PROPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L IMPÔT SUR LE REVENU LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU

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1 1 PROPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L IMPÔT SUR LE REVENU LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU 1. (1) Le passage de la définition de «bien admissible de FPI» précédant le sous-alinéa c)(i), au paragraphe 122.1(1) de la Loi de l impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit : «bien admissible de FPI» Est un bien admissible de FPI d une fiducie à un moment donné le bien, détenu par la fiducie, qui est à ce moment : a) un bien immeuble ou réel qui fait partie des immobilisations de la fiducie; b) un titre de toute entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d imposition se terminant dans l année d imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l entretien, de l amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont : (i) soit des immobilisations de la fiducie ou d une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes, (ii) soit des biens de revente admissibles d une entité (à l exception de la fiducie) visée au sous-alinéa (i); c) un titre de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants : (2) L alinéa d) de la définition de «bien admissible de FPI», au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : d) un bien personnel tangible ou, pour l application du droit civil, un bien meuble corporel qui est accessoire à l activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de «fiducie de placement immobilier». (3) L alinéa a) de la définition de «fiducie de placement immobilier», au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : a) à chaque moment de l année, la juste valeur marchande totale à ce moment des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu elle détient représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l ensemble des biens hors portefeuille qu elle détient; (4) Le passage de l alinéa b) de la définition de «fiducie de placement immobilier» précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l année provient d une ou de plusieurs des sources suivantes : «bien admissible de FPI» qualified REIT property

2 2 (5) L alinéa b) de la définition de «fiducie de placement immobilier», au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit : (vi) gains provenant de la disposition de biens de revente admissibles; (6) Le passage de l alinéa c) de la définition de «fiducie de placement immobilier» précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l année provient d une ou de plusieurs des sources suivantes : (7) La définition de «fiducie de placement immobilier», au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l alinéa d), de ce qui suit : e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public; (8) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de «loyer de biens immeubles ou réels», au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est abrogé. (9) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l ordre alphabétique, de ce qui suit : «bien de revente admissible» Bien immeuble ou réel (sauf un immobilisation) d une entité, dont l un des titres est détenu par une fiducie dont les placements sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, à l égard duquel les faits ci-après s avèrent : a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui fait partie des immobilisations de l entité ou d une autre entité dont la fiducie détient un titre; b) sa détention est nécessaire et accessoire à la détention du bien immeuble ou réel donné. «revenu brut de FPI» Le revenu brut de FPI d une entité pour une année d imposition correspond au total des sommes dont chacune représente : a) soit une somme reçue au cours de l année ou à recevoir au cours de l année, selon la méthode habituellement suivie par l entité pour le calcul de son revenu, par l entité autrement qu à titre de capital; b) soit un gain en capital de l entité pour l année. (10) L article de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : (1.1) Pour l application de la définition de «fiducie de placement immobilier» au paragraphe (1), le paragraphe (1.2) s applique à une entité (appelée «entité mère» au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) pour une année d imposition si les conditions ci-après sont réunies : «bien de revente admissible» eligible resale property «revenu brut de FPI» gross REIT revenue Application du paragraphe (1.2)

3 3 a) l entité mère détient, au cours de l année, un bien hors portefeuille qui est un titre d une autre entité (appelée «entité affiliée» au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)); b) une somme (appelée «somme déterminée» au paragraphe (1.2)) qui est devenue payable par l entité affiliée relativement au titre est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l entité mère pour l année. (1.2) Si le présent paragraphe s applique à une entité mère pour une année d imposition du fait qu une somme déterminée est devenue payable par une entité affiliée, cette somme est réputée, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu elle est devenue payable sur le revenu brut de FPI de l entité affiliée provenant d une source donnée, être un revenu brut de FPI de l entité mère pour l année provenant de la source donnée et non d une autre source. (1.3) Pour l application de la définition de «fiducie de placement immobilier» au paragraphe (1), lorsqu il s agit de déterminer si une somme incluse dans le revenu brut de FPI d une fiducie pour une année d imposition provient d une source donnée qui se rapporte à un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger, chacune des sommes ci-après est réputée provenir de la source donnée et non d une autre source : a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI de la fiducie pour l année et qui représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, relativement : (i) soit à la source donnée, (ii) soit à une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu de la source donnée; b) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI de la fiducie pour l année et qui découle d une convention qui, à la fois : (i) prévoit l achat, la vente ou l échange de monnaie, (ii) selon ce qu il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien. (11) Les paragraphes (1) à (10) s appliquent aux années d imposition 2011 et suivantes. Ils s appliquent aussi aux années d imposition d une fiducie se terminant après 2006 et avant 2011 si, à la fois : a) les placements dans la fiducie sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public au cours d une ou de plusieurs de ces années; b) la fiducie en fait le choix dans un avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d échéance de production qui lui est applicable pour son année d imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. 2. (1) L alinéa d) de la définition de «bien canadien immeuble, réel ou minier», au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit : Sources de revenu règle de transparence Fluctuations monétaires biens étrangers

4 4 d) action du capital-actions d une société, participation au revenu ou au capital d une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée (abstraction faite du paragraphe 122.1(2)), une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (abstraction faite du paragraphe 197(8)) ou une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1)), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c); (2) Le paragraphe (1) s applique aux années d imposition 2011 et suivantes. Ce paragraphe s applique aussi à des années d imposition antérieures d une fiducie à laquelle les paragraphes 1(1) à (10) de la présente loi s appliquent.

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