Convention chômage 2014

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1 Convention chômage Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 2 juillet 2014 Mise à jour le 13 août 2015 La convention du 14 mai 2014 et l ensemble des textes associés (règlement, annexes, accords d application) ont reçu l agrément ministériel par arrêté du 25 juin Ces textes ont été publiés au Journal Officiel du 26 juin Les dispositions de la nouvelle convention entrent en application à compter du 1 er juillet 2014 (hormis les nouvelles règles relatives aux droits rechargeables et au cumul d activité qui s appliqueront à compter du 1 er octobre 2014). Afin de favoriser le retour à l emploi des demandeurs d emploi, et notamment ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l insertion dans l emploi se réalise à la suite d une succession de contrats courts, un rechargement des droits à l assurance chômage est prévu au terme de l indemnisation (règles applicables à compter du 1 er octobre 2014). I - Entrée en application Les dispositions de la convention du 14 mai 2014 s appliquent aux salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er juillet Cette convention est applicable jusqu au 30 juin II - L indemnisation La convention du 14 mai 2014 prévoit une filière unique d indemnisation. A - Bénéficiaires Sont involontairement privés d emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : - D un licenciement, - D une rupture conventionnelle du contrat de travail, - D une fin de contrat de travail à durée déterminée, - D une rupture anticipée d un contrat de travail à durée déterminée à l initiative de l employeur, - D une rupture de contrat de travail résultant de l une des causes énoncées à l article du code du travail (licenciement économique). 1

2 B - Conditions générales Les salariés privés d emploi doivent remplir les conditions suivantes pour prétendre à une indemnisation : Être inscrits comme demandeur d emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d accès à l emploi. Être à la recherche effective et permanente d un emploi. Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1 de l article L du code du travail ou ne pas bénéficier d une retraite en application des articles L , L , L et L du code de la sécurité sociale et des 3 e et 7 e alinéas du I de l article 41 de la loi n du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (pénibilité, carrières longues, travailleurs handicapés, incapacité liée à un accident ou une maladie professionnelle, amiante). Toutefois, les personnes ayant atteint l âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d assurance requis au sens des articles L à L du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu à l âge prévu au 2 de l article L du code du travail. Être physiquement aptes à l exercice d un emploi. N avoir pas quitté volontairement (sauf cas prévus par un accord d application) leur dernière activité professionnelle, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d au moins 91 jours ou d une période de travail d au moins 455 heures. Résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage (territoire métropolitain, DOM et collectivités d'outre-mer de Saint Barthélémy, Saint- Martin et Saint-Pierre et Miquelon). C - Condition d affiliation pour une ouverture de droits Pour être indemnisé, un demandeur d emploi doit justifier de 4 mois d affiliation minimum (122 jours ou 610 heures). Durée d indemnisation La durée d indemnisation est égale à la durée d affiliation à l Assurance chômage selon la règle : un jour d affiliation donne droit à un jour d indemnisation. Par exemple, si une personne a travaillé pendant 10 mois, elle est indemnisable pendant 10mois (sous réserve qu elle réponde aux autres conditions habituelles d indemnisation). Cette durée est cependant limitée à 730 jours et, pour les salariés de plus de 50 ans, à jours. A noter : la durée d indemnisation est réduite lorsque la somme des allocations journalières à verser pour la durée d indemnisation excède 75% du salaire de référence. De la même manière, le montant total des allocations versées, sur une période équivalente, ne peut excéder 75% des salaires ayant servi au calcul des droits. La durée d indemnisation est réduite en conséquence. Période de référence L affiliation s apprécie au cours d une période de référence de 28 mois qui précède la fin de contrat de travail ou de 36 mois pour les personnes de plus de 50 ans. 2

3 Durée d affiliation et période de référence Durée d indemnisation Durée maximum d indemnisation Calcul de l allocation brute Minimum 4 mois d activité (122 jours ou 610 heures) au cours des 28 derniers mois ou des 36 mois pour les 50 ans et + Egale à la durée d affiliation Pour les moins de 50 ans : 24 mois (730 jours) Pour les 50 ans et + : 36 mois (1095 jours) 57 % du salaire ou 40,4 % du salaire brut + une partie fixe proratisée selon le temps de travail à 11,72 1 / jour ou allocation minimale 28,58 2 / jour au prorata du temps de travail Le montant le plus favorable est versé. L allocation journalière déterminée est limitée à 75% du salaire journalier de référence. L allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d accès à l emploi ne peut être inférieure à 20,48. 3 Maintien des droits jusqu à la retraite Le maintien des droits à l allocation d aide au retour à l emploi jusqu à la date de liquidation de la retraite à taux plein 4 est réservé aux allocataires atteignant : l âge de : o 61 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953, o 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954, o 62 ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1955, et remplissant les conditions suivantes : être en cours d indemnisation depuis un an au moins ; justifier de 12 ans d affiliation au régime d assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d application ; justifier de 100 trimestres validés par l assurance vieillesse au titre des articles L à L du code de la sécurité sociale ; justifier, soit d une année continue, soit de 2 années discontinues d affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. Les allocations ne peuvent pas être versées au-delà de : o 66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953, o 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954, o 67 ans pour ceux nés à compter du 1 er janvier 1955, D Calcul de l allocation Salaire de référence La détermination du salaire de référence est inchangée. Il convient de prendre en considération les rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé dès lors qu elles n ont pas déjà servi pour un précédent calcul. 1 Valeur au 1/07/ Valeur au 1/07/ Valeur au 1/07/ S il remplit les conditions énoncées à l article 4 c) : jusqu à la limite d âge. 3

4 Sont également prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui bien que perçues en dehors de la période de référence calcul, se rapportent néanmoins à cette période. En revanche, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l exécution normale du contrat de travail. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence par le nombre de jours d appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus. Montant de l'allocation en cas de perception d'une pension d'invalidité L'allocation d'aide au retour à l'emploi est intégralement cumulable avec une pension d'invalidité de 1 ère catégorie. L allocation d aide au retour à l emploi est désormais cumulable avec la pension d invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie selon les règles de la sécurité sociale (Art. R ), à condition que les revenus de la dernière activité ayant permis l ouverture de droits aient été eux aussi cumulés avec la pension. A défaut, l allocation servie aux allocataires bénéficiant d une telle pension est égale à la différence entre le montant de l allocation d assurance chômage et celui de la pension d invalidité. Montant net de l'allocation Les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont assujettis à la CSG et au CRDS, néanmoins, selon les situations, il est possible d être exonéré de ces cotisations ou bénéficier d'un taux réduit. Lorsque le montant brut de l allocation est inférieur au montant du SMIC journalier (soit 48 au 1 er /01/2014), ou lorsque le prélèvement de la CSG et de la CRDS conduit à diminuer le montant net de l'are en dessous du SMIC journalier, il y a exonération ou écrêtement. Les allocataires non redevables de l'impôt sur le revenu sont également totalement exonérés de la CSG et du CRDS si leur revenu ne dépasse pas un certain montant, variable selon le nombre de parts. E - Paiement Notification des droits et information sur le paiement des allocations Lors de l ouverture de ses droits à indemnisation, l allocataire est informé notamment des modalités de calcul, du montant journalier de son allocation en précisant le taux de remplacement auquel correspond l allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence, ainsi que de la date du premier jour de paiement de l allocation et de la durée totale d indemnisation prévisionnelle. L allocataire est également informé de l intérêt d une reprise d activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d une activité conservée en cours d indemnisation. L allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d exercice d une activité professionnelle en cours d indemnisation, du nombre de jours d indemnisation restants. Différés d indemnisation Des délais de différents types sont à respecter avant de débuter l indemnisation : Le différé d indemnisation congés payés en cas de perception d une indemnité compensatrice de congés payés : Montant de l'indemnité compensatrice de congé payé divisé par le salaire journalier de référence = durée du différé Le différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail, résultant d un autre motif que le licenciement économique, et ayant donné lieu au versement d une indemnité supra-légale, dont le calcul est le suivant : Montant total des sommes versées Montant résultant directement de l application d une disposition législative / 90 = durée du différé (égal au nombre entier obtenu limité à 180 jours) 4

5 Le différé pour indemnité supra-légale, dans le cadre d un licenciement économique, dont le calcul est le suivant : Montant total des sommes versées Montant résultant directement de l application d une disposition législative / 90 = durée du différé (égal au nombre entier obtenu limité à 75 jours) Pour le calcul des différés d indemnisation, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. Délai d attente Un délai d attente de 7 jours court soit à compter du terme du ou des différés d indemnisation, soit au jour de l inscription comme demandeur d emploi. Périodicité des versements Les allocations chômage sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non. Le paiement est établi en fonctions des éléments déclarés chaque mois par l allocataire figurant sur l attestation mensuelle d actualisation. Prestations indues Dès sa constatation, l indu est notifié à l allocataire par courrier (motif, nature, montant des sommes réclamées, date de versement indu, voies de recours). Il est procédé à la retenue d une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. III Reprise du paiement Dispositions applicables à compter du 1 er octobre 2014 à l ensemble des salariés involontairement privés d emploi éligibles à l indemnisation ou indemnisés, quelle que soit la convention d assurance chômage dont ils relèvent. Le salarié privé d emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d indemnisation précédemment ouverte n était pas épuisée, peut bénéficier d une reprise de ses droits, c est-à-dire du reliquat de cette période d indemnisation, dès lors que : - Le temps écoulé depuis la date d admission à la période d indemnisation considérée n est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ; - Il n a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée ou à une autre activité professionnelle (pas opposable aux salariés privés d emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures, ou aux salariés privés d emploi qui peuvent recevoir le reliquat d une période d indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu à l âge de la retraite à taux plein ou limite d âge). 5

6 IV Droits rechargeables Dispositions applicables à compter du 1 er octobre 2014 à l ensemble des salariés involontairement privés d emploi éligibles à l indemnisation ou indemnisés, quelle que soit la convention d assurance chômage dont ils relèvent. A l épuisement du capital de droits initial, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d activité accomplies au cours de la période d indemnisation et pouvant à nouveau ouvrir droit à indemnisation. Pour ouvrir droit à rechargement, cette ou ces activités salariées doivent représenter au moins 150 heures de travail (30 jours). La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l épuisement des droits. Toutefois, s il ne remplit pas toutes les conditions d affiliation, le salarié pourra demander un rechargement des droits au titre d une fin de contrat antérieure, sous réserve qu il justifie que les conditions requises se trouvaient satisfaites lors de cette fin de contrat de travail, et qu elle s est produite postérieurement à celle ayant permis l ouverture de droits initiale. Sont prises en compte, toutes les périodes d affiliation comprises dans le délai de 28 mois (36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat considérée) qui précède cette rupture et postérieure à la fin de contrat prise en considération pour l ouverture des droits initiale. Ces nouveaux droits sont calculés selon les règles de droit commun, à hauteur d un jour indemnisé pour un jour cotisé. En cas de pluralité d employeurs, il sera fait application des règles de coordination pour déterminer l employeur qui prendra en charge la nouvelle période d indemnisation. Afin d assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d emploi, 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission. V Le droit d option A - Apprentis et titulaires d un contrat de professionnalisation Par exception au principe de reprise systématique des droits prévu à l article 26 du règlement général, les demandeurs d emploi, qui ont bénéficié d une ouverture de droits à l assurance chômage au titre d une fin de contrat de professionnalisation ou de contrat d apprentissage, peuvent opter pour l ouverture des droits à laquelle il aurait été procédé en l absence de reliquat de droits. Le droit d option est proposé aux allocataires qui ont exercé une ou plusieurs activités professionnelles, postérieures à l ouverture de droits consécutive à la perte de leur contrat d apprentissage ou de professionnalisation, dans les conditions permettant une nouvelle ouverture de droit. Ils doivent justifier au titre de ces périodes d emploi des conditions prévues par le titre I du règlement général et plus particulièrement : d une période d affiliation de 122 jours ou 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (cette durée est portée à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus) ; d une fin de contrat de travail ayant donné lieu à du chômage involontaire. 6

7 Lorsque les conditions du droit d option sont réunies, un courrier est adressé à l allocataire qui sollicite la reprise de ses droits. Il dispose d un délai de 21 jours calendaires à compter de la date de notification du courrier pour faire connaître, par écrit, sa décision de choisir le nouveau droit. En cas de refus, ou à défaut de réponse écrite au courrier, il est procédé à la reprise du droit initial. Le choix de bénéficier du droit qui aurait été ouvert en l absence de reliquat est irrévocable. Le reliquat du droit initial est alors considéré comme déchu. B Généralisation du droit d option À partir du 1 er avril 2015, le droit d option est ouvert, plus généralement, au demandeur d emploi qui remplit les conditions suivantes : Disposer d un reliquat de droits (des premiers droits ouverts et non épuisés), quelle que soit sa durée ; Avoir retravaillé au moins 4 mois ou 507 heures pour les intermittents du spectacle, condition nécessaire à l ouverture d un droit ; Avoir une allocation inférieure ou égale à 20 par jour ou pouvoir bénéficier d une nouvelle allocation supérieure d au moins 30% à celle du reliquat. Cette nouvelle allocation est liée aux dernières périodes d emploi. Si le choix se porte sur le calcul d une nouvelle allocation, alors le nouveau droit lié aux dernières périodes d emploi est ouvert immédiatement et le demandeur d emploi abandonne définitivement les droits qui lui restaient (reliquat). V - Cumul d un salaire avec une allocation Dispositions applicables à compter du 1 er octobre 2014 à l ensemble des salariés involontairement privés d emploi éligibles à l indemnisation ou indemnisés, quelle que soit la convention d assurance chômage dont ils relèvent. Les trois conditions d accès au cumul qui existaient sont supprimées : - Travailler moins de 110 heures/mois, - Percevoir un salaire inférieur à 70% du salaire brut antérieur, - Ne pas dépasser 15 mois de cumul maximum. Allocataires reprenant une activité professionnelle Les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite ou occasionnelle pourront continuer à cumuler partiellement leur allocation avec une rémunération. Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit (arrondi à l entier supérieur) : [Montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l absence de reprise d emploi - 70% des rémunérations brutes des activités exercées au cours d un mois civil] / Montant de l allocation journalière Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. A noter : Lorsque l allocataire n est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d un montant payable sous forme d avance. Le relevé mensuel de situation adressé à l allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation. 7

8 Au terme du mois suivant l exercice de l activité professionnelle : Si l allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l avance ; Si l allocataire n a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l allocataire. Les jours du mois pour lesquels aucune allocation n a été versée repoussent d autant de jours la date de fin de droits, et allonge la durée totale d indemnisation du demandeur d emploi. Les activités reprises peuvent être prises en compte dans le cadre des droits rechargeables (cf. point IV). Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l une ou plusieurs d entre elles Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d une ou plusieurs d entre elles, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariée(s) ou non issues des activités conservées avec l allocation d aide au retour à l emploi calculée sur la base des salaires de l activité perdue. En cas de perte involontaire d une activité conservée en cours d indemnisation, un nouveau droit à l allocation d aide au retour à l emploi est déterminé en additionnant : - Le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ; - Le montant global des droits issus de l activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l absence de l ouverture de droits précédente. Le montant de l allocation journalière correspond à la somme des montants de l allocation journalière de la précédente admission et de l allocation journalière qui aurait été servie en l absence de reliquat. La durée de la nouvelle allocation chômage, c est-à-dire le nombre de jours d indemnisation, est calculée de la façon suivante : [(Montant de l allocation n 1 x durée restante n 1) + (Montant de l allocation n 2 x durée restante n 2)] / Montant de la nouvelle allocation VI - Aides au reclassement La convention du 14 mai 2014 maintient les deux aides au reclassement qui correspondent à une modalité particulière de versement de l allocation d aide au retour à l emploi. Il s'agit de l aide à la création ou à la reprise d entreprise, et l aide différentielle de reclassement pour les allocataires de plus de 50 ans, ou indemnisés depuis plus de 12 mois. VII Contributions La limite d âge de 65 ans qui existait auparavant est supprimée. Le taux global de contribution est fixé, quel que soit l âge, à 6,40% 5. 5 Taux en vigueur au 1/07/2014 8

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