DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

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1 KF/KAD/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1881/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 23/07/ Affaire : Monsieur KOUGLO Glopin Togni Contre La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE (Maître ADJOUSSOU Thiam) DECISION : Contradictoire Reçoit Monsieur KOUGLO Glopin Togni en son action ; Constate le non conciliation des parties ; Dit Monsieur KOUGLO Glopin Togni partiellement fondé en son action ; Condamne la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE à lui payer la somme de FCFA à titre de remboursement du prix du quatrième poteau et FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute de surplus de ses prétentions ; Déclare sans objet la demande d exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la CIE aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois juillet de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, N GUESSAN Gilbert, DICOH Balamine, ALLAH KOUAME Jean Marie et FOLOU Ignace, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KONE Songui Adama, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUGLO Glopin Togni, né le 25/10/1969 à Gagnoa, peintre de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Port-Bouet Wharf ; Demandeur, comparaissant et concluant ; Et ; D une part ; La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE SA, dont le siège est Abidjan Treichville avenue Christiani, 01 BP 6923 Abidjan 01, tél : ; Défenderesse, représentée par Maître ADJOUSSOU Thiam, Avocat à la Cour ; D autre part ; Enrôlée pour le 18/05/2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 21/05/2015 devant la première chambre pour attribution puis au 04/06/2015. A cette date, le dossier a fait l objet d une instruction soldée par une ordonnance de clôture N 898/2015 du 02/07/2015 sous la responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle, l affaire renvoyée au 02/07/2015 en audience publique. Elle a été mise en délibéré pour le 23 juillet Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit. 1

2 Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 07 mai 2015 Monsieur KOUGLO GLOPIN TOGNI a assigné la COMPAGNIE IVOIRIENNE D ELECTRICITE dite CIE à comparaître le 18 mai 2015 devant le Tribunal de céans à l effet de se voir condamner à lui payer diverses sommes d argent au titre du remboursement et de dommages et intérêts avec exécution provisoire ; Il explique à l appui de son action que courant juin 2009, il a approché le service technique et commercial de la CIE de Vridi à l effet d obtenir un branchement d abonnement au courant électrique ; Il indique que la CIE a établi un devis d un montant de FCFA prenant en compte la pose d un compteur et l installation de quatre (04) poteaux électriques dont trois (03) en bois et un (01) en béton ; Il affirme que bien qu ayant payé tous les frais et charges afférents audit abonnement, la CIE ne lui a posé que trois (03) poteaux dont deux (02) en bois et un (01) en béton au lieu de quatre prévus dans le devis ; alors que le branchement qu il a sollicité était destiné à offrir de l électricité aux riverains de son quartier à charge pour ceux-ci de lui rembourser les dépenses qu il aurait effectués y compris les intérêts ; Il fait noter qu en plus du montant contenu dans le devis, il a payé la somme de FCFA pour l achat de câbles et autres accessoires ; Il fait savoir que jusqu à ce jour, la CIE n a pas achevé les travaux de sorte que les riverains n ayant pas bénéficié d un abonnement extérieur, il n a pas pu rentrer en possession de ses fonds ; Il indique que toutes les démarches entreprises auprès de la CIE ainsi que les sommations interpellatives à elle adressées sont 2

3 restées sans suite ; Selon le demandeur cette situation lui cause un préjudice matériel et moral du fait que la CIE a déposé à son domicile près de 40 m de câble destiné à son branchement, dans la chambre de ses enfants ; Il allègue également que du 16 juillet au 10 janvier 2011 une coupure d électricité a créé une panne de son congélateur ; C est pourquoi, il sollicite la condamnation de la CIE à lui payer les sommes suivantes : * FCFA à titre de remboursement du prix du 4eme poteau manquant et pour le reste des travaux non effectués ; * FCFA à titre de remboursement des dépenses annexes qu il a effectuées ; Soit au total la somme de FCFA ; * FCFA à titre de dommages et intérêts ; * FCFA représentant les frais de magasinage, la main d œuvre du reste des travaux non effectués et une panne de son congélateur au cours de la rupture de l électricité ; La CIE fait valoir, pour sa part, que contrairement aux allégations du demandeur, la pose du 4 ème support n a pu être réalisée par la faute de celui-ci qui a demandé à l entreprise BEDIA chargée de réaliser les travaux de surseoir à la pose de poteau au motif que des voisins n avaient pas encore payé leur quote-part pour le règlement du devis de l extension BTA ; La CIE estime n avoir commis aucune faute dans la mesure où le demandeur déclare lui-même dans ses écritures que des câbles destinés à son branchement ont été délaissés à son domicile ; Or, dit-elle, ce matériel fait tout simplement partie des éléments d équipement du quatrième support que l entreprise soustraitante a délaissé au domicile du demandeur ; Dans ces conditions, dit-elle, en l absence de faute par elle commise, Monsieur KOUGLO Glopin Togni ne saurait exiger le paiement du prix des travaux du dernier poteau à installer ; ni les dépenses annexes qu il prétend avoir effectuées ; celui-ci ne rapportant pas la preuve de ces dépenses annexes ; Poursuivant, la CIE indique que le demandeur ne prouve pas les manquements par elle commises dans l exécution des travaux par la production des éléments objectifs pouvant permettre au 3

4 tribunal d évaluer le préjudice subi ; En outre, elle affirme que les conditions prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative relative à l exécution provisoire ne sont pas remplies en l espèce ; Partant, elle conclut au débouté du demandeur de tous ses chefs de demande ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La CIE a été assignée à son siège et a conclu ; il convient de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA.» En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de FCFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur KOUGLO Glopin Togni a introduit son action conformément aux prescriptions légales ; il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Le demandeur sollicite la condamnation de la CIE à lui payer la somme de FCFA au titre du prix du quatrième poteau pour inexécution de ses obligations contractuelles ; L article 1134 du code civil dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 4

5 Elles ne peuvent être révoquée que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». En l espèce, il est établi que le demandeur a signé un contrat d abonnement à l énergie électrique avec une extension au réseau BTA avec la CIE au terme duquel le demandeur devait s acquitter de la somme de FCFA représentant le devis établi par la CIE à charge pour elle de lui installer quatre poteaux électriques ; Il est acquis comme résultant des pièces du dossier que bien qu ayant payé le prix convenu, la CIE n a pas posé le quatrième poteau ; Elle justifie l inexécution de son obligation par le fait que le demandeur, prétendant que des riverains pour lesquels le dernier poteau devait être installé n avaient pas réglé leur quotepart, a demandé à la société BEDIA chargée de l exécution des travaux de surseoir à la pose du quatrième poteau ; Cependant, la CIE ne rapporte pas la preuve de ses allégations, fortement contestées par le demandeur ; celle-ci s appuyant sur de simples affirmations de l entreprise BEDIA qui est de surcroit une entreprise avec laquelle elle sous-traite. Elle ne produit à cet égard aucun rapport à elle adressé par ladite entreprise indiquant que le demandeur a sollicité la suspension des travaux ni une déclaration écrite du celui-ci à cet effet ; En outre, il ressort des pièces du dossier notamment de la sommation interpellative datée du 18 avril 2012 que le demandeur a interpellé la CIE afin qu elle exécute son obligation de poser le quatrième poteau ; Il en résulte que la preuve n est pas rapportée par la CIE que le demandeur a ordonné la suspension des travaux de pose du quatrième poteau ; En l espèce, le demandeur qui a payé le prix dudit poteau est en droit de solliciter le remboursement de la somme versée à ce titre ; Il y a lieu en conséquence de condamner la CIE à payer au demandeur la somme de FCFA représentant le prix de 5

6 ce poteau ; Le demandeur sollicite également la condamnation de la CIE à lui payer les sommes de FCFA et FCFA au titre des dépenses annexes par lui effectuées dans le cadre des travaux, des frais de gardiennage du câble se trouvant dans la chambre des enfants et la panne de son congélateur au cours de la coupure de l électricité ; Cependant, il ne produit aucune pièce ni aucun document pour justifier ses prétentions ; Il y a donc lieu conformément aux dispositions de l article 1315 du code civil, de dire cette demande mal fondée et la rejeter ; Sur les dommages et intérêts Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite la réunion de trois conditions cumulatives à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; L inexécution par la CIE de son obligation contractuelle a causé un préjudice certain au demandeur ; En effet, il résulte de l économie générale des pièces du dossier que le prix de ce quatrième poteau devait être remboursé au demandeur après sa pose par les bénéficiaires ; Or, en l espèce, la CIE n ayant pas exécuté son obligation, le demandeur perd tout espoir de se faire rembourser par les riverains ; subissant ainsi une perte ; Il convient donc de condamner la CIE à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en application des dispositions de l article 1147 du code civil ; la somme de FCFA sollicitée étant excessive vu les circonstances de la cause ; Sur l exécution provisoire Cette demande est sans objet car le tribunal statuant en premier et dernier ressort dans une matière où le recours en cassation n est pas suspensif, la présente décision est exécutoire nonobstant toutes voies de recours ; 6

7 Sur les dépens La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE succombe ; il y a lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Monsieur KOUGLO Glopin Togni en son action ; Constate le non conciliation des parties ; Dit Monsieur KOUGLO Glopin Togni partiellement fondé en son action ; Condamne la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE à lui payer la somme de FCFA à titre de remboursement du prix du quatrième poteau et FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute de surplus de ses prétentions ; Déclare sans objet la demande d exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la CIE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

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