AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 114/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 23/03/2016 Monsieur ALLICO KONAN Yves- Didier KOUASSI (SCPA TOURE AMANI YAO) Contre Monsieur ZAROUR FOUAD DECISION CONTRADICTOIRE Déclare monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI bien fondé en son opposition ; Dit que l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est nul ; Dit que ladite ordonnance portant injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est non avenue ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 23 mars 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame FIAN A. Rosine, Epouse MOTCHIAN Président; Mesdames TANO A. Isabelle, Epouse DIAPPONON, TRAORE née KOUAO Marthe, messieurs KOUAKOU KOUADJO LAMBERT et N GUESSAN K. Eugène; Avec l assistance de Maître BAH Stéphanie, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI, né le 09 Juin 1971 à Abidjan, Promoteur de spectacles, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, cel: / ; Lequel a élu domicile en l'etude de son Conseilla SCPA TOURE- AMANI-YAO & Associés, Avocats à la Cour d'appel d'abidjan y demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J86, Rue J41, Ilot 2, Villa 49,28 BP 1018 Abidjan 28, Tél. : / , Fax. : , Cel. : , scpa_tamaya@yahoo.fr/info@scpatamaya.ci. Demandeur ; Et d une part, Monsieur ZAROUR FOUAD, commerçant, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan II Plateaux Vallons, 03 BP 597 Abidjan 03 ; Condamne monsieur ZAROUR FOUAD aux dépens. Défendeur; d autre part, Enrôlée pour l audience du 13/01/2016, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et confiée au Juge TANO Isabelle épouse DIAPPONON et la cause a été renvoyée à 1

2 l audience publique du 02/03/2016. La mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 398/2016 ; A l audience du 02/03/2016, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 23/03/2016 ; Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 17 décembre 2015, monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 3578/2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 19 novembre 2015, qui l a condamné à payer à monsieur ZAROUR FOUAD, la somme de F CFA; Cette ordonnance d injonction de payer lui a été signifiée le 02 décembre 2015 et il a assigné ce dernier à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 13 janvier 2016 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI soulève la nullité de l exploit de signification, pour violation de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution parce que ledit exploit comporte une indication erronée de la juridiction devant laquelle l opposition doit être formée; Il précise que c est le tribunal de première instance d Abidjan qui est indiqué comme juridiction devant laquelle l opposition doit être portée ; Il soulève également l irrecevabilité de la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer en ce que ladite requête, en méconnaissance des dispositions de l article 4 de l acte uniforme précité, n indique pas le décompte des différents éléments de la 2

3 créance; Sur le recouvrement de la créance, il fait valoir que monsieur ZAROUR FOUAD qui prétend que le contrat de bail les ayant a été conclu en 2012 pour un loyer mensuel de F CFA, affirme qu'au mois d'août de la même année, il lui était redevable de la somme de F CFA sur laquelle il a effectué un acompte de F CFA de sorte qu'il reste lui devoir F CFA ; Or, selon lui, un tel calcul est arithmétiquement incompréhensible, puisque pour un loyer mensuel de FCFA, les loyers cumulés en huit (8) mois ne peuvent être que de F CFA et s il a effectué un acompte de trois cent mille francs ( F) CFA sur ce montant, monsieur ZAROUR FOUAD ne peut raisonnablement réclamer une créance de F CFA ; Il en déduit que la créance dont ce dernier poursuit le recouvrement n est pas liquide et sollicite que le tribunal le déboute de son action en recouvrement; Monsieur ZAROUR FOUAD n a pas comparu et n a pas fait valoir ses moyens de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur ZAROUR FOUAD, défendeur à l opposition a été assigné à sa personne; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur le taux du litige Aux termes de l article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 juillet 2014, «Les tribunaux de commerce statuent : -En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé. -En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, monsieur ZAROUR FOUAD sollicite la condamnation de 3

4 monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI à lui payer la somme de F CFA ; Le taux du litige est indéterminé, il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition de monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI a été formée suivant les formes et délais prescrits par la loi; Elle est donc recevable ; AU FOND Sur le bien-fondé de l opposition Sur l irrecevabilité de la requête Monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI prétend que la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer introduite par monsieur ZAROUR FOUAD est irrecevable pour défaut de décompte des différents éléments de la créance ; Aux termes de l article 4 de l Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécutions : «La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente. Elle contient, à peine d'irrecevabilité: 1) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social; 2) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes; Lorsque la requête émane d'une personne non domiciliée dans l'état de la juridiction compétente saisie, elle doit contenir sous la même 4

5 sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.» ; Il est de jurisprudence constante que l obligation d indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci ne s impose au requérant que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, commissions et autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige ; En l espèce, il résulte de l analyse de la requête présentée par monsieur ZAROUR FOUAD le 26 octobre 2015 devant la juridiction présidentielle du tribunal de céans, que celui-ci vise le recouvrement de la somme de F CFA qui constitue ainsi le principal de la créance ; Ainsi, il ne saurait lui être demandé de décompter de cette somme due en principal, d autres sommes qui n existent pas ; Il s ensuit que la requête n a pas violé les dispositions de l article 4 de l acte uniforme sus visé ; Il convient en conséquence de déclarer ce moyen mal fondé et de le rejeter ; Sur l exception de nullité de l exploit de signification Monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI prétend l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer critiquée est nul parce que ledit exploit, contient une indication erronée de la juridiction devant laquelle l opposition doit être portée ; L article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. 5

6 Sous la même sanction, la signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer, des documents produits par le créancier et, qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit à payer les sommes réclamées» ; En l espèce, l ordonnance d injonction de payer N 3578/2015 du 19 novembre 2015 ayant été rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, la juridiction compétente pour connaitre de l opposition, au sens de l article 9 du même acte uniforme, est le Tribunal de Commerce d Abidjan ; Des pièces du dossier, il s établit que l exploit de signification du 02 décembre 2015 indique comme juridiction à saisir en cas d opposition, le Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau ; En mentionnant ces indications, l exploit est entaché d irrégularités qui entament sa validité de sorte qu il y a lieu, en application du texte précité, d en prononcer la nullité ; La nullité de l exploit ayant pour conséquence la disparition rétroactive dudit acte, l ordonnance qui en est l objet doit être considérée comme n avoir jamais été signifiée ; Or, aux termes de l article 7 alinéa 2 de l acte uniforme précité : «La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date» ; Par conséquent l ordonnance d injonction de payer N 3578/2015 ayant été rendue le 19 novembre 2015, soit depuis plus de trois mois, doit être déclarée non avenue ; Sur les dépens Monsieur ZAROUR FOUAD succombant en l instance, il doit en supporter les dépens ; 6

7 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Déclare monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit monsieur ALLICO KONAN Yves-Didier KOUASSI bien fondé en son opposition ; Dit que l exploit de signification de l ordonnance d injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est nul ; Dit que ladite ordonnance portant injonction de payer n 3578/2015 du 19 novembre 2015 est non avenue ; Condamne monsieur ZAROUR FOUAD aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 7

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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