l Examen professionnel
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- Jean-Christophe Desmarais
- il y a 9 ans
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1 Guide de préparation à l Examen professionnel
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3 Guide de préparation à l Examen professionnel
4 ReCheRChe et RéDaCtION Louise-M. Lessard, inf., ph.d. adjointe à la directrice scientifique, OIIQ RévISION 2009 Manon Bellehumeur, inf., M.Sc. adjointe, responsable des examens production Service des publications Sylvie Couture Chef de service Claire Demers adjointe à l édition Direction des services aux clientèles et des communications, OIIQ RévISION linguistique et CORReCtION D épreuves Odette Lord CONCeptION et RéalISatION graphique Marc Senécal/inoxidée COllaBORatIONS COllaBORatION SpéCIale Judith Leprohon, inf., ph.d. Directrice scientifique, OIIQ COllaBORatION INteRNe Carole Deshaies, inf., M.Sc. Raymonde Drouin, inf., M.Sc. Marie Hénault, inf., M.Sc. Suzanne Ladouceur, inf., M.éd. Jean Lapointe, ll.m. Carole Mercier, inf., M.Sc. France Pedneault, ll.b. Jocelyne Poirier, inf., M.éd. Lise Rochette, inf., M.éd. Diane Saulnier, inf., M.Sc. Ginette ériault, M.Socio. Sylvie Truchon, inf., M.Sc. Marie Valois, M.Sc. Nous remercions les infirmières Stéphanie pinsard et geraldine Klingler pour leurs commentaires. DIStRIButION ORDRe DeS infirmières et infirmiers Du QuéBeC vente DeS publications 4200, boulevard Dorchester Ouest Westmount (Québec) h3z 1v4 téléphone : ou télécopieur : [email protected] Dépôt légal Bibliothèque et archives Canada, 2010 Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2010 ISBN ISBN (1 re édition, 2003) Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 2010 tous droits réservés. note Conformément à la politique rédactionnelle de l OIIQ, le féminin est utilisé seulement pour alléger la présentation.
5 TABLE DES MATIÈRES dans un système professionnel...5 Le Code des professions...5 La Loi sur les infirmières et les infirmiers...8 dans un cadre professionnel...10 Les assises...10 Les énoncés descriptifs...10 Les critères essentiels...11 au sein d un réseau...12 Un aperçu du secteur public...12 L organisation du réseau...12 La gouverne des soins infirmiers...15 Les secteurs d emploi et le champ clinique des infirmières...16 Le personnel infirmier...16 L adhésion à une instance syndicale...17 L adhésion à une association professionnelle...17 auprès d une population...18 Taux de mortalité...18 Les principaux problèmes de santé de la population québécoise : quelques constats...19 dans un contexte de collaboration...22 et le cadre législatif...24 La responsabilité civile de l infirmière...24 Les droits du client...25 Quelques applications des lois et des règlements applicables à la profession d infirmière...25 Table des matières
6 TABLE DES MATIÈRES (suite) Annexe i - extraits de lois et règlements...32 Loi sur les infirmières et les infirmiers...32 Charte des droits et libertés de la personne...33 Code civil du Québec...33 Loi sur les services de santé et les services sociaux...36 Règlement sur l organisation et l administration des établissements...41 Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels...43 Code des professions...43 Loi sur la protection de la jeunesse...45 Annexe ii - Principes directeurs entourant les mesures de contrôle...49 Références...50 Table des matières
7 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC DANS UN SYSTÈME PROFESSIONNEL, c est prodiguer des soins et des services à des personnes et à leurs proches dans un système de santé largement financé par des fonds publics ; c est exercer la profession avec des infirmières et des infirmiers reconnus dans leur exercice, ce qui leur permet de jouer un rôle de premier plan en matière de soins de santé ; c est aussi collaborer avec des professionnels de toutes les disciplines et avec toutes les catégories de personnel qui font fonctionner les établissements ; enfin, c est appartenir à un ordre professionnel qui regroupe plus de membres 1 dont la majorité sont des femmes. Ce complément au Guide de préparation à l examen professionnel propose une vue d ensemble du contexte professionnel, sociosanitaire et juridique dans lequel s inscrit la pratique infirmière au Québec. Cette information vise à donner un aperçu du contexte de l exercice de la profession d infirmière et s adresse principalement aux infirmières diplômées hors Québec. la profession d infirmière est régie par une loi d application générale adoptée en 1973, nommée Code des professions, ainsi que par une loi particulière, la Loi sur les infirmières et les infirmiers. Certaines dispositions de ces lois ont été modifiées récemment par la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. Cette mise à jour a notamment renouvelé le champ d exercice de l infirmière défini dans la Loi sur les infirmières et les infirmiers. Le Code des professions au Québec, 45 professions sont encadrées par des ordres professionnels dont le mandat principal, en vertu de la loi, est d assurer la protection du public par le contrôle de la profession par leurs membres. le Code des professions, qui régit le système professionnel, détermine le mandat, les fonctions et les pouvoirs de cinq instances : le gouvernement, le ministre responsable de l application des lois professionnelles, l Office des professions du Québec (OpQ), le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) et les ordres professionnels. pour les infirmières et les infirmiers, il s agit de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 2. Cette loi-cadre définit aussi la gouverne de l OIIQ en déterminant les responsabilités du conseil d administration, qui est chargé de l administration générale des affaires de l Ordre et qui veille aussi à l application des dispositions du Code des professions, de la Loi sur les infirmières et les infirmiers ainsi que des règlements afférents. le conseil d administration est composé d une présidente et de 28 administratrices, dont 24 sont élues par les ordres régionaux ; les quatre autres membres du conseil d administration sont nommés par l OpQ. le comité exécutif et l assemblée générale des membres constituent deux autres instances décisionnelles de l ordre professionnel prévues par le Code. le Code des professions investit l OIIQ, entre autres, du pouvoir de réglementer les conditions d accès à la profession et les autres mécanismes de contrôle de l exercice professionnel. À cette fin de contrôle de l exercice de la profession par les membres, l OIIQ a notamment l obligation d instituer le comité 1. en date du 31 mars 2008, il y avait membres inscrits au tableau de l Ordre. 2. la mission de l OIIQ, la composition du conseil d administration et de ses comités, ainsi que l organisation du siège social sont présentées sur son site Web ( dans la section «OIIQ», sous la rubrique «Siège social». 7 dans un système professionnel
8 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC DANS UN SYSTÈME PROFESSIONNEL (suite) d inspection professionnelle (CIp), de mettre en place un processus disciplinaire comprenant la formation d un comité de discipline et la nomination d un syndic, ainsi que l élaboration d un code de déontologie qui fait état des devoirs et des obligations professionnelles. Outre la mise en œuvre de ces mécanismes statutaires prévus par le Code, l OIIQ met en place d autres activités convergeant vers sa mission principale de protection du public en soutenant l engagement des infirmières à répondre aux besoins des personnes en matière de santé. les activités de formation continue et l élaboration de guides d exercice, par exemple, représentent différentes manières de soutenir la pratique des infirmières. L accès à la profession d infirmière pour exercer la profession d infirmière au Québec et utiliser le titre d infirmière, il faut détenir un permis d exercice et être inscrite au tableau de l Ordre 3. en ce qui concerne les diplômées du Québec, le permis d exercice est délivré par l OIIQ à la suite de l obtention d un diplôme donnant ouverture au permis, à la condition d avoir satisfait à certaines exigences réglementaires adoptées par le conseil d administration de l OIIQ, dont celle d avoir réussi l examen professionnel de l OIIQ. au Québec, contrairement à certains pays européens, il n y a pas de diplôme d état qui permet d exercer la profession ; l émission du permis est conditionnelle à la réussite de l examen de l Ordre. les infirmières diplômées hors Québec, quant à elles, doivent obtenir la reconnaissance d une équivalence complète de leur formation pour être admissibles à l examen professionnel. en vertu notamment des articles 32 et 46 du Code des professions, la personne doit demander son inscription au tableau pour exercer la profession. Ce tableau constitue la liste des membres en règle de l OIIQ, c est-à-dire des membres autorisés à exercer. Cette inscription obligatoire doit être renouvelée annuellement selon certaines conditions, comme celle d aviser l OIIQ si on fait l objet d une décision judiciaire ou disciplinaire, de verser la cotisation annuelle fixée et de souscrire à une assurance-responsabilité professionnelle. Le comité d inspection professionnelle le comité d inspection professionnelle (CIp) a pour fonction, d une part, de surveiller l exercice de la profession par les membres et, d autre part, de faire une inspection particulière sur la compétence professionnelle de toute infirmière, s il y a lieu. les activités de surveillance générale fournissent aux infirmières l occasion de faire le point sur la qualité de leur exercice et d obtenir un soutien dans leur démarche d amélioration continue. Ces activités se réalisent de concert avec les infirmières dans les milieux où elles œuvrent : établissements de santé, pratique autonome, etc. Quant aux inspections particulières, elles sont exceptionnelles et visent les infirmières ayant un problème de compétence. 3. toutes les normes et processus d accès à la profession d infirmière sont régis par des lois et des règlements qu il est possible de consulter sur le site Web de l Ordre ( dans la section, sous la rubrique «lois et règlements». 8 dans un système professionnel
9 l inspection particulière sert à établir si la compétence de l infirmière satisfait aux critères essentiels définis dans une perspective de protection du public et à recommander, s il y a lieu, des mesures visant à permettre à l infirmière la mise à jour de ses connaissances et l amélioration de sa compétence. Selon les résultats de l inspection, un cours ou un stage de perfectionnement peut être imposé à l infirmière, et son droit d exercice limité ou suspendu pendant ce temps. Le conseil de discipline un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres professionnels. Il est formé d un avocat et de deux infirmières. le conseil est saisi de toute plainte formulée contre une infirmière, par le syndic, un syndic adjoint ou par toute autre personne, pour une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur les infirmières et les infirmiers ou des règlements afférents, dont le Code de déontologie des infirmières et infirmiers. À la suite d une audition lors de laquelle l infirmière visée peut être représentée par un avocat, le conseil peut la déclarer coupable des infractions reprochées et lui imposer une ou plusieurs sanctions dont la radiation temporaire ou permanente du tableau de l Ordre, une amende, la révocation du permis, la limitation ou la suspension du droit d exercer des activités professionnelles. Le syndic À la suite d une information selon laquelle une infirmière a commis une infraction aux dispositions des lois professionnelles ou des règlements afférents, le syndic ou le syndic adjoint peuvent faire enquête à ce sujet et exiger qu on leur fournisse tout renseignement et tout document relatifs à cette enquête. Selon les conclusions de l enquête, le syndic ou le syndic adjoint peuvent déposer une plainte devant le conseil de discipline. Dans certains cas, le syndic ou le syndic adjoint peuvent en informer le comité d inspection professionnelle si la problématique concerne la compétence professionnelle de l infirmière. parmi les 45 professions reconnues par le Code des professions, 25 professions ont une loi particulière et sont des professions d exercice exclusif. la Loi sur les infirmières et les infirmiers constitue un exemple de loi particulière. 9 dans un système professionnel
10 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC DANS UN SYSTÈME PROFESSIONNEL (suite) La Loi sur les infirmières et les infirmiers le 30 janvier 2003 entraient en vigueur les dispositions de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé 4 relatives aux infirmières. ainsi, le nouvel article 36 de la loi sur les infirmières et les infirmiers définit le champ d exercice professionnel de l infirmière ainsi que les activités qui lui sont réservées. Cet article précise que : «l exercice infirmier consiste à évaluer l état de santé d une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie ainsi qu à fournir les soins palliatifs. «Dans le cadre de l exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l infirmière et à l infirmier : 1 o évaluer la condition physique et mentale d une personne symptomatique ; 2 o exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier ; 3 o initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance ; 4 o initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ; 5 o effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance ; 6 o effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance ; 7 o déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s y rattachent ; 8 o appliquer des techniques invasives ; 9 o contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal ; 10 o effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes ; 11 o administrer et ajuster des médicaments ou d autres substances, lorsqu ils font l objet d une ordonnance ; 12 o procéder à la vaccination dans le cadre d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique ; 13 o mélanger des substances en vue de compléter la préparation d un médicament, selon une ordonnance ; 14 o décider de l utilisation des mesures de contention.» 4. un guide d application de cette nouvelle loi est disponible sur le site Web de l Ordre ( dans la section, sous la rubrique «loi et règlements» : Guide dapplication de la nouvelle loi sur les infirmières et les infirmiers et de la loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. 10 dans un système professionnel
11 parmi les conditions encadrant l exercice des activités réservées, se retrouvent, entre autres, l application de la Loi sur la santé publique et l ordonnance définie par l article 39.3 du Code des professions. ainsi, l infirmière peut procéder à la vaccination sans ordonnance individuelle ni collective d un médecin, dans le respect du Protocole d immunisation du Québec (piq). elle peut aussi initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d activités découlant de l application de la Loi sur la santé publique, notamment le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ItSS) prévues dans le cadre d un programme de santé publique (OIIQ, 2003, p. 12). De plus, l ordonnance médicale peut être individuelle ou collective et avoir pour objet : les médicaments ; les traitements médicaux ; les examens ; les soins (OIIQ, 2003, p. 9). en vertu du Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, l ordonnance collective est celle qui vise un groupe de personnes ou des situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, et qui permet aux infirmières et autres professionnels habilités, à certaines conditions, de ne pas attendre d ordonnance individuelle pour administrer un médicament ou effectuer un traitement, par exemple. aux 14 activités réservées s ajoutent également des activités d information, de promotion de la santé et de prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités, en vertu de l article 39.4 du Code des professions. De plus, l article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers permet à des infirmières habilitées, en vertu des règlements qui ont été adoptés, d exercer certaines activités réservées aux médecins dans leur domaine de spécialité. enfin, des dispositions du Code des professions autorisent des non-professionnels, dans certaines circonstances ou milieux, à exercer certaines activités réservées à des professionnels, cela afin de mieux répondre aux besoins de la population. l annexe I présente des extraits de cette loi-cadre. Si les lois professionnelles contribuent à définir l exercice de la profession d infirmière à l intérieur du système professionnel actuel, d autres lois viennent également régir, mais de manière différente, la pratique au quotidien ; il en sera question dans la dernière section. 11 dans un système professionnel
12 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC DANS UN CADRE PROFESSIONNEL au Québec, le document Perspectives de l exercice de la profession d infirmière 5 (OIIQ, 2007) tient lieu de normes professionnelles pour la pratique infirmière. Celui-ci comporte trois volets : les assises, les énoncés descriptifs et les critères essentiels de l exercice de la profession d infirmière. Les assises les assises proposées dans ce document réfèrent aux croyances et aux postulats qui sous-tendent l exercice de la profession d infirmière au Québec dont les concepts centraux santé, personne, soin et environnement s articulent de façon interactive. Dans cette dynamique, le but de la pratique infirmière «consiste à rendre la personne (famille, groupe ou collectivité) apte à prendre sa santé en charge selon ses capacités et les ressources que lui offre son environnement, quelle que soit l étape de la vie qu elle traverse et quelle que soit la phase de sa maladie. elle vise également à rendre la personne capable d assurer son bien-être et d avoir une bonne qualité de vie.» (OIIQ, 2007, p. 11) Les énoncés descriptifs les énoncés descriptifs précisent la nature de l exercice de la profession et décrivent différents aspects du rôle de l infirmière. Chaque catégorie d énoncés comprend : 1. un principe défini en fonction des assises ; 2. des résultats escomptés chez le client ; 3. des éléments de l exercice incluant les soins prodigués en vue d obtenir ces résultats ; et 4. des éléments organisationnels qui peuvent soutenir l exercice et contribuer à l atteinte des résultats. les énoncés descriptifs sont regroupés en sept catégories : le partenariat infirmière-client, la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le processus thérapeutique, la réadaptation fonctionnelle, la qualité de vie et l engagement professionnel. en plus de préciser la nature de l exercice, les énoncés descriptifs permettent de porter un regard sur l effet des soins prodigués à un client en référence aux résultats escomptés chez celui-ci et d améliorer ainsi la pratique professionnelle. Dans une démarche d amélioration continue de la qualité de l exercice, les énoncés peuvent servir aux infirmières pour améliorer leur exercice individuel et collectif. 5. Ce document est disponible sur le site Web de l Ordre ( dans la section «Salle de presse et publications», sous la rubrique «Répertoire des publications». 12 dans un cadre professionnel
13 Les critères essentiels les critères essentiels identifiés dans le document sont une application des énoncés descriptifs, eu égard à la protection du public. Ils sont définis en référence aux trois cibles correspondantes : le client, l infirmière et l organisation (OIIQ, 2007, p. 22). «le client est exempt de douleurs contrôlables» est un exemple d énoncé visant le client. le critère «l infirmière, dans l exercice de sa profession : identifie et analyse les facteurs de risque chez les clients et dans l environnement, en lien avec leur sécurité» vise l infirmière. enfin, «l infirmière, au sein de l organisme, prend des moyens pour que l on sauvegarde la sécurité du client» est un critère essentiel ayant pour cible l organisation. les critères essentiels servent, entre autres, à guider l évaluation effectuée dans le cadre de l inspection professionnelle. Outre son utilité comme cadre de référence pour l inspection professionnelle et l amélioration continue de la pratique infirmière, le document Perspectives de l exercice de la profession d infirmière sous-tend le cadre de référence de l examen professionnel. 13 dans un cadre professionnel
14 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC AU SEIN D UN RÉSEAU Selon les statistiques de l OIIQ, infirmières sont inscrites au tableau en , dont (94,3 %) exercent la profession et (5,7 %) ne l exercent pas ou sont à la retraite. la plupart des infirmières pratiquent dans le secteur public de la santé et des services sociaux. le secteur privé, l éducation et diverses organisations publiques et parapubliques constituent les autres milieux de pratique. Un aperçu du secteur public la mise en œuvre du système de santé et de services sociaux actuel a débuté dans les années 1970 avec l instauration de diverses lois dont la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui a connu plusieurs modifications successives depuis. Ce système intègre l offre des services de santé et des services sociaux à l intérieur d un même ministère et d un grand réseau. les services publics sont planifiés et financés par l état. en , le budget des dépenses publiques dans ce domaine atteint 25,5 milliards de dollars et représente 40,5 % des dépenses de programmes du gouvernement du Québec. la gestion des opérations est assurée par les agences de la santé et des services sociaux et par les établissements qui dispensent les services. l accès aux services se veut gratuit et universel pour tout citoyen québécois quels que soient sa région d origine ou son niveau de revenu. l évolution scientifique et technologique, ainsi que la croissance incessante des coûts, donnent lieu à de fréquentes restructurations. aujourd hui, la réduction du nombre de lits et du séjour hospitalier est notable, les épisodes de soins n ont plus lieu uniquement à l hôpital, l utilisation des services ambulatoires s est accentuée, les soins à domicile prennent de l expansion et de plus en plus de soins sont donnés à la personne dans son milieu de vie, souvent par la famille et les aidants naturels. enfin, malgré l augmentation constante des budgets, la croissance des besoins exprimés par la population donne lieu à divers problèmes d accessibilité des services. L organisation du réseau 6 le système de santé et des services sociaux du Québec comporte trois niveaux fonctionnels : le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les agences de la santé et des services sociaux (asss) et les établissements de santé incluant notamment les centres de santé et de services sociaux (CSSS) et les centres hospitaliers, y compris les centres universitaires. la figure ci-contre illustre les liens entre les différents éléments de la structure du système de santé et des services sociaux du Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux le ministère est chargé de planifier et de déterminer les priorités d ensemble du système de santé et des services sociaux en proposant des interventions qui exercent une influence sur les déterminants 6. au moment de l impression de ce supplément, le réseau de santé et des services sociaux du Québec est en voie de réorganisation et met de l avant un projet clinique fondé sur deux principes, soit celui d assurer l intégration des services de 1 re ligne (services médicaux et sociaux généraux), de 2 e ligne (services médicaux et sociaux spécialisés) et de 3 e ligne (services médicaux et sociaux surspécialisés) et celui d assumer une responsabilité à l égard d une population locale en termes d amélioration de son état de santé, d accès aux services et de détermination de l offre de services. 14 au sein d un réseau
15 de la santé et du bien-être de la population québécoise ; à titre d exemple, il détermine des orientations, définit des politiques, coordonne des programmes de santé et évalue les résultats obtenus. Il doit également s assurer d obtenir un financement adéquat pour permettre de financer les priorités établies. plusieurs organismes relèvent du ministère et accomplissent une mission qui leur est propre. À titre d exemple, la Régie de l assurance maladie du Québec (RaMQ) est notamment chargée de la rémunération des médecins, dentistes et pharmaciens et du remboursement des médicaments aux bénéficiaires du régime public d assurance médicaments. Mentionnons aussi l Institut national de santé publique qui s assure du partage des expertises et des connaissances en matière de santé publique dans le réseau et qui utilise différentes stratégies d interventions dans le but d améliorer la santé et le bien-être de la population. ORGANISATION DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 14 ORGANISMES-CONSEILS : MINISTRE Régie de l assurance maladie Office des personnes handicapées 12 autres organismes-conseils MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Clinique et cabinets privés de médecine incluant les groupes de médecine de famille (GMF) (Près de 2000) 18 AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Organismes communautaires (Plus de 3000) Centres hospitaliers* Centres d hébergement et de soins de longue durée* Centres de réadaptation* 95 CENTRES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (DONT PRÈS DE 85 % AVEC UN CENTRE HOSPITALIER) Centres de protection de l enfance et de la jeunesse* Établissements privés* * établissements ou organismes qui ne font pas partie d un CSSS. Source : 15 au sein d un réseau
16 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC AU SEIN D UN RÉSEAU (suite) Les agences de la santé et des services sociaux Chaque agence des 18 régions sociosanitaires du Québec a la responsabilité de mettre en place des services de santé et des services sociaux intégrés en organisant un ou des réseaux locaux de services (RlS) sur son territoire, de gérer les ressources sur le territoire et d allouer les budgets aux CSSS. afin de s acquitter de sa mission, chaque agence comporte différentes instances. elle a notamment une Commission médicale régionale (CMR) qui la conseille, entre autres, sur l organisation et la distribution des services médicaux. elle a aussi une Commission infirmière régionale (CIR) qui donne son avis sur des sujets comme l organisation, la distribution et l intégration des soins infirmiers sur le territoire ; la planification du personnel infirmier ; certaines questions relatives à l accessibilité et à la coordination des services de la région qui impliquent les soins infirmiers ; et les approches novatrices de soins et leurs incidences sur la santé et le bien-être de la population. Les réseaux locaux de services et les centres de santé et de services sociaux les 95 RlS sont formés des CSSS, des cliniques et cabinets privés de médecine y compris les groupes de médecine de famille (gmf), ainsi que des organismes communautaires. les CSSS sont issus de la fusion des centres locaux de services communautaires (ClSC), des centres d hébergement et de soins de longue durée (ChSlD) et des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (ChSgS) et offrent des services généraux de santé et certains services spécialisés. en bref, les CSSS, constitués d un regroupement d établissements, ont la responsabilité d offrir des services cliniques adaptés au milieu et d améliorer l état de santé de la population qu ils desservent. afin de répondre aux besoins de cette population, les CSSS ont des ententes de services avec des centres de réadaptation, des centres hospitaliers universitaires, des cliniques médicales, etc., le cas échéant. ainsi, un CSSS peut comprendre une ou plusieurs des missions suivantes : 1. la mission Ch (centre hospitalier) offre, dans les secteurs de la santé physique ou de la santé mentale, des services diagnostiques, des soins médicaux généraux et spécialisés et des soins infirmiers aux malades hospitalisés et externes ; 2. la mission ChSlD (centre d hébergement et de soins de longue durée) offre des services pour les personnes en perte d autonomie fonctionnelle ou psychosociale. les services qui y sont offerts de façon temporaire ou permanente peuvent varier : hébergement, soutien, assistance, services de réadaptation. Des services psychosociaux, infirmiers, médicaux et pharmaceutiques sont aussi fournis. les ChSlD peuvent exploiter des centres de jour ou des hôpitaux de jour ; 3. la mission ClSC (centre local de services communautaires) offre à la population de son territoire des services de santé et services sociaux courants de première ligne, de nature préventive, curative, de réadaptation ou de réinsertion. la santé des nourrissons, les services de physiothérapie à domicile, les suivis de soins et le maintien à domicile font partie de la gamme des services. Info-Santé ClSC est un des services de première ligne offerts au téléphone par des infirmières ; il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les régions du Québec. (OIIQ, 1998, p. 5 ; OIIQ, 1999b, p. 8) ; 16 au sein d un réseau
17 4. la mission CR (centre de réadaptation) offre des services d adaptation, de réadaptation et d intégration sociale, ainsi que des services d accompagnement et de soutien aux proches ; ces services sont offerts aux personnes qui, à cause de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, leurs difficultés d ordre comportemental, psychosocial ou familial, ou de leur dépendance (alcool, drogues, etc.) ont besoin de tels services ; des services d accompagnement et de soutien sont aussi offerts à leur entourage ; 5. la mission CpeJ ou CJ (centre de protection de l enfance et de la jeunesse ou centre jeunesse) offre des services de nature psychosociale aux personnes de moins de 18 ans et leur famille, par exemple le placement d enfants ou la médiation familiale ; sont aussi compris les services d urgence sociale requis par la situation d un enfant. La gouverne des soins infirmiers la Loi sur les services de santé et les services sociaux (lssss) reconnaît depuis plus de 30 ans la fonction de directrice des soins infirmiers (DSI) et la personne qui assure cette fonction est obligatoirement une infirmière. parmi les responsabilités que le législateur lui confère, on trouve notamment la surveillance et le contrôle de la qualité des soins infirmiers, ce qui amène la DSI à assumer la planification, la distribution, la coordination et l évaluation de ces derniers. par ailleurs, la réforme du réseau sociosanitaire et du système professionnel engendre de nouveaux défis pour la gouverne des soins infirmiers de sorte que le rôle de la DSI «est davantage lié à la continuité et à l intégration des soins, à la révision des pratiques cliniques à partir des résultats probants, au maintien et au développement des compétences professionnelles, à l instauration de nouveaux modes de collaboration interprofessionnelle et à l intégration de la relève infirmière dans un contexte de rareté de ressources» (OIIQ, 2004, p. 31). en outre, la DSI exerce les différentes facettes de son rôle en collaboration avec les autres directions de l établissement et avec la participation du Conseil des infirmières et infirmiers (CII). la lssss confère au CII qui regroupe les infirmières et les infirmiers d un établissement de santé, d un Ch, le mandat d influencer les instances décisionnelles sur les questions concernant la qualité des soins. la loi prévoit que le CII exerce son rôle-conseil en élisant un comité exécutif qui présente des recommandations au directeur général et au conseil d administration de l établissement de santé sur les points suivants : l appréciation générale de la qualité de la pratique infirmière ; les règles de soins infirmiers pour guider la pratique clinique ou l organisation des soins infirmiers ; la distribution appropriée des soins infirmiers prodigués dans le centre ; l organisation scientifique et technique du centre ; les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières. 17 au sein d un réseau
18 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC AU SEIN D UN RÉSEAU (suite) Les secteurs d emploi et le champ clinique des infirmières les statistiques produites par l OIIQ indiquent qu au 31 mars 2008, infirmières exercent la profession au Québec. la majorité de ces infirmières (83,6 %) travaillent dans le secteur public de la santé et des services sociaux : 46 % dans des CSSS, 28,3 % dans les centres hospitaliers universitaires ou affiliés universitaires et 9,2 % dans les autres établissements de santé du réseau public. en outre, (10,9 %) exercent dans le secteur privé, (3,6 %) travaillent dans le secteur de l éducation et (1,9 %), dans diverses autres organisations publiques et parapubliques. Mentionnons d autres contextes de pratique, notamment en clinique médicale, groupe de médecine familiale (gmf), et en clinique de soins infirmiers où les infirmières offrent entre autres des soins infirmiers ambulatoires, médicaux et chirurgicaux, des soins en gérontologie-gériatrie, des soins à domicile, des soins en santé mentale et des soins de pieds. les deux champs cliniques où exercent le plus grand nombre d infirmières sont la gérontologiegériatrie et les soins médicaux ou chirurgicaux. les autres champs cliniques par ordre d importance sont les soins à l urgence, les soins en santé mentale-psychiatrie, les soins intensifs, les soins en périnatalité, le maintien et les soins à domicile, les soins périopératoires, les soins ambulatoires et les soins en cardiologie. Soulignons également le développement des soins en oncologie, des soins en fin de vie, de la pratique en prévention et contrôle des infections et en évaluation de la qualité des soins. On enregistre une croissance soutenue du nombre d infirmières dans les champs cliniques spécialisés. enfin, la fonction d infirmière praticienne spécialisée, une fonction qui exige des études de niveau universitaire de deuxième cycle, a été créée récemment. précisons que 42,3 % des membres de l OIIQ détiennent un diplôme universitaire et que 57,7 % ont un diplôme d études collégiales (DeC) ou un diplôme d hôpital. Chaque année au cours des quinze prochaines années, plus de 2000 infirmières deviendront admissibles à une retraite. pendant cette période, un nombre égal sinon supérieur de nouvelles infirmières devront entrer dans la profession pour assurer l accessibilité aux soins et services. Cela pose un défi de taille aux milieux de soins et services qui doivent notamment faire en sorte que les infirmières expérimentées puissent partager leurs connaissances avec celles qui commencent leur carrière et prendre des mesures pour favoriser le maintien en poste des infirmières. Le personnel infirmier le personnel infirmier embauché par le réseau public de la santé atteint personnes en (MSSS, mars 2009). Cet effectif en poste se compose de 50,4 % d infirmières ayant terminé des études collégiales ou universitaires, de 14,2 % d infirmières auxiliaires ayant obtenu un diplôme de cinquième secondaire et de 35,5 % de préposés aux bénéficiaires ayant suivi une formation d appoint. 18 au sein d un réseau
19 L adhésion à une instance syndicale la mission première des instances syndicales est de veiller à défendre l intérêt économique et social de leurs membres auquel peut se greffer un engagement à caractère social ; à titre d exemple, en plus de défendre les droits des infirmières et de négocier l amélioration de leurs conditions de travail, le syndicat milite pour la condition féminine. lorsqu une infirmière travaille dans un établissement financé par le réseau public, la cotisation syndicale est obligatoire et prélevée directement sur son salaire, quoique l adhésion à une filiale syndicale ne soit pas obligatoire. actuellement, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) est le syndicat qui réunit le plus grand nombre d infirmières travaillant dans le réseau. L adhésion à une association professionnelle l adhésion à une association professionnelle est facultative. au Québec, il existe une trentaine d associations professionnelles telles l association des infirmières et infirmiers en diabétologie du Québec ou la Corporation des infirmières et infirmiers de salle d opération du Québec. Ces regroupements d infirmières visent notamment à établir des liens entre des infirmières d un même domaine clinique et à promouvoir la qualité des soins. 19 au sein d un réseau
20 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC AUPRÈS D UNE POPULATION la population québécoise compte plus de personnes réparties sur un immense territoire. près de 80 % de la population du Québec réside en milieu urbain ; près de la moitié (48 %) se trouve dans la région de Montréal et en périphérie où le multiculturalisme est davantage présent (Institut de la statistique du Québec ISQ, 2006). la très grande majorité de la population québécoise parle français. la communauté anglophone représente 11 % de la population du Québec et les allophones 10 %. De façon générale, la population du Québec met l accent sur la société civile, les droits individuels et manifeste un bon niveau de tolérance à l endroit des différences individuelles, ce qui se reflète dans les différentes lois en vigueur. le profil de santé de la population québécoise explique en partie quels services la population utilise et détermine les orientations gouvernementales en matière de santé. Cette section présente d abord des données relatives aux taux de mortalité et expose par la suite quelques points saillants concernant la santé générale et le bien-être de la population. Taux de mortalité Comme dans la plupart des pays occidentaux, la population du Québec vit de plus en plus longtemps. en 2007, 14,4 % de la population avait 65 ans et plus, alors qu on estime que la proportion sera de 24 % en 2026 (ISQ, 2008, p ). l espérance de vie à la naissance s est améliorée au point que celle des femmes atteignait 83 ans et celle des hommes 78 ans en (ISQ, 2008, p. 37). Malgré un constat d augmentation de la longévité, à partir de l âge de 65 ans, les personnes vivront le tiers du reste de leur vie avec une incapacité modérée ou grave (Institut national de santé publique du Québec INSpQ, 2003). les principales causes d incapacité et de limitations sont : les maladies mentales, les problèmes respiratoires, les accidents, les maladies cardiovasculaires et les problèmes ostéo-articulaires stables. les causes de décès expliquant 84 % de la mortalité sont, par ordre d importance : 1. les tumeurs malignes, dont le cancer du poumon ; 2. les maladies de l appareil circulatoire, principalement les cardiopathies ischémiques suivies des maladies vasculaires cérébrales ; 3. les maladies de l appareil respiratoire, principalement les maladies respiratoires chroniques et les pneumonies ; 4. les traumatismes non intentionnels ; 5. les maladies de l appareil digestif ; 6. les causes dites «de société» comme le sida, le suicide, les accidents de véhicules automobiles, le diabète, l alcoolisme et la cirrhose (MSSS, 2001, p ; MSSS, 2002b, p. 11). 20 auprès d une population
21 Les principaux problèmes de santé de la population québécoise : quelques constats Il s agit ici de présenter un bilan sommaire des constats liés à l état de santé et de bien-être de la population du Québec. Des données plus explicites sont disponibles dans les documents relatifs au programme national de santé publique (MSSS, 2002b, 2008b) et dans le Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006 (INSpQ, 2006). Bien que l environnement physique, social et économique jouent un rôle déterminant sur l état de santé, ces aspects ne sont pas traités ici. Du côté de la santé maternelle et infantile, le bilan est le suivant : la mortalité infantile et périnatale diminue ; le nombre d interruptions volontaires de grossesse augmente ; le taux de grossesse à l adolescence est stable depuis une quinzaine d années ; les naissances prématurées sont en progression, alors que le nombre de bébés présentant une insuffisance pondérale est stable. Du côté de la santé sociale et de la santé mentale, les observations suivantes sont notées : la violence conjugale et les crimes contre la personne augmentent ; la violence sous forme d abus ou de négligence envers les 18 ans et moins compte plus de 8500 nouvelles prises en charge par an ; 5 % des élèves du secondaire présentent une consommation de drogues et d alcool problématique ; le Québec figure au nombre des pays industrialisés où le taux de suicide à l adolescence est le plus élevé. le suicide chez les jeunes de 10 à 19 ans est quatre fois plus élevé chez les garçons que chez les filles ; la proportion est semblable chez les adultes. environ 3 % des jeunes de plus de 15 ans ont eu des idées suicidaires sans avoir commis de tentatives ; la détresse psychologique est, par ailleurs, prépondérante chez les femmes. en ce qui concerne les traumatismes non intentionnels, les données indiquent que : 4 % de tous les décès sont liés à des traumatismes non intentionnels ; hospitalisations annuelles sont attribuées à des traumatismes non intentionnels, et ce nombre est en constante augmentation; les chutes responsables des fractures de la hanche représentent 40 % des hospitalisations liées aux traumatismes non intentionnels ; la mortalité liée aux accidents de la route a connu une importante réduction. en ce qui concerne les maladies infectieuses : certaines maladies sont évitables par l immunisation comme la rougeole, la rubéole, la coqueluche, 21 auprès d une population
22 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC AUPRÈS D UNE POPULATION (suite) les oreillons, le tétanos et les infections à haemophilus influenzae de type b ; l influenza (grippe), à titre d exemple, peut toucher de à Québécois lors d une épidémie saisonnière et entraîner la mort de 1000 à 1500 personnes à la suite des complications ; le vih/sida touche principalement les personnes de 25 à 49 ans ; le virus de l hépatite C, transmis principalement par le sang, touche autour de personnes ; d autres maladies infectieuses sont transmises sexuellement, par différents vecteurs, ou résultent de la résistance aux antimicrobiens comme le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SaRM). les problèmes de santé chroniques le plus souvent déclarés par la population sont, par ordre d importance : les allergies non alimentaires, les maux de dos, l hypertension, l arthrite ou le rhumatisme, les migraines, l asthme, les problèmes de thyroïde, les allergies alimentaires, les maladies cardiaques et le diabète (INSpQ, 2006, p. 46). les maladies chroniques évitables sont associées à plusieurs facteurs de risque, comme le tabagisme, l excès de poids, la mauvaise alimentation et la sédentarisation : bien qu il y ait amélioration du côté du tabagisme, plus du tiers des jeunes de 15 à 19 ans et des adultes de 35 à 44 ans fument. le tabagisme est associé aux maladies cardiovasculaires et respiratoires ainsi qu aux tumeurs ; l excès de poids est principalement dû à l inactivité et à une alimentation riche en graisses et en sucre ; la proportion de personnes ayant un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 27 est en progression ; l obésité est liée au diabète et aux maladies cardiovasculaires ; le manque d exercice a des effets sur la surcharge pondérale, l hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l ostéoporose. Certaines situations sont préoccupantes relativement aux personnes âgées : l abus et la négligence à l endroit de la personne âgée constituent un phénomène de plus en plus présent ; la perte d autonomie liée à une incapacité modérée ou grave est évaluée à 8 % chez les personnes de 65 à 74 ans et à 25 % chez celles de 75 ans et plus ; le degré d autonomie fonctionnelle occasionne plusieurs facteurs de risque qui s ajoutent aux répercussions des maladies chroniques ; la consommation importante de médicaments fait aussi partie de l expérience des personnes âgées ; les troubles cognitifs sont en augmentation, car le nombre de personnes âgées augmente (INSpQ, 2003). 22 auprès d une population
23 par ailleurs, il y a lieu de mettre en relief des constats positifs reflétant les progrès réalisés au cours des dernières décennies. par exemple, l espérance de vie est en nette progression depuis les 20 dernières années et, sur ce plan, le Québec n a rien à envier aux autres pays occidentaux, la mortalité fœtoinfantile demeure très faible et les décès par accidents de la route ne cessent de diminuer ; en outre, 9 Québécois sur 10 affirment être en bonne, très bonne et excellente santé, 6 personnes sur 10 se considèrent en très bonne et excellente santé. le programme national de santé publique s appuie sur ces constats pour orienter les politiques en matière de santé. les objectifs et les activités du programme ont trait aux domaines suivants : le développement de l adaptation et de l intégration sociale, les habitudes de vie et les maladies chroniques, les traumatismes non intentionnels, les maladies infectieuses, la santé environnementale, la santé en milieu de travail ainsi que des activités de développement des communautés (INSpQ, 2006). 23 auprès d une population
24 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC DANS UN CONTEXTE DE COLLABORATION les changements dans la configuration du réseau de la santé ont amené une distribution différente des utilisateurs des services dans les milieux de soins. ainsi, l épisode de soins ne se passe plus exclusivement au centre hospitalier ; il peut commencer avant et se prolonger après l hospitalisation dans un centre de réadaptation ou dans le milieu de vie de la personne. afin d éviter que le vide se fasse autour de la personne et de ses proches et afin de répondre à leurs besoins, il importe de prendre divers moyens pour assurer la continuité des soins. la collaboration représente un élément clé à cet égard et elle peut prendre différentes formes. la coordination des interventions de l équipe multidisciplinaire et de l équipe de soins fait partie intégrante de la pratique de l infirmière, étant donné la place privilégiée qu elle occupe auprès du client, de sa famille et des aidants naturels ainsi que son rôle d accompagnement. Cette fonction de coordination s adapte au contexte de pratique, ainsi qu au degré d intégration et au fonctionnement de l équipe multidisciplinaire. la collaboration met l accent sur le partage de l information et la coordination des activités de l équipe multidisciplinaire pour répondre aux besoins du client et assurer la continuité des soins. Dans les milieux psychiatriques et gériatriques où le niveau de concertation et de cohésion de l équipe multidisciplinaire est souvent plus élevé, il est plus probable de retrouver un modèle de collaboration interdisciplinaire allant au-delà de l échange d information, de la consultation et de la coordination des activités. les interventions de l équipe convergent alors vers des objectifs communs établis en fonction des besoins et des priorités de la personne, de sa famille et des aidants naturels. la personne, sa famille, les aidants naturels et les professionnels des différentes disciplines partagent ainsi la responsabilité d élaborer le plan d intervention en y apportant leurs compétences respectives et en les agençant dans le meilleur intérêt du client. le plan d intervention interdisciplinaire 7 contribue ainsi à assurer la continuité et la coordination des interventions. la collaboration avec les aidants naturels comprend, entre autres, une évaluation de leurs capacités, ainsi que des interventions visant leur accompagnement dans l expérience de santé de leur proche dans une perspective de continuité des soins ; parmi les interventions possibles, l enseignement s avère une activité capitale. la collaboration observée au sein de l équipe de soins composée d infirmières, d infirmières auxiliaires et de préposés aux bénéficiaires ou d auxiliaires familiales vise à s assurer que les clients reçoivent des soins de qualité de façon continue. afin d assurer cette continuité, l infirmière utilise divers moyens, y compris le plan thérapeutique infirmier (pti) où elle consigne les directives infirmières qu elle donne en vue d assurer le suivi clinique requis. l infirmière détermine le pti ainsi qu un plan de soins et de traitements infirmiers, s il y a lieu, à partir de son évaluation clinique et elle les ajuste selon l évolution de l état de santé du client et des résultats des soins et des traitements qui 7. le plan d intervention interdisciplinaire est l ensemble des interventions planifiées par les membres de l équipe interdisciplinaire, en collaboration avec le client et ses proches, en vue de répondre aux besoins de soins, de traitements et d assistance du client au cours d un épisode de soins, intra et inter-établissements (OIIQ, 2007, p. 26). 24 dans un contexte de collaboration
25 lui sont donnés. elle s assure de leur réalisation en confiant des activités de soins aux membres de l équipe après s être assurée qu ils ont l habilitation légale ainsi que les connaissances et les habiletés requises pour les accomplir. la collaboration intra et interétablissements est un autre moyen de contribuer à assurer la continuité des soins. la diminution de la durée de séjour, les transferts rapides d un milieu de soins vers le domicile ou le milieu de vie exigent une collaboration centrée principalement sur le partage d information et la coordination des activités. l infirmière de l unité de soins contribue à assurer la continuité des soins en transmettant à l infirmière du ClSC les renseignements relatifs à l état du client qui vient d être opéré et qui requiert des soins et des services à domicile ; ou en communiquant avec la résidence d où provient le client pour obtenir des données de base sur son niveau d autonomie fonctionnelle afin de déterminer le plan de soins et de traitements infirmiers ; ou encore en interagissant avec l infirmière coordonnatrice du suivi systématique de clientèles 8. Il peut s agir aussi de faire part des besoins du client et de sa famille à l infirmière de liaison, de remplir un formulaire de transmission de l information pour le centre de réadaptation ou encore de téléphoner à la clinique du diabète pour échanger de l information au sujet d un client récemment admis qui y est suivi. 8. le suivi systématique de clientèles est une méthode interdisciplinaire de prestation de soins qui repose sur la connaissance des besoins de la clientèle et sur l atteinte des résultats tout au long du continuum de soins, de la préhospitalisation à la posthospitalisation (OIIQ, 1996). 25 dans un contexte de collaboration
26 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC ET LE CADRE LÉGISLATIF le cadre législatif impose des obligations à l infirmière et influe sur sa pratique au quotidien : d une part, il y a les lois professionnelles et les règlements afférents et d autre part, les autres lois et règlements applicables à la profession comme les lois relatives à l organisation des services de santé et des services sociaux. Ces considérations juridiques s ajoutent aux considérations professionnelles et éthiques au cœur de la réflexion et des décisions cliniques de l infirmière. les décisions cliniques entourant les mesures d isolement et de contention, ainsi que le signalement des personnes à risque de violence ne sont que quelques exemples d activités où différentes considérations s associent pour déterminer la responsabilité professionnelle de l infirmière. avant d y référer, il y a lieu de rappeler en premier lieu les obligations qui se rattachent à la responsabilité civile de l infirmière et certains des droits du client comme utilisateur des services. La responsabilité civile de l infirmière Comme toute personne, l infirmière doit respecter les règles de conduite qui s imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui (Code civil du Québec, art. 1457). le Code de déontologie des infirmières et infirmiers précise, d ailleurs, que l infirmière ne peut se dégager de sa responsabilité civile personnelle. À titre de professionnelle, l infirmière engage sa pleine et entière responsabilité à l égard des décisions qu elle prend et des actes qu elle effectue dans le cadre de sa pratique (Dionne, 1993, p. 77). l obligation de l infirmière au regard des activités professionnelles qu elle exerce est généralement une obligation de moyens qui s analyse selon la norme de référence objective, à savoir ce qu aurait fait, en pareil cas, une infirmière raisonnablement prudente, diligente et compétente placée dans les mêmes circonstances. ainsi, s il est reconnu qu une complication de l état d une personne découle d une négligence dans la surveillance que devait assurer l infirmière, c est-à-dire qu il y a un lien entre le préjudice causé et la faute commise, l infirmière pourrait être poursuivie et sa responsabilité pourrait être retenue. À ce chapitre, l ignorance de la loi ou des normes relatives à la prestation des soins infirmiers ne peut servir d argument pour excuser la faute commise. D où l obligation pour l infirmière de s assurer qu elle a les connaissances et les habiletés nécessaires pour prendre les décisions cliniques qui s imposent ; sinon, il lui revient de demander de l aide, une formation ou une supervision. Il en est de même pour les activités que l infirmière pourrait confier à d autres membres de l équipe de soins ou à des non-professionnels ; elle a, dans ce cas, le devoir de s assurer que la personne choisie possède les compétences requises pour exercer ces activités. «ainsi, lorsqu une infirmière évalue les besoins de la personne et dispense aux membres de la famille ou au personnel non professionnel un enseignement sur les soins et traitements à prodiguer, elle doit leur fournir une formation adéquate et évaluer leur compréhension ainsi que leur capacité à le faire. Dans cette optique, elle doit contreindiquer l intervention d une personne qu elle juge ne pas être en mesure de donner les soins nécessaires. l infirmière doit aussi assurer un suivi clinique et réévaluer périodiquement l état de santé de la personne ainsi que la capacité de l intervenant à dispenser les soins requis.» (OIIQ, 2003, p. 72) 26 et le cadre législatif
27 À cet effet, en raison de la responsabilité civile que les infirmières peuvent encourir, le conseil d administration de l OIIQ a adopté le Règlement sur l assurance-responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers qui oblige les infirmières à souscrire à une assurance-responsabilité professionnelle pour toute faute ou négligence commise dans l exercice de la profession. Les droits du client la loi accorde au client certains droits que les professionnels doivent respecter. Ces droits sont notamment énoncés dans le Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur les services de santé et les services sociaux et les différents règlements qui en découlent. À titre d exemples, la loi reconnaît au client le droit : à l accès à son dossier ; au respect du secret professionnel ; à l intégrité de sa personne. Quelques applications des lois et des règlements applicables à la profession d infirmière Cette section réfère aux différentes lois qui s appliquent à la profession et à différents règlements afférents. l annexe I présente des extraits et des applications de la Charte des droits et libertés de la personne, du Code civil du Québec, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur la protection des personnes dont l état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, de la Loi sur la protection de la jeunesse, et du Règlement sur l organisation et l administration des établissements. Quant au Code de déontologie des infirmières et infirmiers 9 qui a force de loi au Québec, il sert de guide à l infirmière et impose des devoirs et des obligations d ordre général et particulier envers le public, le client et la profession, de manière à protéger le public et à régir les conduites inacceptables au sein de la profession. le nouveau Code de déontologie des infirmières et infirmiers est en vigueur depuis janvier les dispositions du Code, regroupées en dix sections, prescrivent la conduite professionnelle, entre autres, à l endroit du consentement, du secret quant aux renseignements de nature confidentielle, ainsi que des comportements professionnels liés à l intégrité. les sujets abordés dans les prochaines rubriques sont évoqués à titre d exemples de l éclairage qu apportent ces lois et ces règlements pour la prise de décision de l infirmière. Soulignons toutefois qu un même sujet peut référer à plusieurs articles de ces lois et règlements. Il ne s agit pas d une liste exhaustive ; les articles évoqués visent à illustrer le contexte juridique des questions soulevées au regard des sujets traités. 9. le contenu du Code de déontologie des infirmières et infirmiers de même que les Chroniques Déonto publiées dans Le Journal se trouvent sur le site Web de l Ordre ( dans la section, sous la rubrique «Déontologie». 27 et le cadre législatif
28 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC ET LE CADRE LÉGISLATIF (suite) Accès au dossier et confidentialité Myriam, 24 ans, est hospitalisée pour une colite ulcéreuse ; peut-elle consulter son dossier et le plan de traitement? Son conjoint désire également consulter le dossier de Myriam. Quelle information peut être transmise quant à l évolution de la situation de santé de Myriam? l accès au dossier est un droit reconnu à l usager de 14 ans et plus. Cependant, certaines situations peuvent restreindre ce droit d accès, par exemple, un avis du médecin traitant à l effet que la communication du dossier ou d une partie de celui-ci pourrait causer un préjudice grave à la santé du client. la loi prévoit que le dossier d un usager est confidentiel et que nul ne peut y avoir accès, si ce n est avec le consentement de l usager. Myriam pourrait donc refuser que les renseignements contenus dans son dossier soient communiqués à son conjoint. en l absence d un tel consentement, son conjoint ne pourrait consulter le dossier de Myriam. M me lemieux est hospitalisée pour une hémicolectomie et nécessite des soins d assistance pour faire sa toilette et se lever. au dossier, il est noté qu elle est alcoolique et qu elle provient d un centre pour femmes violentées. Quel type d information concernant M me lemieux l infirmière peutelle transmettre aux membres de l équipe à qui des soins d hygiène seront confiés? Seule l information nécessaire pour prodiguer les soins requis peut être transmise à la préposée qui assistera M me lemieux. Dans ce cas, nul besoin de connaître les antécédents médicaux et la situation psychosociale de M me lemieux pour lui procurer de l aide lors des soins d hygiène. la communication d un renseignement contenu au dossier du client à des membres de l équipe soignante peut être nécessaire dans une situation où il y a danger pour le client ou pour autrui. par exemple, si une personne était admise pour urgence suicidaire, les renseignements nécessaires pour la protéger devraient être communiqués à l équipe de soins qui en assure la surveillance. Documentation des soins M. adrien Rioux est hospitalisé depuis 15 jours à l unité de gériatrie active ; sa condition de santé est stable et il est suivi par l équipe multidisciplinaire. Quelles données inscrire au dossier de M. Rioux dans les notes de l infirmière? le dossier du client comprend les notes d évolution de l infirmière y compris le pti qui fait l objet d une norme de documentation. la documentation des soins est une responsabilité professionnelle qui contribue à assurer la sécurité et la qualité des soins en permettant de suivre l évolution de l état de santé du client et d intervenir de façon appropriée au moment opportun. aussi, doit-on y retrouver tous les renseignements pertinents et exacts, des faits précis, des données mises à jour, organisées de façon à permettre un accès facile à l information de manière à soutenir les décisions cliniques (OIIQ, 2002, p. 7-9). 28 et le cadre législatif
29 la documentation des soins sert à communiquer l information à l équipe de soins et aux autres intervenants de l équipe multidisciplinaire, contribuant ainsi à la continuité des soins. elle permet aussi d assurer la continuité lors des changements d équipe, au moment des pauses ou lorsqu un client est dirigé vers un autre établissement. Il importe de souligner que, d un point de vue juridique et en cas de litige, l information consignée au dossier du client peut constituer un élément de preuve très important. Dans le contexte de la pratique autonome, un règlement précise les conditions et les modalités de la tenue du dossier. le Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres est disponible sur le site Web de l Ordre. Consentement aux soins M. ibault vient d apprendre qu il a un cancer de la prostate et qu il doit subir une résection de la prostate. Il a signé son consentement opératoire. après quelques heures et quelques appels téléphoniques à ses amis, il remet en question sa décision. Il craint des séquelles. Il dit : «Je ne pensais pas que ça bouleverserait toute ma vie. J aimerais attendre et considérer d autres possibilités.» Quelle est la responsabilité de l infirmière dans le cas où un client refuse un soin ou un traitement? la loi prévoit que toute personne est inviolable et qu elle a droit à son intégrité. par conséquent, nul ne peut lui porter atteinte sans que la personne ait donné son consentement libre et éclairé. le consentement est éclairé si l information est donnée dans un langage compréhensible et qu elle est complète tant sur la maladie que sur la nature des traitements possibles et leurs issues. la personne doit avoir considéré l information reçue avant de prendre une décision et avoir des solutions de rechange à considérer. Cette décision est libre lorsqu elle est prise de plein gré et sans contrainte. la décision ne l est pas lorsqu elle résulte d une pression exercée sur la personne sous forme de contrainte morale, physique ou encore de violence (voir «les obligations déontologiques de l infirmière et le consentement aux soins», Le Journal, vol. 2, n 3, p. 6., OIIQ, 2005). lorsqu une personne signe un formulaire de consentement aux soins, celle-ci est en droit de poser des questions à l équipe de soins en ce qui concerne la nature d un traitement. l infirmière qui aide M. ibault à comprendre son expérience de santé et qui l accompagne devra s assurer que l information qu il détient est juste et que cette information lui permet de prendre une décision libre et éclairée ; sinon, elle devra entreprendre des démarches comme consulter le médecin pour compléter l information. Il est possible que M. ibault ait besoin de revoir avec le médecin les risques encourus de manière à assimiler l information ; ou encore, qu il reporte à plus tard sa décision pour avoir plus de temps pour évaluer les conséquences. Si la personne est inapte à donner son consentement libre et éclairé, la loi prévoit des modalités explicites qui sont abordées sous la rubrique aptitude au consentement. 29 et le cadre législatif
30 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC ET LE CADRE LÉGISLATIF (suite) alexandre, 15 ans, a subi une réduction ouverte d une fracture à l humérus à la suite d une participation à une émeute où il a été violemment bousculé. Il a refusé que vous informiez ses parents avant la chirurgie. le lendemain matin, le médecin a avisé les parents d alexandre. Ils sont étonnés de ne pas avoir été consultés dès l admission de leur fils pour signer le consentement opératoire. le législateur reconnaît au mineur de 14 ans et plus le droit de consentir seul aux soins à certaines conditions. alexandre peut signer le consentement opératoire. Mais comme son séjour hospitalier se prolonge au-delà de 12 heures, les parents doivent être informés de sa présence à l hôpital. lors d une hospitalisation, le client signe un consentement général aux soins et un consentement spécifique pour toute intervention particulière. S assurer que la personne donne un consentement libre et éclairé exige aussi de s assurer que la personne est apte à prendre de telles décisions. L aptitude au consentement et le mandat en cas d inaptitude M me labonté est transférée du ChSlD à l unité de chirurgie ; elle est atteinte d une démence de type alzheimer et s est fracturé une hanche. l information transmise au sujet de M me labonté comprend le mandat d inaptitude homologué par le tribunal qui désigne un mandataire, son neveu paul gagnon. M. gagnon peut-il consentir à la chirurgie? Quels renseignements sur l état de santé de sa tante peuvent lui être transmis? l aptitude au consentement demeure une question fort pertinente dans les situations où la personne ne peut prendre une décision éclairée. Il peut s agir d une situation temporaire ou permanente. au chapitre des régimes de protection prévus par la loi, le législateur québécois a prévu différentes formes de régimes de protection pour les personnes majeures et mineures : le régime de conseiller au majeur, le régime de tutelle privée, le régime de curatelle privée, la représentation du majeur par le curateur public, la représentation du majeur par un mandataire (mandat d inaptitude) et le régime de tutelle au mineur 10. les personnes qui peuvent être visées par un régime de tutelle ou de curatelle comptent, notamment, les personnes atteintes de maladies dégénératives, telle une démence de type alzheimer ; les personnes ayant une déficience intellectuelle ; les personnes présentant des troubles mentaux ; les personnes présentant divers syndromes organiques ou un traumatisme crânien. le législateur reconnaît aussi à toute personne apte le droit de désigner des représentants de son choix pour prendre soin d elle-même et de ses biens, advenant son inaptitude. le mandat est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. l exécution du mandat est conditionnelle à la survenance de l inaptitude et à son homologation par le tribunal, à la demande du mandataire désigné dans le mandat. le mandat cesse lorsque la personne redevient apte et que le tribunal le constate. Dans l exemple apporté, le mandataire, en l occurrence paul gagnon, devient alors le représentant de M me labonté qui prendra les décisions au nom de sa tante et c est à lui que l information sera transmise. en vertu du mandat qui le désigne, il exercera les droits de sa tante, comme celui d avoir accès au dossier selon les différentes modalités prévues par la loi. 10. pour obtenir de l information sur les régimes de protection, consulter le site Web du Curateur public du Québec, 30 et le cadre législatif
31 Consentement et garde en établissement Jérôme, 18 ans, a été amené à l hôpital par les policiers. Il est admis avec un diagnostic de schizophrénie paranoïde et une ordonnance de garde préventive est rendue par un médecin. À l unité, il est agité, profère des menaces au personnel. Il veut quitter l établissement. lorsqu il y a lieu de garder en établissement un client sans son consentement, des règles précises sont prévues dans la loi. les dispositions du Code civil du Québec qui sont complétées par la Loi sur la protection des personnes dont l état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui visent à encadrer et à régir la garde en établissement d une personne en raison de son état mental. les règles adoptées visent à assurer le respect des droits des personnes gardées en établissement contre leur gré tout en protégeant ces personnes et les autres qui les entourent. les mesures de protection prévues dans ces lois ne s appliquent que si la dangerosité de la personne le justifie. ainsi, Jérôme a été vu par un médecin, qui est d avis que l état mental du jeune homme présente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, et il a été mis sous garde préventive, contre son gré, de sorte qu il ne peut quitter l établissement. la garde préventive, d une durée maximale de 72 heures, ne permet pas de suspendre les visites des proches de Jérôme, de l obliger aux traitements ou de le soumettre contre son gré à une évaluation psychiatrique, le cas échéant. À l expiration de ce délai, Jérôme pourrait quitter l hôpital, à moins qu un tribunal n ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. advenant la décision du tribunal de poursuivre la garde d une personne afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique, la garde préventive devient alors une garde provisoire et la personne sous garde provisoire ne peut quitter l hôpital. Différentes modalités s appliquent dans ce cas quant aux évaluations psychiatriques qui doivent être faites et aux décisions qui en résultent (Code civil du Québec, art. 26 à 31). Isolement et contention les comportements violents de M me laverdure constituent un danger imminent pour les autres clients. elle intimide les patients et il y a risque de passage à l acte. Des mesures ont déjà été prises pour tenter d éviter cette escalade de violence et elles ont échoué. M. Benoit a été opéré et présente un délirium d origine infectieuse ; il est agité, confus, et il présente un risque de chute élevé. Ses proches ne peuvent pas l accompagner durant son séjour ; la famille veut à tout prix éviter une chute et approuve l application de contentions. l usage des contentions et de l isolement comme mesures de contrôle est une question délicate, puisqu il restreint l application de certains droits de la personne : la décision relative à cet usage est à la frontière des abus possibles et de la nécessité d y recourir. Comme certaines autres questions relatives à la prestation de soins de santé, des considérations d ordre éthique s ajoutent aux considérations juridiques. Dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l article de la loi précise que l utilisation de ces mesures doit être minimale et exceptionnelle et 31 et le cadre législatif
32 ÊTRE INFIRMIÈRE AU QUÉBEC ET LE CADRE LÉGISLATIF (suite) doit tenir compte de l état de santé physique et mentale de la personne. Ces mesures ne visent qu à empêcher que la personne ne s inflige des blessures ou qu elle en inflige à d autres. Dans le cas de l utilisation de ces mesures, des mentions spécifiques doivent apparaître dans le dossier du patient. enfin, il est prévu que l établissement doit adopter un protocole d application de ces mesures qu il doit diffuser auprès des usagers. Des principes directeurs entourant les mesures de contrôle sont présentés à l annexe II. par conséquent, il s avère que la consultation du protocole d application de l établissement est indiquée quant à leurs modalités d application. en raison du risque imminent de passage à l acte que représente le comportement de M me laverdure et de l échec des mesures de remplacement utilisées pour éviter l escalade de violence, il serait justifié de lui administrer la médication prn appropriée, mais aussi de l isoler 11 jusqu à ce que le médicament ait eu les effets escomptés. Il s agit ici d un contexte d intervention non planifiée exigeant une analyse de la situation a posteriori. Quant à la situation de M. Benoit, le recours à la contention suppose notamment une évaluation rigoureuse des éléments de sa situation de santé et le recours au préalable à des mesures de remplacement, une surveillance étroite et une réévaluation continue de la pertinence de cette mesure, le cas échéant. Si la contention s avère nécessaire, la durée d application de celle-ci doit être minimale afin de ne pas entraver injustement la liberté du client ni de compromettre sa sécurité. Depuis le 1 er juin 2003, la décision de l utilisation des mesures de contention fait partie des activités réservées à l infirmière et ne nécessite plus l obtention d une ordonnance médicale. Cependant, «Cette activité réservée s inscrit donc dans une démarche systématique visant à réduire l utilisation des mesures de contrôle par l application, en tout premier recours, de mesures de remplacement efficaces, efficientes et respectueuses de la personne, de son autonomie, de son environnement et de ses proches» (OIIQ, 2003, p. 39). Situations d urgence la condition physique de M. Bruneau indique un risque imminent d état de choc. Il n y a pas d ordonnance médicale de perfusion intraveineuse. est-il possible d installer un cathéter dans une veine périphérique et une perfusion afin d intervenir rapidement au besoin? Il s agit d une véritable situation d urgence, car il y a risque d un affaissement des veines qui rendrait l insertion d un cathéter difficile si l action n est pas effectuée immédiatement et qui pourrait compromettre le traitement ultérieur et mettre ainsi en péril la vie ou l intégrité de M. Bruneau. l article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne et le premier alinéa de l article 13 du Code civil du Québec prévoient que la protection de la vie et de l intégrité physique de la personne exige qu on lui porte secours et qu on lui fournisse les soins requis lorsque sa vie est en péril. une infirmière peut donc exercer une activité qui ne lui est pas réservée pour répondre à une situation d urgence si elle a les connaissances requises pour l exercer et qu aucun professionnel habilité ne peut intervenir dans l immédiat (OIIQ, 2003, p. 14). 11. Jusqu à l entrée en vigueur du projet de Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, la décision d utiliser l isolement requiert une ordonnance médicale. 32 et le cadre législatif
33 Risque de négligence ou de violence Quelle est l obligation de l infirmière qui considère que la sécurité et le développement d un enfant sont menacés parce qu elle constate l absence de soins appropriés reçus dans sa famille ou qu elle soupçonne des mauvais traitements? Dans les cas où l infirmière a des motifs raisonnables de croire, notamment, qu un enfant de moins de 18 ans est victime d abus sexuel ou de mauvais traitements physiques par suite de négligence, elle a le devoir de signaler cette situation au directeur de la protection de la jeunesse conformément à l article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse. la loi prévoit à cet effet que le secret professionnel ne s applique pas et que les signalements faits de bonne foi ne peuvent donner lieu à des poursuites en justice. l équipe multidisciplinaire peut être un soutien dans cette situation où la prudence est nécessaire. Loi réglementant certaines drogues et autres substances M. Jean arpin a besoin d être soulagé en raison d une douleur qu il évalue être de modérée à intense. l ordonnance médicale prévoit un opiacé po. pourquoi ne retrouve-t-on pas le médicament dans son casier personnel? Quelles sont les exigences quant à la manipulation de substances narcotiques dans un établissement de santé? Dans un établissement de santé, le contrôle de certaines drogues et autres substances est assuré par des règles strictes en ce qui a trait à leur entreposage, à leur distribution et à leur administration. Des procédures locales sont instituées pour garantir les obligations au regard de la loi. par exemple, les opiacés sont conservés obligatoirement sous clé ; des médicaments autres que les substances contrôlées comme les somnifères et les anxiolytiques peuvent se trouver dans l armoire à narcotiques. Selon la politique en vigueur dans l établissement, il y a habituellement, dans l unité, une infirmière désignée qui a accès aux narcotiques. leur utilisation est contrôlée par des normes strictes dont un décompte régulier et l obligation d avoir un témoin si une partie seulement d une dose d une substance contrôlée est administrée ; ce témoin garantit par sa signature que la partie non utilisée a été jetée. les exemples présentés dans cette dernière section visent à illustrer l éclairage que peuvent apporter les lois et les règlements dans la pratique de l infirmière. la réalité au quotidien est souvent plus complexe et elle requiert l examen de multiples facteurs dans la prise de décision dont les exemples ne pouvaient tenir compte. aussi, l infirmière doit s assurer de tenir compte des considérations professionnelles et juridiques dans sa prise de décision. 33 et le cadre législatif
34 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS Loi sur les infirmières et les infirmiers L.R.Q., c. I-8 Extraits 36. l exercice infirmier consiste à évaluer l état de santé d une personne, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de prévenir la maladie ainsi qu à fournir les soins palliatifs. Dans le cadre de l exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l infirmière et à l infirmier : 1 évaluer la condition physique et mentale d une personne symptomatique ; 2 exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier ; 3 initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance ; 4 initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ; 5 effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance ; 6 effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance ; 7 déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s y rattachent ; 8 appliquer des techniques invasives ; 9 contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal ; 10 effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes ; 11 administrer et ajuster des médicaments ou d autres substances, lorsqu ils font l objet d une ordonnance ; 12 procéder à la vaccination dans le cadre d une activité découlant de l application de la Loi sur la santé publique ; 13 mélanger des substances en vue de compléter la préparation d un médicament, selon une ordonnance ; 14 décider de l utilisation des mesures de contention. 34 Extraits de lois et règlements
35 36.1. l infirmière et l infirmier peuvent, lorsqu ils y sont habilités par règlements pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) et du paragraphe f de l article 14 de la présente loi, exercer une ou plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l article 31 de la Loi médicale : 1 prescrire des examens diagnostiques ; 2 utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice ; 3 prescrire des médicaments et d autres substances ; 4 prescrire des traitements médicaux ; 5 utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice. Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q., c. C-12 Extraits 5. toute personne a droit au respect de sa vie privée. 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu ils n y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. le tribunal doit, d office, assurer le respect du secret professionnel. Code civil du Québec L.Q. 1991, c. 64 Extraits 11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu en soit la nature, qu il s agisse d examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Si l intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer. 14. le consentement aux soins requis par l état de santé du mineur est donné par le titulaire de l autorité parentale ou par le tuteur. 35 Extraits de lois et règlements
36 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) le mineur de quatorze ans et plus peut, néanmoins, consentir seul à ces soins. Si son état exige qu il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux pendant plus de douze heures, le titulaire de l autorité parentale ou le tuteur doit être informé de ce fait. 17. le mineur de quatorze ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l état de santé ; le consentement du titulaire de l autorité parentale ou du tuteur est cependant nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. 18. lorsque la personne est âgée de moins de quatorze ans ou qu elle est inapte à consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son état de santé est donné par le titulaire de l autorité parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur ; l autorisation du tribunal est en outre nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé ou s ils peuvent causer des effets graves et permanents. 26. Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux, en vue d une évaluation psychiatrique ou à la suite d une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l autorise. le consentement peut être donné par le titulaire de l autorité parentale ou, lorsque la personne est majeure et qu elle ne peut manifester sa volonté, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu en l absence d opposition de la personne. 27. S il a des motifs sérieux de croire qu une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d un médecin ou d un intéressé, ordonner qu elle soit, malgré l absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. le tribunal peut aussi, s il y a lieu, autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances. Si la demande est refusée, elle ne peut être présentée à nouveau que si d autres faits sont allégués. Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l autorisation du tribunal, comme il est prévu par la Loi sur la protection des personnes dont l état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 28. lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la prise en charge par l établissement de la personne concernée ou, si celle-ci était déjà sous garde préventive, de l ordonnance du tribunal. Si le médecin qui procède à l examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un autre médecin, au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures de la prise en charge ou, si la personne était initialement sous garde préventive, dans les quarante-huit heures de l ordonnance. 36 Extraits de lois et règlements
37 Dès lors qu un médecin conclut que la garde n est pas nécessaire, la personne doit être libérée. Si les deux médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde, pour un maximum de quarante-huit heures, sans son consentement ou l autorisation du tribunal. 29. tout rapport d examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la nécessité d une garde en établissement si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental, sur l aptitude de la personne qui a subi l examen à prendre soin d elle-même ou à administrer ses biens et, le cas échéant, sur l opportunité d ouvrir à son égard un régime de protection du majeur. Il doit être remis au tribunal dans les sept jours de l ordonnance. Il ne peut être divulgué, sauf aux parties, sans l autorisation du tribunal. 30. la garde en établissement à la suite d une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l absence de toute contre-expertise le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la durée. la personne sous garde doit, cependant, être libérée dès que la garde n est plus justifiée, même si la période fixée n est pas expirée. toute garde requise au-delà de la durée fixée par le jugement doit être autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l article toute personne qui est gardée dans un établissement de santé ou de services sociaux et y reçoit des soins doit être informée par l établissement du plan de soins établi à son égard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie. Si la personne est âgée de moins de quatorze ans ou si elle est inapte à consentir, l information est donnée à la personne qui peut consentir aux soins pour elle. 35. toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l autorise. 37. toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l intéressé ou l autorisation de la loi, les communiquer 37 Extraits de lois et règlements
38 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution ; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l intéressé ni à sa réputation. 41. lorsque la loi ne prévoit pas les conditions et les modalités d exercice du droit de consultation ou de rectification d un dossier, le tribunal les détermine sur demande. De même, s il survient une difficulté dans l exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande. Loi sur les services de santé et les services sociaux L.R.Q., c. S-4.2 Extraits 9. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu en soit la nature, qu il s agisse d examens, de prélèvements, de traitement ou de toute autre intervention. le consentement aux soins ou l autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil. 12. les droits reconnus à toute personne dans la présente loi peuvent être exercés par un représentant. Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil : 1 le titulaire de l autorité parentale de l usager mineur ou le tuteur de cet usager ; 2 le curateur, le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l usager majeur inapte ; 3 la personne autorisée par un mandat donné par l usager majeur inapte antérieurement à son inaptitude ; 4 la personne qui démontre un intérêt particulier pour l usager majeur inapte. 17. tout usager de 14 ans et plus a droit d accès à son dossier. toutefois, l établissement peut lui en refuser l accès momentanément si, de l avis de son médecin traitant ou du médecin désigné par le directeur général de l établissement, la communication du dossier ou d une partie de celui-ci causerait vraisemblablement un préjudice grave à la santé de l usager. Dans ce cas, l établissement, sur la recommandation du médecin, détermine le moment où le dossier ou la partie dont l accès a été refusé pourra être communiqué à l usager et en avise celui-ci. 38 Extraits de lois et règlements
39 18. un usager n a pas le droit d être informé de l existence ni de recevoir communication d un renseignement le concernant et contenu dans son dossier qui a été fourni à son sujet par un tiers et dont l information de l existence ou la communication permettrait d identifier le tiers, à moins que ce dernier n ait consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à l usager. le premier alinéa ne s applique pas lorsque le renseignement a été fourni par un professionnel de la santé ou des services sociaux ou par un employé d un établissement dans l exercice de leurs fonctions. aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 19. le dossier d un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n est avec le consentement de l usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. un renseignement contenu au dossier d un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement : 1 sur l ordre d un tribunal ou d un coroner dans l exercice de ses fonctions ; 2 à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l article 36, d un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l article 47, d un comité de révision visé à l article 51 ou de l un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l article 55, d un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l article 69, d un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d un expert externe à l établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l article 214 ; 3 à la demande d une personne qu une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l article ou à la demande d une agence ou d une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l article 414 ; 4 au ministre en vertu de l article 433, pour l exercice de ses fonctions prévues à l article 431 ; 5 à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l article 489 ou de l article ; 6 à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l article 500 et chargée d enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article ; 7 dans les cas et pour les finalités prévus aux articles , , , 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l article 108, au troisième alinéa de l article 185.1, à l article 204.1, au quatrième alinéa de l article 349.3, aux articles et et au premier alinéa de l article ; 39 Extraits de lois et règlements
40 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) 8 à la demande, en vertu de l article 77, de tout comité de révision visé à l article 41 de la Loi sur l assurance maladie (chapitre a-29) ou d une personne ou d un comité visé à l article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l accomplissement de leurs fonctions ; 9 dans le cas où le renseignement est communiqué pour l application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) ; 10 dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l égard d une activité impliquant des armes à feu (chapitre p ) un renseignement contenu au dossier d un usager peut être communiqué, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu il existe un motif raisonnable de croire qu un danger imminent de mort ou de blessures graves menace l usager, une autre personne ou un groupe de personnes identifiable. les renseignements peuvent alors être communiqués à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou à toute personne susceptible de leur porter secours. Ils ne peuvent l être que par une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes autorisée par le directeur des services professionnels ou, à défaut d un tel directeur, par le directeur général de l établissement. les personnes ainsi autorisées ne peuvent communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. le directeur général de l établissement doit, par directive, établir les conditions et les modalités suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués. toute personne autorisée à communiquer ces renseignements est tenue de se conformer à cette directive un établissement peut, afin que les renseignements contenus dans ses fichiers ou index locaux soient à jour, exacts et complets ou, le cas échéant, afin de vérifier l admissibilité d une personne au régime d assurance maladie institué par la Loi sur l assurance maladie (chapitre a-29) ou au régime d assurance-hospitalisation institué par la Loi sur l assurance-hospitalisation (chapitre a-28), transmettre à la Régie de l assurance maladie du Québec les renseignements suivants contenus au dossier d un usager : les nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, code de langue, numéro d assurance maladie, numéro de téléphone, numéro d identification unique, date de décès et numéro d assurance sociale des usagers ou, selon le cas, des personnes assurées de cet établissement ainsi que les nom et prénom de la mère et du père de ces usagers ou de ces personnes assurées ou, le cas échéant, de leur représentant légal. le numéro d assurance sociale ne peut être transmis qu aux seules fins d en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements. 40 Extraits de lois et règlements
41 la Régie doit, le cas échéant, détruire les fichiers ou index locaux contenant les renseignements qui lui sont communiqués en vertu du présent article à des fins d appariement avec son fichier d inscription des personnes assurées un établissement qui transfère un usager vers un autre établissement doit faire parvenir à ce dernier, dans les 72 heures suivant le transfert, un sommaire des renseignements nécessaires à la prise en charge de cet usager le consentement de l usager à une demande d accès à son dossier à des fins d étude, d enseignement ou de recherche doit être donné par écrit ; il doit être libre et éclairé, et accordé pour une activité précise. À défaut, il est sans effet. le consentement ne vaut que pour le temps nécessaire à l accomplissement de l activité pour laquelle il a été accordé ou, dans le cas d un projet de recherche approuvé par un comité d éthique, pour la durée fixée, le cas échéant, par ce dernier le directeur des services professionnels d un établissement ou, à défaut d un tel directeur, le directeur général peut autoriser un professionnel à prendre connaissance du dossier d un usager, à des fins d étude, d enseignement ou de recherche. le directeur doit cependant, avant d accorder une telle autorisation, s assurer que les critères établis par l article 125 de la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre a-2.1) sont satisfaits. Il doit refuser d accorder son autorisation s il est d avis que le projet du professionnel ne respecte pas les normes d éthique ou d intégrité scientifique généralement reconnues. l autorisation doit être limitée dans le temps et elle peut être assortie de conditions. elle peut être révoquée en tout temps si le directeur a des raisons de croire que le professionnel autorisé ne respecte pas le caractère confidentiel des renseignements ainsi obtenus ou ne se conforme pas aux conditions imposées ou aux normes d éthique ou d intégrité scientifique généralement reconnues. 20. un usager de moins de 14 ans n a pas le droit, lors d une demande de communication ou de rectification, d être informé de l existence, ni de recevoir communication d un renseignement de nature médicale ou sociale le concernant et contenu dans son dossier, sauf par l intermédiaire de son avocat dans le cadre d une procédure judiciaire. le premier alinéa n a pas pour objet de restreindre les communications normales entre un usager et un professionnel de la santé et des services sociaux ou un employé d un établissement. aux fins du présent alinéa, un stagiaire, y compris un résident en médecine, est assimilé à un professionnel de la santé ou des services sociaux. 41 Extraits de lois et règlements
42 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) 21. le titulaire de l autorité parentale a droit d accès au dossier d un usager mineur. toutefois, un établissement doit refuser au titulaire de l autorité parentale l accès au dossier d un usager mineur dans les cas suivants : 1 l usager est âgé de moins de 14 ans et il a fait l objet d une intervention au sens de l article 2.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (l.r.q., chapitre p-34.1) ou il est visé par une décision prise en vertu de cette loi et l établissement, après avoir consulté le directeur de la protection de la jeunesse, détermine que la communication du dossier de l usager au titulaire de l autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager ; 2 l usager est âgé de 14 ans et plus et, après avoir été consulté par l établissement, refuse que le titulaire de l autorité parentale reçoive communication de son dossier et l établissement détermine que la communication du dossier de l usager au titulaire de l autorité parentale cause ou pourrait causer un préjudice à la santé de cet usager. 22. le tuteur, le curateur, le mandataire ou la personne qui peut consentir aux soins d un usager a droit d accès aux renseignements contenus au dossier de l usager dans la mesure où cette communication est nécessaire pour l exercice de ce pouvoir. la personne qui atteste sous serment qu elle entend demander pour un usager l ouverture ou la révision d un régime de protection ou l homologation d un mandat donné en prévision de son inaptitude a droit d accès aux renseignements contenus dans l évaluation médicale et psychosociale de cet usager, lorsque l évaluation conclut à l inaptitude de la personne à prendre soin d elle-même et à administrer ses biens. un seul requérant a droit d accès à ces renseignements. 23. les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d une prestation en vertu d une police d assurance sur la vie de l usager ou d un régime de retraite de l usager. le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l usager décédé n ait consigné par écrit à son dossier son refus d accorder ce droit d accès. le titulaire de l autorité parentale a le droit de recevoir communication des renseignements contenus au dossier d un usager âgé de moins de 14 ans même si celui-ci est décédé. Ce droit d accès ne s étend toutefois pas aux renseignements de nature psychosociale. 42 Extraits de lois et règlements
43 Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l existence d une maladie génétique ou d une maladie à caractère familial la force, l isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de contrôle d une personne dans une installation maintenue par un établissement, que pour l empêcher de s infliger ou d infliger à autrui des lésions. l utilisation d une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l état physique et mental de la personne. lorsqu une mesure visée au premier alinéa est prise à l égard d une personne, elle doit faire l objet d une mention détaillée dans son dossier. Doivent notamment y être consignées une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure. tout établissement doit adopter un protocole d application de ces mesures en tenant compte des orientations ministérielles, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l application de ces mesures. Règlement sur l organisation et l administration des établissements R.Q., c. S-5, r Extraits 50. un établissement doit tenir un dossier sur chacun des bénéficiaires qui en obtient des services, sauf ceux visés aux articles 45 et 51. les renseignements exigés du bénéficiaire en vertu de l article 23 sont conservés au dossier. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l utilisation de l informatique ou de toute autre technique pour la constitution et la tenue des dossiers des bénéficiaires d un établissement. 51. lorsqu un établissement fournit des services à un bénéficiaire enregistré, il n est pas tenu d ouvrir un dossier mais il doit inscrire le nom du bénéficiaire et la nature des services fournis dans un registre tenu à cette fin. un établissement fournissant des services de santé scolaire n est pas tenu d ouvrir un dossier aux personnes ne recevant que ces services. les services fournis par un établissement à un travailleur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (l.r.q., c. S-2.1) ne nécessitent pas l ouverture d un dossier au sens du présent règlement. 43 Extraits de lois et règlements
44 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) 53. le dossier tenu par un centre hospitalier comprend notamment : 1 le rapport des services rendus en externe ; 2 l observation médicale, l examen physique, le diagnostic provisoire et l examen dentaire ; 3 les ordonnances ; 3.1 l enregistrement des étapes de préparation et d administration des médicaments ; 4 les notes d évolution rédigées par les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les membres du personnel clinique ; 5 le rapport sur la nécessité de la cure fermée et le rapport sur la capacité d une personne d administrer ses biens, faits en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (l.r.q., c. p-41), ainsi que les rapports de révision ; 6 les demandes et les rapports de consultation ; 7 les demandes et les rapports de traitement ; 8 le résumé des entrevues par des professionnels ; 9 les éléments ayant servi à l établissement d un diagnostic ou d un traitement, tels les documents photographiques, ultrasonographiques et radiologiques ainsi que les parties des tracés d électrocardiographie et l électro-encéphalographie, et les autres pièces pertinentes ; 10 les rapports d examens diagnostiques ; 11 le document visé à l article 52.1 ; 12 le document attestant l obtention du consentement d un bénéficiaire pour des soins ou des services dispensés par le centre hospitalier ; 13 le protocole d anesthésie ; 14 le diagnostic préopératoire, la nature de l intervention projetée, le protocole opératoire indiquant la nature des interventions, les constatations, les techniques opératoires utilisées et la description des pièces prélevées ; 15 le rapport d anatomopathologie et de cytologie ; 16 les rapports d infection nosocomiale ; 17 les demandes de transfert ; 18 un rapport sur tout accident subi par un bénéficiaire dans l établissement ; 19 la feuille sommaire, comportant le diagnostic principal, les autres diagnostics et problèmes, les complications, le traitement médical, chirurgical ou obstétrical, les examens spéciaux et l authentification du médecin traitant ; 20 une note de départ ; 21 l avis de congé du médecin ou du dentiste traitant, et la mention du départ du bénéficiaire ; 44 Extraits de lois et règlements
45 22 le document attestant le consentement du bénéficiaire à la prise par l établissement de photographies, films ou enregistrements le concernant ; 23 une copie de la déclaration de décès ; 24 le rapport d autopsie. Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels L.R.Q., c. A-2.1 Extraits 53. les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1 la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation ; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l autorité parentale ; 2 ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l exercice d une fonction juridictionnelle ; ils demeurent cependant confidentiels si l organisme les a obtenus alors qu il siégeait à huis-clos ou s ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l identifier. 62. un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l exercice de ses fonctions. en outre, cette personne doit appartenir à l une des catégories de personnes visées au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l article 76 ou au paragraphe 5 du premier alinéa de l article 81. Code des professions L.R.Q., c. C-26 Extraits aux fins de l article 37.1 du présent code et du deuxième alinéa de l article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8), le terme «ordonnance» signifie une prescription donnée à un professionnel par un médecin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilité par la loi, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à dispenser 45 Extraits de lois et règlements
46 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) à une personne ou à un groupe de personnes, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l être de même que les contre-indications possibles. l ordonnance peut être individuelle ou collective. [ ] l information, la promotion de la santé et la prévention de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités sont comprises dans le champ d exercice du membre d un ordre dans la mesure où elles sont reliées à ses activités professionnelles Malgré toute disposition inconciliable, un parent, une personne qui assume la garde d un enfant ou un aidant naturel peut exercer des activités professionnelles réservées à un membre d un ordre. aux fins du présent article, un aidant naturel est une personne proche qui fournit sans rémunération des soins et du soutien régulier à une autre personne les soins invasifs d assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé ne constituent pas une activité professionnelle réservée à un membre d un ordre, lorsqu ils sont fournis par une personne agissant dans le cadre des activités d une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans le cadre d un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires Malgré toute disposition inconciliable, une personne agissant dans le cadre des activités d une ressource intermédiaire ou de type familial visée à l article 39.7 ou dans le cadre d un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut administrer des médicaments prescrits et prêts à être administrés, par voie orale, topique, transdermique, ophtalmique, otique, rectale, vaginale ou par inhalation ainsi que l insuline par voie sous-cutanée l Office peut déterminer, par règlement, des lieux, des cas ou des contextes dans lesquels une personne peut exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elle peut les exercer. À cette fin, l Office doit prendre en compte la disponibilité des professionnels pouvant agir dans ces lieux, cas ou contextes ainsi que l encadrement offert par un centre exploité par un établissement. l Office doit, avant d adopter un règlement en vertu du premier alinéa, consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux et les ordres professionnels intéressés toute personne agissant pour le compte d héma-québec peut effectuer des prélèvements sanguins à partir d une tubulure déjà en place le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l exercice de sa profession. 46 Extraits de lois et règlements
47 Il ne peut être relevé du secret professionnel qu avec l autorisation de son client ou lorsque la loi l ordonne ou l autorise par une disposition expresse. le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu il a un motif raisonnable de croire qu un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication le professionnel doit respecter le droit de son client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d obtenir copie de ces documents. toutefois, le professionnel peut refuser l accès aux renseignements qui y sont contenus lorsque la loi l autorise le professionnel doit respecter le droit de son client de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi respecter le droit de son client de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l objet du dossier, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier. Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q., c. P-34.1 Extraits 38. pour l application de la présente loi, la sécurité ou le développement d un enfant est considéré comme compromis lorsqu il se retrouve dans une situation d abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d abus sexuels ou d abus physiques ou lorsqu il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par : a) abandon : lorsque les parents d un enfant sont décédés ou n en n assument pas de fait le soin, l entretien ou l éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l enfant, par une autre personne ; 47 Extraits de lois et règlements
48 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) b) négligence : 1 lorsque les parents d un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l essentiel de ses besoins d ordre alimentaire, vestimentaire, d hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources ; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale ; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation ; 2 lorsqu il y a un risque sérieux que les parents d un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1 ; c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l isolement, des menaces, de l exploitation, entre autres si l enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l exposition à la violence conjugale ou familiale ; d) abus sexuels : 1 lorsque l enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; 2 lorsque l enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; e) abus physiques : 1 lorsque l enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; 48 Extraits de lois et règlements
49 2 lorsque l enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ; f ) troubles de comportement sérieux : lorsque l enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l enfant de 14 ans et plus s y oppose la sécurité ou le développement d un enfant peut être considéré comme compromis : a) s il quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d accueil ou une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier alors que sa situation n est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse ; b) s il est d âge scolaire et ne fréquente pas l école ou s en absente fréquemment sans raison ; c) si ses parents ne s acquittent pas des obligations de soin, d entretien et d éducation qu ils ont à l égard de leur enfant ou ne s en occupent pas d une façon stable, alors qu il est confié à un établissement ou une famille d accueil depuis un an toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants : a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés ; b) l âge et les caractéristiques personnelles de l enfant ; c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l enfant ; d) les ressources du milieu pour venir en aide à l enfant et à ses parents. 39. tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d assistance à des enfants et qui, dans l exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l article 38 ou au sens de l article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur ; la même obligation incombe à tout employé d un établissement, à tout enseignant, à toute personne œuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions. 49 Extraits de lois et règlements
50 ANNEXE I - EXTRAITS DE LOIS ET RÈGLEMENTS (suite) toute personne autre qu une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur. toute personne autre qu une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l article 38 ou au sens de l article 38.1, peut signaler la situation au directeur. les premier et deuxième alinéas s appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l avocat qui, dans l exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l article 38 ou Extraits de lois et règlements
51 ANNEXE II - PRINCIPES DIRECTEURS ENTOURANT LES MESURES DE CONTRÔLE PREMIER PRINCIPE les substances chimiques, la contention et l isolement utilisés à titre de mesures de contrôle le sont uniquement comme mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent. DEUXIÈME PRINCIPE les substances chimiques, la contention et l isolement ne doivent être envisagés à titre de mesures de contrôle qu en dernier recours. TROISIÈME PRINCIPE lors de l utilisation de substances chimiques, de la contention ou de l isolement à titre de mesures de contrôle, il est nécessaire que la mesure appliquée soit celle qui est la moins contraignante pour la personne. QUATRIÈME PRINCIPE l application des mesures de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort de la personne, et doit faire l objet d une supervision attentive. CINQUIÈME PRINCIPE l utilisation des substances chimiques, de la contention et de l isolement à titre de mesures de contrôle doit, dans chaque établissement, être balisée par des procédures et contrôlée afin d assurer le respect des protocoles. SIXIÈME PRINCIPE l utilisation des substances chimiques, de la contention et de l isolement à titre de mesures de contrôle doit faire l objet d une évaluation et d un suivi de la part du conseil d administration de chacun des établissements. Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2002a, p Principes directeurs entourant les mesures de contrôle
52 RÉFÉRENCES Charte des droits et libertés de la personne, l.r.q., c. C-12. Code civil du Québec, l.q. 1991, c. 64. Code de déontologie des infirmières et infirmiers, R.Q., c. I-8, r Code des professions, l.r.q., c. C-26. Dionne. M. (1993). «la responsabilité civile de l infirmière en droit québécois», dans O. goulet (sous la dir. de), La profession infirmière : valeurs, enjeux, perspectives, Boucherville, gaëtan Morin, p hôpital Maisonneuve-Rosemont (1994). L acharnement thérapeutique, Montréal, hôpital Maisonneuve-Rosemont, coll. «éthique», [biblio.hmr.qc.ca/publications_pdf/a/acharnement_dge007.pdf ]. Institut de la statistique du Québec (2006). La situation démographique au Québec : bilan 2006, Québec, ISQ. Institut de la statistique du Québec (2008). Le bilan démographique du Québec : édition 2008, Québec, ISQ. Institut national de santé publique du Québec (2003). Un portrait de la santé des Québécois de 65 ans et plus, Québec, INSpQ. Institut national de santé publique du Québec (2006). Portrait de santé du Québec et de ses régions 2006 : les analyses, Québec, INSpQ. Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, l.q. 2002, c. 33. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, l.c. 1996, c. 19. Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l.r.q., c. a-2.1. Loi sur la protection de la jeunesse, l.r.q., c. p Loi sur la protection des personnes dont l état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, l.r.q, c. p Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, l.r.q., c. p Loi sur la santé publique, l.r.q., c. S-2.2. Loi sur les infirmières et les infirmiers, l.r.q., c. I-8. Loi sur les services de santé et les services sociaux, l.r.q., c. S Références
53 Ministère de la Santé et des Services sociaux (2001). Le système de santé et de services sociaux du Québec : une image chiffrée, Québec, MSSS. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2002a). Orientations ministérielles relatives à l utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle : contention, isolement et substances chimiques, Québec, MSSS. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2002b). Programme national de santé publique , Québec, MSSS, Direction générale de la santé publique. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2007). Plan d organisation administrative du ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, MSSS. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2008a). En bref : le système de santé et de services sociaux au Québec, Québec, MSSS. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2008b). Programme national de santé publique : mise à jour 2008, Québec, MSSS, Direction générale de la santé publique. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2009, mars). Nombre d infirmières en poste dans le réseau d établissements sociosanitaires du Québec, selon la région sociosanitaire et la catégorie d infirmière, en [tableau], [ Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (1996). Le suivi systématique de clientèles : une solution infirmière, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (1998). L exercice infirmier à Info-Santé, Westmount, OIIQ, coll. «lignes directrices». Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (1999a). Direction de la qualité de l exercice : nouvelles orientations, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (1999b). L exercice infirmier en santé communautaire : les services de santé courants et Info-Santé, Westmount, OIIQ, coll. «guide d exercice». Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2002). Énoncé de principes sur la documentation des soins infirmiers, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2003). Guide d application de la nouvelle Loi sur les infirmières et les infirmiers et de la Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2004). La gouverne des soins infirmiers dans le cadre d une organisation de services intégrés : une contribution essentielle à la réussite du projet clinique, Westmount, OIIQ. 53 Références
54 RÉFÉRENCES (suite) Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2005). «les obligations déontologiques de l infirmière et le consentement aux soins», Le Journal, vol. 2, n 3, p. 6, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2006a). L intégration du plan thérapeutique infirmier à la pratique clinique, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2006b). Le plan thérapeutique infirmier : la trace des décisions cliniques de l infirmière, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2007). Perspectives de l exercice de la profession d infirmière, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2008). Rapport statistique sur l effectif infirmier : le Québec et ses régions, Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (2009). Mosaïque des compétences cliniques de l infirmière : compétences initiales, 2 e éd., Westmount, OIIQ. Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, et Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (2005). Orientations pour une utilisation judicieuse de la Règle de soins infirmiers, Westmount, OIIQ. Règlement sur l assurance-responsabilité professionnelle des infirmières et infirmiers, R.Q., c. I-8, r. 3. Règlement sur l organisation et l administration des établissements, R.Q., c. S-5, r Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, R.Q., c. I-8, r Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, R.Q., c. M-9, r Sites Internet Curateur public du Québec : Institut de la statistique du Québec : Institut national de santé publique du Québec : lois et règlements applicables à la profession d infirmière au Québec : Ministère de la Santé et des Services sociaux (portrait du réseau) : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec : 54 Références
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