TRAVAIL DE NUIT. La loi abroge et remplace les dispositions des articles L à L du Code du travail.
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- Germain Dupont
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1 SOCIAL 1 er juin 2001 N 50 Social n 23 TRAVAIL DE NUIT Jusqu à présent, en dehors des dispositions interdisant le travail de nuit des jeunes et celui des femmes, le droit français ne réglementait pas le travail de nuit. La France était en porte à faux avec le droit communautaire : - la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects sur l aménagement du temps de travail impose la mise en place d un véritable statut du travailleur de nuit ; - la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE) a déclaré l interdiction du travail de nuit des femmes non conforme au principe européen d égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Afin de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, la loi n du 9 mai 2001 relative à l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (publiée au JO du 10 mai 2001) lève l interdiction du travail de nuit des femmes et instaure un régime juridique légal pour le travail de nuit tant pour les hommes que pour les femmes. Le travail de nuit doit être «exceptionnel», prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, et être justifié par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique ou des services d utilité sociale. Il est désormais subordonné à la conclusion préalable d un accord collectif et doit s accompagner de contreparties. Il fait l objet de garanties. La loi abroge et remplace les dispositions des articles L à L du Code du travail. 3, rue de Berri PARIS Téléphone : Télécopieur : Web :
2 CONDITIONS DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT Le travail de nuit doit être exceptionnel. Son recours est strictement encadré par la loi. Il doit être motivé par les nécessités de fonctionnement de l entreprise. Il doit être mis en place par une convention ou un accord collectif. A défaut une autorisation de l inspecteur du travail est nécessaire. Motifs du recours au travail de nuit Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d assurer la continuité de l activité économique ou des services d utilité sociale. Mise en place La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable : - d une convention ou d un accord collectif de branche étendu ; - ou d un accord d entreprise ou d établissement, qui compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, ne doit pas avoir fait l objet d une opposition en application de l article L du Code du travail. La convention ou l accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit. A défaut de convention ou d accord collectif et à condition que l employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit après autorisation de l inspecteur du travail donnée notamment après vérification des contreparties qui doivent leur être accordées, de l existence de temps de pause et selon les modalités fixées par décret en Conseil d État. L engagement de négociations loyales et sérieuses implique le respect par l employeur des obligations suivantes : - il doit avoir convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ; - il doit également avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ; - et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT Plage horaire du travail de nuit Aux termes de l article L du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures. Il est possible par accord ou convention collective étendu ou par accord d entreprise ou d établissement de substituer cette période à une autre période de neuf heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. A défaut d accord et lorsque les caractéristiques particulières de l activité de 2
3 l entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l inspection du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel s ils existent. Travailleur de nuit Est travailleur de nuit tout travailleur qui : - soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l article L du Code du travail ; - soit accomplit, au cours d une période de référence, un nombre minimal d heures de travail de nuit. Le nombre minimal d heures de nuit et la période de référence sont fixés par convention ou accord collectif étendu, ou, à défaut, par décret en Conseil d État, après consultation au niveau national des organisations syndicales représentatives. Durées maximales L article L du Code du travail limite la durée du travail des travailleurs de nuit. Durée maximale quotidienne La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Il peut être dérogé à cette limite : - par convention ou accord de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d État ; - en cas de recours aux équipes de suppléance dans les conditions prévues par l articles L du Code du travail ; - en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel, s ils existent, selon des modalités fixées par décret. Durée maximale hebdomadaire La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Cette limite peut être portée à quarante quatre heures par convention ou accord de branche étendu lorsque les caractéristiques propres à l activité du secteur le justifient. A défaut de convention ou d accord de branche étendu, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante quatre heures. CONTREPARTIES Le travail de nuit doit s accompagner de contreparties. Le travail de nuit doit s accompagner de contreparties. Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. Contreparties en repos et en salaire L accord collectif mettant en place le travail de nuit doit prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. 3
4 Pour les entreprises dans lesquelles les travailleurs de nuit ne bénéficient pas d ores et déjà d une contrepartie sous forme de repos compensateur, l employeur dispose d un délai d un an à compter de la date d entrée en vigueur de la loi (soit jusqu au 12 mai 2002) pour accorder cette contrepartie soit par application d une convention ou d un accord collectif étendu ou d un accord d entreprise ou d établissement, soit, en l absence de convention ou d accord, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Autres contreparties L accord collectif doit prévoir, en outre, des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs, à faciliter l articulation de leur activité nocturne avec l exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, et à assurer l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l accès à la formation. L accord collectif doit prévoir également l organisation des temps de pause. PASSAGE OU RETOUR DU TRAVAILLEUR DE NUIT À UN POSTE DE JOUR Priorité dans l attribution d un emploi Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l attribution d un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent. L employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Prise en compte des obligations familiales Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d un enfant ou la prise en charge d une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d un enfant ou la prise en charge d une personne dépendante, le salarié peut refuser un travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ Surveillance médicale Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d une surveillance médicale particulière dont les conditions d application sont déterminées par décret en Conseil d État. Transfert du salarié inapte à un poste de nuit à un poste de jour Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l exige, le travailleur de nuit doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi compatible que possible à l emploi précédemment occupé. L employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à moins qu il ne justifie par écrit : - soit de l impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un tel poste de 4
5 jour ; - soit du refus du salarié d accepter le poste proposé. Ces dispositions s appliquent sans préjudice des règles particulières relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes à leur emploi par le médecin du travail à la suite d une maladie ou d un accident professionnel (art. L du Code du travail) ou non professionnel (art. L du Code du travail), ainsi que de l article L du Code du travail. Rôle du médecin du travail et du CHSCT Aux termes de l article L du Code du travail, le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l organisation du travail de nuit, selon les conditions déterminées par décret en Conseil d État. Le CHSCT doit être associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu par l article L du code du travail. La question du travail de nuit doit être traitée spécifiquement dans ce rapport soumis par le chef d entreprise pour avis au comité d hygiène et des conditions de travail. PROTECTION DE LA MATERNITÉ La loi introduit dans le Code du travail un nouvel article L lequel prévoit une protection spécifique pour les salariées enceintes ou venant d accoucher occupant un poste de nuit. Droit au transfert sur un poste de jour Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché doit, dès lors qu elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la période de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l article L du Code du travail. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, doit également être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période de transfert d un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n excédant pas un mois. Ce changement d affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L affectation dans un autre établissement est subordonnée à l accord de l intéressée. Suspension du contrat de travail en cas d impossibilité de transfert L employeur dans l impossibilité de proposer un autre emploi, doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu à la date du congé légal de maternité. Cette suspension peut être prolongée à l issue de congé, pour une durée n excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d une rémunération composée : - d une allocation journalière versée par la sécurité sociale : elle est accordée selon les conditions de droit fixées pour l indemnité journalière d assurance 5
6 maladie et elle est calculée, liquidée et versée selon les mêmes modalités. Elle n est cumulable avec aucune des prestations suivantes : indemnisation des congés de maladie, de maternité ou d accident du travail, allocation de présence parentale, allocation parentale d éducation à taux plein ou partiel, complément d allocation d éducation spéciale accordé en contrepartie d une cessation d activité ; - d une indemnisation complémentaire de l employeur due selon les mêmes modalités que celles prévues par l accord de mensualisation du 10 décembre 1977 à l exception de la condition de l ancienneté de trois ans dans l entreprise qui n est pas applicable. ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI La loi entre en vigueur, pour les mesures qui ne sont pas subordonnées à des conditions d application fixées par décret et pour celles qui ne comportent pas de délai d application, un jour franc après sa publication au Journal Officiel, soit le 12 mai
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