MALADIES PROFESSIONNELLES

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1 MALADIES PROFESSIONNELLES

2 SOMMAIRE Historique Présentation des tableaux Les modes de reconnaissance hors tableaux L indemnisation Quelques chiffres Un mode de fonctionnement assurantiel Voies de recours Le cas particulier de l amiante

3 HISTORIQUE

4 HISTORIQUE

5 XIXe SIECLE Droit commun HISTORIQUE Le risque et ses conséquences sont inclus dans la rémunération de l ouvrier

6 HISTORIQUE Pas de responsabilité sans faute La preuve de la faute est à la charge de l ouvrier

7 HISTORIQUE

8 HISTORIQUE 1878 : Cour d appel : ouverture d un droit a l indemnisation «le patron a la stricte obligation de protéger l ouvrier contre les dangers. Cette obligation entraîne sous peine de faute, de prévoir les causes habituelles ou possibles d accident et de prendre les mesures qui seraient de nature à les éviter»

9 HISTORIQUE LOI DE 1898 : 1 ER Compromis social Reconnaissance automatique MAIS Indemnisation plafonnée (limitée aux soins et à une rente en cas de séquelle) L indemnisation est à la charge de l employeur (responsabilité sans faute) 1919 : Maladie professionnelle (plomb et mercure)

10 HISTORIQUE 1946 : Création de la sécurité sociale Création de la branche AT/MP Système assurantielobligatoire vis-à-vis du risque AT/MP souscrit par l employeur Indemnisation plafonnée Le salarié n a pas à faire la preuve du lien entre le maladie et l activité professionnelle

11 EXEMPLE Un salarié du BTP exposé au bruit Activités de loisirs : musicien dans un groupe de Heavy Métal

12 EXEMPLE Reconnaissance automatique en tant que maladie professionnelle (tableau 42) L employeur ne supporte pas l intégralité du coût de l indemnisation Indemnisation réelle : euros

13 TABLEAUX MALADIES PROFESSIONNELLES 3 Volets 1. Volet 1 : description de la pathologie 2. Volet 2 : temps d exposition minimum et le délai de prise en charge (délai maximum entre la déclaration et la fin de l exposition) 3. Volet 3 : liste limitative des taches.

14 EXEMPLE : TABLEAU 98 Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes Date de création : décret du 15 février 1999 Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

15 EXEMPLE VOLET 1 (description de la pathologie)

16 EXEMPLE VOLET 2 (délai de prise en charge) 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

17 EXEMPLE VOLET 3 ( liste limitative des travaux) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; -dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; -dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; -dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; -dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; -dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.

18 EXEMPLE Si Volet 1 : Check + Volet 2 : Check + Volet 3 : Check Reconnaissance & Indemnisation

19 INDEMNISATION Prise en charge des soins à 100 % IJ Maladie Pro: 60 % du salaire de base pendant le 1 er mois, puis 80 % IJ : 50 % en cas de maladie

20 INDEMNISATION A la consolidation: détermination de l IPP par le médecin conseil de la sécurité sociale évaluée en pourcentage IPP = Incapacité Partielle Permanente = SEQUELLE

21 INDEMNISATION < 10 % : capital (fixé par décret) > 10 % rente à vie Si IPP < 50 % : rente = 50 % IPP*salaire de base Si IPP > 50 % : rente = ((0,5*50 ) * salaire de base)+ 1,5 * taux au-delà de 50)*salaire de base Salaire euros et IPP : 30% : 18000x15= 2700 euros Salaire euros et IPP : 75 % : 18000x x37,5 = euros

22 INDEMNISATION Indemnités journalières + Soins + Rente à vie = coût financier élevé

23 INDEMNISATION L indemnisation est imputée au dernier employeur qui a exposé le salarié au risque En cas d impossibilité de déterminer l employeur responsable, l indemnisation se fait sur à partir d un compte spécial

24 RECONNAISSANCE HORS TABLEAU Demande de reconnaissance de maladie professionnelle Contestation (CRA) En cas de refus, demande de saisie du CRRMP (systématique si IPP prévisible > 25 % CRMMP : médecin inspecteur du travail, médecin conseil régional CPAM, Praticien hospitalier universitaire. Réunion mensuelle

25 RECONNAISSANCE HORS TABLEAU Lien «direct et essentiel» entre la pathologie et l activité professionnelle Le salarié doit faire la preuve du lien

26 EXEMPLE Mr X : ouvrier agricole, non fumeur, a déclaré un cancer de vessie qu il attribue à la manipulation de pesticides : Les pesticides peuvent provoquer des cancers de vessie Pas d autre cause identifiée Reconnaissance en MP

27 EXEMPLE Mr Y : ouvrier agricole, fumeur, a déclaré un cancer de vessie qu il attribue à la manipulation de pesticides : Les pesticides peuvent provoquer des cancers de vessie Il existe une autre cause (tabac) Lien direct, mais pas essentiel Refus

28 RPS : NOUVEAU TABLEAU A VENIR? Définition????? Temps d exposition???? Délai de prise en charge????? Liste limitative des travaux????

29 CAS DES RPS Reconnaissance dans les tableaux?

30 FATAL ERROR Mon salarié n est pas exposé à la pénibilité Pas de risque de maladie professionnelle

31 FATAL ERROR Pénibilité = gain de trimestres pour les salariés exposés (allongement du temps de cotisation) COMPROMIS SOCIAL Pas de lien avec maladies pro Démarche de prévention même si salarié n entre pas dans la cadre de la pénibilité

32 COÛT T30 et T30 bis (Amiante) : 760 Millions d euros T57 (Affections péri articulaires) : 556 Millions d euros T97 et 98 (Lombalgies) : 130 Millions d euros T42 (Bruit) : 105 Millions d euros T25 (Silice) : 32 Millions d euros T47 (Poussières de bois) : 24 Millions d euros

33 STATISTIQUES

34 STATISTIQUES

35 UN SYSTÈME ASSURANTIEL OBLIGATOIRE Souscription obligatoire des employeurs pour tous les salariés. Calcul de la cotisation dépend de la branche professionnelle et de l exposition au risque

36 UN SYSTÈME ASSURANTIEL

37 UN SYSTÈME ASSURANTIEL Tarification collective ( < 20 salariés ) Tarification mixte (entre 20 et 149 salariés) Tarification individuelle ( > 150 salariés)

38 UN SYSTÈME ASSURANTIEL Bonus Malus : Le malus n excède jamais 25 % de la cotisation, ni plus de 3 ans (N+1, N+2, N+3) Bonus : jamais plus de 20 %

39 COTISATION SUPPLEMENTAIRE En cas de non mise en œuvre des mesures de prévention prescrites, le montant de la cotisation supplémentaire approuvé par le Comité technique régional sera d'au moins 25 % de la cotisation normale, pendant un délai inférieur à 6 mois fixé par le CTR. Cette cotisation supplémentaire mensuelle sera ensuite portée à 50 % pendant 6 mois puis à 200 %. Entreprise récidiviste : cotisation supplémentaire mensuelle sera ensuite portée à 50 % pendant 6 mois puis à 200 %.

40 VOIES DE RECOURS SALARIE RECOURS ADMINISTRATIF : CRA (délai de 2 mois) Saisie du CRRMP (l avis s impose a la CPAM) TASS (délai d un mois) Appel Cours de Cassation

41 VOIES DE RECOURS SALARIE RECOURS MEDICAL : Demande d expertise (délai d un mois) Désignation par médecin conseil et médecin désigné par salarié d un expert CRA TASS Appel Cassation

42 VOIES DE RECOURS SALARIE CALCUL IPP OU INVALIDITE : Tribunal des contentieux et de l invalidité (TCI) Appel ( Cour Nationale de l Incapacité et de la Tarification de l Assurance des Accidents de Travail - CNITAAT) Cour de Cassation

43 VOIES DE RECOURS EMPLOYEUR RECOURS ADMINISTRATIF : La maladie ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle La maladie de remplit pas les conditions du tableau de référence L existence d un état pathologique antérieur L inopposabilité de la prise en charge par défaut d information

44 VOIES DE RECOURS EMPLOYEUR CRA dans un délai de deux mois TASS Appel Cassation

45 EXEMPLE Salarié fait une demande de reconnaissance MP 30 ( Amiante) Couvreur Employé depuis 1999 MAIS Travaux neufs Amiante supprimée depuis 1997 Décision du TASS : MP non imputable à l entreprise La charge de la preuve revient à l employeur

46 VOIES DE RECOURS EMPLOYEUR Contestation de l IPP: Commission de recours amiable (CRA) Tribunal des contentieux des incapacités (TCI) Cour Nationale de l incapacité et de la tarification (CNIT) Cassation

47 INDEMINISATION COMPLEMENTAIRE Reconnaissance en maladie pro = reconnaissance automatique, mais incomplète «Faute inexcusable» = responsabilité de l employeur reconnue par voie judicaire Ne pas confondre «faute inexcusable» avec faute pénale! Ouvre droit aux indemnisations complémentaires : préciumdoloris, préjudice financier, préjudice moral, préjudice d anxiété etc A la charge de l employeur, mais assurable!

48 CAS PARTICULIER DE L AMIANTE Toxicité connue depuis l antiquité 1899 : 1 er cas mortel décrit 1906 : Surmortalité des filatures de Condé sur Noireau(Denis Aribeault Inspecteur du travail) 1945 : Création du tableau des maladie professionnelle 1977 : interdiction du flocage limitation du seuil d exposition (1460 fibres / litres) 1990 : «Scandale de l amiante» 1991 : France : 1 er importateur d amiante 1997 : Interdiction de l amiante en France 1998 : Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) 2000 : création du FIVA 2016 : Limitation du seuil d exposition (10 fibres/l) population générale (5 fibres /l)

49 CAS PARTICULIER DE L AMIANTE Tableau 30 Indemnisation complémentaire par FIVA OU Voie judiciaire (faute inexcusable)

50 MERCI DE VOTRE ATTENTION

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