MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES

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1 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES Direction générale de l administration Sous-direction du développement professionnel et des relations sociales Bureau des affaires statutaires et réglementaires Adresse : 78, rue de Varenne PARIS CEDEX 07 SP Suivi par : Stéphane LE DEN Tél : Fax : RJG/Notes de service/artt/astreintes NOTE DE SERVICE DGA/SDDPRS/N Date : 15 OCTOBRE 2002 Date de mise en application : 1 er janvier 2002 Objet : Indemnisation des astreintes Bases juridiques : décret n du 25 août 2000 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l Etat ; décret n du 2 mai 2002 instituant une indemnité d astreinte au ministère de l agriculture et de la pêche ; arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l agriculture et de la pêche ; arrêté du 2 mai 2002 relatif au montant de l indemnité d astreinte au ministère de l agriculture et de la pêche ; circulaire n du 2 août 2001 relative à la mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail au ministère de l agriculture et de la pêche. Résumé : la présente note de service présente les dispositions relatives à l indemnisation des astreintes. Mots clés : ASTREINTES, INDEMNITE Pour exécution : Administration centrale Services déconcentrés Etablissements d enseignement Plan de Diffusion Pour information : Etablissements publics Syndicats 1/5

2 La présente note de service présente le dispositif d indemnisation des astreintes tel qu il résulte des textes de mise en œuvre de l aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). 1. Organisation des astreintes 1.1. Définition Le décret du 25 août 2000 susvisé précise : «qu une période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l administration». Pour la caractérisation de cette activité professionnelle il convient d observer la plus grande prudence quant aux appellations en usage. La définition présentée ci-dessus permet de distinguer les différentes situations qui ont reçu le nom «d astreintes» dans la pratique des services mais ne correspondent pas à la définition réglementaire. De même, certaines situations sont qualifiées traditionnellement de «permanences» alors qu elles rejoignent la définition du décret du 25 août Cas d astreintes La liste des cas d astreinte a été fixé pour le ministère chargé de l agriculture par l arrêté du 18 octobre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 susvisé. Il est possible de recourir à des astreintes dans les services centraux et déconcentrés et dans les établissements publics d enseignement et de formation professionnelle agricoles et de l enseignement supérieur agricole et vétérinaire, en-dehors des horaires d ouverture du service, dans les cas suivants : continuité du service en vue d intervention d urgence, déclenchement de plans d urgence, centre opérationnel de défense, défense contre les incendies de forêts, alerte cyclonique, alerte sanitaire, annonce de crue, maintenance des bâtiments, fonctionnement des systèmes informatiques, gardiennage, accueil. A partir de cette liste, il revient à chaque service et à chaque établissement d indiquer dans son règlement intérieur quels sont les cas d astreintes nécessaires à la structure et de désigner les emplois qui sont chargés de les assurer. Le RIALTO est donc le troisième niveau de la construction permettant d organiser des astreintes. 2/5

3 L astreinte correspond à un forfait d une journée, non fractionnable, pour les périodes de fermeture du service c est à dire la plage horaire entre l heure de fermeture du service et l heure de sa réouverture (heures qui peuvent varier en fonction des RIALTO). 2. Les modalités de l indemnisation ou de la compensation Une fois la situation d astreinte définie et l agent chargé de l effectuer désigné, il convient de déterminer la contrepartie à cette contrainte Personnels pouvant être soumis à des astreintes mais ne pouvant pas bénéficier d une indemnisation Le décret du 2 mai 2002 qui institue l indemnisation des astreintes exclut explicitement trois catégories de personnels : les agents qui bénéficient d une concession de logement par nécessité absolue de service, les agents qui bénéficient d une indemnité compensatrice de logement, les agents qui bénéficient d une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de fonctions d encadrement supérieur) Dans l enseignement agricole Comme le rappelle la circulaire du 2 août 2001 (paragraphe 5.1.), dans les établissements publics de l enseignement et de formation professionnelle agricoles, les personnels occupant des fonctions de responsabilité sont astreints à un service permettant d'assurer une permanence ininterrompue, y compris sur l'ensemble des congés scolaires et universitaires (sauf cas de fermeture). A ce titre, il leur est attribué un logement de fonction par nécessité absolue de service. En conséquence, les astreintes n'ouvrent droit ni à indemnisation, ni à compensation horaire dans les limites définis par les textes réglementaires pris en application du décret du 25 août 2000 et de la circulaire n DGER/SDACE/C du 6 décembre 2001 relative à l organisation du service, des missions et des obligations de service et des congés de certaines catégories de personnels dans les établissements publics locaux et nationaux d enseignement et de formation professionnelle agricoles Dans les services centraux et déconcentrés Dans ces secteurs d activité l exclusion concerne essentiellement les personnels bénéficiant d une NBI au titre de l encadrement supérieur (la liste des emplois figure en annexe au décret n du 3 mai 2002 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche). Les autres exclusions sont également en vigueur dans ces secteurs d activité. 3/5

4 2.2. Personnels pouvant être soumis à des astreintes pouvant bénéficier d une indemnisation Cas général L indemnisation des astreintes est identique pour l ensemble des agents quelle que soit le statut (agents titulaires et non titulaires) ou la catégorie statutaire (A, B ou C). Le versement de l astreinte est subordonné à son accomplissement effectif. Le montant de l indemnité est fixé à 25 euros par jour. Compte tenu du niveau des crédits disponibles pour cette nouvelle indemnité, la répartition des possibilités d indemnisation est la suivante : directions régionales de l agriculture et de la forêt, directions départementales de l agriculture et de la forêt, directions départementales des services vétérinaires, directions et services d administration centrale : pour chaque direction : deux indemnités journalières par semaine auxquelles s ajoute une indemnité journalière pour les jours fériés. DGA sous-direction des systèmes d information : quatorze indemnités journalières par semaine. Dans l immédiat, les chefs de service sont invités à transmettre au bureau de gestion compétent les certificats d accomplissement d une astreinte, en indiquant : le nom de l agent, son grade, les dates de l accomplissement de l astreinte. A terme, la procédure de gestion doit être déconcentrée aux gestionnaires de proximité. L étude de cette déconcentration est en cours Cas particulier : les crises ou les alertes sanitaires Lors des situations de crises ou d alertes sanitaire (fièvre aphteuse, peste porcine classique, crises dioxine ), il est nécessaire de mobiliser des personnels aussi bien au niveau départemental qu au niveau central (constitution d une cellule ad hoc à la direction générale de l alimentation (DGAL)). Dans cette hypothèse, sous réserve des disponibilités budgétaires et après validation des éléments par la DGAL, le nombre d indemnités journalières d astreinte des directions concernées pourra être révisé. La gestion de cette procédure exceptionnelle sera coordonnée par le bureau des synthèses de la sous-direction de la gestion des personnels (DGA). 3. La prise en compte des temps d intervention La durée d une intervention dans le cadre d une astreinte est un temps de travail effectif. Les règles de décompte de ce temps de travail sont précisées par l arrêté du 18 octobre 2001 déjà mentionné : compensation avec un coefficient de 1,5 pour un travail un samedi, de 2 pour un travail un dimanche ou un jour férié. 4/5

5 Les interventions de nuit relèvent de la réglementation relative aux heures supplémentaires qui fera l objet de dispositions spécifiques. Dans tous les cas de figure, il convient de vérifier le respect des garanties minimales après intervention dans le cadre d une astreinte et en particulier : un repos quotidien minimum de onze heures consécutives, un repos hebdomadaire minimum de trente-cinq heures consécutives. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier des dérogations aux garanties minimales au ministère chargé de l agriculture, dans des conditions précisées par la circulaire du 2 août 2001 susvisée (paragraphe 2.3.). Le directeur général de l administration Christian de LAVERNEE 5/5

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