SYNDICAT MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LIMOGES
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- Florine Milot
- il y a 8 ans
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1 SYNDICAT MIXTE POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LIMOGES EXAMEN DE LA GESTION OBSERVATIONS DEFINITIVES Modalités de gestion du parc des expositions Les comptes du syndicat comportent fort peu d'opérations, du fait des modalités de la gestion du parc des expositions. La création du syndicat a été autorisée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 avril Comme son nom l'indique, l'arrêté précise que "le syndicat a pour objet la construction et la gestion du parc de l'exposition de Limoges". Ses statuts précisent que la construction achevée, "il gérera le parc des expositions et fixera ses conditions d'utilisation". Dès le début, il associait les financeurs de la construction, à savoir la commune de Limoges (50 %), le département de la Haute-Vienne (40 %), la chambre de commerce et d'industrie de Limoges (et de la Haute-Vienne) (7 %), la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne (2 %), la chambre de métiers de la Haute-Vienne (1 %). Par convention en date du 23 juillet 1974, la "gestion" du parc a été "confiée" à l'association "Foire-exposition de Limoges et du Limousin" moyennant une "redevance" fixée initialement à 10 F par an (portée par la suite à 30 F à la demande du comptable), donc purement symbolique, "en raison de l'intérêt économique, social et culturel que présentent les manifestations organisées dans ces locaux". En outre, l'association doit rembourser au syndicat les impôts fonciers. Le préambule précise qu'il s'agit de régulariser une situation de fait bien antérieure : "une convention doit intervenir entre les deux organismes afin de déterminer leurs droits respectifs". La convention prenait effet au 1er août 1974 pour une durée de cinq ans et elle était renouvelable par tacite reconduction, ce qui a été le cas depuis et, en dernier lieu, le 31 juillet Elle peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. D'après ses statuts [modifiés en 1999] l'association précitée a pour "but l'organisation [au parc des expositions] de manifestations à caractère économique, commercial, industriel, agricole, artisanal, culturel et sportif". D'après les statuts initiaux, elle était composée de membres de droit, de membres actifs et de membres d'honneur. Les membres de droit étaient les représentants de la ville de Limoges, du département de la Haute-Vienne, de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la
2 chambre d'agriculture, les membres actifs étaient des personnes présentées par deux membres de droit et les membres d'honneur étaient désignés par l'assemblée générale pour "services rendus à l'association". Depuis la modification des statuts, il est dit : - qu'elle associe la ville de Limoges, le département de la Haute-Vienne, la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et la chambre de métiers de la Haute-Vienne, soit désormais exactement les mêmes collectivités et établissements publics que ceux déjà associés dans le syndicat, - et qu'elle est composée de membres actifs représentants les collectivités associées, ainsi que "les personnes prises hors des collectivités et organismes précités qui souhaitent être associées et qui ont été agréées par l'assemblée générale". La composition de ses organes dirigeants a également varié : anciennement le maire de Limoges, le président du conseil général et le président de la chambre de commerce et d'industrie étaient membres de droit du bureau du conseil, alors qu'actuellement ils ne sont plus cités en tant que tels, mais éventuellement en tant que représentants de leurs collectivités, la ville de Limoges assurant la présidence du conseil d'administration et les deux autres organismes la viceprésidence. Actuellement, sept personnes (sur douze dans chaque cas) sont à la fois membres du comité syndical et du conseil d'administration de l'association. De fait, l'association a deux activités distinctes : 1. l'organisation de la foire annuelle ; 2. le reste du temps, la location des locaux à des organisateurs de salons ou de manifestations diverses. Son budget est six fois plus important que celui du syndicat : d'après les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1998, - son chiffre d'affaires a été de ,57 F ( ,78 F l'exercice précédent), - sa trésorerie (solde du compte à la banque populaire du centre) de ,96 F ( ,82 F l'exercice précédent, dont ,85 F de disponibilités et ,97 F de valeurs mobilières de placement) - son bénéfice de ,99 F (64.977,10 F, l'année précédente).
3 L'essentiel de ses recettes provient des droits d'entrée, de la location des locaux et de diverses prestations de service facturées aux exposants ou locataires. Une partie de ses dépenses consiste à rembourser des dépenses engagées par le syndicat : essentiellement des annuités d'emprunts (sans que cela soit prévu par la convention ou un avenant) et, jusqu'à une période récente, le salaire du "commissaire général du palais des expositions". Son statut lui interdit, bien entendu, de distribuer les bénéfices. Ses capitaux propres (réserves + résultat de l'exercice) atteignent ,92 F. La situation ainsi décrite appelle les observations suivantes : Sur la coexistence de deux organismes l'un public, l'autre privé associant les mêmes collectivités Le fait de confier la gestion d'un bien public à une association constituée des mêmes personnes publiques et, majoritairement, des mêmes personnes physiques que le syndicat mixte créé à cet effet, a pour conséquence de permettre auxdites personnes de s'exonérer des règles de la comptabilité publique en dehors du cadre légal de l'économie mixte, lequel supposerait d'ailleurs que les statuts du syndicat soient modifiés et que les collectivités publiques s'associent réellement avec des partenaires privés. Cette situation tend ainsi à contourner les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui organisent les modalités de l'association des collectivités publiques concernées, en particulier : - l'article L qui prévoit que l'association prend la forme d'un établissement public, - l'article L qui prévoit l'autorisation par le représentant de l'état d'une telle association et l'approbation des modalités de fonctionnement de l'organisme créé, - l'article L qui prévoit que les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes. La chambre régionale des comptes s'interroge sur les motivations du maintien d'un montage déjà ancien dont le principal intérêt apparent est de permettre aux collectivités publiques de conserver, au travers d'une association, le contrôle d'un bien public dont elles pourraient, tout aussi bien, assurer la gestion directe en toute transparence. Son inquiétude ne porte pas sur la possibilité de confier la gestion à une association, mais bien sur le fait de le faire à une association constituée des mêmes personnes publiques et,
4 majoritairement, des mêmes personnes physiques que le syndicat. Sur la convention entre le syndicat et l'association Malgré l'objectif de clarté affiché en préambule, la convention entre le syndicat et l'association, si l'on admet sa validité malgré l'identité de la composition des deux organismes, tient à la fois de la location, du mandat, de la concession d'occupation du domaine public et de la délégation de service public. En pratique, elle ne règle d'ailleurs pas l'ensemble des relations, notamment financières, entre les deux "parties". D'une part, certains "remboursements" non prévus sont effectués. D'autre part, les statuts du syndicat précisent : "Les ressources du syndicat seront constituées par... éventuellement le produit des locations des installations". Or, la convention ne dit rien d'explicite ni sur l'affectation des recettes provenant de la location, ni sur les modalités du compte-rendu de la gestion, ni sur le reversement des reliquats éventuels. De plus, certaines dispositions ne sont pas mises en ouvre comme celles prévues au dernier alinéa de l'article 2 qui prévoyait : "Les conditions d'utilisation du parc des expositions... seront reconsidérées tous les cinq ans en fonction des résultats financiers de la gestion confiée à l'association". Dans ces conditions, le caractère symbolique de la redevance versée au syndicat en fait une subvention déguisée à l'association et indirectement aux usagers du parc. L'octroi de telles conditions est d'ailleurs explicitement interdit s'agissant des biens de l'état par l'article R. 56 du Code du domaine de l'état qui précise : "Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire." Au cas particulier, l'avantage est d'autant plus contestable qu'il est consenti à une association composée des collectivités publiques qui l'octroient. Sur les modalités de la délégation Nonobstant ses ambiguïtés, le principal objet de la convention est la délégation de la gestion du parc des expositions. La chambre ne doute pas que cette convention pourrait être considérée comme organisant la
5 délégation d'un service public. Or, les modalités de la délégation des services publics locaux sont définies par le Code des marchés publics (dans certains cas fixés par la jurisprudence du Conseil d'état) et par le livre IV de la première partie du Code général des collectivités territoriales, en grande partie issu de la loi n du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. La chambre estime que le renouvellement de la convention par tacite reconduction depuis plus de 25 ans (au moins 26, voire 30) ne respecte pas la publicité préalable et la limitation de la durée voulues par la nouvelle réglementation, même si certaines dispositions ne sont applicables qu'aux conventions "dont la signature est intervenue à compter du 31 mars 1993" (article L du Code général des collectivités territoriales). Il est d'ailleurs de jurisprudence constante que la tacite reconduction n'entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à une convention nouvelle. On pourrait donc considérer que, même s'il n'a pas effectivement été "signé", le nouveau contrat né de la reconduction tacite suivant la date visée par le Code général des collectivités territoriales a été conclu après cette date. En outre, deux avenants ont bien été signés après 1993 et un autre aurait dû l'être pour donner une base "aux remboursements" effectués par l'association. Pour toutes ces raisons, la chambre régionale des comptes engage le syndicat à revoir les modalités de la gestion du parc des expositions de Limoges, soit dans le sens d'une délégation à un organisme réellement indépendant du syndicat, soit dans le sens d'une gestion directe si les collectivités ayant créé le syndicat et ayant financé la construction du parc souhaitent continuer à en maîtriser la gestion. Dans ce dernier cas, l'attention du comité syndical est appelée sur les nouvelles dispositions introduites par la loi n du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, tendant à faciliter la gestion directe des services publics notamment par les syndicats mixtes, ainsi que le transfert de l'objet et des moyens d'une association à une collectivité publique (articles 62 et suivants). La chambre régionale des comptes prend note que le syndicat mixte va engager prochainement une réflexion afin de déterminer dans quelles conditions pourrait être assurée une gestion du parc tenant compte de ses observations. Délibéré par la chambre le 19 septembre Le Président M. VILTARD
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