LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L HYGIENE PUBLIQUE

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1 LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE L HYGIENE PUBLIQUE Vu la Constitution ; Vu la loi n du 13 octobre 1996 portant code de l environnement ; Vu la loi n du 23 décembre 1998 portant code de l eau ; Vu la loi n 2003 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l Etat aux collectivités territoriales ; Vu le décret n du 12 janvier 1960 portant réglementation et fonctionnement des hôpitaux généraux et formations sanitaires publiques ; Vu le décret n du 25 octobre 1996 portant classification des établissements sanitaires publics ; Vu le décret n du 25 octobre 1996 portant classification des établissements sanitaires privés ; Vu le décret n du 30 juin 1998 portant organisation et fonctionnement des établissements sanitaires publics urbains n ayant pas le statut d établissement public national ; Vu le décret n du 19 octobre 2001 portant attributions, organisation et fonctionnement des Centres Hospitaliers et Universitaires de Treichville, Cocody, Yopougon et Bouaké et abrogeant les décrets n , , et du 30 juin 1998 ; Vu le Décret N du 29 mars 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement ; Vu le Décret N du 07 avril 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret N du 27 avril 2007, portant attributions des membres du gouvernement ; Vu le Décret n du 13 juin 2007 portant organisation du Ministère de la Santé et de l Hygiène Publique ; Vu le rapport de l atelier régional sur l hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales dans les pays de l espace CEDEAO tenu du 06 au 08 mai 2008 à Conakry en Guinée ; A R R E T E TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : OBJET-DEFINITION Article 1 : Objet Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de gestion des déchets produits par établissement menant des activités du secteur de la santé. 1/11

2 Article 2 : Définition Par le présent arrêté, on entend par : 1. Activités du secteur de la santé : les examens, le diagnostic, les soins, les traitements, la formation et la recherche dans le domaine de la santé humaine et animale. 2. Déchet : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon. 3. Déchet hospitalier : l ensemble des déchets produits dans un établissement hospitalier. Ces déchets comportent les déchets produits par les activités de soins de santé, les déchets issus des activités de ménage, les déchets de construction et de démolitions, les déchets verts de jardinage et tous les autres déchets assimilés. 4. Déchet médical : tout déchet d origine biologique ou non, issus des activités du secteur de la santé. 5. Déchet médical infectieux : tout déchet médical contenant un agent infectieux, pathogène pour l'homme et/ou pour l animal. 6. Déchet sanitaire : l ensemble des déchets produits dans un établissement qui mène des activités de diagnostic, de soins, de traitements, de formation et de recherche dans le domaine de la santé humaine et animale. 7. Banalisation des déchets médicaux : tout procédé de traitement destiné à transformer de façon sécuritaire, les déchets médicaux en déchets assimilables aux déchets. La banalisation se fait soit par désinfection, soit par dénaturation. 8. Chromocodage : l identification en fonction de la catégorie, des contenants des déchets à partir d un code couleur. 9. Désinfection : tout procédé destiné à débarrasser un objet ou une surface des germes pathogènes. Elle peut se faire mécaniquement par lavage et brossage, physiquement par la chaleur sèche ou humide, chimiquement par les antiseptiques. 10. Gestion des déchets : l ensemble des activités de formation de tous les acteurs impliqués, de tri à la production, de précollecte, de collecte, de stockage, de transport et de traitement des déchets. 11. Pictogramme : une étiquette d'identification qui permet de connaître la nature des déchets. CHAPITRE II : CATEGORIES DE DECHETS SANITAIRES Article 3 : Il existe trois (3) différentes catégories de déchets sanitaires : - Les déchets ménagers et assimilés : catégorie 1 ; - Les déchets médicaux infectieux : catégorie 2 ; - Les déchets médicaux non infectieux : catégorie 3. SECTION 1 : Déchets ménagers et assimilés (catégorie 1) Article 4 : Ce sont les déchets provenant, dans les établissements menant des activités du secteur de la santé, des activités de ménage, de restauration, de construction, de démolitions, de jardinage et de l administration et qui n ont pas été en contact avec un agent infectieux provenant des activités de soins médicaux. SECTION 2 : Déchets médicaux infectieux (catégorie 2) Article 5 : Ils sont composés de déchets anatomiques humains et animaux et de déchets non anatomiques. 5-1 Catégorie 2a : Déchets anatomiques humains et animaux 2/11

3 Ils comprennent : i) Les déchets anatomiques humains composés : - d une partie du corps, de tissus, d organes ou des phanères ; - de sang ou d autres composants sanguins emballés dans un sachet ou dans tout autre contenant. Sont exclus de cette catégorie, les cadavres et les fœtus en entier qui seront soumis aux conditions normales d inhumation selon les dispositions légales en vigueur. ii) Les déchets anatomiques animaux composés : - de cadavres d animaux en tout ou partie, de tissus, d organes d animaux ou de phanères ; - de produits de conception ; - de sang, de produits sanguins et de tout autre liquide biologique provenant des animaux ; - d autres déchets qui leur sont associés (colliers, muselières, bracelets, bagues, etc). 5-2 Catégorie 2b : Déchets non anatomiques Ils comprennent : i) Tous les objets piquants et/ou coupants. ii) Les déchets liquides : - sang et autres liquides biologiques, - eaux usées provenant des unités de décontamination ou de soins. iii) Les autres déchets non anatomiques infectieux - matériels de soins médicaux, chirurgicaux et obstétricaux jetables ou non en contact avec un agent infectieux provenant de soins médicaux, - vaccins inutilisables de souches vivantes, - cultures d agents infectieux et produits de manipulations génétiques, - toute la verrerie et les équipements de laboratoire ayant été en contact avec des agents infectieux. Section 3 : Déchets médicaux non infectieux (catégorie 3) Article 6 : 6-1 Catégorie 3a : Les déchets pharmaceutiques Ce sont les médicaments périmés, altérés ou résiduels, les vaccins morts, les anatoxines, etc. 6-2 Catégorie 3b : Les déchets chimiques : - Les produits pour les analyses de laboratoire de bactériologie et de microbiologie ; - Les produits pour le développement des films de radiologie ; - Les produits radioactifs ; - Les désinfectants, antiseptiques, détergents, polychlorure de vinyle ; - Les métaux lourds : plomb, mercure, cadmium, zinc, etc. ; - Les déchets d amalgames ; - les produits contenant des composés chimiques, utilisés à des fins de soins médicaux et qui sont destinés à l abandon. CHAPITRE III : CHAMP D'APPLICATION Article 7 : Le présent arrêté s'applique aux déchets médicaux suivants : 3/11

4 1. Tout déchet anatomique humain constitué par une partie du corps ou d'un de ses organes y compris les phanères. 2. Tout déchet anatomique animal constitué par un corps, une partie du corps ou d'un de ses organes y compris les phanères. 3. Tout déchet non anatomique infectieux constitué de l'un des éléments suivants : a) objet piquant, tranchant ou cassable qui a été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire ou un autre objet semblable provenant des activités du secteur de la santé et de l'exercice de la thanatopraxie, b) tissu biologique, culture cellulaire, culture de micro-organismes ou matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire, c) vaccin de souche vivante, d) sang et liquides biologiques destinés à l abandon, e) contenant de sang ou matériel ayant été imbibé de sang provenant de soins médicaux, d'un laboratoire de biologie médicale ou de l'exercice de la thanatopraxie ; 4. Tout déchet médical non infectieux constitué de produits pharmaceutiques et des produits chimiques. 5. Tout déchet médical qui provient de l'extérieur du pays quelle quand soit la catégorie. Article 8 : Le présent arrêté ne s'applique pas : 1. aux déchets anatomiques animaux provenant d'activités de chasse, de pêche ou de trappage ; 2. aux déchets ménagers et assimilés produits dans un établissement de santé, provenant des activités de ménage, de restauration, de construction, de démolitions, de jardinage et d administration qui n ont pas été en contact avec un agent infectieux provenant des activités de soins médicaux. TITRE II GESTION DES DECHETS SANITAIRES CHAPITRE I : PERSONNES EN CHARGE DE LA GESTION SECTION 1 : Producteurs de déchets sanitaires Article 9 : Toute personne physique ou morale qui produit des déchets médicaux dans le secteur de la santé est tenue de les gérer conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette obligation incombe à : 1) l'établissement sanitaire ; 2) l'établissement d'enseignement, l'établissement de recherche ou l'établissement industriel, lorsque ces déchets sont produits dans un tel établissement ; 3) la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de santé exerce son activité productrice de déchets ; 4) toute autre personne physique ou morale qui exerce une activité productrice de déchets sanitaires. SECTION 2 : Opérateurs de la filière de gestion des déchets médicaux Article 10 : La personne physique ou morale qui produit des déchets issus des activités du secteur de la santé peut, par convention écrite, confier en tout ou partie la gestion de ses déchets à une autre personne physique ou morale. Les modalités de ces conventions sont fixées par voie réglementaire par le Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique. 4/11

5 Article 11 : Toute personne physique ou morale qui participerait en tout point de la filière de gestion des déchets médicaux dans le secteur de la santé est tenue d avoir un agrément délivré par le Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique. CHAPITRE II : GESTION DES DECHETS SANITAIRES SUR LE LIEU DE PRODUCTION SECTION 1 : Précollecte et collecte des déchets médicaux Article 12 : La précollecte des déchets médicaux doit être précédée d un tri sélectif à la production, effectué par le personnel soignant. Le tri sélectif à la production, la précollecte, la collecte et le transport des déchets médicaux doivent être faits de façon sécuritaire, dans des contenants spécifiques et appropriés, chromocodés et munis d un pictogramme bien visible comme le montre les figures 1 et 2. Figure 1 : Symbole de RISQUE BIOLOGIQUE Figure 2 : Symbole de RADIOACTIVITE SECTION 2 : Entreposage des déchets sanitaire Article 13 : 13-1 Sur les sites de production et dans les installations d entreposage, les déchets sanitaires de catégorie 2b doivent être entreposés dans des locaux répondant à certaines exigences. Ces locaux doivent : - être réservés à l'entreposage des déchets et peuvent servir, le cas échéant, à l'entreposage des produits souillés ou contaminés ; - être situés loin des zones d entreposage de nourritures et des cuisines et permettre un accès facile pour le personnel de gestion et pour les véhicules de transport des déchets médicaux ; - être couverts et disposer d un périmètre de sécurité et être isolée ; - être verrouillables pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées et doivent porter une grande étiquette "BIORISQUE" bien visible ; - comporter des casiers ou de grands récipients et le socle doit être dur, étanche pour éviter les infiltrations éventuelles et permettre un nettoyage facile et une désinfection régulière ; - avoir une surface adaptée à la quantité de déchets à entreposer et les contenants des déchets doivent être déposés sur des installations en matériau rigide, résistant aux agents corrosifs ; - recevoir que des déchets préalablement emballés dans des contenants bien distinctifs ; - être implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de dégradation et de vol ; - être identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie ; - être correctement climatisés ou à défaut, ventilés et éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur ; 5/11

6 - être dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées ; - faire l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire Sur les sites de production et dans les installations d entreposage, les déchets sanitaires de catégorie 2a doivent être entreposés dans des locaux répondant à certaines exigences. Ces locaux doivent : - l entreposage des déchets médicaux anatomiques ou pièces anatomiques doit se faire dans une enceinte frigorifique ou de congélation ; - les enceintes frigorifiques ou de congélation utilisées pour l'entreposage des pièces anatomiques doivent être exclusivement réservées à cet usage et identifiées comme telles ; - elles doivent porter une grande étiquette "BIORISQUE" bien visible ; - l'enceinte doit être isolée et son accès doit être réservé aux personnes assurant l'entreposage ou l'évacuation des pièces ou déchets anatomiques ; - le socle de l enceinte doit être dur, étanche et résistant aux agents corrosifs ; - lorsque l'enceinte frigorifique ou de congélation est placée dans un local d'entreposage de déchets, le groupe frigorifique doit être situé à l'extérieur du local afin d'éviter une élévation de la température à l'intérieur du local d'entreposage ; - lorsque l'établissement de santé dispose d'une chambre mortuaire, les pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être entreposées dans une caisse réfrigérée de cet équipement, réservée à cet effet Sur les sites de production et dans les installations d entreposage, les déchets sanitaires de catégorie 1 doivent être entreposés dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires prévues pour les ordures ménagères ou pour tout autre déchet assimilable aux déchets ménagers Pour les déchets sanitaires de catégorie 3, sur les sites de production et dans les installations d entreposage, les locaux destinés à contenir ces déchets doivent : - être réservés uniquement à l'entreposage de tels déchets ; - être situés loin des zones d entreposage de nourritures et des cuisines et permettre un accès facile pour le personnel de gestion et pour les véhicules de transport des déchets médicaux ; - être verrouillables pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées ; - recevoir que des déchets préalablement emballés dans des contenants bien distinctifs ; - être identifiés comme à risques particuliers au sens du règlement de sécurité contre les risques d'incendie ; - être dotés d'une arrivée d'eau et d'une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées ; - faire l'objet d'un nettoyage régulier et chaque fois que cela est nécessaire. Article 14 : Les déchets sanitaires de catégorie 2 et 3 ne doivent pas être en contact avec les déchets sanitaires de catégorie 1. Article 15 : Les pictogrammes et le chromocodage des récipients devant contenir les déchets sanitaires sont définis dans le tableau suivant : 6/11

7 Catégories Type de déchets Chromocodage Pictogramme ou indication 1 Déchets ménagers et assimilés Noir Aléatoire 2a Déchets médicaux anatomiques humains ou animaux Rouge ou Jaune 2b 3 Matériel usé, tranchant, piquant Déchets liquides : sang et autres liquides biologiques Déchets médicaux souillés par du sang ou du liquide biologique ou un agent infectieux de toute sorte Déchets médicaux non infectieux : déchets pharmaceutiques et chimiques Jaune Symbole de RISQUE BIOLOGIQUE Symbole de RISQUE BIOLOGIQUE Symbole de RISQUE BIOLOGIQUE Symbole de RISQUE BIOLOGIQUE Indiquer la mention TOXIQUE Déchets radioactifs Aléatoire symbole de RADIOACTIVITE Section 3 : Enlèvement des déchets sanitaires Article 16 : Les déchets sanitaires de catégorie 1 destinés à être expédiés hors de leur lieu de production doivent être préalablement collectés dans des contenants rigides et étanches. Les déchets sanitaires de catégories 2 et 3 destinés à être expédiés hors de leur lieu de production doivent être déposés dans des contenants rigides, scellés et étanches. Ces contenants doivent en plus être résistants à la perforation s'ils contiennent des déchets médicaux visés à l alinéa 3a de l article 7. Article 17 : Les déchets sanitaires de catégorie 2a ne doivent être remis qu au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'une installation de traitement par incinération ou d'entreposage de déchets sanitaires. Article 18 : Les déchets sanitaires de catégories 2b et 3 ne doivent être remis qu au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'une installation de traitement par banalisation ou incinération, ou d'une unité d entreposage de déchets sanitaires. CHAPITRE III : GESTION DES DECHETS SANITAIRES HORS DU LIEU DE PRODUCTION SECTION 1 : Transport des déchets sanitaires Article 19 : L'exploitant d'un système de transport de déchets sanitaires de catégories 2 et 3 doit réserver exclusivement au transport de ces déchets, les véhicules, les conteneurs ou les contenants et tous les autres matériels et équipements utilisés à cette fin. Article 20 : L exploitant doit munir le véhicule utilisé : 1. d'une cuvette de rétention permettant de recueillir les écoulements provenant de ces déchets ; 2. de compartiments en matière non poreuse, conçus de façon à faciliter leur nettoyage. Article 21 : L exploitant doit, lorsqu au cours du transport, des déchets médicaux ou une substance en provenant se répandent dans l'environnement, remplir sans délai les obligations suivantes : 7/11

8 1. faire cesser ce déversement et procéder à une désinfection des lieux conformément à la réglementation en vigueur ; 2. récupérer les déchets et enlever toute matière contaminée par le déversement qui ne peut être nettoyée sur place ; 3. informer le Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique. Article 22 : L exploitant doit, après le déchargement des déchets médicaux de catégorie 2 et 3, nettoyer à l'aide d'un désinfectant, la cuvette de rétention, l'intérieur du compartiment du véhicule ainsi que les conteneurs et les contenants ayant servi au transport de ces déchets. Le nettoyage doit être exécuté dans les installations prévues à l'article 26. Article 23 : Les déchets médicaux ne peuvent être remis qu'au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un système de transport de déchets médicaux. Article 24 : Les autres dispositions relatives au transport sécuritaire des déchets médicaux seront fixées par voie réglementaire par le Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique. SECTION 2 : Aménagement des lieux Article 25 : 25-1 L ouvrage destiné à l'entreposage et l unité de traitement des déchets sanitaires de catégories 2 et 3, par banalisation ou incinération, doit être aménagé de façon à ce que le chargement et le déchargement de ces déchets se fassent directement de l'intérieur, de cet ouvrage au véhicule et du véhicule à cette unité et vice versa L entrepôt et l unité de traitement par banalisation ou incinération des déchets sanitaires de catégories 2 et 3 doivent être aménagés de manière à ce que le chargement et le déchargement de ces déchets se fassent directement de l entrepôt ou de l unité au véhicule et vice versa. Article 26 : Les installations de nettoyage des contenants, des conteneurs et des véhicules utilisés pour le conditionnement et le transport des déchets sanitaires doivent être aménagées sur le lieu d'exploitation d'une installation d'entreposage ou de traitement des déchets sanitaires. Ces installations doivent être conformes aux normes en vigueur. SECTION 3 : Fermeture temporaire ou définitive d'une installation de traitement, par banalisation ou incinération ou d'entreposage de déchets médicaux Article 27 : L'exploitant d'une installation de traitement, par banalisation ou incinération ou d'entreposage de déchets sanitaires de catégories 2 et 3 qui cesse définitivement ou suspend ses opérations doit avertir tous les établissements producteurs au moins 30 jours avant la cessation de ces activités. Par conséquent, il ne peut recevoir de déchets sanitaires de catégories 2 et 3 durant la période de cessation ou de suspension de ses opérations. Article 28 : L'exploitant d'une installation de traitement, par banalisation ou incinération ou d'entreposage de déchets sanitaires de catégories 2 et 3 doit, avant de cesser définitivement ses opérations, remplir les obligations suivantes : 8/11

9 1. aviser par écrit le Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique de la date de fermeture de l'exploitation et lui soumettre un échéancier, au moins 30 jours avant le début de ses opérations de fermeture ; 2. enlever du sol, des bâtiments et de ses installations, les déchets médicaux et les autres matières résiduelles, y compris les cendres et résidus qui s'y trouvent encore, conformément au présent arrêté ; 3. nettoyer, à l'aide d'un désinfectant, l'intérieur des équipements et des bâtiments conformément aux procédures en vigueur ; 4. informer par écrit le Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique de la fin de ces travaux de fermeture. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 29 : Les déchets sanitaires de la catégorie 1 sont traités comme des déchets ménagers, conformément à la réglementation en vigueur. Article 30 : Les déchets sanitaires de la catégorie 2a doivent être éliminés par incinération. Article 31 : Les déchets sanitaires de catégories 2b et 3 doivent être traités soit par banalisation soit par incinération. Article 32 : Les déchets sanitaires qui proviennent de l'extérieur de la Côte d Ivoire doivent être traités par incinération quelle que soit leur catégorie. Article 33 : Les équipements et matériels affectés à la collecte, au transport, à l'entreposage et au traitement des déchets sanitaires de catégories 2 et 3, ainsi que les installations visées à l'article 26, doivent être maintenus en bon état de propreté et de fonctionnement. Article 34 : Les cendres et autres résidus produits par l'incinération ou la banalisation des déchets sanitaires de catégories 2 et 3 doivent être déposés après refroidissement, dans un conteneur ou un contenant rigide, fermé, étanche et éliminées conformément aux normes en vigueur. Article 35 : La compression mécanique des déchets sanitaires de catégories 2 et 3 est interdite. Article 36 : Il est interdit de rejeter dans un réseau d'égout, les déchets sanitaires. Article 37 : L'exploitant d'un lieu de production des déchets sanitaires doit tenir à jour un registre dans lequel il inscrit chaque semaine, la nature et la quantité des déchets sanitaires produits. Article 38 : L'exploitant d'une installation de traitement, par banalisation ou incinération, ou d'entreposage de déchets sanitaires de catégorie 2 et 3 doit tenir un registre quotidien indiquant les mentions suivantes : 1) la nature des déchets sanitaires de catégories 2 et 3 traités ou entreposés ; 9/11

10 2) l'adresse du lieu de provenance ; 3) la quantité traitée ou entreposée ; 4) la durée de l entreposage ; 5) les noms et prénoms des personnes autorisées à avoir accès au lieu visé à l'article 42 ; 6) les paramètres techniques des équipements de banalisation ; 7) le nombre d'heures d'exploitation de chaque équipement de banalisation ou d'incinération et leurs anomalies de fonctionnement, le cas échéant. Article 39 : L'exploitant d'un système de transport de déchets sanitaires doit tenir un registre quotidien indiquant : 1. la nature des déchets transportés ; 2. la quantité des déchets transportés ; 3. l'adresse du lieu de provenance et de destination. Article 40 : Toute personne physique ou morale productrice de déchets sanitaires est tenue de préparer, le 1 er février de chaque année, un rapport conformément au canevas à retirer à la Direction de la Réglementation de l'hygiène Publique. L exploitant d un établissement de gestion des déchets sanitaires hors de leur lieu de production doit, le 1 er février de chaque année, préparer un rapport conformément au canevas à retirer à la Direction de la Réglementation de l'hygiène Publique. Article 41 : Quiconque est tenu de produire les registres ou rapports prévus aux articles 37 à 40, doit les conserver pendant au moins 3 ans à compter de la date de leur publication. Article 42 : Le lieu d'entreposage ou de traitement des déchets sanitaires de catégories 2 et 3, par banalisation ou incinération, doit être cadenassé ou verrouillé et son accès interdit, sauf aux personnes dûment autorisées et identifiées au registre prévu à l'article 38. Article 43 : L'exploitant d'un véhicule de transport de déchets sanitaires de catégorie 2 et 3 équipé à cette fin doit, avant le quinzième jour de chaque mois, transmettre par écrit au Ministre en charge de la Santé et de l Hygiène Publique, un calendrier et un itinéraire des opérations de banalisation ou d'incinération projetées pour le mois suivant. Article 44 : Toute personne manipulant des déchets sanitaires doit être préalablement formée en la matière et être informée sur les risques liés à la manipulation de ces déchets et être sensibilisée aux bonnes pratiques de leur gestion. Article 45 : Les déchets médicaux radioactifs ayant reçu l autorisation préalable relative à l utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou dentaires sont gérés au même titre que les déchets médicaux conformément aux normes en vigueur. 10/11

11 Article 46 : Toute violation à ces articles est punie conformément aux textes en vigueur. Article 47 : Le Directeur Général de l Hygiène Publique et le Directeur Général de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l application du présent arrêté. Article 48 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire. Ampliation : - Présidence de la République. 1 - Primature Cabinet du MSHP IGSHP Tous les ministères 1 - Toutes les Directions Générales du MSHP. 1 - Toutes Directions Centrales Tous EPN de santé Archive. 1 - JORCI /11

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