La Cour d appel décide des effets d une renonciation au partage des acquêts non publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers

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1 Bulletin CCH juriste de février 2011, Volume 13, No 2 Le Bulletin CCH juriste de février 2011, Volume 13, No 2, comprend les articles suivants: La Cour d appel décide des effets d une renonciation au partage des acquêts non publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers Copropriété divise: les vices affectant les parties communes et la vente des parties privatives Un avis aux adhérents n est pas nécessaire en cas de modification d une police d assurance collective Publié par CCH à 08:54 La Cour d appel décide des effets d une renonciation au partage des acquêts non publiée au registre des droits personnels et réels mobiliers Par Me Murielle Drapeau, avocate Droit de la famille , 2010 QCCA 2233, juges Dalphond, Kasirer et Cournoyer. L article 469 du Code civil du Québec précise qu une renonciation au partage des acquêts doit être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte. Cette renonciation doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), à défaut d inscription dans un délai d un an à compter du jour de la dissolution, l époux est réputé accepté. Au Bulletin CCH Juriste de septembre 2010, nous vous avions signalé l affaire Droit de la famille 10828, 2010 QCCS Rappelons le contexte de cette affaire. Alors que le jugement de divorce des parties contenait une ordonnance prévoyant que dans le cas où la demanderesse demanderait le partage des acquêts du défendeur ou ne renoncerait pas à ce partage de la façon prévue au Code civil, elle devra payer à son ex-époux la somme de ,50 $ avec intérêts au taux légal et l indemnité additionnelle à compter du 4 mars 2003, voilà que la demanderesse a renoncé par acte notarié au partage des acquêts, mais a publié cette renonciation au-delà du délai d un an prévu à l article 469 C.c.Q. Considérant que par cette inscription tardive la demanderesse est réputée ne pas avoir renoncé au partage de la société d acquêts, l ex-époux a procédé à une saisie-exécution pour obtenir le paiement de la somme de ,50 $, plus intérêts. La demanderesse a déposé une opposition à la saisie invoquant qu elle a renoncé à la société d acquêts. Pour décider du bien fondé ou non de la saisie, le juge de première instance, l Honorable Pierre Journet devait décider si la renonciation aux acquêts était opposable à l ex-époux même si la renonciation fut publiée tardivement. De son analyse, le juge Journet concluait que la présomption d acceptation en cas de défaut d inscrire la renonciation dans le délai prescrit à l article 469 C.c.Q. ne peut être invoquée que par des tiers. Même non publiée, la renonciation liait l ex-époux du renonçant. L ex-époux a porté ce jugement en appel. L analyse de la Cour d appel Dans Droit de la famille , 2010 QCCA 2233, la Cour d appel ne partage pas l avis du premier juge.

2 Premièrement, la Cour d appel souligne qu en l espèce, comme la renonciation au partage des acquêts est exécutée par madame devant le notaire, en minute, cette renonciation est «un acte juridique abdicatif et unilatéral». Ainsi, l ex-époux du renonçant, non partie à l acte, doit être considéré comme un tiers à l acte. Deuxièmement, la Cour d appel met en lumière l article 2938, alinéa 2 C.c.Q. qui prévoit que la renonciation au partage des acquêts est un acte soumis à la publicité des droits, l article 2941 C.c.Q. qui prévoit que la publicité rend opposable les droits aux tiers et l article 2963 C.c.Q. qui précise que l avis donné ou la connaissance acquise du droit non publié ne supplée jamais le défaut de publicité. De ces dispositions, la Cour d appel conclut: «[16] Lus ensemble, les articles 469, al. 2, 2938, al. 2, 2941 et 2963 C.c.Q. signalent que la renonciation au partage des acquêts doit être inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai d un an, à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, pour la rendre opposable à tous. L époux du renonçant peut, selon les circonstances, être une de ces personnes.» Des faits en l espèce, la Cour d appel conclura que l ex-époux et toutes autres personnes intéressées sont en droit de considérer que l ex-épouse a accepté le partage des acquêts en raison de la présomption absolue édictée à l article 469, alinéa 2 C.c.Q. Soulignons que cette affaire illustre une situation où la renonciation aux acquêts est exécutée par un acte juridique unilatéral, devant notaire, portant minute, sans la participation de l ex-époux du renonçant qui est alors considéré par la Cour d appel comme un tiers à l acte. Chaque cas est un cas d espèce. Il faut nuancer cette analyse dépendamment des circonstances. Par exemple, il y a la situation où dans le cadre d une convention sur les mesures accessoires, les parties ou l une ou l autre renoncent au partage des acquêts et demandent au tribunal, par déclaration judiciaire, de prendre acte de cette renonciation, le tout tel que le permet le premier alinéa de l article 469 C.c.Q. Dans cette situation, les deux ex-époux sont «juridiquement au fait» de l acte, ils ne sont pas étrangers à l acte, ils ne sont pas des tiers. Si cette renonciation aux acquêts par déclaration judiciaire n était pas inscrite dans le délai prescrit au registre des droits personnels et réels mobiliers, bien que pour les tiers, il serait réputé avoir acceptation des acquêts, la renonciation lierait les ex-époux, non étrangers à l acte. Publié par CCH à 09:25 Libellés : Droit de la famille Copropriété divise: les vices affectant les parties communes et la vente des parties privatives Par Me Mario Naccarato, avocat Bourret c. Brixi, 2010 QCCQ 7730, juge Claude H. Chicoine. Nature de la cause Il s agit d une action en diminution de prix intentée par les acheteurs d unités suite à la constatation de vices affectant les parties communes. À cette action, les défendeurs présentent une requête en irrecevabilité au motif que les demandeurs n ont pas l intérêt requis pour intenter pareille action, celleci relevant uniquement du syndicat des copropriétaires envers le constructeur. Les faits

3 Les demandeurs ont chacun acheté une unité de copropriété divise des défendeurs. Des expertises auraient été effectuées pour le compte du syndicat révélant des défauts affectant les parties communes. Cette expertise était connue des demandeurs au moment de l achat. Aussi, les défendeurs auraient déclaré aux acheteurs que des infiltrations d eau s étaient déjà produites dans le garage mais que ces problèmes avaient été réglés. Or, à la suite de la prise de possession, les parties assistent à une assemblée des copropriétaires pour apprendre que le problème d infiltration d eau déclaré par les vendeurs n a jamais été réglé mais que bien au contraire des travaux majeurs étaient à venir et nécessiteraient de la part de tous les copropriétaires une cotisation spéciale. Prétentions des parties Les requérants allèguent que le syndicat seul peut poursuivre l architecte et le constructeur. Aussi, les requérants allèguent qu une quote part ou une cotisation spéciale réclamée aux demandeurs ne peut constituer un dommage pouvant faire l objet de cette réclamation. En revanche, les demandeurs plaident essentiellement que les problèmes affectant l immeuble devaient être ou avaient été corrigés selon les dires des vendeurs et que s ils les avaient avertis que la réparation de ces vices allaient leur coûter de à $, ils n auraient jamais acheté l immeuble. Aussi, la somme réclamée correspond exactement à la valeur de la diminution de prix à laquelle ils ont droit. Enfin, ils prétendent que la somme réclamée ne trouve pas son fondement dans les défauts de construction et de conception mais plutôt dans le dol par réticence dont ils ont été victimes. Jugement Le tribunal rejette la requête en irrecevabilité et permet que les causes soient entendues au mérite. Motifs À ce stade-ci des procédures, le tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés. Il est vrai que le recours est fondé sur le dol par réticence même si en apparence ces recours semblent fondés sur un problème de vice caché. Du consentement des parties, il fut mis en preuve le compte-rendu d une assemblée extraordinaire des copropriétaires à laquelle assistaient les parties lors de laquelle un vote a été tenu pour procéder à la réfection des parties communes et se partager les coûts selon la règle des quote parts. On a évidemment tenu compte de la solvabilité de l entrepreneur ayant construit l immeuble. Le tribunal fait une analyse de la jurisprudence en la matière tout en distinguant les particularités de chaque jugement. Le tribunal s arrête sur l affaire Belcourt Construction c. Creatchman, 1979 C.A. 595 et cite les extraits suivants: «[20] Il ressort de ces articles que les administrateurs ont vis-à-vis les copropriétaires certains devoirs. Ils doivent notamment entretenir les parties communes de l immeuble suivant leur destination et ils ont la charge de toutes les opérations d intérêt commun. Fait donc partie de leurs devours (sic) l exécution des réparations aux parties communes qui rendent les parties exclusives impropres à l usage des copropriétaires. Si, par suite d un manquement à cette obligation d entretenir ou réparer les parties communes, un propriétaire d une partie exclusive subit un dommage, il pourra toujours rechercher les administrateurs responsables en leur qualité d administrateur et le montant de la condamnation se répartira alors entre tous les copropriétaires selon les dispositions de l article 442 C.C.

4 [21] Mais, je ne vois rien dans ces articles qui restreint le droit individuel de chaque copropriétaire de poursuivre son vendeur pour vices cachés, soit en annulation de vente, soit en diminution du prix. Il me semble évident que chacun des copropriétaires a, en l espèce, l intérêt suffisant selon l article 55 C.P.C. pour exercer ce droit fondamental. Or, en l absence d un texte clair et précis ayant pour effet d en priver le copropriétaire, je ne vois pas qu on puisse, par simple inférence, conclure que les administrateurs pourraient, à l exclusion des copropriétaires, exercer un recours en annulation de la vente ou en diminution de son prix alors qu ils ne soit (sic) aucunement partie à la vente. Le recours récursoire auquel fait allusion l article 441z n a trait qu aux dommages résultant du défaut d entretien ou du vice de construction, mais je doute fort qu il puisse avoir pour objet une action en annulation de vente elle-même entre le vendeur et le copropriétaire ou une action en diminution de son prix. ( )». (par. 26 du jugement) Aussi, le tribunal cite un article de doctrine faisant une étude exhaustive de la jurisprudence en semblable matière. Voici un extrait de la citation: «Malgré deux décisions isolées, Lemire c. Arcand et Poirier c. Spagnolo, l état du droit au Québec n a pas changé. La ratio de l arrêt Belcourt c. Creatchman a été suivie et les droits individuels des copropriétaires préservés. Cela est parfaitement naturel et justifié du simple fait que chaque copropriétaire, pris individuellement, demeure propriétaire indivis d une quote part des parties communes. Qui plus est, il serait difficile d interdire aux copropriétaires le recours en annulation de la vente, particulièrement dans le contexte de Société d habitation et de développement de Montréal c. Bergeron. Nous croyons que cet arrêt de la Cour d appel règle la question quant au recours en annulation, et pour ce qui est des autres recours en dommages et en diminution de prix, l arrêt Belcourt c. Creatchman et les décisions de première instance susmentionnées militent en faveur du maintien du droit individuel du copropriétaire de poursuivre.»(1) Commentaires Ce jugement ne se prononce pas sur le fond mais agit avec prudence dans le traitement d une requête pour rejet afin de permettre aux parties de plaider leur cause au mérite. De surplus, le recours, en l espèce, est fondé sur le dol et non seulement en diminution de prix en raison de vices cachés. Ce jugement nous paraît conforme à la jurisprudence citée par le juge Chicoine. Il faut garder à l esprit que la fraction constitutive de la copropriété divise comprend à la fois une partie privative et une quote part indivise dans les parties communes. Bien que les parties communes ne puissent être aliénées individuellement, leur entretien est à la charge des copropriétaires divis selon la règle de la quote part. Il nous paraît ainsi tout à fait approprié de permettre à des parties à qui on n aurait pas dévoilé l existence de vices affectant les parties communes, susceptibles de leur imposer une cotisation spéciale, de pouvoir poursuivre leur vendeur pour réclamer une somme égale à cette cotisation. 1. P.-G. Champagne, «Les recours du copropriétaire pour vices cachés affectant les parties communes: étude comparative France-Québec» dans Développements récents en droit de la copropriété divise (2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2008, EYB 2008 DEV 1448, cité au paragraphe 26 du jugement. Publié par CCH à 08:32 Libellés : Droit immobilier Un avis aux adhérents n est pas nécessaire en cas de modification d une police d assurance collective Par Me Geneviève Faribault Fortier c. Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie, 2010 QCCS 4923, juge Geneviève Marcotte. Jacques Fortier est chirurgien dentiste. Dans le cadre du régime d assurance collective de l Association dentaire canadienne, il bénéficie d une assurance invalidité. Le 25 octobre 1997, il est victime d un accident de la route; il cesse

5 alors de travailler pour une période de huit mois. Pendant cette période de huit mois d invalidité totale, il reçoit des prestations d invalidité de $ par mois. En novembre 1997, l Association dentaire canadienne lui transmet un feuillet explicatif sur la façon de calculer le revenu mensuel moyen gagné avant l invalidité. Ce calcul sera nécessaire si dans le futur, le Dr Fortier est en mesure de travailler à temps partiel. Selon le feuillet, le revenu mensuel moyen peut être fait en prenant soit: 1. la moyenne la plus élevée de n importe quelle période de six mois consécutifs au cours d une période de 18 mois immédiatement avant le mois durant lequel l invalidité a commencé; ou, 2. la moyenne la plus élevée de toute période de deux années consécutives au cours de la période de 5 ans immédiatement avant le mois durant lequel l invalidité a commencé. Le choix entre les deux façons de calculer le revenu mensuel moyen est laissé à l entière discrétion du Dr Fortier. Dans le présent cas, le Dr Fortier opte pour le second mode de calcul et ce, en fonction des années 1993 et Au mois de juin 1998, le Dr Fortier est en mesure de retourner travailler à temps partiel. Il reçoit alors la visite du représentant de la Sun Life; ce dernier informe le Dr Fortier que la police d assurance a été modifiée en date du 1er janvier 1997, à savoir dix mois avant que ne survienne l accident du Dr Fortier. Cette modification est lourde de conséquences pour le Dr Fortier. En effet, le calcul du revenu mensuel moyen gagné est désormais établi uniquement en fonction de la première façon à savoir la moyenne la plus élevée de n importe quelle période de six mois consécutifs au cours d une période de 18 mois immédiatement avant le mois durant lequel l invalidité a commencé. Le revenu moyen du Dr Fortier pour les 24 mois précédent l invalidité est largement inférieur aux revenus de la période initialement choisie comme période de référence soit les années 1993 et Une des questions en litige dans le présent cas est de déterminer si la modification apportée à la clause du revenu mensuel moyen gagné est opposable au Dr Fortier. Selon le Dr Fortier, cette modification ne lui est pas opposable puisque la Sun Life avait l obligation de l informer du changement apporté en janvier 1997 et ne l a pas fait. En plus, en novembre 1997, le Dr Fortier a reçu un feuillet explicatif de l Association dentaire canadienne; ce feuillet reproduisait le fait que le calcul mensuel moyen pouvait être fait de deux façons et cela, au choix du Dr Fortier. Enfin, le Dr Fortier souligne que la modification a été portée à l attention des membres de l Association dentaire canadienne qu en décembre 1998, à savoir, près de deux ans après la modification. Dans son jugement, la juge révise la loi applicable ainsi qu une certaine jurisprudence. Entre autres, elle note ce qui suit: a. En assurance collective, il y a une relation tripartite entre le preneur (un employeur, une association, un syndicat, etc.), l assureur et l adhérent. Dans cette relation tripartite, les véritables interlocuteurs sont le preneur et l assureur; de son côté, l adhérent n a aucun pouvoir de négociation. b. Certains auteurs suggèrent qu il existe une obligation de l assureur de divulguer les modifications importantes apportées à la police d assurance collective dans les cas où l adhérent a le choix d adhérer ou non à la police. Selon ces auteurs, l adhérent ne devrait pas subir un préjudice des suites d une modification dont il n a jamais pu prendre connaissance. c. En général, les tribunaux évitent de pénaliser l adhérent lorsqu il s agit d une erreur administrative surtout si cette erreur a pour effet de priver l adhérent d une prestation à laquelle autrement il aurait eu droit. Selon la juge, le changement relativement au calcul de la prestation dans le présent cas ne vise pas l admissibilité du Dr Fortier au régime d assurance collective; ce changement n a donc pas pour conséquence de le priver d une couverture d assurance malgré le fait que les primes aient été payées. Le changement a seulement trait à la façon de calculer le revenu mensuel moyen.

6 La juge constate également qu aucune preuve n a été faite quant au délai généralement exigé d un assureur pour informer les adhérents des changements apportés à leur couverture. Par conséquent, selon le tribunal, le Dr Fortier n a pas prouvé qu il y ait eu faute de la part de la Sun Life ni de la part de l Association dentaire canadienne. Cependant, il est vrai qu en novembre 1997, le feuillet transmis au Dr Fortier reproduisait les anciennes dispositions de la police collective; ce geste a laissé croire au Dr Fortier qu il avait le choix entre deux façons de calculer son revenu; le Dr Fortier a donc été induit en erreur. Malgré cela, la juge conclut que le fait d avoir transmis une information erronée au Dr Fortier ne suffit pas à rendre cette modification inopposable au Dr Fortier. En effet, la modification apportée à la police n est pas la cause du préjudice invoquée puisque la situation du Dr Fortier était cristallisée depuis le jour de l accident d automobile. Publié par CCH à 10:14 Libellés : Assurance de personnes Inscription à : Messages (Atom)

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