Les logements de fonction

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1 Collège Le Petit Prince Gignac la Nerthe Les logements de fonction Source : Logements de fonction - Personnels de l Etat et personnels des CT Collèges, Lycées, LP et EREA de l Académie de Caen PARTIE A- ASPECTS JURIDIQUES Textes de référence : Code du domaine de l Etat : articles R92 à R104-1 Code de l éducation : articles L213-3, L214-7 et R216-4 à R Code général de la propriété des personnes publiques : articles L et L Code de la construction et de l habitation : article L219-8 Article 21 de la loi n du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n du 19 février 2007 Décret n du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d établissement d enseignement ou de formation relevant du ministre de l éducation nationale Décret n du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d administration de l éducation nationale et de l enseignement supérieur : article Les règles d attribution des logements de fonction Des logements attribués par la collectivité de rattachement Avec la mise en œuvre de la décentralisation, les logements affectés aux établissements publics locaux d enseignement (EPLE) appartiennent aux collectivités territoriales (Code de l éducation : articles L213-3 et L214-7). C est donc au Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône d arrêter la répartition des logements des collèges (Code de l éducation, article R et Cour administrative d appel de Bordeaux, 10 mai 1999, n 97BX00252). Ces délibérations précisent, en outre, les avantages accessoires liés à l usage de ces logements par le biais d arrêtés L attribution de ces logements de fonction fait l objet d arrêtés annuels signés par les présidents des exécutifs régionaux et départementaux à des personnes physiques L occupation de ces logements appartenant aux collectivités territoriales est dévolue aux personnels de l Etat (article R du Code général de la propriété des personnes publiques) et aux personnels techniciens, ouvriers et de service (article 21 de la loi n du 19 février 2007, conformément à l article L du Code général de la propriété des personnes publiques) employés dans les EPLE. Le logement de fonction constitue la résidence principale de son bénéficiaire. Si celui-ci possède un autre logement, ce dernier constitue alors une résidence secondaire du fait des missions qu elles exercent L attribution des logements de fonction par la collectivité territoriale de rattachement est réalisée au regard des fonctions exercées par ces personnels, qu ils soient titulaires ou non

2 et qu ils exercent à temps plein ou à temps partiel (circulaire n du 9 juillet 1979, rappelée par le Conseil d Etat dans sa décision n du 30 décembre 2002). Elle répond, soit à une nécessité absolue de service (NAS), soit à une utilité de service (US). Par conséquent, l échange de son logement avec une personne venant de l étranger durant les vacances scolaires, la cession et la sous location à un membre de sa famille (ou non) ne sont pas autorisés. Toutefois, lorsque tous les besoins résultant de la NAS ou de l US ont été satisfaits, la collectivité de rattachement peut accorder, en dehors de toute considération de service, des conventions d occupation précaire à des agents publics. Lorsque la concession vient à expiration, le bénéficiaire doit quitter les lieux, sous peine de se voir, soit expulsé, soit astreint au paiement de la redevance fixée par le service des domaines sur proposition des membres du Conseil d administration (CA) de l EPLE Les membres du Conseil d administration d un EPLE, sur rapport du chef d établissement, proposent une possible répartition des logements de fonction entre les personnels de l Etat et ceux de la collectivité territoriale de rattachement. Ils n émettent qu un avis, qui ne lie pas la collectivité de rattachement. Cet avis figurera, dans le procès-verbal du CA, mais aucun acte administratif ne sera rédigé. 1-2 Les concessions par nécessité absolue de service Les personnels de l Etat : Afin d assurer la sécurité des personnes et des biens dans les EPLE, les décrets n du 11 décembre 2001 et n du 23 décembre 2006 stipulent que les personnels de direction ainsi que les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d un établissement ou des fonctions d agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d affectation, sauf autorisation délivrée par le recteur Les personnels des collectivités territoriales : La collectivité de rattachement fixe la liste des emplois d Agents des collèges pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement en raison des contraintes liées à l exercice de ces emplois. Elle détermine également l ordre de priorité dans l attribution de ces concessions. 1-3 Les concessions par utilité de service Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service (article R93 du Code du domaine de l Etat) Les personnels de l Etat : Peuvent être logés par utilité de service (US), dans la limite des logements disponibles et sous réserve que les besoins en concession par nécessité absolue de service soient satisfaits, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le Conseil d administration de l établissement sur rapport du chef d établissement (article R216-9 du Code de l éducation) Les personnels des collectivités territoriales La collectivité de rattachement fixe la liste des Agents des collèges pour lesquels un logement de fonction peut être attribué moyennant une redevance en raison des

3 contraintes liées à l exercice de ces emplois. Elle détermine également l ordre de priorité dans l attribution de ces concessions Les obligations liées à l US : Les personnels bénéficiaires d un logement par utilité de service ne sont soumis à aucune obligation spécifique dans la mesure où ils ne bénéficient d aucune prestation gratuite. 1-5 La procédure d attribution des logements de fonction La procédure d attribution des logements de fonction comprend ainsi six phases : 1- Le chef d établissement soumet au Conseil d administration Ø les emplois dont les agents de l Etat ou de la collectivité de rattachement susceptibles de bénéficier d une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; Ø la situation et la consistance des locaux concédés (appartement, maison, garage,cave...) ; Ø les conditions financières de chaque concession ; Ø la possible attribution par convention d occupation précaire, des logements demeurés vacants. 2- Le Conseil d administration de l EPLE émet un avis sur cette proposition de répartition des logements de fonction 3- Le chef d établissement recueille l avis de la représentation déconcentrée de France Domaine placée auprès de chaque directeur des finances publiques, sur : Ø la nature des logements ; Ø les conditions financières des logements. 4- Le chef d établissement : Ø soumet la proposition du Conseil d administration, assortie de l avis du service des Domaines, à la collectivité de rattachement ; Ø en informe l autorité académique ou l autorité en tenant lieu. 5- La collectivité de rattachement procède à la délibération sur la proposition. Celle-ci précise les avantages accessoires liés à l usage du logement. 6- Le président de la collectivité de rattachement signe : Ø les arrêtés de concessions de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; Ø les conventions d occupation précaire avec le/la bénéficiaire. PARTIE B- ASPECTS FINANCIERS Les conventions d occupation des logements peuvent générer des ressources inscrites au budget du collège (article R du Code de l éducation). 2-1 La redevance d occupation L article L du Code général de la propriété des personnes publiques stipule que la redevance représente la contrepartie de l occupation ou de l utilisation du domaine public.

4 Celle-ci n est toutefois pas exigible si aucun arrêté octroyant la concession ou la convention n a été fourni à l occupant du logement (Cour des comptes, 09 décembre 2010, n 59455) La concession par nécessité absolue de service Les concessions accordées par nécessité de service comportent la gratuité du logement nu (articles R98 du Code du domaine de l Etat et R du Code de l éducation). Il convient de noter que les arrêtés doivent préciser si cette gratuité s étend à la fourniture d eau, du gaz, de l électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R98 du Code du domaine de l Etat) La concession par utilité de service Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite (article R du Code de l éducation). Le bénéficiaire du logement est donc amené à régler cette redevance (Conseil d Etat, n , 20 juillet 2007). Cette recette est inscrite au budget de l établissement au sein duquel le bénéficiaire du logement est affecté (à la condition que les arrêtés de la collectivité territoriale de rattachement le précisent). Ce sont les services de France Domaine qui déterminent le montant de la redevance (article R101 du Code du domaine de l Etat) La convention d occupation précaire La redevance doit être acquittée par l occupant ayant signé une convention d occupation précaire. Cette redevance est calculée, par les services de France Domaines. Elle est inscrite au budget de l établissement. 2-2 Les charges locatives Les charges locatives sont remboursées à l établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires (article R du Code de l éducation). Les consommations d eau, de gaz, d électricité et de chauffage sont relevées au minimum en fin d année, au mieux tous les mois et dans tous les cas, à chaque changement d occupant La concession par nécessité absolue de service Les arrêtés qui accordent les concessions par nécessité absolue de service doivent préciser si la gratuité du logement nu s étend à la fourniture d eau, du gaz, de l électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R98 du Code du domaine de l Etat) La concession par utilité de service Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l administration, de l eau, du gaz, de l électricité et du chauffage qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés (article R98 du Code du domaine de l Etat) La convention d occupation précaire Le bénéficiaire du logement verse à l EPLE le montant des charges.

5 PARTIE C- ASPECTS FISCAUX 3-1 Taxe d habitation La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (article 1407 du Code général des impôts). Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables (article 1408 du Code général des impôts). Tous les bénéficiaires d une concession de logement ou d une convention d occupation précaire sont ainsi assujettis à la taxe d habitation. Cela reste vrai, même si l occupation de ces logements n est qu occasionnelle (Conseil d Etat, 06 mars 1989, n 59997). 3-2 Taxe foncière La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties (Article 1380 du Code général des impôts), en fonction de la commune dans laquelle elle est située (Article 1399 du Code général des impôts). Elle est due par le propriétaire (Article 1400 du code général des impôts). Les logements attribués par NAS sont exonérés de taxe foncière. Les logements de fonction des EPLE sont la propriété des collectivités territoriales ; ce sont donc ces dernières qui règlent cette taxe pour les logements en US et COP. 3-3 Taxe d enlèvement des ordures ménagères La taxe d enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (article 1521 du Code général des Impôts). Tous les bénéficiaires d une concession ou d une convention de logement sont ainsi assujettis à la taxe d enlèvement des ordures ménagères.

6 Redevance d occupation ou loyer Prestations accessoires Taxe d habitation Etre occupant au 1 er janvier de l année Taxe foncière Taxe d enlèvement des ordures ménagères NAS US COP Gratuité du logement nu Au delà de la franchise accordée par la collectivité de rattachement, versement à l EPLE par l occupant du logement de ces charges Redevance d occupation à la charge de l agent logé Loyer à la charge de l agent logé Versement à l EPLE par l occupant du logement des charges liées aux consommations Exigible Exigible Exigible Exonéré Exigible Auprès de l occupant Exigible due par le propriétaire Exigible due par le propriétaire Exigible Le propriétaire Exigible Le propriétaire est en est en droit de demander le droit de demander le remboursement à remboursement à l occupant l occupant (calculée au (calculée au prorata du temps prorata du temps d occupation selon la durée de la d occupation) convention d occupation précaire

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