Assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON

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1 COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 06 Novembre 2014 APPELANT : M. Thierry MARTIN né le 12 Avril 1969 à LE COTEAU (42) Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON Assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocats au barreau de LYON INTIMEES : La MACIF Direction Régionale Représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON CPAM DU RHONE défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique :

2 16 Septembre 2014 Date de mise à disposition : 06 Novembre 2014 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Claude VIEILLARD, président - Olivier GOURSAUD, conseiller - Catherine CLERC, conseiller assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 8 juin 2000, Monsieur Thierry MARTIN, alors qu'il circulait à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré par la MACIF qui ne conteste pas son droit à indemnisation. Une expertise médicale a été ordonnée en référé, confiée au Docteur RIGAL qui a déposé un rapport le 21 octobre Par exploits en date des 16 et 19 juillet 2010, Monsieur Thierry MARTIN a fait assigner la MACIF et la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

3 Par jugement en date du 10 juin 2013 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - fixé le préjudice de Monsieur Thierry MARTIN à la somme de ,71 euro, - condamné la MACIF à lui payer la somme de ,53 euro, provisions et sommes payées par la Caisse Primaire d'assurance Maladie déduites, en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la MACIF à payer à Monsieur MARTIN de euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la MACIF aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 1er juillet 2013, Monsieur Thierry MARTIN a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 octobre 2013, Monsieur Thierry MARTIN demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner la MACIF à lui verser en réparation de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime les indemnités suivantes : * préjudices patrimoniaux :. dépenses de santé : pris en charge par la caisse. frais divers 4.529,64 euro. perte de gains professionnel actuels (après déduction des indemnités journalières versées par la caisse) : ,97 euro. perte de gains professionnel futurs (1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ): ,00 euro

4 . perte de gains professionnel futurs à compter du 1er janvier 2010 (perte de chance de 50 %): ,22 euro * préjudices extra patrimoniaux :. déficit fonctionnel temporaire total : 1.590,00 euro. déficit fonctionnel temporaire partiel : ,00 euro déficit fonctionnel permanent : ,00 euro. souffrances endurées : 8.000,00 euro. préjudice esthétique permanent : 3.000,00 euro. préjudice d'agrément ,00 euro - déduire de ces sommes les indemnités provisionnelles versées à ce jour par la MACIF pour un montant total de ,23 euro, - déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône, - condamner la MACIF à lui payer la somme de euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Monsieur Thierry MARTIN fait valoir notamment s'agissant du préjudice professionnel que : - il a subi une perte de commissions car du fait de l'accident, deux importants contrats n'ont pu être signés et sont partis à la concurrence, - pour la suite, la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur son activité professionnelle a été très importante, - il a en effet été embauché en 1996 comme directeur commercial afin de développer un marché très porteur de l'édition d'art et il devait, quelques mois après la date de l'accident, s'installer avec sa

5 famille au Canada afin de diriger une filiale de son entreprise et développer ce marché en Amérique du Nord, - à la suite de l'accident, et malgré un aménagement de son poste de travail, il a finalement subi un licenciement le 18 septembre 2003, - il est donc fondé à solliciter la réparation d'une perte de gains professionnels pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 calculée sur la base de la rémunération qu'il devait percevoir pendant 10 années, - s'agissant des pertes de gains au delà de cette date, il est fondé à réclamer, au titre d'une perte de chance, 50 % d'une indemnité calculée sur la même base avec une augmentation de 20 % pour tenir compte de l'évolution de sa progression salariale, capitalisée sur la base de l'euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du Palais Dans le dernier état de ses écritures déposées le 17 septembre 2013, la MACIF, intimée, demande à la cour de : - débouter Monsieur MARTIN de ses prétentions, - réformer le jugement entrepris en reprenant les sommes proposées par elle dont l'offre sera déclarée satisfactoire, en conséquence, - dire et juger qu'elle devra verser à Monsieur MARTIN les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles (confirmation du jugement) : - frais divers : 820,00 euro - frais d'assistance à expertise et déplacement (confirmation) : 665,98 euro - pertes de gains (du 8 06 au ) (confirmation) : 3.000,00 euro - pertes de gains futurs : diminution de moitié de la somme allouée - déficit fonctionnel temporaire (confirmation) : 2.590,00 euro

6 - déficit fonctionnel permanent (confirmation) : ,00 euro - souffrances endurées (confirmation) : 4.000,00 euro - préjudice esthétique (confirmation) : 1.000,00 euro - préjudice d'agrément (confirmation) : 1.500,00 euro - ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La MACIF fait valoir s'agissant des réclamations au titre des pertes de gains que: - Monsieur MARTIN n'apporte pas la preuve de projets qui seraient partis à la concurrence et le calcul proposé n'est pas le reflet de la réalité économique de la société ART PRICE, société mère, dont le chiffre d'affaires n'a cessé de décliner, - en effet, cette société a connu d'importantes difficultés financières jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2007 et sa clôture pour insuffisance d'actif en aucun élément ne permet d'affirmer que la filiale canadienne que Monsieur MARTIN s'apprêtait à diriger aurait connu un succès économique et il ne peut être envisagé, dans le cadre d'une perte de chance, une indemnisation au delà d'une période de trois ans. La Caisse Primaire d'assurance Maladie du RHÔNE, régulièrement assignée à comparaître et à qui les conclusions de l'appelant ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. Elle a adressé à la cour un courrier pour indiquer qu'elle n'interviendrait pas à l'instance et elle a communiqué un décompte définitif des prestations servies à Monsieur MARTIN du chef de l'accident soit la somme de 2.784,95 euro. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2014 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 septembre MOTIFS DE LA DÉCISION Les conséquences médico-légales de l'accident ont été définies dans un rapport d'expertise du 21 octobre 2013 établi par le Docteur RIGAL d'où il ressort que Monsieur MARTIN a été victime le 8 juin 2000 d'un accident lui ayant occasionné un traumatisme du coude droit et de la hanche droite,

7 sans séquelles, et un traumatisme grave du genou droit avec des lésions graves du cartilage rotulien et fémoral. L'expert estime que cette lésion est en lien direct et exclusif avec l'accident et qu'en cas de douleurs persistantes ou d'évolution vers une arthrose fémoro-patellaire, un geste chirurgical de reconstruction cartilagineuse ou d'adaptation d'une prothèse interne fémoro-patellaire sera à prévoir. Les conséquences médico-légales s'établissent comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 8 juin au 31 juillet 2000, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er août 2000 au 31 décembre 2000, - date de consolidation médico-légale 8 juillet 2003, - souffrances endurées 3/7, - déficit fonctionnel permanent 15 %, - préjudice esthétique 1/7, - préjudice d'agrément important, Au vu de ces conclusions, le préjudice de Monsieur MARTIN peut être évalué comme suit : I PRÉJUDICE PATRIMONIAL : - dépenses de santé prises en charges par la Caisse Primaire d'assurance Maladie de LYON : Selon le décompte produit par la caisse 1.809,30 euro - frais divers : Au vu des factures produites et en appliquant un coefficient de vétusté, le premier juge a correctement évalué le poste de préjudice relatif aux effets endommagés dans l'accident, à 320 euro au titre des chaussures, 100 euro pour le porte-billet, 300 euro de vêtements, 250 euro de montures solaires et 1.674,80 euro au titre des frais de réparation d'une montre, soit un total de : 2.644,80 euro

8 Monsieur MARTIN qui soutient que son téléphone portable avait été acquis de ses propres deniers n'en justifie pas et le premier juge a écarté à bon droit ce chef de demande en relevant que la facture avait été établie au nom de son employeur la société ART PRICE. - frais d'assistance à expertise et frais de déplacement : Au vu des justificatifs produits et conformément à l'offre de la MACIF sur ce point, le premier juge a correctement évalué ce chef de demande à la somme de 515,98euro euro soit 665,98 euro - pertes de gains professionnels pour la période du 8 juin 2000 au 31 décembre 2000 : Monsieur MARTIN réclame pour cette période la perte de ses commissions. Il ressort en effet d'une attestation de son employeur, la société ART PRICE, que pour la période considérée, Monsieur MARTIN qui n'a pas travaillé du 8 juin au 31 juillet 2000, a perdu ses commission représentant 9 % de son chiffre d'affaires mensuels. Par référence au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente pour les mois de juin et juillet 1999, la perte de commissions subie par Monsieur MARTIN peut être fixée à frs x 9 %, soit ,07 frs, et il convient, après conversion euros et réformant le jugement sur ce point, d'allouer à ce titre à Monsieur MARTIN la somme de : 4.897,13 euro Par contre, l'affirmation de l'employeur selon laquelle deux gros contrats annuels n'ont pu être signés est trop imprécise pour caractériser de manière certaine une perte de commissions et le premier juge a écarté à bon droit ce chef de demande. A la somme ci-dessus fixée de 4.897,13 euro s'ajoute le montant des indemnités journalières versées par la Caisse pour la période considérée, soit la somme de: 975,65 euro - pertes de gains professionnels postérieures au 1er janvier 2001 : Le Docteur RIGAL mentionne l'existence d'une répercussion de l'incapacité médicalement constatée en relevant que Monsieur MARTIN a été contraint d'abandonner son projet professionnel de diriger une filiale de son entreprise au Canada. En effet, selon un courrier de son employeur en date du 6 avril 2000, Monsieur MARTIN devait être embauché comme gérant de compagnie pour la société ART PRICE CANADA à compter du 1er janvier 2001 avec un salaire annuel de dollars canadiens et un avenant à ce contrat avait été signé le 24 mai 2000, soit quelques jours avant l'accident.

9 Il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que suite à l'accident, Monsieur MARTIN n'a pu réaliser ce projet professionnel, ainsi que cela ressort d'un courrier de son employeur et que par la suite les séquelles de l'accident ont été directement à l'origine d'une inaptitude à son poste de travail puis d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise et de son licenciement survenu en septembre Il a par la suite été reconnu comme travailleur handicapé classé en catégorie A du 8 octobre 2003 au 8 octobre Monsieur MARTIN justifie également de difficultés à retrouver un emploi en raison de ses problèmes de mobilité. Il existe ainsi un important préjudice au plan professionnel, notamment pour les premières années suivant celle de l'accident. Il peut en effet être considéré, et ce point n'est pas discuté sur le principe par la MACIF, que l'accident est directement à l'origine d'une perte de revenus pour la victime qui n'a pas perçu la rémunération qu'elle pouvait espérer de manière quasi certaine dans le cadre de son nouvel emploi au Canada. Toutefois, aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur MARTIN aurait conservé son poste au Canada sur une durée de 10 ans et que cette société, qui venait de se créer au CANADA aurait connu une activité pérenne, ni si tel avait été le cas, qu'il serait resté dans l'entreprise. A cet égard, les difficultés que la société ART PRICE, société mère, a connues en France qui ont conduit finalement à sa liquidation judiciaire en 2007 sont un indice plutôt défavorable quant à un développement durable de la filiale canadienne. La Cour relève d'ailleurs que Monsieur MARTIN est taisant sur les résultats économiques de la société ART PRICE CANADA. C'est donc à bon droit qu'en se fondant sur une étude de faisabilité de projet établi par un cabinet comptable canadien, le premier juge a limité à trois ans le calcul de la perte de revenus par référence à ce que Monsieur MARTIN aurait perçu au Canada. En appliquant le taux de conversion monétaire au titre des années considérées, il peut ainsi être relevé que Monsieur MARTIN aurait perçu : - en 2001 ( dollars x 0,72) euro - en 2002 ( dollars x 0,68) euro

10 - en 2003 ( dollars x 0,63) euro soit un total de euro Après déduction des sommes effectivement perçues par Monsieur MARTIN au titre de ces trois années telles que ressortant des ses fiches de paye et avis d'imposition, soit = euro, il convient d'allouer à ce titre à l'appelant, réformant le jugement sur ce point, la somme de euro. S'agissant de la période postérieure, l'indemnisation ne peut faire l'objet d'un calcul mathématique eu égard à un grand nombre de facteurs d'incertitude quant à l'évolution de la carrière de Monsieur MARTIN et c'est effectivement en termes de perte de chance dans l'évolution de la situation professionnelle qu'il est nécessaire de raisonner. La Cour relève à l'examen des fiches d'imposition de Monsieur MARTIN, une baisse importante de revenus, notamment à compter de l'année 2003, date de son licenciement. Eu égard aux perspectives de carrière de Monsieur MARTIN, lequel dans un premier temps devait s'implanter au Canada pour y exercer un poste à responsabilité et compte tenu de son bagage professionnel et de l'expérience acquise dans le domaine de l'édition d'art pouvait légitimement aspirer à une belle évolution de carrière qui lui aurait procuré un revenu conséquent, la Cour considère que son incapacité physique résultant de l'accident est directement à l'origine d'une perte de chance de percevoir des revenus professionnels bien supérieurs à ceux qu'il a effectivement perçus. Elle estime, réformant le jugement sur ce point, disposer des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer ce poste de préjudice à euro. Le total du poste pertes de gains professionnels futurs postérieures au 1er janvier 2001 peut ainsi être fixé à la somme de : euro Le total du préjudice patrimonial subi par Monsieur MARTIN s'élève ainsi à la somme de ,86 euro dont à déduire la créance de l'organisme social (18, ,65), soit 2.784,95 euro, de sorte qu'il lui revient à ce titre ,91euro. II PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX : - préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire correspondant à la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante pendant la période d'incapacité.

11 Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge sur la base de 20 euro par jour. Il s'établit donc, comme l'a retenu le tribunal à euro au titre du déficit fonctionnel temporaire total, soit 53 jours x 20 euro, et à euro au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, soit 153 jours x 10, soit un total de euro - souffrances endurées : Le rapport, qui retient un taux de 3/7, relève que Monsieur MARTIN a subi d'importantes douleurs résultant de ce type de lésions articulaire et comme l'a retenu le tribunal ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de euro - préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : Le rapport d'expertise a fixé à 15 % le taux de ce déficit en relevant la persistance d'une limitation de flexion du genou droit, une marche avec boiterie, l'impossibilité d'effectuer des stations debout prolongées ainsi qu'une station en position assise prolongée. Au vu de ces conclusions, ce poste de préjudice, compte tenu de l'âge de la victime, soit 34 ans à la date de la consolidation, peut être évalué à la somme de euro ainsi que l'a correctement fixé le premier juge euro - Préjudice esthétique : Ce préjudice qui selon l'expert est qualifié de minime et quantifié à 1/7, prend en compte la boiterie induite par la chondropathie rotulienne ; il a été justement évalué par le premier juge à euro euro - Préjudice d'agrément : L'expert relève l'existence d'un préjudice d'agrément important en raison du fait que les activités de la victime qui pratiquait de nombreux sports de haut niveau en compétitions nationales et internationales ont été totalement compromises. Toutefois cette observation, comme celles des Docteur CHIAPELLO et VAN CUYCK, ne reposent que sur les allégations de Monsieur MARTIN et la Cour fait le constat, comme l'a fait avant elle le premier juge, que les photographies produites si elles attestent d'une activité sportive de Monsieur

12 MARTIN, notamment dans les sports mécaniques, sont insuffisantes pour caractériser une pratique assidue de la compétition à haut niveau. Au vu de ces documents, la Cour estime toutefois que ce poste de préjudice sera plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme de euro Le total du préjudice extra patrimonial s'élève ainsi à la somme de euro et l'ensemble de son préjudice, prestations de la Caisse Primaire d'assurance Maladie déduites à ,91 euro. Après déduction des provisions déjà versées, soit ,23 euro, il convient de condamner la MA- CIF à payer à Monsieur MARTIN la somme de ,68 euro ; cette somme étant allouée en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur MARTIN une somme de euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'équité commande en outre de lui allouer la somme de 2.000euro sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la MACIF aux dépens de première instance sauf à préciser que les dépens comprendront les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnisation des postes : - pertes de gains professionnels pour la période du 8 juin 2000 au 31 décembre 2000, - pertes de gains professionnels postérieures au 1er janvier 2001, - préjudice d'agrément, Statuant à nouveau sur ces trois points, Fixe à : ,13 euro le montant de l'indemnité due à Monsieur MARTIN au titre de la perte de gains professionnels pour la période du 8 juin 2000 au 31 décembre 2000,

13 euro le montant de l'indemnité due à Monsieur MARTIN au titre de la perte de gains professionnels postérieures au 1er janvier 2001, euro le montant de l'indemnité due à Monsieur MARTIN au titre du préjudice d'agrément En conséquence, après déduction de la créance de l'organisme social et du montant des provision précédemment versées, condamne la MACIF à payer à Monsieur MARTIN en deniers ou quittances la somme de SIX CENT VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SOIXANTE HUIT ( ,68 euro) au titre du solde indemnitaire de son préjudice. Condamne la MACIF à payer à Monsieur MARTIN en cause d'appel la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euro) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dit que les dépens de première instance comprendront les frais d'expertise judiciaire. Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'assurance Maladie du Rhône. Condamne la MACIF aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Décision Antérieure Tribunal de grande instance Lyon du 10 juin 2013 n 10/10845 LexisNexis SA

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