DECISION DCC DU 31 JANVIER 2011

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1 DECISION DCC DU 31 JANVIER janvier 2011 Requérant : Société ECOBANK- Bénin (Maître Vincent TOHOZIN) Contrôle de conformité Exception d inconstitutionnalité Défaut de signature Irrecevabilité Incompétence La Cour Constitutionnelle, Saisie par requête du 29 décembre 2010 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 2279/225/REC, par laquelle Maître Vincent TOHOZIN, Conseil de la Société ECOBANK- Bénin, demande à la Haute Juridiction, sur le fondement de l article 122 de la Constitution, de déclarer contraires à la Constitution les articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile et l ordonnance n 861/2010 du 24 décembre 2010 portant autorisation d assigner en référé d heure à heure ; Saisie en outre par correspondance du 03 janvier 2011 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0007/003/REC, par laquelle le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou transmet à la Haute Juridiction l ordonnance avant dire droit n /4è chambre de référé civil du 30 décembre 2010 portant sursis à statuer en raison d exception d inconstitutionnalité du 29 décembre 2010 de Maître Vincent TOHOZIN et les notes de plaidoirie du 29 décembre 2010 versées au dossier RG 10412/10 par le même Avocat ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;

2 VU la Loi n du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Clémence YIMBERE DANSOU en son rapport ; Après en avoir délibéré, Considérant que les deux recours portent sur le même dossier RG 10412/10 du Tribunal de Première Instance de Cotonou et tendent aux mêmes fins ; qu en conséquence, il échet de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ; CONTENU DES RECOURS Considérant qu à l appui de ces deux recours, Maître Vincent TOHOZIN expose que se prétendant victime d un abus de saisievente de la part de la société ECOBANK Bénin, la société GROUP PEACE AND LOVE et Monsieur Olassoké Valéry Oswald ALAPINI, caution hypothécaire, solidaire et personnel de la société GROUP PEACE AND LOVE ont initié une procédure de référé d heure à heure en contestation de ladite saisie en vertu de l ordonnance n 891/2010 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou, sur le fondement des articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile ; qu il affirme : «La République du Bénin a régulièrement ratifié le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l harmonisation du droit des affaires en Afrique qui a prévu notamment en son article 10 que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire du droit interne, antérieure ou postérieure. Il en découle que conformément à l article 147 de la Constitution béninoise, ledit traité a une autorité supérieure à celle des lois internes. De même l article 336 de l Acte Uniforme de l OHADA sur les procédures de Recouvrement des Voies d Exécution a clairement précisé que l Acte Uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières des voies d exécution De suite, les dispositions des 2

3 articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile en vertu desquelles l instance en contestation de saisie-vente a été introduite sont contraires à l esprit et à la lettre de l article 147 de la Constitution béninoise, en ce que ces dispositions ayant été abrogées par l effet des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l Acte Uniforme sur les Voies d Exécution, elles ne pouvaient plus servir de fondement pour une contestation de saisie-vente.» ; qu il soutient : «Par ailleurs en vertu de l article 3 alinéa 3 de la Constitution béninoise et de la jurisprudence de la Haute Juridiction, tout acte même juridictionnel qui est contraire à la Constitution est nul et non avenu. Or, comme il a été dit plus haut, l ordonnance n 861/10 du 24 décembre 2010 querellée a été rendue en vertu des articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile lesquels sont contraires à la Constitution béninoise. Il en découle que cette décision de justice rendue dans les conditions ci-dessus décrites, en vertu des dispositions contraires à la Constitution, est elle-même contraire à la Constitution et mérite d être déclarée nulle et non avenue.» ; qu il demande en conséquence à la Cour, en vertu de l article 122 de la Constitution, de déclarer contraires à la Constitution tant les dispositions des articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile, que l ordonnance n 861/2010 du 24 décembre 2010 sur le fondement desquelles la procédure initiée à l encontre de sa cliente est engagée ; RECEVABILITE DES RECOURS Considérant qu aux termes des articles 30 alinéa 1 et 31 alinéa 2 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle : «Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées.» ; «Pour être valable, la requête émanant d une organisation non gouvernementale, d une association ou d un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale» ; qu il résulte des dispositions cidessus énoncées qu il est reconnu aux parties le droit de se faire assister ; que cette assistance n est pas la représentation de sorte qu une requête non signée du requérant lui-même est irrecevable ; que dans le cas d espèce, la société ECOBANK- Bénin, qui est la requérante du recours enregistré à la Cour le 29 décembre 2010 sous le numéro 2279/225/REC, n a pas signé la requête dont s agit ; que, dès lors, ladite requête doit être déclarée irrecevable ; 3

4 Considérant qu en revanche, l ordonnance ADD /4è chambre de référé civil portant sursis à statuer pour cause d exception d inconstitutionnalité ayant été rendue le 30 décembre 2010 et le dossier de la procédure ayant été transmis à la Cour le 03 janvier 2011, il s ensuit que le recours enregistré sous le numéro 0007/003/REC remplit les conditions de l article 122 de la Constitution et doit en conséquence être déclaré recevable ; ANALYSE DU RECOURS Considérant que le requérant demande à la Haute Juridiction de déclarer contraires à la Constitution les dispositions d une part des articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile, d autre part de l ordonnance n 861/2010 du 24 décembre 2010 sur le fondement desquelles la procédure de référé contre sa cliente est engagée ; Sur l ordonnance n 861/2010 du 24 décembre 2010 Considérant qu aux termes de l article 122 de la Constitution : «Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l exception d inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction» ; qu il découle de cette disposition et de la jurisprudence constante de la Cour, que l exception d inconstitutionnalité doit porter sur une loi et non sur une ordonnance portant autorisation à assigner comme c est le cas en l espèce ; que, dès lors, il échet de dire et juger que l exception d inconstitutionnalité soulevée par Maître Vincent TOHOZIN devant la 4è chambre de référé civil du Tribunal de Première Instance de Cotonou doit être déclarée irrecevable de ce chef ; Sur les articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile Considérant que devant le juge de la 4è chambre de référé civil du Tribunal de Première Instance de Cotonou, Maître Vincent TOHOZIN soutient que les articles 11 du décret du 29 mai 1913, 70 et 1033 du code de procédure civile visés dans l ordonnance n 861/2010 du 24 décembre 2010 rendue à pied de requête portant 4

5 autorisation d assigner sont contraires à l article 147 de la Constitution «en ce que ces dispositions ont été abrogées par l effet des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l Acte uniforme sur les voies d exécution.» ; Considérant qu aux termes des articles 147 et 149 de la Constitution : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois» ; «La République du Bénin, soucieuse de réaliser l Unité Africaine peut conclure tout accord d intégration sous régionale ou régionale...» ; que l article 10 du traité relatif à l Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (Traité OHADA) en date du 17 octobre 1993 énonce : «Les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure» ; que l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution en son article 336 prescrit : «Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu il concerne dans les Etats parties» ; qu il résulte des dispositions précitées que le Traité OHADA qui trouve son fondement dans l article 147 de la Constitution dérive également de l article 149 de la Constitution qui autorise l abandon par l Etat Béninois d une partie de sa souveraineté au profit de l Intégration Africaine ; que ledit Traité bénéficiant de l abandon par l Etat d une partie de sa compétence à légiférer, a mis en place organe et procédure spécifiques à la production de règles normatives dans le domaine spécial du Droit des Affaires ; que les actes uniformes ainsi produits et dérivés de ce Traité prennent directement et immédiatement rang dans l ordonnancement juridique de tout Etat partie audit Traité ; qu ainsi les Actes uniformes doivent être analysés comme participant de l ordonnancement juridique interne au Bénin ; que, dès lors, les contrariétés susceptibles de surgir entre les Actes uniformes et des dispositions législatives antérieures doivent être considérés comme relevant d un conflit entre deux lois ; qu il en résulte que le juge compétent pour examiner un tel conflit est le juge normalement compétent pour appliquer l Acte uniforme et non le juge constitutionnel ; qu au demeurant, sur l article 336 de l Acte uniforme sur les voies d exécution, la doctrine admet que cet Acte abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu il concerne dans les Etats parties ; que cette disposition signifie que tous les textes législatifs et réglementaires nationaux antérieurs contenant des dispositions 5

6 contraires ou ayant le même objet que l Acte uniforme précité sont abrogés ; que par contre les textes antérieurs comportant des dispositions non prévues dans l Acte uniforme demeurent applicables si ces dispositions ne sont pas contraires à celles de l Acte uniforme dont s agit ; qu en conséquence, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ; D E C I D E : Article 1er.- irrecevable. La requête de Maître Vincent TOHOZIN est Article 2.- Est irrecevable l exception d inconstitutionnalité soulevée par Maître Vincent TOHOZIN contre l ordonnance n 861/2010 du 24 décembre Article 3.- La Cour Constitutionnelle est incompétente pour connaître de la contrariété entre l Acte uniforme sur les voies d exécution et les dispositions de l article 11 du décret du 29 mai 1913, des articles 70 et 1033 du code de procédure civile. Article 4.- La présente décision sera notifiée à Maître Vincent TOHOZIN, à Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Cotonou et publiée au Journal Officiel. Ont siégé à Cotonou, le trente et un janvier deux mille onze, Monsieur Robert S.M. DOSSOU Président Madame Marcelline-C GBEHA AFOUDA Vice-Présidente Messieurs Bernard D. DEGBOE Membre Théodore HOLO Membre Zimé Yérima KORA-YAROU Membre Madame Clémence YIMBERE DANSOU Membre Monsieur Jacob ZINSOUNON Membre. Le Rapporteur, Le Président, 6

7 Clémence YIMBERE DANSOU.- Robert S. M. DOSSOU.- 7

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