LA LOI SPINETTA RIVALITE ENTRE PASSE ET

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1 LA LOI SPINETTA RIVALITE ENTRE PASSE ET FUTUR Charline LAURENT Année :

2 Remerciements C est ma deuxième année dans le monde de l assurance, et ma formation chez Marsh S.A s est révélée être une expérience très enrichissante et bien plus formatrice que ma précédente année. J ai eu la chance d être acceptée au sein du service Construction et Risques Techniques, me permettant ainsi d acquérir des connaissances théoriques et pratiques extrêmement utiles pour la poursuite de mon cursus et de mon avenir professionnel. Je tiens à remercier les personnes avec qui j ai eu la chance de travailler cette année, de leur gentillesse, du temps qu ils m ont accordé au cours de mon apprentissage ; notamment le responsable de l équipe avec qui j ai eu le plaisir de travailler, Monsieur Calixte MOMPELAT-THOREL, ainsi que mes différents collaborateurs et collaboratrices du service Construction. Naturellement, je remerciements ma responsable et tutrice, qui a été toujours disponible et à mon écoute cette année Madame Tania REVA. Je souhaite exprimer ma gratitude envers Monsieur Patrice-Michel LANGLUME, qui s est montré disponible dans la construction et réalisation de cette thèse professionnelle. Enfin un ultime remerciement à l Ecole Supérieure d Assurances et l ensemble de ses intervenants pour leur gentillesse et disponibilité envers notre classe de M.B.A «Audit et Risques d Entreprises». 2

3 Tables des matières INTRODUCTION 6 1. LE PILIER DU DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION : LA LOI SPINETTA DE L AVANT SPINETTA ET SON EVOLUTION LEGALE LE CODE CIVIL LOI DU 3 JANVIER LE 4 JANVIER 1978, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR SPINETTA LES RAISONS DE LA REFORMES PRINCIPES (AVANT MODIFICATION) Un Régime de responsabilité adapté aux données nouvelles de la construction Des mécanismes d assurance originaux La réforme du contrôle technique des ouvrages de bâtiment LES REFORME POSTERIEURES LA LOI SPINETTA: APPORTS, DECEPTIONS ET NOUVELLES REFORMES ANS APRES? L HEURE DU BILAN! LES BIENFAITS DE LA LOI SPINETTA Une meilleure protection du consommateur final La réduction des délais de règlement La généralisation de l assurance décennale à tous les constructeurs 21 3

4 2.1.2 LES «RATES» DE LA LOI La gestion en capitalisation du système La jurisprudence et le problème d interprétation La loi Spinetta : une «Sécurité sociale» du bâtiment LES REFORMES TOUJOURS PLUS NOMBREUSES L ORDONNANCE DE LES REFORMES DES LIMITES FINANCIERES L ARRETE DE LA LOI SPINETTA CONFRONTEE AUX IMPERATIFS DE NOTRE SOCIETE ACTUELLE LA LOI SPINETTA FACE AUX EXIGENCES EXTERIEURES LE PROBLEME DE «L EUROPEANISATION» ET DE LA LOI SPINETTA LA REMISE EN CAUSE DE SPINETTA PAR LA «GRENELLISATION»DE LA CONSTRUCTION LOI SPINETTA ET LES DIFFICULTES AU SEIN DE SA NATION : LE PROBLEME DES POLICES DO, CNR OU CCRD EN RENOUVELLEMENT SYNTHESE DU PROJET 44 CONCLUSION PERSONNELLE 46 BIBLIOGRAPHIE 48 ANNEXES 49 4

5 «Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.» Ken FOLLET 5

6 INTRODUCTION Tout en suivant des études en MBA «Audit et risques d entreprises», je conforte ma formation au sein d un grand cabinet de courtage, Marsh S.A. au sein du service «Construction et risques techniques». Ce cabinet de courtage, est spécialisé dans le conseil en gestion de risque dans divers domaine, tels que l agroalimentaire, l automobile, l aéronautique, l aérospatial, la construction. Ma mission est de prendre en charge et d assister la gestion des sinistres intervenant sur des constructions en fin d achèvement. Ces œuvres sont réalisées pour le compte de grandes entreprises à la fois constructeurs et promoteurs, ou pour des chantiers publics ou privées (les hôpitaux, cliniques, gendarmeries ). L ensemble des acteurs, contribuant, de près ou de loin, à l élaboration de ces constructions. Les secteurs de la construction et de l immobilier représentent une composante essentielle de l économie nationale. En perpétuelle évolution, elles subissent des risques constants notamment d un point de vue légal. Aussi, dans notre métier de courtier, la recherche de sécurité juridique est un fondement et une préoccupation majeure, voire indispensable. Le droit de la construction n y fait pas exception. Pour autant le droit des assurances ni consacre qu un petit chapitre. Et la part de l assurance ne figure qu en 5 ème position, avec une cotisation de 2,3 millions d euros (avec une variation de + 1% face à 2010), après l automobile, la multirisque habitation, dommages des biens des professionnels, responsabilité civile générale. (Référence de la FFSA, pour l année 2011, sur les cotisations par branches principales) Malgré cette petite place dans la législation, le droit de la construction dispose d une grande diversité. Comment s explique-t-elle? D abord dans le type de bâtiments (installations industriels, travaux publics et génie urbain, immeubles d habitations ), puis dans les différents intervenants devant collaborer ensemble et allant de la personne physique (particuliers) à la 6

7 personne morale de droit privé comme les sociétés mais aussi de droit public comme l Etat. Cette diversité est donc liée à la transversalité du droit de la construction, qui se juxtapose au droit civil et parfois, malheureusement, au droit pénal. Au cours de cette thèse professionnelle, je m attarderai essentiellement sur le chapitre de la construction lié au droit de l assurance. Ce droit s appuie principalement sur la «loi Spinetta» de 1978, née le 4 janvier Elle a été créée dans le but de palier certaines failles dont disposait le droit (qui était principalement civil) dans ce domaine et de permettre ainsi une évolution cohérente avec celle de la société. Le choix de mon sujet ne s est pas fait au hasard. Il résulte de l omniprésence de cette loi «Spinetta» dans le cadre de mon alternance et dans ma formation. Ce thème s est à la fois relevé comme une évidence mais aussi une difficulté car le texte législatif a sans cesse bougé, et malgré une période «plus creuse» ces dernières années, l évolution constante de la jurisprudence met les courtiers, assureurs, constructeurs et particuliers dans une constante interrogation. Mais comme le dit la maxime «Nul ne peut ignorer la loi», c est donc un devoir pour chacun de s informer régulièrement des changements du texte. Mon analyse, que j espère objective, sur une législation purement «francofrançais» faisant débat actuellement et depuis de nombreuses années car jugée «trop» obsolète. La loi Spinetta devait être la «solution» du droit de la construction. Grâce à elle, de nombreux aspects positifs s y sont dégagés, mais malheureusement, avec l usage, des inconvénients également. Depuis quelques années, avec le rapport Mercadal, des propositions sont faites pour tenter d améliorer les failles. Pour autant, ne devons-nous pas considérer tous ces multiples essais d amélioration, de discussions, comme vains? Notre société, est désormais tournée vers l extérieur. L heure n est plus au nationalisme mais à l internationalisme ; les gouvernements veulent améliorer notre «trace de passage» sur Terre. La «Grenellisation» de la 7

8 construction est en plein «boum». Et malgré les essais plus ou moins concluants d évolution, la loi Spinetta est aujourd hui plus que jamais source de débat. Devons-nous alors considérer que cette loi n est pas devenue «trop» dépassée pour les besoins actuels de notre société? La loi Spinetta ne fut pas construite en un jour, car bien avant son arrivée, la construction se voyait régie par le droit Civil. Puis quelques temps après son entrée en vigueur, le législateur a commencé à y faire des améliorations afin de palier certains problèmes (1). Après examen des apports mais aussi des lacunes, celui-ci a alors continué ce perfectionnement avec de nouvelles lois (2). Mais il convient d admettre que malgré cela, la loi Spinetta continue encore à poser problème, qui est du notamment à l évolution de notre société (3). 8

9 1. LE PILIER DU DROIT DE L ASSURANCE CONSTRUCTION : LA LOI SPINETTA DE 1978 Depuis la nuit des temps, l homme a toujours voulu laisser une trace de son passage sur Terre. La construction est justement l une de ces «traces» que l on peut encore admirer aujourd hui, et qui démontre toute une organisation à la fois sociale, économique et culturelle. De ces édifices, naissent forcément des incidents qui révèlent la responsabilité des différents acteurs. Aux temps les plus reculés déjà, on mettait en avant la responsabilité des artisans, avec notamment le Code de «Hammourabi» datant aux environs de 1750 avant Jésus Christ. L architecte pouvait voir sa responsabilité mise en avant (et sa vie!) ; la mort du maître de l ouvrage (du propriétaire donc) entraînait de plein droit la mort de l architecte. La loi du Talion n ayant plus cours aujourd hui, les hommes se sont mis à réglementer la responsabilité de chacun des acteurs d une construction. Dans cette première partie, nous verrons succinctement cette évolution avec d abord, la réglementation avant l arrivée de la loi Spinetta (1.1), puis en toute logique, avec la loi (1.2) L AVANT SPINETTA ET SON EVOLUTION LEGALE La «Coutume de Paris» avec son article 114 fait naître les prémices de la réglementation à la construction, avant d être remplacé par le Code Civil de 1804 (1.1.1). Mais à l usage, les difficultés naissant des quelques articles de celui-ci entraîneront la promulgation de la Loi du 3 janvier 1967 (1.1.2). 9

10 Le Code Civil Le Code civil consacre d abord quatre articles sur le droit à la construction avec : - l article 1779 «Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : le louage de service ; celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.» - l article 1787 «Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière» - l article 1799 «Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'etat. [ ]» - l article 1792 «Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.» L article 1792 dans sa version de 1804, met déjà en avant une responsabilité du maître d œuvre envers le maître d ouvrage, même si on ne parle pas encore d une obligation. On parle alors d un régime dérogatoire. Le fait qu à l époque, les ouvrages de constructions étant éparses, le législateur n impose aucune obligation envers les différents acteurs et préfère miser sur une volonté d autonomie de chacun. Au fur et à mesure du temps, les opérations de constructions se sont accrues, et pour éviter des chantiers 10

11 sauvages et la protection légale du maître de l ouvrage. Comme le présente Jean-Bernard AUBY et Hugues PERINETS-MARQUET. «Une très forte demande de construction entraîne des risques d offres peu sérieuses de la part des constructeurs. La défaillance involontaire du constructeur ou du promoteur choisi est fréquente. Le constructeur peut, pour des raisons d économie ou d incompétence, livrer un bâtiment dont la solidité ou les caractéristiques ne correspondent pas à l attente légitime de celui qui va en bénéficier. Pire, les travaux commencés sont susceptibles de n être jamais achevés, en raison de la déconfiture de l entreprise. Ces risques ont conduit le législateur à mettre en place un régime impératif, complet et lourd en matière de construction». C est donc dans ce contexte législatif et économique que la loi du 3 Janvier 1967 est promulguée Loi du 3 janvier 1967 Créée et promulguée pour palier aux problèmes suscités par les différents articles du Code Civil, celle-ci a offert la possibilité d un recours au maître d ouvrage. Avant cette réforme, la présomption de responsabilité était obtenue uniquement pour des bâtiments qui subissaient un effondrement total ou partiel et des «marchés au forfait». Pour les autres cas, la faute des constructeurs devait être prouvée, et le maître ou l acquéreur d ouvrage ne disposait que d un laps de temps très court pour agir en raison de la théorie «vices cachés». Durant la période d après-guerre, la responsabilité décennale (des constructeurs) a posé des problèmes, car durant cette étape de reconstruction, les sinistres sur les bâtiments se sont accrus. C est à cette même période, qu un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 5 avr : Bull. civ. 1965, I, n 242 ; JCP G 1965, II, G. Liet-Veaux : JCP G 1965, I, 1918) a exonéré les architectes de la présomption de responsabilité dictée par l article 1792 du Code Civil. Cette décision a 11

12 engendré la réforme de Mais d abord revenons à une analyse de cette loi. La loi de 1967 s étudie sous deux points différents : 1. D abord pour l assurance, car la garantie décennale s applique pour les constructeurs non réalisateurs. L assurance construction se propage, même si pour autant les garanties sont limitées puisque ces règles sont imposées par des groupements d assureurs constituant des monopoles quasi absolus. En parallèle, la pérennité décennale n est pas assurée car les règlements de sinistres se font sous huit ans en moyenne pour 75 % des cas, le reste a un délai pouvant aller jusqu à vingt ans. On rentre alors dans une période de crise, puisqu assureurs et constructeurs reportent leurs pertes techniques les uns sur les autres, ce qui a pour effet d augmenter de manière significative la sinistralité. De ce fait, le niveau des primes s accroît de manière exponentielle. 2. L autre point est la responsabilité. Deux articles sont ici mis en avant : - l article 1792 énonce «si l édifice périt en tout ou partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître d ouvrage par un contrat de louage d ouvrage en sont responsables pendant dix ans». - l article 2270 notifie quant à lui que «les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés, après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages». Après citation de ces deux articles, on peut déjà relever le problème qui découlait de la rédaction : l un parlant d un «édifice» et l autre «d un ouvrage». Face à cela, on peut tout de même noter que le maître d ouvrage peut se prévaloir de deux manières, d abord par la présomption de responsabilité qui 12

13 se prescrit au bout de dix ans à compter de la réception et la responsabilité du droit commun qui s abroge au bout de trente ans. Si cela reste une protection «intéressante» elle est de tout de même insuffisante et elle montre l impuissance de la loi quant à la protection de particulier. C est dans ce contexte qu est intervenue la loi Spinetta LE 4 JANVIER 1978, SOUS LA PRESIDENCE D ADRIEN SPINETTA De nombreuses raisons vont venir justifier l évolution du droit de la construction avec la promulgation de la loi de 1978 (1.2.1) : le marché de l assurance s est progressivement libéré avec l assurance de chose, dite assurance «dommages-ouvrages», puis avec l assurance de responsabilité décennale. Ce changement est opéré pour atteindre différents objectifs qui ont créés plusieurs principes incohérents entre eux (1.2.2 et 1.2.3) Les raisons de la réforme Les modalités d intervention de l assurance dans le domaine de la construction ne permettaient jusqu ici de réaliser ni une protection suffisante de l usager, ni une prévention satisfaisante des sinistres. - Une meilleure protection de l usager A ce moment là, il n existe pas d obligation de s assurer pour les professions qui participent à l acte de construire, sauf les architectes avec la loi de Aussi la sous-assurance de ce secteur est-elle importante : elle atteint 50 % dans l ingénierie, 40% dans l entreprise du bâtiment, 90% chez les fournisseurs notamment. 13

14 Même dans les cas où une assurance est souscrite, celle-ci ne permet pas d offrir un règlement des sinistres dans un délai raisonnable, car elle est paralysée par la recherche préalable des responsabilités. - Une prévention améliorée des sinistres Les difficultés à promouvoir à cette période là une réelle politique de prévention sont reflétées par un accroissement de la charge des sinistres sensiblement supérieur à celui du coût de la construction ; elles ont eu pour conséquences une augmentation rapide du taux des primes. Le rapport entre la charge des sinistres et le montant des travaux a connu sur dix ans un taux de croissance annuel moyen de 15 %. L insuffisance de la prévention a eu également pour conséquence d affaiblir l incitation au progrès technique, en particulier en ce qui concerne la recherche de la qualité. A partir de ce constat, le législateur a défini trois orientations principales : La tendance de la dégradation de la qualité de la construction peut-être enrayée par une prévention efficace ; Le système de la garantie et de responsabilité doit être remodelé pour être mieux adapté aux évolutions technologiques récentes, ou prévisibles, du secteur de la construction ; La protection de l usager doit s exercer conformément à l évolution des mœurs et de la jurisprudence Principes (avant modification) Un Régime de responsabilité adapté aux données nouvelles de la construction 14

15 Les articles 1792 et 2270 du Code Civil maintiennent les responsabilités biennale et décennale, mais modifient leurs champs pour mieux l adapter à l évolution technologique. C est ainsi que la soumission à un régime de responsabilité répond non plus à un critère de taille de l ouvrage, mais sur un critère fonctionnel, qui permettra de mieux situer l importance du sinistre Des mécanismes d assurance originaux La réforme des mécanismes d assurance s inspire de deux principes essentiels qui sont d abord l institution d une obligation d assurance qui s applique à tous les participants à l acte de construire. Le second est la distinction de la réparation matérielle, qui doit être aussi rapide que possible et de la détermination précise des responsabilités des divers intervenants dans la construction de l ouvrage, qui exigent généralement des délais plus importants La réforme du contrôle technique des ouvrages de bâtiment Les textes nouveaux établissent une nouvelle déontologie du contrôle technique des ouvrages de bâtiment. Ils définissent la mission de contrôle (prévention des aléas techniques) ; ils consacrent son intervention au seul profit du maître de l ouvrage. Le contrôleur technique est désormais soumis à la présomption de responsabilité. Son activité est subordonnée à un agrément donné, dans des conditions fixées par un décret particulier, par le ministre chargé de la construction et des entreprises d assurance. Cet agrément tient compte de la compétence technique, de la moralité professionnelle et, en particulier, d un certain nombre d incompatibilités. Le 15

16 respect de tous ces éléments est destiné à garantir l indépendance des contrôleurs techniques. Enfin le contrôle technique est rendu obligatoire pour certaines constructions, présentant des risques particuliers susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes. La réglementation de cette profession et de son intervention doit permettre, pour le maître d ouvrage faisant appel à un contrôleur technique, de réduire sensiblement le coût de l assurance. De plus, l article consacre une garantie de parfait achèvement dont la jurisprudence avait déjà commencé à énoncer les bases. - La responsabilité décennale : cette responsabilité est mise en jeu en cas d atteinte à la solidité de l ouvrage lui-même (article 1792), ou d un des éléments d équipements si celui-ci est indissociable, mais encore en cas d atteinte à la conformité de l ouvrage quant à sa destination (article 1792). La présomption pèse sur le constructeur, qui ne peut s exonérer qu en apportant lui-même la preuve d une cause étrangère. Cette loi ne touche pas les sous-traitants. - La garantie biennale : l article prévoit que les éléments d équipement dissociables du corps de l ouvrage font l objet d une garantie de bon fonctionnement d une durée de deux ans à compter de la date de réception. - La garantie de parfait achèvement : cette garantie oblige l entrepreneur, dans un délai de un an, à réparer tous les désordres signalés par le maître de l ouvrage, lors de la réception Les réformes postérieures 16

17 Par la suite, diverses réformes sont venues se greffer à la loi de 1978 en vue d optimiser le système déjà en place. Dans certains cas, la loi va être retouchée, parfois ce sont les clauses types. S agissant des modifications de la loi, la réforme de 1982 a concerné notamment la précarité, dans le temps, de l assurance décennale, non maîtrisée en L assurance responsabilité devient une gestion en capitalisation pour pouvoir fournir au terme du contrat, les prescriptions prévues. A l inverse, la gestion en répartition consiste à «collecter des primes pour les reverser au cours d un exercice à ceux qui subissent un risque». Cette assurance de responsabilité garantit désormais pendant dix ans (maximum!) les ouvrages assurés. Un fond d indemnisation, alimenté par une taxe, fut créé pour épurer la sinistralité attachée au l immobilier sous garantie décennale existant alors. La réforme de 1989 concerne principalement l assurance «dommagesouvrages». L obligation d assurer est abrogée pour les grands risques et le secteur public, sauf pour les bâtiments d habitations. La procédure de règlement des sinistres est enrichie et les franchises interdites. En matière d assurance de responsabilité, on peut évoquer l arrêté du 27 décembre 1982 limitant l assurance aux dommages matériels avec une garantie acquise au bout de 10 ans. En matière d assurance «dommages-ouvrage», l arrêté du 16 août 1984 remanie le mécanisme de désignation de l expert dans le cadre d une procédure de règlement amiable des sinistres, instaure une possibilité de récusation de l expert et en prolonge les délais d instruction et de règlement ; L arrêté du 13 juillet 1990, faisant suite aux modifications du 31 décembre 1989 des dispositions de l article L du Code des assurances met à jour les «clauses types». L arrêté du 30 mai 1997 modère les clauses types et rectifie l annexe II de l article L du Code des assurances sur la (définition des éléments 17

18 constitutifs de la déclaration d assurance et de la dispense de l expertise amiable). L arrêté du 7 février 2001 qui modifia l annexe II de l article A du Code des assurances. Dans notre législation, la création de la Loi Spinetta a bouleversé le droit de l assurance et a permis de faire évoluer l assurance construction, notamment la protection des différents acteurs. Pour autant, toutes ces améliorations ne s avèrent pas suffisantes, d autant qu elles engendrent des failles. De nouvelles mesures vont alors voir le jour. 18

19 2. LA LOI SPINETTA: APPORTS, DECEPTIONS ET NOUVELLES REFORMES Mon activité au sein du service «gestion sinistres construction» m a permis de me familiariser avec la loi Spinetta. En étudiant son contenu ; de sa genèse à ses récentes réformes, il est plus facile de s apercevoir des évolutions importantes que ce système législatif de la loi Spinetta a généré face à l ancien régime. Cependant, malgré ce travail, restent des lacunes (2.1), qui vont être, par la suite, comblées par les récentes réformes (2.2) ANS APRES, L HEURE DU BILAN! La loi du 4 janvier 1978, appelé également «loi Spinetta» du nom de son créateur Adrien SPINETTA, avait pour principal but de pallier les insuffisances relevées dans le système antérieur et qui n apportait pas, d un point de vue assurantiel, une protection optimale. Vingt cinq ans après sa création, le bilan fut mitigé d aspects positifs (2.1.1) mais aussi de «ratés» (2.1.2) Les bienfaits de la Loi SPINETTA En analysant la «première ébauche» de la loi Spinetta, peuvent être mis en exergue les points positifs majeurs qui ont permis aux assurées d obtenir une amélioration de leur protection ( ), une amélioration des délais de règlements ( ) et surtout, le caractère obligatoire de l assurance décennale ( ). 19

20 Une meilleure protection du consommateur final En effet, la nouvelle rédaction de l article 1792 du Code Civil a permis d étendre le champ des personnes concernées, qu elles soient particulier ou professionnel. Ils ont alors la possibilité d avoir la responsabilité du constructeur pour une durée de dix ans, lors de l achat d un bâtiment ou d une construction. Quant au maître d œuvre, il est couvert par la responsabilité des désordres qui «compromettent la solidité de l ouvrage ou qui, l affectant dans l un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination». Le propriétaire d une maison par exemple, subissant des désordres tels qu ils entraînent une impossibilité de l habiter, peut ainsi effectuer un recours. Cela prévaut également pour les professionnels : l impossibilité d utiliser des locaux achetés, car des sinistres rendent l œuvre impropre à sa destination, peuvent faire valoir la garantie. Une fois ces désordres constatés, la loi a permis de réduire les délais de règlements qui parfois pouvaient durer jusqu à vingt-cinq ans! La réduction des délais de règlement Au cours de mon activité, j ai pu être confrontée à cette spécificité des délais. Afin d aider à mieux comprendre le mécanisme, un schéma est présenté ciaprès. Avant tout, il y a la réception de l ouvrage par l acquéreur. Si celui-ci n émet aucune réserve, le délai de la garantie décennale commence alors à courir. Au moment de l apparition du désordre, l acquéreur doit faire une déclaration de sinistre qui, par la suite, envoyée à son assureur. C est ici que la loi Spinetta joue un rôle important. Elle oblige qu un expert soit mandaté dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration, puis 30 jours supplémentaires (si la garantie est prise en compte) pour qu il y ait une offre de la part de l assureur. Si l offre est acceptée par l assuré, son assureur a alors 15 jours pour payer l indemnité. En somme, grâce à la loi Spinetta, le règlement d un sinistre peut s effectuer maintenant dans un délai de 105 jours maximum. 20

21 Auparavant, le délai de règlement pouvait durer jusqu à (en moyenne) 25 ans! Réception de la Déclaration de sinistre par l'assureur Expertise mandatée par l'assureur D.O. 60 jours maxi. 90 jours maxi. Acceptation de la garantie par l'assureur D.O. Offre d'indemnité par l'assureur D.O. Acceptation de l'offre par l'assuré 15 jours maxi Paiement de l'indemnité par l'assureur D.O. Recours contre le ou les assureurs R.C. décennale en fonction du barème de l'expertise unique En améliorant parallèlement protection des assurés et réduction des délais de traitement des sinistres, la loi a permis d encadrer la gestion des sinistres, de la fluidifier et par voie de conséquence, d en minimiser les coûts. Cet encadrement a été une réelle avancée La généralisation de l assurance décennale à tous les constructeurs La loi Spinetta a eu aussi le mérite de permettre la généralisation d une assurance décennale à tous les constructeurs. La globalisation de cette notion de «constructeur» évite ainsi les défauts d interprétation, ne laissant place qu à une application stricto sensu de la loi, et par voie de conséquence, évite le report de la charge d un sinistre d un constructeur vers un autre, étant par défaut plus ou moins solvable que le premier. Ce type de condamnation est considéré comme «in solidum». 21

22 A quel moment intervient la condamnation in solidum? Elle se produit quand plusieurs personnes sont tenues chacune responsables pour le tout envers un assuré, à la différence de l obligation solidaire. Cette obligation est d origine jurisprudentielle Les «ratés» de la loi Deux points importants mettent notamment en jeu l équilibre de cette loi, révélant pourtant des avantages certains. Le régime, géré en capitalisation peut dénoter comme une source de problème à long terme. Enfin, on retrouve dans l article la notion de «travaux de bâtiment». Celle-ci peut être considérée, de manière objective, comme imprécise, risquant de provoquer une jurisprudence dense et extensive. De plus, la nondifférenciation, dans la loi Spinetta, d un particulier ou d un professionnel a posé aussi le souci d une «impression de Sécurité sociale» de l assurance décennale La gestion en capitalisation du système Avant tout, il est important de comprendre ce qu est la gestion en capitalisation, régissant le système de la garantie décennale. Le principe consiste en un paiement de prime unique payée par l assuré, à l ouverture du chantier. En contrepartie, l assureur gère toutes ces cotisations et doit assurer le paiement des sinistres qui surviendront à compter de la réception du chantier, et cela, pour dix ans. Il n y aura pas de cotisations supplémentaires dans n importe quel cas, notamment la résiliation du contrat d assurance ou la défaillance du constructeur. A la différence, le système de gestion en répartition, consiste pour l assureur à indemniser les victimes grâce aux paiements des cotisations de l ensemble des assurés. C est un système de cotisations par années, donc le paiement des cotisations d une année X sert à l indemnisation des sinistrés de cette même année. 22

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