La Cour d appel décide des effets d une renonciation au partage des acquêts non publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers
|
|
- Germain Goudreau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Bulletin CCH juriste de février 2011, Volume 13, No 2 Le Bulletin CCH juriste de février 2011, Volume 13, No 2, comprend les articles suivants: La Cour d appel décide des effets d une renonciation au partage des acquêts non publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers Copropriété divise: les vices affectant les parties communes et la vente des parties privatives Un avis aux adhérents n est pas nécessaire en cas de modification d une police d assurance collective Publié par CCH à 08:54 La Cour d appel décide des effets d une renonciation au partage des acquêts non publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers Par Me Murielle Drapeau, avocate Droit de la famille , 2010 QCCA 2233, juges Dalphond, Kasirer et Cournoyer. L article 469 du Code civil du Québec précise qu une renonciation au partage des acquêts doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte. Cette renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), à défaut d inscription dans un délai d un an à compter du jour de la dissolution, l époux est réputé accepté. Au Bulletin CCH Juriste de septembre 2010, nous vous avions signalé l affaire Droit de la famille 10828, 2010 QCCS Rappelons le contexte de cette affaire. Alors que le jugement de divorce des parties contenait une ordonnance prévoyant que dans le cas où la demanderesse demanderait le partage des acquêts du défendeur ou ne renoncerait pas à ce partage de la façon prévue au Code civil, elle devra payer à son ex-époux la somme de ,50 $ avec intérêts au taux légal et l indemnité additionnelle à compter du 4 mars 2003, voilà que la demanderesse a renoncé par acte notarié au partage des acquêts, mais a publié cette renonciation au-delà du délai d un an prévu à l article 469 C.c.Q. Considérant que par cette inscription tardive la demanderesse est réputée ne pas avoir renoncé au partage de la société d acquêts, l ex-époux a procédé à une saisie-exécution pour obtenir le paiement de la somme de ,50 $, plus intérêts. La demanderesse a déposé une opposition à la saisie invoquant qu elle a renoncé à la société d acquêts. Pour décider du bien fondé ou non de la saisie, le juge de première instance, l Honorable Pierre Journet devait décider si la renonciation aux acquêts était opposable à l ex-époux même si la renonciation fut publiée tardivement. De son analyse, le juge Journet concluait que la présomption d acceptation en cas de défaut d inscrire la renonciation dans le délai prescrit à l article 469 C.c.Q. ne peut être invoquée que par des tiers. Même non publiée, la renonciation liait l ex-époux du renonçant. L ex-époux a porté ce jugement en appel. L analyse de la Cour d appel Dans Droit de la famille , 2010 QCCA 2233, la Cour d appel ne partage pas l avis du premier juge.
2 Premièrement, la Cour d appel souligne qu en l espèce, comme la renonciation au partage des acquêts est exécutée par madame devant le notaire, en minute, cette renonciation est «un acte juridique abdicatif et unilatéral». Ainsi, l ex-époux du renonçant, non partie à l acte, doit être considéré comme un tiers à l acte. Deuxièmement, la Cour d appel met en lumière l article 2938, alinéa 2 C.c.Q. qui prévoit que la renonciation au partage des acquêts est un acte soumis à la publicité des droits, l article 2941 C.c.Q. qui prévoit que la publicité rend opposable les droits aux tiers et l article 2963 C.c.Q. qui précise que l avis donné ou la connaissance acquise du droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité. De ces dispositions, la Cour d appel conclut: «[16] Lus ensemble, les articles 469, al. 2, 2938, al. 2, 2941 et 2963 C.c.Q. signalent que la renonciation au partage des acquêts doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai d un an, à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, pour la rendre opposable à tous. L époux du renonçant peut, selon les circonstances, être une de ces personnes.» Des faits en l espèce, la Cour d appel conclura que l ex-époux et toutes autres personnes intéressées sont en droit de considérer que l ex-épouse a accepté le partage des acquêts en raison de la présomption absolue édictée à l article 469, alinéa 2 C.c.Q. Soulignons que cette affaire illustre une situation où la renonciation aux acquêts est exécutée par un acte juridique unilatéral, devant notaire, portant minute, sans la participation de l ex-époux du renonçant qui est alors considéré par la Cour d appel comme un tiers à l acte. Chaque cas est un cas d espèce. Il faut nuancer cette analyse dépendamment des circonstances. Par exemple, il y a la situation où dans le cadre d une convention sur les mesures accessoires, les parties ou l une ou l autre renoncent au partage des acquêts et demandent au tribunal, par déclaration judiciaire, de prendre acte de cette renonciation, le tout tel que le permet le premier alinéa de l article 469 C.c.Q. Dans cette situation, les deux ex-époux sont «juridiquement au fait» de l acte, ils ne sont pas étrangers à l acte, ils ne sont pas des tiers. Si cette renonciation aux acquêts par déclaration judiciaire n était pas inscrite dans le délai prescrit au registre des droits personnels et réels mobiliers, bien que pour les tiers, il serait réputé avoir acceptation des acquêts, la renonciation lierait les ex-époux, non étrangers à l acte. Publié par CCH à 09:25 Libellés : Droit de la famille Copropriété divise: les vices affectant les parties communes et la vente des parties privatives Par Me Mario Naccarato, avocat Bourret c. Brixi, 2010 QCCQ 7730, juge Claude H. Chicoine. Nature de la cause Il s agit d une action en diminution de prix intentée par les acheteurs d unités suite à la constatation de vices affectant les parties communes. À cette action, les défendeurs présentent une requête en irrecevabilité au motif que les demandeurs n ont pas l intérêt requis pour intenter pareille action, celleci relevant uniquement du syndicat des copropriétaires envers le constructeur. Les faits
3 Les demandeurs ont chacun acheté une unité de copropriété divise des défendeurs. Des expertises auraient été effectuées pour le compte du syndicat révélant des défauts affectant les parties communes. Cette expertise était connue des demandeurs au moment de l achat. Aussi, les défendeurs auraient déclaré aux acheteurs que des infiltrations d eau s étaient déjà produites dans le garage mais que ces problèmes avaient été réglés. Or, à la suite de la prise de possession, les parties assistent à une assemblée des copropriétaires pour apprendre que le problème d infiltration d eau déclaré par les vendeurs n a jamais été réglé mais que bien au contraire des travaux majeurs étaient à venir et nécessiteraient de la part de tous les copropriétaires une cotisation spéciale. Prétentions des parties Les requérants allèguent que le syndicat seul peut poursuivre l architecte et le constructeur. Aussi, les requérants allèguent qu une quote part ou une cotisation spéciale réclamée aux demandeurs ne peut constituer un dommage pouvant faire l objet de cette réclamation. En revanche, les demandeurs plaident essentiellement que les problèmes affectant l immeuble devaient être ou avaient été corrigés selon les dires des vendeurs et que s ils les avaient avertis que la réparation de ces vices allaient leur coûter de à $, ils n auraient jamais acheté l immeuble. Aussi, la somme réclamée correspond exactement à la valeur de la diminution de prix à laquelle ils ont droit. Enfin, ils prétendent que la somme réclamée ne trouve pas son fondement dans les défauts de construction et de conception mais plutôt dans le dol par réticence dont ils ont été victimes. Jugement Le tribunal rejette la requête en irrecevabilité et permet que les causes soient entendues au mérite. Motifs À ce stade-ci des procédures, le tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés. Il est vrai que le recours est fondé sur le dol par réticence même si en apparence ces recours semblent fondés sur un problème de vice caché. Du consentement des parties, il fut mis en preuve le compte-rendu d une assemblée extraordinaire des copropriétaires à laquelle assistaient les parties lors de laquelle un vote a été tenu pour procéder à la réfection des parties communes et se partager les coûts selon la règle des quote parts. On a évidemment tenu compte de la solvabilité de l entrepreneur ayant construit l immeuble. Le tribunal fait une analyse de la jurisprudence en la matière tout en distinguant les particularités de chaque jugement. Le tribunal s arrête sur l affaire Belcourt Construction c. Creatchman, 1979 C.A. 595 et cite les extraits suivants: «[20] Il ressort de ces articles que les administrateurs ont vis-à-vis les copropriétaires certains devoirs. Ils doivent notamment entretenir les parties communes de l immeuble suivant leur destination et ils ont la charge de toutes les opérations d intérêt commun. Fait donc partie de leurs devours (sic) l exécution des réparations aux parties communes qui rendent les parties exclusives impropres à l usage des copropriétaires. Si, par suite d un manquement à cette obligation d entretenir ou réparer les parties communes, un propriétaire d une partie exclusive subit un dommage, il pourra toujours rechercher les administrateurs responsables en leur qualité d administrateur et le montant de la condamnation se répartira alors entre tous les copropriétaires selon les dispositions de l article 442 C.C.
4 [21] Mais, je ne vois rien dans ces articles qui restreint le droit individuel de chaque copropriétaire de poursuivre son vendeur pour vices cachés, soit en annulation de vente, soit en diminution du prix. Il me semble évident que chacun des copropriétaires a, en l espèce, l intérêt suffisant selon l article 55 C.P.C. pour exercer ce droit fondamental. Or, en l absence d un texte clair et précis ayant pour effet d en priver le copropriétaire, je ne vois pas qu on puisse, par simple inférence, conclure que les administrateurs pourraient, à l exclusion des copropriétaires, exercer un recours en annulation de la vente ou en diminution de son prix alors qu ils ne soit (sic) aucunement partie à la vente. Le recours récursoire auquel fait allusion l article 441z n a trait qu aux dommages résultant du défaut d entretien ou du vice de construction, mais je doute fort qu il puisse avoir pour objet une action en annulation de vente elle-même entre le vendeur et le copropriétaire ou une action en diminution de son prix. ( )». (par. 26 du jugement) Aussi, le tribunal cite un article de doctrine faisant une étude exhaustive de la jurisprudence en semblable matière. Voici un extrait de la citation: «Malgré deux décisions isolées, Lemire c. Arcand et Poirier c. Spagnolo, l état du droit au Québec n a pas changé. La ratio de l arrêt Belcourt c. Creatchman a été suivie et les droits individuels des copropriétaires préservés. Cela est parfaitement naturel et justifié du simple fait que chaque copropriétaire, pris individuellement, demeure propriétaire indivis d une quote part des parties communes. Qui plus est, il serait difficile d interdire aux copropriétaires le recours en annulation de la vente, particulièrement dans le contexte de Société d habitation et de développement de Montréal c. Bergeron. Nous croyons que cet arrêt de la Cour d appel règle la question quant au recours en annulation, et pour ce qui est des autres recours en dommages et en diminution de prix, l arrêt Belcourt c. Creatchman et les décisions de première instance susmentionnées militent en faveur du maintien du droit individuel du copropriétaire de poursuivre.»(1) Commentaires Ce jugement ne se prononce pas sur le fond mais agit avec prudence dans le traitement d une requête pour rejet afin de permettre aux parties de plaider leur cause au mérite. De surplus, le recours, en l espèce, est fondé sur le dol et non seulement en diminution de prix en raison de vices cachés. Ce jugement nous paraît conforme à la jurisprudence citée par le juge Chicoine. Il faut garder à l esprit que la fraction constitutive de la copropriété divise comprend à la fois une partie privative et une quote part indivise dans les parties communes. Bien que les parties communes ne puissent être aliénées individuellement, leur entretien est à la charge des copropriétaires divis selon la règle de la quote part. Il nous paraît ainsi tout à fait approprié de permettre à des parties à qui on n aurait pas dévoilé l existence de vices affectant les parties communes, susceptibles de leur imposer une cotisation spéciale, de pouvoir poursuivre leur vendeur pour réclamer une somme égale à cette cotisation. 1. P.-G. Champagne, «Les recours du copropriétaire pour vices cachés affectant les parties communes: étude comparative France-Québec» dans Développements récents en droit de la copropriété divise (2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2008, EYB 2008 DEV 1448, cité au paragraphe 26 du jugement. Publié par CCH à 08:32 Libellés : Droit immobilier Un avis aux adhérents n est pas nécessaire en cas de modification d une police d assurance collective Par Me Geneviève Faribault Fortier c. Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie, 2010 QCCS 4923, juge Geneviève Marcotte. Jacques Fortier est chirurgien dentiste. Dans le cadre du régime d assurance collective de l Association dentaire canadienne, il bénéficie d une assurance invalidité. Le 25 octobre 1997, il est victime d un accident de la route; il cesse
5 alors de travailler pour une période de huit mois. Pendant cette période de huit mois d invalidité totale, il reçoit des prestations d invalidité de $ par mois. En novembre 1997, l Association dentaire canadienne lui transmet un feuillet explicatif sur la façon de calculer le revenu mensuel moyen gagné avant l invalidité. Ce calcul sera nécessaire si dans le futur, le Dr Fortier est en mesure de travailler à temps partiel. Selon le feuillet, le revenu mensuel moyen peut être fait en prenant soit: 1. la moyenne la plus élevée de n importe quelle période de six mois consécutifs au cours d une période de 18 mois immédiatement avant le mois durant lequel l invalidité a commencé; ou, 2. la moyenne la plus élevée de toute période de deux années consécutives au cours de la période de 5 ans immédiatement avant le mois durant lequel l invalidité a commencé. Le choix entre les deux façons de calculer le revenu mensuel moyen est laissé à l entière discrétion du Dr Fortier. Dans le présent cas, le Dr Fortier opte pour le second mode de calcul et ce, en fonction des années 1993 et Au mois de juin 1998, le Dr Fortier est en mesure de retourner travailler à temps partiel. Il reçoit alors la visite du représentant de la Sun Life; ce dernier informe le Dr Fortier que la police d assurance a été modifiée en date du 1er janvier 1997, à savoir dix mois avant que ne survienne l accident du Dr Fortier. Cette modification est lourde de conséquences pour le Dr Fortier. En effet, le calcul du revenu mensuel moyen gagné est désormais établi uniquement en fonction de la première façon à savoir la moyenne la plus élevée de n importe quelle période de six mois consécutifs au cours d une période de 18 mois immédiatement avant le mois durant lequel l invalidité a commencé. Le revenu moyen du Dr Fortier pour les 24 mois précédent l invalidité est largement inférieur aux revenus de la période initialement choisie comme période de référence soit les années 1993 et Une des questions en litige dans le présent cas est de déterminer si la modification apportée à la clause du revenu mensuel moyen gagné est opposable au Dr Fortier. Selon le Dr Fortier, cette modification ne lui est pas opposable puisque la Sun Life avait l obligation de l informer du changement apporté en janvier 1997 et ne l a pas fait. En plus, en novembre 1997, le Dr Fortier a reçu un feuillet explicatif de l Association dentaire canadienne; ce feuillet reproduisait le fait que le calcul mensuel moyen pouvait être fait de deux façons et cela, au choix du Dr Fortier. Enfin, le Dr Fortier souligne que la modification a été portée à l attention des membres de l Association dentaire canadienne qu en décembre 1998, à savoir, près de deux ans après la modification. Dans son jugement, la juge révise la loi applicable ainsi qu une certaine jurisprudence. Entre autres, elle note ce qui suit: a. En assurance collective, il y a une relation tripartite entre le preneur (un employeur, une association, un syndicat, etc.), l assureur et l adhérent. Dans cette relation tripartite, les véritables interlocuteurs sont le preneur et l assureur; de son côté, l adhérent n a aucun pouvoir de négociation. b. Certains auteurs suggèrent qu il existe une obligation de l assureur de divulguer les modifications importantes apportées à la police d assurance collective dans les cas où l adhérent a le choix d adhérer ou non à la police. Selon ces auteurs, l adhérent ne devrait pas subir un préjudice des suites d une modification dont il n a jamais pu prendre connaissance. c. En général, les tribunaux évitent de pénaliser l adhérent lorsqu il s agit d une erreur administrative surtout si cette erreur a pour effet de priver l adhérent d une prestation à laquelle autrement il aurait eu droit. Selon la juge, le changement relativement au calcul de la prestation dans le présent cas ne vise pas l admissibilité du Dr Fortier au régime d assurance collective; ce changement n a donc pas pour conséquence de le priver d une couverture d assurance malgré le fait que les primes aient été payées. Le changement a seulement trait à la façon de calculer le revenu mensuel moyen.
6 La juge constate également qu aucune preuve n a été faite quant au délai généralement exigé d un assureur pour informer les adhérents des changements apportés à leur couverture. Par conséquent, selon le tribunal, le Dr Fortier n a pas prouvé qu il y ait eu faute de la part de la Sun Life ni de la part de l Association dentaire canadienne. Cependant, il est vrai qu en novembre 1997, le feuillet transmis au Dr Fortier reproduisait les anciennes dispositions de la police collective; ce geste a laissé croire au Dr Fortier qu il avait le choix entre deux façons de calculer son revenu; le Dr Fortier a donc été induit en erreur. Malgré cela, la juge conclut que le fait d avoir transmis une information erronée au Dr Fortier ne suffit pas à rendre cette modification inopposable au Dr Fortier. En effet, la modification apportée à la police n est pas la cause du préjudice invoquée puisque la situation du Dr Fortier était cristallisée depuis le jour de l accident d automobile. Publié par CCH à 10:14 Libellés : Assurance de personnes Inscription à : Messages (Atom)
Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailCommission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec
Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailAIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION
AIDE-MÉMOIRE COMPLÉMENT D INFORMATION Identifiez vos besoins et votre capacité financière En tant qu acheteur, vous devez vous assurer que le véhicule correspond vraiment à vos besoins et à votre capacité
Plus en détailLe Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
Plus en détailLE NOUVEAU R.A.L.A. DANS LA PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE EN MILIEU DE TRAVAIL
LE NOUVEAU R.A.L.A. DANS LA PRATIQUE DE L ASSURANCE COLLECTIVE EN MILIEU DE TRAVAIL Par Serge Bouchard avocat associé CRIA et Julien Sirois avocat 6 et 13 octobre 2011 Formation UFC 1 But de la formation
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailLe régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes
2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de
Plus en détailREGIMES MATRIMONIAUX
REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailIntroduction générale
Introduction générale Pour qu il y ait location d immeuble, il faut qu il y ait un «bail» Le bail est le contrat par lequel une personne (appelée le bailleur) s engage à faire jouir une autre personne
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailCAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES
COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailVoici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.
Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale. 1) Régime d imposition du gain en capital Régime d imposition
Plus en détailInformations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation
Informations aux clients et (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation Edition 01.2011 Informations aux clients Informations aux clients Ce que vous devriez savoir à propos
Plus en détailAssurance protection juridique
Assurance protection juridique Assurance protection juridique Depuis plus de 20 ans, nous aidons nos clients à protéger et à défendre ce qui est essentiel grâce à ce produit unique dans le marché! Offerte
Plus en détailCONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE SOUS-LOCATION TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE... 10 0.00 INTERPRÉTATION... 11 0.01 Terminologie... 11 0.01.01 Activités... 12 0.01.02 Bail... 12 0.01.03 Cas de Défaut... 12 0.01.04 Changement
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailConciliation Droit de la famille et faillite
Conciliation Droit de la famille et faillite Formation AJBL 14 mars 2014 Lynda Lalande, CIRP, Syndic Olivier Noiseux, Conseiller Table des matières 2 Déclaration de résidence familiale. Réclamations alimentaires.
Plus en détailDROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES
BULLETIN DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES LE PATRIMOINE FAMILIAL À l occasion du lancement imminent de la première loi annotée sur le patrimoine familial au Québec, réalisée par les avocates du groupe
Plus en détailannexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ CAS DE FIGURE Le propriétaire des locaux frappés d un arrêté de police tenu à l obligation
Plus en détailCopropriété et assurances. Fédération française des sociétés d assurances DEP 302 - JUIN 2003
DEP 302 - JUIN 2003 Copropriété et assurances Fédération française des sociétés d assurances Centre de documentation et d information de l assurance 26, bd Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Fax DEP : 01 465
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailFORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ
NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailAssurance obligatoire des soins
Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:
Plus en détailContrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :
Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailLA DEMANDE EN DIVORCE
LA DEMANDE EN DIVORCE MESURES À ENVISAGER COMMENTAIRES : INTRODUCTION La première étape d un dossier de divorce est avant tout l entrevue faite conformément à la liste de contrôle «L ENTREVUE EN MATIÈRE
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détaille PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr
IMMOBILIER le PARCOURS de vente L acte de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente LʼACTE DE VENTE Toute vente immobilière doit être constatée par acte notarié. Après la signature de l avant-contrat
Plus en détailLa réalisation des garanties et les fiducies présumées
La réalisation des garanties et les fiducies présumées Retour à la case départ? Éric Vallières, McMillan S.E.N.C.R.L, s.r.l. Conférence sur le Financement et les sûretés, Institut Canadien Le 31 janvier
Plus en détailCOUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»
Marionnet c. Ani-Puce 2014 QCCQ 2683 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-32-025647-122 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» DATE : Le 8 avril
Plus en détail2. Compétence d attribution et compétence territoriale des tribunaux en Allemagne
situation en juillet 2012 Note d'information des missions diplomatiques et consulaires allemandes en France sur les procédures de divorce en France et en Allemagne I. Compétence judiciaire 1. Compétence
Plus en détailPrésenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés
Plus en détailFondation du Barreau
Professeur Frédéric Levesque Faculté de droit - Université Laval Fondation du Barreau L obligation in solidum en droit privé québécois Montréal - 12 juin 2012 Origine - Notion - Régime juridique Lorsque
Plus en détailChapitre 4. 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties
Chapitre 4 4.1 La structure de la police 4.2 Les dispositions générales 4.3 L analyse des formules et garanties 4.1 La structure de la police Les dispositions selon le Code civil du Québec L assurance
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailImpôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015
16 mars 2015 Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015 Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Belgium Publié dans : Lettre d'info Actualités
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailCONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailProtection juridique pour entreprises. Pour vous défendre lorsque vous êtes dans votre bon droit!
pour entreprises. Pour vous défendre lorsque vous êtes dans votre bon droit!, oui. Mais seulement dans la mesure où vous en avez vraiment besoin. Parce que votre entreprise est unique, Protekta vous offre
Plus en détailL INSPECTION PRÉACHAT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION POUR UNE MEILLEURE PROTECTION
POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS DES ACHETEURS ET DES VENDEURS POUR UNE MEILLEURE PROTECTION IMMOBILIER DANS LE DOMAINE PRÉACHAT L INSPECTION L INSPECTION PRÉACHAT DANS
Plus en détailL ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS. Présentation du 27 octobre 2008. Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L.
L ASSURANCE COLLECTIVE : LES DÉFIS ÉMERGEANTS Présentation du 27 octobre 2008 Par Me MICHEL GILBERT GRONDIN POUDRIER BERNIER S.E.N.C.R.L. I- CONTRAT D ASSURANCE COLLECTIVE A) Définition du contrat d assurance
Plus en détailContrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires
Page 1 Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires Entre le... X... m é d e c i n - d e n t i s t e, m a t r i c u l e..., d o m i c i l i é à.... r u e... N o....
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailCERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE
CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE CERTIFICAT D ASSURANCE POUR LES TITULAIRES DE LA CARTE VISA BANQUE LAURENTIENNE MA RÉCOMPENSE. ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE
Plus en détailCatherine Olivier Divorcer sans casse
Catherine Olivier Divorcer sans casse Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3511-2 Chapitre 2 Le divorce accepté Cette procédure concerne actuellement environ 15 % des divorces. Le divorce accepté, autrefois
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailUN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?
UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER? Par : Paul Mayer, du cabinet d avocats Fasken Martineau Les décisions récentes des tribunaux ont clairement démontré qu un avocat ne peut légalement
Plus en détailCorrigé BTS Banque E32 Session 2014
Dossier 1 : Analyse d arrêt (20 points) Corrigé BTS Banque E32 Session 2014 1.1 Analysez l arrêt présenté en annexe (12 points) - Présentation de la décision.1 point Il s agit d un arrêt de la chambre
Plus en détailACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Plus en détailEmployé/Assuré (adhérent)
Employé/Assuré (adhérent) Par : Employeur/ Preneur (administrateur) Assureur Me Mélanie Dugré et Me Geneviève Ladouceur, Conseillères juridiques Contentieux - Montréal Le contenu de la présentation suivante
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailGuide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite
Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE
Plus en détailProblèmes pratiques insolvabilité des consommateurs
Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires
Plus en détailTABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
Plus en détailLe travail continue! Message du président
Bulletin / avril 2014 Section Télébec Message du président Le travail continue! L hiver est maintenant derrière nous et les beaux jours du printemps sont à notre porte. Enfin, diront certains. Mais, quelle
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailPersonnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr
Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.
Plus en détailEn avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailLA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE. Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09
LA PROTECTION DU PATRIMOINE DU CHEF D ENTREPRISE Les petits déjeuners de l entreprise 17 11 09 Avec la participation de Maître Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, Notaire Maître Thierry BESSON, Avocat Sommaire INTRODUCTION
Plus en détailFonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
Plus en détailUniversité de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037
Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailCONVENTION DE LOCATION
CONVENTION DE LOCATION ANNEXE PROJET ENTRE LES SOUSSIGNES : HABITAT SUD DEUX SEVRES» dont le siège est à NIORT, 8 Rue François Viète, représenté par son Directeur Général, Monsieur Philippe VARENNE, Et,
Plus en détailRachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC
Mars 2005 Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC La majeure partie des avoirs financiers des propriétaires de petite entreprise est souvent immobilisée dans les actions d
Plus en détailAssurance de remplacement
Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailNotions de droit en assurance de dommages
Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 3 3.1 Les contrats d assurance 3.2 Les intervenants au contrat d assurance 3.3 Les éléments du contrat d assurance 3.4 Les caractéristiques du contrat
Plus en détailCONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL ET : SPÉCIMEN. Téléphone : No du membre. Courriel :
CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL Numéro de dossier 1. PARTIES ENTRE : Représenté par : 2. OBJET DU CONTRAT Les services de L'INSPECTEUR sont retenus par l'acheteur
Plus en détailLe Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise
Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise MODÉRATEUR : Eric Simard Fasken Martineau PANÉLISTES : Martin Sheehan Fasken Martineau Anne Granger Fasken Martineau 3e Symposium
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler
[TRADUCTION] Citation : K. U. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, 2014 TSSDA 38 N o d appel : AD-13-169 ENTRE : K. U. Demanderesse et Ministre des Ressources humaines
Plus en détailLe Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
Plus en détailJanvier 2012. La notion de blanchiment
Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : info@ctif-cfi.be NL1156d La lutte contre le blanchiment
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailCAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE DA LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS - STATUTS -
CAISSE DE PREVOYANCE MUTUELLE DA LA CONFEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES SYNDICATS CHRETIENS - STATUTS - CHAPITRE I - Désignation, siège et but Art. 1. Sous la raison sociale de «VITA», Caisse de Prévoyance
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailLAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Plus en détailGUIDE PRATIQUE SUCCESSION
GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses
Plus en détailCONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres 75009 PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine 75006 PARIS
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 ê 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 30 JANVIER 2015 N MINUTE : Assignation du 28 Décembre 2012 DEMANDERESSE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Plus en détail900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2
IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.
Plus en détailENTENTE DE PRESTATION DU COURS
ENTENTE DE PRESTATION DU COURS D AMBASSADEUR (Trainer Course) INDIVIDUEL avec Assurance - PRINCIPES ET TECHNIQUES 151, Boulevard Ste Rose, Laval, Québec, H7L1L2 Tél : 1-877-238-9343 Fax : 1-450-661-3884
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailLes dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Plus en détailRèglement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détail