Liste des positions tarifaires

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1 Liste des positions tarifaires du tarif douanier électronique Tares Etat: publiée par la Direction générale des douanes, 3003 Berne Cette liste est conçue comme un moyen auxiliaire lors de l utilisation du tarif douanier électronique Tares (p. ex. pour déterminer un numéro du tarif sans travailler à l écran). Son contenu est le suivant: la Loi sur le tarif des douanes l Ordonnance sur la tare les Règles générales pour l interprétation du Système harmonisé et les Règles complémentaires suisses les numéros et textes tarifaires ainsi que les notes qui s y rapportent. D indications nécessaires pour la taxation de douane doivent toutefois être consultées dans le tarif douanier électronique Tares, qui peut être interrogé gratuitement dans l Internet à l adresse S agissant d une impression mise en page automatiquement à partir d une banque de données, il est possible qu il y ait très peu de texte sur certaines pages.

2 Table des matières Loi sur le tarif des douanes Ordonnance sur la tare Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL 01 Animaux vivants 02 Viandes et abats comestibles 03 Poissons et crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques 04 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 05 Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture 07 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons 09 Café, thé, maté et épices 10 Céréales 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages 13 Gommes, résines et sucs et extraits végétaux 14 Matières à tresser et produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIA TION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉ GÉTALE 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d' invertébrés aquatiques 17 Sucres et sucreries 18 Cacao et ses préparations 19 Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries 20 Préparations de légumes, de fruits ou d' parties de plantes 21 Préparations alimentaires diverses 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués V PRODUITS MINÉRAUX 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments 26 Minerais, scories et cendres (état ) 1/4

3 Table des matières 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes 29 Produits chimiques organiques 30 Produits pharmaceutiques 31 Engrais 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables 37 Produits photographiques ou cinématographiques 38 Produits divers des industries chimiques VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OU VRAGES EN CAOUTCHOUC 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTE NANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX 41 Peaux ( que les pelleteries) et cuirs 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 45 Liège et ouvrages en liège 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS 47 Pâtes de bois ou d' matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton 49 Produits de l'édition, de la presse ou des industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES (état ) 2/4

4 Table des matières 50 Soie 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin 52 Coton 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier 54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie 57 Tapis et revêtements de sol en matières textiles 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés;articles techniques en matières textiles 60 Étoffes de bonneterie 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie 62 Vêtements et accessoires du vêtement, qu'en bonneterie 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVA CHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets 65 Coiffures et parties de coiffures 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannessièges, fouets, cravaches, et leurs parties 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALO GUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues 69 Produits céramiques 70 Verre et ouvrages en verre XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉ CIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MA TIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX 72 Fonte, fer et acier 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier 74 Cuivre et ouvrages en cuivre 75 Nickel et ouvrages en nickel 76 Aluminium et ouvrages en aluminium 78 Plomb et ouvrages en plomb 79 Zinc et ouvrages en zinc 80 Étain et ouvrages en étain (état ) 3/4

5 Table des matières 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs 83 Ouvrages divers en métaux communs XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPA REILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENRE GISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 88 Navigation aérienne ou spatiale 89 Navigation maritime ou fluviale XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATO GRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPA REILS MÉDICOCHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PAR TIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils 91 Horlogerie 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS 94 Meubles; mobilier médicochirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampesréclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires 96 Ouvrages divers XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ 97 Objets d'art, de collection ou d'antiquité (état ) 4/4

6 Loi sur le tarif des douanes (RS ) (LTaD) du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985, arrête: Section 1: Principes Art. 1 Etendue de l assujettissement aux droits 1 Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. 2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Art. 2 Calcul des droits 1 Les marchandises pour le dédouanement desquelles il n est pas prévu d autre unité de perception sont frappées de droits selon le poids brut. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d assurer le dédouanement selon le poids brut et d empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de dédouanement pourrait entraîner. 3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour le dédouanement est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs. Section 2: Tarifs douaniers Art. 3 Tarif général Le Conseil fédéral peut augmenter de luimême des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation. Art. 4 Tarif d usage 1 Lorsque les intérêts de l économie suisse l exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. 3 Lorsque les intérêts de l économie suisse l exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d experts douaniers: a. Réduire les taux dans une mesure appropriée; b. Ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées; c. Fixer des contingents tarifaires. Art. 5 Tarif d exportation 1 Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d exportation sont exemptes de droits de sortie. 2 Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l étranger, les taux du tarif d exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n est fixé. 1/4 (État: )

7 Loi sur le tarif des douanes (RS ) 3 Le Conseil fédéral réduira les taux du tarif d exportation ou en suspendra l application dans la mesure où la situation de l approvisionnement du pays ne les justifie plus. 4 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d exportation. Section 3: Mesures extraordinaires Art. 6 Détresse générale Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l étranger Lorsque les mesures prises à l étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune. Section 4: Statistique du commerce extérieur Art. 8 L importation, l exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l objet d une statistique (statistique du commerce extérieur). Section 5: Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales Art. 9 Modifications dans le contexte du Système harmonisé 1 Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l art. 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et à adapter le tarif général en conséquence. 2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l art. 3, al. 1, let. c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d usage, dans la mesure où cela n entraîne aucune modification de la charge douanière. Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l OMC Le Conseil fédéral est habilité à modifier temporairement le tarif général des douanes lorsqu une modification de la liste LIXSuisseLiechtenstein s applique provisoirement. Section 6: Application d accords internationaux dans le secteur agricole Art. 10 Fixation des taux du droit 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des branches économiques. 2 Les autorités chargées de l exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. 3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l al. 1 au Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l Office fédéral de l agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l Office fédéral de l agriculture qu à la condition de lui accorder une marge de manœuvre limitée pour l établissement des droits de douane. 2/4 (État: )

8 Loi sur le tarif des douanes (RS ) 4 Sous réserve de l art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi sur l agriculture règlent les principes et compétences suivants: a. fixation des prixseuils; b. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l annexe 2; c. fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l art. 4, al. 3, let. c. Art. 11 Clauses de sauvegarde 1 Dans les limites des clauses de sauvegarde figurant dans des accords internationaux relatifs au secteur agricole, le Conseil fédéral peut majorer temporairement les taux du tarif général pour des produits agricoles. 2 Dans les cas urgents, le DEFR décide. 3 Le DEFR peut instituer une commission consultative pour l application des clauses de sauvegarde en matière de prix et de quantités. Section 7: Rapport, approbation et modification du tarif des douanes Art. 12 Modification du tarif général 1 Lorsque, en vertu de l art. 3, le Conseil fédéral augmente des taux isolés du tarif général, il propose simultanément une modification de la loi. 2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont valables jusqu à l entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu à la date du rejet de cette modification par l Assemblée fédérale ou par le peuple. Art. 13 Application temporaire d accords et d mesures 1 Le Conseil fédéral présente à l Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque: a. Il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1); b. Des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6; c. Des prixseuils sont nouvellement fixés; d Des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées. 2 L Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. Section 8: Dispositions finales Art. 14 Commission d experts douaniers Le Conseil fédéral institue une commission d experts douaniers, comme organe consultatif. Art. 15 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l exécution. Il édicte les dispositions transitoires nécessaires. 2 L Administration des douanes publie le tarif d usage. Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur 1 Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi. 2 La loi du 19 juin 1959 sur le tarif est abrogée. Art. 17 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. 3/4 (État: )

9 Loi sur le tarif des douanes (RS ) Date de l entrée en vigueur: 1er janvier 1988 Disposition finale Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l abrogation de la loi sur le blé. Tarif général (Annexes 1 et 2) Lien vers le Tarif général (document Pdf) Au sujet de la publication, voir aussi les indications relatives à la Loi sur le tarif des douanes (RS ) dans les notes de bas de page. 4/4 (État: )

10 Ordonnance sur la tare (RS ) du 4 novembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 2, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, arrête: Art. 1 Notions 1 Le poids brut (masse brute) comprend le poids effectif (masse nette) de la marchandise et celui de ses emballages, du matériel de remplissage et des supports sur lesquels la marchandise est présentée. 2 Le poids net comprend le poids effectif de la marchandise (masse nette), le poids des supports et celui des emballages immédiats. N est pas compris le poids des emballages servant uniquement ou essentiellement à protéger la marchandise pendant le transport. 3 Est considérée comme tare la différence entre le poids brut et le poids net. 4 La tare additionnelle est le supplément de poids en pour cent du poids net (taux de tare). Art. 2 Taxation d après le poids brut 1 Les marchandises dont l emballage offre une protection suffisante contre les dommages consécutifs au transport sont taxées d après le poids brut. 2 Les marchandises non emballées, ou dont l emballage n offre pas une protection suffisante contre les dommages consécutifs au transport, sont soumises à une tare additionnelle. Les taux pour le calcul de la tare additionnelle figurent dans l annexe. 3 Pour déterminer si un emballage est suffisant pour protéger une marchandise contre les dommages consécutifs au transport, on se fonde sur les exigences du genre de transport concerné. Art. 3 Non application de la tare additionnelle 1 Ne sont pas soumises à la tare additionnelle: a. les marchandises transportées habituellement sans emballage dans le trafic des colis de détail; b. les marchandises importées en petites quantités dans le trafic des voyageurs. 2 Les envois suivants peuvent être taxés d après le poids net ou le poids effectif, sans tare additionnelle, même s ils sont conduits, présentés en douane et déclarés sommairement à l état emballé: a. les envois pour lesquels les conditions d admission en franchise de droits sont presque remplies; b. les envois destinés à des usages officiels, à des fins d utilité ou d assistance publiques. Art. 4 Taxation des emballages et des supports Les emballages et les supports sont taxés séparément: a. s ils sont grevés de droits d entrée sensiblement plus élevés que la marchandise même et que, eu égard à leur nature, leur réutilisation ultérieure ne paraisse pas exclue;ou b. lorsque les circonstances font clairement apparaître l intention d éluder les droits d entrée plus élevés dont ils sont grevés. Art. 5 Taxation d après le poids net 1 A la demande du conducteur de la marchandise, les marchandises sont taxées, au bureau de douane compétent, d après le poids net, avec tare additionnelle. 2 Lorsque des marchandises pour lesquelles aucun taux de tare n est fixé dans l annexe sont déclarées en vue de la taxation d après le poids net ou sont dépouillées de leur emballage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane puis déclarées non emballées aux fins de taxation, elles sont soumises à une tare additionnelle équivalant à 10 % du poids net. (état ) 1/2

11 Ordonnance sur la tare (RS ) Art. 6 Taux de tare 1 Les taux de tare additionnelle, exprimés en pourcent du poids net, sont mentionnés dans l annexe. 2 Le Département fédéral des finances peut modifier les taux de tare ou compléter l annexe si des changements dans le mode d emballage des marchandises le justifient ou s il y a lieu de parer à des abus ou à des situations contraires à l équité. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L ordonnance du 1er décembre 1959 sur la tare est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier Les taux pour le calcul de la tare additionnelle sont mentionnés dans l annexe de l ordonnance sur la tare RS (état ) 2/2

12 Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes ciaprès: 1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de SousChapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes: 2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté. b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d' matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit: a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées cidessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. 5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ciaprès: a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceuxci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel. b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) cidessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu' ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée. 6. Le classement des marchandises dans les souspositions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces souspositions et des Notes de souspositions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles cidessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les souspositions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. (état ) 1/2

13 Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé Règles complémentaires suisses 1. Le classement des marchandises dans les souspositions suisses est déterminé d'après les termes de ces souspositions et des Notes suisses ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles cidessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que des souspositions suisses de même niveau. Aux fins de cette Règle, sauf dispositions contraires concernant les souspositions suisses, les Notes de sections, de chapitres et de souspositions sont également applicables. 2. Lorsque le tarif et la loi sur les douanes n'en disposent pas autrement, les objets usagés sont soumis aux mêmes droits que les objets neufs. 3. Sauf dispositions contraires du tarif, le poids unitaire s'entend du poids effectif des marchandises. 4. On entend par «récipient», là où ce terme est utilisé dans le libellé de certaines souspositions, toute enveloppe immédiate de la marchandise, qu'elle soit faite de bois, de tôle, de verre, de carton, de papier, de matière plastique ou de toute autre matière. (état ) 2/2

14 I Animaux vivants et produits du règne animal Notes 1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits «séchés» ou «desséchés» couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés. (état ) 1/4

15 1 Animaux vivants Chapitre 01 Note 1. Le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l'exclusion: a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des invertébrés aquatiques, des n os 0301, 0306, 0307 ou 0308; b) des cultures de microorganismes et des produits du n o 3002; c) des animaux du n o (état ) 2/4

16 Chapitre Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants: chevaux: reproducteurs de race pure: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 1) : de boucherie: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 1) : ânes: reproducteurs de race pure: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 1) : de boucherie; ânes sauvages : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 1) : de boucherie : d'une hauteur au garrot excédant 1,48 m d'une hauteur au garrot excédant 1,35 m mais n'excédant pas 1,48 m d'une hauteur au garrot n'excédant pas 1,35 m importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 1) Animaux vivants de l'espèce bovine: bovins domestiques: reproducteurs de race pure: 2110 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 2) : 2191 de race brune, de race tachetée, de race Holstein 2199 : de boucherie: 2911 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) 2919 : 2991 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 2) 2999 buffles: reproducteurs de race pure: 3110 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 2) 3190 : de boucherie: 3911 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) 3919 : 3991 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 2) 3999 : de boucherie: 9012 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) 9018 : 9092 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 2) (état ) 3/4

17 Chapitre 01 (0102.) Animaux vivants de l'espèce bovine (suite): (suite): (suite): Animaux vivants de l'espèce porcine: reproducteurs de race pure: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 3) : d'un poids inférieur à 50 kg: d'un poids égal ou supérieur à 50 kg: Animaux vivants des espèces ovine ou caprine: de l'espèce ovine: de l'espèce caprine: Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques: pintades : Autres animaux vivants: reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) oiseaux: autruches; émeus (Dromaius novaehollandiae) : gibier à plume insectes: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 3) ( reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) (animaux de boucherie) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 3) ( reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) (animaux de boucherie) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 4) (reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) (animaux de boucherie) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 4) (reproducteurs) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) (animaux de boucherie) d'un poids n'excédant pas 185 g: coqs et poules dindes et dindons canards oies coqs et poules mammifères: primates baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sousordre des pinnipèdes) chameaux et camélidés (Camelidés) lapins et lièvres oiseaux de proie psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoés) abeilles (état ) 4/4

18 2 Viandes et abats comestibles Chapitre 02 Note 1. Le présent Chapitre ne comprend pas: a) en ce qui concerne les nos 0201 à 0208 et 0210, les produits impropres à l'alimentation humaine; b) les boyaux, vessies et estomacs d'animaux (no 0504), ni le sang d'animal (nos 0511 ou 3002); c) les graisses animales que les produits du no 0209 (Chapitre 15). Note suisse 1. Relèvent également des nos 0201 à 0208 du tarif la viande et les abats comestibles qui sont simplement assaisonnés. Le genre et la quantité des assaisonnements utilisés ne jouent en l occurrence aucun rôle. (état ) 1/7

19 Chapitre Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demicarcasses: de veaux: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) morceaux non désossés: de veaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) désossées: de veaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: en carcasses ou demicarcasses: de veaux: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) morceaux non désossés: de veaux: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) désossées: de veaux: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées: fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demicarcasses: 1110 de sangliers : 1191 importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) 1199 jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: 1210 de sangliers : 1291 importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) 1299 : 1910 de sangliers : (état ) 2/7

20 Chapitre 02 (0203.) Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées (suite): fraîches ou réfrigérées (suite): (suite): (suite): importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : carrés et leurs parties congelées: en carcasses ou demicarcasses: de sangliers : importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: de sangliers : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : de sangliers : importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : carrés et leurs parties Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées: carcasses et demicarcasses d'agneaux, fraîches ou réfrigérées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: en carcasses ou demicarcasses: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) en morceaux non désossés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) désossées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) carcasses et demicarcasses d'agneaux, congelées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées: en carcasses ou demicarcasses: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) en morceaux non désossés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) désossées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) viandes des animaux de l'espèce caprine: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) (état ) 3/7

21 Chapitre 02 (0205.) Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées (suite): Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés: de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés: langues: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) foies: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) de l'espèce bovine, congelés: langues: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) foies: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés: de sangliers : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) de l'espèce porcine, congelés: foies: de sangliers : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) : de sangliers : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5), frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5), congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n 0105: de coqs et de poules: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) morceaux et abats, frais ou réfrigérés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) morceaux et abats: (état ) 4/7

22 Chapitre 02 (0207.) Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n 0105 (suite): de coqs et de poules (suite): morceaux et abats, frais ou réfrigérés (suite): morceaux et abats (suite): importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) morceaux et abats, congelés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) de dindes et dindons: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) morceaux et abats, frais ou réfrigérés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) morceaux et abats: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) morceaux et abats, congelés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) de canards: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) foies gras, frais ou réfrigérés, frais ou réfrigérés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6), congelés: foies gras : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) d'oies: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) (état ) 5/7

23 Chapitre 02 (0207.) Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n 0105 (suite): d'oies (suite): non découpés en morceaux, congelés (suite): foies gras, frais ou réfrigérés, frais ou réfrigérés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6), congelés: foies gras : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) de pintades: non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) non découpés en morceaux, congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6), frais ou réfrigérés: poitrines: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6), congelés: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés: de lapins ou de lièvres de primates de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sousordre des pinnipèdes) de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) de chameaux et d' camélidés (Camelidés) : de gibier de porc: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: viandes de l'espèce porcine: jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés: de sangliers : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) (état ) 6/7

24 Chapitre 02 (0210.) Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats (suite): viandes de l'espèce porcine (suite): jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés (suite): (suite): poitrines (entrelardées) et leurs morceaux: de sangliers : importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : de sangliers : importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) viandes de l'espèce bovine: importées dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5), y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats: de primates de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens); d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sousordre des pinnipèdes) de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) : provenant d'animaux des n s : : provenant de volailles de bassecour du numéro 0105: foies fumés et foies gras : non découpés en morceaux: coqs et poules: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) dindons et dindes: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) canards, oies et pintades: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) : de coqs ou de poules: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) de dindons ou de dindes: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) de canards, d'oies ou de pintades: importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 5) (d'animaux des n s 0101, 0102, 0104) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) (d'animaux du n 0103) importés dans les limites du contingent tarifaire (c. n 6) (état ) 7/7

25 Chapitre 03 3 Poissons et crustacés, mollusques et invertébrés aquatiques Notes 1. Le présent Chapitre ne comprend pas : a) les mammifères du no 0106; b) les viandes des mammifères du no 0106 (nos 0208 ou 0210); c) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mollusques ou invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301); d) le caviar et les succédanés du caviar préparés à partir d'oeufs de poisson (no 1604). 2. Dans le présent Chapitre, l expression «agglomérés sous forme de pellets» désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d un liant en faible quantité. (état ) 1/8

26 Chapitre Poissons vivants: poissons d'ornement: d'eau douce poissons vivants: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) anguilles (Anguilla spp.) carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) thons rouges de l'atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) : Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n 0304: poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: poissons d'eau douce salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) saumons de l'atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) soles (Solea spp.) turbots (Psetta maxima) thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) listaos ou bonites à ventre rayé thons obèses (Thunnus obesus) thons rouges de l'atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) anchois (Engraulis spp.) sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) chinchards (Trachurus spp.) mafous (Rachycentron canadum) espadons (Xiphias gladius) poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) églefins (Melanogrammus aeglefinus) (état ) 2/8

27 Chapitre 03 (0302.) Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n 0304 (suite): poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances (suite): tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: poissons, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: squales raies (Rajidae) légines (Dissostichus spp.) bars (Dicentrarchus spp.) dorades (Sparidés) (Sparidae) : Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n 0304: tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: lieus noirs (Pollachius virens) merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) lieus d'alaska (Theragra chalcogramma) merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) tilapias (Oreochromis spp.) siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) anguilles (Anguilla spp.) poissons d'eau douce foies, oeufs et laitances salmonidés, à l'exclusion des foies, oeufs et laitances: saumons rouges (Oncorhynchus nerka) saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) saumons de l'atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) tilapias (Oreochromis spp.) siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) anguilles (Anguilla spp.) flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) soles (Solea spp.) turbots (Psetta maxima) (état ) 3/8

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