NOUVEAUX DÉLAIS DE PRÉAVIS À PARTIR DE Application dans le temps de la nouvelle réglementation

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1 NOUVEAUX DÉLAIS DE PRÉAVIS À PARTIR DE Application dans le temps de la nouvelle réglementation La nouvelle règlementation s applique aux contrats de travail dont l exécution a pris cours à partir du 1 er janvier C est donc la date effective de prise de cours de l exécution du contrat de travail qui est déterminante et non la date à laquelle celui-ci est signé. Si le contrat de travail dont l exécution débute après le 1 er janvier 2012 a été précédé d un autre contrat de travail entre les mêmes parties, la nouvelle loi s appliquera si une interruption de plus de 7 jours sépare ces deux contrats de travail. Si le dernier contrat ayant pris cours après le 1 er janvier 2012 a immédiatement été précédé d un autre contrat ou s il y a une interruption de maximum 7 jours entre le dernier contrat et le précédent contrat, la réglementation applicable (la nouvelle ou l ancienne) sera déterminée par la date à laquelle le contrat précédent a pris cours. 2. Calcul de l ancienneté La durée du doit être calculée en fonction de l ancienneté acquise au moment où le délai de prend cours. En cas de licenciement, le calcul de l ancienneté des travailleurs dont le contrat a pris cours à partir du 1 er janvier 2012 est déterminé en incluant la période antérieure d occupation effectuée en tant qu intérimaire, avec un maximum d un an, pour autant que 1) l engagement soit effectué chez le même employeur auparavant «utilisateur» ; 2) l engagement soit effectué pour une fonction identique à celle exercée dans le cadre du travail intérimaire ; 3) l engagement suive la période de travail intérimaire. Toute période d inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d occupation en qualité de travailleur intérimaire.

2 2 3. Application selon la catégorie de travailleurs 3.1. Ouvriers Délais actuellement applicables 1 En cas de licenciement, les délais de sont les suivants : Ancienneté de l ouvrier < 6 mois 28 jours cal 2. 6 mois et < 5 ans 35 jours cal. 5 ans et < 10 ans 42 jours cal. 10 ans et < 15 ans 56 jours cal. 15 ans et < 20 ans 84 jours cal. 20 ans et plus 112 jours cal. Ces délais de s appliquent uniquement aux entreprises appartenant à un secteur d activités qui n a pas pris de dispositions spécifiques en matière de délais de pour ouvriers ni de dispositions assurant une plus grande stabilité d emploi ou de sécurité d existence. Lorsque le congé est donné par l ouvrier, le délai de est de 14 jours 3. Ce délai est toutefois doublé lorsqu il s agit d ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins 20 ans. Nouveaux délais Aucune modification n a été introduite lorsque le congé est donné par l ouvrier. Les délais de à respecter par l employeur seront en revanche désormais les suivants : Ancienneté de l ouvrier < 6 mois 28 jours 4 6 mois et < 5 ans 40 jours 1 L article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et la CCT n 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de des ouvriers. 2 Le contrat de travail peut déroger au délai légal de 28 jours calendriers sans que le délai puisse être inférieur à 7 jours. 3 Lorsque l ouvrier compte moins de 6 mois de service ininterrompu dans la même entreprise, la durée de à respecter par l ouvrier ne peut dépasser la moitié du délai convenu pour le donné par l employeur (voy. note infrapaginale n 1). 4 Rien ne change en ce qui concerne la possibilité de prévoir par contrat des délais de réduits pour les ouvriers comptant moins de 6 mois d ancienneté.

3 3 5 ans et < 10 ans 10 ans et < 15 ans 15 ans et < 20 ans 20 ans et plus 48 jours 64 jours 97 jours 129 jours Dans les secteurs ayant prévu des délais de spécifiques, par arrêté royal entré en vigueur avant le 1 er janvier 2012, aucune modification n interviendra dans un premier temps pour les ouvriers dont l exécution du contrat a pris cours à partir du 1 er janvier Ces délais resteront donc temporairement d application. Les secteurs concernés seront néanmoins tenus d examiner avant le 1 er janvier 2013 si ces délais de doivent ou non être adaptés avec un coefficient de 1,15. A défaut de proposition du secteur, les délais de inférieurs aux délais majorés (voy. tableau ci-dessus) seront augmentés par arrêté royal à partir du 1 er janvier 2013, selon le coefficient 1,15 mais sans pouvoir dépasser lesdits délais majorés. De même, dans les secteurs au sein desquels ont été adoptées des dispositions spécifiques, entrées en vigueur avant le 1 er janvier 2012, assurant aux ouvriers un régime propre avec une plus grande stabilité d emploi ou des revenus par le biais de régimes complémentaires de sécurité d existence ou équivalents, qui les excluent de l application des délais de fixés par la CCT n 75 5, les délais de, prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (28 jours calendriers si l ancienneté est inférieure à 20 ans, 56 jours calendriers à partir de 20 ans d ancienneté) demeureront temporairement applicables vis-à-vis de l ouvrier dont l exécution du contrat de travail a pris cours à partir du 1 er janvier Néanmoins, ces secteurs seront également tenus d examiner, avant le 1 er janvier 2013, si les délais ne doivent pas être adaptés avec un coefficient de 1,15. A défaut de proposition, les délais de seront augmentés par A.R., à partir du 1 er janvier 2013, avec un coefficient de 1,15. 5 CCT n 75 du 20 décembre 1999 relative aux délais de des ouvriers.

4 Employés Délais actuellement applicables Le seuil de rémunération classe les employés en deux catégories : les employés dits «inférieurs» (dont la rémunération annuelle brute est inférieure à EUR 6 ) et les employés dit «supérieurs» (dont la rémunération annuelle brute dépasse ou équivaut à EUR 7 ). En cas de licenciement les délais de sont les suivants : Pour les employés «inférieurs», le délai de est égal à 3 mois par période de 5 années d'ancienneté (= «le minimum légal»). Pour les employés «supérieurs», le délai de doit être fixé par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, ou en l'absence d'une telle convention, par le juge. Pour les employés «supérieurs» dont la rémunération annuelle dépasse EUR 8, il est possible de fixer par convention, conclue au plus tard au moment de l entrée en service, les délais de à observer par l employeur. En cas de démission, le délai de que l'employé «inférieur» doit respecter correspondre à la moitié du délai de à observer par l'employeur, avec un maximum de 1,5 mois si l employé compte moins de 5 ans d'ancienneté et de 3 mois si son ancienneté est de 5 ans ou plus. Le délai de que doit respecter l employé «supérieur» doit être déterminé par convention ou fixé par le juge, mais ne peut excéder 4,5 mois si sa rémunération annuelle brute est comprise entre EUR 9 et EUR 10, et 6 mois si sa rémunération dépasse ou équivaut à ce dernier montant. Nouveaux délais La différence entre les employés dits «inférieurs» et «supérieurs» subsiste : Pour les employés «inférieurs», la situation est inchangée, tant pour ce qui concerne le notifié par l employeur que par l employé ; 6 Montant applicable au 1 er janvier Montant applicable au 1 er janvier Au moment de l entrée en service. Montant applicable au 1 er janvier Montant applicable au 1 er janvier Montant applicable au 1 er janvier 2012.

5 5 Pour les employés «supérieurs», la nouvelle réglementation diffère sensiblement. Les délais de ne sont plus fixés ni par les parties ni par le juge. En cas de licenciement, le délai de est fixé à 30 jours par année d ancienneté, sans qu il ne puisse être inférieur au minimum légal. Les délais applicables sont donc les suivants : Ancienneté de l employé 120 jours 150 jours 30 jours par année d ancienneté Une dégressivité est prévue pour les congés notifiés par l employeur à partir du 1 er janvier Les délais de applicables seront les suivants : Ancienneté de l employé 3 ans et < 4 ans 116 jours 4 ans et < 5 ans 145 jours 5 ans et < 6 ans 29 jours par année d ancienneté Il est à noter que : - pour les employés dont la rémunération annuelle brute est supérieure à EUR 11 au moment de l entrée en service, la possibilité de fixer le délai de par convention au moment de l entrée en service est maintenue (sous réserve du minimum légal à respecter) 12 ; - la nouvelle réglementation exclut la possibilité de déroger par CCT conclue au sein d une (sous) commission paritaire aux nouveaux délais de à observer par l employeur ; - les durées de étant dorénavant calculées en jours calendriers et plus en mois et le mode de calcul de l indemnité de rupture change. La formule que l employeur doit appliquer pour déterminer la rémunération 11 Montant applicable au 1 er janvier Prévu par l article 82, 2 L.C.T.

6 6 journalière nécessaire au calcul de l indemnité de congé due en vertu des articles 39 et 40 L.C.T., s effectue comme suit : rémunération journalière de l employé = rémunération mensuelle en cours 13 (incluant les avantages acquis en vertu du contrat) de l employé x 3/91 En cas de démission de l employé, les délais de sont les suivants : Ancienneté de l employé < 5 ans 45 jours 5 ans et < 10 ans 90 jours 10 ans 135 jours 15 ans et une rémunération 180 jours annuelle brute > EUR Lorsque la rémunération est partiellement ou entièrement variable, la nouvelle réglementation prévoit l obligation de prendre en considération, pour la partie variable, la moyenne des 12 mois antérieurs. 14 Montant applicable au 1 er janvier 2012.

7 7 SYNTHÈSE OUVRIERS Ouvriers Ancienneté Avant 01/01/2012 Après 01/01/2012 Préavis par l employeur < 6 mois 28 jours 28 jours 6 mois et < 5 35 jours 40 jours ans 5 ans et < jours 48 jours ans 10 ans et < 56 jours 64 jours 15 ans 15 ans et < 84 jours 97 jours 20 ans 20 ans 112 jours 129 jours Préavis par l ouvrier < 20 ans 14 jours 14 jours 20 ans 28 jours 28 jours

8 8 EMPLOYES Rémunération annuelle Prise de cours du contrat de travail Préavis notifié par l employeur avant le 1 er janvier 2014 Préavis notifié par l employeur dès le 1 er janvier 2014 Préavis notifié par l employé < EUR Indifférent 3 mois par période de 5 ans d ancienneté ½ du devant être notifié par l employeur avec maximum de 3 mois EUR Avant le 1 er janvier 2012 Accord entre les parties après congé ou détermination judiciaire Accord entre les parties après le congé ou détermination judiciaire (avec un maximum de 4,5 mois) A partir du 1 er janvier 2012 Ancienneté de l employé Ancienneté de l employé Ancienneté de employé < 5 ans 45 jours 120 jours 116 jours 5 ans et 90 jours 10 ans 150 jours 145 jours 10 ans 135 jours 30 j / année d ancienneté 29 j / année d ancienneté > EUR Avant le 1 er janvier 2012 Accord entre les parties après congé ou détermination judiciaire. OU Possibilité de conclure une convention sur au moment de l entrée en service (sous réserve du respect du minimum légal) Accord entre les parties après le congé ou détermination judiciaire avec un maximum de 6 mois

9 9 A partir du 1 er janvier 2012 Ancienneté de l employé Ancienneté de l employé 120 jours 116 jours 150 jours 145 jours 30 j / année 29 j / année d ancienneté d ancienneté OU OU Possibilité de conclure une convention sur au moment de l entrée en service (sous réserve du respect du minimum légal) Possibilité de conclure une convention sur au moment de l entrée en service (sous réserve du respect du minimum légal)

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