elle indique qu'à ce jour, aussi bien monsieur OLILO BLEHI Charles, les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France que l'huissier instrumentaire ont perçu la somme totale de F CFA de sorte qu elle a soldé les sommes dues en principal, intérêts et frais ; Elle prétend que les défendeurs maintiennent la saisie pour des rubriques dénommées éventuelle dénonciation, éventuelle mainlevée, éventuelle commandement de payer, éventuelle contre dénonciation, de montants respectifs de F CFA chacun et la TPS d un montant de ,82 F CFA, lesquelles ont été facturées à deux reprises sur le même exploit d'huissier du 16 juillet 2015; Elle fait en outre noter que le coût du jugement est facturé à F CFA sans qu il en soit rapporté la preuve ; Aussi, l huissier instrumentaire a-t-il procédé à la présente saisie pour avoir paiement de la somme d un million cent quatre-vingtcinq mille cinquante-six francs ( F) CFA alors qu'il n'a pas donné mainlevée de la première saisie du 16 juin 2015,en violation de l'article 47 de l'acte uniforme précité qui prescrit que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; Selon elle, la plupart des sommes indiquées sur le procès-verbal de saisie sont injustifiées et il y a manifestement un abus auquel il faut mettre fin, en déclarant nul le procès-verbal de saisie attribution de créance du 10 juillet 2015 et en en ordonnant la main levée sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard ; Les défendeurs n ont pas comparu ; 2

3 DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur OLILO BLEHI Charles et les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France n ont pas été assignés à leur personne ; Il y a lieu de statuer par décision de défaut en ce qui les concerne; Quant à la COFIPA INVESTISSEMENT BANK, elle a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l action De l acte d assignation aux fins de contestation de saisie attribution de créance du 06 août 2015, il ressort que les défendeurs sont sous couverts de maître GONH Aimé Raoul, huissier de justice à Abidjan ; La juridiction de céans constate que monsieur OLILO BLEHI Charles et les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France ont été assignés en l étude d un huissier, alors qu il ne peut y être élu domicile; Des pièces du dossier, il ne ressort pas la preuve que le dit huissier de justice a reçu un mandat de représentation de la part des défendeurs, personnes physiques, conformément aux articles 20 et 22 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il s ensuit que monsieur OLILO BLEHI Charles et les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France n ont pas été assignés devant la juridiction de céans qui n est donc pas saisie de l action en ce qui les concerne ; Concernant la COFIPA INVESTISSEMENT BANK, ayant été régulièrement assignée, l action est recevable à son égard ; AU FOND Sur le bien-fondé de la demande de main levée La Société AMSA Assurances sollicite la mainlevée de la saisie attribution de créance pratiquée le 10 juillet 2015 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la COFIPA INVESTISSEMENT BANK par monsieur OLILO BLEHI Charles, les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France ; De ce qui précède, il résulte que la COFIPA INVESTISSEMENT dont l action est recevable n est pas le créancier saisissant de sorte 3

4 que la présente action est sans objet à son égard; Sur les dépens La société AMSA Assurances succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de monsieur OLILO BLEHI Charles et des ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France, contradictoirement à l égard de la COFIPA INVESTISSEMENT BANK, en matière d exécution et en premier ressort ; Disons que la juridiction de céans n est pas saisie de l action initiée par la société AMSA contre monsieur OLILO BLEHI Charles et les ayants droit de feue OLILO AHIPO Marie France ; Déclarons recevable l action initiée contre la COFIPA INVESTISSEMENT BANK ; La disons cependant sans objet ; Condamnons la Société AMSA Assurances aux dépens. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4

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