DROIT. Le secret bancaire. Approches nationale et internationale. Jérôme Lasserre Capdeville

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1 BANQUE FINANCE SOCIAL GESTION DROIT MARKETING Le secret bancaire Approches nationale et internationale Jérôme Lasserre Capdeville

2 Sommaire Introduction Première partie APPROCHE NATIONALE DU SECRET BANCAIRE Chapitre 1 Le principe du secret bancaire Section 1 Le champ d application du principe Les débiteurs du secret bancaire Les créanciers du secret bancaire Les informations couvertes par le secret bancaire Section 2 LeS effets du Secret bancaire L opposabilité du secret bancaire aux tiers Les sanctions de la violation du secret bancaire Chapitre 2 Les exceptions au secret bancaire Section 1 LeS dérogations tendant à La préservation d intérêts privés L entourage du bénéficiaire du secret... 50

3 10 Le secret bancaire approches nationale et internationale 2. en cas de cautionnement en cas d entreprises en difficulté en cas de saisie-attribution en cas de surendettement en cas de divorce Les exceptions en faveur de la banque Section 2 LeS dérogations tendant à La préservation de L intérêt public Les autorités de contrôle en matières bancaire et financière L autorité judiciaire agissant dans le cadre d une procédure pénale L organisme de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Les organismes de Sécurité sociale L administration des douanes L administration fiscale Conclusion de la première partie Deuxième partie APPROCHE INTERNATIONALE DU SECRET BANCAIRE Chapitre 1 Le secret bancaire en droit comparé Section 1 L exemple SuiSSe présentation générale du principe Quelques dérogations notables Secret bancaire et droit fiscal... 98

4 Sommaire 11 Section 2 L exemple LuxembourgeoiS présentation générale du principe Quelques dérogations notables Secret bancaire et droit fiscal Section iii L exemple monégasque Chapitre 2 Les incidences du secret bancaire en matière de coopération Section 1 en matière d entraide pénale Section 2 en matière d entraide fiscale Conclusion de la deuxième partie Bibliographie de l auteur Table des matières

5 introduction Garder un secret consiste à ne le répéter qu à une seule personne à la fois. Michel Audiard ( ) 1. Le secret correspond à un instinct profond de l être humain. Par tempérament, l Homme aime entourer d un voile opaque tout ce qui touche à sa personne, à ses faits et gestes, ou encore à son patrimoine 1. Dès lors, le droit, en tant qu il appréhende et régule les comportements humains les plus variés, ne pouvait pas ne pas tenir compte de ce besoin de secret. En conséquence, notre droit positif est venu imposer le secret, ou du moins le défendre, dans un certain nombre de domaines. Songeons au secret de la vie privée, au secret de l instruction, au secret de fabrique, au secret-défense, au secret des correspondances et, bien évidemment, au secret professionnel. 2. Or, s il est une profession qui permet à son titulaire de pénétrer les secrets de la clientèle, ou encore des tiers en relation avec cette même clientèle, c est bien celle de banquier. Ce dernier est progressivement devenu un «rouage» essentiel de l économie, et un «passage obligé» pour le grand public qui, en raison même de la législation, est tenu d ouvrir un compte en banque s il souhaite réaliser un certain nombre d opérations bancaire. Il est dès lors logique que ce professionnel soit obligé de taire les informations de 1. J. Carbonnier, «Transparence» inflexible droit, LGDJ, 2001, 10 e éd., p. 320.

6 14 Le secret bancaire approches nationale et internationale nature confidentielle qui lui parviennent et respecte ainsi ce que l on nomme le «secret bancaire». 3. Mais que faut-il exactement entendre par cette notion de secret bancaire? D une façon générale, il s agit de l obligation, pour l ensemble des membres des organes de direction et de surveillance des établissements de crédit, ainsi que leurs employés exerçant une activité bancaire, de taire les informations de nature confidentielle qu ils détiennent sur leurs clients ou des tiers. Le professionnel ne respectant pas cette obligation encourt des sanctions à caractères pénal, civil et disciplinaire. 4. Cette notion de secret bancaire recouvre alors, concrètement, deux concepts distincts et proches à la fois : un devoir civil de discrétion et l obligation pour le banquier de respecter son secret professionnel. L obligation de discrétion à la charge de ce dernier, tout d abord, est une obligation de nature civile, découlant, selon les hypothèses, du contrat unissant le banquier à ses clients, des règles de la responsabilité civile délictuelle, ou encore des dispositions prévoyant le respect de la vie privée. Le secret professionnel du banquier, quant à lui, est une obligation légale qui se fonde, non seulement sur les liens de confiance issus de la profession du banquier, mais aussi sur des textes législatifs. La responsabilité encourue est ici avant tout pénale, mais elle n écarte pas pour autant la possibilité d'engager la responsabilité civile des auteurs de révélations indues. 5. Terme générique recouvrant ainsi deux notions présentant des distinctions, le secret bancaire ne saurait, cependant, être confondu avec le secret des affaires 2, même si le premier peut, parfois, être perçu comme l un des aspects du second. En effet, dans la vie des affaires, ce qui est recherché, avant tout, c est la non-divulgation d informations visant l entreprise, informations susceptibles d être exploitées par un concurrent, par exemple pour fabriquer des produits comparables à moindre coût ou pour pénétrer un marché. Dès lors, le secret des affaires assure uniquement le respect de l intérêt légitime 2. Sur l évolution législative entourant ce dernier, J. Lasserre Capdeville, «La proposition de loi Carayon : la reconnaissance légale du secret des affaires», Légicom 2013/1, n 49, p. 55.

7 introduction 15 des entreprises à ce que le déroulement interne de leurs affaires demeure inconnu du plus grand nombre de personnes. Il portera dans ce cas, principalement, sur les procédés de fabrications, les inventions, les méthodes de vente, les projets d investissement, les études de marchés, les listes de clients et de fournisseurs, la nature des stocks, etc. Le secret des affaires de la banque se démarquera donc bien du secret bancaire s imposant à l ensemble de son personnel qui couvre, quant à lui, les informations visant les clients, ou des tiers à l établissement de crédit, dans leur intérêt propre. 6. Il serait particulièrement difficile de démontrer que, de tout temps, les banquiers ont observé la plus grande discrétion sur les opérations qu ils passaient avec leurs clients. Néanmoins, on peut constater que déjà dans le Code d Hammourabi, c est-à-dire la plus ancienne collection de lois connue à ce jour (1750 avant J.-C.), il est gravé que le banquier se doit de bénéficier de la confiance de ses concitoyens. Or, une telle confiance implique nécessairement la discrétion du professionnel. De plus, ce code prévoyant la faculté pour ce dernier de dévoiler ses archives en cas de conflit l opposant à son client, on peut penser que, a contrario, l intéressé était tenu de garder le silence dans toutes les autres hypothèses. 7. Par la suite, l existence d un secret bancaire fut reconnue avec plus ou moins de clarté. Citons, par exemple, une recommandation française du XV e siècle faite aux banquiers aux termes de laquelle il convient d éviter de «mettre les membres de sa famille, à commencer par sa femme» dans le secret des affaires, et il est conseillé au professionnel de se «construire une demeure d où rien ne transpire au dehors de ce qui se fait à l intérieur» 3. La discrétion a alors pris une place de plus en plus importante au sein d un grand nombre de pays au point de devenir une véritable obligation légale. 8. Au cours du XX e siècle, le secret bancaire se retrouve ainsi expressément consacré par les législations de la plupart des États du monde. La Confédération helvétique fut, historiquement, l un 3. Recommandation de Léon Battista Alberti citée par R. Farhat, Le secret bancaire : étude de droit comparé (France, Suisse, Liban), LGDJ, 1980, p. 19.

8 16 Le secret bancaire approches nationale et internationale des premiers pays à le reconnaître, et ce par l intermédiaire de l article 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne du 8 novembre Le législateur français fut, quant à lui, moins rapide, puisqu il a fallu attendre la loi n o du 24 janvier 1984 relative à l activité et au contrôle des établissements de crédit pour que le même principe soit légalisé Malgré de telles reconnaissances, le secret bancaire demeure relativement mal connu du grand public. Il est vrai que nous assistons, dans la plupart des États, à une inflation incessante des textes législatifs en lien avec ce principe. Le secret bancaire intéresse ainsi, aujourd hui, la majorité des branches du droit privé (droit civil, droit commercial, droit bancaire, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit de la consommation, droit pénal, procédure pénale, procédure civile, etc.) mais aussi certaines branches de droit public (droit administratif, droit fiscal, droit de l Union européenne, droit international, etc.). Il est dès lors difficile d en avoir une vision complète et totalement conforme à l état du droit, et ce d autant plus que ce dernier évolue sans arrêt. Le secret bancaire d aujourd hui diffère considérablement de celui applicable il y a vingt ans dans la plupart des pays. 10. Cette méconnaissance a alors pour incidence l affirmation, notamment de la part de journalistes, de contrevérités à propos du secret bancaire. Cela est particulièrement vrai à l égard des principes en vigueur en Suisse ou au Luxembourg, qui sont trop souvent présentés comme de nature à favoriser largement le développement de la criminalité économique en empêchant sa détection et sa répression. 11. Il est indéniable que le secret bancaire peut être détourné de sa finalité première, qui est la protection des personnes visées par des informations confidentielles, et ainsi servir de paravent à un certain 4. Il demeurait, néanmoins, reconnu par la doctrine (A. Sacker, Du secret professionnel du banquier, thèse Paris, 1933 ; P. Guphe, «Le secret professionnel du banquier en droit français et en droit comparé», RTD com., 1948, P. 20 et s.) et visé par la jurisprudence (T. corr. Pau, 23 oct. 1963, Banque 1964, p. 117, obs. X. Marin ; T. corr. Lure, 4 nov. 1970, D. 1971, p. 276, note Ch. Gavalda).

9 introduction 17 nombre d opérations illicites, et plus particulièrement en matière fiscale. Néanmoins, il convient de faire un sort à ce mythe du secret bancaire rendant impossible la détection de toute incrimination pénale tant il s éloigne de la réalité. À l inverse, le principe français ne saurait être nié, et présenté comme recouvrant un champ d application beaucoup plus étroit que ses homologues étrangers. Cet ouvrage a alors pour ambition de restaurer un peu de «réalité juridique» à propos du secret bancaire que cela soit d un point de vue national (Partie 1) et international (Partie 2).

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