ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE Contrat de travail Employé Congé pour motif grave Obstacle au contrôle de l incapacité de travail.

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1 COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 OCTOBRE 2008 R.G ème Chambre Contrat de travail Employé Congé pour motif grave Obstacle au contrôle de l incapacité de travail. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif, sauf quant au montant de l indemnité de procédure de première instance. EN CAUSE DE : M.D., Appelante, comparaissant en personne, assistée de son conseil Maître Beuscart, avocat à Havinnes ; CONTRE : P.Y., exploitant sous la dénomination «A», Intimé, comparaissant par son conseil Maître Dramaix, avocat à Tournai ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu l appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 27 avril 2007 par le tribunal du travail de Tournai, section de Tournai, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2007 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ;

2 Vu l ordonnance de mise en état consensuelle prise le 12 novembre 2007 en application de l article 747, 1 er, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mr P.Y. reçues au greffe le 31 décembre 2007 ; Vu les conclusions de Mme M.L. déposées au greffe le 12 mars 2008 ; Vu les conclusions de synthèse de Mr P.Y. reçues au greffe le 10 avril 2008 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l audience publique du 14 octobre 2008 ; Vu le relevé des dépens de Mme M.L. déposé à cette audience ; Vu les dossiers des parties ; RECEVABILITE L appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE Mme M.L. a été occupée au service de Mr P.Y., exploitant la boulangerie «A», en qualité de vendeuse également chargée de l entretien du magasin, sous contrats de travail d employé à durée déterminée à partir du 1 er mars 2000 pour 6 mois, du 8 février 2001 au 8 février 2002 et à partir du 9 février 2002 pour prendre fin le 9 février Elle avait précédemment effectué les mêmes prestations dans le cadre de contrats de travail d étudiant en 1995 et Mme M.L. a été en incapacité de travail à dater du 24 juin 2002, la reprise du travail étant prévue le 1 er juillet Mr P.Y. mandata le Docteur Michel FOUCART pour vérifier l état de santé de l intéressée. Suite à son examen pratiqué le samedi 28 juin 2002, il considéra que Mme M.L. était apte à reprendre le travail le lundi. Celle-ci reprit effectivement le travail le 30 juin Mme M.L. fut à nouveau en incapacité de travail à dater du 4 août Le certificat médical constatant cette incapacité n est pas produit aux débats, mais il n est pas contesté qu il a été remis à l employeur le 4 août 2002 et que la sortie était autorisée. Mr P.Y. fit appel à la sprlu «E» en vue de contrôler l état d incapacité de travail de Mme M.L. par l intermédiaire de la sprlu «E». Le Docteur Charles THUMAS se présenta à son domicile le 5 août 2002 à 15 h 15 et, étant donné l absence de l intéressée, la convoqua à sa consultation à Tertre le lendemain 6 août à 9 h 10. Mme M.L. tenta à plusieurs reprises de contacter le Docteur Charles THUMAS par téléphone pour l informer de l impossibilité dans laquelle elle se trouvait d être

3 présente au rendez-vous fixé. Elle put s entretenir avec lui dans la matinée du 6 août et il lui conseilla de prendre contact avec Mr P.Y.. Elle consulta alors son organisation syndicale qui prit contact avec son employeur. Le 7 août 2002 la sprlu «E» établit un rapport en ces termes : «Comme suite à votre demande, le médecin contrôleur s est présenté au domicile de votre employée dont question en vue d effectuer un examen médical de contrôle dans le cadre du salaire garanti (Loi relative aux contrats de travail,, A.R. du , art. 31, alinéa 2). Le médecin contrôleur s est rendu à l adresse suivante : ( ). Votre employée étant absente de son domicile lors du passage du médecin contrôleur du 05/08/2002 à 15h15, elle a été invitée à se présenter à la consultation le 06/08/2002 à 09h10. Malgré cette convocation en bonne et due forme, votre employée a jugé bon de ne pas se présenter à cette consultation prétextant qu elle ne possédait pas de moyen de locomotion (Entretiens des 05/08 et 06/08 à 10h). A cela, le médecin contrôleur lui a demandé de vous contacter. L examen médical n ayant pu avoir lieu, le médecin contrôleur ne peut se prononcer quant à l absence pour raison de maladie. Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d agréer, Monsieur, l expression de mes sentiments distingués.» Le 8 août 2002 Mr P.Y. notifia à Mme M.L. son congé sans préavis ni indemnité de rupture, par lettre recommandée libellée comme suit : «Compte tenu de votre menace exécutée de nous faire parvenir un certificat médical suite à la confrontation du 2 août concernant le manque en caisse de 100 euros. Compte tenu de votre absence lors du passage du médecin contrôleur à votre domicile et étant donné votre non présentation à la consultation fixée en bonne et due forme par celui-ci. Votre volonté de vous soustraire au contrôle médical étant assimilée à une faute grave, nous décidons de mettre fin au contrat qui nous lie sans indemnités ni préavis. ( )» Mme M.L. protesta contre cette décision par l intermédiaire de son conseil (lettres des 21 août 2002 et 7 avril 2003). Mr P.Y. ayant déclaré par lettre du 11 juin 2003 maintenir sa position, citation a été lancée le 11 juillet La demande originaire avait pour objet d entendre condamner Mr P.Y. à payer à Mme M.L. :

4 - la somme brute de 7.397,71 au titre d indemnité de rupture ; - la somme brute de 63,76 correspondant à l acompte de juillet 2002 qui fut déduit mais non reçu ; - la somme de 10,16 au titre d intérêts de retard sur la rémunération d août 2002 ; - la somme de 110,43 au titre de salaire garanti pour la période du 4 au 7 août 2002 ; - la somme brute de 620,02 au titre de prime de fin d année prorata temporis ; - la somme brute de 585,54 au titre de solde de pécule de sortie ; - la somme de au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - les intérêts légaux et judiciaires. La demande avait également pour objet la délivrance des documents sociaux sous peine d une astreinte. Par jugement du 25 juin 2004, le premier juge constata que les chefs de demande relatifs aux arriérés de rémunération de 63,76, aux intérêts de retard sur la rémunération d août 2002, au salaire garanti pour la période du 4 au 7 août 2002 et au pécule de sortie étaient devenus sans objet et, avant de statuer pour le surplus, ordonna des enquêtes et la comparution personnelle des parties. Par le jugement entrepris du 27 avril 2007, le premier juge condamna Mr P.Y.à payer à Mme M.L. les intérêts légaux et judiciaires sur le pécule de vacances et débouta cette dernière du surplus de sa demande, considérant que dans le contexte des faits qui ont précédé son licenciement, le refus de l intéressée de se soumettre au contrôle médical était constitutif de faute grave rendant immédiatement toute collaboration impossible. Les frais et dépens de l instance furent mis à charge de Mme M.L.. Mme M.L. fait grief au premier juge, d une part de l avoir condamnée aux frais et dépens de l instance, et d autre part d avoir considéré que le licenciement pour motif grave était justifié. Elle sollicite la Cour de condamner Mr P.Y. à lui payer la somme de 7.397,71 au titre d indemnité de rupture et la somme de 620,02 au titre de prime de fin d année, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires, et à lui délivrer les documents sociaux, à savoir un formulaire C4 rectifié et une fiche fiscale , dans les 7 jours de la signification de l arrêt à intervenir, sous peine d une astreinte de 100 par jour et par document manquant. DECISION Il convient de circonscrire le motif grave invoqué à l appui du licenciement immédiat : il s agit de l obstacle au contrôle de l incapacité de travail déclarée du 4 au 7 août 2002, Mme M.L. ayant été absente à son domicile lors du passage du Docteur Charles THUMAS le 5 août et ne s étant pas présentée à la consultation de celui-ci prévue le 6 août à 9 h 10 à Tertre. Mr P.Y. l a d ailleurs clairement confirmé lors de son interrogatoire par le premier juge en date du 17 janvier 2005 : «Je désire recentrer le problème exact de ce dossier. Selon moi il s agit d une rupture pour non-soumission au contrôle médical. Tel est le nœud du litige. Je relève que Mme M.L. ne justifie pas

5 sa non-soumission à ce contrôle soit elle n était pas là soit elle n avait pas de moyen de locomotion. J estime que ce contrôle était parfaitement légitime et fondé ( )». Aux termes de l article 31, 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail. Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit ou, à défaut d une telle prescription, si l employeur l y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat médical, mentionnant l incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit. Sauf dans les cas de force majeure, le travailleur envoie le certificat médical ou le remet à l entreprise dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l incapacité ou du jour de la réception de l invitation, à moins qu un autre délai ne soit fixé par une convention collective de travail ou le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112 pour les jours d incapacité antérieurs à la remise ou à l envoi du certificat. L article 31, 3, prévoit qu en outre, le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ni de se laisser examiner par celui-ci. A moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. En l espèce Mme M.L. a satisfait aux obligations prévues à l article 31, 2, puisque le certificat médical a été remis à l employeur dès le 4 août Il ne peut lui être reproché d avoir été absente à son domicile en date du 5 août 2002, son médecin traitant ayant autorisé les sorties. Elle ne s est pas présentée le 6 août 2002 à 9 h 10 à la consultation du Docteur Charles THUMAS. La loi du 3 juillet 1978 ne prévoit pas de sanction spécifique lorsque le travailleur se soustrait au contrôle ou le rend impossible. Les cours et tribunaux estiment que, dans pareille hypothèse, le travailleur commet une faute qui doit être sanctionnée par la perte du droit au salaire garanti. Ne pas se soumettre au contrôle ou refuser celui-ci n est pas, en soi, une faute grave au sens de l article 35 de la loi du 3 juillet 1978, à savoir «toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l employeur et le travailleur». L obstacle au contrôle ne pourrait être considéré comme faute grave que s il y a dans le chef du travailleur une volonté caractérisée de ne pas exécuter son obligation, ce qui suppose qu il a choisi ce comportement librement et sciemment. Il appartient à l employeur de démontrer concrètement et péremptoirement que le travailleur s est volontairement soustrait au contrôle médical. Tel n est pas le cas en l espèce. Il est établi par les pièces du dossier que Mme M.L. a tenté à plusieurs reprises, les 5 et 6 août, de joindre par téléphone le Docteur Charles THUMAS. Elle put finalement s entretenir avec lui le 6 août dans la matinée et lui expliqua qu elle avait été dans l impossibilité de se présenter à 9 h 10 car elle ne disposait plus de son véhicule. Le Docteur Charles THUMAS lui suggéra de prendre contact avec son employeur. Mme M.L. consulta son organisation syndicale et Mme V.D., préposée du SETCA, téléphona au Docteur Charles THUMAS. Entendue sous la

6 foi du serment, Mme V.D. a confirmé le fait coté à preuve, à savoir : «Le 6 août 2002, Madame V.D., du SETCA, a contacté le Docteur THUMAS, médecin contrôle de la boulangerie «A" pour s entendre dire qu il n était pas possible de fixer un nouveau rendez-vous et qu il convenait de joindre l employeur. Le 7 août au matin, Madame V.D. a téléphoné et joint Monsieur P.Y. (boulangerie «A») pour lui signaler les raisons de l absence au contrôle. A cette occasion Monsieur P.Y. a répondu qu il ne voyait pas d obstacle à organiser un nouveau contrôle tout en précisant qu il avait déposé plainte pour vol à son encontre». Il n y a aucune raison de mettre en doute la déclaration de Mme V.D. qui est formelle pour confirmer que Mr P.Y. était tout à fait d accord de faire procéder à un nouveau contrôle. Il est ainsi démontré que Mme M.L. n avait pas la volonté délibérée de rendre impossible le contrôle de son état d incapacité de travail. Dès lors le renvoi pour faute grave ne se justifiait pas, d autant que lors de la précédente période d incapacité, l intéressée avait, le 28 juin 2002, accepté de se faire examiner par le Docteur Michel FOUCART, lequel ne satisfaisait pourtant pas aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle. Mr P.Y. eût pu, soit procéder à un nouveau contrôle, soit à tout le moins permettre à Mme M.L. de s expliquer sur l incident. En préférant procéder au renvoi pour faute grave, il s est privé de la possibilité d établir que l incapacité de travail alléguée était factice, et qu ainsi, comme il le prétend, Mme M.L. avait mis à exécution sa menace de remettre un certificat médical. Il y a lieu de relever que le salaire garanti a été réglé pour la période du 4 au 7 août Toutes autres considérations relatives aux incidents qui se sont produits antérieurement sont sans incidence sur cette conclusion. Mme M.L. a droit au paiement de l indemnité de rupture et de la prime de fin d année prorata temporis, dont les montants n ont pas été contestés en ordre subsidiaire par Mr P.Y.. L appel est fondé. Les parties ont demandé qu il soit réservé à statuer quant au montant de l indemnité de procédure de première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ;

7 Reçoit l appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu il a condamné Mr P.Y. à payer à Mme M.L. les intérêts légaux et judiciaires sur le pécule de vacances ; Condamne Mr P.Y. à payer à Mme M.L. la somme de 7.397,71 au titre d indemnité de rupture et la somme de 620,02 au titre de prime de fin d année, à augmenter des intérêts légaux et judiciaires depuis le 8 août 2002 sur les montants nets de charges fiscales et sociales ; Condamne Mr P.Y. aux frais et dépens de première instance ; Réserve à statuer sur le montant de ceux-ci ; Condamne Mr P.Y. aux frais et dépens de l instance d appel liquidés par Mme M.L. à ; Renvoie la cause au rôle particulier de la 3 ème chambre ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l audience publique du 28 octobre 2008 par le Président de la 3 ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, C. TONDEUR, Mme, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute.

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