la construction d une nouvelle installation de transbordement du TC,
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- Antoinette Baril
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1 Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports OFT Division Financement Numéro de référence : Votre référence : Notre référence : Traité par : Berne, le 1 er mars 2014 L OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS dans l affaire Exemple Terminal SA, relative à la construction d une nouvelle installation de transbordement du TC, I. a constaté: 1. Par courrier du, la société Exemple Terminal SA (requérante), Rue, localité, a sollicité auprès de l Office fédéral des transports (OFT) une contribution de cofinancement pour la construction d une nouvelle installation de transbordement du TC. 2. Par courrier du, l OFT a confirmé que la requête d aide financière a été dûment remplie et a demandé à la requérante une avance à hauteur de francs pour mandater une étude externe de coûts. 3. Par courrier du, le service externe de vérification des coûts a adressé son rapport d étude. Le devis est complet et présente des coûts jugés réalistes ainsi que des prix unitaires correspondant aux normes usuelles pour la branche. 4. Par courrier du..., l OFT a communiqué à la requérante les résultats de l examen préliminaire destiné à évaluer si la requête déposée était digne d encouragement. Les résultats de l examen préliminaire sont sans engagement. 5. Conformément à l art. 8, al. 4, de l ordonnance du 4 novembre 2009 sur la promotion du transport ferroviaire de marchandises (OPTMa; RS ), l OFT a transmis la requête et le projet de décision pour prise de position à l Administration fédérale des finances (AFF). 6. Par courrier du, l AFF approuve la décision de cofinancement en se fondant sur les informations reçues de l OFT. G`llKONORKNMMKOKSTUTQRPG= Office fédéral des transports OFT Adresse postale: CH-3003 Berne Adresse physique: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen Tél., Fax
2 II. a pris en considération: A Formellement: Vu OPTMa, l OFT est habilité à octroyer des contributions dans le cadre des crédits disponibles. La décision fixe notamment les coûts imputables, le taux de la contribution ainsi que le montant maximal de l aide financière. B Matériellement: 1. Des contributions peuvent être allouées pour la construction, l acquisition ou le renouvellement d installations et d aménagements servant au transbordement entre les modes de transport (art. 4, al. 1, let. a, OPTMa). 2. Le présent projet consiste en la construction d un terminal à 3. En vertu du devis du et du plan de situation (titre) du (date) réalisé à l échelle, le présent projet comprend les éléments suivants: Le présent projet mettra à disposition une capacité de transbordement annuelle de (nombre) équivalents vingt pieds (EVP). Selon le compte de résultats prévisionnel annexé, on peut s attendre à des volumes transbordés d un total de EVP au cours des cinq premières années d exploitation. Le projet en question permettra de transférer une partie du trafic actuel des marchandises de la route au rail sur l axe est-ouest et sur l axe transversal nord-sud (cf. compte de résultats prévisionnel). 5. Le montant de la contribution dépend de l intérêt que revêt le projet des points de vue de la politique des transports et de l environnement, ainsi que du degré d autonomie financière (art. 6, al. 1, OPTMa). Moyennant une aide financière, la Confédération peut promouvoir l offre de transbordement dans le trafic combiné afin de mettre en œuvre ses objectifs de politique des transports. 6. S agissant de déterminer la répartition de l aide financière en contributions à fonds perdus et en prêts remboursables, le présent projet est classé dans la catégorie de subventionnement... conformément à l examen et à l évaluation de la requête. Le transfert du trafic afférent à la mesure se déroule à raison de... % environ dans le corridor transalpin primaire défini par la Confédération. Il n est donc pas prévu de contribution d encouragement maximale. Le montant de l aide tient dûment compte de l effet du transfert à l intérieur de la Suisse et de la rentabilité que le projet peut atteindre grâce à la contribution. 7. Selon le devis du et compte tenu de l avance de 5500 francs (hors TVA), les coûts du projet se chiffrent à francs (hors TVA). 8. Les coûts imputables selon l art. 5 OPTMa sont estimés à francs (hors TVA). 9. La Confédération participe aux coûts imputables sous forme de contributions à fonds perdus et d un prêt remboursable sans intérêt pour un montant net maximal de... francs. L indemnisation de la TVA de 8 % ou l octroi d un montant de... francs maximum supplémentaire est garanti sur les contributions à fonds perdus à hauteur de... francs. La TVA est remboursée lors du décompte final dès que la requérante a pu attester qu aucun remboursement de l impôt préalable prélevé sur les factures acquittées avec des fonds issus des contributions à fonds perdus n est possible. 10. Compte tenu de la contribution fédérale d un montant net maximum de... francs, les fonds propres de la requérante s élèvent à... francs. La requérante doit également 2/5
3 engager ses fonds propres dans le financement du projet, à une hauteur minimale de... % des coûts imputables du projet ou de... francs selon le compte de résultats prévisionnel ci-joint. Les fonds propres seront attestés de façon vérifiable au moment de la facturation III. décide: 1. Une contribution de co-financement jusqu à concurrence de francs nets sous la forme de contributions à fonds perdu d un montant maximum de... francs et d un prêt remboursable sans intérêt d un montant maximum de... francs sont alloués à la requérante. Est également assuré le remboursement de la TVA de 8 % ou l octroi d un montant jusqu à concurrence de... francs sur les contributions à fonds perdus. Conformément à l avancement du projet prévu par la requérante et dans la limite des crédits budgétaires fédéraux, le paiement des contributions et du prêt qui ont été définis est assuré jusqu à années au plus tard après l entrée en vigueur de la décision, pour autant qu il y ait eu des dépenses et qu un décompte final ait été établi. La Confédération s engage à verser des fonds en 20xx jusqu à concurrence de francs au total, dont les montants maximaux de francs nets sous forme de contributions à fonds perdus et de francs sous forme d un prêt remboursable sans intérêt, ainsi qu à rembourser jusqu à concurrence de... francs le montant de la TVA prélevée sur les contributions à fonds perdus accordées. L approbation du crédit par les Chambres fédérales reste réservée. 2. Afin d assurer son emprunt, la requérante établira préalablement au paiement un gage immobilier en premier rang ou une garantie bancaire en faveur de la Confédération auprès d une institution bancaire de premier ordre et ce, pour la totalité du montant de l emprunt. 3. La requérante participera au financement du projet avec ses fonds propres à raison d au moins... % des coûts imputables du projet ou d au moins... francs. Les fonds propres devront être attestés de façon vérifiable au moment de l établissement des comptes. 4. La date de réception de la requête écrite dûment motivée présentée par la requérante détermine l échéance des aides financières pour les frais effectifs, pour autant que ladite requête puisse être approuvée. L échéance des aides financières pour des coûts imminents est déterminée par l OFT en vertu des prescriptions et en fonction de la demande de paiement écrite et motivée. La Confédération suisse verse, dans les 60 jours à dater de l échéance, un intérêt moratoire de 5 % sur les aides financières non honorées (art. 24 LSu). 5. La requérante communique sans délai à l OFT la date du début de la construction, de l achèvement du projet et de la mise en exploitation de l installation. 6. Dans les 6 mois suivant l achèvement du projet, la requérante fait parvenir à l OFT par écrit et sous forme électronique le décompte final qui s articule suivant les postes du devis détaillé (cf. annexe). Ce décompte présentera les coûts nets et la TVA de manière séparée et il désignera de manière ad hoc la TVA qui ne pourra pas être prise en compte 3/5
4 par la réduction de l impôt préalable. A la demande de l OFT, la requérante attestera les coûts des composants individuels de l installation au moyen de copies de facture. 7. Le prêt sans intérêt est remboursable dans les 20 ans à dater de la mise en exploitation, moyennant des tranches annuelles de. francs. La première tranche du remboursement sera due en 20yy, la dernière au plus tard en 20zz. La facture sera établie chaque fois au 30 juin. 8. Tous les 6 mois depuis le début de la construction jusqu à la mise en exploitation de l installation du terminal en passant par l achèvement des travaux, la requérante livre à l OFT sur sa propre initiative un bref compte-rendu de l état du projet. Ce dernier est établi régulièrement en date des 30 juin et 31 décembre et renseigne sur le calendrier du projet de construction, sur l avancement des travaux et sur les coûts. La requérante atteste les dépassements de coûts prévisibles et les motive. 9. Toute modification essentielle au projet par rapport à celui annoncé lors de la demande de financement, qu elle porte sur le mode de fonctionnement prévu ou la capacité de transbordement de l installation, ou qu elle modifie les indications du devis à raison de plus de 20 %, doit être communiquée sans délai à l OFT pour approbation. 10. Au cours des dix premières années d exploitation à partir de l achèvement du projet, la requérante livre annuellement à l OFT des indications sur les transbordements réalisés (nombre total et répartition en pour cent sur les axes de transport géographiques d après le compte de résultats prévisionnel), un décompte actuel sur la base du compte de résultats prévisionnel annexé, des comptes annuels consolidés incluant un rapport du vérificateur des comptes de la société, de même qu un bref compte rendu sur l exploitation du terminal. Sur sa propre initiative, la requérante fait parvenir à l OFT chaque année au 30 juin au plus tard des indications sur l année civile écoulée. Elle lui communique à temps, avec justifications à l appui, les écarts par rapport aux transbordements prévus dans les comptes prévisionnels. Sur sa propre initiative, elle remet ces indications à l OFT chaque année au 30 juin au plus tard. 11. Un changement de propriétaire ou d exploitant doit être communiqué sans délai à l OFT. La Confédération peut immédiatement exiger le remboursement du montant de sa contribution si ce changement ne permet pas de maintenir les objectifs de transbordement subordonnés à la requête. 12. Le remboursement de la contribution fédérale peut être exigé si l installation du terminal ne correspond plus à son but initial. 13. Le remboursement de l aide financière sous forme de contributions à fonds perdu jusqu à concurrence de francs peut être exigé avant terme au pro-rata si le nombre de transbordements se rapportant à une période de dix ans, de EVP au total selon le compte de résultats prévisionnel, reste inférieur de 10 % aux prévisions. La vérification se tiendra en (soit au cours de la 11 e année d exploitation). Le recouvrement des fonds est proportionnel au manque à gagner. Un intérêt annuel de 5 % est perçu sur le recouvrement à dater du paiement (art. 30, al. 3, LSu). Le mode de remboursement fixé pour le recouvrement est convenu avec le bénéficiaire du montant et inscrit dans une décision. 14. La requérante s engage à accorder à toutes les personnes désireuses d effectuer des transbordements un libre accès tant par la route que par le rail à l installation de transbordement ainsi qu à offrir des prestations à des conditions équivalentes. Elle 4/5
5 adaptera si nécessaire ses processus internes afin d assurer un déroulement fluide du trafic. 15. La requérante s engage auprès de la société exploitant l infrastructure à ce que l acheminement et le départ des trains du trafic combiné se déroulent si possible sans entraves. Elle adaptera si nécessaire l enchaînement interne de ses activités afin d assurer un déroulement fluide du trafic. 16. Sur demande de l OFT, la requérante met à tout moment à sa disposition des informations et des documents relatifs au projet de terminal. 17. La validité de l aide financière est limitée à années après l entrée en vigueur de la décision. Office fédéral des transports P. Füglistaler Pierre-André Meyrat Directeur Directeur suppléant Indication des voies de droit: La présente décision peut, dans les 30 jours suivant sa notification, faire l objet d un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 Saint-Gall. Le mémoire de recours doit être adressé à l autorité compétente en deux exemplaires; il contiendra les conclusions, les motifs et les moyens de preuve invoqués à son appui. La décision attaquée ainsi que les moyens de preuve seront joints au recours. Le mémoire de recours doit être signé par le recourant ou son représentant. Le cas échéant, le représentant est tenu de se justifier par une procuration écrite. Les frais de la procédure de recours sont régis par l article 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS ). A notifier à: - Exemple Terminal SA Annexes: - compte de résultats prévisionnel - devis 5/5
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