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1 KBF/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1152/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT du 18/06/ Affaire : --- La Société AMER ET FRERES CACAO DITE SAF CACAO, SA (M e KAMIL Tarek) Contre La Société MEDLOG Côte d Ivoire, SA (M e KONAN Antoine Geoffroy) DECISION : Contradictoire Déclare la société AMER ET FRERES CACAO dite SAF CACAO recevable en son action ; Reçoit également la société MEDLOG Côte d Ivoire dite MEDLOG CI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Avant-dire-droit Ordonne la production de la pièce intitulée «Track DHL, Express Shipments» traduite en français par un traducteur agréé auprès de la Cour d Appel d Abidjan, à la diligence de la société SAF CACAO ; Renvoie à cette fin la cause et les parties à l audience du 25 juin 2015 ; Réserve les dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-huit juin de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame KOUASSI Amenan Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH KOUAME Jean Marie, NIAMKEY Paul, N GUESSAN Gilbert et Ignace FOLOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE AMER ET FRERES CACAO dite SAF CACAO, Société Anonyme au capital de F CFA, dont le siège social est à San Pedro, quartier Lac, 01 BP 469 San Pedro 01, Tél. : , agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur LAKISS Ali Mahmoud, Directeur général, lequel ès qualité demeure au siège de la société ; Demanderesse représentée par son conseil, Maître KAMIL Tarek, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Marcory Résidentiel, Immeuble SIB, 2 ème escalier, 3 ème étage, porte de droite, 05 BP 1404 Abidjan 058, Tél. : / Fax. : ; d une part, Et LA SOCIETE MEDLOG CÔTE D IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration, au capital de de francs CFA, dont le siège social est à San Pedro 01, Boulevard de la République, 01 B.P 995 San Pedro, prise en sa succursale d Abidjan sise à Treichville, 58 Boulevard de Marseille, zone 3, 18 BP 1

2 870 Abidjan 18, représentée par Monsieur Nicolas HOUARD, représentant légal de ladite succursale selon Procès-verbal du Conseil d Administration du 21 janvier 2012, demeurant ès qualité à Abidjan 58 boulevard de Marseille, zone 3, en ses bureaux ; Défenderesse représentée par son conseil, Maître KONAN Antoine Geoffroy, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Plateau 20-22, Boulevard Clozel, Immeuble «Les Acacias» - Porte ème étage - 01 BP 8157 Abidjan 01 - Côte d Ivoire - Tél. : / GSM : Fax. : : cabinetagkonan@agkonan.com ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 26 mars 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 9 avril 2015 pour poursuite de la conciliation qui s est soldée par un échec. Une instruction a alors été ordonnée, confiée au juge TIENDAGA Gisèle et la cause renvoyée à l audience publique du 21 mai Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 684/15 du 19 mai A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juin Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 17 mars 2015, la Société AMER et FRERES CACAO dite SAF CACAO a assigné la Société MEDLOG Côte d Ivoire à comparaître le jeudi 26 mars 2015 devant le Tribunal de ce siège à l effet de s entendre : - condamner à lui payer les sommes suivantes : quatre-vingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-neuf ( ) francs CFA au titre du remboursement des frais occasionnés à la société TRANSMAR COMMODY GROUP LTD ; deux cent millions cinq cent trente-sept mille cent cinquante-six ( ) francs CFA au titre du préjudice subi du fait des reports d embarquement de soixante (60) conteneurs ; - condamner aux entiers dépens de l instance dont distraction au profit de Maître KAMIL Tarek, Avocat aux offres de droit. A l appui de son action, la demanderesse expose qu elle a sollicité en 2013 et 2014 les services de la société MEDLOG CI pour les opérations de transit de ses exportations de cacao vers l étranger ; Que pour l exécution des opérations du transitaire, la société SAF CACAO établit des ordres de transit dits OT; Qu une fois les OT établis et le paiement des prestations et débours effectué par la société SAF CACAO à la société MEDLOG CI, le transitaire, celle-ci a l obligation de constituer la remise documentaire et la transmettre au tiers détenteur dans les délais normaux afin de permettre aux banques intervenantes d échanger lesdits documents ; 3

4 Que ces documents sont ensuite remis au client destinataire des produits afin de justifier de sa qualité de propriétaire des marchandises à lui livrées ; Que toutes ces opérations doivent se faire avant l arrivée du navire à destination pour éviter le paiement de surestaries ou frais de stockage ; Que cependant la société MEDLOG CI a accusé plusieurs jours de retard dans la transmission des documents à la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD, cliente de la société SAF CACAO, qui n a pas reçu à temps opportun les documents attestant de sa qualité de propriétaire de la marchandise expédiée ; Que la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD a vu ainsi immobiliser ses conteneurs pendant plusieurs jours au port de destination ; Que cette immobilisation des conteneurs a été facturée par la compagnie maritime transporteur ainsi que par les autorités portuaires à ladite société à ,00 euros soit la somme de quatre-vingt-sept millions quatre-vingtdix-sept mille neuf cent soixante-neuf ( ) francs CFA ; Que la société TRANSMAR COMMODITY Group Ltd a, à son tour, facturé à la société SAF-CACAO SA ce même montant en remboursement des frais supplémentaires (surestaries) qui lui ont été occasionnés par la remise tardive des documents du fait du transitaire; Que pour sa part, la société SAF-CACAO SA a dressé une note de débit de quatre-vingt-sept millions quatrevingt-dix-sept mille neuf cent soixante-neuf ( ) francs CFA à la société MEDLOG-CI qui n a pas daigné rembourser cette somme bien que celle-ci soit à l'origine des surestaries occasionnées à la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD ; Que par ailleurs, la société SAF-CACAO SA a confié en 2013 à la société MEDLOG-CI SA l'embarquement de soixante (60) conteneurs de cacao ; 4

5 Qu elle a donné dix-neuf (19) ordres de transit à la société MEDLOG-CI SA en septembre 2013 en vue de l'embarquement desdits conteneurs ; Que bien que toutes les conditions en vue de l embarquement aient été intégralement remplies, la société MEDLOG-CI SA a procédé tardivement à la réalisation de cette opération ; Que les reports d'embarquement lui ont causé un préjudice de deux cent millions cinq cent trente-sept mille cent cinquante-six ( ) francs CFA constitué essentiellement de frais financiers, de frais de magasinage, de la perte de poids, de frais administratifs, de pénalités du Conseil du Café et du Cacao ; Que ce montant a fait l'objet de notes de débit qu elle a adressées à la société MEDLOG-CI pour paiement ; Que contre toute attente, et bien que consciente de ce qu'elle est à la base des reports d embarquement, la société MEDLOG-CI SA n a pas réglé la somme sus indiquée ; Qu'au total, pour tous ses manquements, la société MEDLOG-CI SA lui doit la somme de deux cent quatrevingt-sept millions six cent trente-cinq mille cent vingtcinq ( ) francs CFA ; Qu elle demande par conséquent que celle-ci soit condamnée à lui payer cette somme sur le fondement des dispositions de l article 1147 du code civil ; Que sur la demande reconventionnelle de la société MEDLOG CI en paiement de la somme de quatre-vingtcinq millions soixante-neuf mille deux cent soixante-dixneuf ( ) francs CFA au titre du reliquat du montant de ses factures, celle-ci ne justifie pas ce solde ainsi réclamé par l identification des factures concernées ; Qu en tout état de cause, si elle venait à être condamnée à payer ladite somme, elle demande qu une compensation judiciaire soit ordonnée avec sa créance résultant de la présente action et que la société 5

6 MEDLOG CI soit condamnée à lui payer le surplus ; En réplique, la société MEDLOG CI soulève in limine litis, l exception de communication de pièce au motif que les notes de débit de la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD adressées à la société SAF CACAO, produites au dossier par celle-ci, sont toutes en anglais, de sorte lesdites pièces ne lui ne permettent pas de faire valoir ses droits à la défense ; Que la communication de document contraire au droit ivoirien équivaut à une absence de communication de pièces ; Que conformément à l'article 29 de la Constitution, la langue officielle de la Cote d'ivoire est le français et l'article 3-3 du protocole de procédure du tribunal de commerce d Abidjan ajoute que les pièces produites en langue étrangère doivent être traduites en français ; Que par conséquent, la société SAF CACAO est priée de produire des pièces traduites en français par un traducteur agréé ; Qu à défaut, lesdites pièces en anglais doivent être écartées du débat ; Que sur le fond du litige, elle ne peut être condamnée au remboursement de la somme de quatre-vingt-sept millions quatre-dix-sept mille neuf cent soixante-neuf ( ) F CFA à la société SAF CACAO que si : - les frais facturés par le transporteur maritime et les autorités portuaires à la société TRANSMAR COMMODITIY, qui les facturés à son tour à la société SAF CACAO, sont imputables à une faute de la société MEDLOG CI, le transitaire ; - les sociétés TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD et SAF CACAO ont effectivement payé lesdits frais ; Qu en l espèce, les notes de débit de la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD et du transporteur maritime produites au dossier sont en anglais de sorte que la juridiction de ce siège ne peut 6

7 s'en servir pour rendre une décision en Côte d'ivoire ; Qu en tout état de cause, et sous réserve de traduction, les factures de la société SAFMARINE, le transporteur maritime, il est indiqué sur le track de la société DHL que les documents de dédouanement ont été remis à la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD le 18 mars 2014 à 12 h 49 ; Qu il est également mentionné sur les factures n , et de la société SAFMARINE que du 19 mars au 11 avril, aucun frais n'était à payer ; Que la société MEDLOG CI ayant remis les documents susindiqués à la société TRANSMAR COMMODITY GROUP LTD depuis le 18 mars 2014, elle ne peut être tenue de rembourser des frais facturés par le transporteur maritime à compter respectivement des 08, 10 et 11 avril 2014 ; Qu au surplus, la société SAF CACAO ne rapporte pas la preuve qu elle a effectivement supporté et payé les frais suscités ; Que celle-ci devra donc être déclarée mal fondée en sa demande en remboursement de la somme de quatrevingt-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-neuf ( ) francs CFA et en être déboutée ; Que fin septembre et début octobre 2013, elle a été approchée par la société SAF CACAO en vue de l'embarquement de ses lots de cacao ; Que la société SAF CACAO avait notamment pour obligation de veiller au traitement phytosanitaire desdits lots et lui remettre les documents de désinsectisation ; Que dès l'envoi des premiers documents par la société SAF CACAO, elle a entamé les diligences nécessaires avant d être confrontée à de nombreuses difficultés ; Qu'en effet le 07 octobre 2013 la société SAF CACAO a envoyé des autorisations de désinsectisation dites AD et 7

8 des lots à transférer pour embarquement ; Que cependant, tels que présentés, lesdits documents ne pouvaient être utilisés selon les exigences du Ministère de l'agriculture ; Que le mail du 09 octobre 2013 qu elle a envoyé à la demanderesse permet de constater qu'en raison des difficultés liées aux autorisations de désinsectisation, les lots n'ont pu être chargés sur le navire en partance le 06 octobre 2013, et qu'il était proposé le chargement sur un autre navire dont le départ était prévu pour le 20 octobre 2013 ; Que le 10 octobre 2013 elle a attiré l'attention de la société SAF CACAO sur les lots sondés par le Ministère de l'agriculture qui indiquait que ceux-ci avaient été mal traités ; Que par ailleurs, elle a été confrontée à l'inaccessibilité des lots de marchandises qui se trouvaient dans les magasins de la société SAF CACAO, entraînant des difficultés de leur transfert dans ses entrepôts; Que plus grave, lors de l'accomplissement des formalités elle a dû faire face à une grave pénurie des conteneurs des armateurs MAERSK/SAFMARINE, comme l attestent les mails des 16, 17 octobre 2013 qui insistent sur le manque de conteneurs disponibles à 4 et 3 jours avant le départ du navire du 20 octobre 2013 ; Qu'en conséquence de tout ce qui précède, les opérations d'empotage n'ont pu démarrer que 5 jours avant la fermeture de la campagne, soit le 25 octobre 2013, de sorte qu'elles n'ont pu être achevées à temps, et que la société SAF CACAO en a été parfaitement informée ; Qu ainsi, c est pour des raisons totalement étrangères aux obligations à sa charge qu elle n'a pu procéder à l'embarquement de la totalité des conteneurs ; Que par conséquent, c'est à tort que la société SAF CACAO essaie de faire croire que le retard dans l'embarquement des lots de cacao lui est imputable 8

9 puisqu'il a été démontré qu elle a accompli toutes les diligences à sa charge et a constamment informé la société SAF CACAO des difficultés qui ne sont pas de son fait ; Que la société SAF CACAO doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de deux cent millions cinq cent trente-sept mille cent cinquante-six ( ) francs CFA ; Qu'ayant accompli toutes les obligations à sa charge, elle a adressé ses factures à la société SAF CACAO qui a refusé de les payer ; Que la mise en demeure en date du 06 mars 2014, servie à la demanderesse, est restée infructueuse ; Qu'à ce jour, après quelques paiements partiels effectués par la société SAF CACAO, sa créance à l égard de celle-ci s'élève à la somme de quatre-vingtcinq millions soixante-neuf mille deux cent soixanteseize ( ) francs CFA ; Qu'à titre de demande reconventionnelle, elle sollicite la condamnation de la société SAF CACAO au paiement de cette somme; Dans ses conclusions en date du 13 mai 2015, la société MEDLOG CI fait observer que le track de la société DHL, pourtant communiqué par la société SAF CACAO avec toutes les autres pièces, n'a pas fait l'objet de traduction. Que cette omission suspecte se justifie par le fait que ledit document prouve que les documents transmis par la société MEDLOG CI sont parvenus au destinataire le 18 mars 2014 à 12 heures 49 mn soit plusieurs jours avant la facturation des surestaries et autres frais, qui a commencé les 08, 10 et 11 avril 2013 ; Qu'afin de permettre à la juridiction de céans d'avoir une information complète sur les pièces produites, elle verse au dossier le document susindiqué traduit en français ; 9

10 En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société MEDLOG CI a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige qui est de trois cent soixante-douze millions sept cent quatre mille quatre cent un ( ) francs CFA n excède pas un milliard ( ) de F CFA. Il convient par conséquent de statuer en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l article 8 susénoncé. Sur la recevabilité de l action L action de la société SAF CACAO a été introduite régulièrement. Il convient de la recevoir. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle en paiement formulée par la société MEDLOG CI étant connexe à l action principale, il y a lieu de la déclarer recevable conformément aux dispositions de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative. 10

11 Au fond La société MEDLOG relève, à juste titre, que la pièce n 13 intitulée «Track DHL, Express Shipments» produite par la société SAF CACAO n a pas été traduite en français par celle-ci contrairement aux autres documents libellés en français et versés au dossier par la demanderesse. Pour une saine appréciation de la cause, il est nécessaire d ordonner la production de ladite pièce traduite en français par un traducteur agréé auprès de la Cour d Appel d Abidjan, et, ce, à la diligence de la société SAF CACAO qui l a jointe à son exploit d assignation. Sur les dépens Le Tribunal n ayant pas épuisé sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société AMER ET FRERES CACAO dite SAF CACAO recevable en son action ; Reçoit également la société MEDLOG Côte d Ivoire dite MEDLOG CI en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Avant-dire-droit Ordonne la production de la pièce intitulée «Track DHL, Express Shipments» traduite en français par un traducteur agréé auprès de la Cour d Appel d Abidjan, à la diligence de la société SAF CACAO ; Renvoie à cette fin la cause et les parties à l audience du 25 juin 2015 ; 11

12 Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 12

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