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2 Cette étude a été réalisée pour le compte du projet Transhumance & Biodiversité par : Mr Mohammed EL ALAOUI Enseignant Chercheur à l École Nationale d Agriculture de Meknès Projet Transhumance & Biodiversité Hay Al ouahda Villa 32 - Ouarzazate Tél. : Fax : mail : [email protected]

3 REMERCIEMENTS Ce travail doit beaucoup à l équipe de cadres et de techniciens qui nous ont accompagné et facilité la tâche durant nos enquêtes de terrain. Que Melle Mimouna HOUCINI (Ingénieur agronome à l ORMVA de Ouarzazate) et MM. Rachid JEBRANE (cadre à la DAR/Province de Ouarzazate), Amer OUAKKACH (directeur du CMV de Toundoute) et Lahcen BOUDRIFI (agent communal) en soient donc remerciés. Et qu ils veuillent bien partager ces remerciements avec MM. RAMDANE et FOUZI de l Unité du projet CBTHA pour avoir contribué utilement et avec pertinence aux entretiens avec les éleveurs enquêtés. Nos remerciement vont également : - à MM. RACHID Mohamed, OUKHIYI Lahcen et ABDESSADEK, respectivement responsables de la Division des Affaires Rurales, des Collectivités Locales et des Affaires Economiques à la Province de Ouarzazate, - à Mr. OUALID My EL Moumen, chef du Service des Eaux et Forêts de la Province de Ouarzazate, - à MM. HADDOUCH, LEDMAOUI, FOUZI AGHEZAF et KOURDI respectivement responsable du service du Développement Agricole, du Service de l Elevage, du Service de l Equipement, du Service de Gestion du Réseau d Irrigation et du Bureau de l Exploitation des Réseaux d Irrigation à l ORMVA de Ouarzazate, - à Mr. AÏT LHAJ Abdelkrim, président de la Chambre d Agriculture de Ouarzazate, - aux Autorités Locales de kelaâ Sraghna, de Toundoute et de Skoura. Les uns, pour nous avoir reçu et fait part de leurs pertinents points de vue, les autres, pour avoir accédé aimablement à nos démarches et demandes d informations documentaires. Nos remerciements vont, enfin et surtout, à tous les éleveurs, naïbs de terres collectives, présidents et membres de Conseils Communaux Ruraux, chioukhs et moqaddems qui nous on accueilli chez eux, nous ont consacré beaucoup de leur temps et répondu avec franchise à nos questions. Grâce à eux nous avons beaucoup appris sur la réalité des collectivités ethniques de la zone du projet et sur leurs conditions socio-économiques de vie et de travail, souvent difficiles. Nous espérons avoir été fidèles à leurs propos et à leurs attentes, dans le présent rapport.

4 CHAPITRE INTRODUCTIF PROBLEMATIQUE DES TERRES COLLECTIVES AU MAROC ET METHODOLOGIE DE SON APPROCHE DANS LE CAS PARTICULIER DE LA ZONE DU PROJET (CBTHA)(1) I PROBLEMATIQUE DES TERRES COLLECTIVES : I.1. Les terres collectives : Un problème lancinant : I.1.1. Bref aperçu sur l évolution de la situation des terres collectives : 1 Avant l instauration de l Islam au Maroc, on peut dire que la propriété foncière collective s étendait sur tout territoire rural qu une collectivité ethnique tribale pouvait occuper grâce à son poids démographique et militaire ainsi qu aux pactes de délimitation territoriale, notamment pastorale, qu elle pouvait conclure avec des collectivités tribales voisines. 2 Après l instauration de l Islam, et en application de la théorie foncière musulmane qui distingue la propriété éminente (raqaba) de l usufruit (intifaâ, tassarouf, menfaâ) - la propriété éminente étant reconnue à la Communauté Musulmane (Oumma) et l usufruit étant reconnu au détenteur effectif de la terre et donc en l occurrence à la collectivité tribale les terres collectives seront considérées comme appartenant dans l indivision aux collectivités tribales. 3 Sous le Protectorat, et afin de contrôler politiquement les collectivités ethniques et de favoriser l installation de colons européens notamment sur les terres des tribus, l Autorité du Protectorat soumettra ces tribus et leurs terres à la tutelle administrative de l Etat, c est-à-dire en fait à un régime de dépendance absolue, et ce, en vertu du dahir du 27 Avril 1919(2) 4 Aujourd hui encore, les terres collectives continuent d être régies par ce même dahir du 27 Avril 1919 dont les principales dispositions sont connues : - Reconnaissance de la propriété de terres collectives aux seules collectivités ethniques ayant la personnalité morale ; - Consécration du caractère inaliénable, insaisissable et imprescriptible des terres collectives ; - Compétence des seules jmaâs (assemblées de délégués, de notables) en matière de gestion des biens collectifs (y compris les terres), et ce, pour tout ce qui concerne le partage de la terre entre ayants-droit collectivistes (chefs de foyer), la mise en valeur du patrimoine collectif, le retrait de lots, etc ; - Octroi d un simple droit de jouissance au chef de foyer ayant-droit ; - Etc. (1) Projet de Conservation de la Biodiversité par la Transhumance dans le versant Sud du Haut Atlas (MOR 99/G33/A/1G/99/PNUD/ORMVA de Ouarzazate). (2) Dahir organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion et l aliénation des biens collectifs

5 5 Malgré le dépeçage systématique dont elles ont fait l objet depuis le Protectorat (spoliations, accaparements, prélèvements, ventes frauduleuses à des tiers, melkisation de fait, ), les terres collectives constituent, aujourd hui et plus que jamais, un enjeu important pour le développement agricole et rural du pays et surtout pour la masse paysanne, notamment pauvre, pour laquelle elles constituent l unique moyen de subsistance voire même de survie. 6 La superficie des terres collectives est estimée, actuellement, à quelques 12 millions d hectares dont hectares de culture et hectares de parcours. Sur ce potentiel foncier, à peine hectares ont été apurés au plan juridique en application du dahir de 1924 sur la délimitation administrative du domaine collectif et/ou du dahir de 1913 sur l immatriculation foncière. Et environ hectares sont en cours d apurement. 7 Au regard de la mise en valeur des terres collectives, le problème se pose différemment selon qu il s agisse de terres de culture ou de terres de parcours : - S agissant des terres collectives de culture, leur mise en valeur se heurte à divers obstacles : La part de terre attribuée, en principe périodiquement, à chaque collectiviste ayant-droit n est pas définie à priori ni dans sa contenance, ni dans son étendue, ni dans son emplacement ; Cette part est fonction du nombre de collectivistes présents au moment du partage et son attribution fait souvent l objet d un tirage au sort ; L exiguïté de cette part du fait de l accroissement démographique des ethniques n autorise guère un accroissement des rendements ; collectivités Le partage périodique de la terre collective et donc l incertitude d avoir le même lot de terrain collectif ne favorise pas l investissement sur ce lot et n encourage pas une exploitation en «bon père de famille» et encore moins rationnelle ; Etc. - S agissant des terres collectives de parcours, leur mise en valeur se heurte à des problèmes d une autre nature : Chaque collectiviste ayant-droit y a droit d accès et de pâturage pour son troupeau et sans limitation aucune ni dans l espace, ni dans le temps, ni dans l effectif du troupeau ni dans les espèces animales (ovins, caprins, ) ; La mise en défens traditionnelle collective saisonnière (agdal) du parcours est de moins en moins pratiquée ou encore de moins en moins respectée, notamment en période de sécheresse ; Les anciens pactes pastoraux qui régulaient l usage alternatif des parcours ont souvent perdu de leur effectivité et, pour la plupart, ne sont pas renouvelés. D où des conflits de pâturage menaçant la paix sociale et l ordre public ; - 2 -

6 Les terres collectives de parcours sont souvent et pour la plupart dans un état de dégradation très avancée voire parfois irréversible et leur contribution à la subsistance des collectivistes éleveurs reste aléatoire particulièrement durant les périodes de sécheresse. I.1.2. Le problème des terres collectives dans l opinion politique publique : 1 L opinion politique publique, telle qu exprimée dans les programmes des partis politiques ou au niveau du Parlement, situe généralement le problème des terres collectives au niveau à la fois de la législation régissant les terres collectives et des modes de gestion et d exploitation de ces terres. 2 S agissant de la législation régissant les terres collectives, et notamment le dahir du 27 Avril 1919, elle n est plus compatible avec la situation actuelle car le monde rural a connu une profonde évolution économique, sociale et démographique. Cette législation doit être donc révisée en profondeur(1) : a)- Regroupement de toutes les terres à statut collectif (terres collectives guich, habous, confisquées, ) sous un régime juridique unique au sein d un Office Foncier. L exploitation de ces terres serait confiée à des «collectivités de travailleurs ruraux» (cf. Union Marocaine du Travail : «Cahier d Information Syndicale» ; brochure N 1 ; 1961) ; b)- Classement des biens collectifs en 3 catégories : A collectifs habituellement cultivés ; B Parcours défrichables et cultivables ; C Terrains de parcours, bois, «Horme» des douars : et partage des collectifs A et B entre les ayants-droit en pleine propriété d une part et, d autre part, transfert de la catégorie C aux communes rurales qui «percevraient des droits de pacage et bénéficieraient de produits fruitiers» (cf. Parti de l Istiqlal : Proposition de la loi sur la Réforme Agraire, faite en 1963). c)- Classement des terres collectives en 2 catégories : Terres de culture ; Terres de parcours; (1) Ces propositions de révision du statut juridique des terres collectives sont extraites des «Actes du Colloque National sur les Terres Collectives (Ministère de l Intérieur/Direction des Affaires Rurales ; Décembre 1995)

7 et transfert des terres de culture en pleine propriété aux membres collectivistes majeurs non propriétaires d une terre de superficie supérieure ou égale à 2 hectares en irrigué ou à son équivalent en terre bour. Quant aux terres de parcours, elles garderaient leur statut actuel (cf. Union Nationale des Forces Populaires : Proposition de loi sur la Réforme Agraire présenté en Août 1964 et «Révolution Agraire Véritable» in Brochure publiée en 1973 en langue arabe par l Union Nationale des Forces Populaires). d)- Privatisation des terres collectives de culture et des terres guich ; chaque collectiviste devenant définitivement propriétaire de plein droit de la part de terre qui lui revient, et ce, après établissement des listes des ayants-droit conformément à la procédure instituée par le dahir N du 25 Juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation. Quant aux terres de parcours, elles devraient garder leur statut actuel mais le Ministère de l Agriculture devrait réglementer le droit de pâturage, le nombre et les espèces d animaux à admettre au niveau des parcours (cf. Parti du Progrès et du Socialisme : colloque sur la question agraire au Maroc, 20 et 21 Novembre 1980) ; Privatisation, au profit des collectivistes, des terres collectives aussi bien de culture que de parcours (cf. Rassemblement National des Indépendants : Proposition de loi déposée le 4 Janvier 1994). 3 S agissant des modes de gestion et d exploitation des terres collectives, ils sont différemment perçus et critiqués : - L exploitation de ces terres reste «embryonnaire» pour diverses raisons (difficulté de partage en raison de l augmentation du nombre des ayants-droit, non reconnaissance à la femme du droit d exploitation, maintien du statut-quo concernant les terrains litigieux, exiguïté des parcelles) (cf. parti de l Istiqlal : Proposition de loi sur la Réforme Agraire présentée en 1963) ; - Absence d une politique de mise en valeur au profit des collectivistes et absence de participation des ayants droit dans les décisions d octroi de location de grandes superficies de terres collectives dans le cadre de l irrigation par centres-pivots (cf. Union Socialiste des Forces Populaire : Question écrite) ; - La location contractuelle de terres collectives par le Ministère de l Intérieur ne semble pas être, à l évidence, d un grand profit pour les collectivistes ayants-droit. En d autres termes ce profit reste à démontrer (cf. Parti du Progrès et du Socialisme : Question générale posée par le parlementaire My. Ismaïl Alaoui). I.1.3. Sort réservé aux terres collectives : voies de solutions proposées(1) : 1 Un premier courant de pensée se déclare pour une simple refonte, mais néanmoins systématique, de la législation relative aux terres collectives aux motifs que : - la terre collective constitue un patrimoine national mais qui doit être mis en valeur ; (1) Ces voies de solutions ont été dégagées à l issue du colloque National sur les terres collectives de Décembre 1995, Rabat

8 - le statut des terres collectives, s il a permis la conservation et la sauvegarde de ces terres, il n en a pas, en revanche, favorisé la valorisation ; - le mode de vie des collectivités ethniques a évolué mais sans que leur patrimoine collectif ait pu suivre le rythme de cette évolution notamment en matière d utilisation des terres collectives. Pour ce courant de pensée il suffit de réviser la législation relative aux terres collectives en vue non seulement de sauvegarder ces terres mais aussi de favoriser l investissement de la part aussi bien des collectivistes eux-mêmes que du secteur privé. 2 Un deuxième courant de pensée est favorable à une melkisation des terres collectives au profit des ayants-droit. En fait 3 tendances constituent ce courant. Une première tendance est pour l octroi aux collectivistes d un droit de jouissance permanent pour encourager ces collectivistes à se sédentariser et à mettre en valeur les terrains qu ils occupent ; ce qui, en outre permettrait d éviter les conflits entre collectivistes à l occasion de chaque campagne agricole. Une deuxième tendance réclame que soit attribué purement et simplement un droit de propriété sur les lots à vocation agricole, et ce, contre paiement d un juste prix. Enfin, une troisième tendance demande l application du Code des Investissements Agricoles (dahir N du 25 Juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation et prévoyant l appropriation privative indivise au profit des ayants-droit collectivistes) aux terres collectives situées en zone bour mais, en revanche, de mettre les terres collectives de parcours, les terres incultes et les terres boisées sous le régime du Fonds National Forestier. Cependant l idée prédominante c est celle de la melkisation gratuite des terres collectives de culture au profit des ayants-droit et sans versement d aucune contrepartie. 3 Enfin, un troisième courant de pensée se prononce en faveur d une simple amélioration des modes de faire-valoir, et ce, en modernisant et en rationalisant ces modes : - En ce qui concerne les terres collectives de culture il y a lieu : de consacrer, de façon réglementaire, la cristallisation des parts là où ces parts ont été cristallisées. Cela se traduirait sur le terrain par une stabilisation des populations de collectivistes. Cette solution revient à généraliser le système de jouissance perpétuelle. de constituer des coopératives entre les collectivistes, à l image des coopératives actuelles de la Réforme Agraire. Mais la formule coopérative n est à mettre en place que là où elle a des chances de réussir, et ce, afin d éviter les erreurs et donc les échecs que le secteur coopératif de Réforme Agraire a connu par endroit. d octroyer des crédits aux collectivistes pour qu ils valorisent leurs terres ou, mieux encore, d octroyer aux collectivistes dont les parts de terre ont été cristallisées, et consacrées comme telles par la réglementation, une attestation d exploitation de longue durée qui pourrait servir de garantie hypothécaire à la CNCA pour octroyer les crédits aux collectivités mais sans pour autant hypothéquer le bien collectif. - En ce qui concerne les terres collectives de parcours, il est unanimement admis que ces terres ne doivent en aucun cas changer de statut mais qu il y a nécessité de créer : - 5 -

9 des périmètres d amélioration pastorale entre collectivités ethniques ; périmètres qui ne seraient ouverts qu aux troupeaux des collectivités propriétaires des parcours améliorés. des coopératives d éleveurs entre collectivistes. Les coutumes en matière d exploitation des parcours doivent être cependant codifiées dans chaque zone afin de rendre cette codification opposable à des tiers ainsi qu entre collectivistes eux-mêmes. 4 Cela étant, la position du Ministère de l Intérieur tuteur des collectivités ethniques et responsable de la défense et de la protection de leurs intérêts, consiste à s en remettre à la volonté de ces collectivistes eux-mêmes, sous prétexte que «toute réflexion quant au devenir des terres collectives doit trouver ses fondements à la base même» c est-à-dire, en définitive, dans la volonté des collectivistes eux-mêmes. I.2. Problématique des terres collectives dans la zone du projet CBTHA(1) : I.2.1. Quelques caractéristiques socio-économiques de la zone du projet : 1 La zone du projet comprend 3 espaces écologiquement et économiquement interdépendants, à savoir : - La montagne du haut Atlas, au-dessus de 2500 mètres ; - Les contreforts de moyennes altitudes ( mètres), montagnes du Haut Atlas et de l Anti-Atlas ; - Les plaines de la rivière du Dadès (moins de 1500 mètres) qui s étendent au Sud de la montagne de l Atlas et dans le versant Nord de la montagne Saghro. 2 La population, estimée à personnes, est concentrée dans 220 villages situés le long des ruisseaux de montagne et le long de la rivière Dadès. Il s agit d une population qui s est sédentarisée à un rythme rapide et sans contrôle des autorités locales ; ce qui a nuit à la transhumance(2). 3 Le phénomène de cette sédentarisation incontrôlée a gagné aussi les éleveurs de la zone du projet(3) et a abouti à une surexploitation voire même une destruction des terres de plaine et de moyennes altitudes, traditionnellement utilisées pour le pâturage d hiver ; ce qui oblige les pasteurs à rester plus longtemps dans les pâturages d été ou de hautes altitudes, entraînant donc un surpâturage dans ces endroits. (1) Les caractéristiques et les données chiffrées mentionnées dans ce paragraphe sont extraites du rapport d identification du projet de Conservation de la Biodiversité par la Transhumance dans le versant Sud du Haut Atlas (MOR 99/G33/A/1G/99). (2) Il est probable que, à l origine, cette sédentarisation ait été imposée par les circonstances politiques ou par le milieu physique et que, par la suite, des populations de pasteurs se soient fixées au sol dans les zones où les conditions d existence étaient meilleures. (3) Il s agit, ici, de fixation sur des terrains à vocation pastorale, donnant lieu à la pratique d une agriculture vivrière souvent irrigué à partir de puits ou de sources

10 4 L activité agricole consiste, d une part, en un élevage fixe de moutons et de chèvres ainsi que la production de céréales et de fruits sur 5% à 10% des terres longeant les vallées fertiles des montagnes et, d autre part, en un élevage transhumant pratiqué encore par 20% à 80% de la population selon les sous-tribus et les fractions. I.2.2. Utilisation des terres collectives de parcours dans la zone du projet : 1 L élevage transhumant est pratiqué dans les conditions suivantes : - Déplacement du cheptel entre les hautes montagnes (été), les altitudes moyennes (automne et printemps) et les terres en contrebas (hivers), et ce, selon deux grands itinéraires : été dans le Haut Atlas et hiver dans le Saghro ; été dans le Haut Atlas et hiver dans les plaines du Dadès. - Existence d arrangements de pâturage réciproque entre plusieurs fractions de la tribu Imgoune (Aït Ouassif, ) et leurs voisins du Versant Nord du Haut Atlas (Zaoüet Ahansal, ) - Existence d accords traditionnels permettant à 5 fractions berbères (notamment les Aït Atta) d utiliser les pâturages de la tribu Imgoune ; - Enfin, seule une minorité de pasteurs se déplace, de façon saisonnière et par camion, vers d autres provinces à la recherche d un meilleur pâturage ou encore là où la famille a investi dans des terres irriguées. Toutefois, ces déplacements sont devenus ces dernières années, de plus en plus massifs et vers des pâturages de plus en plus lointains (Pré-rif, Moulouya, ) pour cause de sécheresses consécutives et sévères ayant sévi dans la zone du projet. 2 Les pâturages collectifs de la zone du projet ont été anciennement délimités et affectés par le Ministère de l Intérieur aux sous-tribus et aux fractions qui les gèrent elles-mêmes(1) ; 3 Les pâturages du Hauts Atlas sont encore soumis aux règles coutumières de leur utilisation (liberté d accès pour les ayants-droit ; accès réciproques négociés ; pactes limitant l utilisation des ressources dans les zones clés comme les agdals, les prairies permanentes, les points d eau ; réglementation de l accès des pasteurs étrangers ; police des pâturages, ) (1)A noter que, en 1995, la province de Ouarzazate comptait, au total, 714 collectivités ethniques, hectares de terres collectives et collectivistes ayants-droit. Jusqu à cette même date, hectares de terres collectives avaient fait l objet de délimitations administratives non homologuées, et ce, au profit d une quarantaine de collectivités ethniques. Et seulement, hectares avaient fait l objet d une réquisition d immatriculation (cf. Actes du Colloque National sur les Terres Collectives, Décembre 1995, Rabat)

11 I.2.3. Problème des terres collectives de parcours dans la zone du projet : I Le phénomène de la sédentarisation et ses conséquences : 1 Les terres collectives de parcours, dans le versant Sud du Haut Atlas, connaissent depuis une époque relativement récente, un développement incontrôlé du système agro-pastoral sur les anciens terrains de parcours, et ce, suite ou grâce à des pratiques de défrichement et de mise en culture des terrains ainsi dégagés ; mise en culture appuyée sur le creusement de puits, l aménagement de sources ou la mobilisation des eaux d oueds pour les besoins de l agriculture irriguée. 2 Les causes de ce phénomène récent sont diverses et nombreuses. Elles découlent de circonstances économiques et sociales, elles-mêmes imposées par le milieu physique et naturel. Pression démographique et déclin de l activité pastorale pour diverses raisons (sécheresses fréquentes, répétitives et sévères ; sédentarisation ; activité pastorale de moins en moins rentable ; déclin du mode de vie pastorale nomade pour cause de déclassement des valeurs sur lesquelles s appuyait un tel mode de vie ; ) constituent des causes principales. 3 Les conséquences de cet état de fait sont connues : - Exploitation abusive des pâturages avoisinant les zones de sédentarisation des foyers d éleveurs ; - Alimentation de plus en plus précaire des cheptels qui sont d autant plus limités dans leurs déplacements que les lieux de fixation des foyers d éleveurs se multiplient et que l exploitation des terrains de parcours à des fins de culture se développe ; - Surexploitation des ressources en eau avec risque de tarissement à long terme de la nappe aquifère ; - Dégradation avancée du sol ; - Destruction des habitats de la faune sauvage ; - Etc. I Déclin du régime coutumier de gestion et d exploitation des terres collectives : 1 Bien qu étant encore en vigueur, le régime coutumier de gestion et d exploitation des terres collectives de culture et de parcours subit la pression et les coups de boutoir de nombreux facteurs à la fois endogènes et exogènes qui, en attendant de le rendre définitivement caduc à terme, sont en train de contribuer à son déclin. 2 Les facteurs endogènes qui sont à l œuvre sont, entre autres : - La faible compétence des chefs locaux pour élaborer et mettre en œuvre des règles de gestion de l utilisation des terres et des ressources naturelles ; - 8 -

12 -L incapacité des institutions coutumières à maîtriser les faits de sédentarisation des foyers d éleveurs ; - La mise en culture et la melkisation de fait de terrains collectifs de parcours par les foyers d éleveurs et l incapacité des jmaâ à en arrêter ou, à tout le moins, à en limiter le développement anarchique ; - Etc. 3 Quant aux facteurs exogènes, ils sont divers et nombreux : - Flou et application peu efficace des textes législatifs et réglementaires relatifs aux terres collectives ; - Manque ou insuffisance de renfort de l Etat en matière d application de ces textes ; - Contraintes économiques imposant de nouveaux modes d existence plus individualistes, et ce, d autant plus que les liens collectifs que seule la vie pastorale nomade parvient à maintenir intacts ont de plus en plus tendance à se relâcher ; - Rôle concurrent de la commune rurale par rapport à celui de la collectivité coutumière traditionnelle dans la mesure où la commune rurale est juridiquement habilitée à planifier et à exécuter le plan de développement économique et social de sa propre circonscription territoriale et donc en l occurrence à décider de l aménagement et de l utilisation y compris des terres collectives situées dans le ressort de sa circonscription ; -Etc. I.2.4. Voies de solution proposées par le projet CBTHA : 1 Pour enrayer le processus de sédentarisation et remédier, en même temps, à ses conséquences, les auteurs du projet optent pour la relance de la transhumance ; celle-ci étant considérée, par ces mêmes auteurs, comme constituant la forme de production la plus adaptée pour une utilisation durable des ressources naturelles conduisant à la conservation de la biodiversité. Cette relance de la transhumance devant être accompagnée, aussi, d une diversification des activités économiques dans la zone projet (activités touristiques rurales et de loisirs, ) en complément à l activité d élevage pastoral transhumant. 2 Quant au régime coutumier de gestion et d exploitation des terres collectives de culture et notamment de parcours, il fera l objet d une action de rénovation tendant, d une part, à en limiter les faiblesses tout en renforçant ses points forts et, d autres part, à le redynamiser dans le cadre et par le biais de diverses organisations pastorales créées spécialement pour la gestion de la transhumance, la planification de l utilisation des terres et la conservation de la biodiversité. 3 L ensemble des actions techniques, économiques, sociales et éducationnelles à entreprendre dans le cadre du projet doivent faire l objet d une planification participative tant au niveau de leur conception que de leur réalisation et impliquer l ensemble des acteurs

13 4 C est ainsi, par exemple, que : - Les chefs coutumiers locaux seront impliqués : dans l élaboration de «conventions» établissant les plans de travail du projet ; dans l établissement du plan spécifique pour la création d institutions pastorales ; dans la mise en œuvre de «Plans de Gestion Intégrés» des parcours collectifs ; plans qui seront préalablement soumis à l acceptation finale de la population des 14 fractions et des fractions voisines bénéficiaires du projet. - Les institutions locales et les fractions participeront : à l élaboration des statuts et des règlements intérieurs des nouvelles organisations pastorales qui seront créées ; à l identification de frontières à mettre en place pour chaque nouvelle organisation pastorale créée ; à l examen des territoires collectifs pour vérifier si leurs délimitations répondent aux besoins réels et identifier les sources actuelles et potentielles de conflit à l intérieur des collectivités et entre collectivités. II OBJET DE LA PRESENTE ETUDE(1) : Conformément aux termes de référence fixés pour le consultant, la présente étude a pour objet de faire le point, d une part, sur le statut juridique des terres collectives au Maroc tout en analysant les spécificités des terres collectives de parcours de la zone projet et, d autre part, sur le rôle des collectivités locales et des institutions coutumières dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives. L étude porte donc sur des aspects juridiques et des aspects institutionnels de la problématique des terres collectives au Maroc en général et dans la zone du projet en particulier. II.1. Aspects juridiques de la problématique des terres collectives : Les questions à traiter, selon les termes de référence, sont les suivantes : 1 Inventaire et caractéristiques des différents types de propriété commune au Maroc et dans la zone du projet. La présente étude s attachera à dégager et à analyser les principales caractéristiques des différents types de propriété foncière commune en s attardant, toutefois, sur la propriété collective. Celle-ci prédomine en effet. Seront examinés successivement les aspects ci-après : (1) Pour plus de détail, voir la «Note méthodologique pour l étude du statut juridique des terres collectives au Maroc et dans la zone du projet CBTHA (Aspects juridiques et institutionnels» in Archives de l Unité du projet, ORMVA de Ouarzazate Origine historique et définition de la propriété collective ;

14 - Fondements et évolutions des principaux textes législatifs et réglementaires relatifs à la propriété collective ; - Conservation, gestion et exploitation des terres collectives ; - Mise en valeur agricole et rurale des terres collectives. 2 Modifications apportées au statut juridique des terres collectives au Maroc et leur impact en matière de changements dans l utilisation de l espace et de la transhumance dans la zone du projet. Ici, l étude s attachera à analyser le contenu et la portée des principales modifications apportées au dahir du 27 Avril 1919 relatif aux terres collectives. Il s agira, aussi d examiner le degré d adéquation de ces modifications par rapport aux droits coutumiers, aux pratiques et aux mœurs locales en matière de gestion des terres collectives et particulièrement des terres collectives de parcours de la zone du projet. 3 Fondements juridiques et institutionnels de la notion d «ayant-droit» sur les terrains collectifs. La signification de la notion d «ayant-droit» sera examinée à la lumière des textes en vigueur mais aussi de la pratique. Il sera ainsi possible d appréhender et de comprendre l écart entre le Droit et le fait. 4 Evolution des textes législatifs relatifs à la mise en valeur des terres collectives notamment de parcours. L étude cherchera à identifier ces textes et à analyser le potentiel d effet en matière de production et de conservation, et ce, sur la base d une organisation sociale communautaire à rénover ou à créer. Cette organisation sera envisagée particulièrement pour la zone du projet. 5 Description et analyse des types de conflits ayant émergé des diverses formes de mise en valeur des terrains collectifs de parcours ainsi que de l application des textes en vigueur, notamment dans la zone du projet. Il s agira ici, de définir, repérer et interpréter les conflits passés et actuels, d une part et, d autre part, d entrevoir les conflits potentiels dans la zone du projet. Il s agira, aussi, d en identifier les causes et les enjeux tout en essayant de proposer des modalités rénovées de leur prévention, régulation, neutralisation ou résolution. 6 Lacunes des textes juridiques en matière de gestion et de mise en valeur des terres collectives de culture et de parcours. Un certain nombre de lacunes ont été identifiées à l occasion de la tenue du Colloque National sur les Terres Collectives de Décembre La présente étude essaiera de compléter l identification de ces lacunes et d examiner comment il conviendrait de les combler, et ce, selon une conception beaucoup plus patrimoniale que propriétariste des terres collectives. Ce qui impliquera de redéfinir les attributions des différents acteurs concernés (Etat, collectivités ethniques et leurs jmaâ, ayants-droit) en général et particulièrement pour répondre aux préoccupations du projet (sauvegarde de l environnement et de la conservation de la biodiversité par la relance de la transhumance dans la zone du projet) II.2. Aspects institutionnels de la problématique des terres collectives au Maroc et

15 dans la zone du projet : 1 Définition et analyse des textes applicables régissant l implication de collectivités locales et des institutions coutumières dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives : La mise en valeur des terres collectives s inscrit nécessairement dans la préoccupation globale d un développement rural viable et durable, c est-à-dire un développement rural qui, tout en étant conforme aux besoins actuels des populations rurales, anticipe les aspirations du monde rural de demain. Dans cette perspectives, et sachant l importance de la place et du rôle des terres collectives de culture et surtout de parcours dans le développement rural, quel peut être alors le rôle des collectivités locales (communes rurales notamment) et des institutions coutumières dans la gestion et la mise en valeur de ces terres collectives? Comment rendre ce rôle opérationnel, notamment dans la zone du projet? C est à ces questions fondamentales que cette étude essaiera d apporter une réponse. 2 Description et analyse des changements intervenus dans les prérogatives et rôles respectifs de tous les partenaires en matière de gestion des terres collectives, et ce, en ce qui concerne les institutions représentant l Etat (ministère de tutelle, ministères impliqués, ), les ayants-droits et les autres institutions locales et coutumières concernés. La présente étude essaiera de décrire et d analyser ces changements opérés ainsi que leurs effets particulièrement en ce qui concerne la gestion des terres collectives de la zone du projet. III MODALITES DE REALISATION DE L ETUDE : III.1. Approche méthodologique adoptée : 1 Il existe deux angles d approche pour appréhender et comprendre les aspects juridiques et institutionnels de la problématique des terres collectives au Maroc aussi bien à l échelle nationale que locale. 2 L un, que l on peut qualifier d angle d approche normatif, consiste à rechercher le degré de conformité ou d adéquation entre les différents modes d accès et d usage constatés au niveau des terres collectives et les modes d accès et d usage qui, selon les textes en vigueur, devraient prévaloir pour atteindre les objectifs poursuivis dans ces textes (valorisation agroéconomique des terres collectives par leur exploitation rationnelle et l investissement, équité dans l accès et l usage de ces terres pour tous les ayants-droit collectivistes, paix sociale, ). 3 L autre angle d approche consiste à rendre compte des pratiques et des comportements des ayants-droit individuels (collectivistes) et collectifs (collectivités ethniques) en matière d appropriation, d accès et d usage de la terre collective. Cette approche implique donc de s intéresser d abord aux relations entre les ayants-droits (individus et groupes ethniques) et, par conséquent, de privilégier leur point de vue. Cette approche n est cependant pas exclusive de l approche normative. En l occurrence, l approche normative sert de renfort à l approche par les pratiques et les comportements des ayants-droit individuels et collectifs

16 4 C est ce deuxième angle d approche qu il convient d adopter pour procéder à l étude objective des aspects juridiques et institutionnels de la problématique des terres collectives. Cet angle d approche présente un double avantage : Celui de la pertinence méthodologique qu il garantit dans la recherche et l analyse de l information et, corrélativement, celui de la qualité des connaissances qu il permet d apporter. 5- l approche par les pratiques et les comportement des ayants-droit et des collectivité ethniques permet aux promoteurs du projet CBTHA de connaître comment les parcours et leurs ressources sont gérés et utilisés effectivement. Elle permet aussi de mieux identifier et comprendre les rapports entre les pratiques d accès aux ressources pastorales d une part et les pratiques d usage et d exploitation de ces ressources d autre part. Ce qui facilite en conséquence la compréhension des décisions et des logiques d action en vue de la sécurisation des droits, de l amélioration des parcours par la pratique de l agdal et de la gestion raisonnée des ressources par les instances coutumières (Jmaâ, Amghar N Agdal, ). 6- cette approche par les pratiques et les comportement des ayants-droits individuels et collectifs permet, enfin, d interpréter de manière plus réaliste et donc plus objective les pratiques et les comportement car elle les saisit dans leurs dynamique instantanée. Ce faisant, cette approche permettra certainement aux autorités et partenaires du projet CBTHA d être en prise avec les besoins réels et les attentes des populations d éleveurs de la zone projet. III.2- Fondements et hypothèses de base de l approche par les pratiques et les comportements des ayants-droit. 1- les pratiques et les comportements des ayant-droit sont considérées, ici, comme ayant leur propre logique et leur propre cohérence dans le cadre et au regard du système foncier coutumier qui leur sert de matrice. 2- ce système foncier coutumier est, en général, à base d organisations sociales locales (tribus, fractions, douars ), de dispositions coutumières (principes, règles, conventions, ) et de pratiques coutumières qui, toutes, régissent l appropriation de la terre collective ainsi que l accès à cette terre et son usage agricole et /ou pastoral. Ces institutions, ces dispositions et ces pratiques coutumières sont effectives car socialement acceptées, invoquées voire revendiquées ; ce qui donne sa logique interne à l ensemble du système foncier coutumier, c est à dire, en somme, sa cohérence intrinsèque. 3- notre approche par les pratiques et les comportement des ayant-droit et des collectivités ethniques s appuie sur les hypothèses suivantes : - Le système foncier coutumier local est le produit de l évolution historique ; - L entrée en vigueur de dahir du 27 Avril 1919 relatif aux terres collectives a entraîné des changements dans les pratiques et les comportement des collectivités, de la gestion et de l utilisation de ces terres ; pratiques et comportements devenus progressivement plus conformes aux objectifs et aux dispositions de ce dahir. Par endroit, ces pratiques et comportements coutumiers sont restés inchangés, rendant ainsi ineffectif ce dahir. Aussi convient-il d examiner ce qu il en est dans la zone du projet ;

17 - Les problèmes liés à l appropriation, à la gestion et à l utilisation des terres collectives sont le fait ou le produit des relations entre collectivités ethniques elles- mêmes, d une part et, d autre part, entre collectivistes ayant-droit eux-mêmes. La solution de ces problèmes appelle souvent la négociation, parfois le conflit, entre ces collectivités ethniques ou entre les ayantsdroit. - Le système foncier coutumier pastoral en vigueur dans la zone du projet, à l instar d autres systèmes comme celui de l Oriental par exemple, demeure caractérisé par des principes coutumiers, simples, cohérents entre eux et faciles à faire respecter du fait de la pression sociale et l existence de capacités institutionnelles locales pour résoudre ou neutraliser les conflits et sécuriser les droits d accès et d usage des parcours collectifs. Ces principes coutumiers restent prégnants voire même prédominants par rapport aux dispositions du dahir de 1919 qui restent, par ailleurs, méconnues de la plupart des ayant-doit éleveurs. - Pour cette raison, et dans la perspective de relancer la transhumance dans le cadre même du système foncier coutumier pastoral encore en vigueur, les promoteurs du projet CBTHA envisagent de réhabiliter ce système en rénovant les principes et les institutions, et ce, en faisant adopter, aux ayants-droit éleveurs et aux collectivités ethniques, des pratiques et des comportements nouveaux et plus rationnels en matière de gestion et d utilisation des parcours collectifs de la zone projet. L approche par les pratiques et les comportements des ayant-droit éleveurs et des collectivités ethniques est donc pertinente et justifiée dans notre étude. III.3- Modalités de réalisation de l étude : III.3-1- Axes de recherche : 1- Sur la base de la note méthodologique préparée conformément aux termes de référence, la mise en œuvre de l étude relative au statut juridique des terres collectives et des institutions locales et coutumières au Maroc et dans la zone projet s articule autour des axes suivants : 2- Evolution et situation actuelle du patrimoine collectif au plan juridique et socioéconomique et donc analyse de notions clés telles que celles de collectivité ethnique (origine, évolution, organisation actuelle), de patrimoine collectif notamment pastoral (consistance, état actuel), d ayant droit (statut) ; 3- Orientation et recommandations pour appuyer et renforcer les collectivités ethniques en matière de conservation, de protection, d utilisation rationnelle et de mise en valeur de leur patrimoine collectif et donc recherche de structures institutionnelles susceptibles de faire évoluer et de mieux organiser les collectivités ethniques locales, d une part et, d autre part, proposition de modifications des textes en vigueur en vue de leur assurer adaptation, effectivité et efficience. III.3-2- Démarche adoptée : 1 - La démarche adoptée, ici, consiste à recueillir, à travers les entretiens semi-directifs, le point de vue et les suggestions d un certain nombre de responsables d institutions administratives et techniques concernées par le projet CBTHA, et ce, au niveau central, provincial et local

18 2- Elle consiste aussi et surtout, en une étude de terrain consacrée à dégager le point de vue, les suggestions et les attentes des éleveurs relevant des 3 ethnies retenues pour l étude de terrain à savoir les «Aït Sedrat», les «Imgoune» et les «Imeghrane». Cette étude de terrain sera effectuée sur la base d un «questionnaire-guide d entretien» traitant des principaux aspects suivants : - Mode d occupation de l espace pastoral et agropastoral de la fraction enquêtée. L objectif étant ici d établir une carte de l occupation de cet espace (aire d influence, lieux et mouvements de transhumance, conflits d usage des parcours, ) ; - Pratiques en matière d exercice des droits d usage des terrains collectifs de parcours (gestion coutumière des parcours, cas des agdals, problème de la mise en culture de parcelles dans les terrains de parcours, ) ; - Utilisation rationnelle, protection et conservation des parcours collectifs (éléments de réglementation à cet effet) ; - Statut de l ayant droit (critères de désignation, cas de la femme, droits reconnus) ; - Collectivité ethnique (composition, attributions et fonctionnement de la jmaâ ; principes et valeurs gouvernant la vie collective et l activité pastorale dans la zone du projet, formule institutionnelle susceptible de relancer la transhumance sur la base de pratiques rénovées,.) ; - Patrimoine collectif (délimitation, immatriculation, signification pour les ayants-droit et les collectivités ethniques) ; - Institutions locales (organisations professionnelles agricoles, organisations associatives, organisation communale rurale, organisation politico-administrative ou autorité locale, ). L objectif étant, ici, d examiner dans quelle mesure ces institutions locales pourraient appuyer la réalisation des objectifs du projet compte tenu de leurs missions statutaires respectives et de leurs moyens d action, d une part et, d autre part, de rechercher un cadre juridico-institutionnel d une collaboration entre ces différents acteurs institutionnels ; - Etude spécifique du statut socio-économique de la femme «pastorale» (1) ( place et rôle de la femme dans l activité d élevage pastorale transhumant, stratégie de développement à destination de la femme pour en améliorer la condition socio-économique, association de la femme «pastorale» à la conception et la gestion du processus d évolution qui sera initié par le projet,.) ; (1)Sur proposition du consultant, il a été jugé utile d inclure dans cette étude la problématique de la place et du rôle de la femme «pastorale» dans l activité pastorale et particulièrement dans l exploitation des ressources pastorales. La femme pastorale est, en effet, un acteur à part entière dans la gestion de cette exploitation de ressources pastorales pour les besoins notamment domestiques du foyer d éleveur. Pour cette raison, le rôle de la femme devait être pris en considération dans cette étude (voir parag. III.2.4 du chapitre II)

19 3 - Le travail d étude sur le terrain et d enquête auprès de personnes ressources, a été étayé par des études bibliographiques ciblées sur les aspects juridiques et institutionnels relatifs à la problématique des terres collectives au Maroc tout en privilégiant l analyse diagnostique des pratiques en vigueur dans la zone du projet. III.3.3- Formation de cadres et de techniciens accompagnant le consultant 1 - Un programme de formation a été conçu et mis en œuvre au profit de deux cadres et deux techniciens appelés à s initier aux aspects juridiques et institutionnels de la problématique des terres collectives au Maroc en vue de servir ultérieurement les besoins du projet. Cette petite équipe de cadres et de techniciens a accompagné le consultant dans son travail de terrain et lui a donc facilité la tâche en matière de communication (traduction de l Arabe en berbère et réciproquement) et de collecte de l information orale ou écrite, et ce, tout en s initiant aux techniques d entretien mises au point et pratiquées par le consultant. 2 - Le programme de formation a porté sur les statuts fonciers au Maroc : - Propriété foncière agricole (privée non immatriculée, immatriculée, collective, guich, habous, domaine privé de l Etat) ; mais une attention particulière a été accordée au cas des terres collectives. - Exploitation agricole (définition, problème de sa mise en valeur) ; - Mode d exploitation en agriculture et en élevage ; - Sécurisation de la propriété foncière (acquis, fondements). En appui à l étude de terrain, ce programme de formation a été complété par une initiation aux techniques d entretien. Ainsi, un document succinct a été élaborés sur place, sur quelques principes directeurs devant être respectés dans les entretiens avec les éleveurs enquêtés(1). (1) Par exemple : considérer l éleveur enquêté comme un acteur social mais resitué dans la pratique sociale qu est l élevage pastoral transhumant ; privilégier le point de vue et l analyse de l éleveur et les intégrer dans l interprétation des informations collectées ; aider l éleveur enquêté à développer une capacité à exprimer par lui-même sa pratique, sa vision, ses attentes et ses propositions de voies de solution mais sans prendre pour autant le point de vue et l analyse de l éleveur enquêté comme des vérités définitives ; aborder la problématique des conflits d appropriation et d usage des parcours non pas seulement avec le souci du maintien de l ordre public et de la paix sociale mais aussi avec l idée que ces conflits sont porteurs de changement social ; les pratiques constatées en matière de gestion et d utilisation de l espace pastoral et agro-pastoral sont autant d indicateurs d une rationalité propre aux éleveurs de la zone du projet et qu il y a lieu, en conséquences, de chercher avec les éleveurs enquêtés des voies susceptibles de faire évoluer cette rationalité afin de lui faire produire tous ses effets utiles tout en limitant ceux qui, d un point de vue technico-économique, sont négatifs ;

20 III.3.4. Restitution des résultats de l étude de terrain : 1- A l issue du travail du terrain sur les sites des Aït Sedrate, des Imgoune et des Imighrane, un atelier de restitution a été organisé au club de l ORMVA de Ouarzazate pour débattre des résultats d enquêtes, échanger les points de vue et formuler des recommandations pour enrichir la rédaction du rapport final du consultant. 2- Cet atelier, qui a réuni les représentants des institutions partenaires du projet et les membres de l unités du projet, a été aussi l occasion pour les membres de l équipe accompagnant le consultant de se livrer à l exercice pédagogique d exposer les résultats de leur travail respectif. Les exposés ayant été préalablement préparés pendant deux jours avec l aide pédagogique et méthodologique du consultant

21 CHAPITRE II STATUT JURIDIQUE DES TERRES COLLECTIVES AU MAROC ET SON EFFECTIVITE DANS LA ZONE DU PROJET CBTHA (Aspects juridiques) I CARACTERISTIQUES DE LA PROPRIETE FONCIERE COLLECTIVE : I.1. Origine historique, évolution et essai de définition de la propriété foncière collective : I.1.1. Origine historique de la propriété foncière collective : 1 La question de l origine de la propriété foncière collective au Maroc ne fait pas l unanimité au sein de la doctrine. 2 Certains auteurs(1) situent cette origine dans «la grande loi d évolution» selon laquelle, dans toute société, la propriété de la terre s achemine inéluctablement vers la forme privative en passant d abord par «le stade d un communisme agraire» puis par le stade collectif. Et pour des raisons liées aussi bien au milieu physique qu à des circonstances politiques, sociales et économiques, la terre, au Maroc serait restée à ce stade collectif(2). Pour ces mêmes raisons, la propriété foncière individuelle, donc privative, n aurait gardé «qu un caractère exceptionnel et local et ne serait apparue qu à la faveur de circonstances exceptionnellement favorables (sécurité politique et sociale, conditions naturelles permettant la culture comme par exemple dans les villages bâtis dans des vallées le long d oueds, individualisation et autonomisation de la cellule familiale, )». La propriété collective serait donc la règle et la propriété privative l exception. Seules les conditions de milieu physique et naturel et les circonstances politiques, économiques et sociales expliqueraient, selon ces auteurs, le retard de ce mouvement d évolution de la propriété foncière de sa forme collective vers la forme privative. La forme collective de l appropriation du sol serait donc le stade d évolution qui correspond à ce milieu physique, politique, social et économique. A ce stade et dans ce milieu, la propriété individuelle ne peut s y développer qu exceptionnellement et de façon limitée. 3 Pour d autres auteurs, notamment parmi les jurisconsultes musulmans, la propriété foncière marocaine, à l origine, aurait été individuelle et se serait, ultérieurement, transformée en propriété collective. Celle-ci étant le résultat d une très longue prolongation de l indivision au point qu il était devenu impossible de déterminer avec exactitude la part de chacun des coindivisaires. (1) Voir notamment l ouvrage de Louis MILLIOT : «Introduction à l étude du Droit Musulman», Sirey, (2) Le milieu physique et naturel détermine les conditions de l existence. Ainsi «certaines régions sont à vocation seulement d élevage pastoral nomade (Draâ, Oriental, ) et où l appropriation et l utilisation de la terre ne peuvent être que collectives par des communautés familiales élargies, fonctionnant en une économie autonome de production et de consommation en commun. Mais là où les conditions naturelles permettent la culture et si, en outre, les circonstances politiques sont favorables, la propriété peut y prendre alors la forme privative»

22 4 Selon la théorie foncière en Droit Musulman Malékite, il existe, en pays d Islam, deux catégories de terres dont le statut a été fixé après la conquête musulmane. Il s agit, d une part, des terres cultivées ou habitées (ma mur) et donc appropriées (mamluka) et, d autre part, des terres mortes (ard mawat) c est-à-dire des terres non appropriées (mubaha), sans maîtres, et constituées elles-mêmes de deux types de terres : - des terres sur lesquelles s exercent des droits d usage des habitants des localités voisines qui peuvent y prendre du bois et y faire pâturer leurs troupeaux. Il s agit de «terres communes» (ard muchtaraka) ; - et des terres qui ne sont pas affectées à cet usage et donc appelées «terres mortes» (ard mawat). Les terres «communes» et les «terres mortes» ont une frontière commune. La terre morte se situe à la limite extrême de la «terre commune». Les «terres communes» se distinguent des terres collectives en ce sens que la terre collective est une terre appropriée en une sorte de co-propriété familiale ou tribale qui, de par sa structure sociale et juridique, se distingue nettement de la terre commune. 5 Toujours selon la théorie foncière en Droit malékite, les seuls modes d appropriation et d exploitation admis en terres mortes sont : - El harim : Zone, aux alentours d un fonds mis en valeur, réservée pour les besoins du propriétaire de ce fonds à savoir le pacage pour son troupeau et l affouage dans un rayon d un jour de distance aller et retour, et ce, en vertu seulement d un droit d usage privatif (Ikhtissas)(1) et non d un droit de propriété. Cette zone est donc grevée d une servitude (pacage et affouage) pour l utilité de ce fonds ; - El ihya : Il s agit d un acte de vivification d une terre morte par la découverte et l aménagement d un point d eau, la construction, le défrichement, l épierrage, le nivellement, la plantation, les labours, etc, c est-à-dire, en somme, une action de mise en valeur agricole. Ainsi vivifiée, la terre devient propriété privée de celui qui la met en valeur, et ce, en vertu du Hadith selon lequel «Quiconque vivifie une terre morte, celle-ci est à lui». Le droit de propriété fondée sur la vivification n est cependant pas définitif. Il s éteint automatiquement lorsque la terre vivifiée revient à son état initial de terre morte après disparition totale des traces de mise en valeur(2). (1) C est là un privilège ancestral qui repose sur la coutume et l usage immémorial. Il sera reconnu, par la suite, dans la législation sur les terres collectives et dans le code forestier. (2) Selon les juristes musulmans, la faculté de vivifier n est pas libre partout. En sont exclues les terres qui sont trop rapprochées de fonds déjà mis en valeur lorsque ces fonds risquent de subir un préjudice certain. Quant à la vivification de terres mortes rapprochées d un centre déjà mis en culture par un tiers ou par un groupement, elle nécessite une autorisation du souverain car les usagers du harim vont être privés de leur droit sur ce harim

23 - El Hima : C est l acte par lequel le sultan pouvait réserver une parcelle de terre vague à la satisfaction de besoins publics déterminés (pacage des animaux de guerre ou de bêtes de Musulmans pauvres, ). - El iktaâ : c est la concession de terres consentie par le souverain à un individu, à titre soit de propriété (iqtaâ tamlik) soit de jouissance (iqtaâ imtaâ). Ces deux modes de concession ne sont permis que lorsqu il s agit de terres dont les occupants ont été soumis à l Islam par la conquête ou encore de terres non bâties et non plantées, abandonnées par leurs habitants parce que supérieures à leurs besoins. 6 Au regard de ce qui précède, et quelle que soit la théorie foncière à laquelle on se réfère, il résulte que l appropriation collective n a concerné, à partir de l instauration de l Islam au Maroc, que celles des terres communes sur lesquelles s étendait et s exerçait le droit de harim, car considérées comme des dépendances nécessaires des terres de culture. Et c est en vertu d une conception élargie de l institution de «Harim» que l appropriation collective s étendra aux terres de parcours. Terres de culture et terres de parcours se confondront en un patrimoine collectif tribal. Les premières seront soumises à un allotissement et un partage périodiques entre foyers collectivistes, les secondes seront réservées au pâturage public. Bien que difficile à distinguer, en apparence, de la terre morte, la terre de parcours en diffère, cependant, par la nature juridique. Les terres mortes, sans maîtres, seront considérées propriété domaniale (ard Al Makhzen) et les terres collectives de culture et de parcours seront considérées comme propriété démembrée au profit des tribus. Les préoccupations fiscales du Makhzen, depuis le règne du Sultan Abdelmoumen, n étaient pas étrangères à cette conception du statut de la terre. I.1.2- Evolution du statut de la terre collective : 1 Au lendemain de l instauration du Protectorat, le statut de la terre collective sera définitivement fixé et son évolution figée, depuis. 2 Dès le 7 Juillet 1914, un dahir consacrera et maintiendra les droits du Makhzen sur les terres collectives (droit de propriété sur les terres guich ; droit de contrôle sur les autres terres occupées en collectivité) ; les terres collectives de tribus demeurant régies par les anciens usages et la coutume mais sans qu elles puissent être vendues, ni définitivement partagées. Par ces premières mesures, prises dans l urgence, il s agissait de freiner le mouvement de spéculation et de dépossession foncières qui commençait à dépouiller les collectivités ethniques de leurs terres. - Un dahir du 17 Juillet 1914,tout en reconnaissant au cadi une compétence générale en matière immobilière, l instituait aussi comme défenseur et gardien de la terre collective. L histoire montre qu il n en fût pas ainsi puisque de grandes étendues de terres collectives avaient perdu leur nature collective. - A partir de 1918, on commencera à se préoccuper d inventorier les terres collectives et l on découvrira que, à la faveur de circonstances politiques et économiques favorables intervenues à la suite de l instauration du Protectorat (relative sécurité publique, fixation au sol de populations habituellement semi-nomades, découverte par les autochtones de la valeur de

24 leurs terres car devenues objet d une forte spéculation foncière, valorisation des produits agricoles du fait de l accroissement des besoins alimentaires durant la première guerre mondiale,.), d importantes superficies de terres collectives avaient été appropriées privativement moyennant vivification. - D où promulgation du dahir du 27 Avril 1919 venu : définir le statut des terres collectives ; reconnaître, aux groupements ethniques occupants et considérés comme personnes morales, la propriété de leurs terres ; confier aux jmaâs la gestion interne de leurs terres collectives, et ce, sous la surveillance d un tuteur à savoir le Directeur des Affaires Indigènes d une part et d autre part, sous le contrôle administratif d un conseil de tutelle ; et consacrer le caractère inaliénable, insaisissable et imprescriptible des terres collectives. - En 1945, environ 5 millions d hectares auront été reconnus comme terres collectives en application des dahirs du 7 juillet 1914 et du 27 Avril 1919 et grâce, aussi, à un inventaire accéléré de ces terres. I.1.3- Essai de définition de la propriété foncière collective : 1 - La terre collective est une terre qui appartient à un groupement d habitants ayant une même origine faisant partie d une même ethnie. 2 - L article premier du dahir du 27 Avril 1919 considère comme propriété collective les terres de culture ou de parcours dont les tribus, fractions de tribus, douars ou autres groupements ont la jouissance à titre collectif. 3 - Et pour reconnaître qu une terre est propriété collective, la jurisprudence s appuie sur l existence de certains signes caractéristiques ou indices révélateurs à savoir : Une possession, d une longue durée,de terres en friche et une utilisation commune de ces terres, par pacages indistincts ; Une longue jouissance paisible de terres par des tribus, quand bien même cette jouissance aurait résulté initialement de faits d installation ou de dépossessions intervenues entre tribus. De tels faits ont eu lieu, en effet, bien avant le Protectorat, et ont créé des situations de fait qui, en raison de la longue et paisible jouissance qui en a suivi, sont devenues des situations de droit ; Des partages successifs de jouissance d une terre peuvent lui conférer le caractère collectif ;

25 Une longue possession continue, établie par enquête, a plus de force probante que des moulkyas anciennes pour démontrer et prouver le droit d une jmaâ à la propriété d un terrain collectif ; Une situation de possession de fait, plus que décennale, d une terre par une collectivité ethnique se transforme en situation de droit au profit de cette collectivité. I.2. Fondements et évolution des textes législatifs et réglementaires régissant la propriété foncière collective : I.2.1. Textes législatifs : Textes législatifs et leur évolution chronologique Dahir du 27 Avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités indigènes et réglementant la gestion et l aliénation des biens collectifs. Dahir du 18 Février 1924 portant règlement spécial pour la détermination des terres collectives. Dahir du 19 Mars 1951 réglementant la gestion et l aliénation des biens collectifs. Dahir du 9 Mai 1959 relatif à la résiliation des concessions de droits de jouissance perpétuelle et à la révision des contrats de location à long terme consentis sur des terres collectives. N.B :Ces concessions de droits de jouissance perpétuelle et ces contrats à long terme ont été réglementés par le dahir du 13 Décembre Fondements Définir le statut des terres collectives ; Freiner le mouvement de spéculation et de dépossession foncières qui menaçait de dépouiller les collectivités ethniques de leurs terres notamment après l instauration du Protectorat au Maroc (1912) ; Instaurer un contrôle politique sur les collectivités ethniques et plus généralement sur les campagnes. Inventorier et apurer la situation juridique des terres collective et, ce faisant, éviter l appropriation privative de terres collectives par le biais de la vivification notamment. Prélever des terrains collectifs pour les besoins de construction de locaux administratifs dans des périmètres urbains (municipalités, centre délimités, zones de banlieue et périphériques) ; Procurer aux colons européens des terres collectives moyennant des prix dérisoires. Le prétexte fallacieux étant de mettre en valeur des terres collectives susceptibles de l être. Récupérer, au profit des collectivités ethniques, les terres collectives que ces collectivités avaient été contraintes, sous la pression de l Autorité du Protectorat, de céder ou de louer aux colons à vil prix. N.B : En application du dahir du 9 Mai 1959 quelques Ha ont été récupérés pour ce qui concerne les terres collectives ayant fait l objet d aliénations perpétuelles de jouissance. Et si l on inclut les terres collectives ayant fait l objet de locations à long terme, ce sont, au total, Ha qui auront été récupérés. Une partie de cette superficie a été lotie et le reste a été remis, non pas aux collectivités ethniques anciennement propriétaires, mais au Conseil de tutelle (Ministère de l Intérieur)

26 Dahir du 30 Juin 1960 : relatif à la résiliation des aliénations consenties sur les terres collectives. Dahir du 25 Juillet 1969 : relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation. Dahir du 25 Juillet 1969 : relatif à la conservation des eaux sur des terres collectives situées dans des régions semi-arides. Dahir du 3 Octobre 1970 : relatif aux aliénations de terres collectives consenties à des Marocains. Ajuster le montant des indemnités à verser aux colons bénéficiaires des aliénations qui leur avaient été consenties. Autrement dit, lors de l évaluation de ces indemnités, compte devait être tenu du préjudice qui avait pu être causé aux collectivités ethniques propriétaires d une part et, d autre part, de la plus value ayant découlé des investissements publics réalisés au profit des terres qui ont été exploitées par ces colons. Stabiliser les immeubles collectifs situés totalement ou partiellement dans les grands périmètres d irrigation car ils sont appelés à devenir le support d une mise en valeur intensive. Et ce, en décrétant que ces immeubles appartiennent, dans l indivision, aux ayants-droit collectivistes d une part et, d autre part, en instituant un mode particulier de dévolution successorale afin de ne pas augmenter le nombre des indivisaires. Rendre des terres collectives propres à la culture dans des régions semi-arides en y exécutant d office des travaux d équipement consistant en aménagement de diguettes de retenue, d impluviums et d ouvrages d épandage d eau de crue afin de permettre une meilleure conservation et une meilleure utilisation des eaux sur ces terres collectives. Soustraire à l application du dahir du 30 Juin 1960 les Marocains devenus propriétaires, par l effet de l immatriculation ou d une inscription sur les livres fonciers, de terres anciennement collectives, ainsi que les Marocains dont la propriété (de ces anciennes terres collectives) a acquis date certaine, quand bien même leurs actes d acquisition n auraient pas été encore inscrits sur les livres fonciers. Bien plus, leurs actes d acquisition ont été validés et pouvaient être inscrits sur les livres fonciers sans que ces propriétaires aient été tenus de produire l autorisation administrative que prévoyait le dahir du 26 Septembre 1963 relatif au contrôle des opérations immobilières à réaliser par certaines personnes et portant sur des propriétés rurales

27 Dahir du 29 Décembre 1972 : relatif à l attribution à des agriculteurs de terres agricoles ou à vocation agricole faisant partie du domaine privé de l Etat. Des terres, y compris collectives, procurées à l Etat en application de la procédure spéciale d expropriation prévue par le dahir du 29 Juillet 1969 déclarant d utilité publique l aménagement des structures foncières et la création de lotissements agricoles dans les périmètres d irrigation, pourront être loties et attribuées à des agriculteurs sous forme : - soit de parcelle de terrain à titre individuel ; - soit de droits indivis sur un lot collectif ; - soit d une parcelle de terrain individualisée et de droits indivis sur un lot collectif ; Cette attribution de terres à des agriculteurs s inscrivait dans le cadre de la politique de Réforme Agraire mise en œuvre au Maroc de 1966 à 1980 ; Elle a profité, entre autres agriculteurs bénéficiaires, à des membres de collectivités ethniques, lorsque ces collectivités ethniques étaient installées sur le territoire de communs rurales parmi les habitants desquelles devaient être choisis les attributaires de lots de la Réforme Agraire

28 I.2.2. Textes réglementaires : Textes réglementaires et leur évolution chronologique Arrêté Viziriels du 26 Décembre 1920 réglementant le contrôle de l emploi ou de réemploi des fonds provenant de l expropriation, des baux ou des aliénations de jouissance à perpétuité de terres collectives. Arrêté Viziriel du 14 Août 1945 réglementant la gestion des biens collectifs ayant fait l objet d un partage en jouissance perpétuelle. Fondements Constituer et alimenter le compte courant des collectivités, ouvert à la Trésorerie Générale ou à la Caisse Centrale du Crédit Agricole et de Prévoyance Indigène instituée par le dahir du 1er Juin Doit être déposé, dans ce compte courant, le produit : - des cessions amiables, - des indemnités d expropriation, - des baux ruraux ou des aliénations de jouissance à perpétuité, à moins que le Conseil de Tutelle ne décide leur distribution entre les chefs de famille de la collectivité, Versement et retrait des sommes sont opérés respectivement sur ordre et mandat établis par le Directeur des Affaires Indigènes, et ce, sans justification. Les groupements ethniques doivent faire connaître au Conseil de Tutelle et par acte notarié, leurs vœux au sujet de l emploi des capitaux provenant des cessions de terres collectives ou des transactions passées par les collectivités ou leurs représentants et des tiers et approuvées par le Conseil de Tutelle. Lorsque les capitaux ne sont pas répartis entre les membres de la collectivité ethnique ou affectés à des travaux d intérêt général, ils doivent être utilisés à des fins collectives (accueils d hôtes ; aumônes à des indigents ; frais de justice ; travaux d améliorations foncières tels que défrichements, constructions d abris pour les troupeaux, silos, création de vergers, de pépinières, de plantations, travaux d irrigation ; achats d animaux, de matériel agricole,). Attribuer au chef de famille, membre de la collectivité ethnique concernée, un lot de terre collective soit déjà valorisé soit à valoriser, et ce, en jouissance perpétuelle. Cette attribution est subordonnée à l autorisation du Conseil de Tutelle

29 Décret du 11 Mai 1959 : fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission instituée par le dahir du 9 Mai 1959 relatif à la résiliation des concessions de droits de jouissance perpétuelle et à la révision des contrats de location à long terme consentis sur les terres collectives. Arrêté interministériel du 30 Septembre 1959 rendant applicable dans l ancienne zone du Protectorat espagnol et dans la province de Tanger une partie de la législation relative aux biens collectifs. Décret du 30 Juillet 1960 fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission constituée par le dahir du 30 Juin 1960 relatif à la résiliation des aliénations sur les terres collectives. Le partage de l immeuble collectif, en jouissance à perpétuité, peut porter soit sur la totalité, soit sur une partie seulement de l immeuble, le surplus reste à la disposition de tous les membres de la collectivité pour un usage commun. Institution d une commission composée : - d un représentant du Ministère de l Intérieur, président ; - d un magistrat de la Cour d Appel de Rabat représentant le Ministre de la Justice ; - d un représentant du Ministère de l Economie Nationale ; - d un représentant du Ministère de l Agriculture ; Cette commission adresse ses rapports au Conseil de Tutelle. Ces rapports doivent être, préalablement, adoptés à la majorité des voix. Souci d uniformiser, en l étendant à l ensemble du territoire, la législation relative aux terres collectives. Ainsi ont été étendus à la zone Nord : - Le dahir du 27 Avril 1919 ; - Le dahir du 18 Février 1924 portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives, tels qu ils ont été modifiés et complétés. Institution d une commission composée : - d un représentant du Ministère de l Intérieur, président ; - d un magistrat de la Cour d Appel de Rabat, représentant le Ministère de la Justice ; - d un représentant du Ministère de l Agriculture. cette commission adresse ses rapports au Conseil de Tutelle. Ces rapports devant être, préalablement, adoptés à la majorité

30 I.3 - Conservation, gestion, exploitation et mise en valeur des terres collectives : 1 Les principes fondamentaux d ordre juridique et institutionnel relatifs à la conservation, la gestion, l exploitation et la mise en valeur des terres collectives ont été posés et consacrés dans les dahirs, décrets et arrêtés viziriels ou ministériels promulgués à cet effet. 2 Mais ce sont les règlements, les circulaires et les cahiers des charges qui définissent les modalités pratiques de mise en œuvre de ces actions de conservation, de gestion, d exploitation et de mise en valeur des terres collectives ainsi que nous allons l examiner ciaprès. I.3.1 Conservation des terres collectives : 1 La circulaire interministérielle N 8/62 répartit les compétences entre les collectivités ethniques et les tribunaux. - Compétence des collectivités ethniques en matière de litiges : entre membres d une collectivité ethnique portant sur un immeuble juridiquement apuré au nom de cette collectivité. Dans ce cas, les membres du groupement propriétaire sont tenus de se soumettre aux décisions de la jmaâ ou du Conseil de Tutelle pour jouir de la chose commune. entre collectivités ethniques co-propriétaires d un terrain collectif immatriculé ou délimité. Dans ce cas, là-aussi, ces collectivités doivent s en remettre à la décision de leurs jmaâs respectives (en cas d accord) ou du conseil de Tutelle. entre une collective ethnique et un tiers, étranger à la collectivité mais admis en son sein, prétendant à un droit de jouissance sur les terres collectives alors que la collectivité le lui refuse. Dans ce cas, ce sont les caïds et le Conseil de Tutelle qui doivent trancher ce litige en s appuyant sur la circulaire N 2976/Int. DA/CO du 13 Décembre 1957 qui reconnaît la qualité d ayants-droit aux étrangers qui, pendant 10 ans au moins, ont résidé au sein de la collectivité ethnique et ont eu les mêmes droits et les mêmes charges que les chefs de familles originaires de la collectivité. - Compétences des Tribunaux en matière : d affaires pénales ; d actions pétitoires c est à dire mettant en cause l existence d un droit réel immobilier comme par exemple le droit de propriété d une collectivité ethnique sur sa terre, si cette terre n a pas été encore immatriculée ou délimitée au nom de cette collectivité ; de litiges entre collectivités ethniques portant sur des terres non encore immatriculées ou délimitées ;

31 de litiges entre une collectivité ethnique et un particulier qui prétend avoir des droits privatifs sur la terre collective lorsque cette terre n est ni immatriculée ni délimitée et n est donc pas définitivement reconnue collective. 2 La circulaire N 937 du 15 Avril 1963 rappelle aux agents d autorité, au niveau local, leur rôle en matière de défense des intérêts immobiliers des groupements ethniques de leur ressort et les invite à apporter toute l attention et la diligence souhaitables aux contentieux de terres collectives. Cette circulaire va même jusqu à énoncer une liste d actions que les agents doivent entreprendre dans ce sens. 3 La circulaire N 2528 du 18 Août 1964 attire l attention des gouverneurs des provinces du Nord sur les faits et les dangers de spoliations des terres collectives par divers moyens et subterfuges utilisés par des auteurs d empiétements et d appropriations. En conséquence, cette circulaire invite les gouverneurs concernés à localiser et recenser les terres collectives de leur commandement et à persuader leurs propriétaires légitimes de procéder à leur délimitation administrative ou à leur immatriculation. L objectif étant, aussi, de fixer les populations de collectivités sur leurs terres, contribuant ainsi à lutter contre l exode rural. 4 - La circulaire N 667 du 24 Mars 1971 constate que les opérations topographiques relatives aux réquisitions d immatriculation de terre collectives entre autres, donnent lieu à différents incidents dont la plupart sont motivés par l ignorance des règles de la procédure de l immatriculation foncière. En conséquence, cette circulaire invite les gouverneurs à rappeler aux autorités administratives, placées sous leurs ordres, les dispositions juridiques relatives à cette procédure ; celle-ci étant la même que pour les délimitations administratives de terres collectives. Dans une autre circulaire N 668 du 24 Mars 1971, et à propos de délimitations administratives et d immatriculations de terrains collectifs, il est demandé aux gouverneurs de rappeler, aux autorités placées sous leurs ordres, leur rôle éducateur et de persuasion auprès de la population lors des travaux topographiques requis par l immatriculation ou la délimitation administrative de terrains collectifs, et ce, afin d éviter les obstructions des parties. 5 La circulaire N 645 du 1973, émane du Ministre de la Justice et rappelle au personnel judiciaire (premiers présidents et procureurs généraux du Roi auprès des cours d appel, présidents et procureurs du Roi auprès des tribunaux régionaux, présidents et substituts des procureurs du Roi auprès des tribunaux du sadad)) la nécessité de ne pas perdre de vue, dans les jugements à rendre en matière de contentieux portant sur les terres collectives, l intérêt des collectivités ethniques. Autrement dit, ce personnel judiciaire a été invité à se conformer aux dispositions légales et interdisant la cession des terres collectives en exigeant, de tout demandeur d attestation de propriété, la production d un certificat délivré par le gouverneur attestant que la terre revendiquée n est pas collective et n a pas le caractère collectif. 6 La circulaire N 1690 du 5 Juin 1974 fait état des nombreuses requêtes affluant au Ministère de l Intérieur à propos de l empiétement de certaines personnes sur les terres collectives et de la cession de ces terres par voie d actes adoulaires attestant la possession continue (istimrar). Elle rappelle aux gouverneurs que le certificat de propriété (Moulkya) ne peut être délivré qu une fois que l on se soit assuré que la terre en question n est pas collective et qu elle n a aucunement cette qualité. Enfin, elle recommande aux gouverneurs de faire procéder au recensement des propriétés collectives appropriées illégalement

32 7 La circulaire N 1472 du 21 avril 1977 a pour but de préserver le patrimoine des collectivités ethniques et de sauvegarder leurs intérêts notamment en ce qui concerne les carrières de pierres et de sables faisant l objet d exploitation en location. Aussi, cette circulaire instaure-t-elle un contrôle en deux étapes : - d abord, une délimitation de ces carrières avant la fin de chaque exploitation afin de connaître sa superficie et les quantités qui en auraient été extraites auparavant ; - ensuite, et chaque fois que nécessaire, un contrôle de la quantité extraite ;contrôle opéré en tenant compte des desiderata du locataire et de la période convenue au préable avec l administration de tutelle. 8 La circulaire conjointe N 24 du 18 Décembre 1985, signée par les Ministres de l Agriculture, de la Justice, de l Intérieur et des Finances, prévoit des réductions de droits d enregistrement et des droits de conservation foncière afin d encourager à la généralisation du régime de conservation foncière en milieu rural. Ces réductions étaient valables jusqu à Décembre La circulaire N 122 du 19 Mais 1992 rappelle que les collectivités ethniques ont, sans l autorisation préalable de la tutelle, le droit d opposition aux réquisitions d immatriculation déposées par les tiers et que ce droit doit être exercé par les Naïbs, au moment des opérations de bornages auxquelles ils doivent assister et présenter leurs observations et oppositions éventuelles. Or, constate cette circulaire, les Naïbs sont, dans de nombreux cas, absents lors de ces opérations de bornage. Ce qui engendre, pour les collectivités ethniques concernées, une perte totale ou partielle de propriété de leur patrimoine ainsi que des dépenses supplémentaires en frais d avocat pour défendre leurs intérêts. Enfin, cette circulaire demande aux gouverneurs d intervenir auprès des autorités locales pour qu elles attirent l attention des Naïbs sur la gravité des conséquences de leur négligence dans l accomplissement de leur tâche. I.3.2- Gestion des terres collectives : 1- Partage des terres collectives : le règlement de partage des terres collectives N 2977 du 13 Novembre 1957 constitue un tournant dans la gestion des terres collectives au Maroc au regard des nouvelles dispositions qu il renferme à savoir : le partage des terres collectives entre chefs de famille, et ce, à parts égales de superficie sauf si la jmaâ en décide autrement pour tenir compte de la qualité du sol ; auquel cas les parts situées en bonne terre seront d une superficie inférieure à celle des autres ; le partage doit être maintenu pendant 10 ans au moins et ne doit être modifié d aucune façon ;

33 les chefs de famille bénéficiaires du partage sont les hommes mariés depuis au moins 6 mois ou les veuves de collectivistes ayant au moins un enfant. Les collectivistes de retour en tribu peuvent bénéficier du partage à compter de la première campagne qui suit leur retour. Il en est de même des étrangers qui, par tolérance de la tribu, ont bénéficié des mêmes avantages que les collectivistes et participé aux charges communes. En revanche, sont exclus du partage les collectivistes ayant quitté la tribu depuis plus d un an ainsi que les collectivistes ayant plaidé contre la jmaâ pour s approprier à titre privatif une partie du collectif. la constitution d une réserve foncière après qu un minimum vital ait été assuré à chaque famille. Cette réserve foncière doit être de 1/5 au moins de la superficie dans la mesure où l excédent le permet. Sinon, la réserve doit être constituée de cet excédent. Cette réserve sert à la création d un centre rural et d un noyau coopératif (coopérative de travaux, de transformation ou de commercialisation), et ce, avec le consentement de la jmaâ. Cette réserve peut servir, également, à doter en terres les chefs de famille de retour à la tribu ou encore les collectivistes qui, depuis le dernier partage, auraient acquis la qualité de chefs de famille. les terres mises en réserve, et qui n auront pas été affectées comme indiqué ci-dessus, sont louées à des collectivistes à l initiative de l autorité locale : Les revenus procurés par les locations permettront de faire face aux dépenses communes de la tribu (entretien de mosquée, salaire du Fquih, ). Le droit de jouissance d un lot est transmissible à la veuve et aux enfants en cas du décès du collectiviste bénéficiaire, et ce, dans une indivision obligatoire entre eux. A défaut d héritier, le lot est déclaré vacant. Jusqu à expiration de la période de 10 ans de partage, les lots devenus vacants et ceux prélevés sur la réserve foncière doivent être attribués, chaque année ou tous les 2 ans et au gré de la jmaâ, aux chefs de famille nouvellement admis en tant que tels. la valeur des améliorations effectuées par un collectiviste sur le lot qu il exploite ( construction, plantation, ) doit être payée à ce collectiviste, à dires d expert désigné par la jmaâ, par le nouvel attributaire collectiviste de ce lot suite à un nouveau partage. Cela étant, et chaque fois que cela est possible, il est recommandé, en cas de nouveaux partages que ces améliorations soient comprises dans le lot à attribuer au collectiviste ayant procédé à ces améliorations. Le lot dont on a la jouissance ne peut être donné en location ou antichrèse (1). Par dérogation à cette interdiction, les vieillards et les veuves qui sont dans l impossibilité d exploiter eux-même ou par leurs enfants les lots qui leur sont attribués peuvent être autorisés à louer leurs lots pour une année seulement. Le renouvellement de ce bail nécessite également une autorisation donnée par l autorité locale. (1) Mesure de sûreté réelle consistant, pour un créancier, à pendre en possession un immeuble et d en tirer des revenus ou des fruits chaque année, d abord au titre des intérêts dûs par le débiteur ensuite au titre de remboursement du capital de sa créance, et ce, jusqu au règlement définitif de la créance location de terres collectives :

34 La circulaire N 5125 du 25 Décembre 1976 établit une procédure nouvelle de location des carrières collectives de pierres et de sables afin de développer les recettes des collectivités ethniques disposant des carrières mais aussi de permettre une exploitation rationnelle de ces carrières. Il s agit d une procédure unifiée valable dans les cas de location à savoir : organisation d une adjudication publique pour chaque carrière ; conditions à satisfaire par les candidats à l adjudication : - acceptation d un prix minimum de 1,50 DH le mètre-cube extrait, et ce, en plus des bénéfices en vigueur dans ce domaine ; - présentation d une demande à l autorité locale précisant la quantité, en mètrescubes, à extraire ; - dépôt d un plan de la carrière à louer, précisant ses limites et sa superficie ; - fixation de la durée nécessaire à l extraction de la quantité demandée. Détermination, dés le début de l exploitation, des limites de la carrière. Le Caïd devant s assurer de ces limites en présence des Naïbs de la collectivité concernée. 3 - cession de terrains collectifs : la circulaire N 333 du 26 Septembre 1992 rappelle tout l intérêt qu il y a pour les collectivités ethniques à répondre favorablement aux demandes d acquisition de terrains collectifs formulées par des collectivités locales, et ce, moyennant l accord du conseil de tutelle. Toutefois, ces collectivités locales n entreprennent pas toujours les démarches administratives et judiciaires pour réaliser ces cessions de terrains à leur profit. D un autre côté, certaines communes rurales, ayant obtenu l accord du conseil de tutelle, se révèlent être dans l incapacité de payer le prix de cession faute d avoir prévu, dans leur budget, les crédits nécessaires à cet effet ou de disponibilité financières suffisantes dans les caisses du percepteur. Aussi, les gouverneurs sont-ils invités à s assurer, avant l examen de toute demande d acquisition de terrains collectifs, de la disponibilité de ressources financières tant au niveau du budget communal que dans les caisse du percepteur. Auparavant, une autre circulaire N 343 du 23 Avril 1992 a précisé que les demandes d acquisition de terrains collectifs par des collectivités locales, des administrations et des établissements publics doivent : - être acheminées vers la Tutelle assorties de rapports circonstanciés des services compétents de la Préfecture ou Province concernée et accompagnées de pièces justifiant des moyens financiers pour le recouvrement immédiat du prix de cession convenu ;

35 - porter, pour être recevables, sur les réalisations de projets économiques et sociaux spécifiques, appuyés d une étude technique et financière et réalisés aussitôt après l accord de cession ; - et ne comporter aucune proposition de constitution de réserve foncière; celle-ci ne pouvant être que rejetée d office. I.3.3- Exploitation et mise en valeur des terres collectives: 1 - location, à titre individuel, de terrains collectifs : la circulaire N 3102 du 18 Septembre 1975 fait état du caractère illégal des locations, à titre individuel, de terrains collectifs entre certains Naïbs de collectivités et des particuliers sans que le Ministère de Tutelle en soit informé et qu il donne son autorisation. Aussi est-il demandé aux gouverneurs de veiller à la stricte application des dispositions législatives et réglementaires et l interdiction de toute location directe par les Naïbs aux particuliers. Toute location de terrains collectifs doit être soumise à l approbation du Ministère de Intérieur en sa qualité de tuteur des terres collectives et les recettes de location doivent être versées dans le compte courant postal ouvert à cet effet à Rabat au nom des collectivités. En outre, il est demandé aux gouverneurs de faire procéder au recensement précis des domaines collectifs loués à titre individuel et sans autorisation du Ministère de Tutelle, et ce, quelle qu en soit l utilisation (agriculture ; pâturage ; exploitation de bâtiments), avec indication de leur superficie et d éléments d information utiles les concernant. L objectif étant de permettre la régularisation de la situation juridique de ces terrains collectifs. 2- Ouverture, exploitation et contrôle des carrières : la circulaire conjointe N 87 du 8 Juin 1994 est relative à l ouverture, à l exploitation et au contrôle des carrières en général y compris donc en terres collectives. Cette circulaire qui est signée par les Ministères de l Intérieur, de l Agriculture et des Travaux Public crée un comité provincial de suivi des questions de carrières présidé par le Wali ou le gouverneur d une part et, d autre part, institue une procédure relative à l ouverture, à l exploitation et au contrôle des carrières. Le comité provincial de suivi des questions de carrières a pour mission : - de donner son avis sur l ouverture et la fermeture de carrières et l application de la procédure administrative ; - de veiller à l application de la circulaire conjointe N 87 et des clauses des cahiers de charges ; - de faire respecter les décisions d interdiction de le régime des autorisations et des arrêtés ministériels sur l extraction des sables dans les cours d eau. quant à la procédure administrative relative à l ouverture, l exploitation et le contrôle des carrières, elle comporte les principales dispositions suivantes :

36 1/ en matière d ouverture de carrières : - dépôt, auprès de la Direction Provinciale des Travaux Publics, des dossiers de déclaration d ouverture de carrières, et ce, quelle que soit la nature juridique des immeubles qui s y trouvent et abstraction faite des contrats relatifs à l exploitation de ces immeubles ; - notification, de ce dépôt, à l autorité locale ; - élaboration d un rapport technique par la Direction Provinciale des Travaux Publics qu elle soumet au Wali ou gouverneur en vue de sa présentation au comité de suivi ; - décision motivée d acceptation ou de rejet, par le comité de suivi, de la déclaration d ouverture et notification de cette décision à l intéressé. En cas d acceptation, la déclaration d ouverture est notifiés, accompagnée d un cahier de charges établissant les conditions générales d exploitation et les engagements de l entrepreneur (1). - Envoi de copies du dossier et du cahier de charges à l autorité locale, à la collectivité locale concernée, à l administration chargée de la protection de l environnement et à la Direction Provinciale d Agriculture. 2/ En matière de contrôle de l exploitation de carrières : - visites d inspection sur les lieux par le comité de suivi ; - contrôle permanent des carrières par les autorités locales et la Direction Provinciale des Travaux Publics. - Elaboration d un rapport sur le contrôle effectué et présentation de ce rapport au comité de suivi pour qu il prenne les mesures nécessaires (respect des conditions générales d exploitation conformément aux cahiers de charges, mesures supplémentaires, protection de l environnement, sécurité des personnes et des équipements avoisinants). 3/En matière de fermeture de carrières : - Même procédure que pour l ouverture ; (1) la circulaire conjointe N 87 souligne la nécessité de donner la priorité, dans l exploitation des carrières de sables, situées sur un domaine collectif ou forestier, aux collectivités locales intéressées, à condition qu elles en fassent la demande et qu elles exploitent directement la carrière

37 - Obligation de l exploitant de respecter les obligations du fait de la fermeture de la carrière (boisement des lieux d exploitation, comblement des trous,..) 3 Promotion immobilière des terres collectives par les collectivités ethniques propriétaires : Afin de réaliser leurs opérations immobilières, notamment de lotissement d habitat, le Ministère de l habitat, les collectivités locales et les établissements publics ne manquent pas de solliciter les collectivités ethniques disposant d importante réserves foncières en vue de cession de terres. Cependant, les prix de cession de terrains collectifs sont souvent dérisoires. D où la réticence de plus en plus grande de ces collectivités ethniques à céder leurs terres, et ce, d autant plus que ces collectivités veulent de plus en plus profiter de leurs propres réserves foncières en réalisant des lotissements pour leur propres ayants-droit. Aussi, la circulaire N 103 du 26 Juillet 1994 vient-elle décider l adoption du principe et de la formule du partenariat avec la collectivité ethnique concernée propriétaire du terrain, et ce, à l occasion de tout projet d acquisition immobilière présentée par une collectivité locale ou un établissement public à des fins d habitat ou pour toute autre opération commerciale. Le cadre de ce partenariat est un cahier des charges définissant les conditions de cession de terrains collectifs et qui, notamment, préservent les intérêts de la collectivité ethnique concernée. Ces conditions concernent : 1) Le dépôts de candidature ; 2) La fixation de la valeur du terrain à céder ; 3) La formule du partenariat envisagé à savoir : soit une vente pure et simple moyennant un prix composé d un élément fixe et d un élément variable(1) ; Soit un échange de terrain contre des lots équipés ou des unités de logement ; Soit une vente d une partie du terrain contre des lots équipés ou des unités de logement ; Soit une vente avec délégation du prix au profit d ayants-droit acquéreurs de lots équipés ou de logements(2) ; Soit un échange du terrain à lotir contre une propriété agricole ; (1) L élément fixe du prix étant constitué par la valeur d exploitation du terrain vendu. L élément variable du prix étant égal à la moitié du résultat positif du compte d exploitation de l opération ;compte ouvert dans la comptabilité de l acquéreur mais soumis au contrôle du Ministre de l Intérieur en sa qualité de tuteur de la collectivité ethnique propriétaire. (2) Dans cette formule, le cahier des charges, élaboré par le Ministère de l Intérieur, précise que «l acquéreur cédera à chacun des ayants-droit, désignés par la collectivité propriétaire, un lot équipé ou une unité de logement dont le prix sera payé au moyen de la délégation d une partie du prix de vente du terrain à lotir ou à construire correspondant au prix du lot équipé». Par ailleurs, «le prix peut être délégué soit en totalité, et dans ce cas, il correspondra à la valeur totale des lots équipés à céder aux ayants-droit, soit en partie, et dans ce cas, le solde sera payé à la collectivité propriétaire en numéraire. De même, si le prix de cession du terrain est inférieur au prix de la vente des unités du terrain ou de logement, le solde sera payé en espèce numéraire»

38 Soit une mise en société ; Soit toute autre formule proposée par le futur partenaire et négociée avec la collectivité ethnique propriétaire, et ce, à condition que la proposition faite préserve les intérêts de la collectivité propriétaire. 4) L obligation du promoteur intéressé par l acquisition du terrain collectif de livrer, à la collectivité ethnique propriétaire, des lots de terrain antérieurement équipés, immatriculés et libres de toute servitude ; 5) L option, devant être laissé au Ministre de l Intérieur (tuteur), de choisir, parmi les propositions faites par le candidat à l acquisition immobilière, celle qui réponde aux intérêts des ayants-droit ; 6) L impossibilité, pour les créanciers du candidat à l acquisition immobilière, de se prévaloir d un quelconque droit réel sur le terrain «tant que la collectivité ethnique propriétaire de ce terrain n aura pas été entièrement désintéressée conformément au protocole d accord qui liera les deux parties en cause ou n aura pas reçu de garantie suffisante pour l exécution par l acquéreur des obligations mises à sa charge». II MODIFICATIONS APPORTEES AU STATUT JURIDIQUE DES TERRES COLLECTIVES ET LEUR IMPACT EN MATIERE D UTILISATION DE L ESPACE PASTORAL EN GENERAL ET DANS LA ZONE DU PROJET EN PARTICULIER : II.1- Sens, valeur et portée des modifications apportées au statut des terres collectives en général : 1 Depuis qu il a été institué et défini par le dahir du 27 avril 1919, le statut des terres collectives en général n a pas cessé d être remanié par des dahirs, des décrets et des arrêtés successifs portant sur l organisation et le fonctionnement des collectivités ethniques et sur la conservation, la gestion, l exploitation et la mise en valeur de leur patrimoine foncier collectif. 2 - L impact de ce dahir du 27 Avril 1919 et des textes législatifs et réglementaires successifs qui sont venus le modifier et/ou le compléter peut être situé à plusieurs niveau : En matière de protection et de conservation des terres collectives contre les appropriations et les empiètements : - Jusqu en 1994, environ Hectares ont été délimités en application du dahir du 18 Novembre 1924,et ce, qu il s agisse de délimitations homologuées ou non encore homologuées. En l an 2000, ce sont quelques Ha qui ont été délimités. Comparativement à l importance de la superficie des terres collectives -estimée à quelques 12 millions d hectares cette action de délimitation des terres collectives reste d un faible impact faute de moyens suffisants. Il reste encore en effet environ 5 millions d hectares à délimiter

39 - Quand à l immatriculation des terres collectives, en application du dahir du 12 Août 1913, elle n a concerné qu environ ha, à la date de Et en l an 2000, seulement 58 réquisitions d immatriculation ont été déposées auprès de la conservation foncière pour immatriculer quelques 3500 hectares de terres collectives. Complexité, lourdeur et lenteur de la procédure d immatriculation foncière expliqueraient la faiblesse des réalisations en ce domaine. - L apurement de la situation juridique des terres collectives par délimitation administrative et leur immatriculation s accompagne par la nécessaire actualisation des délimitations et des titres fonciers collectifs ayant fait l objet d opérations immobilières (cessions,.)afin de parvenir à une meilleure maîtrise du patrimoine collectif. Et c est là une œuvre continuelle et de longue haleine. En matière de gestion des terres collectives, les modifications apportées au dahir de 1919 et les nombreuses circulaires éditées par l Autorité administrative (Ministères de l Intérieur, de la Justice, de l Agriculture,.) n ont pas manqué de favoriser une meilleur gestion de ces terres par les collectivités propriétaires grâce à ; - La clarification des compétences respectives des jmaâs propriétaires, des naïbs et du conseil de tutelle ainsi que des compétences respectives des collectivités ethniques et des collectivités locales notamment rurales ; - La promotion immobilière par le cession de terrains collectifs à des fins agricoles, d habitat, d industrie, de commerce, de tourisme, etc. tout en préservant les intérêts des collectivités et de leurs ayants-droit ; En matière d exploitation et de mise en valeur des terres collectives, des modifications profondes ont été apportées au dahir de 1919 produisant un impact assez différencié en ce domaine : - Ainsi, par exemple, la transformation du régime juridique des terres collectives situées dans les périmètres d irrigation en un régime de propriété privée indivise, et ce, en vertu du code des Investissements agricoles (dahir N du 25 Juillet 1969 relatif aux terres collectives situées à l intérieur des périmètres d irrigation) a connu beaucoup de difficultés lors de sa mise en œuvre, en raison notamment du nombre important de collectivités ethniques et d ayants-droit concernés, de la complexité et de la lenteur des procédures arrêtés par le dahir N concernant l établissement des listes d ayants-droit et de la grande diversité des situations sur les terres collectives concernées (définition de l ayant-droit, mode de partage et de faire-valoir, dimension des parts, dispersion parcellaire, ). Au total, et jusqu en l an 2000, seulement hectares ont été lotis et attribués à ayants-droit dans les grands périmètres d irrigation. A l exception du périmètre du Gharb, dans les autres périmètres les terres collectives ont été souvent alloties en lots de 5 hectares et attribuées à des ayants-droit sans que les jmaâs n aient dressé de listes d ayants-droit conformément au dahir N du 25 Juillet

40 Aujourd hui encore, des travaux d identification de terres collectives et de recensement des ayants-droit sont en cours de mise en œuvre dans les périmètres d irrigation, suite à la circulaire conjointe N 646 du 26 Janvier 1995(1). - La stabilisation du partage de terrains collectifs entre chefs de famille collectives, en application du règlement de partage des terres collectives N 2977 du 13 Novembre 1957, a constitué une innovation importante dans la réglementation relative à ces terres. On ignore cependant l impact réel d une telle mesure, mais on peut dire qu elle n a modifié en rien les dispositions archaïques du dahir de 1919 en matière d exploitation des terres collectives de culture et de parcours. - La mise en valeur d importantes superficies de culture notamment grâce à l irrigation par centres-pivots et l utilisation de l eau de barrages collinaires. Cette mise en valeur est opérée dans le cadre de contrats de location portant sur quelques Ha et représentant 833 dossiers de location gérés par la Direction des Affaires Rurales du Ministère de l Intérieur. Elle est également opérée par le biais de location de terrains collectifs pour la conduite d activités agricoles. C est ainsi que cette direction des affaires rurales gère, pour le compte des collectivités ethniques concernées, 224 dossiers de location de terrains agricoles bour, 31 dossiers de produits agricoles, 58 dossiers relatifs aux plantes aromatiques et 315 dossiers concernant des forêts collectives dont 182 forêts soumises au régime forestier et 133 forêts soumises au régime de la défense et restauration des sols(2). II.2- Sens, valeur et portée des modifications apportées au statut des terres collectives de parcours : 1 La superficie des terres collectives de parcours est estimée à environ 11 millions d hectares comprenant aussi des forêts collectives. 2 S agissant du dahir du 1919, aucune modification ne lui a été apportée en vue d améliorer les conditions de gestion, d exploitation et de mise en valeur des terres collectives de parcours. Ces terres qui n ont fait et ne font jamais l objet de partage, ont toujours été et continuent encore d être utilisées collectivement en leur état naturel de végétation, et ce, selon les usages et les coutumes traditionnels propres aux collectivités ethniques propriétaires. Sur ces terres collectives de parcours, le dahir de 1919 et la coutume autorisent chaque chef de foyer d exercer librement son droit de pâturage sans limitation aucune, ni dans le temps, ni dans l espace, ni dans l effectif du troupeau, ni dans l espèce animale (ovin, caprin, camelin, bovin,.), ni dans le mode de faire valoir (exploitation directe ou en association avec quelques bailleurs de fonds). D où des pacages intensifs, une gestion irrationnelle, une exploitation anarchique dans la plupart des parcours collectifs et une absence quasi totale de toute action de mise en valeur de terrain collectifs de parcours. D où par conséquent une dégradation accélérée, aggravée par des défrichements au niveau de zones entières. (1) «Refonte du Code des Investissement Agricole : Bilan et évaluation, Rapport de synthèse. Groupe de réflexion, février (2) Direction des Affaires Rurales/ Ministère de l Intérieur : «Rapport d activité ; Année 2000»

41 3 Il aura fallu attendre la promulgation, en 1969, du Code des Investissements Agricoles pour que le problème des parcours, au Maroc, reçoive un traitement spécifique dans le cadre d une politique de l amélioration pastorale. Le dahir N , relatif à la création de périmètres d amélioration pastorale, le décret N portant application de ce dahir et l arrêté interministériel N , tous de même date (25 Juillet1969), constitueront les instruments juridiques de cette politique (voir parag. IV.1 ). Quel en a été l impact? Au total, 17 périmètres d amélioration pastorale ont été créés et délimitées, couvrant une superficie de hectares dans différents écosystèmes du pays. Et à partir de 1994, une stratégie d amélioration pastorale a été définie à l horizon 2010, visant : - «L aménagement et la réhabilitation des terrains de parcours ; - Le renforcement des infrastructures pastorales et de l encadrement ; - L amélioration de la gestion des ressources pastorales par la surveillance et le suivi de la dynamique de végétation (station de surveillance) ; - L organisation des bénéficiaires (ayants-droit) en vue de leur participation effective dans le processus de la planification et de l exécution du projet de l aménagement et d amélioration des parcours ; - La décongestion des parcours à travers l encouragement à la création d unités d engraissement des ovins»(1). 4 Enfin, depuis la promulgation de la loi N relative à la mise en valeur en bour, l amélioration des parcours, y compris collectifs, peut être inscrite dans le cadre de projets de mise en valeur en bour (PMVB), dont la version rénovée a été récemment mise au point par le Ministère de l Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, dans le sens d une plus grande intégration de ces projets et d une véritable participation des populations rurales concernées (voir parag. IV.2). III STATUT DE L AYANT-DROIT ET SES IMPLICATIONS : IIII.1- Qu est ce qu un «ayant-droit» à la terre collective? III.1.1- Considérations préliminaires : 1 Dans la terminologie juridique, le terme d «ayant-droit», parfois employé comme synonyme d «ayant cause», désigne une personne qui tient son droit d une autre personne appelée auteur. 2 S agissant de terre collective, l «ayant-droit» est donc le collectiviste qui, parce qu étant membre à part entière de sa tribu, de sa fraction ou de son douar propriétaire d une terre collective, tient son droit (à cette terre) du fait qu il descend d un même ancêtre, commun à cette tribu, à cette fraction ou à ce douar. (1) Refonte du CIA : Bilan et évaluation. Rapport de synthèse. Groupe de réflexion. Février

42 3 En d autres termes, l ayant-droit acquiert, de cet ancêtre commun, son droit à la terre collective, et ce, à titre à la fois particulier et collectif. Particulier, car il a droit à une part de terre collective dont il pourra jouir personnellement pour satisfaire ses propres besoins de subsistance et ceux de sa famille. Collectif, car, en sa qualité de membre de sa collectivité ethnique, il a vocation à bénéficier des revenus procurés par le patrimoine collectif(1) dont sa collectivité est propriétaire. 4 Ce droit à la terre collective, à son usage et à l utilisation des ressources naturelles qu elle porte et qui est ainsi réservé aux seuls membres du groupement descendant d un ancêtre commun, ne porte cependant pas sur une parcelle définie ou une superficie déterminée ou encore une ressource naturelle précise. Ce droit est indéterminé. 5 Mais ce droit peut être accordé aussi à des étrangers sous certaines conditions imposées par la coutume (faire partie de la collectivité ethnique durant une période déterminée et avoir contribué aux dépenses communes lorsqu il s agit pour cet étranger de bénéficier d une part de terre de culture ; existence de pactes ou d accords de réciprocité entre fractions ou tribus lorsqu il s agit pour lui d accéder à une terre de parcours n appartenant pas à sa collectivité ethnique). III.1.2- Essai de définition de l ayant-droit : 1 La législation actuellement en vigueur, et relative aux terres collectives, ne définit nulle part la notion d»ayant-droit» mais elle suggère clairement, précisément et abondamment ce qu il faut en entendre ; justement en se fondant, nous semble-t-il, sur les considérations qui précèdent. 2 Seul le dahir du 10 Octobre 1917 relatif au régime forestier, tel que modifié et complété, définit les ayants-droit d usage en forêt (population marocaines exclusivement et riveraines de forêts) ainsi que le contenu de ce droit d usage en forêt (droit de parcours de bestiaux ; ramassage de bois mort, des fruits, de l alfa, des pierres non destinés au commerce ; prélèvement de bois vert et de perches pour la construction et la réparation des habitations, la confection de charrues, fourches et objets nécessaires aux besoins familiaux). 3 C est dire qu il faut recouvrir aux intentions du législateur pour tenter de définir la notion d «ayant-droit» à partir d éléments significatifs, quoique éparpillés dans la législation. 4 Dans le dahir du 27 Avril 1919, il est précisé à l article 4 : «Les terres collectives(2) sont réparties en jouissance, à titre provisoire, entre les collectivistes(3), conformément aux usages (us et coutumes au niveau local) et aux directives de la tutelle» ; (1) Le patrimoine collectif s entend ici au sens de l ensemble des biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité ethnique et l ensemble des droits et obligatoires y afférents. (2)Bien que cela ne soit pas explicitement précisé dans le dahir de 1919, il s agit de terres collectives de culture. (3)Le dahir de 1919 ne définit pas ce qu est un collectiviste. Cependant, il réfère aux membres composant la collectivité ethnique

43 «Ces terres peuvent faire l objet d un partage, portant attribution à chacun des chefs de famille du groupement, d un droit perpétuel de jouissance», Le partage intervient «à la demande de l assemblée des délégués (jmaâ) ou sur décision du Conseil de Tutelle» et est réalisé dans «les formes et conditions fixées par décret». Toutefois, «ce droit perpétuel de jouissance est imprescriptible et ne peut être aliéné ou saisi qu au profit de la collectivité elle-même». Les lots, sur lesquels porte ce droit perpétuel de jouissance, «peuvent être échangés entre attributaires». Mais «leur location ou leur mise en association entre attributaires exclusivement, pour une durée maximale de deux années agricoles, est subordonnée à l autorisation de l assemblée des délégués». 5 Quant à l arrêté viziriel du 14 Août 1945, réglementant la gestion des biens collectifs ayant fait l objet d un partage en jouissance perpétuelle, il dispose que : «Tout partage d un immeuble collectif comportant attribution définitive à chacun des chefs de famille de la collectivité du droit perpétuel de jouissance sur une ou plusieurs parcelles, est subordonné à l autorisation du Conseil de Tutelle» (Article 1 er ) ; «Lorsqu il s agit de parcelles déjà valorisées, il est établi, à la diligence de l autorité locale de contrôle, en la forme authentique, un acte reconnaissant à l attributaire désigné par le Conseil de Tutelle un droit perpétuel de jouissance transmissible»(1) (Article 4) ; «Lorsqu il s agit du partage d un immeuble non encore valorisé, celui-ci est divisé en autant de lots qu ils existe de chefs de famille admis au partage par le Conseil de tutelle». Le partage des lots «est effectué publiquement, par tirage au sort, en présence de deux adouls ou par devant la jmaâ judiciaire». «Chaque attributaire est mis en possession provisoire de son lot». Et «l attribution du droit perpétuel de jouissance ne devient définitive que si le lot est valorisé». «En cas de déchéance d un attributaire, prononcée par le Conseil de tutelle», pour cause de non valorisation de son lot, ce lot «fait retour à la collectivité qui l attribue en principe à l un des enfants de l attributaire déchu ou encore à un des membres de la collectivité non encore pourvu ou insuffisamment pourvu de terres» ou, enfin, «le réserve pour l usage commun» (Articles 5,6,7,8 et 9). «En cas de déchéance, le lot fait retour à la collectivité qui peut procéder à une nouvelle attribution à certaines de ses membres» (non pourvus ou insuffisamment pourvus de terres) ou «le réserver pour l usage commun» (Article 10). (1)En cas de décès de l attributaire, son droit perpétuel de jouissance est dévolu à l un ou à plusieurs de ses héritiers, membres de la collectivité. Le choix du ou des dévolutaires est confié à la jmaâ, sous le contrôle de l autorité locale

44 6 Le règlement de partage des terres collectives N 2977 du 13 Novembre 1957 est un peu plus explicite quant à ce qu il faut entendre par «ayant-droit» puisqu il précise que : «Les chefs de famille, c est-à-dire les hommes mariés depuis six mois au moins ou les veuves de collectivistes ayant au moins un enfant ont droit chacun à une part d égale superficie» ; le partage devant «être maintenu pendant 10 ans au moins sans modification d aucune sorte» (Article 1 er ) ; «Sont exclus du partage les collectivistes absents depuis plus d un an»(1) et «les collectivistes ayant plaidé contre la jmaâ en vue de melkiser à leur profit une partie du collectif sauf s ils n ont aucun moyen d existence».(article 4) ; «Sont admis au partage concurremment avec les membres de la collectivité, les collectivistes de retour en tribu à compter de la première campagne qui suit leur retour» et «les étrangers ayant, par tolérance de la jmaâ, résidé en son sein pendant plus de dix ans, joui des mêmes avantages que les collectivistes et participé aux charges communes» (Article 5) ; «En cas de décès du bénéficiaire du droit de jouissance d un lot, ce droit est transféré à sa veuve et à ses enfants, non déjà pourvus». Ce droit «demeure obligatoirement dans l indivision entre eux. A défaut le lot est déclaré vacant» (Article 6). 7 - Enfin, le dahir N du 25 Juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation a transformé ces terres en propriété indivise appartenant aux personnes qui, à la date de publication de ce dahir, avaient la qualité de collectivistes ayants-droit. Ce dahir précise dans ses articles 3 et 4 : que «l assemblée des délégués devra établir la liste des ayants-droit» ; que les collectivistes, ayant perdu leurs droits sur l immeuble collectif à la suite de l attribution d un lot domanial conformément aux dispositions du décret royal portant loi N du 4 Juillet 1966, «ne devront pas figurer sur cette liste» des ayantsdroit ; Que cette liste des ayants-droit, une fois établie par l assemblée des délégués (jmaâ), devra être notifiée à l autorité locale et aux collectivistes ayants-droit intéressés dans le délai de 6 mois à compter de la date de publication du dahir N au Bulletin Officiel ; (1) Exceptionnellement, les fonctionnaires ou les militaires ayant laissé en tribus des parents à leur charge, peuvent être admis, par la jmaâ, au partage mais une fois que le minimum vital des collectivistes aura été satisfait

45 Que «cette liste ne peut faire l objet de recours que devant le Conseil de Tutelle saisi par les intéressés eux-mêmes ou par l autorité locale dans un délai de trois mois à compter de la notification. 8 Il résulte de ce qui précède que, en définitive, la qualité d ayant-droit s applique au collectiviste : Qui est membre d un groupement ethnique (tribu, fraction, douar ou tout autre groupement) propriétaire d une terre à titre collectif et ayant sur cette terre une jouissance à titre collectif ; Qui réside au sein de son groupement au moment du partage, à titre provisoire ou à perpétuité, de la terre collectives ou encore qui ne doit pas avoir été absent de sa collectivité pendant plus d un an ; Qui doit être chef de famille, c est-à-dire marié depuis 6 mois au moins et qui n a jamais plaidé contre sa jmaâ en vue de s approprier à son profit une partie du collectif ; Qui contribue aux charges communes du groupement au même titre que les autres membres ; Et qui ne doit pas avoir bénéficié de l attribution d un lot domanial dans le cadre de la politique de Réforme Agraire. 9 La qualité d ayant-droit s applique aussi : à la veuve, d un collectiviste, ayant au moins un enfant ; au collectiviste de retour en tribu ; à l étranger qui, par tolérance de la jmaâ, réside au sein du groupement pendant plus de 10 ans, jouit des mêmes avantages que les autres collectivistes et participe aux charges communs du groupement ; aux enfants du collectiviste qui ont, potentiellement, vocation à devenir ayants-droit à part entière. 10 La qualité d ayant-droit peut, le cas échéant, être établie et authentifiée pour une fin déterminée. C est le cas prévu par le dahir N du 25 Juillet relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation et que nous avons examiné ci-dessus. C est le seul cas où le législateur décide l établissement, par les jmaâs, de listes authentiques d ayants-droit collectivistes et ayant force probante dès lors que le Conseil de tutelle a statué définitivement sur les oppositions relatives à ces listes

46 III.2- Qu en est-il dans la réalité et particulièrement dans la zone du projet? III.2.1. La notion d ayant-droit chez les éleveurs enquêtés : 1 Les textes définissent donc clairement, précisément et abondamment ce qu il faut entendre par «ayant-droit». 2 Mais la réalité contredit souvent le Droit. D une collectivité ethnique à une autre, la représentation que les collectivistes ont eux-mêmes de la notion d ayant-droit et la définition qu ils en donnent varient en fait, selon qu il s agisse d une terre de culture, d un parcours ou d une ressource naturelle déterminée (eaux, ). 3 Pour tous les éleveurs et personnes ressources (naïbs de terres collectives, élus de conseils communaux ruraux, cheïkhs, moquaddams, ) enquêtés dans la zone du projet, le critère premier et essentiel d attribution de la qualité d ayant-droit est l appartenance à la collectivité ethnique (tribu, fraction, douar, âdam, ). Les autres critères ne sont évoqués qu en second lieu et par certains enquêtés seulement, comme si ces critères n avaient qu une importance secondaire. Il en est ainsi, par exemple, du critère de résidence au sein de la collectivité ethnique. En outre, la durée de cette résidence n est pas fixée de façon uniforme pour toutes les collectivités ethniques. Selon certains enquêtés, il suffit de résider 2 à 5 ans au sein de la collectivité pour être ayant-droit. De même, le critère de participation aux dépenses de la collectivité ethnique (aménagement de séguias, indemnité du fquih, ), s il est évoqué en tant que critère d attribution de la qualité d ayant-droit, il n a cependant qu une importance secondaire. Quant à l étranger à la collectivité ethnique, tous les enquêtés s accordent pour exiger de lui certaines conditions afin d être considéré comme ayant-droit (résider pendant au moins 10 ans au sein de la collectivité, participer aux dépenses communes. Toutefois, et selon certains enquêtés, le simple fait de résider au sein de la collectivité donne à l étranger le droit d acquérir un lot de terrain collectif pour y construire son habitation. Enfin, la femme, veuve même sans enfants ou encore dont le mari est absent, a la qualité d ayant-droit et peut acquérir un lot de terrain collectif pour y construire son habitation. 4 S agissant particulièrement des terres collectives de parcours, y compris donc celles de la zone du projet, la qualité d ayant-droit est attribuée indistinctement à tout éleveur collectiviste membre de la tribu, de la fraction ou du douar qui est propriétaire collectif de la terre de parcours et qui en a la jouissance également à titre collectif. Cette qualité d ayant-droit aux parcours est reconnue par une tribu, une fraction ou un douar à tout éleveur appartenant à un autre groupement mais avec lequel un accord de pâturage réciproque a été conclu en bonne et due forme par la tribu, la fraction ou le douar dont cet éleveur veut utiliser les parcours. Plus généralement, la qualité d ayant-droit est acquise ou reconnue de fait par le simple exercice de l activité pastorale nomade ou semi-nomade. La situation et la qualité d ayant-droit de fait deviennent alors une situation et une qualité de droit parce que imposées tout à la fois par le milieu naturel, les circonstances socio-économiques du moment et du lieu et par l exercice de l activité d élevage pastoral extensif

47 5 Quoiqu il en soit, et au-delà des critères de désignation de l ayant-droit éleveur (appartenance ethnique, existence d accords de pâturage réciproque, exercice de l activité d élevage pastoral extensif, ), la notion d ayant-droit en terres collectives de parcours reste à définir ou a redéfinir clairement. Cela nécessite une approche nouvelle consistant à définir les types, la consistance et l étendue des droits sur lesquels porte cette notion (droit de propriété, droit d accès, droit de pâturage, droit de prélèvement de ressources naturelles, droit de gestion, droit de transmettre les mêmes droit, droit d aliénation c est-à-dire de disposer de ces mêmes droits, ). Ainsi définis, ces différents droits peuvent être classés en «droits opérationnels» détenus et exercés par l ayant-droit éleveur à titre plutôt individuel (droit d accès, droit de pâturage, droit de prélèvement de ressources naturelles, droit d abreuvement du troupeau), et ce, au nom de son droit de jouissance, d une part et, d autre part, en «droits d administration» ou de gestion, c est-à-dire les autres droits qui relèvent plutôt de décisions collectives car juridiquement reconnus à la collectivité ethnique dans son ensemble. 6 La première catégorie de droits (droits opérationnels), attribués à l ayant-droit et exercés par lui, à titre individuel, relève de la compétence d usage que détient cet ayant-droit sur les terres collectives de parcours relevant de sa collectivité ethnique et, accessoirement, sur celles appartenant à d autres collectivités dans la mesure où elles font l objet d accords de pâturage réciproque. 7 Quant à la deuxième catégorie de droits (droits d administration ou de gestion), elle trouve son fondement dans la gestion sociale des droits attribués à la collectivité ethnique et exercés par elle en tant que titulaire d un droit de propriété sur les terres collectives de parcours dont elle a la jouissance à titre collectif ; droit de propriété qu elle ne peut d ailleurs exercer que sous le contrôle du Conseil de Tutelle (cf. Article 1 er du dahir du 27 Avril 1919). Autrement dit, la collectivité ethnique a une compétence d administration sur les terres de parcours. Et cette compétence s exerce du niveau le plus collectif au niveau le plus individuel de la propriété collective de parcours. III.2.2. Identification des droits d usage des terres collectives dans la zone du projet et modalités de leur exercice par les ayants-droit 1 Il est un droit reconnu, admis et revendiqué par tous les éleveurs enquêtés et qui est d une importance socio-économique capitale pour tout éleveur collectiviste, c est celui d accéder librement aux parcours appartenant à la collectivité ethnique dont il est originaire et d y faire pâturer son troupeau tout aussi librement, et ce, sans limitation aucune, ni dans le temps ni dans l espace, ni dans les effectifs d animaux, ni dans les espèces animales, ni dans le mode de faire-valoir (exploitation directe du troupeau ou en association avec quelque bailleur de fonds). 2 Il existe un autre droit d usage tout aussi important que le droit de pâturage mentionné cidessus c est celui, reconnu à tout ayant-droit collectiviste, de pouvoir prélever, sur les terrains de parcours appartenant à sa collectivité ethnique, les ressources naturelles (bois de feu, plantes pastorales, eau) pour les besoins domestiques de son foyer (énergie, alimentation humaine et animale, ). Ce droit de prélèvement est exercé notamment par les femmes rurales (voir, infra, parag. III.2.3.)

48 3 Un autre droit d usage des terres collectives de parcours de la zone du projet s est développé ces dernières années, particulièrement dans les parcours du Saghro, et ce, avec l accord plus ou moins explicite des jmaâs concernées. Il s agit du droit de mise en culture de parcelles en terrains de parcours. Cette mise en culture, qui se développe généralement là où des possibilités d irrigation existent (proximité d oueds, ou de sources, présence de nappe), est présentée et justifiée par les éleveurs enquêtés comme étant une nécessité économique afin de pallier l insuffisance des revenus procurés par l activité d élevage pastoral notamment durant les périodes de sécheresse. L exercice anarchique de ce droit a profondément transformé les modes traditionnels d utilisation de l espace pastoral et donne lieu de plus en plus à de nombreux et graves conflits en matière d usage des terrains de parcours. 4 Quant aux terres agricoles, situées généralement le long des oueds, elles sont exploitées directement par leurs propres propriétaires, à titre d héritages légués de père en fils depuis fort longtemps. Ces terres agricoles, probablement collectives à l origine, sont aujourd hui définitivement melkisées en fait et en droit. 5 Enfin, celles des terres qui ne sont à vocation ni agricole, ni pastorale, et qui sont situées généralement dans les environs immédiats des douars, elles sont attribuées, sous forme de lots individuels de 250 à 300 m2, à des ayants-droit désireux d y construire leurs maisons d habitation. L octroi de ces lots est gratuit et ne requiert qu une simple autorisation écrite délivrée par les naïbs des terres collectives. Le cas échéant, une partie de ces terres peut servir d assise foncière pour des projets divers de développement (écoles, centres de santé, marchés, activités touristiques, ) sur décision des jmaâs concernées. III.2.3. Occupation actuelle de l espace pastoral dans la zone du projet : 1 Au moment où nous avions réalisé notre étude de terrain il n existait, à notre connaissance, aucune cartographie des droits d usage et des modes d occupation de l espace pastoral de la zone du projet. 2 Aussi avions-nous inclus dans notre guide d entretien avec les éleveurs et hommes ressources enquêtés des questions relatives aux lieux et modalités d exercice de leurs droits de pâturage et avions tenu, lors de nos interviews, à ce que les éleveurs recensent et représentent, sur de grandes feuilles et en notre présence, les parcours qu ils utilisent et les axes de transhumance qu ils empruntent. Par la même occasion, ces éleveurs et hommes ressources étaient invités à caractériser l état des parcours fréquentés (présence ou absence de points d eau, d abris pour animaux, de parcelles mises en culture, ; degré de dégradation ; ) et à signaler les parcours objet de conflit, les raisons de ces conflits et, le cas échéant, les modalités de règlement de ces conflits. 3 Le dépouillement et l analyse des résultats de ces enquêtes de terrain permettent d établir, dans les tableaux synthétiques figurant à l annexe III du présent rapport, les éléments d information de base susceptible d alimenter une éventuelle cartographie des droits d usage et des modes d utilisation de l espace pastoral dans la zone du projet

49 III Caractéristiques de l espace pastoral des éleveurs Aït Sedrate et de sa gestion(1) : 1 Il existe, parfois, des commissions ou comités d éleveurs ayant la charge de veiller à la gestion des parcours (cas des parcours fréquentés par les éleveurs des douars Jida, Tamelalt, Aït Hammou ou Saïd) avec la participation du Naïb des Terres Collectives. 2 L état actuel des parcours est fortement dégradé pour cause de pâturage excessif et anarchique mais aussi de sécheresse (diminution du nombre de points d eau, ). 3 La pratique d agdal est abandonnée sur le parcours Amandar. Les éleveurs enquêtés au souk Aït Iddir déclarent vouloir rétablir la pratique d agdal et ont décidé, en notre présence, de créer une commission qui sera chargée d étudier les modalités de rétablissement de cette pratique en raison des nombreux avantages qu elles comporte pour l élevage pastoral transhumant. 4 Enfin, il existe des conflits avec des éleveurs appartenant aux autres tribus (Imgoune par exemple), et ce, pour diverses raisons (limitation des voies de passage des troupeaux, empiètement sur les parcours du saghro, développement de parcelles agricoles en terrains de parcours comme ceux appartenant au douar Boukaïdour dans le saghro) ; III Caractéristiques de l espace pastoral des éleveurs Imgoune et de sa gestion(2) : 1 - Seuls les agdals semblent faire encore l objet d une certaine gestion rationnelle (tenue et actualisation des listes d ayants-droits éleveurs des douars de Tizguine, de Ighrem Akdim ; comités de gestion de l agdal composés de représentants des âdams comme aux douars Aguerzega et Igherme Izder Ouzighimte ; existence d Amghar N Ougdal ; gestion du parcours ; application de sanctions pécunaires en cas de violation des parcours pendant la durée de fermeture ; ). 2 - Ailleurs, l utilisation des parcours n est nullement réglementée et l idée même d instituer un «Cheïkh des pâturages», comme cela existait anciennement chez les Aït Atta ou comme cela existe actuellement au niveau des agdals chez les Aït Kantola (éleveurs du douar Asmekh), ne semble intéreser nullement les éleveurs enquêtés même s ils reconnaissent, par ailleurs, que le système coutumier n est plus adéquat pour rationaliser l utilisation des parcours (1) Les parcours fréquentés et les axes de transhumance empruntés par les éleveurs Aït Sedrate enquêtés figurent à l annexe III du présent rapport. (2) Les parcours fréquentés et les axes de transhumances empruntés par les éleveurs Imgoune enquêtés figurent à l annexe III du présent rapport

50 3 - Des conflits d utilisation des parcours existent, là, aussi, à cause de la mise en culture de parcelles (comme au Saghro), des points d eau et des voies de passage (comme à Alatagh Imassinine, Magaz, Aman N Igdade, Anzig, ), de l absence de délimitation de l espace pastoral respectif à chaque tribu (comme entre les Imgoune et les Aït Zekri à Inoghrane ou encore entre les Imgoune et les Aït Sedrate à propos de la propriété des terrains de parcours de Aman N Igdade, Tagmout, Timedghass, El Mers, N Aït Mansour, Tafoghalt, Idmouadil, Boulouah, Bouzergane). III Caractéristiques de l espace pastoral des éleveurs Imeghrane et de sa gestion(1) : 1 - Les parcours, qui ne font pas l objet d agdal (mise en défens provisoire), sont ouverts au libre pâturage sans limitation aucune, ni dans le temps, ni dans l espace, ni dans l effectif et l espèce des animaux, ni dans le mode d exploitation. Ceci n est pas propre aux parcours collectifs des Imeghrane. C est le cas aussi des parcours collectifs des Aït Sedrate et des Imgoune. 2 - D où leur dégradation avancée, particulièrement durant les périodes de sécheresse comme en a connues la zone du projet durant ces dernières années Quant aux parcours agdals, leur gestion et leur utilisation se caractérisent par les traits suivants : - Décision de création d un agdal par la jmaâ en vertu des droits de gestion ou d administration reconnus aussi bien par la coutume que par le dahir de 1919 aux jmââ sur leur patrimoine collectif. - Décision de fermeture et d ouverture de l agdal par les éleveurs eux-mêmes, parfois par les représentants de douars concernés ainsi que par le naïb des terres collectives et le moqaddem (cas des douars de Lahouanate, Taghya et Tassament chez les Iguernane). - Gardiennage de l agdal est assuré par 1 ou 2 Amghar N Ougdal (ou appelé Amghar N Igzdou comme chez les Aït Outfaou et les Aït Zekri ou Cheikh des pâturages comme chez les Aït kantola ou encore Andof comme chez les Aït Ougrour). Ces Amghar N Ougdal sont généralement choisis par les éleveurs eux-mêmes, parfois en présence et avec l aval de la jmaâ, comme chez les Aït Outfaou. Chez les Aït Ougrour, ce sont les habitants des douars les plus proches de l agdal qui désignent, parmi eux et à tour de rôle, le gardien de l agdal. La durée de mandat de l Amghar N Ougdal est d une année, renouvelable. - L Amghar N Ougdal est régénéralement rémunéré sur le produit des amendes infligées aux éleveurs contrevenant à la réglementation coutumière régissant l agdal (1) Les parcours fréquentés et les axes de transhumance empruntés par les éleveurs Imeghrane enquêtés figurent à l annexe III du présent rapport

51 Chez les Aït Zaghar, la rémunération de l amghar N Ougdal s effectue en nature (moitié d une âbra d amandes ou de noix en cas de bonne récolte). Chez les Iguernane, l amghar N Ougdal est rémunéré en espèces (25 DH/mois par tout éleveur de gros bétail accédant à l agdal). - Utilisation de l agdal durant la période de son ouverture est autorisée à tout éleveur ayant-droit ainsi qu aux éleveurs étrangers lorsqu il existe des accords de réciprocité avec les collectivités ethniques dont ils sont ressortissants. Chez les Aït Kantola, ce sont les cheïkhs de pâturage qui désignent par tirage au sort les parcours devant être utilisés par les éleveurs. Lorsque l agdal comporte des cavernes-abris (appelés Ifren chez les Aït Affane ou Imizer chez les autres fractions), les cavernes-abris collectifs sont utilisés librement par les éleveurs tandis que les cavernes-abris privés ne sont utilisés en priorité que par les éleveurs qui en sont propriétaires. Dans toutes les fractions enquêtées, les agdals ne peuvent être utilisés pour le pâturage durant la période de leur fermeture. Les agdals des Iguernane font toutefois exception à la règle. En effet ces agdals sont utilisés, pendant même leur fermeture, pour le pâturage du seul gros bétail (bovins, mulets, ânes) moyennant une redevance de 25 DH par mois et par propriétaire de troupeau de gros bétail ; redevance payé au gardien de l agdal. - Existence et application de sanctions pour violation de l interdiction du pâturage durant la période de fermeture de l agdal. Ces sanctions sont généralement pécuniaires (amendes d un montant variable selon les fractions : 25 à 50 voire 100 DH si l éleveur accepte de payer sur place et directement au gardien de l agdal ou encore, et en cas de refus, 500 voire 1000 DH payables auprès de l autorité locale et après convocation de l éleveur auteur de l infraction. Auquel cas, le produit de l amende est restitué à la jmaâ dont l auteur de l infraction est ressortissant, et ce, après déduction des frais de constitution du dossier). Il existait, autrefois, une pratique coutumière de sanction à l encontre des éleveurs dont les troupeaux étaient pris en flagrant délit de pâturage durant la fermeture de l agdal. Il s agit de la «Tamougdalte», consistant, pour l éleveur en infraction, à sacrifier une bête de son troupeau au profit des autres éleveurs qui faisaient ainsi bombance sur place. 4 - Enfin, les parcours des Imeghrane font l objet de nombreux conflits inter-fraction, à l instar des parcours des Aït Sedrate et des imgoune. Par souci de cohérence dans la présentation de notre rapport, nous avons reporté, à dessein, leur présentation et leur analyse au parag. V de ce chapitre et notamment au parag. I.4. du chapitre III. III Le phénomène de la mise en culture de parcelles dans Les terrains collectifs de parcours : 1 Tous les éleveurs enquêtés ont signalé l existence de parcelles agricoles irriguées ou non dans les terrains collectifs de parcours. Ces parcelles sont à l origine de conflits intra ou intercollectivités ethniques pour cause d empiètement de troupeaux et de dévastation des cultures dans ces parcelles ou d obstruction de voies de passage de troupeaux transhumants ou encore de réduction de superficies de pâturage

52 2 Cette mise en culture de parcelles de terrains de parcours s accompagne d une sédentarisation des foyers d éleveurs avec, comme conséquences immédiates, la surexploitation des ressources en eau, l exploitation abusive des pâturages avoisinant les lieux de fixation de ces foyers d éleveurs et le quasi-arrêt de la transhumance. 3 Ce phénomène est nettement perceptible dans le Saghro. 4 Si l on en connaît aujourd hui les causes (pression démographique sur les terres de parcours, déclin de l activité pastorale pour cause de sa non rentabilité, de sécheresses fréquentes et sévères, de changement de valeurs sur lesquelles s appuyait le mode de vie pastoral transhumant, ) on en ignore cependant les conséquences ou les tendances à plus ou moins long terme. 5 En effet, ce phénomène de mise en culture de terrain à vocation pastorale accompagnée d une sédentarisation d éleveurs transhumants de plus en plus nombreux annonce-t-il une nouvelle organisation sociale propre à la zone du projet, avec création de début de douars ayant chacun une vie distincte et de nouvelles alliances pour l utilisation de l espace pastoral? Cette sédentarisation en forme d occupations géographiques souvent tolérées par les jmaâs elles-mêmes n annonce-t-elle pas une réalité socio-politique naissante (détachement de groupes de foyers d éleveurs du gros de leurs sous-fractions ou fractions pour constituer de nouvelles collectivités ethniques)? Ne sommes-nous pas dans la première étape d une conquête méthodique des terres collectives de parcours à l instar de ce qui s est passé pour les vallées de montagne et le long de la rivière du Dadès, et donc devant une réalité socioéconomique nouvelle où, aux yeux des éleveurs eux-mêmes, le nomadisme transhumant est probablement de moins en moins indispensable à l activité pastorale? 6 Ou alors, le développement incontrôlé de la mise en culture des terrains de parcours et de la sédentarisation qui s ensuit ne serait-il qu une recherche d adaptation des collectivités ethniques à la conjoncture du moment (sécheresse, pression démographique, ) sans rupture véritable et définitive avec les traditions de transhumance? 7 C est dire que cette problématique de la mise en culture de terrains collectifs de parcours et de la sédentarisation de foyers d éleveurs doit être traitée avec précaution. C est ce que suggèrent les éleveurs enquêtés eux-mêmes en recommandant la solution suivante : - Localisation et recensement des parcelles mises en culture dans les terrains collectifs de parcours ; - Clôture des parcelles mises en culture existantes et interdiction de leur extension ; - Interdiction de tout nouveau défrichement et de toute nouvelle mise en culture de terrains collectifs de parcours ; - Contrôle strict du respect de ces dispositions ainsi que des usages coutumiers en matière de prélèvement de ressources naturelles et d utilisation des pâturages (lieux de pacage, voies de passage de troupeaux, points d eau, ) et appui de l autorité locale aux jmaâs dans l exercice de ce contrôle ; - Sanctions sévères à l encontre des contrevenants

53 III.2.4. Les cas particulier de l exercice, par la femme rurale, du droit de prélèvement de ressources naturelles sur les terrains collectifs de parcours de la zone du projet : 1 L exercice, par la femme rurale, du droit de prélèvement de ressources naturelles reconnu au foyer éleveur ayant-droit sur les terrains collectifs de parcours illustre bien cette catégorie de droits opérationnels détenus par l ayant-droit. 2 En plus des droits d accès, de pâturage et d abreuvement de son troupeau l ayant-droit éleveur bénéficie du droit de prélever des ressources naturelles (bois de feu, espèces ligneuses, eau, ) pour les besoins domestiques de son foyer. Et c est généralement la femme de l éleveur qui exerce ce droit de prélèvement. 3 Or les conditions et les modalités anarchiques selon lesquelles la femme pastorale exerce ce droit de prélèvement ont fini par avoir de graves répercussions sur l état des parcours collectifs de la zone du projet. C est ce qui ressort de l enquête menée à notre demande par Melle Mimouna Houcini auprès d un échantillon de plus d une soixantaine de femmes pastorales, réparti sur les 3 sites retenus pour notre étude de terrain. 4 Les principales conclusions de cette enquête auprès des femmes pastorales sont résumées ci-après(1) : Au niveau des parcours des Aït Sedrate : - Les parcours du douar Aït Youl, à savoir Ighf N Oughri, Amalou et Taltfraout, servent à la collecte du bois de feu et des plantes pastorales. Pour se rendre à ces parcours, les femmes s organisent en petits groupes de 4 à 5 femmes afin d assurer leur sécurité. Le choix du lieu de collecte et de l heure de départ est fixé la veille et d un commun accord entre elles. L eau est recherchée, en hiver, au niveau des sources situées dans les parcours du Saghro et, en été, au niveau de l oued Majdi dans le Bouguemmaz. - Pour les femmes enquêtées au douar Aït Hammou ou Saïd, la collecte du bois de feu donne lieu, là-aussi, à la constitution de petits groupes de 4 à 5 femmes qui choisissent, la veille de leur départ, les lieux de collecte sur la base d appréciations, sur l état des parcours, communiquées par les groupes de femmes qui s y étaient rendues les jours précédents. Et l eau de boisson est recherchée à la source Ighboula de iferghass. Les femmes enquêtées déclarent qu elles sont conscientes de la dégradation qu elles causent aux parcours et proposent, pour y remédier, une réduction des prix du gaz butane, de la paille et du son ainsi que de la farine. - Quant aux femmes enquêtées au douar Aït Gmat, elles déclarent que le bois de feu est collecté dans les parcours du Saghro de Novembre à Août et à raison de 5 jours par semain,e à l exception du Vendredi et du jour de souk. Cette collecte de bois s effectue selon les mêmes modalités organisationnelles que pour les femmes des autres douar (1) Ne sont examinées ici que les conclusions relatives à l exercice du droit de prélèvement de ressources naturelles et à ses conséquences sur l état et la gestion des terrains collectifs de parcours

54 - S agissant du douar Tagmout, la collecte des espèces ligneuses se limite aux parcours entourant le douar et ne nécessite pas plus de 2 à 3 heures par jour. Au niveau des parcours des imgoune : - Les femmes du douar Azro collectent le bois dans les parcours des jbels Isni, Amazdar et Tamassint, et ce, en s y rendant par petits groupes de 4 à 5 femmes. - Quant aux femmes enquêtées au douar Tizguine, elles déclarent collecter le bois dans les parcours Majlala, Tifriouine, Assouâda, Tissadrim et Tighoummara. Lorsqu il s agit de parcours lointains, les femmes collectent d importantes quantités de bois de feu qu elles stockent en tas sur place. Elles ne commencent à ramener ce bois au douar que les jours suivants et par petites quantités. Les plantes pastorales, dites «Agri», sont ramenées à dos de mulets à partir du parcours lointain de Tighiouine. Ce parcours a été trop dégradé durant les deux dernières années. Ce qui a obligé les femmes d aller jusqu aux parcours de Abrid N zina sur les terres des Aït Sedrate et dont l accès nécessite 1 jour de marche et 1 jour pour la collecte et le retour. Au niveau des parcours des Imeghrane : - Le bois de feu et les plantes pastorales collectés font parfois l objet de vente. Il en est ainsi au douar Asmekh où les femmes vendent les combustibles ligneux à 50 DH les 100 Kg et l «Agri» à 50 DH les 80 Kg. - La collecte de l «Agri», qui nécessite plus de 14 heures/j (de 2 heures du matin à 16 heures de l après-midi), s effectue durant les mois de Décembre, Janvier et Février, c est-à-dire à une période où les femmes ne peuvent recourir à la luzerne, aux mauvaises herbes des champs de céréales ou aux résidus de produits maraîchers. - La collecte de l «Agri» et sa préparation (incinération, mouture) avant de le servir comme aliment aux animaux nécessitent, de la part des femmes, beaucoup de temps et d effort. Cependant, c est l activité de collecte du bois de feu qui consomme le plus de temps et d énergie car elle se déroule de Septembre à Mars-Avril et s opère dans de nombreux parcours dispersés. - La collecte du bois de feu et de plantes pastorales au niveau des parcours donne lieu à de nombreux conflits entre femmes et parfois même entre femmes et éleveurs en raison de la pression sur ces ressources naturelles de plus en plus rares pour cause de prélèvements excessifs mais aussi de sécheresse. Il en est particulièrement ainsi dans les parcours exploités par les femmes des douars Aligh N Targa, Asmekh, Taoujgalte, Assaka, Aït Affane, Amezri et Azdel

55 - Certaines plantes pastorales («agri», «Adaghman» ou peuplier) sont prélevées avec même leur système racinaire tout entier. Ce qui ne permet guère la repousse de ces plantes. D où la dégradation complète de certains parcours. Pour remédier à cette situation et préserver ces ressources naturelles, des conventions orales ou même écrites ont été établies par les jmaâs concernées, et ce, en présence de moqaddams, de cheikhs et de l autorité locale. Ces convention précisent que le prélèvement de ces plantes pastorales doit être opéré à la faucille sans déracinement des plantes. Des sanctions pécuniaires ont été instaurées. Cependant, seules les femmes des douars Asmekh et Assaka Aït Affane semblent se conformer aux dispositions de ces conventions. - Le prélèvement de combustibles ligneux donne également lieu à des conflits dans les parcours des douars Assaka Aït Affane et Amezri. Afin de mettre fin à ces conflits et de mieux gérer le prélèvement de cette ressource, il a été convenu que chaque douar désigne un représentant chargé d autoriser les femmes à aller dans tel ou tel parcours pour y prélever le bois. Des sanctions pécuniaires sont prévues contre les contrevenantes (50 DH à l amiable ou, en cas de refus de paiement, 500 DH payables par le mari, après sa convocation par l autorité locale). - D autres conflits portent sur l arrachage de l «adaghman» et du «tassaft» pour divers besoins (alimentation du bétail, fabrication du charbon). De tels conflits existent entre les douars Assaka Aït Affane, Amezri, azdel ainsi qu entre ces douars et des douars voisins (Aït Booli, Fetwaka de Demnat). Certains douars (Amezri, Ighir, Ahardan) limithrophes de forêts sont parvenus à instituer et respecter une convention visant à préserver ces forêts. 5 En définitive, si le droit de prélever des ressources naturelles au niveau des terrains collectifs de parcours est légitime parce qu il répond aux besoins domestiques de l ayant-droit (foyer éleveur), c est l exercice abusif de ce droit qui est source de dégradation des parcours de la zone du projet. Divers remèdes ont été suggérés par les femmes rurales elles-mêmes (réduction du prix du gaz butane, de la paille, du son, de la farine ; diffusion de fours à gaz moyennant subvention de l Etat ; diffusion et vente à prix réduit de fours améliorés ; ) ou testés dans le cadre et par le biais de conventions orales ou écrites entre jmaâ concernées. A cela, il faut ajouter la nécessité, pour les responsables du projet, d entreprendre, en concertation avec les autres acteurs (autorité locale, jmaâ, communes rurales, organisations associatives de terrain, ), d importantes et fréquentes campagnes de sensibilisation en direction notamment des femmes rurales. IV MISE EN VALEUR DES TERRES COLLECTIVES NOTAMMENT DE PARCOURS : IV.1 : Dispositions du Code des Investissements Agricoles de Juillet 1969 : 1 En vertu du dahir N du 25 Juillet 1969 et de décrets pris sur proposition du Ministre de l Agriculture, et après avis des Ministres de l Intérieur et des Finances, il peut être créé et délimité des zones spéciales d action rurale appelées «périmètres d amélioration pastorale» y compris donc sur des terres collectives

56 2 Dans ces périmètres, des travaux d équipement (points d eau, pépinières, pistes, bornes, fossés, repères, bains parasiticides, silos, centres affouragement, abris pour animaux, logements de gardiens) et de régénération et d enrichissement des pâturages (travaux de conservation des eaux et des sols, fumures et amendements, semis ou plantation d espèces fourragères herbacées ou arbustives, élimination d espèces végétales nuisibles, implantation de brise-vent, boqueteaux et plantes-abris)(1) peuvent être réalisés. L objectifs étant «d enrayer la dégradation des pâturages et d en assurer la reconstitution en vue d une exploitation rationnelle». 3 Les frais, nécessités par les travaux d équipement, d études et d expérimentation sont totalement à la charge de l Etat. En revanche, les frais de régénération et d enrichissement de pâturage sont en partie à la charge des bénéficiaires, à concurrence d un certain pourcentage et avec des facilités de paiement (paiement à compter de l ouverture au parcours des zones mises en défens, délai minimum de 20 ans, annuités égales et sans intérêt). 4 L exercice du droit de pâturage dans un périmètre d amélioration pastorale est conditionné par l inscription de l éleveur sur une liste nominative et la possession, par cet éleveur, d une carte de parcours. 5 Dans ces périmètres d amélioration pastorale, le nombre maximum et l espèce des animaux admis au pâturage sont fixés compte tenu de la superficie, de l état du sol et de la végétation ainsi que des conditions climatiques. De même que sont fixées les conditions d exploitation rationnelle du pâturage par rotation du pacage sur les parcelles et pacage différé. 6 En outre, les associations(2) en vue de l élevage de bétail y sont interdites et celles conclues antérieurement à un décret de création et de délimitation d un périmètre d amélioration pastorale doivent être déclarées par les associés dans le délai et les conditions fixés par ce même décret et prendre fin dans le délai accordé aux associés. 7 En application du dahir N du 25 Juillet 1969, et sur un total de 33 périmètres identifiés en vue de leur amélioration pastorale, 6 périmètres seulement ont été délimités(3) jusqu à la veille de l entrée en vigueur de la loi N 33-94, représentant environ Ha au total. (1) Les travaux de régénération et d enrichissement ne peuvent être effectués que dans des «zones de mise en défens» délimitées et d une superficie ne pouvant dépasser le 1/5 de la superficie du périmètre d amélioration pastorale. (2) Selon le dahir N du 25 Juillet 1969, «il y a association lorsque le bétail appartient en totalité ou en partie à une personne non titulaire d un droit de propriété ou de jouissance sur le terrain où le troupeau est élevé, entretenu ou engraissé» (3) Ces 6 périmètres d amélioration pastorale étaient situés dans 5 provinces : - Province d Oujda (périmètre de Aïn Béni Mathar de ha) ; - Province d Ifrane (périmètre de Aïn Leuh de Ha et périmètre de Timahdite de Ha) ; - Province de Khénifra (périmètre de l Aarid de Ha) ; - Province de Chefchaouen (périmètre de Zag de Ha) ; - Province de Taza (périmètre de Tafrata de Ha)

57 8 Toutefois, l action étatique en vue d une amélioration et d une exploitation rationnelle de ces parcours s est heurtée à de nombreuses contraintes dont la plus importante fut l absence de participation financière des populations pastorales bénéficiaires. En effet, les travaux de régénération et d enrichissement de la couverture végétale réalisés au niveau de ces périmètres ont été totalement à la charge de l Etat même si le dahir N prévoyait une contribution financière, à concurrence de 70%, à la charge des bénéficiaires de ces travaux. Une autre contrainte, non moins importante, a résidé dans la difficulté à organiser les éleveurs en coopératives (centres d affouragement, ) et à faire fonctionner correctement et durablement ces coopératives. IV.2. La législation actuellement en vigueur : Loi N relative aux périmètres de mise en valeur en bour : 1 - En 1994, le législateur a abrogé le dahir N du 25 Juillet 1969 analysé ci-dessus et a soumis, aux dispositions de la loi N les périmètres d amélioration pastorale qui, avant la promulgation de cette loi, avaient été délimités conformément au dahir N du 25 Juillet Désormais, c est à l intérieur de périmètres de mise en valeur en bour que sont créées des «zones d amélioration pastorales» afin d y «enrayer la dégradation des pâturages et d en assurer la reconstitution et l exploitation rationnelle». 3 Les opérations d amélioration pastorales sont les mêmes que celles prévues par la législation antérieure (dahir N ) à savoir la réalisation de travaux d équipement et de régénération et d enrichissement des pâturages. 4 Quant aux frais des travaux d amélioration pastorale, ils demeurent totalement à la charge de l Etat lorsqu il s agit de travaux d équipement et sont en revanche partagés entre les communes rurales concernées et l Etat lorsqu il s agit de travaux de régénération et d enrichissement des pâturages réalisés en forêts domaniales, d une part et, d autre part, entre l Etat (à concurrence de 60%) et le propriétaire bénéficiaire (à concurrence de 40%) lorsqu il s agit de travaux de régénération et d enrichissement réalisés dans des terrains privés à vocation pastorale. La participation financière de ce propriétaire est exigible après la réalisation des travaux dans les conditions fixées par l administration ou encore, et à sa demande, cette participation peut être acquittée par versements échelonnés et auquel cas elle est payable en 17 annuités égales à partir de la 3 ème année qui suit la fin des travaux, et ce, moyennant un taux d intérêt annuel de 4%. 5 L exercice de droit de pâturage est soumis aux mêmes conditions qui étaient en vigueur sous l empire du dahir N (inscription de l éleveur sur une liste nominative, possession par l éleveur d une carte de parcours, détermination du nombre maximum et de l espèce d animaux admis dans la zone d amélioration pastorale). Il est même soumis à paiement d une redevance annuelle correspondant à l ouverture du pâturage lorsqu il s agit de parcours situés en forêts domaniales ou dans des nappes alfatières et ayant fait l objet d opérations d amélioration pastorale. Cette redevance est destinée à l entretien de ces parcours

58 6 Enfin, la loi N n interdit pas les associations dans les zones d amélioration pastorale. En revanche, elle encourage la création de coopératives d éleveurs : - en accordant, à tout propriétaire inscrit sur une liste nominative d éleveur et adhérant à une coopérative d éleveurs, une réduction de 10% sur la part des dépenses mises à sa charge, suite à l amélioration pastorale de son terrain privé. - en autorisant le détenteur d une carte de parcours en forêt domaniale ou sur nappe alfatière à faire apport de son droit d usage à une coopérative d éleveurs. IV.3. Portée et limites de la loi N à la lumière de l expérience passée : 1 A l instar de ce qui fut fait en matière d équipement et de développement des périmètres d irrigation en application du dahir N du 25 Juillet 1969 formant code des investissements agricoles, les pouvoirs publics ont jugé nécessaire de promouvoir également la mise en valeur des zones bour. D où la promulgation de la loi N visant la création de «périmètres de mise en valeur en bour» dans lesquels l Etat intervient directement, mais en concertation et avec la participation des agriculteurs concernés, pour y créer les conditions nécessaires à un développement agricole et rural intégré. 2 Cette loi a donc inauguré un nouvelle approche en matière d intervention de l Etat et de développement en zone bour, à savoir : - une intervention localisée dans des espaces identifiés et délimités géographiquement constituant des périmètres de mise en valeur en bour ; - la mise en œuvre intégrée de diverses actions de développement agricole et rural permettant d intensifier la mise en valeur des terres et d accroître l investissement au niveau des exploitations agricoles ; - la participation des populations concernées à la prise de décision mais aussi dans les investissements au niveau de l exploitation ainsi que leur implication dans les actions dans un cadre contractuel ; - une déconcentration de l intervention au niveau aussi bien de l identification des programmes à réaliser que des moyens de leur réalisation. 3 Ce sont là les principaux apports de la loi N Et c est ainsi que, dans le cadre de cette loi et de cette nouvelle approche, environ 200 périmètres de mise en valeur en bour ont donc été répertoriés dans diverses zones agro-écologiques. Mais seulement 40 projets ont été finalisés. Les projets achevés et ceux en cours d achèvement sont respectivement en nombre de 6 dans chaque catégories. 20 projets sont en cours d étude et 28 projets sont en cours d achèvement. Tandis que 70 projets sont programmés dans le cadre du Plan de Développement Economique et Social et dont 14 projets ont été lancés en 2000 et 2001(1) (1) DAF/Cellule de Coordination des PMVB

59 4 Toutefois, le suivi des Projets de Mise en Valeur en Bour a permis à la DPAE d identifier de fortes contraintes auxquelles se heurte la mise en œuvre de ces projets. Certaines de ces contraintes sont liées à la lourdeur des procédures réglementaires, à la difficulté d impliquer les différents acteurs concernés, au manque de compétence ou à la réticence de certains intervenants, tandis que d autres contraintes se situent au niveau de la rigidité des procédures financières. 5 Quant à la mise en œuvre des projets de mise en valeur pastorale, elle rencontre des contraintes d une autre nature (absence de paquets technologiques, insuffisance de l encadrement, faiblesse des ressources financières). D où des résultats modestes dans ce domaine, au regard de l importance des parcours restant encore à aménage. En effet, sur un total de 15 PMVB ayant une composante «pastorale», 11 PMVB connaîtraient des blocages pour cause de conflits entre ayants-droit sur les limites des parcours et les droits d usage, de refus des populations quant à la réalisation de travaux d amélioration de parcours dont elles convoitent la mise en culture et l appropriation ou encore de mise à disposition, par l autorité provinciale, de terrains au profit de jeunes promoteurs désireux d y créer des exploitations agricoles alors qu il s agit de terrains à vocation pastorale(1). 6 En définitive, ce n est pas tant la loi N elle-même qui pose problème mais c est plutôt son application, dans l esprit et dans la lettre, qui se heurte à certaines difficultés. En effet, cette loi constitue un cadre et un outil juridiques cohérents et intégrés de mesures devant être mises en oeuvre au service du développement agricole et rural des zones bour, et ce, de manière progressive, sélective et participative. En revanche, l application de cette loi se heurte à des difficultés diverses (incapacité des cadres à assimiler la nouvelle approche qui est à base de négociation permanente et de contractualisation des actions à mettre en œuvre, lourdeur de la procédure de délimitation des périmètres, faible capacité d identification des actions à mettre en œuvre, difficulté de coordination entre différents services extérieurs intervenants, non prise en compte de critères ethniques lors de la délimitation de PMVB à composante «pastorale», absence de consultation des collectivités ethniques concernées lors de la délimitation de zones d amélioration pastorale situées à l intérieur des PMVB délimités, non participation financière des populations pastorales bénéficiaires de travaux de réhabilitation de terrain de parcours alors que cette contribution financière est expressément prévue par la loi N 33-94, ). 7 Enfin, d autres facteurs contraignent la bonne mise en œuvre de la loi N et en limite sérieusement la portée. Certains sont à caractère administratif (préparation hâtive de certains Projets de Mise en Valeur en Bour en raison des courts délais accordés, retards dans la signature des décrêts de délimitation des zones de PMVB, rigidité des procédures financières, insuffisance des moyens humains et matériels d action tant au niveau central, provincial que local). D autres sont liés aux PMVB eux-mêmes (inadéquation de certains PMVB par rapport aux principes de la loi N 33-94, manque d intégration des actions socioéconomiques, manque d adhésion des bénéficiaires pour certaines actions, programmation d actions à priori et donc en contradiction avec les exigences de l approche participative, )(2) (1) DE/Division de l Amélioration des parcours : «Analyse Critique de la loi N relative au PMVB» (Aménagement de l espace pastoral). (2) DAF/Cellule de coordination des PMVB

60 IV.4. Application de loi N dans la zone du projet : 1 A en juger par les objectifs immédiats poursuivis dans le cadre du projet CBTHA, les résultats attendues de ce projet et les activités qui seront réalisées dans la zone du projet, la loi N est, d évidence, applicable car ces objectifs, ces résultats et ces activités s inscrivent parfaitement dans l objectif global d éradication de la dégradation de pâturages d une part et de leur reconstitution et de leur exploitation rationnelle d autre part ; objectif qui sert de fondement même à la création de zones d amélioration pastorale à l intérieur de périmètres de mise en valeur en bour (cf. Article 22 de la loi N 33-94). Cette loi est d autant plus applicable que la démarche adoptée dans ce projet, pour atteindre ces objectifs, parvenir à ces résultats et mettre en œuvre ces activités, est éminemment participative au plan à la fois institutionnel et financier. 2 En effet, les 3 premiers «objectifs immédiats» poursuivis par le projet CBTHA, à savoir la conception de «plans intégrés de conservation de la biodiversité et de gestion durable», la mise en œuvre de ces «plans intégrés» et l «offre d incitations pour la conservation pour la biodiversité et la transhumance», justifient l inscription de ce projet dans le cadre juridique qu offre la loi N A cela, plusieurs raisons explicatives dont les principales sont liées aux activités mêmes du projet, à savoir(1) : la conception de 4 ou 6 «Plans Intégrés de Transhumance et de Gestion de la Biodiversité» comportant une sélection de sites potentiels se prêtant à des interventions physiques (remise en état et création de puits, ). Ces plans seront conçus par les Comités de Gestion de la Transhumance et les organisations pastorales concernées, d une part et mis en œuvre, d autre part, dans le cadre de «contrats» passés entre le projet et chaque Comité de Gestion de la Transhumance ; l identification et la protection de sites clés de biodiversité et la création d une «Réserve co-gérée» dans le Saghro. Certains sites seront délimités (par une démarcation ou une clôture) et strictement protégés y compris dans la «Réserve co-gérée» du Saghro et dans la région du pic Mgoun. Tandis que d autres sites feront l objet d une utilisation partielle (contrôlée) ou encore d une réhabilitation ; la remise en état des sites de biodiversité (création de puits, rétablissement de la végétation, réhabilitation d une vingtaine de points d eau et création de 5 points d eau nouveaux à l usage du bétail, essai de démonstration de conservation du sol et de rétablissement de la couverture végétale sur des terres dégradées représentant environ Ha de sites clés de biodiversité, démonstration pilote de techniques d enrichissement de la flore sur environ 10 Ha de sites clés de biodiversité aux fins de reproduction par les organisations pastorales (1) Il s agit d activités prévues par les auteurs du projet CBTHA (cf. Rapport d identification du projet, pp 37-43)

61 la formation des hommes et des femmes à la gestion des propriétés communes (terres de parcours, points d eau, ) en vue de leur utilisation durable (techniques innovatrices de conduite des troupeaux, création et test de systèmes de repos rotation pour environ Ha de pâturages collectifs, mise au point de modèles appropriés pour des pratiques de conduites des troupeaux en commun entre familles transhumantes et sédentaires, création de capacités de suivi participatif dans les organisations pastorales, ). l expérimentation d un système collectif de mise en place de droits d utilisation des sites clés (puits, pâturages remis en état,.. ). l utilisation de deux bains parasiticides mobiles, et ce, selon les demandes des organisations pastorales. etc. 4 Ainsi, de par leur nature et leur contenu mêmes, les activités prévues au projet CBTHA participent de l amélioration pastorale au sens de la loi N avec majeur un souci de conservation de la biodiversité. De ce fait, ce projet se démarque des autres projets de mise en valeur en bour ayant une composante pastorale. 5 D où la nécessité de conserver à ce projet toute son originalité en faisant de la loi N une application adaptée aux spécificités juridico-institutionnelles de la zone du projet (terres collectives de parcours et institutions coutumières relevant toujours de l application du dahir de 1919, actions d amélioration pastorale relevant de la loi N 33-94, institutions et instances nationales, provinciales et locales de planification et de gestion participatives à caractère ad-hoc parce que mises en place pour les besoins d une mise en œuvre efficace du projet CBTHA). 6 Cette adaptation de la loi N nécessite l amendement de certaines de ses dispositions afin de la rendre applicable aux terrains de parcours en zone aride en général et qui sont généralement collectifs (Voir nos propositions d adaptation de la loi N dans la conclusion du présent rapport). V CONFLITS RELATIFS AUX TERRES COLLECTIVES EN GENERAL ET DANS LA ZONE DU PROJET EN PARTICULIER : 1 Les conflits fonciers en général, et particulièrement ceux relatifs à l appropriation et à l utilisation des terres collectives de parcours, sont de nature et d origine diverses. 2 La législation relative aux terres collectives prévoit des modalités judiciaires de règlement de ces conflits ; modalités variables selon la nature juridique du conflit. 3 Il reste cependant à rechercher et à mettre en œuvre des modalités rénovées susceptibles, plutôt, de prévenir, de réguler ou de neutraliser ces conflits afin qu ils ne dégénèrent pas en affrontements intra ou intercommunautaires (désaccords, différends, oppositions déclarées et frisant parfois la rébellion, affrontements violents entraînant parfois mort d homme) portant, ainsi, atteinte à l ordre public et à la paix sociale

62 V.1- Types et nature des conflits relatifs aux terres collectives en général : V.1.1- Conflits relatifs à la propriété collective et attribution de compétence pour les résoudre : 1 Relèvent de la compétence de la jmaâ ou du Conseil de Tutelle : Les litiges qui naissent entre membres d une collectivité ethnique et qui portent sur une terre ayant fait l objet d une immatriculation foncière ou d une délimitation administrative homologuée par décret au nom de cette collectivité. La nature collective de cette terre ne pouvant plus être contestée, les membres de cette collectivité propriétaire ne peuvent recourir qu à leur jmaâ ou au Conseil de tutelle pour régler leur différend et se plier, ensuite, aux décisions de ces instances ; Les litiges entre collectivités co-propriétaires d un terrain immatriculé ou délimité et homologué. Là-aussi c est la jmaâ ou le Conseil de tutelle qui statue ; Les litiges entre une collectivité et un tiers généralement étranger à la collectivitéqui prétend avoir droit à une part de la terre collective à titre de membre de la collectivité alors que celle-ci lui refuse la qualité de collectiviste ayant-droit. Dans ce cas, c est le Conseil de Tutelle ou le Caïd qui intervient pour régler ce genre de litiges ; Les litiges relatifs aux listes d ayants-droit établies par les jmaâs conformément aux articles 3 et 4 du dahir N du 25 Juillet 1969 relatif aux terres collectives situées dans les périmètres d irrigation. Ces listes ne peuvent «faire l objet de recours que devant le Conseil de Tutelle saisi par les intéressés eux-mêmes ou par l autorité locale dans un délai de trois mois à compter de la notification» (Article 4, al.2). 2 Relèvent de la compétence du juge de droit commun : Le contentieux pénal relatif aux terres collectives ; Les litiges où le droit de propriété de la collectivité ethnique est mis en cause ; Les litiges entre collectivités et portant sur une terre collective non immatriculée ou non délimitée ; Les litiges entre une collectivité et un tiers qui prétend avoir des droits privatifs sur un terrain de la collectivité, et ce, alors que la terre de cette collectivité n est encore ni immatriculée ni délimitée et homologuée (cas nombreux de tentatives d empiètement sur des terres collectives ou de leur appropriation au moyen d actes adoulaires établissant la possession de la terre, et ce, sans que les adouls ou les juges ne s assurent du fait que ces terres ne sont pas collectives ou n ont aucun caractère collectif(1)) ; (1) par exemple en exigeant des demandeurs de présenter une attestation délivrée par le gouverneur, prouvant que les terres en question ne sont pas collectives

63 Le contentieux relatif aux délimitations administratives et à l immatriculation des terres collectives (oppositions formulées, lors des opérations topographiques, par toutes personnes intéressées)(1). V.1.2- Conflits relatifs à la jouissance de terres collectives et de leurs ressources : 1 Il existe des conflits relatifs à l exercice des droits détenus par les jmaâs elles-mêmes (droits de gestion c est-à-dire de répartition de la terre collective ou de réglementation des droits d accès et d usage ; droits d aliénation ; ) ou par les collectivistes ayants-droit (droit à une part de la terre collective de culture, droit d accès à un parcours collectif, droit de prélèvement de ressources naturelles, ). 2 Les causes principales de ces conflits sont nombreuses et diverses : Forte compétition pour des ressources foncières et pastorales de plus en plus rares pour des raisons liées, entre autres, à l accroissement démographique de la population usagère ; Complexité des situations foncières du fait de la multitude et de la superposition ou de la coexistence de droits divers ; Augmentation de la valeur des ressources foncières et pastorales du fait de l intervention de projets de développement ou d aménagement agricole et/ou rural ; Insécurisation, confusion et incertitudes dans la possession et l exercice des droits pour cause : - soit d absence de délimitation administrative ou d immatriculation de la terre collective concernée ; - soit d inadéquation entre Droit foncier moderne (dahir du 27 Avril 1919 tel que modifié et complété) et Droit foncier coutumier demeuré encore vivace ; - soit de faiblesse des institutions coutumières et de l autorité locale qui, faute de moyens humains et matériels suffisants, éprouvent des difficultés à appliquer et à faire respecter la législation foncière, pastorale ou forestière en vigueur. Etc (1) La procédure de l immatriculation foncière (ou de la délimitation administrative) s arrête et passe à une phase judiciaire dès qu il y a opposition. Seul le juge peut statuer sur cette opposition

64 3 - Ces Conflits ont un sens. Ils sont révélateurs de la rareté et de la valeur des ressources disponibles au regard des droits d appropriation et d utilisation existant sur ces ressources. De ce fait, ces droits sont porteurs d enjeux pour les populations concernées. V.2- Qu en est-il des conflits dans la zone du projet? : 1 La région de Ouarzazate a connu et connaît encore un certain nombre de conflits relatifs aux terres collectives de parcours. Certains conflits récents, qui nous ont été relatés lors de notre étude de terrain, ne sont parfois qu une résurgence de conflits anciens non ou mal réglés. 2 Nous en recensons les principaux en Annexe II du présent rapport et nous examinerons dans le 3 ème chapitre de cette étude les conflits cités par les éleveurs enquêtés

65 CHAPITRE III INSTITUTIONS COUTUMIERES ET INSTITUTIONS LOCALES ET LEUR ROLE DANS LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES COLLECTIVES DANS LA ZONE DU PROJET CBTHA (Aspects institutionnels) 1 S agissant de gestion et de mise en valeur des terres collectives, on peut dire que les institutions coutumières et les institutions nationales ou locales, qui en ont respectivement la charge, se distinguent très nettement de par leur statut juridique tel que défini par les textes législatifs et réglementaires les régissant.. 2 Toutefois, ces institutions coutumières et ces institutions nationales ou locales sont souvent appelées à s impliquer, soit séparément, soit conjointement, soit encore de façon complémentaire, quoique à des échelles et niveaux d action différents, dans la gestion et la mise en valeur de ces terres collectives, particulièrement de parcours. 3 Dans la zone du projet, cependant, l étude de terrain a révélé que l intervention respective des institutions coutumières et des institutions locales reste faible en matière de gestion et de mise en valeur des terres collectives notamment de parcours et qu il n y a, pour le moment, aucune intégration, dans ce domaine, entre le système coutumier et le système institutionnel local de développement agricole et rural qu il s agisse, par exemple, des institutions communales rurales, des institutions professionnelles agricoles (chambre d agriculture, coopératives agricoles,.) ou des institutions technico-administratives agricoles. I LES INSTITUTIONS COUTUMIERES ET LEUR ROLE DANS LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES COLLECTIVES : I.1 Structuration sociale coutumière en terres collectives et ses fondements : 1 L organisation sociale coutumière(1) en terres collectives est généralement structurée autour de quatre institutions coutumières, ayant chacune des fonctions précises, à savoir : Le douar, qui regroupe un certain nombre de foyers ruraux issus de âdams (groupes familiaux issus d un ancêtre commun) et souvent augmentés d étrangers venus s installer au douar avec l accord de la jmaâ. L activité politique et sociale de la jmaâ du douar se limite souvent à la répartition des charges locales à caractère d intérêt général (accueil d hôtes, collecte de fonds pour rémunérer le fquih, mobilisation de la main-d oeuvre pour des travaux d aménagement et d entretien de séguias, de pistes, ). Le douar possède, dans son voisinage plus ou moins immédiat, des terrains de parcours utilisés pour le pâturage, le prélèvement de bois de chauffe, etc (1) Voir aussi notre étude de terrain dont nous donnons les résultats en annexe à ce rapport

66 La fraction, qui regroupe un certain nombre de douars et s étend sur un territoire commun déterminé ayant une certaine unité géographique et donnant à la fraction sa personnalité aussi bien en interne que vis-à-vis de l extérieur. L histoire tribale au Maroc montre que ce territoire n a jamais été figé. Sous la pression de son poids démographique et grâce à sa force militaire, la fraction étendait les frontières de son territoire commun au détriment de fractions voisines plus faibles et, progressivement finissait par éclater en nouvelles fractions ou sous-fractions ; La tribu, qui regroupe des fractions, possède un territoire, un nom celui d un ancêtre commun quelques traditions et valeurs communément partagées (solidarité, cohésion, fraternité, entre fractions). Si la tribu a eu jadis des institutions fortes, - sans quoi elle n aurait pas perduré jusqu à nos jours aujourd hui elle apparaît plutôt un cadre vide tant le sentiment tribal semble s être relâché pour diverses raisons (sédentarisation, mélange des familles, organisation communale et son découpage territorial, ) ; La confédération de tribus ou de fractions, s étendant sur de vastes espaces dont les limites ne correspondent pas ou que peu à des frontières naturelles. Ni l idée d un territoire commun, ni le sentiment d une communauté d origine (ancêtre commun) ne permettent d expliquer l unité de la confédération. Cette unité se fonderait, probablement, plutôt sur le souvenir commun d importants événements historiques vécus anciennement par les tribus ou fractions composant la confédération. 2 Une telle organisation sociale coutumière est le produit de l histoire tribale. Elle peut être considérée aujourd hui comme la fin d un long processus d évolution de la société tribale ; une fin consacrée par le dahir du 27 Avril I.2. Caractères structurels : 1 A en juger par le résultat de nombreux travaux de recherche sur les collectivités ethniques marocaines, on peut dire que le groupement ethnique s incarne : d une part, dans sa jmaâ (assemblée de délégués, de notables, ), à savoir un organe communautaire et intégrateur, constitué pour délibérer et décider de toute question concernant le groupement et son patrimoine collectif ; et d autre part, dans son chef (Amghar, moqaddem, naïb, ) choisi par la jmaâ, parmi ses membres, et auquel est confié le pouvoir exécutif (présidence des réunions de la jmaâ, exécution des décisions de la jmaâ, maintien de l ordre public, ) pour une courte durée afin d éviter une éventuelle tentative de domination de sa part. 2 Au niveau de la jmaâ, les sous-groupes et les intérêts ethniques sont assurés d une représentation et d une représentativité opérées selon un dosage complexe. Et l accès à la fonction et à la responsabilité de membre de la jmaâ est conditionné par un certain nombre de qualités exigées du candidat (compétence, sagesse, vertu, poids socio-économique ou politique, expérience, )

67 3 Par ailleurs, un certain nombre de principes et de valeurs gouvernent la vie collective du groupement ethnique (primat du groupe sur l individu, propriété et jouissance collectives de la terre et de ses ressources naturelles, cohésion du groupe fondée sur l impératif de sécurité, solidarité au sein du groupe, filiation de tous ses membres à un ancêtre commun, obéissance au chef du groupement, communauté de destin et donc impératif de solidarité et de partage en cas d insuffisance ou d inégalité de ressources ou de moyens de mise en valeur des ressources disponibles, ). 4 Il est certain qu aujourd hui un tel modèle d organisation sociale communautaire n existe nulle part au Maroc à l état pur. Néanmoins il survit encore par certains de ces traits caractéristiques dans la zone du projet ainsi que nous allons l examiner ci-après. I.3 Survivance du système social coutumier dans la zone du projet à travers quelques indices significatifs : 1 L étude de terrain, menée sur les sites des trois tribus retenues dans les termes de référence à savoir les Aït Sedrate, les Imgoune et les Imeghrane, montre que les éleveurs et les naïbs enquêtés au niveau de chacune de ces tribus sont encore très attachés au nom, au territoire et aux institutions coutumières de leurs tribus et fractions respectives. 2 Le nom de la tribu ou de la fraction semble être d une importance vitale pour les membres enquêtés. Il est facteur de distinction de leur tribu ou de leur fraction par rapport à d autres groupes ethniques. On peut dire que c est en lui que les éleveurs et les naïbs enquêtés disent se reconnaître. Faut-il y voir aussi un facteur d assimilation, de cohésion sociale, d unité et d identité de l ensemble des membres de ces tribus ou fractions? Nous ne pouvons en juger. En revanche, il est clair que le nom de chaque tribu, de chaque fraction et de chaque douar s applique à un espace, à un terroir, à un agdal voire même à un terrain de parcours ou à une ressource (eau, ) bien déterminé et géographiquement bien situé et extraordinairement bien mémorisé par des éleveurs pour la plupart analphabètes. 3 C est que le nom atteste des droits de la tribu, de la fraction ou du douar sur ces biens. Le nom joue une fonction et prend une valeur patrimoniales, en ce sens qu il permet au groupement ethnique de détenir, d utiliser, de conserver et de revendiquer lui seul et pour ses propres membres ayants-droit ce patrimoine collectif (voir infra. Parag. I.4). Et c est au nom de leur groupement que jmaâs et «naïbs des terres collectives» se mobilisent face aux tentatives et aux faits de spoliation, d accaparement et d appropriation privative de terres de parcours qu a connus et que connaît encore la zone du projet(voir infra.i.4 relatif aux conflits). 4 Dans la zone du projet, l existence de nos jours encore de jmaâs de douars ou de fractions, de l institution de «naïb de terres collectives» et de l «amghar n ougdal» et la pratique de l agdal dans un cadre juridique coutumier fortement codifié sont autant de signes révélateurs de la persistance du système social coutumier : La jmaâ de douar ou de fraction, généralement composée de représentants des âdams constituant le douar ou la fraction selon des proportions variables pour assurer la représentation et la représentativité des sous-groupes et des intérêts existants, a pour rôle :

68 - de gérer le patrimoine collectif et donc répartir les terres collectives en jouissance, à titre provisoire ou perpétuel, les terres collectives de culture, entre les ayants-droit, et ce, dans le premier cas conformément aux usages coutumiers et aux directives du Conseil de Tutelle et dans le second cas dans les conditions et formes fixées par décret ; - de prendre toutes mesures nécessaires pour faire exécuter ses décisions ainsi que celles prises par le Conseil de Tutelle et, le cas échéant, demander l intervention de l autorité locale qui dispose de la force publique ; - de protéger le patrimoine collectif en engageant ou en soutenant en justice toutes actions utiles à cet effet(1), en demandant l immatriculation ou la délimitation administrative de son territoire et en formant toutes oppositions à l immatriculation demandée par des tiers ; - d exploiter et de mettre en valeur le patrimoine collectif en octroyant aux ayants-droit des lots pour la construction d habitat, en procédant à des cessions(2) de terrains collectifs à des établissements publics, à des collectivités locales ou à des promoteurs de projets de développement économique et social ou encore en mobilisant des terrains collectifs pour la réalisation d équipements socio-collectifs (réseau d adduction d eau potable, construction de mosquée, pistes, ), en échangeant des terrains collectifs pour réduire une enclave, pour modifier une limite irrégulière, en accordant des locations à court terme (terrains agricoles, carrières de pierres et de sable, exploitation ou recherche minière, ) ; - d arbitrer les conflits intra et inter-collectivités (voir infra. Parag. I.4). Si, en vertu du dahir de 1919, jmaâ de douar et jmaâ de fraction détiennent indistinctement ces attributions, nos enquêtes de terrain ont révélé cependant que les jmaâ de douar jouent plutôt un rôle de proximité visant à satisfaire les besoins des populations (château d eau potable, construction de mosquée, pistes, ) alors que la jmaâ de fraction a plutôt un rôle d intermédiation avec les tiers (autorité locale, services technico-administratifs provinciaux, autorité judiciaire, ) et que le naïb des terres collectives constitue, à cet effet, un interface incontournable. (1) La jmaâ intervient contre les empiètements et les prises de possession d une partie du collectif par des particuliers. (2) Vente de terrains collectifs à l Etat pour la construction d écoles, de centres de santé, de CT/CMV, de bains parasiticides,

69 Le «naïb des terres collectives», désigné conformément à une procédure précise(1), représente et défend les intérêts de sa collectivité ethnique, et ce, conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués par la jmaâ. Cela étant, tout membre de la collectivité, même non mandaté, peut agir pour la défense des intérêts communs. Mais cette faculté n est cependant laissée à un membre (homme ou femme) qu en cas d action possessoire(2) ou d opposition à une réquisition d immatriculation déposée par un tiers. L agdal et l amghar n ougdal : deux institutions coutumières caractéristiques du système coutumier de gestion et d exploitation de certains terrains collectifs de parcours en moyenne et haute montagne. L agdal est une mise en défens provisoire de parcours, décidée par la jmaâ au niveau aussi bien de son principe, de ses dates d ouverture et de fermeture que des modalités d exploitation des terrains de parcours, une fois ouverts au pâturage. (1) Accord de la fraction pour désigner, parmi ses membres 12 personnes représentant les âdams ou familles, constituant la «jmaâ niabiya» ; - A leur tour, ces 12 personnes désignent une 13 ème personne qui sera le naïb des terres collectives. Un PV de désignation est établi ; - Ces 12 personnes et le naïb déposent ce PV désignation auprès de l autorité locale ; - L autorité locale délivre une attestation administrative (Tazquiya ou caution) ; - Remise de cette attestation administrative aux adouls pour établissement d un acte adoulaire de mandat au profit du naïb ; - Cet acte adoulaire est gardé par le naïb et photocopie de cet acte adoulaire est déposée auprès de l autorité locale en même temps qu est déposé tout le dossier administratif du naïb (extrait d acte de naissance, extrait du cahier judiciaire ou fiche anthropométrique, photocopie de la Carte d Identité Nationale, photos d identité) ; - Envoi de ce dossier complet au siège de la province ; - Copie de ce dossier est envoyée au Ministère de l Intérieur (Direction des Affaires Rurales). (2) A titre d exemple, il y a lieu de signaler le cas d une opposition déterminée d un certain nombre de femmes du douar d Azro de la tribu IMGOUNE face à la convoitise de la Commune Rurale de AIT OUASSIF. En l absence des maris, cette commune avait voulu prendre possession d un terrain de battage dont la famille Dabbagh avait la jouissance. La commune désirait y construire des logements pour son personnel. L intervention très déterminée des femmes a permis de sauvegarder le terrain avant que le juge ne leur donnent entièrement et définitivement raison

70 Une réglementation coutumière stricte, prévoyant des sanctions pécuniaires(1) ou en nature (tamougdalte ou sacrifice d une tête de bétail au profit des éleveurs usagers habituels de l agdal), régit l organisation du fonctionnement et de la gestion de l agdal. Un gardien de l agdal, appelé amghar n ougdal ou moqaddem de l agdal, et choisi le plus souvent par les éleveurs eux-mêmes avec ou sans l accord de la jmaâ et du naïb des terres collectives, est désigné spécialement pour veiller au respect de cette réglementation. Sa fonction est gratuite sauf décision contraire de la jmaâ ou des éleveurs concernés et auquel cas l amghar n ougdal perçoit, en guise de rémunération, soit une quantité déterminée d un produit agricole donné fixée par foyer, soit le produit des amendes infligées en cas de violation de la réglementation de l agdal. Lorsqu elle existe, une telle rétribution se justifie par le fait que l amghar n ougdal exerce plusieurs fonctions (gardiennage de l agdal, surveillance des champs du douar, répartition de l eau et entretien de séguias, )(2). 5 Cela étant, et malgré ces signes réels d une certaine survivance du système social coutumier dans la zone du projet, il semble que, sous l effet de la compétition économique qui gagne les membres des groupements ethniques d une part, des conséquences de la décentralisation communale d autre part et sous l effet, enfin, du développement du mouvement associatif, les groupements ethniques perdent de plus en plus de leur pouvoir et de leur raison d être. Il en est même ainsi de leur nom qui, en se vidant petit à petit de son riche contenu sociologique, est en train de perdre du sens aux yeux de leurs membres euxmêmes. A tel point que l on peut se demander, aujourd hui, si les noms des AIT SEDRATE, des IMGOUNE et des IMEGHRANE, ainsi que de leurs fractions respectives, ne joueraient plus, en fait, qu une fonction généalogique et donc de simple classification dans la nomenclature des collectivités ethniques de la Province de Ouarzazate. I.4 Rôle de la jmaâ dans le règlement des conflits intra et inter-collectivités ethniques : 1 L un des rôles majeurs de la jmaâ est d arbitrer et de régler les conflits qui surviennent entre membres d une même collectivité ethnique ou encore entre collectivités ethniques différentes. (1) Le montant des amendes varie d une fraction à l autre (25 à 50 ou 100 DH voire même 200 DH). Il peut atteindre DH si l auteur de l infraction refuse de payer sur place, à l amghar n ougdal, le montant de l amende initiale. Dans ce cas, l amende est portée à son plus haut niveau et doit être acquittée auprès de l autorité locale qui, après avoir déduit les frais de dossier, verse le solde à la commune rurale dont relève l auteur de l infraction. (2) Il en est ainsi, par exemple, chez les Iguernane (douars Lahouanete, Taghya et Tassamert)

71 2 L histoire ancienne(1) et récente de la zone du projet est grosse surtout de conflits inter collectivités(2). Dans la plupart de ces conflits, les jmaâs sont intervenues d elles-mêmes ou ont été mobilisées par l Autorité locale pour les régler, souvent d ailleurs avec succès ainsi que nous allons le voir ci-après à travers l examen de quelques cas récents de conflits(3) : 1/ Chez les Aït Sedrate : conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Boukaïdour (Aït Sedrate S hal Charkia). Il s agit de conflits entre les Aït Sedrate et les Imgoune et ayant diverses causes : - Limitation des voies de passage des troupeaux ; - Empiètements sur les parcours du Saghro par les éleveurs Imgoune ; - Non respect d éleveurs ayants-droit de terrains dans le Saghro par les éleveurs Imgoune ; - Accroissement du nombre de parcelles agricoles sur les terrains de parcours ; ce qui réduit la superficie disponible pour le pâturage comme c est le cas pour les terrains situées dans le Saghro et appartenant au douar Boukaïdour des Aït Sdrate S hal Charkia. 2/ Chez les Imgoune : Conflits cités par les éleveurs enquêtés de la Fraction Aït Ouassif : - Conflit au Saghro à cause de terrains mis en culture et de limitation de voies de passage de troupeaux ; - Conflit dans le parcours de Alatagh Imassinine à cause de points d eau et de voies de passage de troupeaux ; (1) Voir chapitre II, parag. V (2) Il est rare qu un conflit éclate entre une collectivité ethnique et l Administration. Concernant la zone du projet, il convient de signaler un grave incident, survenu le 24 Août 1991 à Amejgag, lors d une opération de délimitation de la forêt de M GOUNE. Au cours de cette opération une certaine de personnes, appartenant aux 3 fractions AIT MRAOU, AIT AHMED OUZIGHIMTE et AIT TOUMERT de la tribu IMGOUNE, s en était pris violemment aux membres techniciens de la brigade de délimitation forestière les obligeant, sous menace de mort, d interrompre leurs travaux topographiques, et ce, après avoir détruit auparavant le bornage qui avait été déjà réalisé concernant quelques Ha. (3) Lors de nos enquêtes sur le terrain, nos investigations sur les conflits ont été rendues difficiles particulièrement lorsqu il s agissait pour nous de déterminer les conditions de règlement de ces conflits. Le sujet étant encore très «sensible» chez les éleveurs enquêtés, à en juger par les réactions parfois courroucées des unes, parfois silencieuses des autres, parfois hostiles ou potentiellement provocatrices d affrontement entre membres de douars ou de fractions encore en conflit lors de notre passage. A plusieurs reprises, il nous a fallu user de beaucoup de «diplomatie» pour calmer des esprits «surchauffés» et limiter nos questions à la seule identification des causes et des lieux de conflit

72 - Conflit avec les Aït Zekri (imghrane) à cause de l absence de délimitation de l espace pastoral respectif aux Aït Zekri et aux Aït Ouassif. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Ighrem Akdim (Fraction Aït Mraou) : Il s agit de conflits ayant pour cause : - les terrains mis en culture ; - l empêchement de l accès aux points d eau et aux voies de passage de troupeaux appartenant à des éleveurs étrangers aux collectivités propriétaires des terrains de parcours. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Aguerzega (Fraction Aït Mraou) : - Conflits entre éleveurs Imgoune et éleveurs Aït Sedrate à cause : _ de terrains mis en en culture par les Aït Sedrate ; _ d interdiction de voies de passage (terrains de Magaz et de Aman N Igdade) par les Aït Sedrate à l encontre des éleveurs Imgoune ; _ de terrains de parcours (Aman N Igdade, Tagmout, Timedghas, EL Mers, N Aït Mansour, Tafoghalt, Idmouadil, Boulouah et Bouzergane) dont les Imgoune revendiquent la propriété ; - Tentative de règlement par l autorité locale, en urgence, d un conflit portant sur une voie de passage revendiquée à la fois par les Imgoune et les Aït Sedrate et empruntée par les éleveurs des deux tribus. La solution a consisté ici à dévier la voie litigieuse en attendant qu une commission règle l ensemble du contentieux entre les Imgoune et les Aït Sedrate. Conflits cités par les éleveurs enquêtés d Ouzighimte : - Conflit entre les Imgoune et les Aït Atta portant sur les parcours d Ouzighimte et les points d eau notamment à Anzig ; - Conflit entre les Imgoune et les Aït Sedrate portant à la fois sur les points d eau, les parcelles agricoles et les voies de passage de troupeau notamment à Tifroudjanine. En général les jmaâs de tribus interviennent pour régler ces conflits en présence de l autorité locale. Toutefois les éleveurs considèrent que pour régler définitivement ces conflits il y aurait lieu de prendre les mesures suivantes : _ Arrêt de l extension des parcelles agricoles ; _ Mise en place de cordons de pierres autour des parcelles agricoles déjà existantes ; _ Respect des voies de passage pour les troupeaux ; _ Respect des points d eau

73 3/ Chez les Imeghrane : Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Alligh N Targa (Fraction Aït Outfaou) : - Conflit entre les Aït Outfaou et les Aït Kantola à cause : _ De points d eau utilisés par les éleveurs Aït Kantola ; _ De l interdiction, faite par les Aït Kantola aux femmes Aït Outfaou, de prélever l «agri» (espèce fourragère) et le bois de chauffe. - Conflit entre les Aït Outfaou et les Aït Zekri portant sur des limites entre les terres respectives des 2 fractions. Un règlement est intervenu en 1983 entre les jmaâs des 2 fractions sur la base d une convention précisant les limites de leurs terres respectives. Conflit cité par les éleveurs enquêtés du douar Asmekh (Fraction Aït Kantola) : - Conflit entre les Aït Kantola et les Aït Outfaou portant sur le parcours Amerdoule N Ouassaye à partir du moment où les Aït Outfaou avaient interdit aux éleveurs Aït Kantola d abreuver leurs animaux sous prétexte que l eau devait servir à l irrigation des terres mises en culture par les Aït Outfaou. Ce conflit a été finalement réglé, en 2000, par le tribunal au bénéfice des Aït Kantola. Conflits cités par les éleveurs du douar Assaka (Fraction Aït Affane Est) : - Conflit entre les Aït Affane Est et les Aït Zekri à cause du prélèvement d alfa opéré par des éleveurs de Assaka dans les parcours des Aït Zekri. Ce conflit a été réglé par les jmaâs respectives de ces 2 fractions après que les éleveurs de Assaka aient reconnu leur tort. - Conflit entre les Aït Affane Est et les Aït Kantola portant sur la propriété du parcours Azaghar N Iguer. Les Aït Kantola revendiquent, pour eux seuls, la propriété de ce parcours et y pratiquent l agriculture par endroit. Or jusqu en 1985, ce parcours appartenait, pour moitié, aux deux fractions. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Amezri (Fraction Aït Affane Ouest) : - Conflit, datant de 1957, entre les Aït Affane Ouest et les Aït Booli à la suite de l expulsion d éleveurs de Amezri par des éleveurs Aït Booli. Ce conflit a été réglé par convention entre les jmaâs des 2 fractions ; convention initiée par l autorité locale ; - Conflit entre les Aït Affane Ouest et les Aït Zaghar (notamment les éleveurs du douar Ichebbacken) à la suite du refus des Ichebbaken de laisser passer les éleveurs Aït Affane Ouest par l axe de passage allant du parcours Taguenousti au parcours Taoujirt ; les éleveurs Ichebbaken craignant la concurrence des éleveurs Aït Affane Ouest ;

74 - Conflit entre les Aït Affane Ouest et les Aït Zekri dans les parcours du Saghro à cause de l interdiction faite par les Aït Zekri aux Aït Affane d aller au-delà du pont de Sidi Flah pour faire pâturer leurs troupeaux ; - Conflit entre les Aït Affane Ouest et les Aït Saoune portant sur des parcours situés entre Agdz et Ouarzazate. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Azdel (Fraction Aït Zaghar Est) : - Conflit entre les Aït Zaghar et les Aït Kantola à cause de parcelles agricoles et des points d eau appartenant aux Aït Kantola ; - Conflit entre les Aït Zaghar et les Aït Booli (province d Azilal) portant sur des points d eau dans les parcours Ibellozen et Taguenousti. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Lahouanet (Fraction Iguernane) : - Conflit entre les Iguernane et les Aït Zekri dans le Saghro relatifs à des empiètements de troupeaux d éleveurs Iguernane sur des parcelles agricoles appartenant aux Aït Zekri. En général, le règlement de ces conflits consiste en un dédommagement des propriétaires des parcelles agricoles par les propriétaires des troupeaux. - Conflit entre les éleveurs du douar Tamezrite (Iguernane) et les éleveurs du douar Aït Tighfest (Fatwaka) portant sur le parcours Aguensou N Taghfest. Dans ce parcours, les Iguernane possèdent des Imizers (abris pour animaux) depuis le temps du Protectorat. Mais les Fatwaka refusent aux Iguernane l accès à ce parcours les privant ainsi de faire pâturer leurs troupeaux et d utiliser leurs Imizers. Ce litige a été porté, en 2001, devant le juge. En attendant (le jugement), ce conflit continue de donner lieu à de violentes agressions commises par des éleveurs Fatwaka contre des éleveurs Iguernane. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Imider ( fraction Aït Ougrour) : - conflit entre les Aït Ougrour et les Aït Zaghar portant sur les 3 agdals de Azarza, de Akka N Iaâraben et de Afella N Ighil. Dans chacun de ces agdals, les deux fractions possèdent des Imizers. Si à l ouverture des agdals, les éleveurs de l une et l autre fraction y accèdent simultanément, il n y a pas donc de conflit. En revanche, les conflits deviennent inévitables lorsque les éleveurs de l une des fractions précèdent les éleveurs de l autre fraction. Conflits cités par les éleveurs enquêtés du douar Iferkhane (fraction Aït Toundoute) : - Conflits entre les éleveurs du douar Iferkhane et les éleveurs de Ichebbaken (fraction Aït Zaghar) pour des infractions répétées, commises par ces derniers concernant les agdals des Iferkhane

75 Conflits cités par les éleveurs du douar Imarighene/Imassine (fraction Aït Zekri) : - Conflit entre les Aït zekri et les Aït Sedrate de Boumalne portant sur le parcours de Bouskour dont la propriété est revendiquée par les deux tribus à la fois. - Conflit entre les Aït Zekri et les Aït Sedrate de Tamezmoute portant sur les limites d un terrain collectif de parcours délimité, à l origine, au nom des Aït Zekri (cf. délimitation administrative N 364 appuyée par un acte adoulaire établi conformément à cette délimitation administrative). Ce litige est actuellement porté devant le juge. En attendant, un accord est intervenu en 1999, entre les deux fractions, établissant un couloir de 400 mètres de largeur et allant jusqu au Saghro. Aux termes de cet accord, les éleveurs des 2 fractions sont autorisés à faire pâturer leurs troupeaux de chaque côté de ce couloir mais interdiction est faite aux 2 fractions de creuser des puits et de cultiver des parcelles dans ce couloir. - Conflit, datant du Protectorat, entre les Aït Zekri et les Aït Imgoune portant sur les parcours appartenant aux Aït Zekri mais que les éleveurs Imgoune ont toujours voulu utiliser de force. Un accord, initié par l autorité locale, est intervenu entre ces 2 tribus, aux termes duquel les éleveurs Imgoune pouvaient faire pâturer leurs troupeaux dans un rayon de 5 Km au-delà des exploitations agricoles et des habitations des Aït Zekri. Conflits cités par les éleveurs du douar Tamounzreft (fraction Aït Zekri) : - Conflit, en 1966, entre les Aït Zekri et les Aït Sedrate, à la suite de creusements de puits dans le parcours de Tamounzreft par les éleveurs Aït Sedrate. D où une opposition de la part des aït Zekri. Ce conflit a été réglé par les autorités locales de Zagora et de Ouarzazate, et ce, en recourant à la délimitation administrative des terrains litigieux. - conflit entre les Aït Zekri et les Imgoune portant sur des terrains de parcours appartenant aux Aït Zekri. Il existait, entre les Aït Zekri et les Imgoune, une convention aux termes de laquelle les Aït Zekri accordaient aux éleveurs Imgoune un parcours situé entre Agourram N Igouchad et Akka Lmedfaâ pour y faire pâturer leurs troupeaux. Mais en raison de l importance des effectifs de leurs troupeaux et de l exiguïté du parcours concédé, les éleveurs Imgoune se trouvaient contraints d empiéter sur les autres terrains de parcours des Aït zekri, violant ainsi la convention- D où conflit. - Conflit entre les Aït zekri et les Aït Saoune suite à l interdiction pure et simple faite par les Aït Saoune aux éleveurs Aït Zekri de faire pâturer leurs troupeaux sur les terres Aït Saoune. - Conflit entre les Aît Zekri et les Aït Booli suite à l interdiction faite par les Aït Booli aux éleveurs Aït Zekri de faire pâturer leurs troupeaux sur les parcours des Aït Booli au motif que ces parcours sont trop exigus et suffisent à peine aux besoins des troupeaux des éleveurs Aït Booli

76 Conflit cité par les éleveurs agriculteurs du douar Sidi Flah (fraction Aït Outfaou et Amzaourou Aârab) : - Il s agit d un conflit entre les Aït Outfaou d une part et les Aït Zekri et les Amzaourou Aârab d autre part, portant sur l utilisation des eaux de l oued Mgouna, et ce, notamment en période de sécheresse. Les Amzaourou Aârab et les Aït zekri irriguent, les premiers, leurs terres à partir de leur barrage traditionnel (Ougoug) situé à Taghya, et ce, en utilisant toute l eau de l oued en application du principe coutumier de la priorité de l amont sur l aval. Ce qui, en période de sécheresse notamment, cause un sérieux préjudice aux cultures et plantations des agriculteurs Aït Outfaou dont les terres sont situées à l aval du barrage des Amzaourou et des Aït Zekri. Aussi, les Aït Outfaou réclament-ils le partage, par moitié, de cette eau. Les agriculteurs Amzaourou refusent d accéder à cette demande au motif qu il ne peut être porté atteinte au principe coutumier de la priorité de l amont sur l aval. D où conflit ayant amené les Aït Outfaou à intenter une action judiciaire contre les Amzaourou Aârab ; particulièrement contre 5 personnes qui seraient directement concernées par ce différend. 3 Il y a donc au moins une trentaine de situations conflictuelles dans la zone du projet, portant, les unes, sur la propriété de terrains collectifs de parcours, les autres, sur la jouissance des parcours collectifs et de leurs ressources naturelles (droits d accès, d usage et de prélèvement), d autres, enfin, sur ce que l on pourrait appeler «mise en valeur par vivification» (creusement de puits, épierrage, mise en culture de parcelles, plantations, construction d habitat, ). Les modes de règlement de ces conflits sont variables, parfois initiés par l autorité locale, et vont du règlement à l amiable au recours au juge de droit commun en passant par des accords ou conventions entre jmaâs concernées(1). Curieusement, aucun éleveur ni aucun «naïb de terres collectives» ne nous a signalé de conflit(s) porté(s) devant le Conseil de Tutelle 4 Parce que souvent non ou mal réglés, beaucoup de ces conflits persistent à l état latent ou resurgissent en une hostilité rarement violente : Parmi ces conflits un certain nombre doivent retenir l attention des responsables du projet lors de la programmation des interventions sur le terrain : - Chez les Aït Sedrate : Conflit relatif aux terrains de parcours situés au Saghro et appartenant au douar Boukaïdour (1) Pour illustrer notre propos, nous donnons en annexe IV du présent rapport quelques exemples historiques de conflits et de leurs modes de règlement pour ce qui concerne la zone du projet

77 - Chez les Imgoune : Conflit entre les Imgoune (fraction Aït Mraou douar Aguerzega) et les Aït Sedrate, relatif à une voie de passage empruntée par les éleveurs des 2 tribus et qui a eu une solution provisoire (déviation de la voie litigieuse) en attendant qu une commission règle l ensemble du contentieux entre les Imgoune et les Aït Sedrate. - Chez les Imghrane : Conflit entre les Aït Affane et les Aït Kantola relatif au parcours Azaghar N Iguer ; Conflit entre les Aït Affane Ouest et les Aït Zaghar (éleveurs du douar Ichabbaken) et relatif à la voie de passage allant du parcours Taguenousti au parcours Taoujirt ; Conflit entre les Aït Affane Ouest et les Aït Zekri et relatif à l interdiction faite aux Aït Affane d aller au delà du pont de Sidi Flah pour faire pâturer leurs troupeaux ; Conflit entre les éleveurs d Iguernane et les éleveurs Fetwaka portant sur le parcours Aguensou (N Taghfest et qui donne encore lieu à de violentes agressions contre les éleveurs Iguernane ; Conflit entre les Aït Zekri et les Aït Sedrate de Boumalne et relatif au parcours de Bouskour. 5 C est que les jmaâs et les collectivités ethniques ont de moins en moins de capacités institutionnelles pour résoudre, réguler ou neutraliser efficacement les conflits et de sécuriser les droits de propriété et de jouissance des parcours collectifs. A cela plusieurs facteurs explicatifs mais que nous formulons ici comme de simples hypothèses : - la perte, progressive mais réelle, de la légitimité de ces institutions coutumières et donc de leur crédibilité aux yeux des membres collectivistes eux-mêmes comme aux yeux des gens du dehors; - la sédentarisation accélérée des éleveurs transhumants et qui est en train de libérer les éleveurs de la discipline qu imposait jadis la vie pastorale. D où les signes déjà perceptibles d une utilisation anarchique des parcours collectifs et donc génératrice de conflits inter et intra-collectivités. - les tensions et les conflits intra et inter-collectivités ethniques n ont plus la même fonction. Si d ordinaire, et jusqu à un passé relativement récent, les tentions et conflits entretenaient et renforçaient l identité et la cohésion de la collectivité ainsi que l équilibre socio-politique entre collectivités voisines, aujourd hui ils constituent plutôt des facteurs de rupture de cette identité, de cette cohésion et de cet équilibre. Car, à en juger par le phénomène de la mise en culture effrénée de terrains collectifs de parcours, ces tensions et conflits sont fondés par des intérêts et des stratégies beaucoup plus individuels que collectifs ;

78 - l aboutissement, aujourd hui, à des collectivités ethniques creuses, car devenues, du fait des conséquences de la décentralisation communale et du développement associatif, de simples groupements territoriaux sans réels pouvoirs après avoir été, il n y a pas longtemps encore, de véritables groupements politiques. II INSTITUTIONS NATIONALES ET LOCALES DE CONTROLE DE LA GESTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES COLLECTIVES : 1- Le dahir du 27 Avril 1919, on l a vu, a consacré la Tutelle administrative de l Etat sur les collectivités ethniques et sur leur patrimoine collectif. En même temps il a posé et consacré le principe de l inaliénabilité, d imprescriptibilité et d insaisissabilité des terres collectives. 2 Cette Tutelle administrative est confiée au Ministre de l Intérieur qui l exerce aux cotés d un Conseil de Tutelle ayant une mission à la fois judiciaire et de contrôle. II.1- Les missions du Ministre de l Intérieur, tuteur des collectivités ethniques : 1 Il s agit de veiller à l exécution des décisions du Conseil de Tutelle et d adresser à ce dernier tous rapports jugés utiles relatifs aux collectivités ethniques et à leurs biens collectifs (litiges intra et inter-collectivités, cession de terrains collectifs, opérations de distribution de fonds aux ayants-droit,..) ; 2 Régler les affaires urgentes de peu d importance relatives aux terres collectives mais en référer au Conseil de Tutelle lors de sa prochaine réunion ; 3 Instruire les dossiers relatifs aux réclamations(1) ; 4 Représenter les collectivités ethniques en justice ou les autoriser à ester elles-mêmes, notamment pour assurer la conservation des terres collectives ; 5 Autoriser les jmaâs à passer avec des tiers des contrats d association agricole ; 6 Tenir la comptabilité des collectivités ethniques et dont les fonds sont déposés au Trésor. II.2- Composition et attributions du Conseil de Tutelle : 1 Le Conseil de Tutelle se compose : - du Ministre de l Intérieur ou son délégué, président ; - du Ministre de l Agriculture ou de son délégué ; - des Directeurs des Affaires Politiques et des Affaires Administratives du Ministère de l Intérieur ou leur délégué ; - de deux membres désignés, par le Ministre de l Intérieur (naïbs de collectivités ethniques). (1) c est ainsi que, en l an 2000 par exemple, le Ministère de l Intérieur/ Direction des Affaires Rurales a instruit requêtes sur 2340 requêtes reçues et concernant des litiges intra et intercollectivités portant sur des terrains de parcours, des points d eau, des délimitations, des questions du «naïbat», des quotes-parts, etc (cf. Ministère de l Intérieur/Direction des Affaires Rurales : Rapport d activité : année 2000»)

79 2 Le Conseil de Tutelle tient ses réunions sur invitation du Ministre de l Intérieur. Il est assisté d un secrétaire désigné par le Ministre de l Intérieur. 3 Le conseil de Tutelle examine : - les projets et demandes motivés dont la tutelle a été saisie par écrit et statue sur ceux ne nécessitant pas un supplément d information ; - toutes les questions importantes intéressant les jmaâs et prend des décisions (autorisation de la passation de baux à long terme et de l aliénation à perpétuité de la jouissance de biens collectifs, autorisation de partage définitif de terres collectives entre chefs de famille, avis sur l expropriation de terres collectives au profit de l Etat, homologation de toutes transactions passées entre des jmaâs et des tiers à l occasion d un procès ou d un simple litige, remploi de fonds provenant d une expropriation, emploi de loyers ou autres revenus accidentels des collectivités ethniques). Ici, l action du Conseil de Tutelle doit être inspirée, exclusivement, par l intérêt de la collectivité ethnique ; le conseil devant prendre donc en considération les risques et les pertes de toute nature et les avantages qui pourront résulter pour la collectivité (Article 13 du dahir du 27 Avril 1919) ; - Les différends internes entre membres d une collectivité ethnique ou entre collectivités ethniques elles-mêmes et statue en dernier ressort sur ces différends(1) ; 4 C est ainsi que, par exemple en l an 2000, ce Conseil de Tutelle a tenu 6 réunions pour procéder à «l examen et la prise de décision concernant 132 affaires litigieuses intra et intercollectivités, l approbation de 16 projets de cessions d intérêt général portant sur une superficie de hectares relevant de 11 provinces, l autorisation de 64 opérations de distribution de fonds pour un montant de 52,7 millions de Dh au profit de plus de ayants-droit»(2). II.3 Autorité locale et son rôle : 1 L autorité locale (Caïd, ) n est pas juridiquement habilité à intervenir directement dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives. Elle a cependant un droit de contrôle sur cette gestion et cette mise en valeur en tant que représentant du Tuteur des collectivités ethniques au niveau local (1) A noter que les litiges qui mettent en cause des tiers relèvent, quant à eux, de la seule compétence du juge de droit commun (cf. Note inter ministérielle N 8/62 du 12 Mars 1962 entre le Ministre de la Justice et le Ministre de l Intérieur). (2) Ministère de l Intérieur/Direction des Affaires Rurales : Rapport d activité : Année

80 2 Dans la pratique, cependant, l exercice de ce droit de contrôle se heurte à quelques difficultés d ordre non seulement juridique et institutionnel mais aussi matériel. En voici quelques exemples révélés par notre étude de terrain(1) : Difficultés d ordre juridique : - Absence de clarté du dahir du 27 Avril 1919 notamment en ce qui concerne la notion d «ayant-droit» ; - Inadéquation du dahir du 27 Avril 1919 par rapport à la réalité ethnique d aujourd hui et à l évolution économique et sociale que connaît le pays ; - Imprécision des limites de terres collectives malgré la délimitation administrative ; - Etc. Difficultés d ordre institutionnel : - Affaiblissement des pouvoirs de la jmaâ comparativement à ce qu il en était dans le passé ; d où dégradation de cette institution ; - Accaparement des pouvoirs de la jmaâ par quelques uns de ses membres seulement (leaders) ; - Au niveau du «naïb des terres collectives», méconnaissance de ses missions(2) et parfois usage de ses pouvoirs à des fins personnelles(3) ; - Absence de critères objectifs de désignation du naïb ; d où le recours souvent au groupe d amis et de proches influents pour emporter le consentement du groupement ethnique. Difficultés d ordre matériel : - Importance du nombre de requêtes relatives aux terres collectives d un côté et, de l autre, insuffisance des moyens humains et matériels d action pour apporter des solutions conformes à l esprit et à la lettre de la législation relative aux terres collective ; d où le recours quasi-systématique aux voies de règlement à l amiable ; (1) Entretiens avec les autorités locales de la zone du projet (2) Lors de notre étude de terrain, l occasion nous a été donnée, maintes fois de vérifier et de constater cet état de fait. (3) Parfois, parce que trop conscients de leurs responsabilités ou parce que ne tirant aucun profit de leur fonction ou encore parce que l exercice de leur fonction engendre pour eux des dépenses financières à leurs yeux importantes sans parler de la «perte» de temps en démarches procédurières et paperassières, certains naïbs souhaitent même renoncer immédiatement à leur mandat

81 - Importance du nombre de litiges relatifs au fonctionnement des diverses et nombreuses associations créées à la faveur du processus actuel de démocratisation, de responsabilisation et d implication des populations locales dans l effort de leur propre développement agricole et rural. D où un accaparement du temps et des moyens de l autorité locale pour résoudre ces litiges. 3 Enfin, si l autorité locale n intervient pas directement dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives, elle a néanmoins une vision de ce que pourraient ou devraient être cette gestion et cette mise en valeur à l avenir, particulièrement à la faveur de la mise en œuvre du projet CBTHA. Pour l autorité locale il s agit : de maintenir et de faire respecter la vocation pastorale des terrains collectifs de parcours et donc d y interdire toute culture et tout creusement de puits à des fins d irrigation ; de délimiter les parcelles agricoles existantes et d en arrêter l extension ; de démontrer aux éleveurs tout l intérêt qu ils ont à pratiquer l élevage pastoral transhumant, et ce, comparativement à l activité agricole dans les terrains de parcours, et ce, afin de les convaincre; de mettre en œuvre, dans le cadre du projet CBTHA, des actions concrètes (approvisionnement en aliments de bétail et en produits vétérinaires, aménagement de points d eau, ) pour encourager les éleveurs à poursuivre leur activité pastorale ; de mobiliser des moyens suffisants d action et d assurer un suivi régulier quitte à solliciter une certaine sévérité de la part de l autorité locale. II.4 - Au bilan : II.4.1 La situation des collectivités ethniques et de leur patrimoine collectif : 1 On l a vu dans le chapitre précédent, il existait, à la date de 1995 : collectivités ethniques ; Ha de terres collectives dont Ha de culture et Ha de parcours ; ayants-droit (chefs de famille) ; naïbs. 2 Environ 35 % de l effectif total des ayants-droit exploiteraient les Ha de terres collectives de culture, soit une superficie moyenne inférieure à 2 Ha par foyer. Des écarts importants existent, cependant, du fait de la concentration de lots entre les mains d exploitants collectivistes influents

82 3 De l ensemble du patrimoine foncier collectif, à peine Ha ont été apurés au plan juridique en application du dahir de 1924 relatif à la délimitation administrative et/ou du dahir de 1913 relatif à l immatriculation foncière. Il resterait quelques 5 millions d hectares à délimiter. II.4.2. L action de l Administration de Tutelle : 1 On a longtemps reproché à l Administration de Tutelle (le Ministère de l Intérieur ayant la tutelle directe sur les collectivités ethniques et sur la gestion de leurs biens collectif d une part et, d autre part, le Conseil de Tutelle) de ne jouer qu un rôle administratif et non un rôle ou une action économique au profit des collectivités et de leurs ayants-droits. 2 Faute de réforme profonde à l exception de celle introduite par le CIA de 1969 concernant le régime juridique des terres collectives situées dans les périmètres d irrigation - les dispositions du dahir de 1919 en matière d exploitation et de mise en valeur des terres collectives sont restées archaïques. Cela a conduit à la dégradation de la valeur de ces terres, à la réduction inexorable des parts en superficie et en valeur et donc à un appauvrissement continu de générations de collectivistes. Le partage en jouissance perpétuelle de terres collectives de cultures autorisé par le dahir du 6 Février 1963 a abouti à des partages en fait inégalitaires et à une concentration de terrains les plus productifs entre les mains d une minorité de collectivistes. A cela, il faut ajouter la melkisation de fait, renforcée par la pratique de la location entre collectivistes. Quant aux terres collectives de parcours, en l absence, là-aussi, d une action volontariste de l Administration de Tutelle en matière de contrôle et d orientation de leur exploitation, elles ont fini par connaître une dégradation rapide et devenir, par endroits, improductives voire même des terres mortes sous l effet des pacages intensifs, des défrichements, des prélèvements, de l érosion, etc. 3 Il semble aujourd hui que cette Administration de Tutelle veuille jouer un rôle plus déterminant dans la nécessaire intégration du potentiel humain et du patrimoine foncier des collectivités ethniques dans le développement économique et social du pays. D où un effort plus soutenu et plus dynamique de cette Administration et particulièrement de la Direction des Affaires Rurales en matière de traitement rapide et scrupuleux des affaires liées aux terres collectives, et ce, que ce soit au niveau de cette direction elle-même ou dans le cadre des nombreuses commissions interministérielles auxquelles elle participe à part entière(1). (1) Commission chargée de l étude du contentieux des lots agricoles restitués à l Etat ; - commission chargée de la régularisation de la situation juridique et administrative des terres attribuées dans le cadre de la Réformes Agraire ; - commission 4/180 chargée de statuer sur les demandes d acquisition ou de location des terres agricoles de l Etat pour des projets économiques ; - commission d aménagement touristique du littoral

83 Ainsi, par exemple, en l an 2000, l action directe ou indirecte de cette Administration a permis d une part, la réalisation de 180 millions de DH de recettes dont près de 40% provenaient des opérations de cession de terrains collectifs à l Etat, aux établissements publics et aux collectivités locales et, d autre part, la dépense de 72 millions de DH sous forme de distribution de fonds aux ayants-droit collectivistes, à l équipement de collectivités ethniques en infrastructures de base et, pour une faible part, au fonctionnement et à l équipement de la Tutelle(1) III COLLECTIVITES LOCALES ET LEUR ROLE DANS LA GESTION ET L EXPLOITATION DES TERRES COLLECTIVES : 1 Les termes de référence ne précisent pas ce qu il faudrait entendre par «collectivités locales» ni même quelle collectivité locale il faudrait privilégier comme acteur déterminant devant participer, en tant que partenaire du projet, à la planification de la gestion et de l exploitation des terres collectives notamment de parcours dans la zone du projet. 2 Aussi prendrions nous l expression «collectivités locales» au sens juridique c est-à-dire désignant la commune, la province et la préfecture et, enfin, la région. 3 Et après avoir examiné les missions respectives de chaque collectivité locale, il sera alors possible de dire pourquoi et à quelles conditions chaque collectivité locale peut prendre en charge tel ou tel aspect de la problématique de la gestion et de l exploitation des terres collectives de parcours dans la zone du projet ; problématique située dans celle, plus large, du développement rural. III.1 la commune rurale : 1 De par son particularisme (particularisme de la commune rurale et de son rôle dans le développement rural) et de par les responsabilités et compétences que lui attribue la charte de 1976 en matière de développement économique et social dans son ressort territorial, la commune rurale est censée occuper, en effet, une place et détenir un rôle tous deux stratégiques dans l économie rurale locale (planification ou participation à des projets locaux de développement rural, recherche et encouragement d investissements privés dans le ressort territorial communal, équipements et infrastructures de base, ). 2 Or dans la réalité, et les communes rurales de la zone du projet n échappent pas à ce constat, l action des communes rurales est entravée par de nombreux obstacles : d ordre humain : impréparation des élus locaux en matière de gestion du développement local, inadéquation du profil des cadres et agents communaux par rapport aux besoins spécifiques des communes rurales, ; d ordre financier : insuffisance des ressources propres aux communes rurales, inadéquation des critères de répartition de recettes de la TVA par rapport aux besoins en développement rural, importance des charges salariales grevant les budgets communaux, ; (1) 90% de cette dépense a profité aux collectivités ethniques et 10% de cette dépense ont servi au fonctionnement et à l équipement de la Tutelle

84 d ordre juridique : inadaptation de la charte communale de 1976 aux particularités des travaux des conseils communaux ruraux qui requièrent efficacité et rapidité dans les procédures de décision et d exécution en matière, par exemple, de gestion du patrimoine communal, et en matière d équipements de base : absence de schémas directeurs concernant l adduction d eau potable, l électrification rurale, le réseau routier et de pistes, 3 L efficacité de l action des communs rurales en matière d un développement rural à base de développement pastoral, comme cela est envisagé dans la zone du projet, dépend donc de la levée, au moins partielle, des contraintes ci-dessus mentionnées. La solution de la plupart de ces contraintes réside, cependant, dans une vision d un développement rural à caractère davantage inter-communal. Ce niveau inter-communal d une coopération inter-communale dans la réflexion et dans l action peut être exploité car les instruments juridiques existent à cet effet (syndicat de communes, société mixte, formule contractuelle à base de programmes, ). 4 Cela étant, la prérogative essentielle, et que détient toute commune rurale en vertu de la charte de 1976, d élaborer et d exécuter son propre plan de développement économique et social dans sa circonscription territoriale, rencontre celle des organisations pastorales que le projet CBTHA envisage de mettre en place en matière d aménagement, de gestion et de mise en valeur des terres collectives de parcours. Les prérogatives respectives des communes rurales et de ces organisations pastorales peuvent donc se valoriser mutuellement en des activités de service public (points d eau, ) pour ce qui concerne les communes rurales et en actions économiques et techniques (gestion de ces mêmes points d eau, ) pour ce qui concerne les organisations pastorales. Ainsi, ces activités et actions seraient réalisées dans la complémentarité des unes par rapport aux autres, et ce, au niveau aussi bien des objectifs, des moyens à mettre en œuvre que des résultats attendus. III.2 La province : 1 Provinces et préfectures gèrent leurs propres affaires par l intermédiaire de leurs assemblées provinciales ou préfectorales. Ces assemblées règlent, par leurs délibérations, toutes questions relevant de leur compétence (plan ou programmes de développement provincial ou préfectoral, plans ou programmes de mise en valeur intéressant la province ou la préfecture, décentralisation industrielle, lancement d emprunt, création de services publics provinciaux ou préfectoraux, extension ou entretien de routes, vote du budget provincial ou préfectoral, ). 2 En fait, provinces et préfectures manquent de prérogatives réelles car, contrairement à ce qu il en est pour les communes et même pour les régions, c est le gouverneur qui est l ordonnateur pour l assemblée provinciale ou préfectorale. Par ailleurs, ces assemblées n ont pas vraiment de territoire et, maintenant que les régions ont été instituées en tant que collectivités locales, les assemblées provinciales et préfectorales semblent faire double emploi avec les conseils régionaux

85 3 Aussi, et en matière d un développement rural à base de développement pastoral dans la zone du projet, il conviendrait d intégrer l action de l assemblée provinciale de Ouarzazate dans une vision et une stratégie régionales de développement économique et social en général et rural en particulier. III.3 La région : 1 Au plan institutionnel, la région n a été que récemment élevée au rang d une collectivité locale(1). 2 En vertu de la loi (promulguée par le dahir du 2 Avril 1997), le conseil régional a compétence de régler, par ses délibérations, les affaires de la région et donc de décider des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la région, et ce, dans le respect des attributions dévolues aux autres collectivités locales. 3 Pour ce faire, le conseil régional dispose de compétences propres, de compétences pouvant lui être attribuées par l Etat ainsi que du pouvoir de faire des propositions et des suggestions en matière de développement économique, social et culturel régional. 4 Au regard de ce qui précède, le conseil régional de Souss Massa- Draâ est appelé à jouer un rôle déterminant en matière d un développement rural à base de développement pastoral dans la zone du projet. 5 Ce rôle, qui consiste à promouvoir le développement du monde rural en général et pastoral en particulier, peut s articuler autour de fonctions principales telles que par exemple : Planification de l aménagement du territoire régional (coordination des programmes d investissements publics et privés en matière d élevage pastoral, avis sur la hiérarchisation des priorités et la localisation de ces investissements, participation à l élaboration du plan de développement pastoral, ) ; Favoriser et encourager la participation des populations locales à l action de développement rural régional en général et pastoral en particulier dans le cadre associatif de la société civile ; Etc (1)Référendum constitutionnel du 4 Septembre La région, en tant que collectivité locale, a acquis une importance plus grande à la suite du référendum constitutionnel du 13 Septembre 1995 instituant un parlement bicaméral où la chambre des conseillers est constituée, dans la proportion des 2/5 de ses membres, d élus dans chacune des 16 régions existant actuellement. Et c est le dahir du 2 Avril 1997 qui est venu promulguer la loi organisant la région

86 6 En définitive, le rôle de la région, en matière d un développement rural à base de développement pastoral dans la zone du projet, devrait être à la fois opérationnel et prospectif. Opérationnel, car il s agit pour la région de contribuer à des réalisations de progrès dans ce domaine. Prospectif, car la région est appelée à servir de cadre et d instrument à un développement au profit des populations pastorales qui sont actuellement les plus démunies. IV AUTRES INSTITUTIONS LOCALES ET LEUR ROLE DANS LA GESTION ET L EXPLOITATION DES TERRES COLLECTIVES DE PARCOURS : IV.1 Services agricoles : 1 Pour nous limiter à son seul rôle de vulgarisation, de formation, d éducation et d accompagnement des éleveurs transhumants, les services agricoles locaux (subdivision, CMV, ) auront un rôle déterminant à jouer pour aider les futures organisations pastorales à devenir véritablement authentiques, autonomes et efficaces. 2 D un autre côté, l administration agricole provinciale (ORMVA, Unité du projet) a tout intérêt, en matière de planification et de réalisation du futur aménagement de l espace pastoral, à partager réellement ses responsabilités avec tous les autres acteurs ou, tout au moins, à leur laisser une large place dans cette planification et cette réalisation. L un de ces acteurs est incontournable à savoir l autorité locale. Il conviendrait de l associer à tous les niveaux et phases de la réflexion et de l action, et ce, d autant plus que cet acteur est le tuteur des collectivités ethniques. 3 Quant au service provincial des Eaux et Forêts, chargé d élaborer et de prendre des mesures de conservation et de restauration des ressources naturelles de sa zone d action, il est appelé à jour un rôle important de vulgarisation pour sensibiliser les populations usagères à la sauvegarde et à l exploitation rationnelle des ressources naturelles existant encore dans la zone du projet et partant à une meilleure protection de leur environnement. Cela suppose cependant que les problèmes d ordre juridique et institutionnel que connaît encore la zone (propriété et délimitation des terres collectives de parcours, définition des ayants-droit, infrastructure et personnel d encadrement, ) soient résolus. IV.2 Organisations professionnelles agricoles : 1 En vertu et dans le respect de leurs missions statutaires respectives, la chambre Provinciale d Agriculture, les coopératives agricoles et d élevage et les Associations d Usagers de l Eau Agricole (AUEA)(1) existantes dans la zone du projet peuvent participer, chacune dans son domaine de compétence, au développement pastoral dans la zone du projet (1) L une des originalités des AUEA du périmètre irrigué de Ouarzazate réside dans le fait que ces associations sont de véritables organisations de développement agricole en général puisque leur rôle ne se limite pas au seul facteur eau (travaux d aménagement de séguia et de gestion du réseau d irrigation) mais s étend aussi à l approvisionnement de leurs membres en intrants. Dans les vallées de montagne et les zones agricoles limitrophes des zones de parcours, les AUEA déjà existantes pourraient (fournir certains services aux éleveurs (approvisionnement en aliment de bétail, ) moyennant une faible rémunération, en attendant que les éleveurs s organisent eux-mêmes

87 2 Toutefois, en plus de ses missions statutaires de représentation et de consultation auprès des pouvoirs publics en tout ce qui concerne le monde agricole et l agriculture, la chambre d agriculture a vocation à une mission de développement agricole et rural à caractère horizontal sur l ensemble de sa circonscription territoriale. La chambre d agriculture est donc indiquée pour apporter un appui décisif aux actions du projet à destination des éleveurs transhumants, et ce, en matière d animation, de sensibilisation et de persuasion des éleveurs(1). IV.3- Organisations associatives : 1 L étude de terrain a révélé combien l action des diverses associations de développement, y compris féminines, est reconnue pour son utilité et surtout son efficacité en matière de développement rural participatif local. 2 De telles associations bénéficient souvent de l appui financier et technique d organisations internationales (UNICEF, )(2). 3 Il convient donc d en favoriser la création, d en encourager l action dans le sens d une cohérence et d une intégration meilleures mais aussi de leur assurer une représentation dans les structures et instances de participation que le projet envisage de mettre en place à l avenir (1) Entretien avec le président de la chambre d agriculture de Ouarzazate. (2) L UNICEF intervient, par le biais d associations, dans trois villages de la zone du projet (cf. Rapport d identification, p. 10)

88 CONCLUSION (Propositions de réforme et recommandations) 1 Au terme de cette étude relative au statut juridique des terres collectives au Maroc et aux institutions locales et coutumières particulièrement dans la zone du projet, d une part et à la lumière des résultats de notre enquête de terrain, d autre part, il convient d examiner à présent quelles peuvent être les réformes à apporter à ce cadre juridique et institutionnel et comment mettre en œuvre celles d entre elles qui sont à caractère institutionnel. 2 Ces propositions de réforme et ces recommandations de mise en œuvre se situent dans la perspective d une amélioration, d une conservation, d une gestion et d une utilisation meilleure des terres collectives de parcours notamment dans la zone du projet, ainsi que cela ressort des termes de référence qui nous ont été fixés. I CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DES TERRES COLLECTIVES : 1 L analyse détaillée et approfondie des textes législatifs et réglementaires relatifs aux terres collectives d une part et les résultats de l enquête menée sur le terrain pour dégager la pratique et le comportement des acteurs (collectivités ethniques et ayants-droit), d autre part, nous amènent à faire le constat suivant : Une diversité et une multiplicité de textes juridiques au demeurant partiels, fragmentaires et d application difficile particulièrement en ce qui concerne les terres collectives de parcours (dahir du 27 Avril 1919 relatifs aux terres collectives ; Code des Investissements Agricoles dans ses dispositions relatives aux terres collectives dans les périmètres d irrigation, à l amélioration pastorale, à la conservation des eaux sur les terres collectives situées en zones semi-arides, à la défense et restauration des sols ; Code forestier ; Loi n dans ses dispositions relatives aux zones d amélioration pastorale) ; Au niveau des textes juridiques relatifs aux terres collectives, une absence totale de référence et de dispositions spécifiques aux terres collectives de parcours en matière ni de leur protection, ni de leur gestion, ni de leur exploitation, ni de leur mise en valeur ; Si le législateur précise ce qu il faut entendre par collectivité ethnique et définit ses droits (droit de propriété, droit de jouissance), il ne donne, en revanche, aucune définition explicite et unifiée de l «ayant-droit» et des «droits» de celui-ci s agissant des terres collectives de parcours (droit de pâturage et ses droits annexes), ni de «terrain collectif de parcours». La législation relative aux terres de parcours ne fait aucune mention de notions importantes telles que «terres réservées au parcours», «terres pastorales ou à vocation pastorale» et ne fait état, nulle part, de critères permettant de qualifier comme tel ces catégories de terres

89 Telle qu elle est consacrée par le dahir du 27 Avril 1919 et organisée par les textes et circulaires d application de ce dahir, la tutelle de l Etat sur les collectivités ethniques et sur la gestion de leurs biens collectifs a eu pour conséquence une dépendance absolue de ces collectivités vis-à-vis du tuteur (Ministre de l Intérieur) et du Conseil de tutelle, et ce, du fait du contrôle à priori des décisions et des actes des jmaâs et de leurs naïbs en matière de protection, de conservation, de gestion et de mise en valeur du patrimoine foncier collectif. D où le rôle beaucoup plus administratif qu économique dans lequel s est cantonnée l Administration de Tutelle ; celle-ci faisant preuve d une conception beaucoup plus propriétariste que patrimoniale des terres collectives. 2 Compte-tenu de ce qui précède, le dahir de 1919 doit être révisé et complété, au niveau de plusieurs de ses dispositions, afin d en faire un instrument juridique équilibré, clair, cohérent et adapté aux conditions économiques et sociales actuelles du pays. Quelles sont donc les modifications à apporter à ce texte et pour quelles raisons? 1/ En ce qui concerne les terres collectives en général : Préciser les conditions et modalités de représentation des collectivités ethniques : - Définition du statut de l ayant-droit : il y a lieu de définir : + des critères de désignation de l ayant-droit (descendance de l ethnie, naissance et résidence fixe au sein de la collectivité, qualité de chef de famille, ) ; + des conditions de perte de la qualité d ayant-droit (départ définitif, absence durant une durée déterminée, ) ; + des conditions d attribution de la qualité d ayant-droit à la femme (veuvage, qualité d exploitante agricole ou exercice de l activité d élevage pastoral, ) ; + les ayants-droit (établissement de listes d ayants-droit par les jmaâs, approbation des listes par la tutelle et publication de ces listes au Bulletin Officiel, actualisation périodique de ces listes) - Définition des critères et des modalités de désignation des membres des jmaâs : + Définition de critères de désignation des naïbs (âge, naissance et résidence au sein de collectivité ethnique, exercice de l activité agricole ou d élevage à titre principale) ; + Définition d un mode de choix des naïb (niveau d instruction, acte adoulaire, approbation de l autorité locale, authentification par le juge, ) ; + Définition du mandat de naïb (contenu du mandat, durée déterminée du mandat, conditions de révocation ou de déchéance, )

90 - Définition des missions de la jmaâ dans une perspective plus patrimoniale que propriétariste de la gestion des terres collectives (rôle de gestionnaire, rôle d instance judiciaire). Préciser les conditions et les modalités de gestion des terres collectives par les jmaâs ou les naïbs : - Organisation et fonctionnement des jmaâ (règlement intérieur précisant les modalités de convocation, de réunion, de vote, d archivage des délibération et des décisions, d exécution des décision de gestion ou judiciaires) ; - Rôle du Tuteur et du Conseil de tutelle (contrôle à posteriori, rôle judiciaire en appel et conditions de recevabilité des recours en appel) ; Gestion et mise en valeur du patrimoine collectif : Définir : - Modalités de location de terres collectives (décision préalable des jmaâs, approbation de la Tutelle, cahier des charges) ; - Modalités de cession de terres collectives (principe de cession pour une cause seulement d utilité publique, expropriation, échange, remembrement) ; - Conditions et modalités d emploi des fonds provenant d opérations de location ou de cession (privilégier le financement d opération d intérêt général au profit des collectivités ethniques elles-mêmes : adduction d eau potable, électrification rurale, centres de santé, ). 2 En ce qui concerne notamment les terres collectives de parcours, il y a lieu de : 2.1. Combler les lacunes du dahir de 1919 : en définissant clairement les notions ci-après : - l ayant-droit au parcours ; - le droit de pâturage et les droits annexes (abreuvement, prélèvement de ressources, ) ; - la notion de terres réservées au parcours ; - la notion de terres à vocation pastorale. en réglementant l exercice du droit de pâturage : - Définition du droit de pâturage (en vertu de la coutume) et reconnaissance de ce droit par la jmaâ ;

91 - Définition des conditions de reconnaissance de la qualité d usager du parcours à titre définitif, à titre de tolérance, à titre exceptionnel (situation de sécheresse) ; - Détention d une carte d inscription au parcours ; - Exclusion des troupeaux en association avec des non ayants-droit du bénéfice du droit au parcours ; - Détermination, chaque année, du nombre et de l espèce d animaux à admettre à un parcours donné ; - Désignation, chaque année, des parcours autorisés au pâturage et fixation de la durée d autorisation ; - Définition de sanctions modulées en fonction de la gravité de l infraction, des types de parcours (agdal, zone mise en défens dans le cadre d une amélioration pastorale, ) et de la qualité de l auteur de l infraction (ayant-droit à titre définitif, de tolérance, ou non ayant-droit ou encore non usager, ). en protégeant et en conservant les parcours : - Interdiction des défrichements de terrains collectifs de parcours à des fins de mise en culture ; - Réglementation des prélèvements (bois de chauffe, eau, plantes fourragères, plantes aromatiques, ) ; - Institution d une police des parcours en s inspirant des usages coutumiers en vigueur dans les agdals. Ce sont là, nous semble-t-il, des armes suffisantes pour protéger efficacement le patrimoine collectif pastoral. en instituant un régime d encouragements au profit des éleveurs transhumants : - Au titre de compensation d handicaps naturels permanents (aides à des éleveurs satisfaisant à des conditions précises telles que l exercice de l activité pastorale à titre principal, l âge, l engagement à poursuivre l activité d élevage pastoral transhumant pendant une durée déterminée, la conformité aux normes d exploitation des parcours telles que définies par les services techniques, ) ; - Au titre d investissements collectifs réalisés par les collectivités ethniques au niveau de leurs agdals par exemple pour améliorer la productivité fourragère (aménagement et équipement de pâturage) : subventions complétées par des prêts du crédit agricole notamment pour l acquisition d équipements destinés à la conservation des fourrages et autres aliments de bétail

92 2.2. Adapter la loi N aux spécificités de la conservation et de l aménagement de l espace pastoral collectif : en simplifiant et en adaptant la procédure de délimitation des périmètres de mise en valeur en bour particulièrement ceux ayant une composante largement pastorale. La procédure actuelle est en effet longue et compliquée car elle exige un décrêt de délimitation ; décrêt pris après avis de la ou des communes rurales concernées (Article 2). Par ailleurs, les limites d un PMVB correspondent aux limites des communes rurales concernées. L établissement de ces limites ne tient pas compte des limites des territoires appartenant aux collectivités ethniques concernées. D où, sur le terrain, des problèmes de délimitation de la propriété foncière collective, d identification des ayants-droits aux parcours. D un autre côté, et dans la mesure où seules les communes rurales concernées sont habilitées à donner leur avis sur le projet de délimitation du périmètres de mise en valeur en bour, les collectivités ethniques propriétaires de terres collectives de parcours situées à l intérieur de ces périmètres ne sont donc pas consultées. D où des risques de conflits sur les sites à améliorer ou encore de blocage des actions d amélioration pastorale ; en créant la «Commission Locale de Mise en Valeur Agricole» dès la préparation du document de projet de PMVB et avant la création du PMVB par décrêt. A l heure actuelle, l article 5 de la loi N prévoit la création de cette Commission Locale de Mise en Valeur Agricole après que le PMVB ait été délimité. En outre, cette commission est appelée à donner son avis et à formuler ses propositions à l administration sur «le programme d équipement et sur les opérations d amélioration pastorale, seulement après que les communes rurales concernées se soient prononcées. Dans ce cas, il peut y avoir soit une double approbation et dont l intérêt n est pas évident, soit une contradiction entre les avis formules, auquel cas la loi ne dit pas lequel doit prévaloir. D un autre côté, l article 5 de la loi N et l article 2 du décrêt N pris pour l application de cette loi ne prévoient pas la représentation d organisations pastorales au sein des Commissions Locales de Mise en Valeur Agricole alors que les AUEA y sont représentées lorsqu il s agit de périmètres de petite et moyenne hydraulique ; en prévoyant, parmi les opérations d amélioration pastorale prévues à l article 23 de la loi N 33-94, d autres opérations ayant donné de bons résultats dans la pratique telles que la rotation de pâturage ou la mise en repos (agdal) ou encore la protection de sites clés de biodiversité ou de réserves à l instar de ce qui est prévu dans la zone du projet CBTHA ; en instituant, particulièrement dans les PMVB à composante pastorale en terres collectives, la participation des jmaâ à l identification des actions d amélioration pastorale ; en exonérant les collectivités ethniques de toute participation financière aux travaux de régénération et d enrichissement des parcours collectifs mais en instituant des droits d utilisation de parcours qui auraient été améliorés ; droits devant alimenter un fonds à créer pour financer les opérations d entretien et de maintenance des aménagements et équipements pastoraux (points d eau, pépinières, bornes, fossés, bains paraciticides, abris pour animaux, ). Cette exonération se justifie en raison de la pauvreté, de la sécheresse et de la désertification que connaissent la plupart des collectivités ethniques en zone aride, d une part

93 et, d autre part, en raison du fait que l impact des opérations d amélioration pastorale sur le revenu des éleveurs pasteurs n est qu à long terme. Enfin, et à supposer que cette participation financière doit être maintenue, il sera bien difficile à l administration d identifier celles des collectivités ethniques ou encore, et au sein de ces collectivités, ceux des collectivistes, qui doivent s en acquitter parce qu ils auront bénéficié directement ou indirectement de ces opérations d améliorations pastorale, et ce, sans parler des difficultés matérielles de collecte de cette participation financière. Preuve en est que, dans la pratique, les populations bénéficiaires d opérations d amélioration pastorale, réalisées dans le cadre soit du CIA (dahir N du 25 Juillet 1969) soit de la loi N actuellement en vigueur, n ont jamais contribué financièrement à ces opérations ; en revoyant à la hausse le montant des amendes prévues aux articles 49,50 et 51 de la loi N en guise de sanctions aux infractions commises dans les zones d amélioration pastorale. Ce montant est en effet dérisoire comparativement aux dégâts causés au niveau des parcours. Il est même nettement inférieur comparativement au système coutumier des sanctions en vigueur dans les agdals de la zone du projet CBTHA par exemple. II CONCERNANT LES INSTITUTIONS COUTUMIERES : 1 Il s agit, ici, de trouver une solution institutionnelle au problème de la mise en valeur et de l exploitation des parcours collectifs situées dans le versant Sud du Haut Atlas. Dans cette zone, et en raison de la nécessité de la conservation de la biodiversité, il y a lieu de maintenir l activité d élevage pastoral transhumant car au regard de la vocation pastorale de cette zone, c est la seule activité socio-économique susceptible de contribuer à la valorisation du milieu naturel et du sol, au maintien de la vie sociale et à la sauvegarde de l environnement dans cette zone fragile. 2 D où la nécessité de prendre, ici, les mesures d ordre institutionnel suivantes : Création, entre éleveurs d une même collectivité ethnique ou entre collectivités ethniques différentes, d «associations de développement de l élevage pastoral et d exploitation des parcours collectifs» (ADEPE). Ces associations auraient pour objet : - d assurer ou de faire assurer l aménagement et l entretien de leurs terrains collectifs de parcours (ouvrages et équipements collectifs tels que point d eau, abris d animaux, pistes, fossés, bains parasiticides, ; travaux de régénération et d enrichissement de pâturages tels que l exécution d opérations de conservation des eaux et du sol, de semis ou plantations d espèces fourragères herbacées ou arbustives, ) ainsi que la gestion rationnelle de ces terrains (réglementation de l usage des parcours, établissement de mesures de protection et de conservation des parcours, police pastorale, ) ; - de valoriser les terrains collectifs de parcours situés dans leurs périmètres en les donnant à bail moyennant l accord préalable de la jmaâ propriétaire à des personnes physiques ou morales s engageant, dans le cadre de cahiers des charges, à respecter les conditions d aménagement, d entretien, de gestion et d exploitation de ces terrains telles qu elles pourraient être édictées par le ministère de l Agriculture

94 Création, auprès des ADEPE et des collectivités ethniques propriétaires de terres collectives de parcours, de cellules d appui-conseil destinées à épauler les jmaâs et les naïbs de terres collectives ainsi que les ADEPE dans la protection, la conservation, la gestion et la valorisation de leurs terres collectives (élaboration de projets de développement, étude de projets d investissements, établissement de dossiers techniques, conseil juridique,.. ;). Ces cellules seraient composées de cadres technicoadministratifs mis à la disposition des «associations de développement de l élevage pastoral et d exploitation des parcours collectifs». Etablissement d un cadre juridico-institutionnel de collaboration entre acteurs du développement de l élevage pastoral et de l exploitation des parcours collectifs dans la zone du projet. Il pourrait s agir d un «Contra-programme» à l échelle de chaque territoire d ADEPE et qui préciserait qui doit faire quoi, quand, comment, dans quels délais, moyennant quels moyens humains, matériels et financiers à mobiliser ainsi que les résultats attendus. Un tel «contrat-programme» permettrait à ces acteurs de se contraindre mutuellement et volontairement à une véritable obligation d objectifs, de moyens et de résultats. Il présente aussi l avantage de permettre une action technicoadministrative (de l ORMVAO et de l Unité du Projet) concertée avec les autres acteurs (jmaâs, commune rurale, autorité locale, association de développement de l élevage pastoral et d exploitation des parcours collectifs, ) et donc adaptée et respectueuse de leurs prérogatives statutaires respectives. Enfin, dans la mesure où ce développement de l élevage pastoral et cette exploitation des parcours collectifs impliqueront des engagements de la part des éleveurs pasteurs et engendreront inévitablement des contraintes pour eux, le «contrat-programme» permettra à ces éleveurs de s engager et d accepter ces contraintes d autant plus facilement et sûrement qu ils en auront négocié les conditions, et ce, par l intermédiaire de leurs jmaâs et de leur propre association (ADEPE). III METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS D ORDRE INSTITUTIONNEL : III.1 Rappel des options du projet CBTHA en matière institutionnelle : 1 La lecture attentive du rapport d identification du projet CBTHA permet d entrevoir les intentions des auteurs de ce projet en matière institutionnelle. 2 Selon ces auteurs, et s agissant de la «gestion de la biodiversité dans le Haut Atlas et l Anti-Atlas», l impact des projets, qui ont été mis en œuvre dans le passé et à cette fin, reste limité en raison, entre autres, d une «compréhension et reconnaissance inappropriées de la valeur des systèmes traditionnels de transhumance de l Atlas». «Seuls quelques projets récents s intéressent maintenant à la question de la gestion des propriétés communes, mais on semble s orienter vers la création de nouvelles institutions, plutôt que vers l utilisation des institutions coutumières traditionnelles». Et les auteurs du projet CBTHA d ajouter qu «il est manifesté qu on méconnaissait les systèmes et le savoir technique indigène» et qu «on s est insuffisamment soucié des agdals traditionnels (forêts et réserves de parcours) qui disparaissent rapidement sous la pression d une utilisation intense»(1) (1) Rapport d identification du projet CBTHA, pp

95 3 En matière de stratégie de mise en œuvre du projet, il s agit de prendre des dispositions visant à lever les barrières, entre autres, institutionnelles «en intégrant les institutions traditionnelles collectives et gouvernementales de planification dans un cadre participatif de planification ; et en conservant une approche innovatrice de co-gestion d une Réserve potentielle»(1). 4 Tandis qu en matière institutionnelle, il s agit de créer «diverses organisations pastorales pour la gestion de la transhumance, la planification de l utilisation des terres et la conservation de la biodiversité». Etant entendu que ces nouvelles organisations pastorales doivent être fondées sur des statuts et des règlements intérieurs précisant les modalités de «gestion des terres collectives, les droits d accès aux pâturages et la biodiversité, les droits à payer et les sanctions», d une part et avoir, d autre part, des territoires qui serviront de base à des «Plans de Gestion Intégrés», eux-mêmes conçus par des «Comités de Gestion de la Transhumance» et les organisations pastorales(2). 5 - Tel est le dispositif institutionnel envisagé par les auteurs du projet CBTHA. Ce dispositif est conçu de façon à permettre aux éleveurs, ainsi organisés, de participer, de manière volontaire et active, à la gestion de la transhumance, à la planification de l utilisation des terres et à la conservation de la biodiversité. Ainsi pourront-ils intervenir dans toutes décisions qui, prises dans le cadre ou en application des «Plans de Gestion Intégrés», affectent directement ou indirectement leur vie et leur devenir. De ce fait, on peut dire que cette participation est non seulement un facteur favorisant l acception, par les éleveurs, des actions du projet mais aussi et surtout un gage de réussite de ces actions. Toutefois, la diversité, la multiplicité et la complexité des procédures prévues pour la mise en place d un tel dispositif institutionnel laissent craindre un risque de bureaucratisme (lourdeur et lenteur dans la prise des décisions et la mise en œuvre des actions, ). 6 C est la raison pour laquelle, et tout en ne perdant pas de vue la nécessaire implication et responsabilisation des institutions coutumières telles qu elles sont souhaitées par les auteurs du projet, il nous a paru judicieux de proposer la création d «associations de développement de l élevage pastoral et d exploitation des parcours» collectifs, conçues à la fois comme cadre et instrument de cette implication et de cette responsabilisation des éleveurs collectivistes dans la conception, la réalisation et le suivi-évaluation des programmes d aménagement, de gestion et d utilisation de leurs propres parcours collectifs ; les jmaâs devant garder, en leur qualité de propriétaires des terres collectives, un droit d approbation préalable et de contrôle de ces programmes (2) Rapport d identification du projet CBTHA, p. 22. (3) Ibid, p

96 III.2 Expérimentation institutionnelle : 1 les dispositions institutionnelles que nous proposons visent la mise en place d un modèle institutionnel nouveau d intervention impliquant tous les acteurs mais après organisation professionnelle préalable des éleveurs dans le cadre d associations. 2 L innovation réside, ici, au niveau à la fois des objectifs qui seront assignés à ce modèle d intervention, des moyens juridiques, institutionnels, humains et matériels dont il va disposer et des méthodes et instruments d actions qu il se choisira. 3 Il s agit donc d opérer progressivement une mutation dans l organisation administrative publique locale d intervention en y mettant sur pied un dispositif institutionnel participatif de développement de l élevage pastoral et d exploitation des parcours collectifs. 4 La mise sur pied d un tel dispositif ne peut être qu expérimentale pour tester et rôder sur le terrain ce dispositif nouveau avant de l adopter définitivement. 5 Une telle expérimentation grandeur nature présente des avantages certains, en ce sens qu elle permet : d habituer progressivement les esprits aux réformes qui seront introduites par le projet dans les procédures et méthodes de travail ; de désarmer les préjugés et résistances éventuels ; de cheminer progressivement vers le modèle institutionnel prévu, et ce, en y apportant, chemin faisant, les retouches jugées nécessaires ; d adapter les textes réglementaires servant de support et de cadre juridique d action ; d aboutir, ultérieurement, à des textes, des procédures et des institutions en définitive plus achevés car ils auront été appliqués à titre expérimental et donc préalablement testés, rôdés et évalués. Ce qui ne peut qu en faciliter l acceptation et en favoriser l efficacité

97 SOMMAIRE Chapitre introductif : Problématique des terres collectives au Maroc et méthodologie De son approche dans le cas particulier de la zone du projet CBHTA...1 I Problématique des terres collectives..1 I.1. Les terres collectives : Un problème lancinant 1 I.1.1. Bref aperçu sur l évolution de la situation des terres collectives...1 I.1.2. Le problème des terres collectives dans l opinion politique publique...3 I.1.3. Sort réservé aux terres collectives : voies de solution proposées..4 I.2. Problématique des terres collectives dans la zone du projet..6 I.2.1. Quelques caractéristiques socio-économiques de la zone du projet.6 I.2.2. Utilisation des terres collectives de parcours dans la zone du projet 7 I.2.3. Problème des terres collectives de parcours dans la zone du projet. 8 I Le phénomène de la sédentarisation et ses conséquences.8 I Déclin du régime coutumier de gestion et d exploitation des Terres collectives..8 I.2.4. Voies de solution proposées par le projet CBTHA...9 II Objet de la présente étude..10 II.1. Aspects juridiques de la problématiques des terres collectives 10 II.2. Aspects institutionnels de la problématique des terres collectives au Maroc et dans la zone du projet.12 III Modalités de réalisation de l étude...12 III.1. Approche méthodologique adoptée 12 III.2. Fondements et hypothèses de base de l approche par la pratique et les comportements des ayants-droit.13 III.3. Modalités de réalisation de l étude.14 III.3.1. Axes de recherche...14 III.3.2. Démarche adoptée..14 III.3.3. Formation de cadres et de techniciens accompagnant le consultant..16 III.3.4. Restitution des résultats de l étude de terrain 17 Chapitre II : Statut juridique des terres collectives au Maroc et son effectivité dans la zone du projet CBTHA (Aspects juridiques) 18 I Caractéristiques de la propriété foncière collective.18 I.1. Origine historique, évolution et essai de définition de la propriété foncière collective..18 I.1.1. Origine historique de la propriété foncière collective 18 I.1.2. Evolution du statut de la terre collective 20 I.1.3. Essai de définition de la propriété foncière collective...21

98 I.2. Fondements et évolution des textes législatifs et réglementaires régissant la Propriété foncière collective.22 I.2.1. Textes législatifs.22 I.2.2. Textes réglementaires.25 I.3. Conservation, gestion, exploitation et mise en valeur des terres collectives..27 I.3.1. Conservation des terres collectives...27 I.3.2. Gestion des terres collectives 29 I.3.3. Exploitation et mise en valeur des terres collectives 32 II Modifications apportées au statut juridique des terres collectives et leur impact en matière d utilisation de l espace pastoral en général et dans la zone du projet en particulier..35 II.1. Sens, valeur et portée des modifications apportées au statut des terres collectives en général..35 II.2. Sens, valeur et portée des modifications apportées au statut des terres collectives de parcours..37 III Statut de l ayant-droit et ses implications 38 III.1. Qu est-ce qu un «ayant-droit» à la terre collective? 38 III.1.1. Considérations préliminaires..38 III.1.2. Essai de définition de l ayant-droit. 39 III.2. Qu en est-il dans la réalité et particulièrement dans la zone du projet?. 43 III.2.1. La notion d ayant-droit chez les éleveurs enquêtés...43 III.2.2. Identification des droits d usage des terres collectives dans la zone du projet et modalités de leur exercice par les ayant-droit.44 III.2.3. Occupation actuelle de l espace pastoral dans la zone du projet...45 III.2.4. Le cas particulier de l exercice, par la femme rurale, du droit de prélèvement de ressources naturelles sur les terrains collectifs de parcours de la zone du projet.50 IV Mise en valeur des terres collectives notamment de parcours 52 IV.1. Dispositions anciennes du CIA du 25 Juillet IV.2. Législation actuellement en vigueur : Loi N relative aux PMVB..54 IV.3. Portée et limites de la loi N à la lumière de l expérience passée 55 IV.4. Application de la loi N dans la zone du projet 57 V Conflits relatifs aux terres collectives en général et dans la zone du projet en particulier..58 V.1. Types et nature des conflits relatifs aux terres collectives en général..59 V.1.1. Conflits relatifs à la propriété collective et attribution de compétence pour les résoudre..59 V.1.2. Conflits relatifs à la jouissance de terres collectives et de leurs ressources....60

99 V.2. Qu en est-il des conflits dans la zone du projet?...61 Chapitre III : Institutions coutumières et institutions locales et leurs rôle dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives notamment dans la zone du projet CBTHA (Aspects institutionnels) 62 I Les institutions coutumières et leur rôle dans la gestion et la mise en valeur des terres collectives.. 62 I.1. Structuration sociale coutumière en terres collectives et ses fondements 62 I.2. Caractères structurels 63 I.3. Survivance du système social coutumier dans la zone du projet à travers quelques indices significatifs 64 I.4. Rôle de la jmaâ dans le règlement des conflits intra et inter-collectivités ethniques II Institutions nationales et locales de contrôle de la gestion et de la mise en valeur des terres collectives. 75 II.1. Les missions du Ministre de l Intérieur, tuteur des collectivités ethniques. 75 II.2. Composition et attributions du Conseil de Tutelle.. 75 II.3. Autorité locale et son rôle 76 II.4. Au bilan.. 78 II.4.1. La situation des collectivités ethniques et de leur patrimoine collectif 78 II.4.2. L action de l Administration de Tutelle 79 III Collectivités locales et leur rôle dans la gestion et l exploitation des terres collectives.. 80 III.1. La commune rurale.. 80 III.2. La province.. 81 III.3. La région. 82 IV Autres institutions locales et leur rôle dans la gestion et l exploitation des terres collectives de parcours 83 IV.1. Service agricole 83 IV.2. Organisations professionnelles agricoles. 83 IV.3. Organisations associatives 84 Conclusion (Propositions de réforme et recommandations). 85 I Concernant le statut juridique des terres collectives 85 1/ En ce qui concerne les terres collectives en général 86 2/ En ce qui concerne notamment les terres collectives de parcours.. 87

100 2.1. Combler les lacunes du dahir de Adapter la loi N aux spécificités de la conservation et de l aménagement de l espace pastoral collectif 89 II Concernant les institutions coutumières. 90 III Méthodologie de mise en œuvre des dispositions d ordre institutionnel. 91 III.1 Rappel des options du projet CBTHA en matière institutionnelle. 91 III.2 Expérimentation institutionnelle. 92 Annexes (Voir document joint)

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