La subrogation en Droit des assurances

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1 La subrogation en Droit des assurances Article juridique publié le 11/05/2015, vu 1548 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code Civil Code des assurances [] I. LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE II. LA SUBROGATION LÉGALE [] La créance La créance désigne un droit que détient une personne (Le créancier) à l encontre d une autre (Le débiteur), le débiteur est l obligé du créancier. Le débiteur Le débiteur est le porteur d une obligation de faire ou d une obligation de donner au créancier (Le possesseur de la créance). Le créancier est titulaire du droit de créance sur le débiteur, le débiteur est titulaire d une dette envers le créancier. Le tiers solvens Le tiers solvens est la personne qui exécute une obligation ou une obligation pécuniaire en vertu d un contrat ou du fait de la loi. Celui qui reçoit l obligation est nommé l accipiens. L'Obligation (Sens juridique) Obligation (du Latin : obligatus) au sens de lien étroit (Droit romain). L Obligation désigne une relation interactive de droit déterminée par les conventions ou qui est régit par la loi. L obligation intègre la notion d engagement unilatéral, bilatéral ou entre plusieurs parties. L obligation morale est à distinguer de l obligation juridique. Les obligations qui résultent d un acte juridique par convention sont considérées comme une contrainte qui s impose par la loi entre deux ou plusieurs parties qui s obligent par la transcription

2 contractuelle dont les règles générales clarifient et ordonnent le mode de fonctionnement que les cocontractants devront adoptés. D une manière générale on distingue les obligations de résultats qui se définissent par les manifestations matérielles ou immatérielles conclusives et les obligations de moyens qui imposent l action de tout mettre en œuvre pour l obtention dudit résultat. La subrogation La subrogation est un mécanisme de transmission d une créance et des droits d obligation entre trois parties. Ce processus juridique triangulaire permet d assurer le paiement d une dette d une personne (Le débiteur) par une autre personne à l attributaire (Le subrogataire) et de transmettre les doits d obligations afférents de ladite dette au subrogé (Le débiteur du débiteur) qui devient par l acte de quittance subrogative le possesseur des droits de créances et des droits accessoires après l opération subrogative. La subrogation personnelle est relative à une dette, elle se distingue de la subrogation réelle qui est le changement de la chose sur laquelle porte l'obligation. La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui la paie est ou conventionnelle ou légale. (Article 1249 du Code Civil). La subrogation est dite conventionnelle lorsqu elle résulte des contrats. La subrogation est dite légale lorsqu elle résulte de l application stricte de la loi. La subrogation en matière d assurance Le mécanisme de la subrogation prévue par le contrat d assurance permet de sécuriser financièrement l ensemble d un processus juridique en matière de responsabilité en application des articles 1382 et suivants du Code Civil. La notion de subrogation en matière d assurance nécessite que la victime et l auteur du dommage aient préalablement souscrits une assurance en responsabilité civile pour la prévention des risques multiples personnels ou professionnels établis selon la loi, les conventions d usages et relatives à chaque domaine dont il est fait respectivement obligation. Le mécanisme de la subrogation Le débiteur (1) au profit du créancier ne s acquitte pas directement de la dette, c est le tiers solvens subrogé (2) qui effectue le

3 paiement au titulaire de la créance (Le subrogataire) (3). Le transfert réciproque (Entre le subrogé et le subrogataire) des droits et de la créance se définit ainsi : Celui qui effectue le paiement (Le subrogé) subroge le créancier (Le subrogataire) dans ses droits contre le débiteur. La subrogation personnelle Tout débiteur est dépendant d un rapport d obligation avec le créancier. La subrogation personnelle est le mécanisme qui permet la substitution du débiteur, le tiers solvens paie le créancier. Le paiement substitué de la dette ou créance peut permettre : De libérer la dette (La subrogation éteint la dette). De transférer la dette, auquel cas le tiers solvens dispose de l action récursoire contre le débiteur. La quittance subrogative en matière d assurance Débiteur (1): L auteur du dommage (L assuré 1) Subrogeant (Subrogé) (2): L assurance de l auteur du dommage (Le tiers solvens). Subrogataire (3) : Titulaire de la créance (La victime légalement assurée) L assuré 1 (L auteur du dommage) est débiteur du dommage causé à la victime (3). L assurance subroge la victime (Le subrogataire) dans ses droits contre l auteur du dommage. (L assurance est subrogée dans les droits de la victime). La subrogation expresse L opération de subrogation doit être établie concomitamment à la quittances subrogative, celle-ci fait preuve du paiement par le tiers solvens. EXEMPLE

4 La victime (Le créancier du subrogé) remet à son assurance la quittance subrogative permettant ainsi de transférer concomitamment à son indemnisation la charge de responsabilité sur l auteur du dommage (L assuré 1), en l espèce, l assurance de ce dernier. I. LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE La subrogation consentie par le créancier [] Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement [SUBROGATION EXPRESSE] (Article 1250 du Code Civil). La subrogation consentie par le débiteur [] Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires [QUITTANCE NOTARIALE] [] que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. (Article 1250 du Code Civil). I. LA SUBROGATION LÉGALE La subrogation a lieu de plein droit : - Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques [] - Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué [] - Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter [CAUTION

5 SOLIDAIRE] - Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession [] - Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. (Article 1251 du Code Civil). La subrogation légale d indemnité Le paiement par l assureur de l indemnité à la victime suppose l existence d un contrat d assurance. JURISPRUDENCE Cass. Civ 2, 5 juillet 2006, Pourvoi n , Inédit [...] L'assurance [] justifiant avoir versé une indemnité d'assurance, elle est, par l'effet de la loi, subrogée dans les droits et actions de la victime à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur [...] L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. [...] L'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. (Article L du Code des assurances). Fabrice R. LUCIANI

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