Economie et relations humaines

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1 BIMESTRIEL - N JANVIER-FÉVRIER t Economie et relations humaines P ACTUALITES Aides de minimis TVA 151 octies PDOSSIER Relations entre associés : comprendre et organiser le fonctionnement des groupements agricoles

2 Réalisés par des spécialistes en gestion sociétaire, les dossiers d Agriculture de groupe traitent chaque sujet sous différents aspects (juridiques, fiscaux, comptables, économiques) en tenant compte de la jurisprudence et des derniers textes réglementaires. Ils comprennent également une rubrique «Mises à jour» qui permet aux abonnés de réactualiser les dossiers précédemment parus. N 3 (1993) : Partage et imposition du résultat dans les sociétés N 6 (1993) : Les critères d agrément des GAEC N 14 (1994) : Entrée d associé : repenser l aspect relationnel N 16 (1995) : Les assurances en société N 25 (1996) : Les responsabilités civiles et financières en sociétés N 29 (1997) : Le règlement intérieur dans les sociétés agricoles N 30 (1997) : La gestion des charges professionnelles ou privées N 33 (1998) : L agrément des GAEC N 39 (2000) : Associations Loi 1901 en agriculture N 45 (2001) : Régimes matrimoniaux et sociétés N 47 (2002) : Décès d un associé N 50 (2003) : Constructions, plantations et autres améliorations (I) N 51 (2003) : Constructions, plantations et autres améliorations (II) N 52 (2003) : Sociétés agricoles démembrement de propriété (I) N 53 (2003) : Sociétés agricoles démembrement de propriété (II) N 56 (2004) : SCEA N 58 (2004) : La société civile immobilière N 59 (2004) : Guide des formalités des sociétés civiles agricoles N 60 (2005) : Loi rurale et agriculture de groupe N 61 (2005) : Dissolution des sociétés civiles d exploitation agricole N 62 (2005) : La fusion de sociétés agricoles N 64 (2005) : Augmentation et réduction de capital dans les sociétés N 65 (2005) : Loi d orientation de 2006 et sociétés N 66 (2006) : La société civile laitière N 67 (2006) : L EARL N 68 (2006) : La cession de parts sociales Chaque dossier est disponible à : GAEC & SOCIETES - 11, rue de la Baume Paris Tél Tarifs par numéro Du N 1 au N 25 = 9,91 Du N 26 au N 49 = 10,67 Du N 50 au N 53 = 12,00 Du N 56 au N 95 = 15,00 et les dossiers à partir du N 96 = 20,00. LES DOSSIERS DISPONIBLES N 69 (2006) : Le Groupement Foncier Agricole N 70 (2006) : Les transferts de DPU en société (I) N 71 (2006) : Les transferts de DPU en société (II) N 74 (2007) : Engagement de conservation et transmission de parts N 75 (2007) : Les statuts sociaux des membres N 76 (2007) : Les décisions collectives en société N 77 (2007) : Sociétés d exploitation agricole : Mises à disposition N 78 (2008) : L Impôt sur la fortune et les associés (I) N 79 (2008) : L Impôt sur la fortune et les associés (II) N 80 (2008) : Assolements en commun : analyse juridique et fiscale (I) N 81 (2008) : Assolements en commun : analyse juridique et fiscale (II) N 82 (2008) : Comptes d associés en sociétés agricoles N 83 (2008) : Transformation de sociétés agricoles N 84 (2009) : Retrait d associé en sociétés agricoles N 85 (2009) : La société par actions simplifiée N 86 (2009) : La société civile agricole face au contrôle fiscal N 87 (2009) : Activités photovoltaïques : Aspects Juridiques N 88 (2009) : Activités photovoltaïques : Aspects Fiscaux et Sociaux N 89 (2009) : Régime d exonération des plus-values N 90 (2010) : L IS appliqué aux sociétés civiles (I) N 91 (2010) : L IS appliqué aux sociétés civiles (II) N 92 (2010) : Sociétés agricoles et associés exploitants : quel régime d'exonération pour les plus-values? N 93 (2010) : Plus-values professionnelles sur parts sociales : reports d imposition spécifiques N 94 (2010) : L entrepreneur individuel à responsabilité Limitée N 95 (2010) : Les droits d enregistrement applicables aux sociétés agricoles N 96 (2011) : Relations entre associés : comprendre et organiser le fonctionnement des groupements agricoles BON DE COMMANDE Remise de 20 % sur la collection de 6 numéros, 30% sur la collection complète Frais de port : 10 = 1,75 ; > 10 = 3,15 Total dossiers =.. Remise =. Frais de port =. Net à payer (TTC) =.. M.... Adresse : Téléphone : Mél :... Commande. dossiers d Agriculture de groupe (cocher ci-dessus les cases correspondantes). Joint la somme de....à l ordre de GAEC & Sociétés par chèque ou par virement postal (CCP V020 45)

3 Éditorial sommaire Économie et relations humaines Nous entrons dans la quatrième année d une crise économique mondiale que certains annoncent terminée et d autres à peine commencée. Quoiqu il en soit ses effets sont là, les cours de nos productions, et nos coûts, subissent d importantes variations, dont l effet est accentué par un désengagement des pouvoirs publics lié entre autres aux orientations de l OMC et aux difficultés budgétaires des différents États membres de l Union européenne. La crise laitière de l année 2010 est de ce point de vue exemplaire. En effet la préparation de la sortie du régime des quotas laitiers, concomitante à la crise, a clairement désorganisé nos marchés et provoqué une baisse des prix, alors que les coûts de production augmentaient, dans un contexte aggravé par la concurrence intra-européenne. Si la situation s est depuis améliorée, il est prévisible qu elle se reproduise lorsque le régime de contractualisation aura remplacé le système des quotas. Pourtant il semble bien que l agriculture ait un avenir alors que la demande mondiale ne peut que progresser, que les concurrences non alimentaires sur le foncier s accroissent, et que la hausse des prix des matières premières, en partie, il faut en convenir, provoquée par la spéculation, provoque une renégociation des prix entre la grande distribution et ses fournisseurs, dont il est probable que ni les producteurs ni les consommateurs ne sortiront gagnants. Incertitude est donc le maître mot pour qualifier le contexte dans lequel nous devons tous les jours orienter nos stratégies d entreprise et prendre nos décisions. Il nous faut donc être à l écoute de nos marchés, de nos clients, des pouvoirs publics, mais aussi et surtout de nous même et de nos co-associés. En effet l agriculture de groupe a la capacité d affronter cette incertitude par son potentiel de développement vers de nouvelles productions, de nouveaux marchés ou de nouvelles méthodes de mise en marché, ainsi que par sa plus grande résistance aux crises. Mais la capacité financière et humaine du groupe à innover et amortir certains chocs est dépendante de la solidité du lien relationnel existant entre ses associés. C est la conscience que tous les membres du groupe ont de leur interdépendance et l énergie qu ils consacrent à l entretien de leurs relations qui les rend capables, le moment venu, d affronter les crises, d y résister et surtout d inventer des solutions pour les dépasser. C est l une des raisons qui motive le fait que l agriculture de groupe ait toujours considéré que les questions relationnelles sont au moins aussi importantes que les questions économiques. Nous devrons cette année encore rester vigilant quant à l évolution de nos marchés et à la pertinence de nos choix économiques, mais aussi continuer de travailler à l amélioration de la maîtrise des relations entre associés. Hubert Beaudot Édito 3 - Économie et relations humaines Économique Fiscalité Réglementation communautaire 4 des aides d État en matière agricole - Les aides de minimis TVA immobilière : 7 - Notion d assujetti en cas de cession d un terrain à bâtir Bailleurs de biens ruraux : 8 - Modalités d option pour la TVA : de nouvelles difficultés d application Notre dossier encarté Fiscalité Relations entre associés : comprendre et organiser le fonctionnement des groupements agricoles Apport en société 10 d une entreprise individuelle sous 151 octies : - Doit-on tout apporter? Vie quotidienne Vivre et travailler en équipe 12 - On n achète pas - Valeurs Juridique 14 Nos réponses à vos questions Petites annonces 14 AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER

4 Économique Réglementation communautaire des aides d État en matière agricole : Les aides de minimis Questions-réponses pour mieux comprendre les règles applicables aux aides de minimis. Le règlement communautaire des aides de minimis, applicable dans le secteur de la production agricole, autorise les États membres à accorder aux exploitants agricoles des aides conjoncturelles sans avoir à les notifier à la Commission européenne. Le montant total des aides perçues dans ce cadre est plafonné à par exploitation sur une période de 3 exercices fiscaux. Dans ce domaine quelques principes essentiels doivent être connus. Les principes Qu est-ce qu une aide de minimis? Les aides octroyées par les États membres au moyen de ressources publiques, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dès lors qu elles affectent les échanges entre les États membres (art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE) (1), ex-art. 87 du Traité instituant l Union européenne [TUE] (2) ). Dans la pratique, toutefois, l intervention des États membres peut s avérer nécessaire pour permettre à leurs économies de fonctionner de manière normale et équitable. C est pourquoi, ceux-ci ont gardé la possibilité d attribuer, dans certaines situations, des aides d État, à condition d en solliciter l autorisation auprès de la Commission européenne préalablement à leur mise en œuvre (art. 108, 3 TFUE, ex-art. 88, 3 du TUE). À défaut, les aides accordées sont considérées comme illégales et leur récupération auprès des bénéficiaires peut être exigée soit par la Commission européenne, soit par les juridictions nationales saisies à cet effet. La Commission européenne peut par ailleurs adopter des règlements établissant la compatibilité avec le marché commun de certaines catégories d aides qui sont alors exemptées de l obligation de notification et peuvent donc être accordées sans autorisation préalable (3). Tel est le cas des aides dites de minimis qui, en raison de leur faible montant, ne sont pas de nature à fausser la concurrence entre entreprises et partant ne constituent pas des aides d État interdites. En matière agricole (production primaire), les aides de minimis sont régies par le règlement n 1535/2007 du 20 décembre 2007 (4). Notons que la définition européenne de l activité agricole diffère de celle prévalant en droit rural français (5). En effet, celle-ci, qui définit le champ d intervention des soutiens européens à l agriculture comme les aides à l installation cofinancées par le FEADER, ne vise que la production du sol, de l élevage, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Ainsi certaines activités, comme les centres équestres ne relèvent pas des minimis agricoles alors même que le Code rural les classe dans les activités agricoles. Certaines aides de faible montant sontelles exclues du champ d application du règlement de minimis agricole? Sont exclues du bénéfice du règlement de minimis les aides suivantes, et ce quel que soit leur montant : - les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché ; - les aides en faveur d activités liées à l exportation ; - les aides subordonnées à l utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; - et les aides accordées à des entreprises en difficulté. Ces aides obéissent au régime de droit commun des aides d État. Quelles sont les personnes soumises au respect des règles de minimis? Seules les entreprises au sens communautaire (6) sont soumises à la réglementation des aides d État et a fortiori des aides de minimis. Les particuliers ne sont donc pas concernés par ces réglementations, ce qui somme toute est compréhensible, dès lors que ceux-ci ne sont pas soumis aux règles de la concurrence. Il n en demeure pas moins que les régimes fiscaux de faveur institués à leur profit peuvent tout de même constituer une aide indirecte soumise au règlement de minimis si le bénéficiaire effectif est une entreprise. Tel est le cas notamment de la réduction d IR (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ou d ISF (CGI, art V bis) pour souscription au capital de PME. Mais il est vrai que le non- respect de ses obligations communautaires par l entreprise bénéficiaire des versements n aura alors aucune conséquence sur l avantage fiscal accordé au particulier qui pourra donc le conserver. Seule en effet la société bénéficiaire des souscriptions sera tenue de reverser l avantage perçu indûment. Quel est le plafond applicable? En matière agricole, le montant total des aides de minimis octroyées à une exploitation ne doit pas excéder sur une période de 3 exercices fiscaux. Ce plafond s applique quels que soient la forme et l objectif des aides. Dans le cadre du plan européen pour la relance économique, la Commission européenne a adopté fin 2008 un «cadre temporaire» permettant aux État membres d accorder des aides aux entreprises autres qu agricoles sans avoir à les notifier de manière individuelle, à condition que leur montant n excède pas un plafond fixé à (7). Ce cadre temporaire a été modifié le 28 octobre 2009 au bénéfice des entreprises agricoles. Cette décision a autorisé la France à octroyer aux exploitants agricoles, jusqu au 31 décembre 2010, des aides sous la forme de subventions directes, de bonifications d intérêts, de prêts bonifiés, ainsi que d aides aux paiements des cotisations de Sécurité sociale, pouvant aller jusqu à Soulignons que ce plafond spécifique de maximum par exploitation sur la période correspond au montant des aides placées sous le dispositif temporaire (8) additionné au montant des aides subordonnées au respect du plafond des aides de minimis (celui n étant pas modifié). Précisons enfin que les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à un taux d intensité d aide dépassant le niveau fixé, dans les circonstances spécifiques de chaque cas, par une décision de la Commission ou le règlement d exemption sur le fondement duquel l aide d État est accordée. Comment apprécier le montant des aides de minimis? Le plafond applicable en la matière est exprimé sous la forme d une subvention. Autrement dit, pour les aides versées sous cette forme, il convient 4 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

5 de prendre l intégralité de son montant pour calculer le plafond. Lorsqu une aide est accordée sous une forme autre qu une subvention, le montant de l aide est son Équivalent-Subvention Brut (ESB), qui correspond au montant de l aide avant impôts ou autres prélèvements (9). Il convient de noter que les aides payables en plusieurs tranches (amortissements exceptionnels, provisions réglementées...) doivent être actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d intérêt qui doit être utilisé à cette fin est le taux de référence applicable au moment de l octroi. Attention, le règlement s applique uniquement aux aides de minimis transparentes, à savoir les aides pour lesquelles il est possible d en déterminer préalablement et précisément le montant, «sans qu il soit nécessaire d effectuer une analyse du risque». Le calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les modalités de mise en œuvre Comment apprécier la période d attribution des aides? La période de 3 ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l exercice fiscal concerné, ainsi qu au cours des deux exercices fiscaux précédents, quelle que soit la durée effective de ces exercices. Exemples : - soit une période de 3 exercices N - 2, N - 1 et N coïncidant avec l année civile : aide accordée le 10 juin N : appréciation du plafond entre le 1 er janvier N - 2 et le 10 juin N ; aide accordée le 22 octobre N : appré ciation du plafond entre le 1 er janvier N-2 et le 22 octobre N ; - soit une entreprise dont l exercice ne coïncide pas avec l année civile. Clôture des exercices de 12 mois le 30 septembre : aide accordée le 15 juin N : appréciation du plafond entre le 1 er octobre N - 3 et le 15 juin N ; aide accordée le 15 octobre N : appré ciation du plafond entre le 1 er octobre N - 2 et le 15 octobre. À quelle date une aide doit-elle être considérée comme accordée? Le respect du plafond s apprécie au moment de l octroi de chaque nouvelle aide de minimis, c està-dire au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable. Ainsi, pour les impôts qui sont recouvrés par voie de rôle (IR, contribution économique territoriale, taxe foncière), la date d octroi de l aide fiscale correspond à la date de mise en recouvrement du rôle figurant sur l avis d imposition. En ce qui concerne l IS, la date d octroi de l aide est la date légale limite de dépôt du relevé de solde de liquidation. Pour les autres impôts dont le montant est liquidé par l entreprise (droits d enregistrement et assimilés, imposition forfaitaire annuelle), il s agit de la date légale de dépôt de la déclaration sur laquelle l impôt concerné est liquidé ou, à défaut de déclaration, à la date de son paiement. Enfin, s agissant des crédits d impôts calculés sur une déclaration spéciale, la date d octroi de l aide est fixée à la date légale de dépôt de cette déclaration. Quelles sont les conséquences en cas de dépassement du plafond? Si le montant total des aides accordées excède le plafond de 7 500, celle qui conduit à ce dépassement doit être considérée pour l intégralité de son montant comme incompatible avec le règlement de minimis, et cela même pour la fraction qui ne dépasse pas le plafond. Soulignons que cette aide ne peut pas non plus être reportée sur l exercice suivant. Elle est donc, en principe, totalement et définitivement perdue. Néanmoins, on peut s interroger sur l éventualité d «auto-limiter» le montant de certaines aides, afin de profiter au moins partiellement de l avantage en cause tout en respectant le plafond de minimis. Il est en effet tout à fait envisageable pour les entreprises de minorer les bases déclarées à partir desquelles des allègements fiscaux peuvent leur être octroyés (tel que le crédit d impôt remplacement pour congés par exemple), de sorte que le montant des aides fiscales correspondantes soit inférieur au montant maximal auquel elles pourraient prétendre. Cette pratique devrait, à notre avis, être admise par l Administration. Quelles étaient les modalités d application du plafonnement sur la période ? Les modalités d application du plafonnement de minimis sont transposables à l encadrement communautaire temporaire mis en place. Concrètement, prenons le cas d une exploitation agricole qui a bénéficié en 2009 et en 2010 non seulement d aides fiscales restées soumises à l encadrement des aides de minimis, mais également d une ou plusieurs aides placées sous l encadrement temporaire. Dans un premier temps, celle-ci a dû s assurer qu elle respectait bien le plafond des aides de minimis sur la période glissante de 3 exercices fiscaux pour les aides soumises à l encadrement de minimis en 2009 et Pour 2009, le plafond de d aides a été apprécié sur la période ; pour 2010, la période considérée était Dans un second temps, notre exploitation agricole a dû vérifier qu elle respectait bien la condition selon laquelle le montant de l aide temporaire et des aides de minimis ne doit pas dépasser sur la période Ainsi, en 2009, le respect du seuil de s est apprécié en totalisant les aides de minimis reçues en 2008 et en 2009 (compte tenu, le cas échéant, du plafonnement spécifique qui leur était applicable), et la ou les aides placées sous le régime temporaire ayant été obtenues en Si ce total a atteint ou dépassé ce seuil de , l exploitation n a pu bénéficier du moindre allégement d impôt visé par ces encadrements en En 2010, le seuil de a été apprécié en totalisant les aides de minimis reçues par l entreprise en 2008, 2009 et en 2010 et la ou les aides placées sous le régime temporaire reçues en 2009 et en À la sortie du régime, les allégements soumis à l encadrement temporaire accordés en 2009 et 2010 ne seront pas pris en compte pour le calcul du plafond des aides de minimis accordées en 2011 et En revanche, à compter de 2011, les avantages obtenus au titre de ces régimes sont de nouveau soumis au règlement de minimis dans les conditions de droit commun. Comment les sociétés de personnes doivent-elle appliquer le plafond? Par principe, en matière fiscale, le bénéficiaire d une aide de minimis est le redevable légal de l impôt faisant l objet d un allégement. Or, tel n est pas le cas des sociétés de personnes n ayant pas opté pour l IS, puisque ce sont leurs associés qui possèdent cette qualité. En conséquence, s agissant des aides ayant pour effet de réduire l impôt sur les bénéfices dû AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER

6 Économique à raison de l activité exercée par une société de personnes, les conditions d application du plafond et des règles du cumul doivent être appréciées au niveau des associés de cette société, dès lors que ceux-ci peuvent être qualifiés d entreprises au sens communautaire. Les associés n exerçant pas d activité professionnelle, tels que les associés «passifs» d une SCEA par exemple, devraient donc échapper à cette règle. Bien entendu, les associés doivent retenir pour le calcul du plafond qui leur est applicable, outre les allégements d impôt sur les bénéfices accordés à la société de personnes, toutes les aides de minimis dont ils sont personnellement bénéficiaires. Pour les autres dispositifs fiscaux de faveur qui bénéficient directement à la société de personnes (diminution de la contribution économique territoriale, de taxe foncière ou de droits de mutation par exemple), les conditions d application du règlement de minimis s apprécient au niveau de la société et non au niveau des associés. Il en est de même des conditions relatives aux secteurs d activité éligibles aux aides de minimis. Enfin, pour certains crédits d impôt, les conditions d application de la réglementation relatives aux aides de minimis doivent être satisfaites cumulativement aussi bien par les associés des sociétés de personnes non soumises à l IS que par ces sociétés. Il en est ainsi notamment du crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique (CGI, art. 144 quater L). Dans cette hypothèse, les associés peuvent utiliser le crédit d impôt proportionnellement à leurs droits si la société respecte elle-même les conditions fixées pour les aides de minimis et à la condition qu à leur niveau le plafond soit également respecté. Liste non exhaustive des aides de minimis en faveur de l agriculture existantes au 1 er janvier 2011 Aides de nature fiscale - Crédit d impôt en faveur de l agriculture biologique (CGI, art. 244 quater L) ; - Crédit d impôt remplacement pour congés (CGI, art. 200 undecies) - Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme et chambres d hôtes situés en zone de revitalisation rurale (CGI, art E bis) Aides de nature économique - aides au paiement des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées des professions agricoles et des employeurs de main-d œuvre agricole Notons que l application de la règle de la transparence des GAEC est précisée au cas par cas pour chaque dispositif. Elle n est donc pas de droit. Notamment, celle-ci a été refusée en ce qui concerne l octroi de l aide à l agriculture raisonnée : une seule aide par GAEC est accordée au même titre que les autres formes sociétaires (Circulaire DGFAR/SDEA/C du 2 mai 2006). En revanche, elle joue pour l aide à l adaptation de l engraissement d animaux de la filière équine de la façon suivante : le plafond d aide de par exploitation peut être multiplié par le nombre d exploitations regroupées au sein du GAEC dans la limite de 3 (Note de service DG- PAAT/SDM/N du 2 juin 2010). Les modalités de contrôle Comment est assuré le suivi des aides perçues? Selon la réglementation communautaire, les États membres sont tenus de s assurer que le montant total des aides octroyées n excède pas le plafond de par bénéficiaire. Aussi, sous réserve de la mise en place d un registre central, l État qui accorde une aide de minimis doit-il informer l exploitation agricole concernée du montant de l aide octroyée et de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au règlement applicable. En outre, avant l octroi de l aide, il doit obtenir de l entreprise une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant les autres aides de minimis qu elle a reçues lors de l exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents. (Circulaire DGFAR/SDPS/C du 2 juillet 2007 ; circulaire SG/SAFSL/ SDTPS/C du 1er juin 2010) ; - aides à l adaptation de l engraissement d animaux dans la filière équine - période 2010/2012 (Note de service DGPAAT/ SDPM/N du 2 juin 2010) ; - soutien aux éleveurs de porcs touchés par les conséquences de la crise économique touchant ce secteur de production (Circulaire DGPAAT/SDPM/SDEA/C du 11 juin 2009) ; - aide pour compenser les pertes de production des aviculteurs victimes de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 (Circulaire DGPAAT/SDPM/C du 19 février 2009). Enfin, il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà des plafonds applicables. En pratique, aucune obligation déclarative n a été, pour l instant, mise à la charge des exploitants agricoles. Toutefois, il est à noter que la plupart des formulaires de demande d aides économiques comporte une ligne totalisant les aides déjà obtenues ou demande une «attestation sur l honneur et déclarative relative aux aides de minimis perçues au cours des 3 dernières années». Celles-ci sont par ailleurs recensées et vérifiées en principe par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDT/DDTM) à l occasion de chaque demande d aide nouvelle. Qu advient-il des aides indûment perçues? Les aides octroyées «illégalement» doivent en principe être remboursées à l État par l entreprise bénéficiaire. Aussi, est-il vivement conseillé aux exploitants agricoles de tenir le décompte des aides reçues afin de ne pas dépasser les plafonds autorisés et pouvoir en justifier en cas de contrôle. Il convient de souligner que les États membres ont l obligation de tenir un registre compilant toutes les informations concernant l application du règlement communautaire afin de pouvoir vérifier si les conditions d octroi des aides de minimis ont bien été respectées. Ces informations doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date d octroi de l aide. (1) Traité signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne et entré en vigueur le 1 er décembre (2) Aussi appelé Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1 er novembre (3) Rappelons que les règlements communautaires sont d effet direct, ce qui implique que leur respect s impose même en l absence de toute mesure nationale contraignante en ce sens. (4) Deux autres textes régissent actuellement les aides de minimis : - le règlement n 1998/2006 pour toutes les aides hors production primaire agricole et pêche : ces aides de minimis sont plafonnées à par entreprise sur 3 exercices fiscaux. Les entreprises des secteurs de l agroalimentaire sont éligibles aux aides de ce règlement. - le règlement n 875/2007 pour la pêche, avec un seuil fixé à par entreprise sur 3 exercices fiscaux. (5) Article L du Code rural. (6) La CUJE définit l entreprise comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (CJCE, 23 avr. 1991, aff. 41/90, Höfner et Elser). (7) COM IP/08/1993 du 17 décembre (8) L article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (L. fin. rect. 2009, n , 4 févr ; JO 5 févr., p. 3032) a placé sous le régime d encadrement temporaire la majorité des allégements fiscaux (limitativement énumérés) qui étaient jusqu à présent soumis au respect des règles de minimis. Ces dispositifs fiscaux ne sont donc plus considérés comme des aides de minimis pendant la période considérée. (9) En principe, le montant de l ESB est transmis par l organisme ayant accordé l aide. Toutefois, si tel n est pas le cas, un logiciel permettant de calculer cet ESB est téléchargeable gratuitement sur le site suivant : 6 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

7 Fiscalité TVA immobilière : Notion d assujetti en cas de cession d un terrain à bâtir L Administration a défini la notion d assujetti à la TVA «agissant en tant que tel» dans l hypothèse d un particulier qui réalise des opérations de lotissement et d un agriculteur qui cède un terrain de son exploitation. Rappelons que les cessions de terrains à bâtir qui interviennent depuis le 11 mars 2010, date d entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (L. fin. rect. 2010, n , 9 mars 2010, JO p. 4746, art. 16), sont désormais soumises de plein droit à la TVA, lorsqu elles sont réalisées par des assujettis. Or, si elle n est pas nouvelle, la notion d assujetti agissant en tant que tel, critère déterminant de taxation, n en reste pas moins difficile à cerner. Particulier réalisant des opérations de lotissement Reprenant la jurisprudence communautaire constante sur ce point (voir notamment CJCE, 4 oct. 1995, aff. C-291/92, Dieter Ambrecht), l Administration considère, dans une réponse ministérielle en date du 12 octobre 2010 (Rép. min. à Ferrand, n 86408, JO AN Q. 12 oct. 2010, p ), qu un assujetti n agit pas en tant que tel lorsqu il réalise la cession d un élément de son patrimoine en dehors d un objectif d entreprise ou d un but commercial. Ce principe vaut pour la cession d immeubles, notamment de terrains à bâtir, qui de manière générale ne constitue pas une opération économique au sens de la directive, dès lors qu elle résulte de la seule propriété et ne constitue pas l exploitation de ces biens visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence (voir également Instr. 22 sept. 2010, BOI 3 A-5-10, n 5). De l application de ce principe, il résulte qu un particulier qui cède des terrains qu il a recueillis par succession ou qu il a acquis pour un usage privé est présumé ne pas réaliser une activité économique. L Administration précise en outre que le fait que, préalablement à la cession, l intéressé procède au lotissement parcellaire du terrain pour en tirer un meilleur prix global n est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause cette présomption, non plus que le nombre de parcelles vendues, la durée sur laquelle s étaleront les opérations ou l importance des recettes qu il en tire au regard de ses autres ressources. En revanche, cette présomption est renversée lorsque le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, acquérant les biens en dehors d une pure démarche patrimoniale et mobilisant des moyens qui le placent en concurrence avec les professionnels. Pour déterminer la qualité d assujetti du cédant, il convient donc de mettre en œuvre la méthode du faisceau d indices (importance et habitude de l activité ou bien engagement de dépenses d aménagement significatives...). L activité économique est alors caractérisée notamment lorsque les dépenses d aménagement sont prépondérantes dans la valeur des cessions. Agriculteur cédant un terrain de son exploitation Contrairement aux particuliers, les agriculteurs entrent de plein droit dans le champ d application de la TVA (CGI, art. 256 A). Aussi, en principe, les ventes de terrains à bâtir réalisées par les cédants redevables de la TVA sont-elles assujetties à la taxe. Cela étant, indique l Administration, les opérations que les agriculteurs réalisent n entrent dans le champ de la TVA que si elles sont effectuées dans le cadre de leur activité économique. Il n en va pas ainsi des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de leur patrimoine, fussent-elles à titre onéreux (Rép. min. à Juihard, n 12909, JO Sénat Q. 4 nov. 2010, p ; voir également CE, 29 déc. 1995, n , Sudfer). Aisément, l Administration en déduit que la cession de foncier par un agriculteur en dehors de son activité agricole est considérée comme réalisée dans le cadre de la gestion de son patrimoine et, comme telle, non assujettie à la TVA. Mais celle-ci va plus loin dans la réponse Juihard, reprenant par la même sa position édictée dans une réponse de la Direction générale des Finances publiques à la FNSEA en date du 30 août 2010, puisqu elle traite de la même façon les cessions effectuées par un agriculteur concernant des terrains de son exploitation mais devenus constructibles du fait d une modification du plan local d urbanisme, que ceux-ci aient été conservés ou non dans son patrimoine privé (en application de l article 38 sexdecies D de l annexe III au CGI). La présomption ne suppose donc pas que le bien soit loué à un tiers ou qu il revête, par sa nature, le caractère d un investissement patrimonial au regard de l activité agricole du cédant. Elle concerne en fait les terrains constructibles affectés à l exploitation agricole du cédant. Attention toutefois : les cessions de terrains à bâtir, par un agriculteur qui a réalisé sur ces terrains des travaux de viabilisation et mis en œuvre des moyens de commercialisation avérés (publicité, démarchage), entrent de plein droit dans le champ d application de la TVA, au même titre que les cessions de terrains à bâtir qui auraient été spécifiquement acquis en vue de leur revente (voir également instr. 30 déc. 2010, BOI , n 13). BJ AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER

8 Fiscalité Bailleurs de biens ruraux : Modalités d option pour la TVA : de nouvelles difficultés d application De nouvelles modalités d option pour la TVA bailleur de biens ruraux sont entrées en vigueur le 13 septembre 2010 et changent quelque peu la donne en la matière. Les personnes qui donnent en location, en vertu d un bail enregistré ou d une mise à dis po sition enregistrée, des terres et/ou des bâtiments d exploitation à usage agricole peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA, à condition toutefois que le preneur soit redevable de la TVA (1). Jusqu à présent, l option à la TVA prenait effet au 1 er jour du mois au cours de laquelle elle était déclarée. Elle couvrait obligatoirement une période de 60 mois et se renouvelait par tacite reconduction, pour la même durée, sauf dénonciation 30 jours au moins avant l expiration de chaque période. L option était reconduite de plein droit, lorsque le redevable avait obtenu un remboursement de crédit de taxe au cours ou à l issue d une période d option (2). Un décret en date du 10 septembre 2010 a modifié la date d effet de l option, sa durée et les modalités de sa dénonciation (3). Ainsi, depuis le 13 septembre 2010, date d entrée en vigueur du décret, l option à la TVA prend effet le 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée. Par exemple, si l option est formulée le 31 décembre 2011, elle prend effet au 1 er janvier Une fois exercée, l option s applique aussi longtemps qu elle n a pas été dé noncée. Il n y a donc plus de renou vel lement de l option par période. Par ailleurs, dorénavant, la dénonciation ne peut inter venir qu à partir du 1 er janvier de la 5 e année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle prend effet, à l instar de l option, à compter du 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été formulée. L option couvre donc obligatoirement une période minimale de quatre années et un mois, soit 49 mois. Enfin, lorsque le redevable a obtenu un remboursement de crédit de TVA au cours ou à l issue d une période d option, celle-ci n est plus reconduite de plein droit. L option reste dénonçable. Ces nouvelles dispositions ne sont pas sans poser quelques difficultés d interpré tation ou de mise en œuvre. Aussi, la Direction de la législation fiscale a-telle été saisie, par courrier émanant de la FNSEA en date du 31 décembre 2010, afin d apporter des éclaircissements en la matière. Date d effet de l option et apport en société La date d effet de l option pour la TVA ne rétroagit plus au 1 er jour du mois au cours de laquelle elle est déclarée, ce qui engendre une première difficulté pratique en cas d apport de terres et de bâtiments agricoles, au 1 er janvier, par un exploitant agricole en cessation d activité à un GFA ou une SCI créée à cette même date et ayant vocation à louer les biens apportés avec TVA. Notons que la problématique est identique en cas de retrait dans le patrimoine privé suivi d une location des biens en cause. En effet, le retrait dans le patrimoine privé ou l apport à une société de bâtiments agricoles entraîne la régularisation par ving tième de la TVA anté rieurement déduite. Lorsque le bien apporté est une immobilisation pour l apporteur comme pour le nouveau détenteur, l apporteur peut lui «transférer» une partie de la TVA ayant grevé initialement le bien, à proportion du rapport entre le nombre d années restant à courir pour l apporteur jusqu au terme de la période de régularisation et le nombre d années total de celle-ci. Ce transfert est soumis toutefois à la condition que le nouveau détenteur soit assujetti à la TVA au moment de l opération. De même, les assujettis sont dispensés de procéder à la régularisation de la TVA si l apport constitue une transmission d universalité totale ou partielle de biens (4). Avant le 13 septembre 2010, le retrayant souhaitant donner ses bâtiments agricoles en location, ou la société bailleresse béné ficiaire de l apport, pouvaient, au cours d un même mois, d abord louer leur bien puis formuler leur option pour l application du régime de la TVA bailleur, afin d éviter toute régularisation de TVA au moment du retrait ou de l apport. En effet, l option prenant rétroactivement effet au 1 er jour du mois en cours, ils étaient considérés comme assujettis à la TVA au moment de la mutation. Désormais, le décalage d un mois ne permet plus au bénéficiaire de l apport ou du retrait de devenir assujetti à la TVA au moment de l opération. La continuité d assujettissement nécessaire pour trans férer des droits à déduction ou remplir les conditions de la dispense de taxation ou de régularisation prévue à l article 257 bis du CGI (transmission 8 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

9 d une universalité totale ou partielle de biens) est en conséquence rompue. De ce fait, en cas de soumission volontaire de l apport à la TVA (5), le bénéficiaire ne pourra déduire que 19/20 e de la TVA afférente à l opération, il perd 1/20 e de déduction. Dans l hypothèse inverse, à sa voir en l absence de soumission de l apport à la TVA ou dans le cas de retrait dans le patrimoine privé, il convient même de s interroger sur la possibilité de transmettre le droit à déduction de la TVA régularisée au bénéficiaire, ce dernier n étant assujetti à la TVA qu un mois après la mutation. Notons que si la transmission est possible, il bénéficiera d un droit à déduction limité à 19/20 e de la TVA régularisée. Au regard de ces conséquences pré ju - di ciables, il serait souhaitable que l adminis tration fiscale autorise les sociétés en formation, donc non encore imma tri - culées, et les personnes physiques souhaitant donner en location des immeubles agri coles, à opter par anticipation à la TVA sans nécessairement disposer d un bail enregistré au jour de l option ; ou bien qu elle permette aux bailleurs de biens ruraux d opérer la déduction de TVA afférente aux biens acquis, ou aux reliquats de droit à déduction transférés par le cédant ou l apporteur, dès l année de réalisation de l opération, sous réserve que l option intervienne dans un délai raisonnable. Interrogée sur un éventuel assou plissement en ce sens des règles applicables, l Administration a répondu, dans un courrier adressé à la FNSEA en date du 6 janvier 2011, que compte tenu de la rédaction de l article du CGI, la seule possibilité pour permettre la soumission du bénéficiaire de la TVA au moment de l apport ou du retrait consiste à conclure et à enregistrer le bail avant l opération, et en cas d apport à une SCI ou à un GFA, à procéder à son immatriculation avant la conclusion du bail. Cette réponse laisse quelque peu perplexe car une telle anticipation ne résout guère les difficultés pratiques de mise en œuvre. Aussi une troisième piste reste-t-elle à envisager : obtenir de l administration fiscale la possibilité de formuler l option en présentant un avant-contrat ayant pour objet la propriété de l immeuble et une promesse de bail enregistrée. À suivre... Dénonciation de l option L option pour le paiement de la TVA exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d un bail ayant date certaine, des terres et des bâtiments d exploitation à usage agricole, peut être dénoncée à partir du 1 er janvier de la 5 e année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. La dénonciation de l option a pour conséquence l obligation pour l assujetti de procéder à la régularisation de la TVA déduite au titre des biens en cours d utilisation et affectés aux opérations de location. À la lecture de ce nouveau texte, une incertitude demeure en ce qui concerne le point de départ du délai minimum de dénonciation de l option pour le régime de la TVA bailleur : s agit-il de la 5 e année suivant la date de formulation de l option ou bien de la 5 e année suivant sa date d effet? Autrement dit, pour les options formulées en décembre d une année N, qui prennent effet au 1er janvier N+1, la dénonciation est-elle possible à compter du 1er janvier N+5 ou du 1 er janvier N+6? Interrogée par la FNSEA sur ce point dans le courrier susmentionné, l administration fiscale a répondu que le délai de dénonciation de l option court à compter de la date à laquelle l option a été exercée, c est-à-dire de la date de la formulation de l option auprès du service des impôts. Ainsi, un bailleur qui a exercé l option pour le paiement de la TVA sur les loyers le 20 décembre 2008 peut, depuis le 13 septembre 2010, dénoncer l option à partir du 1 er janvier de la 5 e année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée, c est-à-dire à partir du 1 er janvier L option cessera ses effets à compter du 1 er jour du mois suivant celui au cours duquel l option a été exercée, soit dans l exemple à compter du 1 er février Notons, si besoin est, que conformément aux règles régissant les modalités d exercice du droit à déduction, la révo cation de l option rend exigibles, le cas échéant, les régularisations de la TVA initialement déduite par l assujetti au titre des biens en cours d utilisation et affectés aux opérations de location (6). Exercice de l option Le décret ne comporte aucune précision particulière sur le formalisme de l option. Il convient donc légitimement de s interroger sur l application mutatis mutandis de la doctrine qui était en vigueur sous l ancien texte et qui exige d annexer à l option (option qui revêt la forme d une lettre signée par le bailleur, à adresser au centre des impôts du lieu où sont situés les immeubles) : - un bulletin d identification pour l activité de bailleur (imprimé M0 ou P0) ; - une copie de la page du bail ou des baux couverts par l option faisant mention de l enregistrement ; - une copie de la déclaration d existence de chacun des preneurs ou de leurs dernières déclarations de TVA (Doc. adm. 3 I-153, n 2, 30 mars 2001). Rappelant que la validité de l option reste conditionnée à l enregistrement préalable du bail et à la qualité de rede vable de la TVA du preneur, l Administration indique dans sa lettre à la FNSEA que les documents listés dans ladite documentation administrative doivent continuer d être trans mis à l administration en ce qu ils permettent au service des impôts de s assurer du respect des conditions. Néanmoins, elle admet que l ensemble de ces documents puisse être transmis postérieurement à l envoi de la lettre d option elle-même, et cela dans le meilleur délai utile. BJ (1) CGI, art. 260, 6. (2) CGI, ann. II, art. 202 ancien. (3) D. n , 10 sept. 2010, JO 12 sept., p , art. 2. (4) CGI, art. 257 bis. (5) La réforme de la TVA immobilière du 9 mars 2010 (L. fin. rect. 2010, n , 9 mars 2010, JO 10 mars, p. 4746, art. 16) permet dans certaines situations à l apporteur assujetti agissant en tant que tel de soumettre la mutation à la TVA sur option. Les biens visés sont les terrains nus et les bâtiments de plus de 5 ans. En ce qui concerne l assujettissement à la TVA des agriculteurs : voir l article «Notion d assujetti en cas de cession d un terrain à bâtir» dans le présent numéro. (6) Selon les modalités et dans les conditions prévues à l article 207 de l annexe II au CGI. AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER

10 Fiscalité Apport en société d une entreprise individuelle sous 151 octies : Doit-on tout apporter? En cas de création d une société ou d apport, l article 151 octies du Code général des impôts permet d atténuer les conséquences de la cessation d activité de l entreprise individuelle apportée. Mais la difficulté réside dans les conditions de sa mise en œuvre L article 151 octies, bien connu des fiscalistes, des juristes et des comptables, suppose, pour produire ses effets, l apport, sous certaines conditions, d une entreprise individuelle. De nombreux états de suivis, registres des plus-values en report et autres obligations déclaratives sont exigés, mais au fond, il est nécessaire d apporter l entreprise qui doit perdurer au sein de la société. Nous limiterons donc notre propos à ce contenu de l apport qui conditionne le report ou l étalement des plus-values, mais également nombre de dispositifs fiscaux (voir encadré). Une histoire qui bascule en 2005 Depuis son origine (1), le dispositif de l article 151 octies réservait ses effets béné fiques à l apport de l ensemble de l actif immobilisé au profit de la société ou du groupement. Au fil du temps, par de nombreux commentaires administratifs et instructions, l administration fiscale avait commenté le dispositif, lequel avait également été modifié à plusieurs reprises par le législateur pour être mieux adapté à l apport d une exploitation agricole. Malgré une complexité souvent dénoncée par les praticiens, l article 151 octies était devenu un «incontournable» de l apport en société. Certes, l augmentation des seuils de taxation des plus-values avait rendu son application directe moins fréquente, mais de nombreux dispositifs destinés à faciliter la mise en société s y sont référés au fil du temps (voir encadré). La raison en est simple, les conditions posées permettaient d être sûr que l apport en société s accompagnait de la poursuite de l activité de l entreprise. Cette belle construction allait cependant s effri ter après le vote de la loi du 28 décembre Non pas que le texte ait été supprimé, mais seulement la condition relative au contenu de l apport a été reformée. L apport de l entreprise individuelle Plutôt que de se référer au seul apport de l actif immobilisé, le texte prévoit désormais un apport de l entreprise individuelle. Plus simple songera le néophyte! Pas du tout répondra le spécialiste! En effet, l actif immobilisé désigne, tant en fiscalité qu en comptabilité, des éléments bien précis du patrimoine de l entreprise. Les stocks, les créances, la trésorerie en sont exclus par exemple, mais qu en est-il lorsque l on parle de «l entreprise individuelle»? Quel est le contenu patrimonial, comp table et fiscal de l entreprise, laquelle reste une entité mal définie par l ensemble des branches du droit? Quels biens doit-on transférer à la société? À ces questions précises doivent être apportées des réponses claires. Quand le report d imposition de de plus-values ou l apport de de déduction pour investissement sont en jeu, «l à peu près» est difficilement supportable pour l exploitant agricole comme pour son conseil! De nombreuses sollicitations ont donc été adressées par la profession à l administration fiscale pour connaître les contours précis de cette entreprise individuelle. Pendant plus de cinq longues années, le mutisme de l administration a été total. Il convenait alors, pour interpréter cette condition, de se tourner vers d autres dis po sitifs, en matière d exonération des plus-values. À cet égard, les commentaires des articles 238 quindecies et 238 quaterdecies apportent de précieuses informations puis qu ils se réfèrent également à l entreprise individuelle. Rappelons que ces textes aboutissent à exonérer de la taxation des plus-values, sous conditions, les cessions d entreprises dont la valeur vénale n excède pas un certain montant. Cela étant, l hypothèse principale retenue par les instructions était celle de la cession de l entreprise individuelle et non son apport en société, d où une transposition difficile. Transposition d autant plus aléatoire que, après avoir posé des principes généraux, l administration complétait ses propos avec des exemples dont on pouvait certes saluer la largeur de vue, mais dont on ne pouvait guère tirer d enseignements pour nos dossiers agricoles. L impasse donc! Sans qu il soit évi dem ment possible de refuser de créer une société pour tel ou tel adhérent ou client. En conséquence, durant ces cinq années, les plus prudents apportaient rigoureusement tout l actif et le passif figurant au bilan, tandis que d autres interprétaient la notion d entreprise individuelle par référence au passé, avec une prise de risque mesurée mais bien réelle. Tous gardaient évidemment à l esprit l idée de continuité de l entreprise apportée et le fait que l apport ne devait surtout pas dégager, directement ou indirectement, de liquidités. Cette dernière donnée est capitale dans le dispositif de l article 151 octies puisque c est justement l absence de liquidité qui, ajoutée à la continuité de l entreprise, aboutit à affirmer que l apporteur n a pas la trésorerie nécessaire pour s acquitter de l impôt. Enfin la lumière! Par un courrier du 15 octobre 2010 adressé à la FNSEA, puis par un rescrit (2), l administration a enfin donné sa vision de l entreprise individuelle. Le fisc indique tout d abord que l entre prise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n ayant pas constitué entre elles une société, et regroupant des moyens d exploitation et une clientèle propres. L entreprise individuelle dispose d un bilan fiscal où sont inscrits les éléments d actif et de passif, affectés à l exercice d une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ainsi que ceux que l exploitant a décidé d y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi. Il en résulte, en principe, pour l appli cation de l article 151 octies du CGI, que l apport d une entreprise individuelle doit comprendre l ensemble des éléments d actif et de passif y afférent, y compris donc les éléments de l actif circulant, les dettes ou les emprunts bancaires. Ce principe posé, l administration indique que son objectif, en visant l entreprise individuelle, était d harmoniser les condi tions de transfert de l entreprise avec les autres régimes de faveur permettant un report ou une exonération des plusvalues (3). Elle précise qu elle n a pas vocation à limiter le champ d application du régime, mais simplement à assurer la poursuite d une activité au sein de la société. Et c est la raison pour la- 10 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

11 quelle elle apporte un tempérament au principe de l apport total ci-dessus énoncé. Ainsi, admet-elle que l actif circulant, les dettes et les emprunts bancaires ne soient pas apportés sous réserve que l activité soit poursuivie. Une tolérance de même nature existe également dans le régime de l article 238 quindecies (4). Dès lors, le contenu de l apport ne revient-il pas à n apporter, comme auparavant, que les éléments de l actif immobilisé? Pas exactement! L administration apporte deux précisions de taille. La première tient à «l apport» du passif, la seconde aux stocks. L administration précise, s agissant du passif, que lorsqu un élément de l actif cir culant (trésorerie, stock...) n est pas apporté, le passif se rapportant directement à cet élément doit également être exclu de l apport. La raison de cette restriction est simple et repose sur l esprit même du dispositif. Depuis l origine, le dispositif de l article 151 octies a pour objectif d encourager la mise en société des entreprises. L apport se traduisant par une cessation d activité de l entreprise individuelle, alors que celle-ci se poursuit au travers de la société, il n est pas question de faire payer l impôt, et donc de pénaliser l entreprise, puisque l apport ne dégage aucune trésorerie permettant de l acquitter. Il en résulte deux conséquences : Un large spectre d application A l origine, l article 151 octies permettait seulement de reporter les plus-values sur biens non amortissables apportés (terres, immobilisations incorporelles...) et d étaler, généralement sur 5 ou 15 ans (biens immobiliers), les plus-values sur biens amortissables. Par instructions, l administration a fait jouer la continuité de l entreprise pour certains mécanismes tel le maintien de l amortissement dégressif (1). La loi a également étendu le bénéfice de l article 151 octies à l apport des stocks : ceux-ci, apportés à la valeur comptable, ne génèrent ainsi aucun profit. De même, les provisions dont l objet demeure sont maintenues dans les écritures de la société. Puis au fil du temps, la loi et la doctrine administrative ont neutralisé, pour les apports réalisés dans les conditions de l article 151 octies, les effets de la cessation d activité notamment par : - le maintien des DPI pratiquées et reprises par la société (CGI, art. 72 D) ; - le maintien des DPA épargnées et reprises par la société (CGI, art. 72 D bis) ; - le maintien de l étalement des plusvalues nettes à court terme (CGI, art. 39 quaterdecies) ; - le maintien de l étalement des subventions d équipement (CGI, art. 42 septies) ; - le maintien de l étalement des revenus exceptionnels (CGI, art A) ; - la continuité du délai de 5 ans pour l exonération des plus-values sur parts réalisées par l associé et sur biens réalisés par la société (2) ; - la dispense de taxation au titre des mutations à titre onéreux de biens immeubles apportés en contrepartie de reprise de passif (CGI, art. 809-I-bis) (3). Bref, l article 151 octies est devenu une référence incontournable! (1) Instruction 4 B-5-83 du 8 août (2) Instruction 5 K-1-09 du 13 mai 2009, n 14 à n 58. Le Conseil d État a cependant été plus loin pour les plusvalues sur biens réalisées par la société en se basant sur la lettre de l article 151 septies et n exige pas que l apport ait été réalisé dans les conditions du 151 octies. (3) On notera que le texte vise encore l apport de l ensemble de l actif immobilisé! - l apport dont il est question ne peut qu être un apport en capital, seul «vrai apport» au regard du droit des sociétés. Pour reprendre la terminologie retenue au regard des droits d enregistrement, il doit donc obligatoirement s agir d un apport «à titre pur et simple». À l inverse, les «apports à titre onéreux» («apports en compte courant» ou «apports» en contrepartie de la reprise d un passif) n ont pas leur place dans le cadre de l article 151 octies, sauf à viser des biens dont l apport n est pas obligatoire (actif circulant). On sait en effet que l apport en compte courant génère une créance de l associé contre la société, laquelle est immédiatement exigible (sauf convention contraire) et potentiellement génératrice de liquidités ; - de même, apporter en société une dette ayant permis de financer un stock qui lui-même n est pas apporté, décharge l apporteur de son remboursement, et lui permet de liquider ses stocks en dégageant des liquidités. La notion de «passif se rapportant directement à un bien» n est cependant pas précisée. On peut penser que l emprunt directement contracté pour acheter le stock est concerné. Mais tel ne serait pas le cas si une ouverture de crédit avait été contractée sans objectif particulier. Selon nous, la notion de passif se rapportant directement au stock suppose que la ligne de crédit ait été expressément souscrite en ce sens, soit en droit, soit en fait. Cette approche concernant le passif n est pas nouvelle ; elle avait été exprimée par l administration (5) et par la jurisprudence (6). S agissant du passif afférent à l actif circulant non apporté, qui prend dès lors le caractère d une dette personnelle, l approche du fisc n est guère critiquable. Une contrainte supplémentaire! Si la position de l administration en était restée là, il n y aurait pas de modification substantielle par rapport à la doctrine et au texte de loi antérieur, lequel visait l apport de l ensemble de l actif immobilisé! Cependant elle va un peu plus loin et jette le trouble! Elle souligne, s agissant des stocks, que «ceux-ci pourront être conservés par l apporteur à la condition qu ils ne soient pas indispensables à la poursuite de l activité par la société bénéficiaire» (7). Quels sont ces stocks indispensables à la poursuite de l activité? On peut présumer que les éléments d actif considérés fisca lement comme des stocks, mais qui comptablement n en présentent pas le caractère, sont visés. Tel est le cas des stocks d animaux tels que les vaches laitières ou vaches allaitantes, truies et verrats ou poules pondeuses. Ces éléments, qui présentent le caractère d immobilisations au sens des règles de comptabilité, sont indispensables à la poursuite de l activité par la société bénéficiaire de l apport. Ils doivent donc être apportés en capital si l on suit cette doctrine. On peut toutefois s interroger sur les vaches ou autres animaux de réforme qui ne nous semblent pas devoir être apportés. Mais doit-on aller au-delà? Qu en est-il d un stock de vin ou d eau de vie? Il est évident que l absence de reprise des stocks viticoles aura un effet sur le résultat de la société, d autant plus qu il s agira de vins de garde. En effet, elle devra attendre de reconstituer ces stocks. Mais est-ce à dire qu elle ne poursuit pas l activité, le doute est permis. Aucune réponse n est certaine et l administration ne semble pas prête à fournir une réponse précise, préférant considérer qu il convient d analyser «au cas par cas» chaque situation. L incertitude demeure. JLC (1) Art. 12 de la loi n du 30/12/80. (2) Rescrit n du 9 novembre (3) Art. 41 relatif à la transmission d entreprise à titre gratuit et art. 238 quindecies exonérant les entreprises dont la valeur vénale n excède pas un certain montant. (4) Instruction 4 B-1-10 du 29/12/2009 n 6 (renvoyant aux n 34 à 54 de l instruction 4 B-2-07 du 20 mars 2007). (5) RM Borloo 20/02/95, JO AN p (6) TA Besançon 15/07/95, n ; Cour de cassation 22/11/2005, n (dans le cadre de l article 809 I bis qui renvoie à l article 151 octies). (7) À noter cependant que les stocks qui ne sont pas indispensables peuvent être apportés en compte courant ou en contrepartie de la reprise d un passif personnel à l apporteur. (8) Sauf obsolescence. AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER

12 Vie quotidienne Vivre et travailler en équipe : On n achète pas Au GAEC du Rû-Boimenu sont associés cinq agriculteurs : André Boimenu, Pierre Dumontier et son frère Bruno avec son épouse Maryse, ainsi que Caroline, dernière installée. Cette chronique est la 50 ème de la saga du GAEC qui dure depuis 8 ans! MARYSE : Puisque nous sommes réunis tous les cinq, c est le moment, je crois, de parler de cette parcelle à vendre, à côté de la ferme Boimenu. ANDRÉ : Oui, parce qu il y aura sûrement des amateurs. Faut pas traîner à se manifester. CAROLINE : Moi, je ne suis au courant de rien ; de quoi s agit-il? ANDRÉ : Eh bien le notaire Maillard m a téléphoné hier : une parcelle de 5 ha est à vendre à côté de ma ferme. CAROLINE : Tu sais quelle terre? ANDRÉ : Bien sûr! C est une belle parcelle labourable qui appartenait à Maxime. CAROLINE : Maxime Villard, celui qui est décédé? J ai quelquefois discuté avec lui ; c était un vrai paysan comme on n en fait plus. ANDRÉ : Nous avions de bonnes relations de voisinage. Du temps de mon père, ils se donnaient souvent des coups de main. Mes parents sont très touchés par sa mort, encore jeune. BRUNO : À ce que je sais, ses enfants ne sont pas intéressés par l agriculture. ANDRÉ : Non, ils sont partis travailler ailleurs. Ils vont garder la maison et une parcelle de subsistance pour leur mère. D accord avec elle, ils vendent les terrains. MARYSE : Ce serait possible d y installer un jeune? ANDRÉ : Ça me paraît difficile ; c est une petite structure avec des bâtiments et du maté riel vétustes. Depuis 10 ans, rien n a été renou velé. Maxime était fatigué et Arlette ne pouvait pas tout faire. D ailleurs elle vient de débarrasser les vaches ; j ai vu la bétaillère les charger. PIERRE : Donc les terres vont être dispersées ; moi je trouve ça nul! Il vaudrait bien mieux qu un jeune s installe plutôt que les terres aillent à l agrandissement de paysans qui en ont déjà assez. Si un jeune était intéressé, nous pourrions l aider, aussi bien le GAEC que la CUMA. MARYSE : Oui mais tu comprends, en démantelant la ferme, ils vont toucher davantage et Arlette en a sûrement besoin pour vivre car sa retraite sera mince ; si ça se trouve, elle n est même pas déclarée conjointe collaboratrice. PIERRE : N empêche, les fermes se restructurent, comme on dit ; nos campagnes se vident et la vie sociale et économique s appauvrit. MARYSE : Heureusement qu il y a des jeunes comme Dédé et Caro qui y croient. PIERRE : Il y en aurait davantage si la politique agricole était plus résolue. Nos dirigeants font des discours sur l installation pour endormir tout le monde et pendant ce tempslà ils ne songent qu à s agrandir! MARYSE : J espère que ce n est pas pareil dans tous les départements. BRUNO : Comme y aura pas de transmission à un jeune, moi je trouve cette parcelle intéressante pour nous. On pourrait la mettre en herbe et y faire pâturer le troupeau. C est proche du bâtiment et aujourd hui, avec tout ce qu on dit sur les gaz à effets de serre, les rejets de méthane par les ruminants, mieux vaut faire pâturer, d autant que l herbe piège le carbone, comme ils disent. PIERRE : Bruno, je ne te connaissais pas cette nouvelle sensibilité écologique ; bravo! À moins qu elle serve à habiller ton envie d annexer cette parcelle au GAEC! MARYSE : Pas de procès d intention, Pierre, s il te plaît! CAROLINE : Savez-vous qui est intéressé? L un ou l autre en aurait-il plus besoin que nous : Gilbert par exemple? BRUNO : Là tu provoques, Caro! Tu sais bien que Gilbert, euh... déjà du temps de son père... CAROLINE : Arrêtez donc ces vieilles querelles d un autre âge! On est au 21 ème siècle tout de même! Yves Le Guay BRUNO : C est plus facile pour toi, Caro! Tu n as pas vécu les histoires de foncier, d écou lement des eaux, de servitudes, de bornages... qui nous ont opposés depuis tant d années, sans compter le plan varron qu ils n ont pas respecté. De toute façon, même si Gilbert est intéressé, il n a pas les moyens d acheter. MARYSE : Et la banque le tient à l œil ; je le sais. PIERRE : Il est toujours débordé ; il ne va pas se coller du boulot en plus. BRUNO : C est parce qu il est mal organisé! Cela dit, rien que pour nous ennuyer, Gilbert ou plutôt son père qui est plus retors pourrait faire monter le prix. MARYSE : Allons! Laissons là les querelles de cour d école. L achat éventuel de cette parcelle est une question de stratégie d entreprise : ce serait pour en faire quoi, avec quelle rentabilité? BRUNO : Y a un peu de quota attaché à cette surface. Même si on ne sait pas l avenir des quotas, je trouve que ça mérite réflexion. ANDRÉ : C est tentant, si près de chez moi... mais non! Je n ai pas les moyens d acheter. J ai entrepris des travaux dans la maison... CAROLINE : C est bientôt le printemps ; les tourtereaux font leur nid! MARYSE : Vous avez bien raison : investir, toujours investir sur la ferme... y a un moment où il faut aussi penser à son confort domestique. PIERRE : Bien sûr, on peut accumuler toujours plus, mais à quoi bon? Notre structure est cohérente, avec un équilibre entre les troupeaux et les surfaces ; nous avons bien assez de travail comme ça et je préfère développer la commercialisation plutôt que la production. BRUNO : J aurai un regret... mais je ne suis pas prêt à m endetter pour ça ni à endetter le GAEC. MARYSE : Donc on n achète pas. C est bien. à suivre YLG 12 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

13 S interroger sur les valeurs, c est réfléchir au sens que nous donnons à notre vie. La question concerne l individu, bien sûr, mais aussi chacun des groupes dans lesquels il s inscrit : la famille, l entreprise, la communauté de pensée, le syndicat, la nation... Les agriculteurs associés n échappent pas à cette question même s ils ne se la posent pas tous les jours. N ont-ils pas intérêt à en parler, en particulier au moment des décisions qui engagent l avenir comme l accueil d un nouvel associé, l agrandissement, le changement de système de pro duc tion ou de commercialisation? Qu est-ce qui est important pour nous, à quoi nous croyons, qui nous a fait choisir ce métier, y mettre de l énergie, et décider de l exercer en groupe? D où nous viennent nos valeurs? Les valeurs nous sont transmises par l éducation et enrichies, voire bousculées, par la vie, les rencontres, la réflexion. Elles caractérisent les groupes sociaux et, plus globalement, les grands ensembles culturels et les civilisations, et chacune a tendance à croire les siennes universelles. Chaque génération craint de les voir se perdre dans la génération suivante (1). Déjà Platon, dans l Antiquité grecque, s en indignait. On parle des va leurs, souvent, pour déplorer leur affaiblissement : on invoque les valeurs du sport à propos du dopage ou des violences dans les stades, les valeurs de la république quand croissent les inégalités, les valeurs du métier de paysan quand il est menacé par la mondialisation. Quelles sont les valeurs paysannes? Le travail (Travaillez, prenez de la peine), la solidarité (l entraide, le mutualisme, la défense profession nelle), la famille (l exploitation fami liale), l hospitalité (l accueil à la ferme), la Valeurs liberté (d entreprendre, de décider), la responsabilité (être son propre patron), l engagement (dans l organisation collective), l unité (Serment de l Unité paysanne - mars 1946) (2), la justice (le juste prix), l ordre, l harmonie avec la nature, l authenticité (du produit), la fidélité (aux traditions), la ruralité, le progrès (développement) et, sans doute encore très présent, le patrimoine. Le paysan se sent en outre investi d une mission quasi divine : «nourrir les hommes». L agriculture de groupe, particu lièrement, se réfère au personnalisme communautaire (3). Ce courant affirme que les autres (l altérité), loin de limiter la personne, la font être et croître. Le personnalisme est donc fondamentalement communautaire. La personne ne possède que ce qu elle donne et ce à quoi elle se donne. Il s agit de sortir de soi, comprendre, assumer, donner, dans une fidélité créatrice. Le personnalisme affirme l unité de l humanité dans l espace et dans le temps, qui fonde l idée moderne d égalité et de justice. La vie est une lutte ; la personne fait face ; l homme libre est un homme que le monde interroge et qui répond : c est l homme responsable. Voilà la philosophie des pères fondateurs du GAEC. Valeurs, de quoi s agit-il? Les valeurs sont les principes philosophiques qui fondent nos choix de vie, nos engagements et nos actes quotidiens en leur donnant du sens. L ensemble des valeurs d une personne ou d un groupe constitue un système, autant que possible cohérent, qui lui sert de colonne vertébrale symbolique. Reconnaître quelqu un pour ses convictions ou ses valeurs, c est lui rendre un bel hommage. Partager nos valeurs entre associés La République se reconnaît dans sa devise héritée de la Révolution : «Liberté, Égalité, Fraternité». Ses trois valeurs fondatrices transcendent les générations. Quand les repères citoyens s estompent dans la confusion, il se trouve, heureusement, des leaders d opinion pour invoquer les valeurs identitaires de la France et tenter de redonner du sens à l actualité du pays. De la même façon, tout groupe devrait identifier ses valeurs fondatrices et les écrire pour s y référer dans les moments de doute et de difficulté. Faire évoluer notre système de valeurs Au contact de la réalité, notre système de valeurs est parfois bousculé. Le «principe de réalité» s oppose alors aux principes philosophiques. C est dur à admettre mais nous devons faire le choix de modifier notre système de valeurs pour survivre et rebondir, par exemple licencier pour sauver l entreprise. Évitons trop de rigidité dans nos principes mais, à l inverse, refusons le relativisme absolu qui nous pousserait à croire qu au fond tout se vaut et que rien n a vraiment d importance. Ce serait la perte du sens, la désorientation, qui peut pousser au désespoir. Sachons enfin, en toute circonstance, conserver de l humour, ce merveilleux remède : «Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente» (4). (1) Charles Maccio : «Valeurs pour notre temps, l humanité face aux changements» Éd. Chronique Sociale et Vie Ouvrière. (2) Eugène Forget : «Le serment de l unité paysanne» Éd. Nouvelle cité. (3) Personnalisme d Emmanuel Mounier. Voir Agriculture de groupe n 338 «Fondements de l agriculture de groupe». (4) G. Brassens : «Mourir pour des idées». AGRICULTURE de GROUPE N 373 / JANVIER-FÉVRIER

14 Juridique Nos réponses à vos questions Achat du terrain d assise par le constructeur d un bâtiment : sur quelle valeur se calculent les droits de mutation? Nous sommes trois associés en GAEC. Le groupement a construit, il y a quelques années, un bâtiment sur une parcelle qui lui est louée. Aujourd hui, nous souhaiterions acheter ladite parcelle afin d être propriétaire du tout. Or, le notaire affirme qu il convient de calculer les droits de mutation à titre onéreux sur l ensemble des biens, foncier et bâtiment compris. Cela est-il exact? Le principe de l assujettissement au droit de vente de toute mutation de propriété à titre onéreux d immeuble a une portée très générale. Ainsi, en cas de vente d un terrain recouvert de constructions, l imposition s applique, en principe, à la valeur de l ensemble des biens. Toutefois, les parties ont la possibilité d établir, conformément aux règles de la procédure écrite, que les constructions ont été faites par l acquéreur, à ses frais et qu elles lui appartiennent. Lorsque cette preuve est établie, l acquisition du terrain par le constructeur ne donne ouverture au droit de vente que sur le prix du terrain abstraction faite de la valeur des constructions (1). Ainsi, dans votre cas, cela ne posera guère de difficultés d apporter la preuve que le GAEC a bel et bien construit le bâtiment en question (comptabilité, factures). Par conséquent, vous n aurez à payer les droits de mutations à titre onéreux que sur la valeur de la parcelle abstraction faite de la valeur de l immeuble. Rémunération des mises à disposition et cotisations sociales Je suis associé exploitant dans une EARL au profit de laquelle je mets à disposition le foncier dont je suis propriétaire. J ai lu récemment qu il convenait désormais d intégrer dans l assiette des cotisations sociales les revenus tirés de la location des terres lorsque celles-ci sont mises à disposition d une société. N ayant rien vu à ce sujet dans votre revue, qu en est-il vraiment? La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2011 permet, en effet, pour les revenus perçus à compter du 1 er janvier de cette année, d intégrer dans l assiette des cotisations des non-salariés agricoles les revenus tirés des loyers perçus en contrepartie de la location de terres, biens immobiliers à utilisation agricole lorsque ces terres et biens sont mis à disposition d une entreprise agricole individuelle ou sociétaire (2). Toutefois, seuls les exploitants ou associés «bailleurs» ayant procédé à la «déduction de la rente du sol» ont lieu d ajouter le montant des loyers ou rémunérations visés ci-dessus à leur assiette de cotisations sociales. Rappelons que cette déduction est optionnelle et qu elle ne peut être pratiquée que si l exploitant en a fait la demande auprès de la MSA. Notons qu en théorie, si la déduction de la rente du sol est possible pour les associés exploitants, en pratique, à notre connaissance, cette possibilité est très rarement appliquée voire inexistante. Par conséquent, en principe, à moins que vous ne comptiez malheureusement parmi les exceptions qui confirment la règle, vous n aurez pas à intégrer à votre CorreCTif dossier spécial n 95 «Les droits d enregistrements applicables aux sociétés agricoles» Dans le tableau de la page 4, dans la dernière case intitulée «SCL à l ir» concernant l apport à titre onéreux d immeuble par reprise de passif, dans la phrase la SCL est un GAEC ou une SCEA, remplacer SCea par earl. Dans le tableau figurant page 7, remplacer 125 par 375 ou 500. Petites annonces RHONE (Zone Beaujolais) : Agriculteur avec 1 associé cherche repreneur en association pour exploitation viticole et agricole - 12 ha superficie exploitée. Formation CAP/BEP avec plus de 3 ans d expérience. Contact : M. Louis RIVIERE - Tél Mèl : [email protected] PYRÉNÉes-ATLANTIQUes (région Béarn) : Cause retraite je suis vendeur d un laboratoire agro- alimentaire 220 m² avec matériel, atelier de transformation de viande, plats cuisinés... conviendrai parfaitement à un GAEC. Contact : M.BEAUREGARD - Tél. : P o u r p a s s e r u n e a n n o n c e Recherche d associé, candidature en société, mais aussi vente de produits, de matériels, d hébergement à la ferme Tarif : 2,30 e la ligne de 35 signes. Il est possible de faire domicilier votre annonce au journal qui transmettra. Une parution gratuite par an pour les abonnés et les demandes d association. assiette de cotisations sociales le montant de la rémunération que vous percevez au titre de la mise à disposition qui vous lie à l EARL. GAEC au forfait et activité photovoltaïque : régime fiscal? Nous avons le projet de réaliser une activité photovoltaïque sur un des bâtiments appartenant au GAEC dans lequel nous sommes 4 associés. Mais relevant du forfait, nous aimerions connaître les incidences de la réalisation de cette activité sur notre régime d imposition. La vente d électricité étant une activité relevant de la catégorie des BIC, elle ne peut donc être couverte par le forfait agricole. Par conséquent, les exploitants réalisant une activité photovoltaïque doivent déclarer distinctement dans la catégorie des BIC, les revenus provenant de la production d électricité. Or, dans votre cas, cette activité relève obligatoirement d un régime de réel. Toutefois, le risque de dénonciation de votre forfait agricole (art. 69 A 2 du CGI) est ici écarté dès lors que votre activité photovoltaïque respecte les seuils fixés à l article 75 A du CGI (RM Piras, n 12392, JO Sén. du 19 août 2010). Ainsi, votre forfait ne pourra pas être dénoncé par l administration, dès lors que les recettes de vente d électricité d origine photovoltaïque n excèderont ni 50 % de vos recettes agricoles ni AP (1) RM Jager, n 4426, JO Sén. 3 octobre 1964, p (2) Art. 24 de la loi modifiant l art. L du Code rural. 11, rue de la Baume, paris Tél Fax [email protected] Revue éditée par l Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l exploitation en commun (Gaec & Sociétés). Association loi Directeur de la publication : Hubert Beaudot Administrateur délégué : Dominique Chapolard Directeur adjoint : Jean-Louis Chandellier Comité de rédaction : Hubert Beaudot, Stéphane Brosteaux, Jean-Louis Chandellier, Régine Chamot, Régis Desseaux, Sabine Dubost, Florence Durand, Odile Hérisson, Éric Mastorchio, Grégory Nivelle, Anne Poinsignon, Alexandre Siguré Publicité : Marie-Claude Bourgeot ( ) Abonnements / Petites Annonces : Bernice Payne ( ) Imprimeur : Maugein Imprimeurs - Tulle (Corrèze) Commission paritaire N 1012 G IssN : Dépôt légal à la parution. Reproduction interdite sans autorisation de la rédaction 14 N 373 / JANVIER-FÉVRIER 2011 AGRICULTURE de GROUPE

15 15 Vous cherchez Une présentation de GAEC & SOCIÉTÉS, la liste et les coordonnées des membres du conseil d administration Une plaquette de présentation de GAEC & SOCIÉTÉS, des outils de communication et de promotion de l installation en société Des statistiques sur l agriculture de groupe Des informations sur le congrès, le dossier de presse, les rapports d activité et d orientation, le discours du président Notre programme de formations La liste de nos publications (brochures, ouvrages ) Des articles de la revue Agriculture de Groupe Consulter les numéros magazine en ligne La liste des dossiers à commander et leur sommaire détaillé Des informations sur le logiciel IRIS (optimisation fiscale et sociale) et télécharger la démo de la nouvelle version Les actualités concernant les sociétés agricoles Un GAEC en recherche d associé? Proposer une offre d association? Des informations sur le réseau d accompagnateurs / médiateurs (déontologie, formations, ateliers d échange de pratiques ) Des documents méthodologiques sur les questions relationnelles en société : - Les chroniques du GAEC du Rû, d Yves LE GUAY - Relations entre associés : 7 fiches méthodes et strips (TRAME / ANSGAEC) Cliquez dans la rubrique Qui sommes nous (QSN)? Communication Sociétés en agriculture QSN / Notre dernier congrès QSN / Notre dernier congrès Formations Publications Agriculture de Groupe Agriculture de Groupe Calculateur IRIS Actualité Juridique Recherche Associé Relations Humaines Relations Humaines / Chroniques Yves LE GUAY Communication :GAEC 1/02/11 15:48 Page 1 NOM ET PRENOM OU RAISON SOCIALE couv_372:mise en page 1 1/02/11 15:56 Page 1 BIMESTRIEL - N NOVEMBRE-DÉCEMBRE Bail rural et congé pour reprise, non renouvellement ou résiliation DOSSIER ISSN Les droits d enregistrement applicables aux sociétés agricoles SOMMAIRE Constitution, augmentation ou réduction de capital, cession de parts, transformation... autant d opérations qui jalonnent DOSSIER 95 NOVEMBRE DECEMBRE Supplément au n 372 d Agriculture de Groupe 2010 Les apports purs et simples p. 2 Les apports à titre onéreux p La constitution de société p. 1 Les apports mixtes p. 3 ADRESSE COMPLETE CODE POSTAL TELEPHONE COMMUNE MEL ACTUALITE Loisdefinances : quelqueschangements en attendantlaréforme dessociétésdepersonnes DOSSIER ENCADRES 2 - Augmentation de capital p Fusion de sociétés p Réduction de capital p Cessions de droits sociaux p Prorogation de société p Transformation de société p Dissolution de société p. 12 Quel délai pour faire enregistrer l acte? p. 3 Enregistrement = date certaine p. 4 Quels sont les droits à payer lorsqu un même acte comprend plusieurs opérations? p. 11 Dossier réalisé par Florence DURAND Lesdroitsd enregistrement applicablesauxsociétés agricoles L la vie d une société et autant de droits à payer à chacun de ces évènements. Des droits qui peuvent être fixes ou proportionnels, qui peuvent varier selon le type de société. Petit tour d horizon de ces différents droits d enregistrement. es différents actes concernant la vie des sociétés (formation, augmentation ou réduction du capital social, prorogation, transformation, dissolution) doivent être enregistrés dans le délai d un mois à compter de leur date, à la recette des impôts (1). En effet, l enregistrement désigne à la fois une formalité et un impôt. Sont également concernés par cette formalité, et dans le même délai, les actes portant cessions de parts sociales ou d actions (2) ainsi que les actes de partage de biens sociaux (3). 1 La constitution de société La formation d une société implique la réalisation d apports faits par les associés à la société. On distingue suivant qu ils sont «purs et simples», «à titre onéreux» ou «mixtes». (1) Art du CGI, les actes de fusion sont implicitement visés par cette disposition (DB 7 A du 10 septembre 1996). (2) Art du CGI. (3) Art du CGI. PROFESSION OU ACTIVITE Questionnaire GAEC ou société : Date de création :..... Nombre d'associés :.. Liens de parenté : Superficie exploitée en ha :.. Vos activités : Céréales /ha.. Porcins /nb... Viticulture /ha. Aviculture /m² Betteraves /ha Ovins /nb.. Bovins lait/nb. Caprins /nb.. Bovins viande /nb Autres activités Je m abonne à la revue Agriculture de groupe, au tarif préférentiel de. pour 6 numéros par an (Cochez la case qui vous correspond) Pour 6 numéros par an Tarif Annuel : 84 e Premier abonnement : 56 e Agriculteurs : 43 e Ecoles et organismes de formation : 49 e Etranger : 95 e Premier abonnement étranger : 71 e Je joins mon règlement à l ordre de GAEC & SOCIETES : par chèque bancaire par virement postal (CCP V020 45) Je souhaite recevoir une facture acquittée pour ma commande Date : Signature :.. Merci de compléter et envoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à : GAEC & SOCIETES Service Abonnement - 11 rue de la Baume PARIS Téléphone : Mél : [email protected]

16 01/2010 Édité par Crédit Agricole S.A , bd Pasteur, Paris Capital social : RCS Paris Crédits photos: Getty Image/Image Corbis. PROVIDENCE Michel, 10 ans 10 ans que le Crédit Agricole fait gagner du temps à Michel. Par exemple avec AGILOR, pour son matériel agricole. CRÉDIT / CRÉDIT-BAIL / LOCATION FINANCIÈRE Des formules de paiement souples et adaptées Une réponse en 48 heures Un interlocuteur unique : votre concessionnaire UNE RELATION DURABLE, ÇA CHANGE LA VIE. Sous réserve d acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur.

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