LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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1 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

2 INTRODUCTION A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI SOMMES NOUS Au sein du Ministère de l Economie, l Office de la propriété intellectuelle est responsable des activités liées aux brevets, marques, dessins ou modèles industriels, et au droit d auteur et aux droits voisins. 2 of 44

3 INTRODUCTION A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE OFFICE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Chargé de Direction Lex Kaufhold Secrétariat de direction Corinne Müller Budget et informatique, coopération technique Serge Juchem Brevets d invention Marc Besenius Chantal Becker Droits d auteur, droits voisins Patrick Huberty Iris Depoulain Législation brevets, marques Claude Sahl Informatique et Communication Benjamin Russon Marques, dessins, modèles, i-dépôt Tom Flener Langues de travail : luxembourgeois, français, allemand, anglais 3 of 44

4 INTRODUCTION A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Propriété intellectuelle Propriété industrielle Propriété littéraire et artistique Brevets Marques Dessins et modèles Droits d auteur Droits voisins 4 of 44

5 INTRODUCTION A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Cadre législatif Brevets Marques Dessins, modèles Droit d auteur, droits voisins, logiciels (databases) Loi Loi sur le brevet du 20 juillet 1992 Convention Benelux sur la propriété intellectuelle Loi du 18 Avril 2001 Remarques modifiée en 1998, 2001,2004, 2006 et 2009 En vigueur à partir du 1 er septembre 2006 modifiée en 2004 et of 44

6 LES BREVETS D INVENTION Qu est-ce qu un brevet? «Le brevet confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé offrant une nouvelle manière de faire quelque chose ou apportant une nouvelle solution technique à un problème» (OMPI) Le brevet garantit à son titulaire la protection de l invention (durée générale de 20 ans). La protection par brevet signifie que l invention ne peut être réalisée utilisée, distribuée ou vendue sans le consentement du titulaire du brevet, qui dispose d un monopole temporaire. Le titulaire peut en vertu d une licence permettre aux tiers d utiliser l invention à des conditions convenues d un commun accord. Les droits de brevet sont normalement sanctionnés par une action devant les tribunaux, en même temps, les tribunaux peuvent aussi déclarer nul un brevet contesté par un tiers. A l expiration du brevet, la protection prend fin et l invention tombe dans le domaine public, c.-à-d., le titulaire perd ses droits exclusifs. 6 of 44

7 LES BREVETS D INVENTION Que peut-on faire breveter? Des brevets d invention sont accordés pour des inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d application industrielle. Comporter un élément de nouveauté; c.-à-d., une caractéristique nouvelle qui ne fait pas partie du fond de connaissances existantes dans le domaine technique considéré; ce fonds de connaissances existantes est désigné par «état de la technique». L invention doit impliquer une activité inventive, c.-à-d. qu'elle ne doit pas être évidente pour une personne ayant une connaissance moyenne du domaine technique considéré. L invention doit être susceptible d'application industrielle, c.-à-d. son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d industrie. 7 of 44

8 LES BREVETS D INVENTION Qui délivre les brevets? Les brevets sont délivrés par les offices nationaux des brevets (Office de la propriété intellectuelle) ou/et par l Office Européen des Brevets. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) administré par l OMPI. Le déposant peut, en déposant une seule demande, demander la protection dans autant d Etats signataires qu il souhaite. 8 of 44

9 LES BREVETS D INVENTION Brevet Délivrance d un brevet luxembourgeois Dépôt Recherche Régularisation Publication Classification Modifications Délivrance 9 of 44

10 LES BREVETS D INVENTION 10 of 44

11 LES MARQUES oami.europa.eu 11 of 44

12 LES MARQUES Qu est-ce qu une marque? «Une marque est un signe distinctif qui indique que des produits ou services sont produits ou fournis par une certaine personne ou une certaine entreprise» (OMPI) La marque offre une protection à son propriétaire, en lui donnant le droit exclusif d utiliser la marque pour désigner des produits ou des services, ou d autoriser un tiers à le faire en contrepartie d une rémunération. Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres, isolément ou en combinaison. Elles peuvent consister en dessins, symboles, signes tridimensionnels tels que la forme et l emballage des produits, signes sonores tels que sons musicaux ou vocaux, parfums ou couleurs utilisées comme caractère distinctifs. 12 of 44

13 LES MARQUES Formes de marques Une marque peut être: Verbale: des mots, des lettres, des chiffres, isolément ou en combinaison Figurative: des dessins, des symboles, des signes tridimensionnels tels que la forme et l'emballage des produits Sonore: sons musicaux ou vocaux Olfactive: parfums, odeurs Composée de couleurs: un signe constitué par une certaine combinaison de couleur, ou une certaine nuance de couleur 13 of 44

14 LES MARQUES Types de marques Une marque individuelle: une marque qui distingue les produits et services d une entreprise de ceux des autres. «Une marque collective appartient à une association dont les membres utilisent la marque pour qu on les identifie aux normes de qualité et autres fixées par l association» (association d experts comptables, ingénieurs, ou d architectes par exemple). «La marque de certification implique le respect de certaines normes, mais elle ne suppose pas l appartenance à une association: elle peut être délivrée à quiconque peut certifier que ses produits sont conformes à certaines normes en vigueur.» (OMPI) De commerce, de fabrique, de service 14 of 44

15 LES MARQUES Marques - Caractéristiques Pas de protection au G.-D. de Luxembourg seul, mais dans les trois pays du Benelux. Une marque enregistrée est valable pendant 10 ans. Elle peut être prolongée indéfiniment pour des périodes de 10 ans. 15 of 44

16 LES MARQUES Marques - Conditions Une marque doit être de caractère distinctif, c.-à-d. elle ne peut pas constituer une expression purement descriptive. Une marque ne peut pas être trompeuse, c.-à-d. elle ne doit pas induire les consommateurs en erreur sur la provenance ou la nature du produit. Une marque ne doit pas être contraire à l ordre public et aux bonnes mœurs. Recherche d antériorités de marques. 16 of 44

17 LES MARQUES Marques - Au niveau international La marque initiale (Benelux) La marque nationale limitée à un/des pays spécifiques La marque communautaire (OHMI) L enregistrement internationale (OMPI) Arrangement et protocole de Madrid 17 of 44

18 LES MARQUES Exemples de marques Marques individuelles - Marque verbale: Coca-Cola (communautaire) - Marque figurative: (communautaire) Marque collective - Marque figurative: (Benelux) 18 of 44

19 LES MARQUES interbrand.com 19 of 44

20 LES MARQUES 20 of 44

21 LES DESSINS ET MODELES Qu est-ce que les dessins et modèles? «Les dessins et les modèles visent deux types de produits. On parlera de dessin si le produit visé par la protection est bidimensionnel et on parlera de modèle si le produit est tridimensionnel» (OEB) Il s agit de l'aspect (extérieur) d'un produit ou d'une partie de produit qui est nouveau et présente un caractère individuel. Les produits visent tant les articles industriels qu artisanaux. 21 of 44

22 LES DESSINS ET MODELES Qu est-ce qu on peut déposer comme dessin et modèle? On peut déposer en tant que dessin ou modèle industriels essentiellement toutes caractéristiques pouvant être purement liées à l aspect visuel d un produit et qui ne sont pas dictées par son fonctionnement ou le fait qu il s emboîte ou s adapte à un autre composant d un produit plus complexe. Les dessins ou modèles peuvent se caractériser par l apparence totale ou par une partie seulement. Il peut s agir d éléments visuels comme p.ex. des lignes, des contours, de la forme, de la texture ou des matériaux du produit même ou de son ornementation. 22 of 44

23 LES DESSINS ET MODELES Dessins et modèles - Caractéristiques Pas de protection au G.-D. de Luxembourg seul, mais dans les trois pays du Benelux. L enregistrement d un dessin ou modèle est valable pendant 5 ans. Cet enregistrement peut être prolongé pour 4 périodes successives de 5 ans. La durée maximale de protection est de 25 ans. 23 of 44

24 LES DESSINS ET MODELES Dessins et modèles - Conditions Les dessins et modèles doivent être nouveaux; aucune création identique ou presque identique n a été divulguée au public. Ils doivent avoir un caractère individuel, se distinguer par les dessins et modèles déjà divulgués au public par des caractéristiques majeures. Une idée simple ne peut pas être protégée; elle doit être matérialisée en un produit. L objet ne peut être contraire à l ordre public et aux bonnes mœurs. 24 of 44

25 LES DESSINS ET MODELES Dessins et modèles au niveau international Le dessin ou modèle initial (Benelux) Le dessin ou modèle national limité à un/des pays spécifiques Le dessin ou modèle communautaire enregistré (OHMI) Le dessin ou modèle communautaire non enregistré Le dessin ou modèle international (OMPI) Arrangement de la Haye 25 of 44

26 LES DROITS D AUTEUR Qu est-ce que le droit d auteur «Le droit d auteur désigne l ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leur œuvres littéraires et artistiques.» (WIPO) Exemples d œuvres qui bénéficient de la protection par le droit d auteur Livres, ouvrages, écrits en tout genre Sites internet, logiciels, etc. Entités visuelles: logo, dessins, etc. Etc 26 of 44

27 LES DROITS D AUTEUR Les droits conférés Droits patrimoniaux (droits liés à l exploitation commerciale de l œuvre) Droit de reproduction (adaptation, traduction arrangement) Droit de communication au public (par fil ou sans fil) Droit de location et de prêt Droit de distribution (commercialisation) Droits moraux (droits attachés à l œuvre et à l auteur) Droit à la paternité Droit au respect Droit de divulgation 27 of 44

28 LES DROITS D AUTEUR Conditions, formalités et caractéristiques Le droit d auteur lui-même s acquiert sans formalités. Nécessité de preuve pour se révéler auteur en cas de doute. Une œuvre est considérée comme protégée par le droit d auteur dès sa création. Durée: jusque 70 ans après la mort de l auteur Les droits patrimoniaux et moraux sont cessibles Algoa asbl, Luxorr, SacemLux, SACD 28 of 44

29 LES DROITS D AUTEUR Qu est-ce que les droits voisins? Les droits voisins se sont développés autour des œuvres protégées par le droit d auteur. Ce sont des droits similaires, mais plus limités dans leur portée et dans le temps. Ces droits incombent aux artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, aux producteurs d enregistrements sonores sur leurs enregistrements, aux organismes de radiodiffusion. Durée: 50 ans à partir de la création de l œuvre. La directive 2011/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 porte cette durée à 70 ans. Cette protection sera applicable dès l entrée en vigueur de l acte national de transposition, le délai de transposition étant venu à échéance le 31 octobre of 44

30 LES DROITS D AUTEUR Principes - Exceptions Une œuvre ne peut être utilisé sans l accord de l auteur, sinon il s agit d un nonrespect des droits d auteur. Une contrefaçon est un délit sanctionné. (Amende: 250 à Emprisonnement : 3 mois à 2 ans) Il existe certaines exceptions, où l accord de l auteur n est pas nécessaire: - la copie privée - la reproduction et la communication au public de courts fragments d œuvres à titre d illustration - les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique - la caricature, la parodie, le pastiche - les actes officiels de l autorité, les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans des audiences publiques des Tribunaux - etc. 30 of 44

31 LES DROITS D AUTEUR i.dailymail.co.uk 31 of 44

32 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Le i-depot Enveloppe i-depot Un moyen fiable pour prouver l existence d une idée, d un concept ou d un procédé à une date déterminée en cas d un conflit (date certaine) Coût modéré (à partir de 35 ) pour 5 ans Possibilité de prolonger le maintien de cette preuve pour 5 ans aussi souvent que souhaité Dépôt en ligne possible 32 of 44

33 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Un Gouvernement conscient Le Luxembourg a toujours été proactif dans le développement des standards de la propriété intellectuelle, signataire de traités et de conventions notamment: La Convention de Berne; Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT); La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; Le Traité sur le droit des brevets (PLT); L Arrangement de Madrid; Le Protocole relatif à l arrangement de Madrid; La Convention sur le brevet européen (CBE); Accord sur les ADPIC (Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce)(TRIPS). 33 of 44

34 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Loi du 21/12/2007 (art. 50bis) «loi de 80%» concerne les droits constitués après le 31/12/2007 Revenus perçus pour l usage de droits d auteur sur les logiciels informatiques, brevets, marques, noms de domaine, dessins et modèles Utilisation propre d un brevet (rémunération fictive) Cession de droits d auteur sur les logiciel, brevets, marques, noms de domaine, dessins et modèles 34 of 44

35 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Loi du 5/6/2009 sur la promotion de l innovation et de la R&D La loi permet d octroyer des aides spécifiques à la RDI selon les régimes et mesures d aides suivants: Projets ou programmes de R&D Etudes de faisabilité technique Protection de la propriété industrielle technique Aides aux jeunes entreprises innovantes Services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation Détachement temporaire de personnel hautement qualifié Mesures "de minimis" innovation.public.lu 35 of 44

36 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Employeur - employé Brevets : Principe : Invention de travail l employeur est titulaire de l invention; Exception : Invention libre l employé inventeur est titulaire de l invention. Droits d auteur : Principe : l auteur salarié est titulaire des droits; Exception : œuvre dirigée - l employeur emporte la titularité des droits. 36 of 44

37 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Les acteurs au niveau international OEB Office Européen des Brevets OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle OHMI Office d Harmonisation dans le Marché Intérieur 37 of 44

38 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Les acteurs au Luxembourg Ministère de l Economie et du Commerce extérieur, Office de la propriété intellectuelle Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) Le Centre de Veille Technologique (CVT) Luxinnovation L Administration des Douanes et Accises Les conseils en propriété intellectuelle (mandataires, avocats) Les sociétés de gestion collective au Luxembourg; Algoa asbl, LUXORR asbl, SACEMLux, SACD 38 of 44

39 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Compétences de l O.P.I. Réception des demandes de brevets, marques, dessins ou modèles, ainsi que d autres formes de protection Délivrance de brevets nationaux et maintien d un registre de brevets nationaux et de brevets européens et PCT désignant le Luxembourg En ce qui concerne la procédure d obtention d un brevet national, effectuer un examen quant à la forme, demander, si nécessaire un rapport de recherche à l Office Européen des Brevets (OEB) et délivrer le brevet sans examen de la brevetabilité 39 of 44

40 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Compétences de l O.P.I. (suite) Préparer la législation et la réglementation en matière de propriété intellectuelle Représenter le Luxembourg au sein d un grand nombre de comités d experts européens et internationaux ainsi que dans les organes décisionnels des organisations internationales comme l Office Européen des Brevets (OEB), l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l Office de l Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) et également de l Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) Collaboration avec le CVT Henri Tudor et Luxinnovation Collaboration avec les organismes de gestion collective au Luxembourg (ALGOA, LUXORR, SACEMLUX) Centre d information Promotion 40 of 44

41 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Publications Luxembourg an attractive IP Destination (MECO-Board of Economic Development) Les brevets d invention, le guide du déposant (MECO) Les marques, le guide du déposant Dessins et modèles, le guide du déposant Les droits d auteur, le guide Brochures OBPI 41 of 44

42 CONTACT Office de la propriété intellectuelle LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'économie 19-21, boulevard Royal L-2914 Luxembourg Tél.: (+352) Fax.: (+352) of 44

43 CONTACT 43 of 44

44 LA PROPRIETE INTELLECTUELLE oami.europa.eu 44 of 44

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