Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable
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- Constance Larrivée
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1 Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable Réaction à la proposition de directive européenne sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux Rapport présenté par M. Guy PALLARUELO au nom de la commission juridique après avis de la commission de l aménagement régional, de l environnement, du tourisme et des transports et adopté par l Assemblée générale du 11 juillet 2002
2 2 Synthèse des prises de position Faisant suite au Livre blanc du 9 février 2000, la Commission européenne a adopté une proposition de directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, en date du 23 janvier Dans le prolongement de ses précédents rapports, la Chambre de commerce et d industrie de Paris entend formuler ses observations et propositions sur cette nouvelle initiative européenne. 1) Sur l applicabilité temporelle du dispositif Le principe étant la non-rétroactivité, établir une présomption de pollution passée pour les dommages environnementaux dont le fait générateur ne peut être situé dans le temps avec certitude ; supposés survenus avant l entrée en vigueur de la directive, ces dommages relèveraient des législations nationales. Il s agirait d une présomption simple, dont la preuve contraire pourrait être rapportée par l autorité compétente. 2) Sur l applicabilité matérielle du dispositif Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants, qui suppose un dommage réalisé, supprimer toute référence à la menace imminente de dommages environnementaux ; cela n exclurait pas, bien entendu, la mise en œuvre de dispositifs d injonction et, le cas échéant, des poursuites pénales si une infraction est constituée, ou un comportement dangereux décelé. Restreindre le champ d application du projet de texte de la Commission aux seules activités d ores et déjà réglementées au niveau communautaire, y compris en cas d atteinte à la biodiversité.
3 3 3) Sur le rôle accru des autorités publiques nationales Au niveau national, encadrer strictement les conditions d exercice du droit de communication par les autorités compétentes, notamment par la restriction aux seules données à caractère professionnel et, le cas échéant, par la protection du secret des affaires avec possibilité de formuler une demande de confidentialité. Plus généralement, veiller au respect des droits de la défense. 4) Sur le développement de la prévention Consacrer juridiquement les démarches d auto-contrôle liées au management environnemental, qui pourraient emporter présomption de respect de la réglementation par les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Limiter, en conséquence, les procédures et investigations des administrations, comme cela a été formulé au niveau communautaire. 5) Sur la désignation du responsable Revenir à la définition de l exploitant, telle que proposée dans le Livre blanc du 9 février 2000, en précisant davantage la notion de contrôle. Ainsi, il s agirait de toute personne qui exerce effectivement le contrôle opérationnel de l activité par laquelle les dommages ont été causés. Si l activité est exercée par une société ayant la personnalité juridique, faire reposer la responsabilité civile sur la seule personne morale et non pas sur les dirigeants, sauf si une faute personnelle peut leur être imputée. Même en cas de responsabilités multiples, exiger la preuve effective d un lien de causalité entre l activité de chacun des exploitants mis en cause et le dommage survenu.
4 4 Par souci d équité, lorsque le dommage environnemental est imputable à plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilité conjointe, et non pas solidaire. Mettre à la charge de l autorité compétente la preuve de la part de responsabilité de chacun d eux. 6) Sur la réparation des dommages Clarifier le dispositif de réparation des dommages environnementaux, sur le modèle suivant : - évaluation des dommages par l autorité compétente, en fonction de critères quantitatifs à définir au niveau communautaire et sur le fondement du coût de la remise en état ; en cas de contestation de cette évaluation, possibilité de recours ouverte aux exploitants ; - versement à cette autorité, par l exploitant responsable, d une somme à titre de dommages et intérêts, d un montant strictement égal à l estimation monétaire du préjudice ; - détermination, par l autorité, de l action réparatrice à entreprendre et affectation immédiate des dommages et intérêts versés par l exploitant à cette utilisation ; - lorsque la remise en état n est pas envisageable, évaluation des dommages sur le fondement du coût des solutions de substitution et consignation, auprès de l autorité compétente, des fonds correspondant aux dommages et intérêts en attendant la mise en œuvre de ces projets de remplacement. 7) Sur les exclusions de responsabilité Dans tous les cas et sans aucune référence à la négligence, reconnaître comme causes exonératoires de responsabilité, d une part, le respect par un exploitant d un permis ou d une autorisation délivré par l administration et, d autre part, l impossibilité de prévoir les effets néfastes d une activité au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.
5 5 Admettre le fait d un tiers comme cause exonératoire de responsabilité pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non. 8) Sur les demandes d action et recours En s inspirant des dispositions de la Convention du Conseil de l Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d activités dangereuses pour l'environnement, prévoir que les actions en réparation ne sont plus recevables après un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage et de l identité de l exploitant. 9) Sur la garantie financière Afin d améliorer l assurabilité des dommages environnementaux, introduire des limitations légales de responsabilité, par la fixation au niveau national de plafonds d indemnisation. En revanche, pour inciter à la prévention, faire tomber le bénéfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants. En matière de responsabilité environnementale, valoriser au niveau de l Union européenne le rôle de conseil des assureurs, aussi bien en amont qu en aval de l opération de souscription.
6 6 SOMMAIRE I Sur l applicabilité du dispositif de responsabilité environnementale 8 1 Applicabilité temporelle 8 A) Les dispositions de la proposition de directive 8 B) Analyse critique et propositions de la CCIP 9 2 Applicabilité matérielle 11 A) Les dispositions de la proposition de directive 11 B) Analyse critique et propositions de la CCIP 12 II Sur le contenu du dispositif de responsabilité environnementale 16 1 Rôle accru des autorités publiques nationales 16 A) Les dispositions de la proposition de directive 16 B) Analyse critique et proposition de la CCIP 17 2 Développement de la prévention 17 A) Les dispositions de la proposition de directive 17 B) Analyse critique et proposition de la CCIP 18 3 Détermination du responsable en cas de dommage 21 A) Les dispositions de la proposition de directive 21 B) Analyse critique et propositions de la CCIP 22 4 Réparation en cas de dommage 25 A) Les dispositions de la proposition de directive 25 B) Analyse critique et proposition de la CCIP 27 5 Exclusions de responsabilité 28 A) Les dispositions de la proposition de directive 28 B) Analyse critique et propositions de la CCIP 29 6 Demande d action et recours 31 A) Les dispositions de la proposition de directive 31 B) Analyse critique et proposition de la CCIP 32 7 Garantie financière 33 A) Les dispositions de la proposition de directive 33 B) Analyse critique et propositions de la CCIP 33 Annexe 36
7 7 Faisant suite au Livre vert de mai 1993 sur la réparation des dommages causés à l'environnement, la Commission européenne a publié, le 9 février 2000, un Livre blanc relatif à la responsabilité environnementale, en vue d une large consultation des autorités des pays membres et des acteurs économiques intéressés. En réponse à ce document, la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris (CCIP) a adopté un rapport du 22 juin 2000, faisant état de ses réserves et de ses propositions 1. Après examen des différentes contributions qui lui ont été adressées, la Commission européenne a rendu publique une proposition de directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux 2, en date du 23 janvier Son objectif est de définir un nouveau cadre juridique communautaire selon lequel, en vertu du principe du pollueur-payeur, tout dommage à l'environnement doit être prévenu ou réparé, à charge pour l exploitant concerné d en supporter les coûts financiers. Eu égard à cette nouvelle initiative européenne et dans le prolongement de ses précédents travaux en la matière 3, la CCIP prend position sur la proposition de directive de la Commission de Bruxelles, tout d abord quant à son applicabilité (I), puis quant à son contenu (II). 1 Rapport de M. Pallaruelo, La responsabilité civile environnementale des entreprises Réactions de la CCIP au Livre blanc de la Commission européenne, 22 juin Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, COM/2002/0017 final, JOCE n C 151 E du 25 juin 2002, p Rapports de M. Pallaruelo, Pour une rationalisation de la responsabilité pénale du chef d entreprise L exemple du droit de l'environnement, 7 décembre 2000 ; Mieux maîtriser le risque pénal en matière d environnement, 7 mars 2002.
8 8 I Sur l applicabilité du dispositif de responsabilité environnementale 1 Applicabilité temporelle A) Les dispositions de la proposition de directive Deux catégories de dommages sont distingués, selon qu ils peuvent être datés avec certitude ou pas. Tout d abord, d après l article 19 de la proposition de directive, ne seraient pas visés les dommages dont la cause se situe avant sa date d entrée en vigueur, fixée au 30 juin En particulier, elle ne s appliquerait pas aux dommages causés par des déchets dont l élimination est intervenue en toute légalité dans les installations d élimination agréées ( ), ni par les substances rejetées dans l'environnement par des installations, dès lors que ces éliminations ou rejets sont intervenus avant cette même date. Ensuite, il est prévu, dans ce même article, que lorsque l autorité compétente est en mesure d établir de manière suffisamment plausible et probable que le dommage environnemental a été causé par une activité qui s est déroulée avant la date d entrée en vigueur, la présente directive s applique à moins que l exploitant puisse établir que l activité qui a causé le dommage en question s est déroulée avant cette date. Enfin, cette dernière disposition ne vaudrait pas pour les exploitants qui ont déposé, dans l année suivant la date d entrée en vigueur, auprès de l autorité compétente, une déclaration d impact sur l'environnement identifiant tout dommage environnemental susceptible d avoir été causé par leurs activités. Il 4 Article 21 de la proposition de directive.
9 9 appartiendrait aux Etats membres de prendre les mesures permettant de s assurer de la fiabilité d une telle déclaration, quant à sa qualité et à sa véracité. B) Analyse critique et propositions de la CCIP Déjà dans le Livre blanc, la Commission européenne suggérait que le système de responsabilité communautaire ne soit applicable qu aux dommages à venir, c'està-dire survenus après son entrée en vigueur ; les pollutions passées restant du ressort des législations nationales. Elle a maintenu cette position dans la proposition de directive et ce principe de non-rétroactivité, qui apparaît comme une nécessité tant juridique qu économique, ne peut qu être approuvé. Dans son rapport du 22 juin 2000, la CCIP avait soulevé le problème des dommages qui ne peuvent être situés dans le temps. Pour répondre à l exigence de sécurité juridique, elle avait alors proposé d établir, dans cette hypothèse, une présomption de pollution passée, exclue du dispositif communautaire et relevant des systèmes nationaux de responsabilité. Mais, la Commission adopte aujourd hui une position radicalement contraire puisqu elle entend poser une présomption de postériorité de la pollution, doublée d un renversement de la charge de la preuve. En effet, selon elle, lorsque l autorité compétente serait en mesure d établir de manière suffisamment plausible et probable que l activité visée s est déroulée avant l entrée en vigueur de la directive, celle-ci trouverait à s appliquer. Or, le principe étant la nonrétroactivité, ce dispositif semble dénué de toute logique et comporte vraisemblablement une erreur L autorité compétente aurait plutôt à démontrer, de manière certaine, que l activité en cause s est tenue après l entrée en vigueur de la directive De surcroît, selon le projet de texte, il appartiendrait à l exploitant de prouver que l activité qui a causé le dommage s est déroulée avant la date d entrée en vigueur de
10 10 la directive. Là encore, il ne saurait être admis de mettre à la charge des entreprises la preuve que le dispositif communautaire n est pas applicable. Bien au contraire, il devrait appartenir à l autorité compétente d en démontrer l applicabilité. Proposition n 1 Pour les dommages environnementaux dont le fait générateur ne peut être situé avec certitude dans le temps, établir une présomption de pollution passée, c'est-à-dire une présomption que le dommage est survenu avant la date d entrée en vigueur de la directive et relève donc de la compétence des législations nationales. Il s agirait d une présomption simple, dont la preuve contraire pourrait être rapportée par l autorité compétente. S agissant de l exception liée au dépôt d une déclaration d impact sur l'environnement, identifiant tout dommage susceptible d avoir été causé par leurs activités avant cette même date, l objectif est ici ouvertement d encourager la réalisation d audits environnementaux 5. Si une telle incitation est opportune, il est toutefois regrettable qu elle soit faite sous la menace d un renversement de la charge de la preuve au détriment des exploitants! 5 Cf. infra II 2.
11 11 2 Applicabilité matérielle A) Les dispositions de la proposition de directive a) Les dommages visés Conformément aux articles 2-18 et 3 de la proposition de directive, les dommages environnementaux couvriraient trois catégories, à savoir : - tout dommage qui affecte gravement et de manière négative l état de conservation de la biodiversité, c'est-à-dire la faune et la flore protégées aux niveaux communautaire et national ; - tout dommage qui affecte négativement l état écologique, le potentiel écologique et/ou l état chimique des eaux concernées 6 ( ) ; - tout dommage qui nuit potentiellement ou effectivement à la santé publique du fait de la contamination du sol et du sous-sol. La menace imminente de la survenue de tels dommages 7 serait également susceptible de mettre en jeu la responsabilité civile des exploitants. a) Les activités concernées Tout d abord, la proposition de directive vaudrait pour les dommages environnementaux causés par l exercice d une des activités professionnelles énumérées dans son annexe I, et à la menace imminente de la survenue de tels dommages du fait d une de ces activités. Ces activités 8 sont déterminées en référence à la législation communautaire prévoyant des obligations réglementaires, notamment des procédures spécifiques 6 Par référence à la directive cadre sur l eau, n 2000/60/C.
12 12 d enregistrement et d autorisation, en relation avec certaines pratiques considérées comme présentant un risque potentiel ou effectif pour la santé publique et l'environnement. Ensuite, le projet de texte aurait également vocation à s appliquer aux dommages à la biodiversité causés par l exercice d une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l annexe I, et à la menace imminente de la survenue de tels dommages du fait d une de ces activités. Enfin, elle ne régirait pas les pollutions par hydrocarbures 9, ni les incidents nucléaires 10, qui relèvent d ores et déjà d accords internationaux. B) Analyse critique et propositions de la CCIP a) Quant aux dommages visés Il faut rappeler que le Livre blanc du 9 février 2000 concernait, d une part, les dommages environnementaux c'est-à-dire ceux à la biodiversité et ceux se traduisant par la contamination de sites et, d autre part, les dommages traditionnels causés aux personnes et aux biens. Ces derniers ont été écartés du champ d application de la proposition de directive ; ce qui est opportun car ils sont d ores et déjà régis par les systèmes traditionnels de responsabilité civile des 7 Cf. infra. 8 Cf. annexe. 9 Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures ; convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d un Fonds international d indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures ; convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures de soute ; convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses ; convention du 10 octobre 1989 sur le responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure. 10 Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l énergie nucléaire et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ; convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l énergie nucléaire, modifiée par la convention de Vienne du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires ; convention de Bruxelles de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.
13 13 législations nationales. En revanche, cela n est pas toujours le cas ou du moins de manière inégale pour les dommages environnementaux. A l inverse, une nouveauté a été introduite depuis le Livre blanc : on l a vu, seraient désormais susceptibles d entraîner une mise en jeu de responsabilité civile, non seulement les dommages environnementaux, mais également la menace imminente de la survenue de tels dommages. Cette nouvelle disposition est fortement critiquable au regard des composants traditionnels de la responsabilité civile : une faute, un dommage et un lien de causalité. Déjà, au stade du Livre blanc, la Commission de Bruxelles avait envisagé la possibilité d un allègement, en faveur des plaignants, de la charge de la preuve du lien de causalité. Cela revenait à dire que, pour se dégager de sa responsabilité dès lors présumée, l exploitant devait prouver l absence de causalité entre son activité et le dommage invoqué. La CCIP s était vivement opposée 11 à cette adjonction d une présomption de causalité à un système de responsabilité sans faute, en dénonçant le risque d une dénaturation complète de la responsabilité civile et d un accroissement excessif des charges pesant sur les entreprises. Elle a été entendue sur ce point puisque l article 3-6 de la proposition de directive précise qu elle ne s appliquera pas aux dommages environnementaux ni à la menace imminente de tels dommages lorsqu il est impossible d établir un lien de causalité entre les dommages et les activités de tel ou tel exploitant. Mais le problème s est aujourd hui déplacé de la notion de causalité vers celle de dommage. En se référant à la notion de menace imminente, la Commission entend ouvrir la possibilité d une mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants en cas de probabilité suffisante de survenance d un dommage environnemental dans un avenir proche Cf. rapport précité du 22 juin Selon sa propre définition, article 2 de la proposition de directive.
14 14 Sur ce point, il convient de rappeler que le principe est l exigence d un préjudice certain. Néanmoins, en France, la jurisprudence a admis, en se référant à l appréciation souveraine des juges du fond, l indemnisation de préjudices futurs qu elle qualifie de virtuels : il s agit de ceux qui apparaissent comme la prolongation directe et probable d un état de chose actuel et susceptibles d une évaluation immédiate. Or, justement, la référence à la notion de menace imminente est exempte de critères d évaluation objectifs. Par là même, elle doit être combattue en ce qu elle élargirait considérablement - voire sans limites- les cas de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants. Pour autant, on ne saurait ignorer ce risque : tout d abord, il conviendrait de recourir aux dispositifs d injonction, éventuellement sous astreinte, pour favoriser la régularisation ; ensuite des poursuites pénales resteraient possibles si une infraction est constituée. Proposition n 2 Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants, supprimer la référence à la menace imminente de tels dommages ; cela n exclurait pas, bien entendu, la mise en œuvre de dispositifs d injonction et, le cas échéant, des poursuites pénales si une infraction est constituée, ou un comportement dangereux décelé. b) Quant aux activités concernées Dans le Livre blanc du 9 février 2000, la Commission européenne avait opportunément circonscrit le domaine d application de son dispositif aux seules législations et réglementations communautaires existantes en matière environnementale. Or, ce champ a été considérablement étendu. En effet, d après l exposé des motifs et l article 3-2 de la proposition de directive, elle aurait vocation à s appliquer, en ce qui concerne les dommages importants affectant la
15 15 biodiversité, à toutes les activités professionnelles autres que celles déjà visées directement ou indirectement en référence à la législation communautaire comme présentant un risque effectif ou potentiel pour l homme ou l'environnement 13. En d autres termes, s agissant des atteintes à la biodiversité, toutes les activités professionnelles seraient susceptibles de tomber sous l emprise de ces dispositions, mettant ainsi les entreprises face au risque omniprésent de mise en jeu de leur responsabilité. Un tel accroissement, source d insécurité juridique, doit donc être, là encore, combattu. Proposition n 3 Restreindre le champ d application de la proposition de directive aux seules activités d ores et déjà réglementées au niveau communautaire, cela y compris pour les dommages à la biodiversité, par référence - comme dans le Livre blanc - aux directives Oiseaux sauvages 14 et Habitats 15, qui mettent à la charge des Etats membres une obligation de réparation des dommages importants causés aux ressources naturelles protégées. 13 Cf. exposé des motifs, p Directive n 79/409 du 2 avril Directive n 92/43 du 21 mai 1992.
16 16 II Sur le contenu du dispositif de responsabilité environnementale 1 Rôle accru des autorités publiques nationales A) Les dispositions de la proposition de directive Aux termes de l article 13, les Etats membres devraient désigner une autorité compétente ou des autorités compétentes chargées de remplir les obligations prévues dans la présente directive, notamment la prise de décisions contraignantes ou leur exécution. Ainsi, les pouvoirs nécessaires pour la mise en œuvre du régime proposé pourraient être confiés à des tribunaux, à des institutions juridictionnelles ou à des autorités administratives. Selon l exposé des motifs, l identification de l exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l évaluation de l importance des dommages et la détermination des mesures de réparation à mettre en œuvre devraient néanmoins revenir, en tous cas, à des autorités administratives ou à des tiers agissant en leur nom 16, car ces missions exigent des compétences particulières et des modes opératoires qui ne sont pas toujours entièrement compatibles avec la façon dont travaillent les organes judiciaires. Chaque autorité compétente pourrait demander à l exploitant concerné de lui communiquer toute information et donnée nécessaire aux fins de l enquête. Les modalités pratiques de ce droit de communication seraient déterminées par les Etats membres. 16 L autorité compétente pourra déléguer ou imposer à des tiers l exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation, art. 3-4 de la proposition de directive.
17 17 Enfin, toute décision imposant des mesures de prévention ou de réparation devrait être motivée et notifiée sans délai à l exploitant concerné, celui-ci étant également informé des voies de recours dont il dispose et des délais applicables. B) Analyse critique et proposition de la CCIP La responsabilisation des autorités administratives nationales est une évolution à encourager, dans un sens de plus en plus partenarial avec les entreprises. En effet, comme le précise l exposé des motifs de la proposition de directive, l exploitant concerné devra être associé à la procédure, car sa connaissance de l activité qui a causé le dommage est en général précieuse. Proposition n 4 Au niveau national, encadrer strictement les conditions d exercice du droit de communication par les autorités compétentes : notamment, restriction aux seules données à caractère professionnel et, le cas échéant, protection du secret des affaires avec possibilité de formuler une demande de confidentialité. Plus largement, veiller au respect des droits de la défense. 2 Développement de la prévention A) Les dispositions de la proposition de directive Selon l article 4, lorsqu un dommage environnemental n est pas encore survenu mais qu il existe une menace imminente qu un tel dommage survienne, l autorité compétente oblige l exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires ou prend elle-même ces mesures, soit immédiatement, soit lorsque l exploitant ne se conforme pas à sa demande.
18 18 Par ailleurs, les Etats membres devraient veiller à ce que les opérateurs, ayant connaissance ou devant avoir connaissance d une telle menace, soient tenus de prendre, de leur propre chef, toutes les dispositions requises pour éviter la survenue du dommage, sans attendre une demande en ce sens de l autorité compétente. Et, si ces mesures préventives ne suffisaient pas à faire disparaître le risque, les exploitants seraient tenus d en informer l autorité. En vertu de l article 6, les Etats membres devraient veiller à ce que les mesures nécessaires de prévention soient prises lorsque : - il n est pas possible d identifier l exploitant qui a causé le dommage ou la menace de dommage ; - l exploitant peut être identifié, mais n a pas les moyens financiers de prendre tout ou partie des mesures requises ; - l exploitant n est pas tenu de supporter le coût de ces mesures. Enfin, aux termes de l article 10, les exploitants devraient assumer, dans tous les cas, l intégralité des coûts liés aux mesures préventives qu ils sont tenus de prendre afin de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les permis ou autorisations. B) Analyse critique et proposition de la CCIP En réaction au Livre blanc, qui visait exclusivement le principe du pollueur-payeur, la CCIP avait souligné l importance d attirer l attention des chefs d entreprise sur l anticipation des dommages et le management environnemental. En ce sens, elle avait souhaité une référence plus explicite à l action préventive. Elle a été entendue sur ce point puisque le titre même de la proposition de directive fait référence à la prévention et plusieurs articles lui sont consacrés. Mais il faut remarquer que la prévention est ici entendue comme la réponse à une menace de dommage environnemental. Or, il serait préférable qu elle soit intégrée dans la gestion quotidienne des entreprises, quelle que soit leur taille, avant la survenance de tout risque.
19 19 Ainsi, pour réduire les risques environnementaux, les démarches d écomanagement doivent s inscrire dans une logique volontariste de responsabilisation des entreprises. Dans cet esprit, le Conseil des Communautés Européennes a adopté, le 19 mars 2001, une première révision 17 du système global de management environnemental et d audit, désigné EMAS 18, garantissant que les entreprises maîtrisent correctement leur environnement. Pour celles qui s engagent dans cette voie, la politique environnementale définie au plus haut niveau hiérarchique comporte, outre le respect de la réglementation, des engagements visant à améliorer de manière constante et raisonnable les résultats en la matière. Le dernier règlement du Conseil admet la possibilité de tenir compte de l enregistrement dans le cadre de l EMAS ( ) lors du contrôle du respect de la législation environnementale, afin d éviter toute duplication d efforts. Plus encore, dans le 6 e programme communautaire d action pour l'environnement présenté le 24 janvier 2001, il est clairement reconnu que la participation au système EMAS pourrait se traduire par une réduction de la fréquence des formalités de contrôle environnemental, les procédures de notification et d autorisation étant assouplies. Néanmoins, le succès de ce système reste mitigé en France, en comparaison avec nos partenaires européens Le dispositif originaire datait du 29 juin La principale innovation du règlement n 761/2001 est d étendre le système à toute organisation quelle qu en soit la nature ou la forme juridique, publique ou privée, alors que le règlement antérieur visait seulement les activités industrielles, la production d électricité, de gaz, de vapeur et d eau chaude et le traitement des déchets. 18 Environmental Management and Audit System. 19 Au sein de l Union européenne, au mois de novembre 2001, 3900 sites étaient enregistrés EMAS, dont 2600 en Allemagne, 366 en Autriche, 234 en Suède et seulement 40 en France.
20 20 Proposition n 5 Consacrer juridiquement les démarches d auto-contrôle liées au management environnemental, qui pourraient emporter présomption de respect de la réglementation par les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Limiter, en conséquence, les procédures et investigations des administrations 20, comme cela a été formulé au niveau communautaire. Au-delà, on constate que les plus grandes sociétés se sont dotées, pour la plupart, d une direction de l'environnement ; mais tel n est pas le cas des PME, qui manquent encore de moyens financiers et humains pour répondre à cette évolution structurelle. Une réflexion pourrait donc être menée afin de faciliter la mise en place d actions de prévention, le plus en amont possible, avant toute survenance de menace de dommage environnemental. A l image des Centres de Gestion Agréés, notre Compagnie avait préconisé, en 1997, la création de Centres de Prévention Volontaire Agréés (CPVA), chargés d une mission d appui en matière d écomanagement, voire de délivrance de labels. Bien entendu, plusieurs questions restent encore en suspens. Tout d abord, par souci d efficacité, il conviendrait de définir la compétence géographique de ces centres : devraient-ils être nationaux ou régionaux? Ensuite, pour inciter les entreprises à y recourir, leur adhésion ne pourrait-elle pas ouvrir droit à certains avantages, notamment fiscaux, dont la nature devrait être définie en étroite collaboration entre les représentants des entreprises et les pouvoirs publics? 20 Bien entendu, il ne s agit pas de priver les administrations de leurs pouvoirs, mais d opter pour une démarche plus partenariale.
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