L arrêté du 19 Novembre 2009 : De nouvelles clauses type en matière d assurance construction obligatoire

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1 L arrêté du 19 Novembre 2009 : De nouvelles clauses type en matière d assurance construction obligatoire Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université de Paris Val de Marne (Paris XII) Président de la Commission Construction (AMRAE) Président de la Commission Assurance de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) * * * Les stipulations nécessaires à l application du Décret N du 22 décembre La modification des deux clauses types existantes Les modifications apportées à la clause type Dommages ouvrage Les modifications apportées à la clause type RC décennale individuelle : La création d une rubrique plafonnement: La création d une clause type particulière pour les polices RC décennale collectives Au titre de la qualité d assuré Au titre de la franchise L articulation entre les polices RC Décennale Les stipulations justifiées par les évolutions législatives ou règlementaires, par la jurisprudence ou par la correction d incohérences sémantiques

2 Les stipulations justifiées par les évolutions législative: Mise à jour par rapport au texte de l Ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008 sur les prescriptions: La prise en compte de la couverture des existants incorporés et indissociables dans le plafond et les garanties La disparition du mot bâtiment Les stipulations justifiées par les évolutions jurisprudentielles En matière de police RC décennale, modification de la définition de l ouverture du chantier prise en compte pour déterminer la validité dans le temps de la police En matière de police Dommages Ouvrage, la date de transmission du rapport préliminaire par l assureur a fait l objet d une modification La correction de certaines incohérences sémantiques ou supposées telles et l ajout de nouvelles: A propos de la double exception prévue par la clause type, en matière d application dans le temps de la police Dommages ouvrage : A propos des exclusions de garantie A propos de la franchise en matière de police RC décennale : un découvert de garantie qui ne veut pas dire son nom

3 Le dispositif mis en place par la loi du 30 décembre sur le plafonnement des polices RCD étendu à la police DO par la loi du 28 juillet , n a assurément pas résolu la problématique à l origine de cette intervention législative, et a maintenu et même renforcé, en matière de police Dommages Ouvrage, le principe d une assurance obligatoire, à hauteur du coût des réparations, quelle que soit la technique mise en œuvre, dès lors que les travaux concernent le secteur de l habitation. L innovation issue de ces textes concerne par contre, les travaux «hors habitation», avec la possibilité offerte aux assureurs, de plafonner les polices RC décennale, tout comme les polices Dommages Ouvrage. Dans le cadre de cette obligation d assurer, le Décret d application de ces deux lois (Décret N du 22 décembre est venu définir sous quelle forme ce plafonnement pouvait s exercer «hors habitation» et ce, à compter du 01 janvier 2009, d où il se déduit évidemment «a contrario», qu avant cette date aucun plafonnement n était possible. Ce plafond peut désormais être fixé au «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage», c est à dire parfois, en deçà du coût des réparations en cas de sinistre total, avec un tempérament, si la couverture au coût de l ouvrage, est atteinte par la souscription d un contrat de RC décennale collectif de seconde ligne venant compléter les polices RC décennales individuelles de chaque constructeur. En ce cas, et en ce cas seulement, les polices RC décennale individuelles pourront alors être plafonnées en deçà du «coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage». Par ailleurs, d une manière globale et toujours «hors habitation», les polices RC décennale collectives ou non, comme les polices Dommages Ouvrage, peuvent être plafonnées en deçà du coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage, dès lors que celui ci excède 150 M. En ce cas cependant, le plafonnement ne pourra être inférieur à 150 M. Il était donc devenu impératif de traduire toutes ces évolutions dans le texte des clauses type applicables en matière d assurance construction obligatoire au terme de l article A Code Ass et auxquelles la loi interdit de déroger dans un sens plus restrictif (Art L Code Ass). C est aujourd hui chose faite, depuis la publication de l Arrêté du 19 Novembre 2009 NOR: ECET A, publié au JO du 27 1 Loi du 30 décembre 2006 N , publiée au JO du 31 décembre 2006 portant création d un Article L du Code des assurances, légalisant en dehors du secteur de l habitation, les plafonds de garantie en police RC décennale, V Pascal Dessuet «Plafonds de garantie et RC décennale : une fausse réponse pour de vrais problèmes» RDI 2007 p 66 et P Dessuet «La légalisation des plafonds de garantie des polices RC décennales : les trois actes d une mauvaise pièce» GP 23/24 février 2007 p 12 Pascal Dessuet La décennale bientôt plafonnable Le Moniteur N 5379 du 29 décembre 2006 p 46 - Pascal Dessuet Lamy La légalisation des plafonds de garantie en RC décennale : une tragédie en deux actes» Bulletin Lamy D N 135 Janvier 2007 ; Analyse et commentaires de la CSCA sur le Décret N du 22/12/08 F Schmitt Revue du Courtage, Septembre, Octobre et Novembre Article 50 de la loi N du 28 juillet 2008 Obs P Dessuet RDI 2008 p P. Dessuet, «Le Décret sur le plafonnement résout il tous les problèmes?», Le Moniteur, 9 janv ; «Le décret sur le plafonnement des polices d'assurance-construction», RDI 2009/2 p. 90 ; «Le nouveau visage de l assurance construction après la publication du Décret du 22 décembre 2008 sur le plafonnement», Lamy assurance, févr. 2009

4 novembre 2009, portant actualisation des clauses-types en matière d assurance-construction, qui a procédé à la refonte des deux clauses existantes et à l ajout d une troisième. 4 Par ailleurs, l occasion fut saisie, pour procéder à d autres retouches par rapport au texte des anciennes clauses type, afin d une part, de les mettre à jour avec l Ordonnance du 08 juin 2005, ce qui n avait pas encore été fait jusqu ici ou pour apporter d autre part, quelques précisions au texte en vue de mettre fin à certaines évolutions jurisprudentielles jugées discutables ou corriger certaines anomalies sémantiques ou supposées telles. Cette fois, le pouvoir règlementaire n a pas procédé de la même manière qu en juillet 1990, lorsqu il s était agi de mettre les clauses types en conformité avec la loi n du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du Marché européen 5, mais a préféré publier de nouvelles clauses types. Pour autant, il n a pas été remédié aux dégâts causés par l Arrêté de 1990 et il convient de rappeler que la lecture de ces nouvelles clauses type refondues ne permet pas aujourd hui plus qu hier, de restituer dans son ensemble la réalité de la procédure de gestion des sinistres en matière de police Dommage Ouvrage, et qu il incombera aux rédacteurs des nouvelles polices de ne pas omettre de consolider les nouvelles clauses type, avec les dispositions sur la gestion de sinistres contenues dans l article L C Ass depuis la loi du 31 décembre 1989 Les stipulations nécessaires à l application du Décret N du 22 décembre 2008 * Tout d abord, l application du Décret du 22 décembre 2008, nécessitait la modification des deux clauses type existantes, quant aux dispositions concernant le plafonnement des garanties : En effet, celle concernant les polices RC décennale individuelle (Annexe I de l article A C Ass) ne comportait aucune rubrique sur la notion de plafond et celle concernant la police Dommages Ouvrage (Annexe II de l article A C Ass) comportait des dispositions en termes de plafonnement devenues pour partie caduques depuis la publication du Décret du 22 décembre * Par ailleurs, il n existait pas de modèle de clause type pour les polices RC décennale collectives. Dans la mesure où au terme du Décret du 22 décembre 2008, la souscription d une police RC décennale collective permettait de légaliser dans les polices individuelles, la stipulation d un plafond de garantie inférieur au coût de l ouvrage déclaré par la Maître de l ouvrage, il importait de fournir aux praticiens un cadre contractuel adapté, pour cette variété de police, d où la création d une troisième clause type : (Annexe III de l article A C Ass). 4 P Dessuet RGDA 2010/1 à venir ; l argus 21 février 2010 p 52 «De nouvelles clauses types pour l assurance construction» ; G Leguay et FX Dussaulx Le moniteur 11 décembre 2009 p 76 ; C Charbonneau Lamy Droit Immobilier n 178 Bulletin d actualité Février 2010 ; Sabine Bertolaso Construction et Urbanisme février 2010 p 7 ; Guy Courtieux RC et Assurance Janvier 2010 Ch 22 p G Leguay L' arrêté «trous» du 13 juillet 1990 : réflexions sur le montant de garantie en dommages-ouvrage RDI 1993 p 107

5 * Enfin, il convenait de régler les problèmes d articulation entre les polices RC décennale individuelles et la police RC décennale collective. La modification des deux clauses types existantes + Les modifications apportées à la clause type Dommages ouvrage Les nouvelles clauses type Annexe II de l article A C Ass, reprennent l ancien libellé : «La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre» Mais n admettent désormais de dérogation à ce principe, par une limitation au coût de l ouvrage déclaré, c est à dire parfois à un montant inférieur au coût des réparations, que dans la seule hypothèse d une construction hors habitation» et non pour toutes les constructions comme auparavant : «Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières» En quelque sorte, dans un premier temps, dans le droit fil d une interprétation a contrario du nouvel article L Code Ass 6, n autorisant le plafonnement des garanties, en police Dommages ouvrage, qu en dehors du secteur de l habitation, la clause type Dommages Ouvrage énonce donc désormais comme principe que «La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre» En cela, elle se trouve désormais en parfaite concordance avec une ancienne recommandation de la Commission des clauses abusives 7 et avec ce qui est énoncé par l article L Code des Assurance dans son libellé modifié par l article 47 de la loi n du 31 décembre1989, selon lequel «le 6 Obs G Leguay RDI 2009 p Recommandation n émise par la Commission des clauses abusives en 1989, concernant les contrats d'assurance dénommés dommages ouvrage (BOCCRF du 28/08/1990) : Recommande : «Que soient éliminées des contrats d'assurance " Dommages-ouvrage " les clauses ayant pour objet ou pour effet : 1 De limiter contractuellement en cas de sinistre le montant de l'indemnité de telle sorte qu'elle ne couvre pas intégralement le coût des réparations ;

6 paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article » 8 Puis dans un second temps, toujours en parfaite conformité avec les termes de l article L 243-9, tel qu il résulte de la loi du 30 décembre 2008 et de la loi du 28 juillet 2008, ainsi que du Décret du 22 décembre 2008, légalisant la possibilité de stipuler un plafond de garantie, en dehors du secteur de l habitation, elle énonce une exception hors habitation, rendant possible le plafonnement sur la base du montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières, dans la limite du «montant prévu au I de l article R du même code [Code des assurance]», soit 150 M. Au-delà ce cette somme, le plafond peut être inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, sans toutefois pouvoir être inférieur à 150 M : «Pour les constructions destinées à un usage autre que l habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l article R du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant» Pour les polices souscrites après la parution de l Arrêté, cette double mise à jour de la clause type met donc un terme à la controverse doctrinale sur la légalité du plafonnement au coût de l ouvrage déclaré dans les conditions particulières de la police Dommages Ouvrage et non au coût des réparations. 9 De ce fait, on peut donc s interroger sur le sens du maintien dans la clause type, de la stipulation sur la reconstitution des garanties, alors que le plafonnement hors habitation s établit au coût des réparations. + Les modifications apportées à la clause type RC décennale individuelle : La création d une rubrique plafonnement: 8 G Leguay. et Ph Dubois, Le sacro-saint principe indemnitaire et l'assurance construction. Danger!, RD imm. 1993, p. 101 et pour un avis contraire : J Bigot., Assurance de dommages et principe indemnitaire (chronique d'humeur!), RGAT 1993, p Civ. 1re, 18 juin 1996, N Arrêt n RDI 1996, p. 593 obs. critiques G. Leguay et RGDA 1996, p. 657, note J.- P. Karila - Lamy Assurances Licéité de la stipulation d'un plafond de garantie égal au coût de la construction revalorisé

7 Sur la question du montant de garantie, la clause type RC décennale individuelle, n est pas tout à fait symétrique à celle applicable en matière de police Dommages Ouvrage, d abord, parcequ il n est pas question d une possibilité offerte à l assuré de reconstituer le plafond en cas d épuisement, ce qui laisse clairement à penser qu il ne s agit pas d un plafond épuisable, mais surtout dans la mesure où elle n énonce pas le principe d un montant de garantie au coût des réparations, avec une exception, lorsqu il s agit de travaux hors habitation, mais se contente de traiter directement la question du plafonnement autorisé «hors habitation». Le principe énoncé en matière de police Dommages Ouvrage, d une absence de plafonnement des garanties en deçà des réparations, dans le secteur de l habitation, résulte donc en matière de police RC décennale, de la seule interprétation, par a contrario de l article L 243-9: «Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie» Par ailleurs, dans le secteur de l habitation, la jurisprudence sur la prohibition des plafonds de garantie a tout lieu de se maintenir, puisque les textes n ont pas changé sur ce point. 10 «Hors habitation», la clause type stipule par contre très clairement que le plafonnement est autorisé et s établit au coût de l ouvrage déclaré par le Maître de l ouvrage, avec une double exception au-delà de 150 M ou si une police RCD collective a été souscrite : «Le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l ouvrage, hormis l hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l article R du présent code, ou lorsqu il est recouru à un contrat d assurance collectif mentionné à l article R du présent code.» Néanmoins cette nouvelle clause n est pas exempte d ambiguïtés. Les ambiguïtés de la nouvelle clause en matière de RC décennale individuelle résident principalement dans le libellé du plafonnement autorisé par l article R C ass, hors habitation : «Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage» Désormais, il incombe donc aux Maîtres d ouvrage de communiquer systématiquement aux constructeurs, le coût de construction. Cette formulation soulève néanmoins deux questions : 10 Civ. 1re, 12 mai 1993 N 753 N , RDI 1993 p 397 Obs G Leguay ; Civ. 1re, 25 mai 1992, RDI 1992, p. 349, obs. G. Leguay; RGAT 1992 p 566 Note Jean Bigot ; Civ. 3e, 04 novembre 1993 N 1673 N ; Civ. 1re, 27 avril 1994 N 647 N RGAT 1994, p. 818, note H. Périnet-Marquet

8 - De quel coût de la construction parlons-nous? Le coût provisionnel, à la date de commencement du travaux ou le coût définitif? - Par ailleurs, quelle forme doit prendre cette déclaration du Maître de l ouvrage - De quel coût de la construction parlons-nous? Du coût provisionnel, à la date de commencement du travaux ou du coût définitif? La question, n est pas que théorique, compte tenu des écarts parfois importants, notamment en marché public, qui peuvent se révéler entre le coût définitif et le coût prévisionnel. La réponse qui sera apportée à cette question a une double incidence : 1 ère incidence en matière de déclaration du risque par l assuré en RC décennale En fonction de la date de référence qui sera retenue pour établir le coût de la construction, coût prévisionnel ou coût définitif, la déclaration du risque effectuée par le constructeur, en terme de coût de chantier sur lequel il intervient habituellement, pourra ou non, se trouver erronée, avec toutes les conséquences qui s y attachent en terme de sanctions prévues par le Code des Assurances, à savoir l application de la réduction proportionnelle d indemnité en cas de sinistre (Art L C Ass), voire, même si cela est plus que contestable en droit, «la non assurance» pure et simple. A titre d exemple, on citera le cas d un constructeur déclarant dans sa police annuelle à abonnement, intervenir sur des chantiers n excédant pas 10 M et qui effectivement interviendra sur un chantier dont le coût prévisionnel est bien de 9,9 M, mais dont le coût définitif sera finalement de 11 M. Dans cette hypothèse, faute de stipulation précise, on pourrait imaginer que le constructeur se trouve en contravention avec les dispositions de l article L C Ass qui il lui font obligation de déclarer à son assureur en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d aggraver les risques. Dans la mesure où les recommandations de la FFSA publiées le 19 décembre 2008, prennent en compte «le coût prévisionnel du chantier» pour définir le critère des 15 M, en deçà duquel, il est recommandé aux assureurs adhérents, de ne pas exiger la souscription d une police RC décennale collective, il aurait semblé logique que ces mêmes assureurs prennent également le coût prévisionnel comme référence, pour voir s il est en adéquation, avec les déclarations de l assuré en la matière. On observera à cet égard, que le Décret lui-même, dans le libellé du nouvel Art R Al 3, dispose à propos des attestations RC décennale de première ligne, lorsqu un plafond est autorisé à raison de la souscription d un contrat collectif, que «les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage». Le «préalablement» indique clairement qu il s agit du montant déclaré à l origine de l opération, «préalablement» à l émission des attestations Par ailleurs, d un point de vue très pratique, on imagine mal, outre la déclaration annuelle de chiffre d affaire, chacun des constructeurs revenant vers son assureur, pour chaque chantier, le cas échéant, un an après la réception, pour lui déclarer que les travaux réalisés par ses soins et aujourd hui réceptionnés, ont été effectués sur un chantier, dont le coût excède le coût déclaré dans la police.

9 Faute de précision dans le texte de la clause type, il aurait été plus que nécessaire que les polices RC stipulent expressément à la rubrique «Déclaration du risque» que «le coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage» devra s entendre du coût prévisionnel. De même les attestations d assurance, délivrées au tiers auraient du comporter systématiquement cette précision. Il convient de noter que cette précision, est sans incidences pour les assureurs RC décennale au titre d une police individuelle, dès lors que le chantier excèdera 15 M, puisqu en principe, ces mêmes assureurs exigeront en ce cas, la souscription d un contrat de RC décennale collectif qui aura pour effet de légaliser les plafonds de garantie stipulés dans les polices individuelles, pour un montant maximum de 10 M, si on s en tient aux recommandations de la FFSA sus mentionnées : En terme de gravité du risque et donc de taux de prime, la variation du montant du chantier à la hausse ne peut donc avoir d incidence, puisque les capitaux engagés seront moindres du fait de l application du plafond de garantie, sauf à considérer abusivement que la variation d un coût de chantier de quelques millions d euros augmente les hypothèses de survenance d un sinistre, ce dont les assureurs auraient bien du mal à justifier par la production d un barème. On observera enfin, que s agissant de l assiette de la prime, elle est constituée pour les entreprises, par le montant du marché et non du chantier. Par conséquent les variations quant au montant du chantier n auront donc aucun impact sur l assiette et donc sur le montant de la prime. Ce n est donc que dans l hypothèse, somme toute assez rare, où l assureur RC décennale individuelle, aura imposé à l assuré, de déclarer qu il n intervenait pas sur des chantiers excédant un montant bien inférieur à 15M, que le problème pourra alors se poser. En ce cas, en effet, le fait d être intervenu sur un chantier dont le coût définitif excède finalement, le montant déclaré à l origine, aura alors pour effet de fixer le plafond de son engagement à un montant supérieur à celui envisagé au départ, sans toutefois toucher à l assiette de la prime, puisque pour les entreprises, elle est généralement constituée par le montant du marché et non par le coût total des travaux. En réalité, cependant, cette problématique ne devrait pas avoir lieu d être, car dans la mesure où les assureurs par le biais de recommandations publiées le 19 décembre 2008 par leur Fédération Professionnelle, ont fait savoir qu il était recommandé aux adhérents de ne pas exiger la souscription d une police RC décennale collective, pour des chantiers dont le coût se situait en deçà d un coût prévisionnel de 15 M HT, cela supposait donc mécaniquement, que les polices individuelles devaient offrir une couverture pour les chantiers dont le montant est inférieur à ce montant, quitte à exiger des constructeurs, qu ils ajoutent à leur déclaration de fin d année sur le chiffre d affaire, chantier par chantier, le coût total prévisionnel des travaux pour chaque chantier, permettant le cas échéant à l assureur d appliquer des taux différenciés par paliers successifs, s il juge qu en l absence de contrat collectif, le poids de son engagement est proportionnel à l importance du chantier. Malheureusement, dans le cadre des travaux d élaboration d un modèle type d attestation RC décennale reconnue par tous, les assureurs qui ont choisi de délivrer des polices limitées quant au coût de l ouvrage à des montants inférieurs à 15 M, sont parvenus à faire en sorte que dans le modèle type, le visa d un «coût de construction provisionnel» soit limité aux attestations RC décennale individuelles délivrées après souscription d une CCRD, c est à dire pour les chantiers supérieurs à 15 M.

10 Pour les attestations individuelles délivrées pour des opérations inférieures à 15 M, c est à dire, ne donnant pas lieu à souscription d une CCRD, la garantie sera délivrée sur la base d un «coût de construction définitif». Cela signifie clairement que dès lors que le coût de chantier autorisé à l'assuré, sera inférieur à 15 M, si le coût prévisionnel est déjà proche de la limite fixée pour le coût définitif, l'incertitude pèsera sur le fonctionnement des garanties en cas de sinistre même modeste, s'il s'avère que le coût définitif dépasse finalement le montant autorisé (Application de RP voire non assurance chez certains assureurs). Très concrètement, il faudra donc instaurer désormais, une obligation pour tous les constructeurs, de déclarer en fin d'année, leur chiffre d'affaire puis, quelques mois plus tard, de déclarer le coût de travaux définitif des chantiers sur lesquels il sont intervenus, il y a une année ou deux, avec symétriquement, la nécessité pour les Maîtres d'ouvrage de répondre à leur sollicitation et pourquoi pas ensuite d exiger à nouveau une attestation visant le bon montant ou alors d exiger dans la clause assurance des marchés, que le coût définitif de construction visé dans l attestation soit de 20% supérieur au coût prévisionnel déclaré. Une seule certitude : Cela constituera pour tous les acteurs, assurés comme assureurs, un alourdissement des coûts de gestion. 2 ème incidence en matière de plafond des garanties en cas de sinistre Dans la mesure où l article R définit le plafond de la garantie, comme le coût déclaré par le Maître de l ouvrage, la prise en compte du coût prévisionnel dans la définition du plafond de garantie, pourrait par contre être lésionnaire pour l assuré, si finalement le coût définitif déclaré par le Maître de l ouvrage est plus élevé. En ce cas en effet, sa responsabilité ne serait plus entièrement couverte par son assurance, alors qu on est toujours dans le cadre de l assurance obligatoire, puisque le coût global des travaux est inférieur à 150 M. Si on en juge par le modèle d attestation RC décennale retenu par la FFSA, on constate avec satisfaction qu à la rubrique «plafond des garantie», c est effectivement le coût de chantier définitif qui devra être retenu. On notera d ailleurs que la nouvelle Annexe I à la rubrique «Montant de garantie» énonce que «le coût total de la construction s entend du montant définitif des dépenses de l ensemble des travaux afférents à la réalisation de l opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s il y a lieu travaux supplémentaires compris.» Dans ces conditions une question vient aussitôt à l esprit : - Quelle forme doit prendre cette déclaration du Maître de l ouvrage? Dans la majorité des cas, cette déclaration ne sera que la duplication de la déclaration faite à l assureur Dommages Ouvrage, lors de la souscription de la police et lors de la régularisation de la prime en fin de chantier. Elle aura donc un caractère objectif et parfaitement identifiable. Il appartiendra à chaque Fédération professionnelle de communiquer à ses adhérents, sur la nécessité d être parfaitement transparent vis à vis des constructeurs, quant au coût de travaux prévisionnel, soit par

11 une variable introduite dans la clause assurance des marchés de travaux ou des appels d offres, soit encore par la rédaction d une déclaration circulaire envoyée à chaque constructeur. La difficulté surgira par contre, lorsqu il n y aura pas de souscription d une police Dommages Ouvrage. En ce cas, si la déclaration de coût prévisionnel, pourra être effectuée par l introduction d une variable dans la clause assurance du marché ou par une déclaration séparée, il est clair, que le coût définitif retenu en cas de sinistre total, ne pourra avoir le caractère objectif de la déclaration du coût définitif faite à l assureur Dommages Ouvrage. Il appartiendra donc aux praticiens d être imaginatifs sur ce point et d inventer de nouvelles procédures. S agissant des marchés publics, ces nouvelles procédures pourraient figurer dans le projet de guide en cours d élaboration. La même question sera également posée pour la transmission du coût définitif, pour toutes les opérations inférieures à 15 M. La création d une clause type particulière pour les polices RC décennale collectives Bien que le Décret du 22 décembre 2008 faisant état de la possibilité de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale, indique porter sur «diverses dispositions relatives aux contrats d assurance de constructions à usage autre que l habitation», la nouvelle clause type sur la RC décennale collective ne fait état d aucune restriction en ce sens, laissant à penser que cette clause a vocation à s appliquer aussi bien lorsque le contrat collectif est souscrit dans le secteur de l habitation que hors habitation, hormis sur la question du montant des garanties, où une réserve est expressément stipulée en vue d une application limitée au seul secteur «hors habitation», par un renvoi fait à l article L C Ass. On peut en fait raisonnablement considérer qu en tout état de cause, l action du pouvoir règlementaire s inscrit dans les dispositions prévues par l article L C Ass «L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.». La nouvelle clause type est très largement identique à la clause figurant dans l annexe I pour les polices RC décennale individuelles, cependant deux points particuliers ont été modifiés : + Au titre de la qualité d assuré S agissant d une police RC décennale collective, la clause type prend acte du fait qu il y aura nécessairement pluralité d assurés. La formulation de la clause type RC décennale individuelle ne pouvait évidemment pas être maintenue. La clause type fait donc état des «assurés, désignés aux conditions particulières,». On peut regretter cependant que la clause type n énumère pas la liste de ces assurés potentiels, ce qui risque d ouvrir la porte à bien des discussions. On sait que la FFSA dans des documents non publiés pallie à cette absence, en recommandant à ses adhérents de donner la qualité d assuré à toutes les personnes assujetties à l obligation d assurance de responsabilité décennale à savoir : - les constructeurs au sens de l article du Code civil,

12 - le contrôleur technique au sens de l article L du Code de la Construction et de l Habitation. - les fabricants d EPERS Néanmoins, le caractère occulte de ces recommandations, empêche un souscripteur de pouvoir les invoquer. Par ailleurs, il existe des assureurs intervenant sur le marché français, qui ne sont pas adhérents à la FFSA. Enfin, la question de l incorporation des sous-traitants dans la liste des assurés, ne fait pas consensus chez les assureurs, d où là encore, un risque de voir parfois les sous-traitants exclus, ouvrant la voie à des recours directs contre leur assureurs en RC décennale facultative, dans la limite de leur plafond de garantie, voire contre les sous-traitants eux mêmes, si aucune renonciation à recours n a été stipulée contre eux. Un débat est ouvert sur ce qui est le plus favorable pour le sous-traitant. En y réfléchissant, la solution de la renonciation à recours, n est pas dépourvue d intérêts dans l hypothèse notamment, où le plafond de garantie du Sous-traitant est inférieur à celui de la franchise de la police collective, mais il convient d observer en ce cas, que cette renonciation à recours n engage pas le Maître de l ouvrage qui pourra toujours avoir intérêt à poursuivre les constructeurs et ces derniers leurs sous-traitants, lorsque l indemnisation versée au titre de la police collective est insuffisante, parce que par exemple, limitée au coût de l ouvrage déclaré. + Au titre de la franchise Deux points : 1 er Point : La logique même de la police RC décennale collective, dont la franchise est constituée par les plafonds des polices RC décennale de première ligne, de chacun des constructeurs, suppose que ladite franchise soit parfaitement opposable au Maître de l ouvrage à la différence de ce qui est prévu au titre de la franchise des polices de première ligne, d où le libellé suivant : «Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d une franchise absolue définie aux conditions particulières../:..

13 La franchise est opposable à tous» Par ailleurs cette même logique conduit à supprimer la prohibition du rachat de la franchise existant dans la clause type pour les polices RC décennale de 1 ère ligne, pour faire place à une obligation faite aux assurés de souscrire une garantie de première ligne, à hauteur de la franchise : «L assuré s oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l annexe I de l article A du présent code» Ce point permet donc de sécuriser de manière significative, la position de l assureur délivrant une police collective, puisque contrairement à la situation précédant la publication de la clause type, désormais, quelle que soit la nature des travaux, en habitation comme dans le domaine du «hors habitation», les dispositions concernant notamment la franchise seront opposables erga omnes, et donc en premier lieu au Maître de l ouvrage, notamment en cas de prise d une position de «non assurance» par un des assureurs de première ligne. 2ème Point : Dans la mesure où cette police collective, fait l objet d une clause type particulière, la question pourrait se poser de savoir, si le BCT pourrait être saisi pour la souscription d une telle police, en cas de refus opposé par un assureur sollicité à cet effet. En marché privé, au delà de 15 M, il y a assez peu de chance qu une police Dommages ouvrage ne soit pas souscrite et dès lors presque mécaniquement, la police RC décennale collective sera délivrée par l assureur Dommages Ouvrage. La question pourrait par contre se poser en marché public, lorsque le Maître de l ouvrage ne souscrit pas de police Dommages Ouvrage, alors qu il s agit d un chantier supérieur à 15 M et que l une des entreprises se voit refusé l extension de sa police annuelle au chantier considéré, au motif, qu il n y a pas eu de souscription d une police RC décennale collective. En pareil cas, le BCT sera saisi d un simple refus de souscrire une police RC décennale individuelle à hauteur du coût de l ouvrage. De ce fait, pour autant que nous soyons sur un chantier, dont le montant n excède pas 150 M, il n aura d autre solution que de contraindre l assureur récalcitrant à couvrir le constructeur qui l a sollicité et ce, au coût de l ouvrage, sans avoir la possibilité de prévoir la souscription d une police collective, qui n a aucun caractère obligatoire.

14 L articulation entre les polices RC Décennale La clause type, va traiter de l articulation, entre police individuelle et police collective, et cela va se traduire par trois séries de stipulations : + L obligation pour les assureurs au titre d une police individuelle «hors habitation», de fixer le plafond des garanties au même niveau que la franchise retenue par l assureur RC décennale collective, pour la catégorie de constructeur concerné : Annexe I - Montant de la garantie «Lorsqu il est recouru à un contrat d assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif» + L obligation symétrique pour les assureurs au titre d une police collective, de fixer la franchise, au même niveau que les plafonds retenus par l assureur RC décennale individuelle par définition «hors habitation», pour la catégorie de constructeur concerné : Annexe III - Franchise au sens du présent contrat «Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin» Les assureurs sont donc condamnés à s entendre, car la lecture de la clause type ne permet pas de savoir précisément si les plafonds de garantie au titre des polices individuelles s imposent comme franchise pour l assureur collectif, ou bien si c est le contraire. Par contre, il est exclu qu il puisse exister un différentiel entre les deux points d attache. D aucuns pourront faire observe cependant que la clause type évoque «l ajustement des plafonds de première ligne en cas de besoins», laissant à penser que c est la police individuelle qui doit s adapter et pas le contraire. + A l inverse en terme d indexation des points d attache entre les polices RC décennale individuelle, et la police RC décennale collective, la clause type choisit d imposer à l assureur collectif, d indexer chacune des franchises opposables sur la base d un indice identique à celui retenu par l assureur de première ligne concerné pour l indexation de son plafond de garantie et pas le contraire : Annexe I «Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre»

15 Annexe III «Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats». Ces trois stipulations concernant l articulation entre polices individuelles et police collective, n ont apparemment pas de sens si les travaux concernent le secteur de l habitation, puisqu en ce cas, aucun plafonnement n est possible en droit, au titre des polices de première ligne. Pour autant, nous le verrons, cela n empêchera pas en pratique la fixation d une franchise dans le secteur de l habitation, sur la base de plafonds «théoriques» qui pour illégaux qu ils seront, s imposeront néanmoins en fait, sinon en droit, puisque au-delà, la couverture sera accordée par le contrat collectif, rendant sans objet toute discussion sur la légalité du plafond de première ligne. S agissant de la clause franchise qui sera stipulée dans une police collective au titre de travaux dans le secteur de l habitation, il suffira de ne reprendre que partiellement la formule utilisée par la clause type : «Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d une franchise absolue définie aux conditions particulières» En laissant de côté l expression : «laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin» Les stipulations justifiées par les évolutions législatives ou règlementaires, par la jurisprudence ou par la correction d incohérences sémantiques. Les stipulations justifiées par les évolutions législative: Mise à jour par rapport au texte de l Ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008 sur les prescriptions: Sur ce point le pouvoir règlementaire n a pas procédé à la mise à jour complète des clauses types qui aurait pourtant été nécessaire, pour être en parfaite conformité avec la loi du 31 décembre 1989, qui avait très substantiellement modifié le texte de l article L 242-1, mais a néanmoins procédé à une mise à jour indispensable au regard de l Ordonnance du 08 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008 sur les prescriptions: La prise en compte de la couverture des existants incorporés et indissociables dans le plafond et les garanties En RC Décennale comme en Dommages Ouvrage, il est désormais stipulé par les nouvelles clauses type que :

16 «Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l article L du présent code» «Ce coût [le coût total de la construction] intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l article L du présent code» Cela met fin à une dysharmonie entre la loi et la clause type Dommages Ouvrage ; qui prévoyait un plafond inférieur à celui prévue par la loi, puisqu il était limité au seul «coût de la construction» et n intégrait donc pas la coût de reconstruction des existants, qui ne faisaient pas partie à proprement parler de la «construction», puisqu ils préexistaient. Il n en reste pas moins que l assuré Dommages Ouvrage doit demeuré attentif au coût déclaré pour les existants incorporés dans les travaux neufs, car en matière de police de chose, la sous-évaluation de ce coût pourrait entrainer une réduction de l indemnité en cas de sinistre, par application non pas de la règle proportionnelle de prime, mais de capitaux 11. A cet égard, il semblerait logique de stipuler dans le texte des polices, que l assuré doit déclarer à côté du coût de travaux prévisionnel HT des travaux neufs, le coût de reconstruction à neuf de la totalité des existants incorporés, et non d une quote-part. En effet, dans la mesure, où l exception introduite par l Ordonnance du 08 juin permettant d incorporer certains existants dans le champ de la garantie obligatoire, doit demeurer exceptionnelle, dès lors qu un existant de ce type aura été inclus, il ne pourra s agir que d un existant ayant perdu son autonomie, susceptible en cas de sinistre d être affecté dans sa totalité. S agissant de l assuré en RC décennale, le risque est moindre, sauf à inclure dans les polices des déclarations de l assuré, selon lesquelles, il déclarerait ne pas intervenir sur des chantiers comportant des existant incorporés et indissociables des travaux neufs, dont le coût de reconstruction excède une certaine somme, auquel cas, la règle proportionnelle de prime celle qui affecte le taux, serait alors applicable, pour aggravation du risque non déclaré. La disparition du mot bâtiment Dans l annexe II, la définition du souscripteur en matière de police Dommages Ouvrage est modifiée comme suit: «qui fait réaliser des travaux de bâtiment» devient «qui fait réaliser des travaux de construction» Avec cette modification, près de cinq ans après la modification de la loi sur ce point, par l effet de l Ordonnance du 08 juin 2005, et après une première intervention sur les textes existants opérée par le Décret du 22 décembre 2008, l ultime survivance de la notion de bâtiment en matière d assurance construction obligatoire est définitivement supprimée au profit de la notion de travaux de construction. 11 Civ. 1re, 8 juillet 1986, N arrêt n 519, RGAT 1987, p. 53, note J Bigot et D somm. p. 182, obs. H Groutel

17 On notera encore, la disparition du visa de l article 2270 C Civ dans la nature des garantie au titre de l Annexe I La loi du 17 juin 2008 ayant fait disparaître cet article pour le reprendre au titre de l article C Civil, il y a avait lieu d en faire disparaître la référence dans les clauses type. Les stipulations justifiées par les évolutions jurisprudentielles En matière de police RC décennale, modification de la définition de l ouverture du chantier prise en compte pour déterminer la validité dans le temps de la police Nous avions très largement commenté 12, la malheureuse évolution jurisprudentielle qui avait abouti à considérer qu en matière de police RC décennale, le point de référence défini par la clause type pour déterminer l application dans le temps d une police RC décennale, à savoir, «l ouverture du chantier,» n était pas nécessairement unique et que dans certains cas, lorsque la police ne précisait pas ce qu elle entendait par «ouverture du chantier», ce point de référence pouvait être différent pour chacun des constructeurs, et s entendre de la date de son intervention sur le chantier, constituant alors l ouverture de son chantier, sans pouvoir déterminer avec précision, si la date retenue, serait la signature du marché, la signature du premier Ordre de Service, voire l entrée effective sur le chantier. De tout cela il résultait une formidable insécurité juridique, tant pour les constructeurs eux-mêmes, surtout pour les corps d état secondaires, intervenant souvent plusieurs mois, voire un ou deux ans, après le début du chantier, que pour les Maîtres d Ouvrage chargés du contrôle de validité des attestations d assurance, pour le cas où le constructeur en question aurait changé d assureur, entre la date d ouverture du chantier dans son ensemble et la date de son intervention. La clause type met fin à cette jurisprudence en réputant inscrit dans toutes les polices, le fait que l ouverture du chantier qui demeure le point de référence pour déterminer la validité dans le temps de la police, «s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l opération de construction. Cette date correspond,../.. à la date de la déclaration d ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R du code de l urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire» Fort judicieusement, et après une large concertation avec les professionnels concernés, elle introduisit un triple tempérament de bon sens, à ce principe restauré : - «pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, [L'ouverture de chantier s'entend] à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux» 12 Civ. 1re, 23 mars 2004, n , n 567, RDI 2004, p. 343, obs. Pascal Dessuet «La DROC comme critère d application dans le temps des polices RC décennale : nous dit-on vraiment la vérité?» Civ. 3, 18 février 2004, n , n 184, RDI 2004, p. 153, obs. Pascal Dessuet et, note J.-P. Karila RGDA 2003 p. 750 ; Civ. 3e, 13 septembre 2005, n , n 938, RDI 2006, p. 417, obs. Pascal DESSUET ;

18 - «Lorsqu un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie,../.. cette date s entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.» - «Lorsqu un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie../.. et qu à cette même date il est en cessation d activité, l ouverture du chantier s entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.» En l état des pratiques actuelles du marché de l assurance, il était déjà possible, à un assuré attentif, de solliciter de la part de son assureur la délivrance d une clause dite «de reprise du passé», pour couvrir son intervention sur des chantiers, ouverts antérieurement à sa création, mais il y avait toujours le risque pour un entrepreneur peut familiarisé avec les subtilités de notre droit, de découvrir seulement le jour du sinistre, qu il ne suffisait pas d être assuré au jour de l exécution de ses travaux pour être couvert, si par malheur, il intervenait sur un chantier ouvert antérieurement à la création de sa société Ce risque a aujourd hui disparu. Par contre, le principe demeure applicable en assurance obligatoire, sans exception possible, pour l entreprise peu attentive, qui existait déjà à l ouverture du chantier sur lequel elle intervient, mais qui n a pas pris soin de souscrire auprès de son nouvel assureur, la fameuse clause dite de reprise du passé. - Lorsqu un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l alinéa 2 et qu à cette même date il est en cessation d activité, l ouverture du chantier s entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation. Cette exception vise essentiellement les Maîtres d œuvre et les contrôleurs techniques, ainsi que les BET en tout genre, appelés à intervenir sur le montage d une opération, avant même l ouverture du chantier, parfois une année ou deux avant pour les très grosses opérations et qui viendraient à cesser leur activité avant cette date. En pareil cas, et par dérogation au principe, on prendra la date de commencement de sa prestation comme point de référence et non une date à laquelle il n a plus d existence juridique ce qui reviendrait de facto, à le priver de sa garantie. Si par contre il vient à changer d assureur entre des deux dates, mais demeure en activité, l exception au principe ne s applique pas et l assureur à la date unique d ouverture du chantier, devra couvrir sa responsabilité, y compris pour des prestations exécutées avant. En matière de police Dommages Ouvrage, la date de transmission du rapport préliminaire par l assureur a fait l objet d une modification. Au terme de l Arrêté, il est apporté une modification, de la clause type, quant aux obligations de l assureur en matière de gestion des sinistres. A la suite de la clause ci-après rappelée :

19 «2 Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L assureur communique à l assuré ce rapport préliminaire, préalablement» Il est rajouté l expression : «ou au plus tard lors de cette notification» Cet ajout est destiné à mettre fin à une jurisprudence de la Cour da cassation matérialisé par quatre Arrêts de principe publiés au Bulletin 13, qui donnait toute sa force à l'indication, des clauses types, selon laquelle, le rapport préliminaire d'expertise, devait être transmis "préalablement" à la notification par l'assureur de sa position sur les garanties à peine de nullité de ladite prise de position. En d autres termes, l assureur qui ne respectait pas la formalité de la transmission préalable, était réputé ne pas avoir pris position dans les délais, puisque sa prise de position était entachée de nullité. Les assureurs s étaient bien évidemment élevés contre cette jurisprudence en invoquant l alourdissement que cette exigence pouvait entraîner en terme de gestion, alors qu en réalité, dans la pratique, une partie d entre eux se contentèrent de demander à l'expert qu'il avait désigné, de transmettre son rapport "simultanément" à l'assuré et à l'assureur, avant que ce dernier ne prenne position sur les garanties. Cette formule présentait pour les assurés "Maître d'ouvrage, l'immense avantage d'éviter que l assureur qui reçoit le rapport en premier, ne soit tenté d exercer des pressions sur l'expert, afin de modifier ses conclusions. Même s il s agit là d une crainte que d aucuns pourront qualifier de dénuée de tout fondement, il n aurait pas semblé si incongru 14, s'agissant d'un expert désigné et rétribué par l'assureur, de maintenir cette ultime protection accordée à l'assuré, Maître de l'ouvrage, afin d éviter la tentation pour l assureur, sans doute hautement improbable, mais toujours possible, d influencer l expert en lui demandant de modifier son rapport. Par ailleurs, cet ajout n'ayant jamais été évoqué, comme susceptible d'être retenu par les pouvoirs publics qui ont organisé la concertation sur ces textes, ni même dans le rapport d audit sur l assurance 13 Civ. 3e, 18 février 2004, N arrêt n 181, voir note Pascal Dessuet GP mars 2004, p. 26, RDI 2004, p.151 obs. G. Leguay, JP Karila RGDA 2004, p. 438, Civ. 3e,4 janvier 2006, n , arrêt n 20, Bull.Civ. et Bulletin d information - Civ. 3e, 3 janvier 2006, n , arrêt n 36, RDI 2006, p. 105, obs. Pascal Dessuet - Civ. 3e, 18 décembre 2007, N Arrêt n 1308 RDI 2008/3, obs. Pascal Dessuet, ce qui n empêche néanmoins pas la Cour d Appel de Paris de soutenir la position inverse cf Paris 08 Octobre /21677 SA AXA France IARD c/société Mutuelle d assurance du Bâtiment et des Travaux Publics. On citera également en matière Administratif Cour Administrative d'appel de Paris 6ème Chambre lundi 15 décembre 2008 N 07PA05030 Inédit au recueil Lebon Obs L.Karila RDI 2009 p Cass Civ 2ème 14 mai 2009 n Arrêt n 814.à propos d un refus contesté d inscription d un expert judiciaire sur les listes officielles : «Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... déployait une activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité, l'assemblée générale a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation qu'une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise»

20 construction, il n'est pas douteux qu'il suscitera le plus grand émoi parmi les Associations de consommateurs qui se verront ainsi, mis devant le fait accompli et dépouillées d'une protection importante de leurs intérêts. Enfin, la Maîtrise d'ouvrage ne pourra que s'étonner d'une telle promptitude à contrecarrer une jurisprudence considérée par les assureurs comme contraire à l'esprit du texte, alors même qu'en sens inverse, les assurés Maître d'ouvrage, sont eux-aussi victimes de décisions rendues, cette fois clairement «contra legem», par laquelle la Cour de Cassation décide 15, qu'en cas de contestation par l'assuré d'une prise de position de refus de garantie sans désigner d'expert, l'assureur, n'est pas obligé de désigner un expert, alors que la loi dit l exact contraire 16 : Par conséquent, quitte à mettre à jour la clause type pour pallier à certaines évolutions jurisprudentielles jugées injustes par les assureurs, il eût été judicieux de faire de même pour les évolutions jugées injustes par les Maîtres d Ouvrage et d ajouter à la clause, la précision selon laquelle : "En tout état de cause, cette désignation ne peut être refusé par l'assureur". Pour se consoler, les Maîtres d ouvrage pourront toujours considérer que bien mal acquis ne profite guère, car, compte tenu des dispositions de l Article 2 de l Arrêté portant clause type, en matière d application dans le temps : «Le présent arrêté s applique aux contrats conclus ou reconduits postérieurement à sa publication». Cela signifie donc a contrario, que pour toutes les polices Dommages Ouvrage souscrites jusqu à cette date, l ancienne jurisprudence demeure valable et que donc, tout assuré au titre d une police Dommages Ouvrage, qui reçoit une courrier de prise de position de refus de garantie, dans le délai de 60 jours à compter de sa déclaration, peut néanmoins en contester la validité avec de grandes chances de succès, tout au moins devant la Cour de Cassation, car certains juges du fond semblent résister à cette interprétation Civ. 3e, 17 mars 2004, N arrêt n 329, RDI 2004, p. 249, obs. G. Leguay ; Defrénois 2005, p. 70, chron. H. Périnet-marquet 16 Art. A. A , ann. II C. ass., "a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d un expert, personne physique ou morale, désigné par l assureur ; / d) L assureur n est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre : il évalue le dommage à un montant inférieur à (TTC) ou la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. En cas de contestation de l assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d un expert. La notification reproduit de façon apparente l alinéa précédent." 17 Paris 08 octobre 2009 répertoire général 08/21677 SA AXA France IARD/SAS Etablissement Alain Le Roux ; Cour administrative d'appel de Paris, 6e ch., 15 déc. 2008, Commune de Montereau Fault Yonne c/ Société Axa France Iard, req. n 07PA05030, inédit Obs L Karila RDI 2009 p 314

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