Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE
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- Madeleine Papineau
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1 Page1 LE DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE 0
2 Page2 Sommaire Le droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées et des personnes prises en charge dans des structures médico-sociales... 3 Qu est ce que signifie le droit au respect de la vie privée?... 3 Le droit à l exercice des droits civiques... 3 Le droit au respect des croyances religieuses, la liberté de culte et leurs limites... 4 Ce qu il faut retenir... 5 Le droit à l autonomie... 5 Le droit à l intimité et la protection du lieu de vie... 6 Les visites... 7 Le droit a une vie personnelle et familiale dans les ESMS... 8
3 Page3 Le droit au respect de la vie privée des personnes hospitalisées et des personnes prises en charge dans des structures médico-sociales Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Il s agit d un droit fondamental reconnu à toute personne, y compris lorsqu elle est hospitalisée ou accueillie dans un établissement médico-social. Ce droit s impose à tout professionnel de santé ; établissement de santé et médicosociaux ; réseau de santé et tout autre organisme participant à la prévention et aux soins 1. La protection de l intimité implique la protection du lieu de vie de la personne, à savoir sa chambre. Qu est ce que signifie le droit au respect de la vie privée? L hospitalisation ou l accueil dans un établissement d hébergement ne peut avoir pour conséquence de priver une personne de l exerce de ses droits individuels. L affirmation du droit au respect de la vie privée protège : l exercice des droits civiques 2 le respect des croyances religieuses et la liberté de culte 3 (thème 8, le droit d être traité avec égards) le droit à l autonomie 4 (l affirmation d un droit à l autonomie est spécifique aux personnes accueillies) la protection de l intimité et la protection du lieu de vie 5 l intimité et le droit à une vie personnelle et familiale 6 le droit à l anonymat 7 (cf. thème 3 relatif au droit à l anonymat, il s agit d un droit spécifique aux personnes admises dans des établissements de santé) Le droit à l exercice des droits civiques Diverses dispositions viennent garantir l exercice des droits civiques aux personnes hospitalisés ou accueillies. La charte de la personne accueillie garantit un droit à l exercice effectif de la totalité des droits civiques et des libertés individuelles. Elle précise que l établissement doit faciliter leur exercice, 1 Article 9 du Code civil, Article L CSP, L311-3 du CASF, Article 12 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (arrêté du 8 septembre 2003). 2 Arrêté du 08/09/2003, article 9 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, article L71 du Code électoral issu de la loi n du 31 décembre 1975 (disposition spécifique au régime de vote par procuration des personnes qui sont dans l impossibilité, en raison de leur état de santé, de se déplacer le jour du scrutin. 3 R CSP (disposition spécifique aux établissements publics de santé), arrêté du 08/09/2003, article 10 de la charte de la personne accueillie (dispositions spécifiques aux ESMS) 4 Article 8 de la charte de la personne accueillie, article 9 de la charte de la personne hospitalisée 5 Article 8 de la charte de la personne hospitalisée, L311-3/1 CASF (loi n du 17 mai 2011), article 12 de la charte de la personne accueillie 6 Article 6 de la charte de la personne accueillie qui garantit le droit au respect des liens familiaux. L article 12 garantit le droit à l intimité. 7 Article 9 de la charte de la personne hospitalisée
4 Page4 sous réserves des limites relatives aux majeurs protégés. Elles ne peuvent résulter que d une décision de justice (Cf. partie II, thème relatif à la prise en charge des majeurs protégés). S agissant du droit de vote, le code électoral garantit le droit de vote par procuration aux personnes «malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique», sont dans l impossibilité de se déplacer le jour du scrutin. Le code civil autorise le mariage «in extremis». Lorsqu un patient est mourant, il permet à l officier d état civil de se transporter à l hôpital pour y célébrer le mariage 8. L établissement doit également permettre à la personne de régler les conditions de ses funérailles 9. Le droit au respect des croyances religieuses, la liberté de culte et leurs limites Tous les établissements de santé et médico-sociaux ainsi que l ensemble des professionnels de santé doivent respecter les croyances religieuses des usagers. Ce droit comporte plusieurs obligations : le livret d accueil doit préciser les différents cultes et le nom de leurs représentants les agents publics ont une obligation de neutralité tout acte de prosélytisme est interdit (qu il soit le fait du patient, de visiteurs ou du personnel médico-soignant) toute forme de discrimination est interdite (cf. thème 4, les droits relatifs à la protection de la santé, le droit à un égal accès aux soins) l établissement doit respecter le régime alimentaire du patient l établissement doit garantir la liberté de culte La liberté de culte est garantie dans les établissements publics puisqu il existe des dispositions spécifiques aux établissements publics 10. La loi du 2 janvier 2002 définit le droit fondamental de l usager au respect de sa personne, de ses convictions et de sa vie privée. La charte de la personne accueillie précise que les personnels et résidents s obligent au respect mutuel des croyances, convictions et opinions. La pratique religieuse y compris les visites des représentants des différentes confessions sont garantis. Les moments de la fin de vie doivent faire l objet de soins, d assistance et de soutien adaptés, dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et conviction tant de la personne que de ses représentants 11. Concernant les structures privées, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations, dont les compétences sont aujourd hui dévolues au défenseur des droits, recommande au gouvernement 8 Article 75 alinéa 2 du Code civil. 9 Article de la loi du 15 novembre 1987 sur la liberté des funérailles 10 R CSP (disposition spécifique à l hôpital), article 8 de la charte de la personne hospitalisée 11 Article 9 et 11 charte de la personne accueillie
5 d étendre le respect de ces obligations aux structures privées exerçant des missions de service public ou d intérêt général12. Dans la même lignée, l assemblée nationale affirme son attachement pour le respect de la laïcité et estime que ce principe doit être étendu «à l ensemble des personnels collaborant à un service public ainsi qu à l ensemble des structures privées du secteur social, médico-sociale, de la petite enfance chargée d une mission de service public ou d intérêt général», hormis les aumôneries et les structures par nature confessionnelles13. Une «charte nationale des aumôneries» a été adressée aux directeurs d établissements de santé et médico-sociaux afin d harmoniser leurs pratiques14. Les libertés religieuses comportent-elles des limites?15 Elle doit être conciliée avec certains impératifs nécessaires : au fonctionnement régulier du service au respect des missions des services et établissements au respect d autrui au repos et à la tranquillité des autres usagers au bon déroulement des soins à l hygiène, à la qualité et la sécurité des soins Ce qu il faut retenir La liberté de conscience et la liberté de culte sont garanties au sein des établissements de santé. Les professionnels de santé exerçant au sein du service public ont une obligation de neutralité. D une manière générale, l expression des convictions religieuses ne saurait créer de désordre ou porter atteinte à l ordre public. Le directeur peut y remédier en faisant usage de son pouvoir de police. Il peut prendre toutes les mesures appropriées pouvant aller jusqu à la sortie de l intéressé16. Le droit à l autonomie C est un droit spécifique aux personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux même si les droits qu il recouvre sont également reconnus aux personnes hospitalisées. Qu est ce que signifie le droit à l autonomie? Le droit à l autonomie signifie : 12 Délibération HALDE n mars 2011, disponible sur le site Résolution AN n mai 2011 disponible sur le site 14 Circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre L aumônier est recruté en qualité d agent contractuel ou autorisé par le directeur de l établissement, en qualité de bénévole. Il se doit de respecter le principe de neutralité. Au sein de chaque établissement, un référent chargé du service des aumôneries est désigné. Il est l interlocuteur privilégié des représentants des différents cultes et doit faciliter les relations entre les aumôniers, les services et les usagers. 15 Circulaire n DHOS/G/2005 relatif à la laïcité dans les établissements de santé. 16 Articles L et R et -49 CSP Page 5 13
6 Page6 La possibilité de circuler librement et de mener une vie sociale. Les relations avec la société, les visites dans l institution et à l extérieure sont donc favorisées. La possibilité de circuler librement est reconnue mais elle comporte des limites. Il s agit : des limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement des limites résultant des décisions de justice des limites résultant des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie des mesures de curatelle et tutelle renforcées. La libre disposition de ses biens : le résident peut, durant toute la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels. Lorsqu elle est majeure, le résident peut disposer de son patrimoine et de ses revenus 17. Le droit à l intimité et la protection du lieu de vie La chambre est-elle considérée comme un lieu privé? L arrêt de la Cour d appel de Paris du 17 mars 1986 dit «arrêt Chantal Nobel» reconnaît la chambre du malade comme étant un lieu privé : «une chambre d hôpital, occupée par un malade constitue [ ] un domicile protégé en tant que tel par la loi, qu il occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités du service, de se dire chez lui et notamment d être défendu contre la curiosité publique». Cette décision concerne également les personnes accueillies dans des établissements médicosociaux. Quelles sont les conséquences sur les droits des usagers? La personne doit autoriser l accès à sa chambre. Les dispositions du code pénal concernant la protection du domicile s appliquent 18. Ainsi, la personne est protégée contre toute intrusion dans sa chambre sans son autorisation préalable. Elle peut recevoir des visites. Elle peut demander à ce que sa présence au sein de l établissement ne soit pas révélée. Dans la charte du patient hospitalisé, il est rappelé que l intimité est préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et traitements pré et post-opératoires etc. Plus généralement, le droit à l intimité est garanti tout au long du séjour hospitalier. Les mêmes garanties sont accordées aux personnes accueillies dans des ESMS notamment lors des toilettes et lors des changes. Les actions de formation initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux qui conduisent à un examen du patient en présence d étudiants nécessitent le consentement préalable du patient. Il ne peut être passé outre son refus. 17 Sur la responsabilité à l égard des personnes accueillies en cas de vol, perte, détérioration, voir article L CSP. Il s agit d une responsabilité de plein droit. L indemnisation en cas de vol, perte ou détérioration ne vaut que pour les objets déposés lors de l admission et qui étaient utiles au séjour. Le montant est plafonné. 18 Articles et -5 CP
7 Page7 Il existe des dispositions spécifiques concernant les enfants et adolescents hospitalisés. Les chambres doivent être suffisamment spacieuses et organisées pour garantir le respect de l intimité des enfants ou des adolescents. La chambre ne peut comporter que 4 lits maximums. De plus, la charte des enfants hospitalisés précisent que l enfant ne doit pas être séparé de sa mère sauf circonstances exceptionnelles 19. Il existe également des dispositions spécifiques aux établissements de santé qui réalisent des soins de suite et de réadaptation 20, aux installations utilisées en chirurgie esthétique 21 ainsi qu aux structures de soins alternatives à l hospitalisation 22. Les visites La personne hospitalisée ou la personne accueillie peut recevoir les visites de son choix dans le respect du repos et de l intimité des autres patients, et sans gêner le fonctionnement du service. Dans quels cas, le droit de visite peut-il être restreint? Que ce soit à l hôpital ou dans un centre d hébergement, le droit de visite est encadré. A l hôpital, la personne hospitalisée peut recevoir les visites de son choix dans le respect du repos et de l intimité des autres patients, et sans gêner le fonctionnement du service. Le droit de visite des patients fait l objet de dispositions arrêtées par le directeur d établissement, après consultation des chefs de service. Il fixe les heures de visite pour l ensemble des unités d hospitalisation, le nombre de visiteurs, les lieux de visite spécifiques, les motifs de limitation du droit de visite et la sanction du non-respect de ces exigences. Elles doivent figurer dans le règlement intérieur de l établissement 23. D une manière générale, les visites sont autorisées de 12h à 20h. Mais ce droit de visite peut être restreint : en fonction de l état du patient et des nécessités du service. Exemple, dans les services de soins intensifs ou de réanimation, les plages horaires, la durée et le nombre de visiteurs sont limités dans l intérêt du patient, en vue de favoriser son repos. lorsque les visiteurs ne respectent pas ces exigences. Le directeur peut décider de les exclure ou d interdire le droit de visite. Le patient peut refuser certaines visites. Il doit indiquer aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu il désigne de leur rendre visite. En outre, ce droit peut être limité pour certains patients : les détenus hospitalisés sous surveillance. Le directeur de l établissement de santé n est pas compétent pour autoriser ou interdire des visites. L administration pénitentiaire est seule compétente pour autoriser les visites et délivrer le cas échéant les 19 Article D CSP 20 D CSP 21 D CSP 22 D CSP 23 R CSP
8 Page8 permis de visite 24. Seuls le personnel hospitalier et l aumônier peuvent visiter les détenus sans autorisation (Cf. partie II, thème relatif à la prise en charge des détenus). les mineurs âgés de moins de 15 ans. Le droit de visite est, en principe, exclu pour les mineurs âgés de moins de 15 ans. les personnes faisant l objet de soins psychiatriques sans consentement. La loi prévoit que les restrictions aux libertés individuelles sont nécessitées par l état de santé du patient et la mise en œuvre du traitement. L avis médical limitant ou refusant un droit de visite doit être circonstancié et explicité à l entourage. Ces limitations doivent être proportionnées à l état du patient, médicalement justifiées et limitées dans leur durée. Au sein des structures médico-sociales, la personne accueillie peut également recevoir des visites. La réglementation du droit de visite est plus souple dans la mesure où la charte de la personne accueillie garantit aux résidents le respect des liens familiaux. Ce droit est garanti sous réserves des limitations liées : au bon fonctionnement du service : par exemple, dans les EHPAD, les visites sont exclues le matin afin de réserver du temps pour le lever, les petits déjeuners et la toilette des résidents. Les modalités sont déterminées par le directeur d établissement et figurent dans le règlement de fonctionnement. à l état de santé de la personne : lorsqu il est considéré qu une visite est incompatible avec l état du patient ou ne lui est pas bénéfique, l avis médical doit médicalement justifier le refus de visite. Ces limitations doivent être proportionnées à l état du patient et limitées dans le temps. Cette possibilité doit être prévue dans le règlement intérieur de l établissement. Le droit a une vie personnelle et familiale dans les ESMS Que signifie le droit au respect de la vie personnelle et familiale? 25 Ce droit signifie que la prise en charge ou l accompagnement doit favoriser les liens familiaux et éviter la séparation des familles. Les établissements doivent s efforcer de rechercher une solution afin de favoriser les liens familiaux, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation et des décisions de justice. Par exemple, les établissements prenant en charge des mineurs, faisant l objet de mesures d assistance éducative, vont rechercher avec les autorités publiques les mesures adaptées à la situation pour maintenir les liens familiaux. Il s agit d accorder, si possible, un droit de visite aux parents et de leur faciliter l exercice du droit de visite. Conformément au projet d accueil et d accompagnement individualisé, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. Le respect des liens familiaux fait l objet de dispositions spécifiques concernant les mineurs hospitalisés 26 (Cf. partie II, thème relatif à la prise en charge des mineurs). 24 D387 CP 25 Article 6 de la charte de la personne accueillie
9 Page9 Peut-on interdire les relations sexuelles aux résidents? La protection de l intimité pose la question de la sexualité des personnes hospitalisées ou résidents. Le problème se pose plus particulièrement dans les établissements médico-sociaux prenant en charge des personnes lourdement handicapées. La chambre est considérée comme un lieu privé. La chambre est un espace de soins mais aussi un lieu de vie et d hébergement. De plus, la sexualité est une composante du droit au respect de la vie privée. Par conséquent, les directeurs d établissements ne peuvent interdire, d une manière générale, les relations sexuelles aux résidents. Un centre hospitalier prenant en charge des personnes atteintes de troubles mentaux a été condamné pour avoir interdit à tous les patients d entretenir des relations sexuelles. Le règlement de fonctionnement édictait une interdiction générale et absolue concernant tous les patients de l unité de soins, quelle que soit leur pathologie et pendant toute la durée de leur hospitalisation. L établissement n invoquait aucun élément précis relatif à l état de santé des patients et à la mise en œuvre des traitements médicaux pouvant éventuellement justifier une telle interdiction 27. Toutefois, le droit à l intimité s exerce dans le respect des autres usagers et conformément aux règles de fonctionnement du service et de l établissement. 26 Circulaire n du 23 novembre CAA Bordeaux, 6 novembre 2012 (n 11BX01790).
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