MIF : CE QU IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S AGISSANT DES CLIENTS 19 septembre 2007
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- Joel St-Amand
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1 MIF : CE QU IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE POUR LES SGE S AGISSANT DES CLIENTS 19 septembre 2007 Avertissement : Ce document a été rédigé à partir des fiches MIF n 1 à 5 que vous trouverez sur notre site. Il est conçu comme un support d information ou d aide à la réflexion, à usage interne. Il n a aucun caractère normatif ou prescriptif : il ne saurait donc engager, de quelque manière que ce soit, ni l AFG, ni les sociétés membres de l AFG, ni le personnel de celles-ci. Il ne saurait être utilisé en l état et n a en particulier aucune vocation à se substituer au travail interne que chaque société de gestion a engagé pour adapter ses règles et procédures internes afin de se conformer aux exigences de la MIF et des différents textes de transposition de la directive, d ici au 1 er novembre prochain. Préambule : Beaucoup de choses sont déjà mises en place par les SGE dans le cadre de leurs relations clients. Ce document met en exergue les changements induits par la mise en place d une catégorisation et insiste sur les éventuels éléments nouveaux à fournir et/ou à obtenir des clients. Dans la plupart des cas, la classification des clients en clients non professionnels a pour conséquence un niveau de protection plus élevée, ce qui veut dire un volume d information plus important de part et d autre : - plus d information à fournir à la SGP avant de fournir un service, - un volume d information plus important reçu par le client. Il convient de noter que ce document est centré sur la gestion de portefeuille sous mandat mais la MIF concerne aussi le conseil en investissement et la réception transmission d ordres. Par ailleurs nous avons mis l accent sur la relation client mais il existe un autre sujet important dont nous parlerons après le résultat de la consultation AMF en cours sur les documents commerciaux qui concerne les contraintes introduites par la MIF en matière de présentation des performances. Vous pouvez adresser l ensemble de vos questions sur la MIF à l AFG à l adresse suivante : mifcom@afg.asso.fr. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 1
2 Qui envoie le courrier au client pour l informer de sa catégorisation? Les sociétés de gestion ont l obligation de catégoriser et d informer leurs clients par courrier mais pas les teneurs de compte et/ou dépositaires. Nous attendons confirmation de l AMF qu il n y aura pas doubles tests et catégorisations. Nous vous invitons à contacter au plus vite vos teneurs de compte pour leur signifier que vous avez informé les clients existants de leur classification et le cas échéant, des modifications apportées par la MIF. A Comment catégoriser? Catégorisation des clients, niveau de protection et gestion des options de classification Rappel Services d investissements et connexes concernés Société type 1 et 2 Gestion sous mandat Réception/transmission d ordre (RTO) Conseil en investissement Vente d OPCVM tiers par société type 2 (assimilée RTO) Catégorisation oui oui oui oui Autres activités Gestion d OPCVM Commercialisation d OPCVM* Tenue de compte épargne salariale Catégorisation non non non (*L AMF pourrait envisager d étendre les règles de conduite de la MIF à cette activité) 2
3 Catégorisation des clients : - client professionnel, - client non professionnel - contrepartie éligible. Terminologie juridique employée dans la MIF et pouvant se superposer à d éventuelles classifications ou segmentations (opérationnelles, commerciales, ) propres à chaque établissement. Objectif : instaurer des niveaux de protection des clients différents en fonction de leur connaissance des instruments/services financiers et de leur capacité à en supporter les risques induits. Plus haut niveau de protection : client non professionnel. Le caractère adéquat ou approprié du service fourni doit être préalablement évalué par un test d évaluation, différent selon le type de service concerné (cf. fiche n 2 sur les tests). Plus bas niveau de protection : contreparties éligibles, ne bénéficiant pas, par exemple, de l obligation de meilleure exécution. Définitions : (voir annexes 2 et 3 pour définitions détaillées et fiche n 1) Client non professionnel Tout client qui ne peut pas être catégorisé dans les 2 autres catégories ou tout client catégorisé comme tel par le PSI. Client professionnel : Tout client qui possède l expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre ses propres décisions d investissement et évaluer correctement le risque encouru. 3
4 B Quelle procédure suivre pour effectuer la catégorisation? L ensemble des clients existants au 1 er novembre 2007 doit être catégorisé. Il convient de : Vérifier l existence ou établir un fichier exhaustif des clients et des services/produits qui leur sont fournis (matrice clients/services/produits). Définir une politique de catégorisation des clients en traitement de la clientèle et rédiger la procédure correspondante. Quelle que soit la nature du client, le PSI a la possibilité de catégoriser un client dans une catégorie plus protectrice. A partir des informations disponibles, procéder à la catégorisation des clients. Prévoir les niveaux de validation de la catégorisation effectuée (responsables commerciaux, RCCI, direction générale, etc.) Informer chaque client existant de sa catégorisation. Compte tenu des autres informations qui doivent être communiquées aux clients (cf. fiches n 4 et 5), il peut être avantageux de regrouper l ensemble des communications. L information doit être donnée sur un support durable (par écrit ou autre méthode permettant au client de stocker l information de manière adaptée) et préciser au client son droit d opter pour une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection. Gérer les retours clients. En cas de demande de changement de catégorisation dans une catégorie moins protectrice, il convient de mettre en œuvre la procédure décrite dans la partie ci-avant Enregistrer la catégorisation clients et le suivi des options dans les systèmes d information et stocker les documents qui ont permis la catégorisation initiale. S assurer de la cohérence entre la catégorisation effectuée et les services/instruments financiers proposés. Responsabilité : Lorsqu il y a un intermédiaire entre les PSI et le client la responsabilité en matière de catégorisation dépend de la nature de l intermédiaire (elle peut incomber au seul intermédiaire, au seul PSI ou aux deux) 4
5 C- Un Client peut il changer de catégorie? Exemple de demande de changement de catégorisation pour une catégorie moins protectrice : La SGP met en œuvre la procédure décrite supra (Exemple d un client souhaitant être traité comme un client professionnel). o Le client notifie par écrit au PSI son souhait d être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d investissement ou une transaction déterminée, soit encore pour un type de transactions ou de produits. o Le PSI récupère les informations nécessaires afin de vérifier que le client remplit les conditions listées ci-dessus (les critères et l évaluation) : Si le client remplit les critères et en cas d évaluation adéquate ci-dessus, le PSI précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver (courrier positif). Si le client ne remplit pas les critères ci-dessus et/ou bien l évaluation n est pas adéquate, le PSI informe le client que la renonciation à son statut de client non professionnel n est pas possible (courrier négatif). o En cas d envoi du courrier positif, le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées. D- Quelles conséquences lorsque l on devient client professionnel? Ils ne bénéficient pas de la vérification de caractère approprié du produit ou du service fourni. Ils bénéficient des mêmes protections que le client de détail pour l encadrement des rémunérations. Ils bénéficient de façon différente des protections suivantes : La meilleure execution L application doit être précisée dans une politique de meilleure execution des ordres. Les critères à prendre en compte pour la meilleure execution peuvent être différents de ceux qui existent pour les clients de détail. La vérification de l adéquation de la situation en gestion sous mandat : Pour les clients professionnels le test d adéquation ne porte pas sur leur expérience mais sur leurs objectifs d investissement et sur leur situation financière. Pour les clients professionnels certaines informations sont moins détaillées en matière de gestion de portefeuille sur la préservation des instruments financiers et les fonds du client. Certaines informations, notamment la politique de conflits d intérêt, ne sont pas demandées. 5
6 E-Qu est ce qui existe déjà? La SGP doit, au préalable, faire un état des lieux de ce qu elle pratique aujourd hui afin de : - s assurer qu elle répond bien aux obligations des nouveaux textes ou bien - mettre en œuvre les travaux nécessaires pour se mettre à niveau dans le cas où elle ne respecterait pas les nouvelles obligations. Clients existants : Par exemple, si la SGP a décidé de catégoriser l ensemble de ses clients en non professionnels, peu d informations complémentaires semblent nécessaires par rapport à la réglementation précédente tant qu il n y a pas de service ou de produit nouveau. Art : Pour les clients qui ont signé un contrat avec les PSI avant le 1 er novembre le PSI communique au client avant cette date les modifications liées au respect des exigences introduites par le présent livre. L absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.( ) L AFG travaille sur un document qui regrouperait des guidelines pour aider les sociétés à la rédaction d un courrier. F- Qu est ce qui est nouveau? Les tests d adéquation et du caractère approprié du service à réaliser avant de fournir un service pour les clients entrés en relation après le 1 er novembre 6
7 - Définition (voir fiche n 2 pour plus de détails) Qu est-ce que l adéquation du service? Ce test comprend trois critères à vérifier : Le service répond aux objectifs d investissement du client, Le client est en mesure de faire face aux risques financiers associés à la transaction ou au service, Le client possède l expérience et les connaissances pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou au service. Pour les sociétés de gestion, ce test s applique à la gestion sous mandat et au service de conseil en investissement. Qu est ce que le caractère approprié du service? - Le client possède l expérience et les connaissances pour comprendre les risques inhérents à la transaction ou au service. Pour les sociétés de gestion, ce test s applique essentiellement au service de réception/transmission d ordres et au service d exécution d ordres qui pourrait être rendu par une société de gestion. => le test sur le caractère approprié du service correspond à une partie du test sur l adéquation du service. Etape préalable : Entrée en relation : - Rédiger ou mettre à jour la procédure d entrée en relation en distinguant les personnes physiques et les personnes morales. Cette procédure doit inclure un niveau de validation sur l entrée en relation avec un client. - Mettre en place ou adapter le questionnaire client d entrée en relation afin de garder la trace des informations recueillies et faire signer ce questionnaire au client. - Lister/mettre à jour la liste des pièces justificatives devant être conservées au dossier client. - Vérifier l adéquation de cette liste avec les pièces attendues par le teneur de compte, s il y a lieu. - Organiser la conservation de l ensemble des pièces et du questionnaire jusqu à 5 ans après la fin de la relation, sur un support durable. Tests Pour tenir compte de la diversité des situations concernant les prestataires, les profils des clients, des types d allocation d actifs proposés, il est apparu impossible d établir des tests standards d adéquation et du caractère approprié du service. 7
8 Il est cependant proposé de présenter les exemples suivants : Exemples de questions : Il convient au préalable pour la SGP d utiliser les renseignements obtenus par le client tels que listés dans la fiche n 3. - Niveau de connaissance d un instrument ou un marché : la réalisation de plus de 10 transactions - Objectifs d investissement : - durée de l investissement souhaité par rapport aux besoins de liquidité - besoin de revenus réguliers sur l investissement ou recherche d une plus value et à quelle échéance - degré d aversion au risque : perte temporaire ou définitive maximale acceptable par rapport à l investissement - Personne sous tutelle/sous curatelle - Fiscalisation - Actifs : prise en compte du montant de l investissement par rapport à son patrimoine global et à ses engagements financiers réguliers. Exemples de méthodes utilisées par la SGP dans l exploitation des réponses données par le client : - Une grille d allocation croisée entre l appétence au risque, la durée de placement souhaitée par le client et l allocation d actifs proposée ; - La notation du client par attribution de points selon les réponses données ; - Intégration de réponses discriminantes dans le questionnaire établi par la SGP (ex : durée de placement) La SGP doit former les collaborateurs sur les objectifs et le contenu des informations à recueillir. Elle doit sensibiliser les collaborateurs au fait que l absence des informations interdit la délivrance des services de gestion sous mandat et de conseil. A noter que les tests préalables à la fourniture d un service (test d adéquation ou test du caractère approprié) ne s appliquent que pour les services que le prestataire envisage de fournir à compter du 1 er novembre. Pour un client existant, la SGP pourra donc continuer à gérer son portefeuille sans avoir à lui faire un test d adéquation. Attention cependant au fait que le prestataire doit tenir compte des informations «manifestement périmées, erronées ou incomplètes» (cf. art du RGAMF). 8
9 Les informations précontractuelles et informations en cours de vie du client La Directive MIF nécessite un travail de formalisation des procédures en matière d information. En effet de nombreuses informations précontractuelles sont à fournir aux clients. Il s agit d une information détaillée sur la situation de la société, sur la politique suivie en matière de conflits d intérêts, d informations détaillées sur les frais, une information sur les risques des instruments financiers (art RGAMF). Des informations spécifiques sont prévues pour les clients non professionnels. Le PSI qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre à un client à qui le service est fourni d apprécier la performance du PSI. ( Art ). Ce pourrait être un tableau comportant les performances sur X mois des instruments financiers autorisés et utilisés dans le mandat. Au cours de la vie du client, lorsque des modifications substantielles interviennent et qu elles sont de nature à avoir une incidence sur le service rendu, il convient de l informer. Il s agit de toute modification substantielle des informations fournies préalablement et ayant une incidence sur le service rendu. ( voir fiche n 5 pour plus de détails). 9
10 Annexe 1 COMMENTAIRES / POINTS RESTANT A TRANCHER Il nous semble que les prospects sont concernés par les règles de catégorisation. En effet l article L vise directement la notion de «client potentiel» Faire confirmer, dans le cadre des discussions en cours avec l AMF, que l obligation de catégorisation n a pas de sens pour les services connexes et ne s applique pas en matière de commercialisation des OPCVM et d épargne salariale. Le RGAMF ne semble pas reprendre la possibilité de réaliser un service de RTO sur un instrument non complexe, à l initiative du client, telle que le prévoit l article L III du COMOFI. Compte tenu de la hiérarchie des normes, c est naturellement le COMOFI qui est directement applicable. Clarifier, avec l AMF, le champ d application de ces obligations : - Les autres services proposés par une SGP (autres que la commercialisation d OPCVM et services réglementés par des textes particuliers, par exemple le courtage en assurance) sont-ils concernés par les règles relatives à l information préalable? - Toute personne mandatée, CIF ou agent lié distribuant un service ou un produit d un PSI est-elle bien soumise aux mêmes règles que le PSI? Concernant l information à communiquer au client, avant le 1 er novembre 2007, sur les modifications à apporter aux contrats existants du fait des nouveaux textes (cf. art du RGAMF), valider, avec l AMF, qu elle peut être générale et non pas personnalisée à chaque client et au service qui lui est rendu (ex : SGP exerçant plusieurs services d investissement). A confirmer également, avec l AMF, que cette information exonère la SGP de signer un avenant aux contrats conclus avec ses clients avant le 1 er novembre Cependant, chaque société de gestion est libre, pour des raisons notamment de sécurité juridique, de proposer cet avenant. Examiner par ailleurs l opportunité d une lettre type que pourraient utiliser les SGP afin d éviter tout problème d interprétation, notamment pour un client ayant plusieurs SGP. Lorsque le PSI a recours à un intermédiaire (ex : mandataire, distributeur de produit), le PSI doit communiquer à son intermédiaire l ensemble des informations qui devront être remises au client par cet intermédiaire. Il convient au PSI ayant un client étranger de s assurer que les informations qu il communique à celui-ci ne sont pas en opposition (ex : langue utilisée dans les documents d information) et/ou insuffisantes avec les règles étrangères applicables à ce client étranger. 10
11 Annexe 2 Définition sommaire pour plus de détail se reporter à la fiche n 1 Clients non professionnels : Tout client qui ne peut pas être catégorisé dans les 2 autres catégories ou tout client catégorisé comme tel par le PSI. Client professionnel 1) Client professionnel par nature : - Les entités qui sont tenues d être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers : Les établissements de crédit ; Les entreprises d investissement ; Autres établissements financiers agréés ou réglementés (ex : compensateurs purs, compagnies financières, ) ; Les entreprises d assurance et de réassurance, mutuelles, unions de mutuelles, institutions de prévoyance, sociétés de groupe d assurance ; Les OPC et leurs sociétés de gestion ; Les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion : Fonds de Réserve pour les Retraites, institutions de retraite professionnelle et les sociétés les administrant ; Les négociants pour compte propre en marchandises ou en instruments dérivés sur marchandises (cf. article L531-2, m du COMOFI) ; Les négociants sur des marchés d instruments financiers à terme ou autres (cf. article L531-2, n du COMOFI) ; La Caisse des Dépôts et Consignations. - L Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l Institut d émission des départements d outre-mer, l Institut d émission d outre-mer ; - Les autres investisseurs institutionnels qui investissent dans des instruments financiers (ex : sociétés d investissement, sociétés de capital-risque, les sociétés d innovation) (cf. V - Commentaires) ; - Les entités de droit étranger équivalentes à celles citées ci-dessus (ex : banque étrangère agréée aux USA) ou entités ayant le statut de client professionnel dans un Etat de l EEE ; - Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l OCDE adhère (ex : le FMI, la BEI, la BCE). 2) Client professionnel par la taille : Les entreprises (cf. commentaire n 2 ci-après) françaises ou étrangères remplissant au moins 2 des 3 critères suivants : o Total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d euros ; o Chiffre d affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d euros ; o Capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d euros. 3) Client professionnel sur option : 3-1 Client non professionnel : - Condition de la mise en œuvre de l option : le client doit remplir au moins 2 des 3 critères suivants et une évaluation adéquate (cf. commentaire n 3 ci-après) : o La détention d un portefeuille d instruments financiers d une valeur supérieure à euros ; o La réalisation d opérations, chacune d une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d au moins 10 par trimestre en moyenne sur les 4 trimestres précédents ; o L occupation pendant au moins 1 an, dans le secteur financier, d une position professionnelle exigeant une o connaissance de l investissement en instruments financiers ; Evaluation adéquate par le PSI, de la compétence, de l expérience et des connaissances du client afin d avoir l assurance raisonnable que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d investissement et de comprendre les risques qu il encourt. 3-2 Contrepartie éligible : - Condition de la mise en œuvre de l option : pas de condition - Mise en œuvre de l option (celle-ci ne peut être mise en œuvre qu à l initiative de la contrepartie éligible) : o La contrepartie éligible notifie (par écrit ou par tout moyen adapté) au PSI son souhait d être traitée comme un client professionnel, soit de manière générale, soit pour des services d investissement, des instruments financiers ou des transactions déterminés. Si la contrepartie éligible ne précise pas expressément et précisément dans sa demande le type de statut qu elle souhaite se voir appliquer (client professionnel ou client non professionnel), le PSI doit alors la traiter comme un client professionnel ; o Le PSI informe (par écrit ou par tout moyen adapté) la contrepartie éligible s il accède ou non à sa demande d option. 4) Client professionnel par choix du PSI : Cela concerne uniquement la contrepartie éligible. 11
12 ANNEXE 3 : CLASSIFICATION DES «PARTENAIRES» Les clients sont classés en 3 catégories par le RGAMF 1 Les clients à proprement parlé a) Les clients professionnels (article L et D ) b) Les clients non professionnels Les clients non professionnels ne sont pas définis. Sont des clients non professionnels ceux qui n ont pas le statut de client professionnel. Champ d application Cette classification est applicable pour l ensemble des services d investissement et services connexes 2 Les contreparties éligibles Les contreparties éligibles (L et D ) La définition des contreparties éligibles reprend celle des clients professionnels à l exception des «personnes morales». Champ d application : Les PSI agréés pour le service de RTO, l exécution d ordres pour compte de tiers, ou la négociation pour compte propre peuvent : Susciter des transactions entre les contreparties éligibles Conclure des transactions avec ces contreparties Sans appliquer les règles de bonne conduite (notamment la best execution) pour ces transactions ou les services d investissement connexes liés à ces transactions. 12
13 Origine/ destination Client non professionnel Client professionnel Contrepartie Eligible Client non professionnel Oui à la demande écrite du client si accepté par la SDG. (article L ). La SDG doit s assurer que le client possède la connaissance et l expérience nécessaire. (article RGAMF) NON Client professionnel Oui à la demande du client si accepté par la SDG. (article L ). Oui à la demande de la SDG, ou du client si accepté par la SDG (article D ) Portée de la demande du client : Générale 1 service d investissement 1 transaction déterminée. L acceptation éventuelle de la SDG est formulée sur convention papier ou support durable (article RGAMF) Une personne morale, considérée comme client professionnel peut, sous réserve de son accord expresse, être considérée comme contrepartie éligible (services concernés par cette notion - article D ) Contrepartie Eligible OUI à la demande explicite de la contre partie (article L ) Portée de la demande de la contrepartie : Générale (les services visés par la notion de contrepartie éligible) 1 service d investissement 1 transaction déterminée. L acceptation éventuelle de la SDG est formulée sur convention papier ou support durable (article RGAMF) OUI à la demande de la contrepartie (article L ) Portée de la demande de la contrepartie : Générale (les services visés par la notion de contrepartie éligible) 1 service d investissement 1 transaction déterminée. L acceptation éventuelle de la SDG est formulée sur convention papier ou support durable (article RGAMF) Si la demande de la contrepartie ne le précise pas «professionnel» ou «non professionnel, la SDG applique la classification «professionnelle» (article RGAMF) 13
14 D du COMOFI : liste des clients professionnels Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L , pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers : 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L ; b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L ; c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ; d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L et à l'article L du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ; e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L ; f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance nº du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ; g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2º de l'article L ; h) Les entreprises mentionnées au n du 2º de l'article L ; i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés. 2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels : - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ; - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ; - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ; 3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer ; 4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi nº du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi nº du 11 juillet 1972 ; 5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ; 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques adhère. 14
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