AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2013

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1 DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 743/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 12 JUILLET Société BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire (SCPA HOUPHOUET-SORO ET ASSOCIES) C/ CENTRE MEDICAL L EBRIEN Madame AIZAN DECISION CONTRADICTOIRE Reçoit Société BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire en son action ; L y dit bien fondée ; Dit que la Société Centre Médical l Ebrien dite C.M.E doit à la Société BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire la Somme de FCFA au titre du crédit à moyen terme échu accordé ; Constate que la Société CENTRE MEDICAL L EBRIEN dite CME est défaillante dans le paiement de sa dette et que madame AIZAN épouse GNUI NIAMKE LOUISE, caution personnelle, solidaire et indivisible de ladite société en a été avisée ; Condamne madame AIZAN épouse GNUI NIAMKE LOUISE à payer à la BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire la Somme de vingt et un millions quatre cent vingt mille six cent quatre vingt seize francs ( FCFA) au titre du crédit à moyen terme sus indiqué ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Vendredi douze Juillet deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, OKOUE EDOURD, DAGO ISIDORE et OUATTARA LASSINA, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société BRIDGE BANK GROUP Côte d Ivoire, par abréviation BBG-CI, Société Anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA , inscrite au Registre de Commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2004-B-6821, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 33 Avenue du Général de Gaulle, immeuble Teylium, 01 BP Abidjan 01, Téléphone /Télécopie : , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Jean Pierre CARPENTIER demeurant en cette qualité au siège de ladite Société ; Pour laquelle domicile est à la SCPA HOUPHOUET-SORO et associés, avocats près de la cour d appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, 20-22, Boulevard Clozel, immeuble Les Acacias, 9 ème étage porte 904, 01 BP Abidjan 01 Téléphone /21/22/23/ Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; Et D une part ; La Société CENTRE MEDICAL L EBRIEN par abréviation C M E, Société à responsabilité limitée au capital 1

2 Ordonne l exécution provisoire da présente décision nonobstant toue voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Condamne la Société CENTRE MEDICAL L EBRIEN dite CME et madame AIZAN épouse GNUI NIAMKE LOUISE aux dépens ; de F CFA, inscrite au Registre de Commerce et du crédit mobilier d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2006-B-4621, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, immeuble l Ebrien, 01 BP 4635 Abidjan 01,, prise en la personne de son gérant monsieur NIANGOIN PIERRE CLAVER, demeurant es qualité audit siège social ; Madame AIZAN épouse GNUI NIAMKE LOUISE, Directrice de société de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, Cocody les II Plateaux 18 BP 7384 Abidjan 18 ; Défendeurs, comparaissant et concluant en personne ; D autre part ; Enrôlée le 31 Mai 2013, l affaire a été appelée à l audience du 07 Juin 2013 et renvoyée au 14 juin 2013 pour comparution des défendeurs ; A cette audience, le Tribunal constatait l échec de la tentative de conciliation, et renvoyait la cause au 05 juillet 2013, pour instruction, avant de la mettre en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 12 Juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 24 mai 2013, la société Bridge Bank Group Côte d Ivoire dite BBG-CI a assigné la société Centre Médical l Ebrien dite C.M.E. et Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : - dire que la société C.M.E. reste devoir à la société BBG-CI la somme de FCFA ; - constater que la société C.M.E., débitrice principale, est défaillante dans le paiement de sa dette ; 2

3 - constater que Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise a été informée de la défaillance de la débitrice principale ; - condamner la société C.M.E. et Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la BBG-CI la somme de FCFA en principal ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir; - voir condamner les défenderesses aux dépens ; La société BBG-CI expose au soutien de son action, que le 14 décembre 2006, elle a consenti une ligne de découvert d un montant de FCFA à la société C.M.E. qui a ouvert un compte dans ses livres ; Elle précise que pour garantir le remboursement de ce découvert, madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise a apporté sa caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur du montant du crédit de FCFA et a cédé par antériorité son compte courant d associés au profit de la banque ; En vue d apurer cette dette, elle a convenu avec la société C.M.E., le 05 juin 2009, de la consolidation de l encours débiteur du montant du crédit en un crédit moyen terme, remboursable en trente mensualités de FCFA, poursuit la demanderesse ; Elle indique que malgré cette solution financière, la société C.M.E. qui créditait son compte de très infimes montants, n a pas respecté les échéanciers de remboursement prévus par la convention de consolidation de sorte que le crédit échu est resté impayé. Elle relève qu elle a fait servir à la société C.M.E., le 17 janvier 2013, une lettre de mise en demeure valant clôture de son compte courant ; Le 18 janvier 2013, elle a adressé une lettre d information à madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, la caution, sommant celle-ci de régler sous huitaine le montant principal de FCFA que lui reste devoir la débitrice principale, ajoute-t-elle ; La société BBG-CI fait remarquer que la caution n ayant donné aucune suite à la lettre susvisée en dépit de la défaillance de la société C.M.E., elle est fondée à poursuivre ladite caution en paiement de sa créance de FCFA ; Elle souligne en effet, que ladite créance est non seulement certaine car non contestable, mais également liquide dans la mesure où son montant est déterminé ; Elle ajoute que les échéances de paiement n ayant pas été respectées par la société C.M.E., la débitrice principale, la banque a dénoncé son concours et rendu la dette immédiatement exigible ; 3

4 Elle note qu il n est pas contesté que Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise s est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de FCFA des engagements de la société C.M.E. envers la banque ; Cette société s étant montrée défaillante, madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, bien que mise en demeure, n a pas payé la dette garantie, argumente-t-elle ; Elle sollicite par conséquent la condamnation de madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de FCFA ; En réplique, madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise a déclaré, le 20 juin 2013, au cours de l instruction du dossier qu elle reconnaît devoir la somme de FCFA à la société BBG- CI ; Elle précise qu elle ne refuse pas de payer sa dette, mais qu elle est actuellement confrontée à des difficultés financières en plus du décès de son époux ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société Centre Médical l Ebrien dite C.M.E. et madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise ont été assignées à personne; Il échet de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action de la société Bridge Bank Group dite BBG-CI a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de FCFA La société BBG-CI sollicite la condamnation de madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise en tant caution, au motif que la société C.ME., débitrice principale, est défaillante ; L article 227 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des 4

5 sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé et entré en vigueur le 15 janvier 2011 dispose : «Le présent Acte uniforme, qui abroge l'acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction.» ; En l espèce, il ressort des pièces du dossier, que par acte en date du 23 janvier 2007, madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise s est portée caution personnelle, solidaire et indivisible pour le remboursement ou le paiement de toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues par la société C.M.E. à la société BBG-CI jusqu à concurrence d un montant de FCFA ; Il en résulte que le cautionnement ayant été consenti en 2007, par la défenderesse, antérieurement à l Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés adopté le 15 décembre 2010 à Lomé, il reste soumis jusqu à son extinction, à l Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 alors en vigueur au moment de sa constitution ; L article 13 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997 dispose : «La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire. Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée». Il s évince des pièces du dossier que le 14 décembre 2006, la société BBG-Ci a accordé une ligne de découvert d un montant de FCFA à la société C.M.E., titulaire du compte courant n ouvert dans les livres de ladite banque. Pour la garantie du remboursement de ce découvert, madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise s est portée caution personnelle, solidaire et indivisible à hauteur du montant du crédit de FCFA. 5

6 Il est constant que dans le cadre de la consolidation de la ligne de découvert en un crédit à court terme, intervenue suivant un contrat en date du 05 juin 2009 conclu par la BBG-CI et la société C.M.E., la caution consentie par madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise a été maintenue dans les termes et conditions initiaux. Il n est pas non plus discuté, que le 17 janvier 2013, la BBG-CI a fait remettre à la société C.M.E., par voie d huissier, une lettre datée du 15 janvier 2013 l informant de la clôture de son compte courant sur lequel aucun mouvement n a été effectué depuis trois mois et l invitant à s acquitter, sous huitaine, de la somme de FCFA au titre du crédit à moyen terme échu et impayé ; Par courrier en date du 15 janvier 2013, servi le 18 janvier 2013, à madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, la BBG-CI a également avisé cette dernière en sa qualité de caution de la société C.M.E., débitrice principale ; La débitrice principale ne s étant pas exécutée après la mise en demeure d avoir à payer sa dette d un montant de FCFA, la société BBG-CI est en droit, conformément aux dispositions de l article 13 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, d entreprendre des poursuites contre la caution en l occurrence, madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise ; Il est constant que la créance dont le paiement est réclamé par la société BBG-CI est certaine en ce qu elle n est contestée ni par la société C.M.E., débitrice principale, ni par Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, la caution, comme l attestent les déclarations de cette dernière recueillies au cours de l instruction du dossier ; Le montant de ladite créance étant déterminé, celle-ci est liquide et est devenue également exigible suite à la clôture du compte courant de la débitrice principale opérée, le 15 janvier 2013, par la banque ; Il s ensuit que la société BBG-CI est fondée à exiger de madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible, le paiement de la somme due par la société C.M.E., débitrice principale défaillante ; Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, en cette qualité, à payer à la société BBG-CI, la somme de vingt et un millions quatre cent vingt mille six cent quatre vingt seize francs ( FCFA) au titre du 6

7 crédit à moyen terme échu accordé à la société à la société C.M.E. et non remboursé par celle-ci. Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose : «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l exécution provisoire doit être ordonnée d office, nonobstant opposition ou appel, s il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnu.» ; En l espèce, la société BBG-CI justifie de titres privés non contestés à savoir l acte de cautionnement du 23 janvier 2007 et la convention de crédit de consolidation du 05 juin 2009 ; En outre, les déclarations de Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, la caution, suivant lesquelles elle reconnaît devoir à la BBG-CI, sont constitutives d un aveu ; Il échet par conséquent d ordonner l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Sur les dépens La société Centre Médical l Ebrien dite C.M.E. et Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise succombent à l instance. Il y a lieu de les condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ; Reçoit la société Bridge Bank Group Côte d Ivoire dite BBG-CI en son action ; L y dit bien fondée ; Dit que la société Centre Médical l Ebrien dite C.M.E. doit à la société BBG-CI la somme de FCFA au titre du crédit à moyen terme accordé ; Constate que la société C.ME. est défaillante dans le paiement de 7

8 sa dette et que Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, caution personnelle, solidaire et indivisible, de ladite société en a été avisée ; Condamne Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise, la caution, à payer à la société BBG-CI, la somme de vingt et un millions quatre cent vingt mille six cent quatre vingt seize francs ( FCFA) au titre du crédit à moyen terme sus indiqué ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toute voie de recours, à hauteur du montant de la condamnation ; Condamne la société Centre Médical l Ebrien dite C.M.E. et Madame AIZAN épouse GNUI Niamké Louise aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 8

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