Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'annecy en date du 19 Mai 2011, RG 10/02026

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1 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 25 Octobre 2012 RG : 11/01906 EL/SD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'annecy en date du 19 Mai 2011, RG 10/02026 Appelants M. Stéphane Jack Pierre D. né le 29 Août 1969 à [...] tant personnellement qu'es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, D. Etienne, D. Alban et D. Quentin demeurant [...] Mme Viviane Yvette P. épouse D.née le 05 Août 1970 à [...] tant personnellement qu'es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, D. Etienne, D. Alban, et D. Quentin demeurant [...] M. Roger D. [...] né le 09 Juillet 1945 demeurant D. R. Mme Andrée D. épouse née le 17 Octobre 1939 demeurant [...] assistés de la SCP F. C.-B., avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et de Me Hervé DE K., avocat au barreau d'annecy substitué par Me François C., avocat plaidant au barreau de CHAM- BERY Intimées

2 Compagnie d'assurances GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [...] prise en la personne de son représentant légal assistée de Me Guillaume P., avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de la SELARL B. R. P. C.- M. F., avocats plaidants au barreau d'annecy, Compagnie d'assurances LES MUTUELLES SAVOYARDES, dont le siège social est sis [...] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué de son représentant légal Mutuelle MUTUELLE IPECA, dont le siège social est sis [...] prise en la personne sans avocat constitué de son représentant légal CPAM DE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [...] prise en la personne sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 septembre 2012 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport - Madame Chantal MERTZ, Conseiller, - Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 octobre 2001, Monsieur Stéphane D. a été victime d'un grave accident de la circulation, ayant été heurté, alors qu'il se rendait à son travail en motocyclette, par le véhicule conduit par Madame C.-G. et assuré auprès de GROU- PAMA RHÔNE ALPES.

3 Par ordonnance du 30 juin 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d'annecy a ordonné une expertise médicale et condamné GROU- PAMA RHÔNE ALPES à payer à Monsieur Stéphane D. une provision de euro à valoir sur ses préjudices et à Madame Viviane P., épouse D., une provision de euro à valoir sur son préjudice sexuel par ricochet. fonctionnel permanent de 60 %. L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2004 retenant, notamment, un déficit Par actes des 26 et 29 octobre 2007, Monsieur Stéphane D., Madame Viviane D., en leur nom personnel et es qualités de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'annecy GROUPAMA RHÔNE ALPES, la CPAM de la Haute Savoie, les MUTUELLES SAVOYARDES et la MUTUELLE IPECA pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2008, l'affaire a été radiée. L'affaire a été réinscrite suite aux conclusions des consorts D. du 24 septembre 2010 par lesquels également, les parents de Monsieur Stéphane D., Monsieur Roger D. et Madame Andrée D. sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir l'indemnisation de leurs propres préjudices. Par jugement du 19 mai 2011, le tribunal a : - fixé le préjudice subi par Monsieur Stéphane D. à ,32 euro outre la rente trimestrielle de euro au titre de l'assistance tierce personne, - condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur Stéphane D. la somme de ,32 euro, déduction faite des provisions versées à hauteur de euro, 22 mai 2005, - dit que cette condamnation portera intérêts au double du taux légal à compter du - condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à régler à Monsieur Stéphane D. une rente trimestrielle de euro payable à terme échu à compter d'avril 2011 avec indexation, rente suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement durant plus de 30 jours consécutifs, - fixé le préjudice subi par Madame Viviane D. à ,33 euro, - condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES à payer à Madame Viviane D. la somme de ,33 euro déduction faite de la provision versée de euro, - condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES à payer aux époux D., es qualités de représentants légaux de leurs 3 enfants mineurs, la somme de euro à chacun de ces derniers, - condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES à régler Monsieur Roger D. et Madame Andrée D., parents de Monsieur Stéphane D., la somme de euro à chacun,

4 - condamné GROUPAMA RHÔNE ALPES à payer à Monsieur Stéphane D. la somme de euro en application de l' article 700 du Code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Savoie, les MUTUELLES SAVOYARDES et la MUTUELLE IPECA - et ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 des sommes allouées. * * * Les consorts D. ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions notifiées le 10 septembre 2012, soutiennent que le préjudice professionnel de Monsieur Stéphane D. a été sous-estimé, que l'indemnisation de leurs préjudices doit être fixée en application de la nomenclature Dintilhac, que le barème de capitalisation à appliquer est celui paru à la Gazette du Palais du 5 mai 2011, que GROUPAMA RHÔNE ALPES n'a pas fait d'offre dans les délais légaux et que le doublement du taux légal doit s'appliquer sur la totalité de l'indemnité allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux à compter du 11 juin Les consorts D. demandent à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES à régler à Monsieur Stéphane D. la somme de ,82 euro, comprenant les arriérés de tierce personne jusqu'au 31 octobre 2011, déduction faite de la provision versée de euro, outre une rente trimestrielle de 7 081,95 euro à compter du 1er novembre condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES à payer à Monsieur Stéphane D. les intérêts sur la somme de ,61 euro, comprenant la créance de la CPAM de la Haute Savoie, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 juin 2002, sommes de - condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES à régler à Madame Viviane D. les * ,22 euro au titre de ses frais de déplacement, * euro au titre du préjudice d'affection, * euro au titre des troubles dans les conditions d'existence, * euro au titre du préjudice sexuel par ricochet, * 682,96 euro au titre de ses frais d'assistance,

5 et une somme réservée au titre de sa perte de revenus, - condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES à régler à Monsieur et Madame Stéphane D., es qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, Etienne, Alban et Quentin, la somme de euro à chacun au titre du préjudice d'affection et celle de euro à chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence, - condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES à régler à Monsieur et Madame Roger D. la somme de euro à chacun au titre du préjudice d'affection et celle de euro à chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence, - ordonner l'exécution provisoire de la décision, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Haute Savoie, aux MU- TUELLES SAVOYARDES et à la MUTUELLE IPECA, somme de euro au titre de l' article 700 du - condamner GROUPAMA RHÔNE ALPES à payer à Monsieur Stéphane D. la Code de procédure civile * * * GROUPAMA RHÔNE ALPES, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 29 décembre 2011, fait valoir que la nomenclature Dintilhac doit s'appliquer, que le recours de la CPAM de la Haute Savoie doit s'exercer poste par poste, que la rente accident du travail, arrérages et capital représentatif, doit s'imputer sur le poste des pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, que la demande d'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2011 est une demande nouvelle, que ce barème n'est en tout état de cause pas applicable, que des provisions ont été versées à Monsieur Stéphane D. en mars et juillet 2002, que suite au dépôt du rapport d'expertise, le point de départ du doublement du taux légal ne peut être que le 22 mai 2005, qu'une offre définitive a été présentée dans des conclusions le 9 juin 2008 et que l'assiette est le montant de l'offre dans ces conclusions. GROUPAMA RHÔNE ALPES demande à la Cour de : - fixer le préjudice de Monsieur Stéphane D. de la manière suivante * dépenses de santé actuelles 465,49 euro * frais divers 970,59 euro * perte de gains professionnels actuels 1 391,58 euro * assistance tierce personne temporaire euro

6 * dépenses de santé futures ,04 euro * frais véhicule adapté ,16 euro * assistance tierce personne permanente ,65 euro * déficit fonctionnel temporaire euro * souffrances endurées euro * déficit fonctionnel permanent euro * à déduire rente AT versée par la CPAM ,22 euro * préjudice esthétique permanent euro * préjudice d'agrément euro * préjudice sexuel euro 5049 euro, soit un solde de ,51 euro, après déduction des provisions versées pour 16 à titre subsidiaire, - fixer le préjudice de Monsieur Stéphane D. à un solde de ,28 euro en ajoutant un poste de préjudice esthétique temporaire de 972 euro et en fixant le poste de dépenses de santé futures à ,81 euro, - fixer l'indemnisation du préjudice 'assistance tierce personne' à compter du 1er janvier 2012 sous forme de rente viagère d'un montant annuel de euro payable par trimestre, à terme échu avec suspension en cas d'hospitalisation ou de placement, - limiter à la période entre le 22 mai 2005 et le 9 juin 2008 la demande d'intérêt au double du taux légal et retenir comme assiette la liquidation de préjudices établie dans ses conclusions du 9 juin 2008, - fixer les préjudices de Madame Viviane D. comme suit * frais de déplacement 7 217,31 euro * préjudice d'affection euro * préjudice sexuel par ricochet euro * préjudice d'accompagnement euro

7 soit un solde de ,31 euro après déduction de la provision de euro, - fixer l'indemnisation du préjudice d'affection des trois enfants à la somme de euro, et leur préjudice né des troubles dans les conditions d'existence à la somme de euro, - débouter Monsieur et Madame Roger D. de leurs demandes, article 700 du - ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l' Code de procédure civile - et déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de la Haute Savoie. * * * La CPAM de la Haute Savoie n'a pas constitué avoué et a été régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 20 septembre Les MUTUELLES SAVOYARDES et la MUTUELLE IPECA n'ont pas constitué avoué et ont été régulièrement assignées à personne habilitée par actes des 20 et 28 septembre L'ordonnance de clôture de la procédure est en date du 21 septembre MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le droit de Monsieur Stéphane D. et de ses proches à une indemnisation intégrale de leurs préjudices résultant de l'accident du 11 octobre 2001 n'est pas contesté et n'est pas contestable ; Que la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES se trouve tenue de réparer l'ensemble des dommages subis directement par Monsieur Stéphane D. et indirectement par ses proches ; I - Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur Stéphane D. Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale que suite à l'accident, Monsieur Stéphane D. a présenté des lésions traumatiques du bassin et du sacrum avec disjonction de la symphyse pubienne, fracture complexe du sacrum avec, en particulier, sub-luxation S1-S2 qui a été immédiatement responsable d'un syndrome de la queue de cheval (syndrome sensitivo-moteur accompagnée de troubles sphinctériens et génitaux), un traumatisme thoracique ayant comporté un hémopneumothorax bilatéral avec contusion pulmonaire intéressant le lobe inférieur droit, une contusion myocardique et un choc hémorragique ; qu'il a été hospitalisé, a subi plusieurs interventions chirurgicales, de nombreux soins et a été en centre de rééducation fonctionnelle à compter du 9 novembre 2001 et est retourné à son domicile le 1er mars 2002 ;

8 Que les séquelles sont, notamment, constituées de douleurs intéressant la symphyse et le bassin, de troubles sensitivomoteurs complétés de troubles génitaux sphinctériens, d'une amyotrophie jambière gauche, d'un déficit moteur distal du membre inférieur gauche avec abolition de réflexes et déficit sensitif, des douleurs de déafférentation intéressant les deux membres inférieurs, d'une incontinence urinaire, d'une béance anale et, sur le plan génital, d'une impuissance totale, irréversible ; que la victime ne peut plus se déplacer qu'avec grande difficulté à l'aide de deux cannes-béquilles avec des difficultés à maintenir l'équilibre ; que ces handicaps ont induit un syndrome dépressivo-anxieux de l'humeur, pathologie sévère ; Que l'expert conclut que la date de consolidation se situe au 4 mai 2004 et que l'incapacité temporaire totale (ITT) s'étend du 11 octobre 2001 au 12 janvier 2003 et l'incapacité temporaire partielle de 50 % du 13 janvier 2003 au 12 avril 2003 inclus ; qu'il chiffre l'ipp à un taux de 60 %, le préjudice esthétique à 5/7, les souffrances endurées à 6/7 et retient un préjudice d'agrément total et définitif, le blessé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à s'adonner à toute forme d'activité sportive, et un préjudice sexuel certain et définitif avec incapacité de procréation ; que la victime a pu reprendre ses activités professionnelles antérieures mais ne pouvant plus se déplacer, subit une perte de chance concernant ses capacités de promotion ; que l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire 4 h/24 et 7 jours sur 7 ; que des aménagements ont été rendus nécessaires au sein du lieu de vie (main courante dans l'escalier intérieur, dans la salle de bains, barre d'appui à main droite et tabouret plastique posé sur un tapis antidérapant, à l'extérieur, une terrasse bétonnée de 50 m²) ; que son véhicule automobile doit être équipé d'une boîte à vitesse automatique et de commandes manuelles (freins et accélérateur) au volant, ce matériel devant être renouvelé tous les 4 à 5 ans lors du changement de voiture ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu de se fonder sur ce rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas sérieusement discutées et d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs «s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel» ; qu'il y a lieu en conséquence de présenter les rubriques de préjudices en tenant compte de la nomenclature proposée dans le rapport Dintilhac en séparant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux ; que le barème de capitalisation appliqué sera celui proposé par la commission LAMBERT-FAIVRE et publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, soit, pour un homme de 35 ans, un prix de l'euro de rente viagère de 22,905 et un prix de l'euro de rente jusqu'à 65 ans de 18,817; qu'il y a lieu d'écarter le barème publié à la Gazette du Palais des 4-5 mai 2011 en raison de ses bases de calcul, soit une table d'espérance de vie incomplète et non définitive et le choix d'un taux d'intérêt plus adapté aux prêts à court terme qu'au calcul d'une rente viagère ou à long terme ; Attendu que l'indemnisation de Monsieur Stéphane D., âgé de 32 ans à la date de l'accident et de 35 ans à la date de consolidation, doit être appréciée comme suit : I - Sur les préjudices patrimoniaux A - Préjudices temporaires 1/ dépenses de santé actuelles : Les frais médicaux et assimilés ont été pris en charge par la CPAM de la Haute Savoie à hauteur de ,03 euro. Les frais restés à charge sont justifiés à hauteur de 465,49 euro. Comme l'a retenu le premier juge et comme le soutient GROUPAMA RHÔNE ALPES, les frais de lit médical ne sont pas établis. Ce poste s'élève ainsi à 465,49 euro.

9 2/ frais divers : Les frais engagés pendant l'hospitalisation au titre de la location d'un téléviseur et de factures de téléphone sont justifiés et non contestés à hauteur de 270,59 euro. Pour établir la perte des vêtements portés lors de l'accident, il est produit un inventaire des effets personnels établi le 11 octobre 2001 par le centre hospitalier lors de la prise en charge de Monsieur Stéphane D.. Cependant, cet inventaire ne permet pas de chiffrer le préjudice réellement subi à ce titre. L'offre faite de 700 euro doit être retenue comme satisfactoire. Ce poste s'élève globalement à 970,59 euro. 3/ frais d'assistance tierce personne : L'expert a conclu à une perte partielle d'autonomie personnelle nécessitant l'aide d'une tierce personne non spécialisée 4 heures sur 24 et ce, 7 jours sur 7, Monsieur Stéphane D. étant incapable de s'occuper des activités culinaires, domestiques, manuelles, de prendre en charge ses enfants. Deux périodes doivent être distinguées. - Du 20 décembre 2001 au 1er mars 2002, des permissions pour le week-end étaient autorisées du vendredi 17 h au dimanche 19 h correspondant à 10 h de tierce personne par week-end et ce, sur 10 semaines. Un taux horaire de 12 euro sera retenu pour cette période. Soit 10 x 12 x 10 = euro - Du 1er mars 2002, date du retour à domicile, au 4 mai 2004, date de la consolidation, soit pendant 2 ans, 2 mois et 4 jours, il y lieu de retenir la nécessité fixée par l'expert de 4 h par jour pour un coût horaire moyen maintenu de 12 euro. Soit (365 x 2 x 4 x 12) + ( 65 x 4 x 12) = = euro Le coût de la tierce personne avant consolidation s'élève à euro. 4/ perte de gains professionnels actuels : Monsieur Stéphane D. a bénéficié pendant ses périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle du maintien de son salaire. Il exerçait la profession de responsable de maintenance chez DASSAULT AVIATION. Des indemnités journalières lui ont été versées par la CPAM de la Haute Savoie à hauteur de ,61 euro. Il soutient avoir cependant perdu l'acquis du 13ème mois, sa prime de participation et l'intéressement. Aucun élément nouveau n'est apporté devant la Cour pour justifier les demandes formulées et remettre en cause l'analyse du premier juge. La demande du 13ème mois est toujours présentée en brut et

10 aucune attestation de l'employeur ne vient démontrer le montant de la prime de participation et de l'intéressement perdu pour ,58 euro Ce poste s'élève ainsi à B - Préjudices permanents 1/ dépenses de santé futures : 820,86 euro. La CPAM de la Haute Savoie prend en charge des frais futurs à hauteur de 138 Le coût annuel des protections urinaires nécessaires, qui restent à la charge de la victime, est justifié et n'est pas contesté pour 768 euro. Soit, après application de l'euro de rente viagère pour un homme de 35 ans de 22,905, 768 x 22,905 = ,04 euro 2/ frais de logement adapté : S'il peut être retenu que l'aménagement d'une terrasse bétonnée à niveau a été nécessaire en raison du handicap de Monsieur Stéphane D., il n'est produit pour justifier du coût des travaux que deux factures et deux devis sans explications ni précisions sur la suite donnée aux devis. Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de ne retenir pour ce poste que le montant des deux factures à hauteur de 4 824, ,44 = 9 243,96 euro 3/ frais de véhicule adapté : L'expert a retenu la nécessité de l'aménagement d'un véhicule. Le coût de cet aménagement, comprenant une boîte de vitesses automatique et les commandes manuelles, s'élève, pour les deux véhicules des époux D., à ,10 = 2 525,10 euro pour le véhicule KANGOO et ,10 = 4 725,10 euro pour le véhicule ESPACE. Soit, en retenant un renouvellement tous les 5 ans accepté par l'assureur, ,16 euro (2 525, ,10) / 5 x 22,905 = 4/ frais d'assistance tierce personne : Pour la période du 4 mai 2004 au 4 octobre 2012, il n'est pas justifié de l'utilisation d'une association et il y a lieu d'ap-

11 pliquer un taux horaire de 13 euro jusqu'au 4 mai 2008, de 14 euro ensuite, soit : [(365 x 4 x 4 x 13) + (365 x 4 x 4 x 14) + (154 x 4 x 14)] = = euro. A compter du 4 octobre 2012, s'agissant d'une aide non spécialisée, sans nécessité d'avoir recours à une association à des tarifs supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour une aide à domicile, le tarif horaire de 14 euro sera appliqué. Le coût pour une année est de euro (365 x 4 x 14). Une rente trimestrielle de euro devra donc être versée, payable à terme échu à compter du 4 octobre 2012, révisable chaque année conformément aux dispositions de l' article L du Code de la sécurité sociale et sera suspendue en cas d'hospitalisation pendant une durée ininterrompue supérieure à 40 jours, pendant la durée de l'hospitalisation. Le capital représentatif de cette rente s'élève à x 20,640 = ,60 euro. 5/ perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle L'expert a indiqué que Monsieur Stéphane D. avait pu reprendre son travail antérieur mais qu'il ne pouvait assurer de déplacements subissant ainsi une perte de chance concernant ses capacités de promotion. Il apparaît que depuis l'accident, l'intéressé a bénéficié d'une promotion et est devenu cadre mais que son travail est exclusivement sédentaire. Les pièces produites par Monsieur Stéphane D. ne permettent pas de déterminer une perte financière fixe en fonction de la perte de déplacement. L'employeur n'a pas attesté d'une telle perte. En revanche, il peut être retenu une perte de chance d'effectuer des déplacements à l'extérieur et des difficultés dans le cadre du travail en raison du lourd handicap subi. Ce poste peut être chiffré à euro. Cependant, contrairement aux affirmations des appelants, la rente accident du travail versée par la CPAM de la Haute Savoie doit être imputée sur le préjudice professionnel futur de Monsieur Stéphane D.. Cette rente, au titre des arrérages échus et du capital représentatif s'élève à ,22 euro et absorbe donc ce poste de préjudice. Attendu qu'après déduction de la créance de l'organisme social, la somme due à Monsieur Stéphane D. au titre de ses préjudices patrimoniaux s'élève à ,82 euro, outre une rente trimestrielle de euro à compter du 4 octobre 2012 ; II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux A - Préjudices temporaires (avant consolidation) 1/ déficit fonctionnel temporaire : Monsieur Stéphane D. a subi, pendant la période d'incapacité temporaire totale d'une durée globale de 15 mois et d'incapacité temporaire partielle à 50 % d'une durée de 3 mois, des troubles dans ses

12 conditions d'existence en raison des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation sera accordée sur la base de 600 euro par mois soit (15 x 600) + (3 x 400) = euro. 2/ souffrances endurées : Ce poste a été évalué à 6/7. L'importance des lésions initiales, des soins et traitements et du vécu douloureux de la victime justifie une indemnisation à hauteur de euro. 3/ préjudice esthétique : L'existence de ce préjudice ne peut être retenue en l'absence de préjudice spécifique à ce titre avant consolidation. L'état de Monsieur Stéphane D. sur le plan esthétique étant sans évolution avant et après la consolidation ne justifie que l'indemnisation du préjudice permanent. B - Préjudices permanents 1/ déficit fonctionnel permanent : Ce poste a été évalué à 60 %. L'indemnisation sera accordée sur la base de euro le point. L'indemnité doit être fixée à euro. Comme l'a retenu le premier juge, la rente accident du travail versée par la CPAM de la Haute Savoie, tant les arrérages que le capital représentatif pour un montant total de ,22 euro, s'impute sur ce poste de préjudice et l'absorbe totalement, et ce, en tenant compte également de l'imputation sur le poste de l'incidence professionnelle. 2/ préjudice d'agrément : L'expert a retenu ce poste de préjudice en précisant que le blessé ne pourra pas reprendre ses activités sportives et de loisirs antérieures (volley, ski, planche à voile, vélo et randonnée et même le jardinage) euro sera confirmée. L'indemnisation accordée par le premier juge à hauteur de 3/ préjudice esthétique : Ce poste a été chiffré à 5/7 par l'expert. Monsieur Stéphane D. reste porteur de nombreuses cicatrices et surtout ne peut se déplacer qu'avec de grandes difficultés à l'aide de deux cannes béquilles euro. Ce préjudice sera indemnisé par la somme de 4/ préjudice sexuel :

13 L'existence de ce préjudice est indéniable et est qualifié de certain et définitif par l'expert. L'indemnité de euro accordée par le premier juge sera confirmée. Attendu que la somme due à Monsieur Stéphane D. au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux s'élève à euro ; Attendu que GROUPAMA RHÔNE ALPES doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur Stéphane D., après déduction de la créance de la CPAM et des provisions versées de euro, la somme totale de ,82 euro, outre une rente trimestrielle de euro à compter du 4 octobre 2012 ; III - Sur le doublement du taux des intérêts Attendu qu'il n'est pas discuté que GROUPAMA RHÔNE ALPES n'a pas fait d'offre, même à caractère provisionnel, dans les 8 mois de l'accident, ni d'offre définitive dans les cinq mois suivant la connaissance de la date de consolidation ; qu'en application de l' article L du Code des assurances, 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L , le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur' ; Qu'en l'espèce, des provisions ont été versées et la date de consolidation a été fixée dans le rapport déposé le 22 décembre 2004 que l'expert a adressé aux parties ; qu'une offre aurait dû être faite au plus tard le 22 mai 2005 ; qu'il apparaît que l'assureur, sur la base du rapport d'expertise, a fait une offre dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2008, qui peut être retenue comme suffisante et conforme aux dispositions des articles L et R du Code des assurances ; que les intérêts au double du taux légal courront donc à compter du 22 mai 2005 jusqu'au 9 juin 2008 ; Que la sanction prévue par l' article L du Code des assurances aura pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées alors à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées, soit une assiette d'un montant de ,62 euro ; Qu'en conséquence, GROUPAMA RHÔNE ALPES doit être condamnée à verser à Monsieur Stéphane D. les intérêts au double du taux légal sur la somme de ,62 euro du 22 mai 2005 au 9 juin 2008 ; Haute Savoie ; Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM de la Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Stéphane D. l'ensemble des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de euro en application de l' article 700 du Code de procédure civile ;

14 II - Sur l'indemnisation des victimes indirectes A - Sur les préjudices patrimoniaux Il est soutenu que Madame Viviane D. s'est rendue régulièrement au chevet de son époux au centre hospitalier d'annecy (20 km) puis au centre de rééducation de Saint Hilaire du Touvet, (110 km), du 11 octobre 2001 au 3 décembre Ensuite, elle a dû conduire son époux aux examens et consultations médicales qu'il a dû subir. Ce préjudice n'est pas entièrement établi dans son étendue. Au regard des pièces produites, la motivation du premier juge doit être adoptée, la capitalisation de frais futurs de déplacement pour la séance de kinésithérapie ne pouvant être accordée, la poursuite viagère de ces séances n'étant pas préconisée par l'expert et devant être supportée éventuellement par Monsieur Stéphane D. qui peut utiliser un véhicule adapté pour ses déplacements. Les frais de déplacements peuvent donc être retenus à hauteur de 5 550,33 euro, le jugement étant confirmé de ce chef. L'assistance d'une tierce personne à hauteur de 4 heures par jour étant prise en charge, la demande au titre du recours à une aide familiale n'est pas fondée étant comprise dans le préjudice déjà indemnisé. B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux 1/ préjudice d'affection Ce préjudice, au regard des difficultés de Monsieur Stéphane D. dans les actes de la vie quotidienne, est certain pour les membres de la famille proche de la victime et, notamment, pour l'épouse de celui-ci qui s'en est plus particulièrement occupé. Les enfants étaient très jeunes à l'époque de l'accident (4 ans, 3 ans et un an). Les préjudices d'affection doivent être indemnisés comme suit : euro pour Madame Viviane D euro pour chacun des trois enfants mineurs euro pour chacun des parents de la victime, les époux Roger D. 2/ préjudice exceptionnel Ce préjudice existe en l'espèce et correspond aux troubles importants dans leurs conditions d'existence subis par l'épouse et les enfants de la victime. Il sera alloué, pour ce préjudice, une somme de euro pour Madame Viviane D. et celle de euro pour chacun des enfants mineurs.

15 Les parents de Monsieur Stéphane D. ne peuvent justifier de ce préjudice et doivent être déboutés de leur demande à ce titre. 3/ préjudice sexuel Le préjudice sexuel total et définitif de la victime a des répercussions certaines sur la vie intime de son épouse. Ce préjudice de Madame Viviane D. doit être indemnisé par une somme de euro. Attendu qu'après déduction de la provision de euro versée à Madame Viviane D., il reste dû : euro - à Madame Viviane D , = ,33 - à chacun des trois enfants mineurs = euro - aux époux Roger D euro à chacun. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement déféré, Mais statuant à nouveau sur l'ensemble des demandes, Dit que Monsieur Stéphane D. a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l'accident du 11 octobre 2001, Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur Stéphane D., après déduction de la créance de la CPAM de la Haute-Savoie et après déduction des provisions versées de euro, la somme totale de ,82 euro, outre une rente trimestrielle de euro à compter du 4 octobre 2012, Dit que la rente trimestrielle devra être versée à terme échu et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l' article L du Code de la sécurité sociale et sera suspendue en cas d'hospitalisation pendant une durée ininterrompue supérieure à 40 jours, pendant l'hospitalisation,

16 Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur Stéphane D., les intérêts au double du taux légal sur la somme de ,62 euro du 22 mai 2005 au 9 juin 2008, Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Madame Viviane D. la somme de ,33 euro, après déduction de la provision de euro versée, Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer aux époux Stéphane D. en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Etienne, Alban et Quentin, la somme de euro pour chacun d'eux, Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer aux époux Roger D., la somme de euro à chacun d'eux pour leur préjudice d'affection, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Haute Savoie, les MUTUELLES SAVOYARDES et les MUTUELLES IPECA, Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur Stéphane D. la somme de 5000 euro au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, comprenant celle déjà allouée par le premier juge, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la Compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP F. - C. B., conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 25 octobre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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