L Office a décidé qu il y avait lieu, aux termes de l article 16.1 de la Loi, de préserver le caractère confidentiel des réponses aux DR 1.2.
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- Raphael Langevin
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1 Dossier : OF-Tolls-Group1-T Le 30 janvier 2013 Destinataires : Toutes les parties à l ordonnance d audience AO-001-MH Ordonnance d audience AO-001-MH datée du 21 août 2012 Chevron Canada Limited (Chevron) Demande de désignation de destination prioritaire (DDP) Requête visant à préserver le caractère confidentiel de renseignements aux termes de l article 16.1 de la Loi sur l Office national de l énergie (la Loi) Décision n o 6 Madame, Monsieur, Le 24 janvier 2013, l Office a reçu une requête de BP Canada Energy Group ULC (BP Canada), une requête de Phillips 66 Canada ULC et Shell Trading Canada (P66/Shell) ainsi qu une requête de Tesoro Canada Supply & Distribution Ltd. (Tesoro) (les demandeurs au titre de la requête) sollicitant la préservation du caractère confidentiel, aux termes de l article 16.1 de la Loi, des réponses fournies à certaines demandes de renseignements (DR), soit la DR 1.2 de l Office- BP Canada, la DR 1.2 de l Office-P66/Shell et la DR 1.2 de l Office-Tesoro (collectivement, les réponses aux DR 1.2). L Office a par ailleurs reçu la réponse corrigée de Tesoro à la DR 1.2 de l Office-Tesoro datée du 29 janvier Les réponses aux DR 1.2 renferment des données au sujet des commandes d expédition de pétrole brut sur le pipeline Trans Mountain, des livraisons de pétrole brut en termes réels et des quantités de brut traitées. BP Canada a demandé que l information fournie dans la réponse à la DR 1.2 de l Office- BP Canada soit soumise à l Office en préservant le caractère confidentiel des renseignements, mais ne soit soumise à aucune autre partie. P66/Shell et Tesoro ont demandé que l information fournie dans la réponse aux DR 1.2 de l Office-P66/Shell et DR 1.2 de l Office-Tesoro soient traitées de manière confidentielle en respectant des conditions identiques à celles établies dans la décision n o 2 de l Office datée du 29 octobre 2012 ainsi que dans l ordonnance PO-001-MH L Office a décidé qu il y avait lieu, aux termes de l article 16.1 de la Loi, de préserver le caractère confidentiel des réponses aux DR 1.2. L Office juge raisonnable de croire que la divulgation des réponses aux DR 1.2 pourrait causer des dommages matériels aux demandeurs au titre de la requête ou nuire à leur compétitivité, ou générer des profits pour d autres parties. En particulier, la publication de ces renseignements donnerait aux concurrents une idée précise des activités et des sources historiques d approvisionnement en pétrole brut de la raffinerie, ce qui entraverait la conduite des affaires des demandeurs au titre de la requête. /2
2 -2- L Office estime aussi que cette information constitue des renseignements financiers ou commerciaux de nature confidentielle obtenus par lui et traités comme tels de façon constante par les demandeurs au titre de la requête. Il juge par ailleurs que l intérêt des demandeurs au titre de la requête à préserver la confidentialité de cette information portant sur des activités commerciales qui lui sont propres est supérieur à l intérêt que revêt la divulgation pour le public. L Office est d avis que les réponses aux DR 1.2 doivent être assujetties à des conditions identiques à celles établies dans l ordonnance PO-001-MH Même si BP Canada a demandé qu aucune autre partie n ait accès à la réponse qu elle a fournie à la DR 1.2 de l Office- BP Canada, l Office fait remarquer que les principes de justice naturelle exigent que Chevron en prenne connaissance pour les prochaines étapes. L Office juge que l ordonnance assure l équilibre voulu entre le besoin de préserver le caractère confidentiel de données commerciales de nature délicate et celui d avoir des instances publiques ouvertes. L ordonnance PO-002-MH donne effet à cette décision et constitue la pièce jointe 1. Les destinataires doivent faire en sorte que les «demandeurs au titre de la requête» soient bien identifiés dans les engagements de non-divulgation et les déclarations solennelles. Le document sur le traitement des renseignements de nature confidentielle (pièce jointe 2 de la décision n o 2) continue de s appliquer, avec modifications appropriées afin de rendre compte du fait que les renseignements de nature confidentielle, dans ce cas, ont été présentés par les demandeurs au titre de la requête plutôt que par Chevron. Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec les avocats de l Office Jessica Lim ou David Cox, respectivement au ou au ; vous pouvez aussi composer le numéro sans frais Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. La secrétaire de l Office, Sheri Young Pièce jointe 1 Ordonnance PO-002-MH , y compris l annexe A, Engagement de non-divulgation, et l annexe B, Déclaration solennelle c.c. Toutes les parties à l ordonnance d audience AO-001-MH
3 ORDONNANCE PO-002-MH RELATIVEMENT À la Loi sur l Office national de l énergie (la Loi) et à ses règlements d application; RELATIVEMENT À une demande de désignation de destination prioritaire déposée par Chevron Canada Limited (Chevron) sous le numéro de dossier OF-Tolls-Group1-T (la demande de DDP); RELATIVEMENT À l ordonnance d audience MH ; RELATIVEMENT À la requête de la part de BP Canada Energy Group ULC (BP Canada), à la requête de Phillips 66 Canada ULC et Shell Trading Canada (P66/Shell) ainsi qu à la requête de Tesoro Canada Supply & Distribution Ltd. (Tesoro) (les demandeurs au titre de la requête) en vue de la délivrance d une ordonnance aux termes de l article 16.1 de la Loi afin de préserver le caractère confidentiel des réponses fournies à certaines demandes de renseignements (DR) de l Office national de l énergie, soit la DR 1.2 de l Office-BP Canada, la DR 1.2 de l Office-P66/Shell et la DR 1.2 de l Office-Tesoro. DEVANT l Office, le 30 janvier ATTENDU QUE BP Canada, aux termes de l article 16.1 de la Loi, a sollicité une ordonnance devant lui permettre de déposer à titre confidentiel sa réponse à la DR 1.2 de l Office-BP Canada; ATTENDU QUE P66/Shell, aux termes de l article 16.1 de la Loi, ont sollicité une ordonnance devant leur permettre de déposer à titre confidentiel leur réponse à la DR 1.2 de l Office-P66/Shell; ATTENDU QUE Tesoro, aux termes de l article 16.1 de la Loi, a sollicité une ordonnance devant lui permettre de déposer à titre confidentiel sa réponse à la DR 1.2 de l Office-Tesoro; ATTENDU QUE l Office a jugé qu il était raisonnable de croire que la divulgation des renseignements de nature confidentielle risquerait de causer des dommages matériels aux demandeurs au titre de la requête ou de nuire à leur compétitivité, ou de générer des profits à d autres parties; /2
4 -2- ATTENDU QUE l Office a établi que les renseignements sont des renseignements financiers ou commerciaux de nature confidentielle obtenus par lui et traités comme tels de façon constante par les demandeurs au titre de la requête; ATTENDU QUE l Office a jugé que l intérêt des demandeurs au titre de la requête à protéger le caractère confidentiel des renseignements est supérieur à l intérêt pour le public revêtu par la divulgation des renseignements dans le cadre de l instance MH ; ATTENDU QUE l Office a établi qu il y avait lieu de protéger le caractère confidentiel des renseignements aux termes de l article 16.1 de la Loi; PAR LES PRÉSENTES, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : 1. Dans la présente ordonnance, par renseignements de nature confidentielle il faut entendre les réponses aux DR 1.2 de l Office-BP Canada, DR 1.2 de l Office-P66/Shell et DR 1.2 de l Office-Tesoro, collectivement, ou la partie qui a rapport au demandeur pertinent au titre de la requête. 2. Le caractère confidentiel des renseignements déposés par les demandeurs au titre de la requête doit être préservé de la façon décrite dans les présentes. Sauf directives contraires de l Office ou toute autre exigence de la loi, toutes les personnes ayant accès aux renseignements de nature confidentielle aux termes de la présente ordonnance doivent respecter la méthode définie pour traiter ces renseignements, décrite aux points 3 à 16 qui suivent. 3. L accès aux renseignements de nature confidentielle doit être restreint aux seules personnes autorisées dans la présente ordonnance, sans exception pour des sociétés ou des particuliers ni pour des spécialistes à leur service. 4. Toute personne autorisée à consulter les renseignements de nature confidentielle parce qu elle entre dans les catégories décrites ci-dessous aux points 5 à 7 inclusivement, ou en raison d une ordonnance de l Office le décrétant, doit s engager par écrit à respecter les modalités de la présente ordonnance, soit le formulaire constituant l annexe A de la présente ordonnance (engagement de non-divulgation) et à remettre des originaux dûment signés à l Office et au demandeur pertinent au titre de la requête. 5. L avocat inscrit pour chaque partie dans le cadre de l instance MH , qu il s agisse d un avocat externe ou en entreprise, a accès aux renseignements de nature confidentielle. /3 PO-002-MH
5 -3-6. Un avocat ayant obtenu l accès aux renseignements de nature confidentielle conformément à la présente ordonnance peut autoriser des partenaires, des avocats associés ou des membres du personnel de soutien d un cabinet externe à examiner les renseignements en question, en tout ou en partie, dans la mesure où il juge qu un tel examen par ces personnes est nécessaire pour lui fournir l aide voulue en ce qui a trait à ces renseignements et où l aide ainsi obtenue est rattachée aux fonctions habituelles de ces personnes. 7. Un expert-conseil indépendant qui n est ni un employé ni le titulaire d un contrat de travail permanent d une partie ou d une société affiliée à une partie pour la présente instance peut avoir accès aux renseignements de nature confidentielle si, de l avis de l avocat, cet accès est nécessaire pour que l expert-conseil puisse lui prêter assistance ou témoigner en qualité d expert-conseil au sujet des renseignements de nature confidentielle. 8. Les demandeurs au titre de la requête doivent fournir un exemplaire des renseignements de nature confidentielle, dans une pochette rouge portant la mention «Confidentiel», à un avocat et à toute autre personne autorisée à consulter ces renseignements conformément aux points 5 à 7 inclusivement, ou en raison d une ordonnance de l Office, aussitôt reçu un engagement de non-divulgation original signé par l avocat ou la personne autorisée, déposé auprès de l Office et transmis à l avocat du demandeur pertinent au titre de la requête. 9. Il est interdit de reproduire les renseignements de nature confidentielle par quelque moyen que ce soit et pour quiconque, sauf le demandeur pertinent au titre de la requête ou son avocat, sans l autorisation de l Office. Si des copies des renseignements de nature confidentielle doivent être faites, la personne qui en a besoin doit s adresser au demandeur pertinent au titre de la requête, qui lui remettra de nouvelles copies dans une pochette rouge portant la mention «Confidentiel». 10. Des renseignements de nature confidentielle intégrés à une plaidoirie orale ou écrite ou servant de preuve ou de notes à des fins de contre-interrogatoire dans le cadre de la présente instance ou de tout appel, examen ou nouvelle audition en découlant, ne sont pas considérés comme des copies aux fins du point Les renseignements de nature confidentielle doivent être conservés en respectant leur caractère confidentiel, et n être utilisés qu aux fins de la présente instance relative à la demande de DDP de Chevron, ou de tout appel, examen ou nouvelle audition de la décision rendue par l Office dans la présente instance. Les renseignements de nature confidentielle ne doivent être divulgués à aucune personne qui n a pas signé et remis un engagement de non-divulgation, sauf si elle est autorisée par la loi, et dans ces circonstances, la personne tenue de faire la divulgation des renseignements doit en informer le demandeur pertinent au titre de la requête ainsi que l Office sans tarder. /4 PO-002-MH
6 Tous les efforts raisonnables, nécessaires et appropriés doivent être déployés afin de protéger le caractère confidentiel des renseignements. Les renseignements de nature confidentielle, ainsi que tout document y faisant référence dans sa totalité ou en partie, doivent être conservés séparément et porter clairement la mention «Confidentiel», et ne doivent être transmis que dans leur version papier, dans la mesure du possible. 13. Toutes les personnes qui ont signé et remis un engagement de non-divulgation peuvent être présentes aux parties de l instance MH où il est question des renseignements de nature confidentielle. 14. À l exception d un exemplaire conservé par l Office de façon confidentielle dans ses dossiers, toutes les reproductions papier des renseignements de nature confidentielle, ainsi que toute partie de la preuve, les transcriptions, les notes, les documents de travail, les calculs, les analyses et les autres documents fondés sur les renseignements de nature confidentielle ou les utilisant (documents connexes) doivent être rendus au demandeur pertinent au titre de la requête ou détruits au plus tard à la dernière des dates suivantes : a) 40 jours après la date de la décision de l Office relativement à la demande de DDP de Chevron ou b) 40 jours après la conclusion de i) tout appel interjeté aux termes de l article 22 de la Loi à l égard de la demande de DDP de Chevron et des instances découlant de tout appel subséquent ou ii) tout examen ou toute nouvelle audition entrepris aux termes de l article 21 de la Loi à l égard de la demande de DDP de Chevron et des instances découlant de tout appel subséquent (date de retour ou de destruction). 15. Toutes les versions électroniques des renseignements de nature confidentielle et des documents connexes doivent être supprimées de tous les appareils et dispositifs de stockage de données électroniques au plus tard à la date de retour ou de destruction des documents indiquée au point 14 ci-dessus. 16. Dans les sept jours qui suivent la date de retour ou de destruction indiquée au point 14, toutes les personnes ayant signé un engagement de non-divulgation doivent remettre au demandeur pertinent au titre de la requête et à l Office une déclaration solennelle originale signée formulaire fourni à l annexe B de la présente ordonnance, confirmant que les modalités de la présente ordonnance ont été respectées, et en particulier que les renseignements de nature confidentielle et les documents connexes ont été rendus ou détruits conformément aux points 14 et 15 ci-dessus. PO-002-MH /5
7 Sous réserve d une demande déposée auprès de l Office avant le 31 décembre 2022 visant à prolonger la période d application de la présente ordonnance, celle-ci échoit à cette date. OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE La secrétaire de l Office, Sheri Young PO-002-MH
8 Annexe A à l ordonnance PO-002-MH Page 1 sur 3 ENGAGEMENT DE NON-DIVULGATION AUPRÈS DE : ET DE : l Office national de l énergie [demandeur pertinent au titre de la requête] ATTENDU QUE l Office a ordonné la tenue d une audience dans le cadre de l instance MH en vue de l examen d une demande de désignation de destination prioritaire (demande de DDP) présentée par Chevron; ATTENDU QUE [demandeur pertinent au titre de la requête], aux termes de l article 16.1 de la Loi sur l Office national de l énergie (la Loi), a sollicité une ordonnance devant lui permettre de déposer à titre confidentiel certains renseignements fournis en réponse à une demande de renseignements; ATTENDU QUE l Office a établi que le traitement confidentiel des renseignements était opportun aux termes de l article 16.1 de la Loi; ATTENDU QUE l Office a délivré l ordonnance PO-002-MH datée du 30 janvier 2013 énonçant les modalités d accès aux renseignements de nature confidentielle; ATTENDU QUE (le destinataire) est une des personnes qui, suivant l ordonnance PO-002-MH , peuvent prendre connaissance des renseignements de nature confidentielle, ou auxquelles l accès à ces renseignements a été ordonné par l Office, pourvu qu elle signe le présent engagement et en remette un exemplaire original à l Office et un autre à [demandeur pertinent au titre de la requête]; À CES CAUSES, en considération de l accès aux renseignements de nature confidentielle, le destinataire convient de ce qui suit : 1. Je reconnais que le sens des termes figurant aux présentes, sauf s ils sont définis autrement, est celui qui leur est attribué dans l ordonnance PO-002-MH Je m engage à observer les modalités d accès aux renseignements de nature confidentielle énoncées dans l ordonnance PO-002-MH et aux présentes. 3. Je m engage à ne faire aucune copie supplémentaire des renseignements de nature confidentielle, par quelque moyen que ce soit, sans une autorisation de l Office..../2
9 Annexe A à l ordonnance PO-002-MH Page 2 sur Je m engage à conserver les renseignements en protégeant leur caractère confidentiel et à ne les utiliser qu aux fins de la présente instance relative à la demande de DDP, ou de tout appel, examen ou nouvelle audition découlant de la décision rendue par l Office à ce sujet. Je ne divulguerai les renseignements de nature confidentielle qu aux personnes autorisées par l Office à les consulter et ayant signé un engagement de non-divulgation, à moins que la loi m ordonne de le faire, auquel cas j informerai immédiatement l Office et [demandeur pertinent au titre de la requête] par écrit que la divulgation de ces renseignements est requise. 5. Je ferai tous les efforts raisonnables, nécessaires et appropriés pour protéger les renseignements de nature confidentielle de toute divulgation. Les renseignements de nature confidentielle seront mis à part et porteront clairement la mention «Confidentiel» et, dans la mesure du possible, ils ne seront transmis que dans leur version papier. 6. À moins de directives contraires de l Office, je retournerai à [demandeur pertinent au titre de la requête] ou détruirai toutes les copies papier des renseignements de nature confidentielle, ainsi que toute partie de la preuve, les transcriptions, les notes, les documents de travail, les calculs, les analyses et les autres documents fondés sur les renseignements de nature confidentielle ou les utilisant (documents connexes) au plus tard à la dernière des dates suivantes : a) 40 jours après la date de la décision de l Office relative à la présente instance ou b) 40 jours après de la conclusion de i) tout appel interjeté aux termes de l article 22 de la Loi à l égard de la demande de DDP de Chevron et des instances découlant de tout appel subséquent ou ii) tout examen ou toute nouvelle audition entrepris aux termes de l article 21 de la Loi à l égard de la demande de DDP de Chevron et des instances découlant de tout appel subséquent (date de retour ou de destruction). 7. Je m engage à supprimer toutes les versions électroniques des renseignements de nature confidentielle et des documents connexes de tous les appareils et dispositifs de stockage de données électroniques au plus tard à la date de retour ou de destruction des documents mentionnés au point 6 ci-dessus.
10 Annexe A à l ordonnance PO-002-MH Page 3 sur 3 8. Dans les sept jours qui suivent la date de retour ou de destruction indiquée au point 6, je remettrai une déclaration solennelle originale signée à [demandeur pertinent au titre de la requête] ainsi qu à l Office formulaire fourni à l annexe B de l ordonnance PO-002-MH , confirmant que les modalités de l ordonnance et du présent engagement de non-divulgation ont été respectées, et en particulier que les renseignements de nature confidentielle et les documents connexes ont été rendus ou détruits conformément aux points 14 et 15 de l ordonnance et aux points 6 et 7 du présent engagement. 9. Si l ordonnance PO-002-MH est modifiée par la suite, les modalités de l ordonnance modifiée l emportent sur les modalités du présent engagement de non-divulgation. 10. Je conviens que toute violation des modalités du présent engagement de non-divulgation ou de l ordonnance PO-002-MH causera un préjudice important et irréparable à [demandeur pertinent au titre de la requête]. Je conviens que [demandeur pertinent au titre de la requête] a le droit de prendre des mesures injonctives pour prévenir la violation du présent engagement ou de l ordonnance PO-002-MH et, plus précisément, d en faire appliquer les modalités et les dispositions, en plus d exercer tout autre recours permis par la loi. 11. Je conviens qu aucun défaut ni retard de l Office ou de [demandeur pertinent au titre de la requête] à exercer un droit ou un privilège en cas de violation du présent engagement de non-divulgation ou de l ordonnance PO-002-MH I ne constitue une renonciation à ce droit ou à ce privilège. 12. Je reconnais que toute violation de l ordonnance PO-002-MH peut faire l objet d une procédure pour outrage au tribunal devant la Cour fédérale du Canada. FAIT À ( ), le Signature du destinataire Signature du témoin Nom du destinataire en caractères d imprimerie Nom du témoin en caractères d imprimerie
11 Annexe B à l ordonnance PO-002-MH Page 1 sur 2 DÉCLARATION SOLENNELLE CANADA (PROVINCE) RELATIVEMENT À la Loi sur l Office national de l énergie (la Loi) et à ses règlements d application; RELATIVEMENT À une demande de désignation de destination prioritaire de Chevron Canada Limited (Chevron), déposée sous le numéro de dossier OF-Tolls-Group1-T relativement à l ordonnance d audience MH (demande de DDP); RELATIVEMENT AUX renseignements déposés par [demandeur pertinent au titre de la requête] aux termes de l article 16.1 de la Loi et jugés de nature confidentielle par l Office. Je, soussigné,, de la ville de ( ), déclare solennellement ce qui suit : 1. Le sens des termes figurant aux présentes, sauf s ils sont définis autrement, est celui qui leur est attribué par l ordonnance PO-002-MH datée du 30 janvier 2013 ainsi que par l engagement de non-divulgation auprès de l Office et de [demandeur pertinent au titre de la requête] daté du. 2. Je me suis conformé entièrement à l engagement de non-divulgation que j ai pris et à l ordonnance PO-002-MH Je me suis servi des renseignements de nature confidentielle et des documents connexes uniquement de la manière prévue dans l engagement de non-divulgation que j ai pris et dans l ordonnance PO-002-MH Je n ai pas divulgué les renseignements de nature confidentielle ni les documents connexes de quelque façon que ce soit, sauf de la manière prévue dans l engagement de non-divulgation ou dans l ordonnance PO-002-MH
12 Annexe B à l ordonnance PO-002-MH Page 2 sur 2 5. J ai rendu à [demandeur pertinent au titre de la requête] ou détruit toutes les versions papier des renseignements de nature confidentielle ou des documents connexes, le cas échéant, qui étaient en ma possession ou dont j étais responsable. 6. J ai supprimé toutes les versions électroniques des renseignements de nature confidentielle et des documents connexes de tous les appareils et dispositifs de stockage de données électroniques. Je fais cette déclaration solennelle en étant convaincu de sa véracité et en sachant qu elle a le même effet que si elle était faite sous serment. FAITE devant moi à ) ( ), le ), ) ) ) ) ) ) Notaire en la province de
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