MIF : CE QU IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S AGISSANT DES CLIENTS 19 septembre 2007

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "MIF : CE QU IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S AGISSANT DES CLIENTS 19 septembre 2007"

Transcription

1 MIF : CE QU IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S AGISSANT DES CLIENTS 19 septembre 2007 Avertissement : Ce document a été rédigé à partir des fiches MIF n 1 à 5 que vous trouverez sur notre site. Il est conçu comme un support d information ou d aide à la réflexion, à usage interne. Il n a aucun caractère normatif ou prescriptif : il ne saurait donc engager, de quelque manière que ce soit, ni l AFG, ni les sociétés membres de l AFG, ni le personnel de celles-ci. Il ne saurait être utilisé en l état et n a en particulier aucune vocation à se substituer au travail interne que chaque société de gestion a engagé pour adapter ses règles et procédures internes afin de se conformer aux exigences de la MIF et des différents textes de transposition de la directive, d ici au 1 er novembre prochain. Préambule : Beaucoup de choses sont déjà mises en place par les SGE dans le cadre de leurs relations clients. Ce document met en exergue les changements induits par la mise en place d une catégorisation et insiste sur les éventuels éléments nouveaux à fournir et/ou à obtenir des clients. Dans la plupart des cas, la classification des clients en clients non professionnels a pour conséquence un niveau de protection plus élevée, ce qui veut dire un volume d information plus important de part et d autre : - plus d information à fournir à la SGP avant de fournir un service, - un volume d information plus important reçu par le client. Il convient de noter que ce document est centré sur la gestion de portefeuille sous mandat mais la MIF concerne aussi le conseil en investissement et la réception transmission d ordres. Par ailleurs nous avons mis l accent sur la relation client mais il existe un autre sujet important dont nous parlerons après le résultat de la consultation AMF en cours sur les documents commerciaux qui concerne les contraintes introduites par la MIF en matière de présentation des performances. Vous pouvez adresser l ensemble de vos questions sur la MIF à l AFG à l adresse suivante : mifcom@afg.asso.fr. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 1

2 Qui envoie le courrier au client pour l informer de sa catégorisation? Les sociétés de gestion ont l obligation de catégoriser et d informer leurs clients par courrier mais pas les teneurs de compte et/ou dépositaires. Nous attendons confirmation de l AMF qu il n y aura pas doubles tests et catégorisations. Nous vous invitons à contacter au plus vite vos teneurs de compte pour leur signifier que vous avez informé les clients existants de leur classification et le cas échéant, des modifications apportées par la MIF. A Comment catégoriser? Catégorisation des clients, niveau de protection et gestion des options de classification Rappel Services d investissements et connexes concernés Société type 1 et 2 Gestion sous mandat Réception/transmission d ordre (RTO) Conseil en investissement Vente d OPCVM tiers par société type 2 (assimilée RTO) Catégorisation oui oui oui oui Autres activités Gestion d OPCVM Commercialisation d OPCVM* Tenue de compte épargne salariale Catégorisation non non non (*L AMF pourrait envisager d étendre les règles de conduite de la MIF à cette activité) 2

3 Catégorisation des clients : - client professionnel, - client non professionnel - contrepartie éligible. Terminologie juridique employée dans la MIF et pouvant se superposer à d éventuelles classifications ou segmentations (opérationnelles, commerciales, ) propres à chaque établissement. Objectif : instaurer des niveaux de protection des clients différents en fonction de leur connaissance des instruments/services financiers et de leur capacité à en supporter les risques induits. Plus haut niveau de protection : client non professionnel. Le caractère adéquat ou approprié du service fourni doit être préalablement évalué par un test d évaluation, différent selon le type de service concerné (cf. fiche n 2 sur les tests). Plus bas niveau de protection : contreparties éligibles, ne bénéficiant pas, par exemple, de l obligation de meilleure exécution. Définitions : (voir annexes 2 et 3 pour définitions détaillées et fiche n 1) Client non professionnel Tout client qui ne peut pas être catégorisé dans les 2 autres catégories ou tout client catégorisé comme tel par le PSI. Client professionnel : Tout client qui possède l expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre ses propres décisions d investissement et évaluer correctement le risque encouru. 3

4 B Quelle procédure suivre pour effectuer la catégorisation? L ensemble des clients existants au 1 er novembre 2007 doit être catégorisé. Il convient de : Vérifier l existence ou établir un fichier exhaustif des clients et des services/produits qui leur sont fournis (matrice clients/services/produits). Définir une politique de catégorisation des clients en traitement de la clientèle et rédiger la procédure correspondante. Quelle que soit la nature du client, le PSI a la possibilité de catégoriser un client dans une catégorie plus protectrice. A partir des informations disponibles, procéder à la catégorisation des clients. Prévoir les niveaux de validation de la catégorisation effectuée (responsables commerciaux, RCCI, direction générale, etc.) Informer chaque client existant de sa catégorisation. Compte tenu des autres informations qui doivent être communiquées aux clients (cf. fiches n 4 et 5), il peut être avantageux de regrouper l ensemble des communications. L information doit être donnée sur un support durable (par écrit ou autre méthode permettant au client de stocker l information de manière adaptée) et préciser au client son droit d opter pour une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection. Gérer les retours clients. En cas de demande de changement de catégorisation dans une catégorie moins protectrice, il convient de mettre en œuvre la procédure décrite dans la partie ci-avant Enregistrer la catégorisation clients et le suivi des options dans les systèmes d information et stocker les documents qui ont permis la catégorisation initiale. S assurer de la cohérence entre la catégorisation effectuée et les services/instruments financiers proposés. Responsabilité : Lorsqu il y a un intermédiaire entre les PSI et le client la responsabilité en matière de catégorisation dépend de la nature de l intermédiaire (elle peut incomber au seul intermédiaire, au seul PSI ou aux deux) 4

5 C- Un Client peut il changer de catégorie? Exemple de demande de changement de catégorisation pour une catégorie moins protectrice : La SGP met en œuvre la procédure décrite supra (Exemple d un client souhaitant être traité comme un client professionnel). o Le client notifie par écrit au PSI son souhait d être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d investissement ou une transaction déterminée, soit encore pour un type de transactions ou de produits. o Le PSI récupère les informations nécessaires afin de vérifier que le client remplit les conditions listées ci-dessus (les critères et l évaluation) : Si le client remplit les critères et en cas d évaluation adéquate ci-dessus, le PSI précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver (courrier positif). Si le client ne remplit pas les critères ci-dessus et/ou bien l évaluation n est pas adéquate, le PSI informe le client que la renonciation à son statut de client non professionnel n est pas possible (courrier négatif). o En cas d envoi du courrier positif, le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. D- Quelles conséquences lorsque l on devient client professionnel? Ils ne bénéficient pas de la vérification de caractère approprié du produit ou du service fourni. Ils bénéficient des mêmes protections que le client de détail pour l encadrement des rémunérations. Ils bénéficient de façon différente des protections suivantes : La meilleure execution L application doit être précisée dans une politique de meilleure execution des ordres. Les critères à prendre en compte pour la meilleure execution peuvent être différents de ceux qui existent pour les clients de détail. La vérification de l adéquation de la situation en gestion sous mandat : Pour les clients professionnels le test d adéquation ne porte pas sur leur expérience mais sur leurs objectifs d investissement et sur leur situation financière. Pour les clients professionnels certaines informations sont moins détaillées en matière de gestion de portefeuille sur la préservation des instruments financiers et les fonds du client. Certaines informations, notamment la politique de conflits d intérêt, ne sont pas demandées. 5

6 E-Qu est ce qui existe déjà? La SGP doit, au préalable, faire un état des lieux de ce qu elle pratique aujourd hui afin de : - s assurer qu elle répond bien aux obligations des nouveaux textes ou bien - mettre en œuvre les travaux nécessaires pour se mettre à niveau dans le cas où elle ne respecterait pas les nouvelles obligations. Clients existants : Par exemple, si la SGP a décidé de catégoriser l ensemble de ses clients en non professionnels, peu d informations complémentaires semblent nécessaires par rapport à la réglementation précédente tant qu il n y a pas de service ou de produit nouveau. Art : Pour les clients qui ont signé un contrat avec les PSI avant le 1 er novembre le PSI communique au client avant cette date les modifications liées au respect des exigences introduites par le présent livre. L absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.( ) L AFG travaille sur un document qui regrouperait des guidelines pour aider les sociétés à la rédaction d un courrier. F- Qu est ce qui est nouveau? Les tests d adéquation et du caractère approprié du service à réaliser avant de fournir un service pour les clients entrés en relation après le 1 er novembre 6

7 - Définition (voir fiche n 2 pour plus de détails) Qu est-ce que l adéquation du service? Ce test comprend trois critères à vérifier : Le service répond aux objectifs d investissement du client, Le client est en mesure de faire face aux risques financiers associés à la transaction ou au service, Le client possède l expérience et les connaissances pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou au service. Pour les sociétés de gestion, ce test s applique à la gestion sous mandat et au service de conseil en investissement. Qu est ce que le caractère approprié du service? - Le client possède l expérience et les connaissances pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou au service. Pour les sociétés de gestion, ce test s applique essentiellement au service de réception/transmission d ordres et au service d exécution d ordres qui pourrait être rendu par une société de gestion. => le test sur le caractère approprié du service correspond à une partie du test sur l adéquation du service. Etape préalable : Entrée en relation : - Rédiger ou mettre à jour la procédure d entrée en relation en distinguant les personnes physiques et les personnes morales. Cette procédure doit inclure un niveau de validation sur l entrée en relation avec un client. - Mettre en place ou adapter le questionnaire client d entrée en relation afin de garder la trace des informations recueillies et faire signer ce questionnaire au client. - Lister/mettre à jour la liste des pièces justificatives devant être conservées au dossier client. - Vérifier l adéquation de cette liste avec les pièces attendues par le teneur de compte, s il y a lieu. - Organiser la conservation de l ensemble des pièces et du questionnaire jusqu à 5 ans après la fin de la relation, sur un support durable. Tests Pour tenir compte de la diversité des situations concernant les prestataires, les profils des clients, des types d allocation d actifs proposés, il est apparu impossible d établir des tests standards d adéquation et du caractère approprié du service. 7

8 Il est cependant proposé de présenter les exemples suivants : Exemples de questions : Il convient au préalable pour la SGP d utiliser les renseignements obtenus par le client tels que listés dans la fiche n 3. - Niveau de connaissance d un instrument ou un marché : la réalisation de plus de 10 transactions - Objectifs d investissement : - durée de l investissement souhaité par rapport aux besoins de liquidité - besoin de revenus réguliers sur l investissement ou recherche d une plus value et à quelle échéance - degré d aversion au risque : perte temporaire ou définitive maximale acceptable par rapport à l investissement - Personne sous tutelle/sous curatelle - Fiscalisation - Actifs : prise en compte du montant de l investissement par rapport à son patrimoine global et à ses engagements financiers réguliers. Exemples de méthodes utilisées par la SGP dans l exploitation des réponses données par le client : - Une grille d allocation croisée entre l appétence au risque, la durée de placement souhaitée par le client et l allocation d actifs proposée ; - La notation du client par attribution de points selon les réponses données ; - Intégration de réponses discriminantes dans le questionnaire établi par la SGP (ex : durée de placement) La SGP doit former les collaborateurs sur les objectifs et le contenu des informations à recueillir. Elle doit sensibiliser les collaborateurs au fait que l absence des informations interdit la délivrance des services de gestion sous mandat et de conseil. A noter que les tests préalables à la fourniture d un service (test d adéquation ou test du caractère approprié) ne s appliquent que pour les services que le prestataire envisage de fournir à compter du 1 er novembre. Pour un client existant, la SGP pourra donc continuer à gérer son portefeuille sans avoir à lui faire un test d adéquation. Attention cependant au fait que le prestataire doit tenir compte des informations «manifestement périmées, erronées ou incomplètes» (cf. art du RGAMF). 8

9 Les informations précontractuelles et informations en cours de vie du client La Directive MIF nécessite un travail de formalisation des procédures en matière d information. En effet de nombreuses informations précontractuelles sont à fournir aux clients. Il s agit d une information détaillée sur la situation de la société, sur la politique suivie en matière de conflits d intérêts, d informations détaillées sur les frais, une information sur les risques des instruments financiers (art RGAMF). Des informations spécifiques sont prévues pour les clients non professionnels. Le PSI qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre à un client à qui le service est fourni d apprécier la performance du PSI. ( Art ). Ce pourrait être un tableau comportant les performances sur X mois des instruments financiers autorisés et utilisés dans le mandat. Au cours de la vie du client, lorsque des modifications substantielles interviennent et qu elles sont de nature à avoir une incidence sur le service rendu, il convient de l informer. Il s agit de toute modification substantielle des informations fournies préalablement et ayant une incidence sur le service rendu. ( voir fiche n 5 pour plus de détails). 9

10 Annexe 1 COMMENTAIRES / POINTS RESTANT A TRANCHER Il nous semble que les prospects sont concernés par les règles de catégorisation. En effet l article L vise directement la notion de «client potentiel» Faire confirmer, dans le cadre des discussions en cours avec l AMF, que l obligation de catégorisation n a pas de sens pour les services connexes et ne s applique pas en matière de commercialisation des OPCVM et d épargne salariale. Le RGAMF ne semble pas reprendre la possibilité de réaliser un service de RTO sur un instrument non complexe, à l initiative du client, telle que le prévoit l article L III du COMOFI. Compte tenu de la hiérarchie des normes, c est naturellement le COMOFI qui est directement applicable. Clarifier, avec l AMF, le champ d application de ces obligations : - Les autres services proposés par une SGP (autres que la commercialisation d OPCVM et services réglementés par des textes particuliers, par exemple le courtage en assurance) sont-ils concernés par les règles relatives à l information préalable? - Toute personne mandatée, CIF ou agent lié distribuant un service ou un produit d un PSI est-elle bien soumise aux mêmes règles que le PSI? Concernant l information à communiquer au client, avant le 1 er novembre 2007, sur les modifications à apporter aux contrats existants du fait des nouveaux textes (cf. art du RGAMF), valider, avec l AMF, qu elle peut être générale et non pas personnalisée à chaque client et au service qui lui est rendu (ex : SGP exerçant plusieurs services d investissement). A confirmer également, avec l AMF, que cette information exonère la SGP de signer un avenant aux contrats conclus avec ses clients avant le 1 er novembre Cependant, chaque société de gestion est libre, pour des raisons notamment de sécurité juridique, de proposer cet avenant. Examiner par ailleurs l opportunité d une lettre type que pourraient utiliser les SGP afin d éviter tout problème d interprétation, notamment pour un client ayant plusieurs SGP. Lorsque le PSI a recours à un intermédiaire (ex : mandataire, distributeur de produit), le PSI doit communiquer à son intermédiaire l ensemble des informations qui devront être remises au client par cet intermédiaire. Il convient au PSI ayant un client étranger de s assurer que les informations qu il communique à celui-ci ne sont pas en opposition (ex : langue utilisée dans les documents d information) et/ou insuffisantes avec les règles étrangères applicables à ce client étranger. 10

11 Annexe 2 Définition sommaire pour plus de détail se reporter à la fiche n 1 Clients non professionnels : Tout client qui ne peut pas être catégorisé dans les 2 autres catégories ou tout client catégorisé comme tel par le PSI. Client professionnel 1) Client professionnel par nature : - Les entités qui sont tenues d être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers : Les établissements de crédit ; Les entreprises d investissement ; Autres établissements financiers agréés ou réglementés (ex : compensateurs purs, compagnies financières, ) ; Les entreprises d assurance et de réassurance, mutuelles, unions de mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés de groupe d assurance ; Les OPC et leurs sociétés de gestion ; Les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion : Fonds de Réserve pour les Retraites, institutions de retraite professionnelle et les sociétés les administrant ; Les négociants pour compte propre en marchandises ou en instruments dérivés sur marchandises (cf. article L531-2, m du COMOFI) ; Les négociants sur des marchés d instruments financiers à terme ou autres (cf. article L531-2, n du COMOFI) ; La Caisse des Dépôts et Consignations. - L Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l Institut d émission des départements d outre-mer, l Institut d émission d outre-mer ; - Les autres investisseurs institutionnels qui investissent dans des instruments financiers (ex : sociétés d investissement, sociétés de capital-risque, les sociétés d innovation) (cf. V - Commentaires) ; - Les entités de droit étranger équivalentes à celles citées ci-dessus (ex : banque étrangère agréée aux USA) ou entités ayant le statut de client professionnel dans un Etat de l EEE ; - Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l OCDE adhère (ex : le FMI, la BEI, la BCE). 2) Client professionnel par la taille : Les entreprises (cf. commentaire n 2 ci-après) françaises ou étrangères remplissant au moins 2 des 3 critères suivants : o Total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d euros ; o Chiffre d affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d euros ; o Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d euros. 3) Client professionnel sur option : 3-1 Client non professionnel : - Condition de la mise en œuvre de l option : le client doit remplir au moins 2 des 3 critères suivants et une évaluation adéquate (cf. commentaire n 3 ci-après) : o La détention d un portefeuille d instruments financiers d une valeur supérieure à euros ; o La réalisation d opérations, chacune d une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ; o L occupation pendant au moins 1 an, dans le secteur financier, d une position professionnelle exigeant une o connaissance de l investissement en instruments financiers ; Evaluation adéquate par le PSI, de la compétence, de l expérience et des connaissances du client afin d avoir l assurance raisonnable que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d investissement et de comprendre les risques qu il encourt. 3-2 Contrepartie éligible : - Condition de la mise en œuvre de l option : pas de condition - Mise en œuvre de l option (celle-ci ne peut être mise en œuvre qu à l initiative de la contrepartie éligible) : o La contrepartie éligible notifie (par écrit ou par tout moyen adapté) au PSI son souhait d être traitée comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour des services d investissement, des instruments financiers ou des transactions déterminés. Si la contrepartie éligible ne précise pas expressément et précisément dans sa demande le type de statut qu elle souhaite se voir appliquer (client professionnel ou client non professionnel), le PSI doit alors la traiter comme un client professionnel ; o Le PSI informe (par écrit ou par tout moyen adapté) la contrepartie éligible s il accède ou non à sa demande d option. 4) Client professionnel par choix du PSI : Cela concerne uniquement la contrepartie éligible. 11

12 ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES «PARTENAIRES» Les clients sont classés en 3 catégories par le RGAMF 1 Les clients à proprement parlé a) Les clients professionnels (article L et D ) b) Les clients non professionnels Les clients non professionnels ne sont pas définis. Sont des clients non professionnels ceux qui n ont pas le statut de client professionnel. Champ d application Cette classification est applicable pour l ensemble des services d investissement et services connexes 2 Les contreparties éligibles Les contreparties éligibles (L et D ) La définition des contreparties éligibles reprend celle des clients professionnels à l exception des «personnes morales». Champ d application : Les PSI agréés pour le service de RTO, l exécution d ordres pour compte de tiers, ou la négociation pour compte propre peuvent : Susciter des transactions entre les contreparties éligibles Conclure des transactions avec ces contreparties Sans appliquer les règles de bonne conduite (notamment la best execution) pour ces transactions ou les services d investissement connexes liés à ces transactions. 12

13 Origine/ destination Client non professionnel Client professionnel Contrepartie Eligible Client non professionnel Oui à la demande écrite du client si accepté par la SDG. (article L ). La SDG doit s assurer que le client possède la connaissance et l expérience nécessaire. (article RGAMF) NON Client professionnel Oui à la demande du client si accepté par la SDG. (article L ). Oui à la demande de la SDG, ou du client si accepté par la SDG (article D ) Portée de la demande du client : Générale 1 service d investissement 1 transaction déterminée. L acceptation éventuelle de la SDG est formulée sur convention papier ou support durable (article RGAMF) Une personne morale, considérée comme client professionnel peut, sous réserve de son accord expresse, être considérée comme contrepartie éligible (services concernés par cette notion - article D ) Contrepartie Eligible OUI à la demande explicite de la contre partie (article L ) Portée de la demande de la contrepartie : Générale (les services visés par la notion de contrepartie éligible) 1 service d investissement 1 transaction déterminée. L acceptation éventuelle de la SDG est formulée sur convention papier ou support durable (article RGAMF) OUI à la demande de la contrepartie (article L ) Portée de la demande de la contrepartie : Générale (les services visés par la notion de contrepartie éligible) 1 service d investissement 1 transaction déterminée. L acceptation éventuelle de la SDG est formulée sur convention papier ou support durable (article RGAMF) Si la demande de la contrepartie ne le précise pas «professionnel» ou «non professionnel, la SDG applique la classification «professionnelle» (article RGAMF) 13

14 D du COMOFI : liste des clients professionnels Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L , pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L ; b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L ; c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L et à l'article L du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L ; f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance nº du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2º de l'article L ; h) Les entreprises mentionnées au n du 2º de l'article L ; i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. 2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ; 3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ; 4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi nº du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi nº du 11 juillet 1972 ; 5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques adhère. 14

12 e journée d information

12 e journée d information 12 e journée d information des RCCI et desrcsi Jeudi 22 mars 2012 Palais des Congrès - Paris L actualité législative et réglementaire par les services de l AMF 12 12 e e 18 d information des des RCCI et

Plus en détail

Politique d exécution des ordres

Politique d exécution des ordres Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes

Plus en détail

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

S informer sur. Capital investissement:

S informer sur. Capital investissement: S informer sur Capital investissement: les fonds communs de placement à risques destinés au grand public Qu est-ce que le capital investissement? Quels sont les segments d intervention du capital investissement?

Plus en détail

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation

Plus en détail

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE

RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE RECOMMANDATION DU CONSEIL SUR LES BONNES PRATIQUES POUR AMELIORER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES ET L'EDUCATION SUR LES QUESTIONS D'ASSURANCE RECOMMANDATION DU CONSEIL Ces Bonnes Pratiques ont été approuvées

Plus en détail

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Certification professionnelle Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers Professionnels concernés et modalités de vérification Mai 2013 Sommaire

Plus en détail

Rapport sur la politique de vote de La Francaise Asset Management Exercice des Droits de Vote en 2014

Rapport sur la politique de vote de La Francaise Asset Management Exercice des Droits de Vote en 2014 Rapport sur la politique de vote de La Francaise Asset Management Exercice des Droits de Vote en 2014 1/6 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : L ORGANISATION INTERNE DE LA FRANÇAISE ASSET MANAGEMENT ET L EXERCICE DES

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DANS LE GROUPE CREDIT AGRICOLE MISE EN ŒUVRE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES 1 SYNTHESE La Directive européenne

Plus en détail

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant

Plus en détail

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique 1 les projets de mesures

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion

DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion 2003-2013 DIRECTIVE AIFM Guide AIFM Société de gestion Avril 2013 Guide AIFM Société de Gestion 1. Définitions et textes applicables... 3 1.1. Quels sont les textes européens de référence?... 3 1.2. Qu

Plus en détail

Présentation du rapport d activité 2012 du Pôle commun ACP/AMF

Présentation du rapport d activité 2012 du Pôle commun ACP/AMF Présentation du rapport d activité 2012 du Pôle commun ACP/AMF Natalie Lemaire Directrice des Relations avec les Epargnants, AMF et Coordinatrice des travaux du pôle commun ACP/AMF Conférence de Presse

Plus en détail

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information

FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE. Notice d Information FCPE EP ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds Commun de Placement d Entreprise (FCPE) - Code valeur : 990000097559 Compartiment oui non Nourricier oui non Notice d Information Un Fonds Commun de Placement d Entreprise

Plus en détail

Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL

Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL Procédure N 030 Le Late Trading Emetteur : RCCI (BA) Destinataire : FL Sommaire I. FICHE SIGNALETIQUE... 3 II. Définition et contexte du Late Trading au sein d Indép AM... 4 1. Définition... 4 2. Contexte

Plus en détail

Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant?

Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant? Pourquoi choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant? Sommaire Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, p. 1 qui est-il? L indépendance p. 2 Faire appel à un Conseiller en Gestion

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle

Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle Les attentes des autorités à l obligation d agir de manière honnête, loyale et professionnelle vendredi 25 mai 2012 Intervenant : Michel JORNET Directeur Associé JORNET FINANCE CONSULTING Les principes

Plus en détail

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64

Edition 2015. Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Edition 2015 Nomenclatures d activités et de produits françaises NAF rév. 2 - CPF rév. 2.1 Section K Division 64 Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D ASSURANCE Cette section comprend les activités des

Plus en détail

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Rabat, le 15 juillet 2008. Note de présentation de la circulaire du CDVM n 03-08 relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger Dans le cadre de la libéralisation

Plus en détail

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014) REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO (avril 2014) PREAMBULE REGLEMENT FINANCIER DE L AGIRC L Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc) a pour objet la mise en œuvre

Plus en détail

Charte de contrôle interne

Charte de contrôle interne Dernière mise à jour : 05 mai 2014 Charte de contrôle interne 1. Organisation générale de la fonction de contrôle interne et conformité 1.1. Organisation Le Directeur Général de la Société, Monsieur Sébastien

Plus en détail

Par e-mail Scannez le formulaire et les documents demandés et envoyez-les à l adresse conseiller@saxobanque.fr.

Par e-mail Scannez le formulaire et les documents demandés et envoyez-les à l adresse conseiller@saxobanque.fr. INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d avoir compris toutes les informations concernant votre compte de négociation Saxo Banque, y

Plus en détail

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act DOCUMENT D'INFORMATION PERIODIQUE AU 31/03/2015 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCPE nourricier Multi-Entreprise CLASSIFICATION FCPE Actions des pays de l'union Européenne AFFECTATION

Plus en détail

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié

CLIKÉO 3. OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée. Prospectus simplifié CLIKÉO 3 Éligible au PEA OPCVM respectant les règles d investissement et d information de la directive 85/611/CE modifiée Prospectus simplifié Le FCP CLIKÉO 3 est construit dans la perspective d un investissement

Plus en détail

CHAPITRE 2. LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes

CHAPITRE 2. LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes CHAPITRE 2 LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes Les IFM comprennent trois grandes catégories d'établissements : - les banques centrales ; - les établissements

Plus en détail

CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014

CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS. Mercredi 26 novembre 2014 CONFÉRENCE MIF II PROTECTION DES INVESTISSEURS Mercredi 26 novembre 2014 1 Sommaire 1. Conflits d intérêts pp. 3-16 Dispositions générales Gouvernance produits Placement et prise ferme Inducements (avantages)

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR

CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées

Plus en détail

Fonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI

Fonds Commun de Placement dans l Innovation. innovation pluriel 2. Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Fonds Commun de Placement dans l Innovation Fcpi innovation pluriel 2 Les atouts de la multigestion au service de vos placements en FCPI Qu est-ce qu un FCPI? Créé par la Loi de finances de 1997, le Fonds

Plus en détail

Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients

Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients Politique de traitement des demandes d informations ou des réclamations clients Cette politique du Groupe La Française a pour but de décrire le dispositif de suivi et de traitement des demandes d informations

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE TITRES FINANCIERS ET DE PARTS SOCIALES CONDITIONS GENERALES

CONVENTION DE COMPTE DE TITRES FINANCIERS ET DE PARTS SOCIALES CONDITIONS GENERALES CONVENTION DE COMPTE DE TITRES FINANCIERS ET DE PARTS SOCIALES CONDITIONS GENERALES SOMMAIRE PREAMBULE AVERTISSEMENT GLOSSAIRE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article

Plus en détail

Le compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps (CET) Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement

Plus en détail

PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE

PROSPECTUS COMPLET PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PROSPECTUS COMPLET OPCVM conforme aux normes européennes PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte : Dénomination : Forme juridique : Compartiments/nourricier : Société de gestion

Plus en détail

Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2. Section K Division 66

Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2. Section K Division 66 Nomenclatures 2008 NAF rév. 2 - CPF rév. 2 Section K Division 66 66 ACTIVITÉS AUXILIAIRES DE SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers

Plus en détail

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable

PARVEST WORLD AGRICULTURE Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable Compartiment de la SICAV PARVEST, Société d Investissement à Capital Variable PARVEST World Agriculture a été lancé le 2 avril 2008. Le compartiment a été lancé par activation de sa part N, au prix initial

Plus en détail

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

SAXO BANque. Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Offre spéciale TalenTs du Trading INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE Avant de remplir ce formulaire, lisez attentivement et assurez-vous d avoir compris toutes les informations concernant votre compte

Plus en détail

Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques

Convention de services et de compte d instruments financiers. Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Convention de services et de compte d instruments financiers Conditions générales dont PEA et PEA-PME Personnes physiques Version janvier 2014 BANQUE DE grande clientèle / ÉPARGNE / SERVICES FINANCIERS

Plus en détail

Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse

Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse Offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse L offre spéciale en partenariat avec ABC Bourse (ci-après l «Offre Spéciale») s adresse à tout nouveau client Saxo Banque (France) (ci-après «Saxo Banque»).

Plus en détail

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Règlementation prudentielle des OPCVM RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPCVM Juin 2012 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI Juin 2011 CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI PREAMBULE Dans un souci de transparence, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), visées aux articles L. 214-50 et suivants du Code monétaire

Plus en détail

Questionnaire - Investisseurs en Capital

Questionnaire - Investisseurs en Capital Questionnaire - Investisseurs en Capital Ce questionnaire a pour objet de renseigner l Assureur sur le risque à garantir. Les réponses apportées aux questions posées ci-après ainsi que les documents à

Plus en détail

La Directive MIF. pour les clients particuliers

La Directive MIF. pour les clients particuliers La Directive MIF pour les clients particuliers Directive MIF : qu'est-ce que c'est? La directive sur les Marchés d'instruments Financiers (MIF) est une loi européenne qui régit depuis le 1 er novembre

Plus en détail

Notre expertise au service des personnes morales

Notre expertise au service des personnes morales ENTREPRISES Associations placements gestion sous mandat Notre expertise au service des personnes morales entreprises associations fondations mutuelles Sommaire introduction 3 qu est-ce que La gestion sous

Plus en détail

Guide pratique des OPCVM

Guide pratique des OPCVM 2010 Guide pratique des OPCVM Service Education des Epargnants CDVM V 3 06/10/2010 Produits de gestion collective OPCVM Les OPCVM au Maroc Qu est ce qu un OPCVM Comment fonctionnent-ils? Quels sont les

Plus en détail

PROSPECTUS SIMPLIFIE

PROSPECTUS SIMPLIFIE PROSPECTUS SIMPLIFIE PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE Code ISIN : FR0000983348 Dénomination : CAAM MONE ETAT Forme juridique : F.C.P. de droit français. Compartiments / nourricier : l OPCVM est

Plus en détail

La commercialisation des produits financiers : quelles sont les attentes des épargnants?

La commercialisation des produits financiers : quelles sont les attentes des épargnants? La commercialisation des produits financiers : quelles sont les attentes des épargnants? Natalie LEMAIRE, Directrice des relations avec les épargnants de l AMF, Coordonnatrice du pôle commun AMF/ACP Jeudi

Plus en détail

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes SG MONETAIRE EURO PROSPECTUS SIMPLIFIE OPCVM conforme aux normes européennes PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : DENOMINATION : SG MONETAIRE EURO FORME JURIDIQUE : SICAV de droit français COMPARTIMENTS/NOURRICIER

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT LE CADRE GÉNÉRAL Réglementation prudentielle des OPC RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT Ratios RÈGLES APPLICABLES PAR CATÉGORIE D OPC Juillet 2014 AUTRES RATIOS ANNEXES

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPC : SICAV et FCP Autorité des marchés financiers L investissement en OPC : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPC? 03 Comment choisir

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE TITRES, PLAN EPARGNE EN ACTIONS ET PLAN EPARGNE BOURSIERE - Conditions générales 10 OCTOBRE 2011

CONVENTION DE COMPTE DE TITRES, PLAN EPARGNE EN ACTIONS ET PLAN EPARGNE BOURSIERE - Conditions générales 10 OCTOBRE 2011 CONVENTION DE COMPTE DE TITRES, PLAN EPARGNE EN ACTIONS ET PLAN EPARGNE BOURSIERE - Conditions générales 10 OCTOBRE 2011 PREAMBULE La présente convention (ci-après "la Convention") est passée conformément

Plus en détail

Eléments de débat ACPR. Vous trouverez dans ce document :

Eléments de débat ACPR. Vous trouverez dans ce document : Eléments de débat ACPR Vous trouverez dans ce document : 1. Le courrier de l ACP (Autorité de Contrôle Prudentiel) qui fournit un premier cadre en vue d une reconnaissance légale (ou non) de nos projets

Plus en détail

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME Les incitations fiscales à l investissement dans les PME avril 2012 1 De grandes réformes en 2011 La Loi de finances pour 2011 a apporté des modifications substantielles aux systèmes d'incitations fiscales

Plus en détail

Reporting statistique des établissements de crédit

Reporting statistique des établissements de crédit Reporting statistique des établissements de crédit Foire aux questions (FAQ) Banque centrale du Luxembourg Sommaire 1 Introduction... 3 2 Double reporting CSSF / BCL... 4 3 Définitions et concepts... 5

Plus en détail

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle Alger, le 08 février 2015 Note à Messieurs les : - Présidents des Conseils d Administration ; - Présidents Directeurs Généraux ; - Directeurs Généraux ; - Présidents des Directoires ; - Directeur Général

Plus en détail

S informer sur. Investir votre épargne : étape par étape

S informer sur. Investir votre épargne : étape par étape S informer sur Investir votre épargne : étape par étape Autorité des marchés financiers Investir votre épargne : étape par étape Sommaire Se poser les bonnes questions avant d investir 03 Prendre contact

Plus en détail

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta.

FICHE D INFORMATION. N hésitez pas à contacter notre service Nominatif Pur au 01 58 62 53 30 ou par mail à l adresse contact@moneta. FICHE D INFORMATION Toutes vos Questions sur le NOMINATIF PUR Qu est-ce que le Nominatif Pur? Le mode de détention d un titre financier (une part de FCP ou une action de société cotée) de très loin le

Plus en détail

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers : Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description

Plus en détail

Table des matières: Guidelines Fonds de Pensions

Table des matières: Guidelines Fonds de Pensions Table des matières: Guidelines Fonds de Pensions TABLE DES MATIERES... 1 INTRODUCTION... 2 1 FINANCEMENT ET FINANCEMENT MINIMUM... 3 1.1 FINANCEMENT... 3 1.2 FINANCEMENT DE PLAN... 3 1.3 FINANCEMENT MÉTHODE

Plus en détail

Les chartes de France Investissement

Les chartes de France Investissement Les chartes de France Investissement Introduction : le dispositif France Investissement Les PME les plus dynamiques ou à fort potentiel de croissance apportent une contribution essentielle au développement

Plus en détail

DOCUMENT D INFORMATION Relatif au placement d actions de la société RocTool dans le cadre d un placement privé

DOCUMENT D INFORMATION Relatif au placement d actions de la société RocTool dans le cadre d un placement privé Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 415 070,60 Siège social : Savoie Technolac BP 341-73 370 Le Bourget le Lac RCS Chambéry 433 278 363 DOCUMENT D INFORMATION Relatif au placement

Plus en détail

La balance des paiements et la position

La balance des paiements et la position La balance des paiements et la position extérieure globale selon le BPM6 1. Introduction La balance des paiements de la Belgique est l état statistique qui récapitule de façon systématique les transactions

Plus en détail

MÉMO. Des solutions en cas de coup dur ou de coup de cœur SOMMAIRE

MÉMO. Des solutions en cas de coup dur ou de coup de cœur SOMMAIRE Édition : décembre 13 MÉMO Des solutions en cas de coup dur ou de coup de cœur 1. Optimiser l utilisation des livrets défiscalisés 2. Épargner sans plafond 3. Placer une somme importante sur quelques mois

Plus en détail

SCPI GEMMEO COMMERCE. L immobilier de commerce français en portefeuille

SCPI GEMMEO COMMERCE. L immobilier de commerce français en portefeuille SCPI GEMMEO COMMERCE L immobilier de commerce français en portefeuille AVERTISSEMENT Facteurs de risques Avant d investir dans une société civile de placement immobilier (ci-après «SCPI»), vous devez tenir

Plus en détail

La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014

La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014 La mise en oeuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la Taxe sur les Transactions Financières (TTF) 23 Janvier 2014 Les mesures préparatoires et procédurales entre 2010 et 2013 10.2010 Communication

Plus en détail

Guide OPCI Mars 2015

Guide OPCI Mars 2015 Guide OPCI Mars 2015 1 LE CADRE GÉNÉRAL 2 LES ACTEURS 3 LA CONSTITUTION ET LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 4 PARTICULARITÉS 5 L ACTIF 6 L ENDETTEMENT 7 LA GESTION LOCATIVE 8 FRAIS ET COMMISSIONS 9 LA

Plus en détail

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février 2015 1/48 Position - recommandation AMF Guide d élaboration du programme d activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements collectifs autogérés DOC-2012-19 Textes de référence : articles 311-1,

Plus en détail

Royaume du Maroc المرجع :

Royaume du Maroc المرجع : المملكة المغربية Royaume du Maroc المرجع : a présente note méthodologique reprend les nouvelles recommandations internationales mises en œuvre par le Maroc, pour l établissement de la balance des paiements

Plus en détail

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement

Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Position-recommandation AMF n 2012-11 Guide relatif aux OPCVM de capital investissement Textes de référence : articles L. 214-12, L. 214-37, R. 214-40, R. 214-41, R. 214-53, R. 214-54, R. 214-71 et R.

Plus en détail

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations

Plus en détail

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Communication _2011_15 du 23 mars 2011 La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier Champ d'application: Tous les établissements soumis au contrôle de la ou du CREFS. Résumé/Objectifs: La

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices

Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices 1. Contexte Les travaux du groupe de travail de place constitué au début de l année 2009 à la demande des pouvoirs publics ont

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Consultation sur le projet de mise à jour des indicateurs PEFA, 7 août 2014

Consultation sur le projet de mise à jour des indicateurs PEFA, 7 août 2014 Consultation sur le projet de mise à jour des indicateurs PEFA, 7 août 2014 Madame, Monsieur Le Programme «Dépenses publiques et Responsabilité financière» (PEFA), lancé en 2001, a mis en place un cadre

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE https://banque.edmond-de-rothschild.fr 1. OBJET Edmond de Rothschild (France), société anonyme au capital de 83.075.820 euros, dont le siège

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2011-05 DU 10 NOVEMBRE 2011 modifiant le règlement du CRC n 2003-02 relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document d Entrée en Relation

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document d Entrée en Relation Conseil en organisation et stratégie patrimoniale 16, rue Baron Henrion 57070 METZ Tél : 03.55.80.87.69 Fax : 03.54.62.21.11 gdesprez@gdpatrimoine.fr Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Document

Plus en détail

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic

Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mars 2013 Information financière pro forma 2012 consolidée Icade-Silic Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la publication des comptes annuels, Icade publie

Plus en détail

Appel à projets Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques de mars 1999 L'appel à projets est clos

Appel à projets Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques de mars 1999 L'appel à projets est clos 1 sur 7 Appel à projets Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques de mars 1999 L'appel à projets est clos Présentation générale Le ministère chargé de la recherche et de la technologie

Plus en détail

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP S informer sur L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Septembre 2011 Autorité des marchés financiers L investissement en OPCVM : SICAV et FCP Sommaire Quels sont les avantages d un placement en OPCVM?

Plus en détail

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS 1.1. COMPTE 50 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 5 CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, ainsi que les opérations faites avec le Trésor, les banques et les établissements financiers.

Plus en détail

«Transformez vos risques en valeurs»

«Transformez vos risques en valeurs» «Transformez vos risques en valeurs» Version de démonstration : pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Régulation des marchés financiers - Revue technique Mois d octobre 2011 (n 7

Plus en détail

123CAPITALISATION III

123CAPITALISATION III 123CAPITALISATION III Hébergements Matériel médical Crèches FIP FONDS D INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ Document non contractuel édité en avril 2011. Ce document ne se substitue pas à la notice d information

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les

Plus en détail

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE

LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE PROSPECTUS SIMPLIFIE LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE (SICAV à catégories d'actions : action E et action R) PARTIE A STATUTAIRE Présentation succincte Dénomination : LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE Forme juridique

Plus en détail

Livret d epargne SaLariaLe

Livret d epargne SaLariaLe Livret d Epargne Salariale Chère collaboratrice, Cher collaborateur, En tant que salarié(e) de PAGE PERSONNEL, vous bénéficiez de l accord de participation en vigueur dans l entreprise. En complément de

Plus en détail

Conseiller financier

Conseiller financier Conseiller financier Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 1, publié au journal officiel de la République Française le 07 septembre 2011, Niveau II, Niveau BAC+3-180

Plus en détail

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S

C O N D I T I O N S G E N E R A L E S Entre les soussignés : Le client, titulaire du compte désigné sur le formulaire joint «Ouverture de compte», ci-après dénommé le «Client», d une part Bourse Direct, société agréée en qualité de prestataire

Plus en détail

S informer sur. Le médiateur de l AMF

S informer sur. Le médiateur de l AMF S informer sur Le médiateur de l AMF 04 Autorité des marchés financiers Le médiateur de l AMF Sommaire Quelle est la mission du médiateur de l AMF? 03 Quelles situations peuvent donner lieu à médiation?

Plus en détail