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1 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon Fiche à jour au 12 décembre 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Arbitrage Auteur : Karim Ribahi LE TRIIBUNAL ARBIITRAL : LA MIISSIION ARBIITRALE SOMMAIIRE I. LA MISSION ARBITRALE...4 A. LES POUVOIRS DES ARBITRES 4 1) Le principe de compétence-compétence... 4 a) Principe... 4 Cass.civ. 1 er, 26 juin Cass. civ 1 er, 4 juillet b) Les moyens d appréciation de ce principe ) L étendue des pouvoirs des arbitres... 6 B. LES OBLIGATIONS DES ARBITRES 6 1) Le respect de ses obligations par l arbitre... 6 Cass. civ. 1 ère, 16 mars ) Le non respect par l arbitre de ses obligations... 8 II. LE DELAI D ARBITRAGE...9 A. LA DETERMINATION DU DELAI 9 1) La détermination de la durée du délai d arbitrage ) La détermination du point de départ du délai d arbitrage Date de création du document : année universitaire 2009/2010 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV :

2 3) La possible suspension du délai Cass. civ. 2e, 5 avril B. PROROGATION DU DELAI D ARBITRAGE 11 1) Prorogation du délai par accord des parties Cass. civ. 2 e, 21 novembre ) Prorogation du délai par le juge ) Prorogation du délai par un centre d arbitrage III. L EXTINCTION ANTICIPEE DE LA MISSION ARBITRALE...13 Cass. civ. 2 e, 17 novembre /01/ :13:51 2 KR_Arbitrage_Instance_arbitrael.doc 2/15

3 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

4 4 I. La mission arbitrale A. Les pouvoirs des arbitres 1) Le principe de compétence-compétence a) Principe Cette expression signifie que les arbitres peuvent statuer sur leurs propres compétences (CPC, art. 1466). Cass.civ. 1 er, 26 juin 2001 Le principe selon lequel il appartient à l arbitre de statuer sur sa propre compétence consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l existence, la validité et l étendue de la convention d arbitrage. Sur le premier moyen : Vu le principe selon lequel il appartient à l arbitre de statuer sur sa propre compétence ; Attendu que, pour déclarer compétent le tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige opposant la copropriété maritime Jules X..., propriétaire du navire Tag Hauer, et les assureurs de ce navire, à la société américaine de classification American Board of Shipping (ABS), à propos de l indemnisation des conséquences d une avarie, la cour d appel retient que la clause d arbitrage invoquée par la société ABS, stipulée dans le contrat de classification, est inapplicable aux demandeurs ; Attendu qu en se déterminant ainsi, sans relever la nullité manifeste de la convention d arbitrage, seule de nature à faire obstacle au principe susvisé, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour statuer sur l existence, la validité et l étendue de la convention d arbitrage, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Paris, autrement composée. Cass. civ 1 er, 4 juillet 2006 Il appartient à l arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; seule une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d arbitrage ( ), est de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l existence, la validité et l étendue de la convention d arbitrage.

5 5 Sur le moyen unique : Vu le principe compétence-compétence, ensemble les articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu il appartient à l arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Prodim et M. et Mme X... ont conclu le 5 mars 1998 un contrat de franchise contenant une clause compromissoire ; que M et Mme X... ayant été déclarés en liquidation judiciaire, leur mandataire liquidateur, reprochant à la société Prodim des manquements à ses obligations pré-contractuelles d information sur le fondement d une violation de l article L du code de commerce, l a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal s est déclaré compétent pour connaître de la demande et a condamné la société Prodim au paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu il a écarté l exception d incompétence, l arrêt retient que les demandeurs visent les obligations qui pèsent sur le fond et la forme de l information que toute personne qui met à la disposition d une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, est tenue de fournir préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l intérêt commun des deux parties et qu il en résulte que l action des demandeurs se fonde sur un fait générateur nécessairement antérieur à toutes relations contractuelles entre les parties, et que le litige ne relève pas du contrat de franchise que les parties ont ultérieurement souscrit ; Attendu qu en se déterminant ainsi, alors que ces motifs ne caractérisaient pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l existence, la validité et l étendue de la convention d arbitrage, la cour d appel a violé le principe et les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 1er mars 2005, entre les parties, par la cour d appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Colmar, autrement composée ; b) Les moyens d appréciation de ce principe La contestation du pouvoir juridictionnel des arbitres peut revêtir deux formes : Tout d abord, les parties peuvent contester la validité, même l existence de la convention principale qui comprend la clause compromissoire. En matière d arbitrage interne, l inexistence ou l illicéité de la convention principale entraîne celle de la convention d arbitrage. Donc l arbitre se verra dans l obligation d examiner la convention principale. Puis, les parties peuvent remettre en cause la convention d arbitrage en invoquant soit son inexistence, soit son invalidité, sur lesquelles les arbitres devront statuer. Dans les deux cas, la question de la compétence est jointe dans le fond du litige et elle est tranchée dans la sentence arbitrale qui pourra ensuite

6 6 être soumise aux voies de recours traditionnelles. Elle peut également être réglée dans une sentence préparatoire qui peut alors immédiatement faire l objet d un appel ou en cas de renonciation d un appel, d un recours en annulation. 2) L étendue des pouvoirs des arbitres Aux termes de l article 1474 du CPC, si l arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, celui-ci doit agir comme un juge étatique et appliquer les règles en vigueur. Le législateur a privilégié la sécurité offerte aux parties par l arbitrage en droit. En revanche, si l arbitre est institué «amiable compositeur», il dispose de pouvoir plus étendus puisqu il a la possibilité d écarter les règles de droit dont l application s impose normalement et de statuer en équité. Le compromis d arbitrage qui confie des pouvoirs d amiable composition à l arbitre désigné afin de régler le litige entre les parties ne fait pas, pour autant obligation à celui-ci de renoncer à prendre en considération les règles de droit qu elles se sont données par convention. L amiable composition permet aux arbitres de retenir la solution qui leur paraît la plus juste eu égard aux règles de droit, à l équité ou encore aux usages de commerce. Cependant, les pouvoirs de l arbitre statuant en amiable composition ne sont toutefois pas illimités. L arbitre a l obligation, tout comme dans l arbitrage de droit, de motiver sa sentence. Il ne peut pas s affranchir des règles d ordre public, qu il s agisse des règles de procédure ou des règles relatives au fond du litige. Qu il statue en droit ou en équité, l arbitre est compétent pour régler les incidents de procédure, qu il s agisse de ceux concernant sa compétence ou son investiture ou de ceux relatifs à la litispendance ou à l appel d autres personnes à l instance arbitrale. B. Les obligations des arbitres 1) Le respect de ses obligations par l arbitre - une fois accepté, l arbitre doit mener sa mission jusqu à son terme conformément à l article 1462 al. 1er du CPC. Il n a pas le droit de soustraire à cette obligation, à moins qu il n en soit empêché pour une cause légitime. - Il doit également respecter le principe de confidentialité des affaires dont il a la charge.

7 7 - Il a obligation de traiter de manière égalitaire l ensemble des parties, en d autres termes, il a une obligation d impartialité et d indépendance. Néanmoins, on ne retrouve pas cette exigence d indépendance au sein des articles 1444 et suivants du CPC. Cependant, l article du CPC énonce que «l arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas il ne peut accepter sa mission qu avec l accord des parties». Et l article 1463 du CPC ajoute que «l arbitre ne peut s abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui serait révélée ou qui serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l application de cet article étant portées devant le président du tribunal compétent, c'est-à-dire soit le président du TGI, soit le président du tribunal de commerce». Par ailleurs, les récusations sont définies par l article 341 du CPC. Mais le droit au procès équitable tel qu il a été consacré par l article 6-1 de la convention européenne des droits de l homme a développé d autres formes de récusation. Tout n est qu une question d espèce et d appréciation du juge de la récusation. Par ailleurs, les circonstances invoquées pour contester l indépendance de l arbitre doivent caractériser par l existence de lien matériels ou intellectuels avec l une des parties en litige, une situation de nature à affecter le jugement de cet arbitre et constituant un risque certain de prévention à l égard d une partie à l arbitrage. Et l obligation d information de l arbitre doit s apprécier au regard à la fois de la notoriété de la situation critiquée et de son évidence sur le jugement de l arbitre. Cass. civ. 1 ère, 16 mars 1999 La Cour de cassation a affiné son analyse concernant la distinction entre l indépendance et l impartialité de l arbitre. D après la jurisprudence, ils sont de «l essence de la fonction juridictionnelle, exclusive par nature de tout lien de dépendance à l égard notamment des parties, et de tout préjugé». Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que l Etat du Qatar fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) d avoir rejeté son recours en annulation de trois sentences arbitrales rendues à Paris dans le litige l opposant à la société américaine Creighton Limited à propos de l exécution d un marché de travaux pour la construction d un hôpital à Doha (Qatar) ; qu il est reproché à la cour d appel d avoir privé sa décision de base légale au regard de l exigence d indépendance et d impartialité des arbitres, en refusant de tenir compte des dissimulations et mensonges de l arbitre désigné par son adversaire quant à ses liens avec cette partie, aussi bien avant, que pendant la procédure arbitrale et après le prononcé de la sentence, et en s abstenant de rechercher si la participation de cet arbitre à une autre instance concernant la même affaire n était pas de

8 8 nature à constituer un préjugé défavorable à l égard du gouvernement du Qatar ; Mais attendu qu il appartient au juge de la régularité de la sentence arbitrale d apprécier l indépendance et l impartialité de l arbitre, en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l esprit des parties un doute raisonnable sur ces qualités, qui sont de l essence même de la fonction arbitrale ; qu à cet égard, la cour d appel a retenu que si M. Gordon X..., arbitre désigné par la société Creighton, était intervenu, avant la procédure arbitrale, dans la recherche d un avocat au Qatar pour assister la société Creighton, rien ne démontrait un quelconque lien matériel ou intellectuel avec cette société, qui devait par la suite le désigner comme arbitre ; que, de même, son comportement pendant la procédure ne traduisait aucun lien de cette nature, et que le fait d avoir jugé comme arbitre une instance opposant la société Creighton à l un de ses soustraitants ne mettait pas en cause son impartialité dès lors que ce litige ne concernait pas les relations entre cette société et l Etat du Qatar, maître de l ouvrage ; Que par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d appréciation, la cour d appel a légalement justifié sa décision sur ce point ; Et sur les troisième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. La sentence rendue par un arbitre dépendant et partial, non récusé en cours de procédure, est susceptible d être annulée pour violation des droits de la défense (article 1484 al. 4 du CPC). 2) Le non respect par l arbitre de ses obligations En cas de non respect de ses obligations, l arbitre pourrait voir sa responsabilité engagée. L arbitre en droit français n est pas irresponsable à la différence du droit anglo-saxon où l arbitre dispose d une immunité liée à la fonction arbitrale. L arbitre peut voir engager sa responsabilité dite contractuelle puisqu il s agit d une convention qui lie les parties et l arbitre. Le droit positif ne permet la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l arbitre que pour des fautes qualifiées de personnelles. La nature juridictionnelle de sa mission permet à l arbitre de ne pas être emporté par la mise en cause systématique de sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs, lorsqu on fait référence à la responsabilité contractuelle on doit faire la distinction entre l obligation de résultat et l obligation de moyens. On parle d obligation de résultat quand il s agit par exemple de siéger au sein du tribunal, de participer au délibéré ou encore de signer la sentence lorsque le tribunal arbitral n est composé que d un arbitre unique.

9 9 On parle d obligation de moyens quand il s agit d une faute simple de la part de l arbitre. Il peut s agir par exemple du non respect de l obligation d indépendance ou de l obligation de confidentialité. Une fois que l une de ses obligations n est pas respectée, la responsabilité de l arbitre peut être engagée. De plus, la responsabilité civile délictuelle de l arbitre peut être recherchée. Seuls les tiers peuvent engager une telle responsabilité. En revanche, contrairement au juge, l arbitre ne peut faire l objet d aucune sanction disciplinaire. Aujourd hui, les parties sont prêtes à toutes les actions possibles pour tenter d échapper aux conséquences de la décision y compris tenter d engager la responsabilité de l arbitre pour le non respect d une de ses obligations. En conséquence, de plus en plus souvent, lorsqu on fait appel à un centre d arbitrage, le règlement d arbitrage contient des clauses limitatives de responsabilité. Celles-ci visent à protéger l arbitre en cas d éventuelles actions en responsabilité qui pourraient être engagées par les parties contre sa personne. Ce type de clause est plus difficile à insérer dans le cadre d un arbitrage de type ad hoc. Dans ce type d arbitrage, il est souvent recommandé à l arbitre de se garantir par une assurance. II. Le délai d arbitrage Le tribunal arbitral n est pas une juridiction permanente. A. La détermination du délai 1) La détermination de la durée du délai d arbitrage Les parties fixent d un commun accord la durée d arbitrage dans la convention d arbitrage. Dans ce cas, soit elle prévoit expressément ce délai, soit elle se réfère au règlement d un centre d arbitrage qui indique cette durée. Dans le cas contraire, l article 1456 al. 1er du CPC énonce que «si la convention d arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d entre eux l a acceptée». La fixation du délai prend nécessairement en compte la complexité du litige et la disponibilité des arbitres.

10 2) La détermination du point de départ du délai d arbitrage Si l on se réfère à l article 1456 al. 1er du CPC, le délai d arbitrage court à compter de la date de l acceptation de sa mission par le dernier des arbitres. 10 3) La possible suspension du délai Le délai peut être suspendu. Le délai peut ainsi être suspendu lorsque cela a été convenu par les parties, par la nécessité pour les arbitres d ordonner une mesure d instruction et d en attendre le résultat (Cass. civ. 2 e, 5 avril 1993, Bull. civ. II, n 140). Cass. civ. 2e, 5 avril 1994 En revanche, si le délai pour exercer le recours en annulation de la sentence et le recours exercé suspendent l exécution de la sentence arbitrale, ils ne suspendent pas pour autant le délai imparti aux arbitres pour accomplir leur mission. L exercice d une voie de recours contre une sentence ayant ordonné une expertise n emporte pas suspension du délai d arbitrage. Dans une telle situation, les parties peuvent d un commun accord convenir d une prorogation, ou les arbitres en sollicitent une. Attendu, selon l arrêt attaqué rendu après cassation, qu en raison de difficultés survenues entre la société Hostin armes blanches (Hostin) et la société Prieur sports, concernant l exécution de leurs conventions, les parties ont recouru à l arbitrage ; qu une sentence du 26 avril 1983, devenue irrévocable, a énoncé que les clauses d exclusivité réciproque les liant entre elles ne contrevenaient pas aux règles posées par l article 85 du traité de Rome ; que, le tribunal arbitral ayant été à nouveau saisi, une deuxième sentence, du 13 juillet 1983, également devenue irrévocable, a ordonné une expertise ; qu à la suite du dépôt des rapports des experts, a été rendue le 30 octobre 1984 une troisième sentence, laquelle a fait l objet d un appel de la société Hostin ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l article 1456 du nouveau Code de procédure civile ensemble l article 1486 du même Code ; Attendu que si la convention d arbitrage ne fixe pas de délai, et sauf prorogation conventionnelle ou judiciaire, la mission des arbitres ne dure que 6 mois à compter du jour où le dernier d entre eux l a acceptée : Attendu que, pour déclarer valables les rapports d expertise déposés devant le tribunal arbitral, l arrêt retient que l appel de la sentence du 13 juillet 1983, en suspendant son exécution, a empêché le déroulement de la mesure d instruction, et que ce recours a, sans nécessité d une quelconque prorogation, paralysé la mission du tribunal arbitral en sorte que le délai légal de 6 mois a cessé de courir entre le 13 juillet 1983, date de la suspension de la mission, et la date à laquelle son cours a pu reprendre après décision sur l appel, et n a repris son cours que lorsque les experts ont pu valablement reprendre leurs opérations ;

11 Qu en se déterminant ainsi, alors que si le délai pour exercer les recours en annulation de la sentence et le recours exercé suspendent l exécution de la sentence arbitrale, ils n ont pas pour effet de suspendre le délai imparti aux arbitres pour accomplir leur mission, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a déclaré valables les rapports d expertise déposés devant le tribunal arbitral, l arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d appel ( ) 11 B. Prorogation du délai d arbitrage La faculté de proroger le délai est prévue par l article 1456 al. 2 du CPC qui énonce que «le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit à la demande de l une d elles ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance ou dans le cas visé à l article 1444 alinéa 2 par le président du tribunal de commerce». La prorogation ne peut être que conventionnelle ou judiciaire. Cela signifie comme l a rappelé la Cour de cassation qu il n appartient pas aux arbitres de décider d eux-mêmes de proroger le délai d arbitrage. 1) Prorogation du délai par accord des parties La prorogation du délai d arbitrage peut résulter de l accord des parties. Cet accord peut être exprès ou tacite. Cass. civ. 2 e, 21 novembre 2002 La Cour de cassation a estimé que le mandat de représentation en justice de l avocat lui permet de consentir au nom de son client à la prolongation du délai d arbitrage. Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation, que la société PPB Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Bédaricienne Doras industries (la société BDI), et la société Citra Sud-Ouest, devenue la société Spie Sud-Ouest, en litige à propos de l exécution d un marché de sous-traitance, ont mis en oeuvre la procédure d arbitrage prévue au contrat ; qu un premier additif au règlement d arbitrage a reporté d un mois la date d expiration du délai d arbitrage initialement fixée au 20 février 1991 ; qu une première sentence du 4 mars 1991 a statué sur les responsabilités, arrêté certains chefs de préjudice et sursis à statuer sur d autres dans l attente du dépôt d un nouveau rapport d expertise ; que, par une seconde sentence, rendue le 17 juin 1991, le tribunal arbitral a fixé le montant des autres chefs de préjudice ; que l arrêt, qui avait rejeté le recours en annulation que la société PPB Atlantique avait formé contre les deux sentences, ayant été cassé, la cour de renvoi a elle-même déclaré ce recours non fondé ; Attendu que la société BDI fait grief à l arrêt de l avoir déboutée de son recours contre la sentence du 17 juin 1991, alors, selon le moyen :

12 1 / que la prorogation du délai d arbitrage ne peut résulter que d acte ou de fait constatés par écrit ou émanant des parties ou de leur mandataire muni d un pouvoir spécial ; qu il résulte des constatations de l arrêt attaqué que les parties n ont pas signé le second additif au règlement d arbitrage qui comportait la proposition par les arbitres d un nouveau calendrier de la procédure ; que la cour d appel, qui déduit dans ces conditions l acceptation par la société PPB Atlantique de la prorogation proposée par les arbitres des propos qui auraient été tenus par le conseil de cette dernière lors d une audience tenue de 10 janvier 1991 et d une lettre qu un autre conseil aurait écrit à l un des arbitres le 11 avril 1991, a violé les articles 1449, 1456 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la prorogation du délai d arbitrage a pour objet de modifier l étendue de la mission des arbitres telle qu elle avait été initialement fixée par les parties dans la convention d arbitrage ; que le mandat ad litem de l avocat qui lui permet d accomplir les actes de procédure et les actes nécessaires à la conduite de l instance telle qu elle a été fixée dans la convention d arbitrage ne s étend pas à l acceptation d une modification de la mission des arbitres ; qu en énonçant néanmoins que l acceptation par la société PPB Atlantique de la prorogation du délai d arbitrage pouvait être déduite des propos tenus par l un de ses conseils lors d une audience et par une lettre de ce conseil annonçant après expiration du délai d arbitrage, son intention de déposer un mémoire, la cour d appel a violé les articles 411, 412, 413, 1456 et 1484 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1991 ; 3 / qu en toute hypothèse, l acceptation tacite de la prorogation de la mission des arbitres ne peut être déduite que d actes manifestant sans équivoque la volonté des parties ; que le fait pour l avocat de la société PPB Atlantique d annoncer son intention de signer le nouveau calendrier de procédure qui lui est proposé ou d indiquer à un arbitre qu il entendait déposer un mémoire malgré l expiration du délai d arbitrage initialement fixé, ne sauraient révéler la volonté de sa mandante, qui s est abstenue de participer aux opérations d arbitrage postérieures à l expiration du délai fixé dans la convention signée par les parties, l acceptation tacite et dénuée d équivoque de la société PPB Atlantique de la prorogation de la mission des arbitres ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé les articles 1436 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mandat de représentation en justice de l avocat lui permet de consentir à la prorogation du délai d arbitrage ; Et attendu qu après avoir relevé que l avocat de la société PPB Atlantique ne s était pas prévalu de l expiration du délai d arbitrage, qu il s était référé à une date fixée dans le calendrier de procédure contenu dans un additif non signé reportant au 28 juillet 1991 la date limite de la sentence et qu il avait annoncé son intention de déposer un mémoire après l expiration du délai d arbitrage originairement fixé, la cour d appel a pu, par une appréciation souveraine des circonstances d où résultait la volonté des parties de proroger le délai, retenir que les parties avaient tacitement accepté la prorogation du délai d arbitrage ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bédaricienne Doras industries aux dépens ; 12

13 Ainsi, le délai est prorogé conformément à la durée convenue par les parties. Dans le cas où les parties n auraient rien convenu, c est le délai légal d arbitrage qui s applique, soit le délai de 6 mois. 13 2) Prorogation du délai par le juge Conformément à l article 1456 al. 2 du CPC, le délai d arbitrage peut être prorogé par le juge à la demande, soit de l une des parties soit du tribunal arbitral. Il y a alors compétence soit du président du TGI, soit du président du tribunal de commerce. La demande de prorogation doit être formée avant l expiration du délai d arbitrage initial car cette expiration a pour conséquence la disparition du pouvoir de juger des arbitres, pouvoir qu une prorogation ultérieure ne saurait faire revivre. La décision du juge statuant sur la demande de prorogation du délai n est susceptible d aucun recours, hors le cas d excès de pouvoir, l appel devant être formé comme en matière de contredit (article 1457 du CPC). 3) Prorogation du délai par un centre d arbitrage En pratique, un nombre important de règlements accorde à l institution arbitrale le droit de proroger le délai arbitral tant en matière interne qu internationale. III. L extinction anticipée de la mission arbitrale La survenance de certains événements peut mettre fin de manière anticipée à la mission de l arbitre. C est l article 1464 du CPC qui énumère les causes d extinction de l instance arbitrale. Il prévoit que l instance prend fin par la révocation, le décès ou empêchement d un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils, par l abstention ou la récusation d un arbitre ou par l expiration du délai d arbitrage. Par exemple, l empêchement d un arbitre peut se traduire par tout événement de fait ou de droit mettant obstacle à la poursuite de sa fonction. Il peut s agir d une maladie, d un accident, d un éloignement ou de l apparition au cours de l instance arbitrale d une incapacité d exercice des fonctions d arbitre. Cass. civ. 2 e, 17 novembre 1993 Sauf convention particulière des parties, l empêchement d un arbitre met fin à l instance arbitrale. Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l article 1464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf conventions particulières des parties, l empêchement d un arbitre met fin à l instance arbitrale ;

14 Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que, par un acte sous seing privé du 16 février 1987, M. Z... a cédé à MM. D... et Y... la totalité des parts sociales de la société Citalest dont il était propriétaire ainsi que son compte courant et les créances qu il détenait sur cette société ; que l acte comportait une clause compromissoire prévoyant que les litiges concernant son interprétation ou son exécution seraient soumis à l arbitrage soit d un arbitre unique, soit d un tribunal arbitral dont deux arbitres seraient nommés par les parties et le troisième par les deux premiers arbitres ; que, des litiges étant nés entre les parties, celles-ci ont signé le 2 décembre 1987 un compromis d arbitrage, auquel est également intervenue la société Citalest, où il est indiqué que les parties ont désigné en qualité d arbitres MM. B... et A..., lesquels se sont adjoints en qualité de tiers arbitre M. C... ; qu au cours du délibéré, après l audience du 29 janvier 1988 clôturant les débats, l avocat de M. Z... a informé le tribunal arbitral de l empêchement pour une durée indéterminée de M. A... ; que, lors d une nouvelle audience fixée au 15 mars 1988, à laquelle étaient présents MM. B... et C..., audience à laquelle les parties ont comparu assistées de leurs avocats, M. A... a été d un commun accord remplacé par M. X..., et le prononcé de la sentence prorogé jusqu au 31 mars 1988, ainsi que le constate un procès-verbal signé par M. C..., juge commissaire, les stipulations du compromis du 2 décembre 1987 restant inchangées ; que la sentence a été rendue le 31 mars 1988 ; que M. Z... a formé un recours en annulation ; Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d appel retient que, sous réserve de l expiration du délai d arbitrage, seule la décision constatant l existence de l une des situations énoncées dans le texte de l article 1464 du nouveau Code de procédure civile met fin définitivement à l instance arbitrale, et que, jusqu à cette décision, il est loisible aux parties de modifier la convention d arbitrage et notamment de convenir du remplacement d un arbitre et de l efficacité des actes d instruction antérieurs ; En quoi la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa cinquième branche (sans intérêt ici) 14 Par ailleurs, les causes de récusation de l arbitre sont les mêmes que celles indiquées précédemment et prévues par l article 341 du CPC pour le juge étatique. Un arbitre peut faire l objet d une récusation «5 s il a précédemment connu de l affaire comme juge ou comme arbitre ou s il a conseillé l une des parties». Il faut par ailleurs pour que l arbitre soit récusé selon l article 1463 al. 1er du CPC «que cette cause soit révélée ou soit survenue depuis sa désignation». Si la récusation demandée par l une des parties est acceptée par l autre partie que par l arbitre lui-même, il n y aucune difficulté. En revanche en cas de contestation, selon l article 1457 al. 1er du CPC, celle-ci est soumise soit par une partie soit par le tribunal arbitral au président du tribunal qui statue comme en matière de référé. De même, la révocation de l arbitre peut se traduire par le procédé par lequel les parties lui ôtent le litige. Elle n est soumise à aucune autre condition que celle prévue par l article 1462 al. 2 du CPC qui dispose qu «un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties».

15 15 Enfin, concernant l expiration du délai d arbitrage, celle-ci met également fin à l instance arbitrale. Toutefois, si les parties n ont pas renoncé à l arbitrage, et que rien n empêche le déroulement de celui-ci la clause compromissoire demeurera valable et permettra l ouverture d une nouvelle instance (Cass. civ. 2 e, 18 février 1999, Bull. civ. II, n 31).

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