COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE

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1 COLLEGE D ARBITRAGE DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE EN CAUSE DE Monsieur A, domicilié à xxx DEMANDEUR assisté par Maître xxx, Avocat au Barreau de xxx Mademoiselle B, xxx, domiciliée à xxx, Madame C, xxx, domiciliée à xxx, DEMANDERESSES représentée par Maître xxx, Avocat au Barreau de xxx CONTRE IV, dont le siège social est établi à xxx, R.C. xxx, lic.xxx DEFENDERESSE comparaissant par Monsieur xxx, xxx, et par Monsieur xxx, xxx L an deux mille cinq, le 1 septembre, à 1000 Bruxelles, bvd Roi Albert II, n 16, en la salle d audience où les parties ont été invitées à comparaître le 1 septembre 2005, Nous soussignés, en qualité d Arbitres de la Commission de Litiges Voyages, Monsieur xxx, xxx, xxx, Président du Collège d Arbitrage, Madame xxx, xxx, domiciliée à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant les Consommateurs, Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme, 1

2 Monsieur xxx, xxx, domicilié à xxx, Juge Arbitre représentant l Industrie du Tourisme assistés de Madame le Greffier xxx, AVONS JUGE ET PRONONCE A L UNANIMITE LA SENTENCE D ARBITRAGE SUIVANTE : Vu les articles 1676 et suivants du Code judiciaire, Vu le formulaire de saisine de la C.L.V. rédigé, complété et signé par la partie demanderesse en langue française, Vu le dossier de la procédure régulièrement constitué en langue française, au choix des parties et notamment : l accord écrit des parties sur la procédure d arbitrage, les pièces déposées par elles, les moyens développés par écrit par les parties, leur convocation écrite à comparaître à l audience du 1 septembre 2005, Quant aux faits Attendu que, par l intermédiaire de la défenderesse, les demandeurs avaient réservé un voyage et un séjour à Djerba (Tunisie) organisés par OV, du 3 au 10 juillet 2004 ; Qu il résulte du dossier déposé contradictoirement par les demandeurs qu en date du 27 mai 2004, OV informa la défenderesse que l heure de départ de l avion qui devait transporter les demandeurs le 3 juillet 2004 était avancée de 23h55 à 19h55 ; que la défenderesse omit de transmettre cette information aux demandeurs de telle sorte qu ils manquèrent leur avion ; Attendu que les demandeurs postulent la condamnation de la défenderesse à leur verser une indemnité de EUR pour six motifs : 1. un «aller-retour» inutile Liège-Bruxelles aéroport, le 3 juillet 2004 ; 2. deux jours d attente à l agence liégeoise de la défenderesse pour être remboursés du prix global payé et pour trouver un autre séjour de vacances, cette fois en Turquie, du 7 au 14 juillet 2004 ; 2

3 3. la nuit du 6 au 7 juillet 2004 passée à l aéroport de Bruxelles parce qu il leur fallut aller chercher les documents de voyage à l agence bruxelloise de la défenderesse avant 22h, le 6 juillet ; 4. un trajet éprouvant (268 km) de 4h de route pour rejoindre leur hôtel, en Turquie, depuis l aéroport de Dalaman et non point celui de Bodrum plus proche ; 5. un hôtel qui ne correspondait pas à leurs attentes parce que situé dans un endroit désertique, à plus d une heure de car de Bodrum, aux chambres minuscules, sans air conditionné, à l hygiène aléatoire et pollué par le bruit d un générateur, ainsi que composé d un personnel qui ne parlait pas le français, outre une plage souillée par le goudron ; 6. des coups de téléphone onéreux (dont les factures figurent dans le dossier des demandeurs) pour informer la défenderesse de tous ces manquements ; Qu en outre, les demandeurs insistent sur l état de stress qui fut le leur parce qu ils ratèrent leur avion le 3 juillet, qu il fallut attendre trois jours pour trouver un autre séjour de vacances, qu ils ne figuraient pas sur la liste des passagers pour embarquer à destination de la Turquie le 7 juillet à Bruxelles aéroport, et enfin qu ils atterrirent en Turquie à Dalaman au lieu de Bodrum ; Attendu que la défenderesse conteste être redevable de la moindre indemnité aux demandeurs parce qu elle a pris à sa charge le supplément de prix (243 EUR) entre l hôtel 3* dans lequel les demandeurs auraient dû être hébergés en Tunisie et l hôtel 4* dans lequel ils l ont été en Turquie ; En droit Attendu qu il n est pas contesté que la défenderesse s était engagée, moyennant la paiement du prix global de EUR, à procurer aux demandeurs un voyage et un séjour en Tunisie organisés par OV, qui comprenaient notamment leur transport par avion au départ de Bruxelles (A.-R.), ainsi que leur hébergement à Djerba, à l hôtel Y, en all inclusive, du 3 au 10 juillet 2004 ; Que la défenderesse a dès lors conclu un premier contrat avec chacun des demandeurs, à savoir un contrat d intermédiaire de voyages au sens de l art. 1.2 de la loi du 16 février 1994 précitée alors que chacun des demandeurs a conclu 3

4 avec OV (qui n est pas à la cause) un contrat d organisation de voyages au sens de l art. 1.1 de la loi du 16 février 1994 précitée ; Qu en sa qualité d intermédiaire de voyages, la défenderesse n a pas transmis fautivement aux demandeurs l information selon laquelle l heure de départ de l avion qui devait les transporter le 3 juillet 2004 était avancée de 23h55 à 19h55 ; Que la défenderesse est responsable à l égard des demandeurs de toute erreur commise dans l exécution de ses obligations (loi , art.27, al.2) ; qu elle en était consciente puisqu elle leur a proposé un séjour de qualité supérieure sans leur réclamer de supplément de prix ; Que les demandeurs peuvent dès lors prétendre à une juste et équitable indemnité de ce chef ; Attendu qu il résulte du P.V. d audience que, sur interpellation, la défenderesse précise que c est grâce à ses contacts locaux en Turquie avec des tours operators qu elle a pu fournir aux demandeurs leur hébergement. Elle précise qu il s agit du T.O. turc OV 2. Sur interpellation toujours, la défenderesse confirme que c est OV qui a fourni un vol sec (flight only) aux demandeurs ; Que la défenderesse a dès lors conclu un second contrat avec chacun des demandeurs, à savoir un contrat d organisation de voyages au sens de l art. 1.1 de la loi du 16 février 1994 précitée ; qu en effet, pour permettre aux demandeurs de passer un séjour de vacances en Turquie, elle leur a fourni, moyennant le paiement du prix de EUR, une prestation isolée d hébergement et une prestation isolée de transport, c est-à-dire un forfait (Cour de justice des Communautés européennes, Arrêt xxx, 30 avril 2002, Af. C-400/00, Rec.2002, p.i-4051 ; Droit de la responsabilité, morceaux choisis, in Larcier 01/2004 Vol.68, p ) ; Que la défenderesse est dès lors responsable du bon déroulement du voyage et du séjour des demandeurs en Turquie conformément à leurs attentes, ainsi que du prestataire de services hôtelier (loi , art.17) ; 4

5 Attendu qu il convient de fixer ex aequo et bono les indemnités auxquelles les demandeurs peuvent prétendre à charge de la défenderesse ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Disons l action recevable et fondée, Condamnons la défenderesse à verser aux demandeurs une seule indemnité de EUR ; Délaissons à charge de la défenderesse les dépens liquidés à 150 EUR. Et Nous avons signé la présente sentence arbitrale avec Madame le Greffier. Ainsi jugé à l unanimité des voix à Bruxelles le 1 er septembre Le Collège Arbitral 5

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